Patrimoine Flashcards

1
Q

L’histoire du droit de la RC

A
  1. Ancient Orient
    - Code d’hammurabi
    - Loi du talion (oeil pour oeil, dent pour dent)
  2. Droit Romain
    - La loi des Douze tables
    - La Lex quilia
    Corpus Luris Civilis
  3. Droit Suisse
    - CO en 1881
    - CCS en 1911
    - Elargissement via les RC causales aggravées
    - Evolution via jurisprudence
  4. Révision du droit de la RC
    - En attente et toujours pas validée, afin coordonner d’avantage les différentes lois
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2
Q

L’évolution du droit de la RC

A

FEEEI

  1. Facteurs sociaux, techniques et économiques qui influencent la RC (MAPC)
  • Mentalité revendicatrice accrue
  • Atteintes à la santé difficilement constatables
  • Progrès technique
  • Coûts de la santé croissants
  1. Evolution de la législation (RCC)
  • Règles de la RC deviennent de plus en plus étroites. Les responsabilités causales s’étendent de plus en plus.
  • Cercle des personnes tenues de réparer le dommage s’étend (responsabilité du fait des produits).
  • Compensation financière s’étend pour un dommage subi (dommage écologique).
  1. Évolution de la jurisprudence (FIDDISI)
  • Fardeau de la preuve allégé pour le lésé
  • Illicéité dans le cadre de dommages économiques purs difficile à justifiée.
  • Diligence attendue accrue dans le domaine de la RC causale simple rendant ainsi la preuve libératoire pratiquement impossible (ex. employeur).
  • Dommage élargi, comme pour le dommage ménager par exemple.
  • Indemnités pour tort moral augmentées.
  • Sécurité des voies de circulation avec des nouvelles obligations de plus en plus difficiles à respecter.
  • Introduction de la responsabilité fondée sur la confiance.
  1. Évolution sur le plan international (UU)
  • Unification du système juridique dans les pays membres de l’UE.
  • Uniformisation de la responsabilité du fait des produits pour but de supprimer les inégalités au niveau des conditions de concurrence et des prescriptions.
  1. Influence de l’assurance sur le droit de la RC (II)
  • Interprétation des juges plus large des conditions de la RC
  • Indemnités plus généreuses lorsqu’il y a une assurance derrière.
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3
Q

Fonction du droit de la RC

A

CPSE

  • Compensation équitable du dommage
  • Prévention (comportement plus prudent)
  • Sanction : selon le système juridique, mais pas en Suisse)
  • Eviter / atténuer la détresse financière du lésé : Non, tout au plus un effet secondaire bienvenu
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4
Q

Les Conditions générales de la RC

A
  1. Dommage réparable

Perte économique non voulue, pouvant consister en une diminution des actifs, une augmentation des passifs ou un gain manqué (selon notion de l’hypothèse de la différence).

Dommage immédiat (ex. frais médicaux et perte de gain) ou Dommage médiat (ex. le gain manqué)

Dommage direct (causé à une personne directement) ou Dommage par ricochet (causé à une personne “lointaine”)

Le tort moral est également tenu compte dans la notion de dommage

Catégories de dommages :

  • Corporel (y compris préjudices de fortune qui en résultent)
  • Matériel (y compris préjudices de fortune qui en résultent)
  • Economique (pur)
  1. Illicéité

Violation d’un devoir juridique générale avec soit :

  • Illicéité de résultat (Atteinte à un bien protégé par un droit absolu)
  • Illicéité de comportement (Préjudice de fortune pur à travers la violation d’une norme protectrice)

En RC contractuelle, c’est la violation du contrat qui détermine l’illicéité

Motifs justificatifs supprimant l’illicéité :

  • Fonction publique (intervention policière)
  • Consentement (traitement médical, sport)
  • Légitime défense (doit être approprié)
  1. Lien de causalité
    - Lien du causalité naturelle (pas de cause, pas d’effet)
    - Lien de causalité adéquate (selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, résultat normal)

Un évènement concret se révèle être une cause adéquate et donc juridiquement déterminant du dommage lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, il est de nature a entraîner un résultat tel que celui qui est intervenu, de sorte que la survenance du résultat apparaît de manière générale comme ayant été favoriser.

Interruption du lien de causalité adéquate lorsque que le dommage est due à une autre cause adéquate d’une intensité plus grande, par exemple :

  • Force majeure
  • Faute grave du lésé (faute concomitante)
  • Faute grave d’un tier
  1. Chef de responsabilité
  • Pour faute
  • Causale simple
  • Causale aggravée

Fardeau de la preuve (art. 8 CCS) :

Il incombe au lésé d’apporter la preuve que les 4 conditions de la RC sont respectés

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5
Q

La responsabilité pour faute

  • Notion de la faute
  • Formes de la faute
A

La notion de la faute (41 CO) :

La faute est un manquement de la volonté au devoir imposé par l’ordre juridique:
- On compare le comportement qu’a eu l’auteur à celui d’une personne RAISONABLE et REFLECHIE aurait eu dans les mêmes circonstances. (aspect objectif)
Une responsabilité pour faute ne peut être engagée que s’il y a INTENTION ou NEGLIGENCE(élément objectif de la faute) et capacité de discernement (élément subjectif de la faute)

Est déterminée par 2 aspects,

  • Objectif (différence de comportement avec une personne raisonnable dans les mêmes circonstances
  • Subjectif (tient compte de la capacité de discernement)

On parle de faute concomitante lorsque le lésé a également une part de faute.

Formes de la faute :

Intention :

  • Dessein (l’auteur souhaite le résultat, c’est le but)
  • Dol simple (l’auteur souhaite le résultat, mais ce n’est pas le but) (bris d’une vitre pour voler un CD)
  • Dol éventuel (l’auteur accepte implicitement le dommage) (Refus de respecter une distance réglementaire)

Négligence :

  • Faute grave (violation des règles les plus élémentaires de la prudence) (comment a-t-il pu)
  • Faute légère (manquement à la diligence requise, mais reste compréhensible) (il aurait dû)
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6
Q

Les RC causales simples

A

CP IED PSRR

  • Chef de famille CCS 333*
  • Propriétaire foncier CCS 679
  • Incapable de discernement CO 54
  • Employeur (extracontractuelle !) CO 55*
  • Détenteur d’animaux CO 56*
  • Propriétaire d’ouvrage CO 58
  • Signature électronique CO 59*
  • Responsabilité du fait des produits LRFP
  • Radioprotection LRaP*
  • Causales pour lesquelles la RC tient compte de clauses libératoires
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7
Q

Responsabilité du Fait des Produits LRFP en détail:

  • Principe de base
  • Base légal
  • La notion de producteur
  • La notion de produit
  • La notion de défaut
  • Les possibilités de décharges
  • Prescription et péremption
A

Principe de base :

Il s’agit des dommages matériels privés et corporels subis PAR les produits défectueux.
Les dommages causés AUX produits concernent la garantie.

Il n’y a pas de décharge par rejet sur le fournisseur. C’est une responsabilité SOLIDAIRE.

Pas d’exclusion de la RC pour les dommages selon LRFP.

Une franchise de CHF 900.- est imposée au lésé en cas de dommages matériels uniquement.

Bases légales :

  • Responsabilité contractuelle (contrat de vente/contrat d’entreprise)
  • Responsabilité pour faute (art. 41 CO)
  • Responsabilité de l’employeur (art. 55 CO)
  • Responsabilité selon la loi fédérale sur la responsabilité du fait du produit

Notion de producteur :

  • Le fabriquant du produit fini (exonération de la RC impossible, mais réclamation possible au fournisseur des indemnités versées)
  • Producteur d’une matière première
  • Quasi producteur (se présente comme le producteur)
  • Importateur
  • Fournisseur/distributeur (exonération possible en communiquant l’identité du fournisseur / importateur précédent)

La notion de produit se définit comme :

  • Toute chose mobilière ou immobilière
  • L’électricité
  • Produits du sol, l’élevage, de la pêche et de la chasse qui ont subi une première transformation ainsi que les animaux destinés à une xénogreffe

La notion de défaut se définit comme :

le NON RESPECTS des attentes de la collectivité en matière de SECURITE, compte tenu de toutes les circonstances et notamment :

  • de la présentation (pub)
  • de l’usage qui peut être raisonnablement attendu
  • du moment de sa mise en circulation (acte par lequel le fournisseur libère le produit de son domaine de contrôle en vue d’une distribution commerciale)

Les possibilités de décharge :

  • Pas de mise en circulation
  • Défaut survenu après la mise en circulation
  • Produit destiné à un usage personnel privé
  • Défaut dû à la conformité de dispositions légales impératives
  • Pour le fabriquant d’une partie composante : le défaut résulte des directives du fabriquant du produit fini
  • Pour le négociant et le fournisseur : communication de l’identité du producteur ou du fournisseur précédent
  • Prise en compte de la faute concomitante

Attention, le fardeau de la preuve incombe au PRODUCTEUR !

Prescription et péremption :

Prescription spéciale de 3 ans à compter de la prise de connaissance :

  • du dommage
  • du défaut
  • de l’identité du producteur

Péremption de 10 ans à compter de la mise en circulation.

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8
Q

Les RC causales aggravées

  • Caractéristiques
  • Les RC concernées
A

Caractéristiques : DARRLL

  • Danger particulier lié à l’existence de certaines installations ou à l’exercice de certaines activités
  • Aucun manquement ou irrégularité nécessaires pour engager la responsabilité
  • Réglementation dans une loi spéciale externe au CO
  • Responsabilité est engagée dès la réalisation du DANGER SPECIFIQUE
  • L’auteur est responsable du danger même s’il a pris toutes les mesures DE SECURITE
  • Libération de sa responsabilité que sur la BASE DE MOTIFS PREVU PAR LA LOI

Les RC causales aggravées : VIE DACCOGIC

  • Véhicule à moteur / LCR
  • Installations électriques / LIE - Loi sur les installation électriques
  • Explosifs et engins pyrotechniques / LExpl - Loi sur les explosifs
  • Dommages en rapport avec une atteinte à l’environnement / LPE - Loi sur la protection de l’environnement
  • Aéronef / LA
  • Chemin de fer, installation de transports à câble et entreprise de navigations concessionnaires / LCdF - Loi sur les chemins de fer
  • Conduites / LITC - Loi sur les installations de transport par conduites
  • Organismes pathogènes / LPE - Loi sur la protection de l’environnement
  • Génie génétique / LGG - Lois sur la génie génétique
  • Installations nucléaires et transport de substance nucléaires / LRCN - Loi sur la responsabilité en matière nucléaire
  • Chasse / LChP - Loi sur la chasse
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9
Q

Installations électriques LIE

  • Fait générateur de la RC
  • Domaine d’application
  • Responsable selon LIE
  • Libération de la RC
  • Prescription
  • Exclusion de la RC
A

Fait générateur de la RC :

Dommages corp. et mat. causé par l’influence du courant électrique (dommages dus à l’incendie exclus)

Domaine d’application :

EXPLOITATION d’installation électriques à faible et fort courant sauf :

  • Installations INTERIEURES électriques de 1000 volts au max.
  • Les lignes de contacts des chemins de fer
  • Trolleybus, uniquement dommages causés par le courant électrique

Responsable selon LIE :

L’EXPLOITANT, celui qui POSSEDE et EXPLOITE l’installation (LOCATAIRE ou PROPRIETAIRE)

Libération de la RC :

  • Force majeur
  • Faute de tier
  • Faute grave du lésé

Délais de prescription :

  • 2 ans à partir du dommage

Exclusion de la RC :

  • Pas d’exclusion ou de limitation de RC possible
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10
Q

Explosifs et Engins Pyrotechniques: LExpl

  • Fait générateur de la RC
  • Domaine d’application
  • Responsable
  • Libération de la RC
  • Prescription
  • Exclusion de la RC
A

Fait générateur de la RC :

Tous dommages causés par l’explosion de matière explosive ou engin pyrotechniques

Domaine d’application :

Tout contact avec des matières explosives OU engins pyrotechniques, depuis la FABRICATION jusqu’à l’UTILISATION

Responsable :

Exploitant d’une ENTREPRISE ou d’une INSTALLATION avec des matières explosives ou engins pyrotechniques.

ATTENTION, engins pyrotechniques de divertissement, seulement FABRICANT, IMPORTATEUR et VENDEUR = responsable (feux d’artifices)

Libération de la RC :

  • Force majeur
  • Faute grave d’un tier
  • Faute grave d’un lésé

Prescription :

  • 1 an à partir de la connaissance du dommage ET du responsable
  • 10 ans à partir de l’acte dommageable

Exclusion de la RC :

  • Pas d’exclusion ou de limitation de RC possible
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11
Q

Dommages en rapport avec une atteinte à l’environnement LPE

  • Conception DUALITAIRE du droit de la RC LPE
  • Notion de perturbateur
  • RC solidaire ?
  • Prescription
  • Libération
A

Conception DUALITAIRE du droit de la RC LPE

  • Des IMPUTATIONS de FRAIS de DROIT PUBLIC
  • Des PRETENTIONS en RC de DROIT PRIVE

Notion de Perturbateur :

  • Perturbateur par SITUATION (est celui qui possède la maîtrise sur la chose qui provoque le dommage)
  • Perturbateur par COMPORTEMENT (est celui qui provoque le dommage par son comportement)

Il ne s’agit pas d’une RC SOLIDAIRE !!!!!!!!!!!!

Prescription :

  • 5 ans

Libération :

  • Force majeur
  • Faute grave d’un tier
  • Faute grave d’un lésé
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12
Q

Aéronef LA

  • Fait générateur de la RC
  • Domaine d’application
  • Responsable
  • Libération de la RC
  • Prescription
  • Exclusion de la RC
A

Fait générateur de la RC :

Domaine d’application :

Responsable :

Libération de la RC :

Prescription :

Exclusion de la RC :

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13
Q

Chemin de fer, installation de transports à câble et entreprise de navigations concessionnaires LCdF

  • Fait générateur de la RC
  • Domaine d’application
  • Réglementation de la RC par genre de dommage
  • Responsable
  • Libération de la RC
  • Prescription
  • Exclusion de la RC
A

Fait générateur de la RC :

Dommage corp. ou mat. découlant de la réalisation des risques caractéristiques liés à l’exploitation du chemin de fer (SANS les dommages aux CHOSES TRANSPORTEES).

Domaine d’application :

  • Déplacement (collision, déraillement ou chute d’un voyageur provoquée par un coup de frein)
  • Energie utilisée (utilisation du courant électrique provocant des étincelles ou contact direct avec équipement électriques)
  • Transport de marchandises dangereuses (dommage causé par un INCENDIE ou EXPLOSION avec dégagement de courant éléctrique)

Réglementation de la RC par genre de dommage :

LCdF = DC ou DM (causale aggravée)

Loi sur le transport de voyageur =
- Bagages à main avec DC (causale aggravée)
ou
- Bagage à main sans DC (pour FAUTE avec renversement du fardeau de la preuve)

  • Pour les dommages aux autres choses transportées (bagages pas sous surveillance du voyageur et fret) = responsabilité selon le droit du transport

Responsable :

  • Détenteur de l’entreprise ferroviaire
  • Détenteur d’une entreprise ferroviaire qui utilise l’infrastructure d’une autre entreprise ferroviaire

Libération de la RC :

  • Force majeur
  • Faute grave d’un tier
  • Faute grave d’un lésé

Prescription :

  • 1 an à partir de la connaissance du dommage ET du responsable
  • 10 ans à partir de l’acte dommageable

Exclusion de la RC :

  • Pas d’exclusion ou de limitation de RC possible
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14
Q

Conduites LITC

  • Fait générateur de la RC
  • Domaine d’application
  • Responsable
  • Libération de la RC
  • Prescription
  • Exclusion de la RC
A

Fait générateur de la RC :

DC ou DM lié à l’exploitation d’une installation de transport par conduite OU provoquée par le défaut OU la MANIPULATION défectueuse d’une installation qui n’est pas en installation !

Domaine d’application :

INSTALLATIONS de conduites pour l’huile minérale, gaz naturel OU autres combustibles OU carburants liquides OU carburants gazeux.

Responsable :

L’entreprise exploitante.

Attention, le PROPRIETAIRE et l’EXPLOITANT (s’ils ne sont pas les mêmes) répondent SOLIDAIREMENT.

Libération de la RC :

  • Force majeur
  • Faute grave d’un lésé
    PAS DE FAUTE D’UN TIERS !!!!!

Prescription :

  • 2 ans à partir de la connaissance du dommage ET du responsable
  • 10 ans à partir de l’acte dommageable

Exclusion de la RC :

  • Pas d’exclusion ou de limitation de RC possible
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15
Q

Installations nucléaires et transport de substance nucléaires LRCN

  • Fait générateur de la RC
  • Dommage d’origine nucléaire
  • Responsable selon la LRCN
  • Canalisation de la responsabilité
  • Libération de la RC
  • Prescription
  • Exclusion de la RC
  • Système d’indemnisation spécial
  • Révision en travail de la LCRN
A

Fait générateur de la RC :

Dommages d’origine nucléaire causés par des installations nucléaires ou par le transport de substances nucléaires

Dommage d’origine nucléaire:

Par dommage nucléaire = entend tout dommage : DC, DM et D économique pur, causé par les PROPRIETES DANGEREUSES de substances nucléaires, ou QUI SURVIENT par suite des mesures ordonnées OU recommandées par les autorités afin d’écarter OU de réduire un danger nucléaire immédiat

Responsable selon la LCRN :

  • Est responsable, l’EXPLOITANT de l’installation nucléaire, même en cas de dommages causés par des substances nucléaires durant le TRANSPORT depuis ou vers son installation. !
    Lorsque l’installation N’APPARTIENT PAS à l’EXPLOITANT, le PROPRIETAIRE répond SOLIDAIREMENT avec lui.
  • En cas de transit et qu’il y a un dommage nucléaire par les substances, c’est le DETENTEUR de l’AUTORISATION de TRANSPORT qui est RESPONSABLE !!!!

Canalisation de la responsabilité:

En cas de dommage nucléaire, le cercle des responsable possibles se limite selon la LCRN aux personnes précitées.

Libération de la RC :

Uniquement lorsque le lésé a causé le dommage INTENTIONNELLEMENT OU éventuellement en commettant une NEGLIGENCE GRAVE.

Prescription :

3 ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne qui en assume la RESPONSABILITE OU la COUVERTURE, mais au plus tard 30 ans après la survenance de l’évènement dommageable.

Exclusion de la RC :

  • Pas d’exclusion ou de limitation de RC possible

Système d’indemnisation spécial:

-SA fixée à Fr. 1 Mia pour les INSTALLATIONS NUCLEAIRES,
+ Fr 100 Mio pour les intérêts et les frais de procédure, respectivement Fr. 50 Mio, + Fr 5 Mio pour les intérêts et les frais de procédure en cas de TRANSIT DE SUBSTANCES nucléaire par la Suisse.

  • Les ASSUREURS sont les compagnies d’assurance affiliées au POOL suisse pour l’assurance des risques nucléaires et la CONFEDERATION, dans la mesure où les dommages d’origine nucléaire excèdent la couverture des ASSUREURS PRIVES, OU sont exclus de cette couverture (couverture subsidiaire).
  • Protection particulière accordée par la CONFEDERATION et financement par ses ressources générales.
  • Lorsque l’ensemble des moyens financiers disponibles pour les dommages sont insuffisants, une règlementation spéciale pour les grands sinistres est applicable.

Révision en travail de la LCRN

  • Amélioration des la protection des victimes à travers l’augmentation de la somme couverte de Fr. 1 Mia actuellement à 1,8 Mia, ainsi qu’à travers la ratification de convention internationales prévoyant une harmonisation et une simplification de la procédure d’indemnisation dans le domaine de la responsabilité civile en matière nucléaire
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16
Q

Chasse LChP

  • Fait générateur de la RC
  • Domaine d’application
  • Responsable
  • Libération de la RC
  • Prescription
  • Exclusion de la RC
A

Fait générateur de la RC :

Tous les dommages causés lors de la pratique de la chasse

Domaine d’application

Dans le cadre de l’activité de la chasse

Responsable :

  • Les chasseurs et invités
  • Les braconniers

Libération de la RC :

  • Force majeur
  • Faute grave d’un tier
  • Faute grave d’un lésé

Prescription :

  • 1 an à partir de la connaissance du dommage ET du responsable
  • 10 ans à partir de l’acte dommageable

Exclusion de la RC :

  • Pas d’exclusion ou de limitation de RC possible
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17
Q

Incapable de discernement (CO 54)

  • Fait générateur de la RC
  • Incapacité de discernement durable
  • Incapacité passagère de discernement fautive
  • Incapacité passagère non-fautive
A

Fait générateur de la RC:

-Dommage causé par l’ACTE ILLICITE PROPRE d’une personne incapable de discernement, qui devrait être QUALIFIE de FAUTIF d’un point de vue OBJECTIF

La responsabilité ne dépend pas de la FAUTE mais de la notion D’EQUITE.
Il faut cependant vérifier l’aspect objectif de la responsabilité.

Il n’existe pas de CLAUSE LIBERATOIRE!!!!!

Incapacité de discernement durable:

-Obligation de réparer l’appréciation du juge selon CO 54

Incapacité passagère de discernement FAUTIVE:

-Responsabilité intégrale selon CO 54 II

Incapacité passagère NON FAUTIVE:

-Obligation de réparer à l’appréciation du juge selon CO 54

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18
Q

RC du Chef de famille (CCS 333)

  • Fait générateur de la RC
  • Chef de famille
  • Auxiliaires
  • Personnes vivant en ménage commun
  • Membres du ménage soumis à la surveillance au sens de la RC chef de famille
  • Preuve de la diligence
A

Fait générateur de la RC

  • COMPORTEMENT DOMMAGEABLE d’un membre du ménage soumis à SURVEILLANCE ET impossibilité du chef de famille à apporter la preuve de sa DILIGENCE.

Chef de famille:

-Personne qui exerce l’autorité domestique (en règle générale les parents)

Auxiliaires:

-Le chef de famille doit répondre du comportement FAUTIF de ses auxiliaires comme du sien propre

Personnes vivant en ménage commun:

-Les personnes vivant en ménage commun avec le chef de famille et liées à ce dernier par un lien de SUBORDINATION

Membres du ménage soumis à la surveillance au sens de la RC du chef de famille:

  • Par membre du ménage soumis à la surveillance et donc visés par la RC du chef de famille, on entend:
  • les MINEURS
  • les INTERDITS
  • les FAIBLES D’ESPRIT et les personnes ATTEINTE DE MALADIE MENTALE.

Preuve de la Diligence et Exonération

  • Le chef de famille peut s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve qu’il a SURVEILLE avec toute la DILIGENCE requise le membre du ménage soumis à la surveillance
  • En outre, la responsabilité est exclue également lorsque la diligence requise n’eut pas empêché le dommage de survenir
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19
Q

Responsabilité du détenteur d’animaux (CO 56)

  • Fait générateur de la responsabilité
  • Détenteur d’animaux
  • Auxiliaires
  • Comportement de l’animal
  • Preuve de la diligence
A

Fait générateur de la responsabilité

-Dommage causé par le COMPORTEMENT AUTONOME de l’animal ET impossibilité du détenteur de l’animal à apporter la preuve qu’il l’a GARDE et SURVEILLE avec la diligence requise.

Détenteur d’animaux:

-Détenteur = la personne qui POSSEDE LA MAÎTRISE sur l’animal ET qui est également à MEME DE L’EXERCER dans le cadre de sa relation avec l’animal.

Auxiliaire:

-Le détenteur d’animaux doit répondre du comportement FAUTIF de ses auxiliaires comme du sien propre.

Comportement de l’animal:

-L’animal doit avoir causé le dommage de sa PROPRE IMPULSION

Preuve de la Diligence et Exonération

  • En apportant la preuve de sa diligence dans la GARDE et la SURVEILLANCE de l’animal, le détenteur peut se libérer de sa responsabilité
  • La responsabilité est exclue également lorsque la diligence requise n’aurait pas empêché le dommage de survenir.
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20
Q

Responsabilité de l’employeur (CO 55)

  • Fait générateur de la responsabilité
  • Employeur
  • Auxiliaires
  • Preuve de la diligence
A

Fait générateur

-COMPORTEMENT dommageable d’un AUXILIAIRE de l’employeur dans l’accomplissement d’une activité professionnelle ET impossibilité de l’employeur à apporter la preuve de sa diligence.

Employeur:

  • Personne PHYSIQUE ou JURIDIQUE, qui fait accomplir un travail par un AUXILIAIRE.
  • En cas de location de travailleurs, le LOCATAIRE est considéré comme l’employeur.

Auxiliaires:

  • Personnes se trouvant dans un RAPPORT DE SUBORDINATION avec l’employeur.
  • Les entrepreneurs INDEPENDANTS et les ORGANES de PERSONNES MORALES ne SONT pas considérés comme des auxiliaires au sens de la responsabilité de l’employeur.

Preuve de la diligence et Libération:

-L’employeur peut se libérer de sa responsabilité en apportant la preuve de sa diligence au niveau:

  • du CHOIX, de l’INSTRUCTION et du CONTRÔLE DE L’AUXILIAIRE;
  • de la FOURNITURE DES OUTILS et MATERIELS APPROPRIES;
  • de l’ORGANISATION APPROPRIEE de son entreprise

-La responsabilité est exclue également lorsque la DILIGENCE requise n’aurait pas empêché le dommage de survenir

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21
Q

Responsabilité civile du propriétaire d’ouvrage (CO 58)

  • Fait générateur de la responsabilité
  • Sujet de responsabilité civile
  • Notion d’ouvrage
  • Notion de défaut de l’ouvrage
  • Fardeau de la preuve
  • Exonération de la responsabilité
A

Fait générateur de la responsabilité:

-Dommage lié à un VICE de CONSTRUCTION ou à un DEFAUT d’ENTRETIEN DE L’OUVRAGE(défaut d’ouvrage)

Sujet de responsabilité civile:

  • Est responsable le PROPRIETAIRE D’OUVRAGE au moment de la SURVENANCE DU DOMMAGE. L’art. 58 CO s’applique également aux ouvrages des collectivités publiques
  • Le PROPRIETAIRE est également responsable lorsque le DEFAUT DE L’OUVRAGE est IMPUTABLE à DES TIERS (ex. locataire, fermier, ou artisans)

Notion de l’ouvrage:

-BÂTIMENTS et AUTRES CONSTRUCTIONS OU INSTALLATIONS TECHNIQUES stables, réalisés par la main de l’homme et directement OU indirectement reliés au sol.

Notion DE DEFAUT de l’ouvrage:

  • DEFAUT D’OUVRAGE, lorsque l’ouvrage n’offre pas la SECURITE ATTENDUE
  • Il faut tenir compte de la responsabilité propre des usagers, ainsi que du caractère APPROPRIE et CONFORME à ce que l’on est en droit d’attendre des mesures visant à ECARTER LE DANGER.

La survenance du dommage doit-être PREVISIBLE en même temps qu’EVITABLE D’UN point de vue TEMPOREL et TECHNIQUE.

-La détermination du DEFAUT de l’ouvrage s’effectue d’un point de vue OBJECTIF

Fardeau de la preuve:

-Fardeau de la preuve incombe à celui qui émet des prétentions sur la base de l’art. 58 CO, à savoir le LESE.

Exonération de la responsabilité:

-Force majeure
-Faute du lésé
-Faute d’un tiers
pour autant que celle-ci ait l’intensité suffisante pour interrompre le lien de causalité

-Par ailleurs, la responsabilité du propriétaire de l’ouvrage n’est pas engagée en cas d’absence de CAUSALITE.

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22
Q

Responsabilité du propriétaire Foncier (art. 679 CCS)

  • Fait générateur de la responsabilité
  • Sujet de responsabilité
  • Bénéficiaire d’une légitimation active
  • Libération de la responsabilité
  • Prescription
A

Fait générateur de la responsabilité:

-SURVENANCE ou IMMINENCE d’un dommage en raison d’un EXCES des droits d’utilisation liés à la propriétés foncière

Sujet de responsabilité:

  • Responsable au sens art. 679 CCS le PROPRIETAIRE FONCIER qui excède son droit de propriété
  • Sous réserve du droit D’EXPROPRIATION PUBLIQUE, l’art.679 CCS est également applicable aux collectivité publiques.
  • D’autres personne peuvent bénéficier d’une légitimation passive basés sur l’art. 679 CCS (Propr. de droits réels limités comme droit de superficie)
  • Le propriétaire foncier est RESPONSABLE lorsque L’EXCES du droit de propriété est imputable à SES AUXILIAIRES et qu’il n’a LUI MÊME PAS COMMIS DE FAUTE.

Bénéficiaire d’une légitimation active:

-Tout propriétaire ou même simple possesseur d’un biens-fonds concerné par les atteintes (voisin).

Libération de la responsabilité:

  • Le PF ne répond PAS des dommages causés par des DOMMAGES NATURELS.
  • Les facteurs imputables À DES TIERS ou au LESE ne devraient guère suffire à entraîner une libération de la responsabilité.
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23
Q

Responsabilité pour les dommages dus au rayonnement selon la Loi sur la radioprotection (LRaP)

  • Fait générateur de la responsabilité
  • Preuve de la diligence
  • Libération de la responsabilité
  • Délai de prescription spécial
A

Fait générateur de la responsabilité

  • Réalisation du DANGER SPECIFIQUE LIE à des rayonnement ionisants dus à L’EXPLOITATION OU l’EXERCICE D’ACTIVITE impliquant un tel danger, lorsque la PREUVE DE LA DILIGENCE ne peut pas être apportée.

Preuve de la diligence

  • Le resp. présumé a la possibilité d’apporter la preuve libératoire fondé sur le respect de la diligence.

Libération de la RC

Preuve de la DILIGENCE + l’un des facteurs suivants :

  • Force majeure
  • Faute du lésé
  • Faute d’un tiers

Prescription

3 ans après la connaissance du DOMMAGE et du RESPONSABLE.

30 ans de péremption après la cessation de l’événement.

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24
Q

RC de la Signature électronique

  • Les personnes impliquées + base légale
  • Libération
  • Exclusions
  • Restriction
  • Prescription
A

Personnes impliquées et base légale:

  • FOURNISSEUR de services de certification (SCSE 16)
  • ORGANISME de reconnaissance (SCSE 17)
  • TITULAIRE de la clé de signature (CO 59a)

SCSE = Services de certification de signature électronique

Libération:

  • Possible lorsque le responsable prouve qu’il a respecté les OBLIGATIONS LEGALES.

Exclusion:

  • Pas d’exclusion possible

Restriction:

  • Une restriction dans l’utilisation des certificats est possible. Par exemple, notion d’un usage limité à un montant (1’000.-) ou à une transaction.

Prescription:

  • 1 an à la connaissance du dommage et du responsable
  • 10 ans à partir de l’acte dommageable
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25
Q

La RC contractuelle

  • RC pour faute
  • RC causale
  • Fardeau de la preuve
  • Exonération de la RC
  • Prescription
A

RC pour faute

  • Généralités (Norme de référence, autre faute)
  • Contrat de vente
  • Contrat de bail
  • Mandat (pas d’obligation de résultat)
  • Contrat d’entreprise (obligation de résultat)
  • Contrat de travail
  • Contrat de dépôt

RC causale

  • Contrat de vente
  • Contrat de transport
  • Hébergement
  • Voyagiste

Fardeau de la preuve

  • Lorsqu’il s’agit d’une RC pour FAUTE, il y a un renversement du fardeau de la preuve, qui incombe au responsable.

Exonération:

  • Possible lorsque la LIMITATION EST SPECIFIEE dans le CONTRAT ET respecte LES LIMITES LEGALES en vigueur.

Prescription:

  • 10 ans à partir de l’ACTE DOMMAGEABLE.
  • Sauf contrat DE VENTE = 1 an à partir de la remise de la chose.
  • Sauf contrat d’entreprise = 1 an à partir de la remise de la chose Mobilière et 5 ans à partir de la remise de l’ouvrage IMMOBILIER.
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26
Q

La RC fondée sur la confiance

  • Définition
  • Classification juridique
  • Conditions de la RC
A

Définition:

  • RC dans le cadre d’une RELATION PARTICULIERE qui s’inscrit en DEHORS de tout RAPPORT CONTRACTUELLE.

Classification juridique:

  • Elle se positionne entre la RC CONTRACTUELLE et la RC EXTRACONTRACTUELLE.

Conditions de la RC: 5 CONDITIONS

  • Existence d’une RELATION PARTICULIERE
  • VIOLATION DE LA CONFIANCE
  • Dommage
  • Lien de causalité adéquate
  • Faute
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27
Q

La RC de l’état et de fonctionnaires (publique)

  • Loi sur la RC de la confédération
  • Organisation militaire
  • Loi sur la protection de la population et protection civile
  • RC des cantons et des communes
A

Loi sur la RC de la confédération:

- La Confédération répond du DOMMAGE sans égard à la FAUTE DU FONCTIONNAIRE, sauf:
lorsque celui-ci à causé le dommage 
- INTENTIONNELLEMENT ou 
par 
- FAUTE GRAVE.

Organisation militaire:

  • Idem que ci-dessus

Loi sur la protection de la population et protection civile:

  • Idem que ci-dessus

RC des cantons et des communes :

  • Loi spéciale propre à chaque canton
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28
Q

Aide aux victimes

- Principe

A

Il s’agit ici simplement d’un droit de différentes forme d’aides suite à une atteinte subie

Formes d’aide :

  • Conseils et Assistances
  • Aide immédiate
  • Contribution au frais !
  • Réparation morale !
  • Gratuité des frais de procédure

Atteinte SUBIE = par exemple :

  • Viol
  • Meurtre d’un proche
  • Terrorisme
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29
Q

Pluralité de débiteurs :

  • Rapport externe
  • Rapport interne
  • Principe de la solidarité
  • Subrogation
  • Interdiction d’enrichissement
  • Droit préférentiel
  • La cascade des recours

Responsable unique en vertu de plusieurs chefs de responsabilité:

  • Formes possibles de rapport régissant les différentes sources de prétentions entre elles, en présence de plusieurs chefs de responsabilité pour un responsable unique
  • Exclusivité d’une source de responsabilité
  • Alternativité d’une source de responsabilité
  • Principes relatifs à la réglementation du rapport régissant plusieurs sources de responsabilité en elles
A

PLURALITE DE DEBITEURS:

Rapport EXTERNE: LESE ET RESPONSABLE

  • REGLEMENTATION entre le lésé et les différents responsables.

RAPPORT INTERNE: ENTRE CHAQUE RESPONSABLE

  • RAPPORT JURIDIQUE entre les différents responsables.

Principe de la SOLIDARITE :

  • Chaque responsable peut être ACTIONNE
  • Il doit ÊTRE ACTIONNABLE sur le principe
  • La FAUTE CONCOMITANTE est prise en compte
  • Pas de CUMUL DES DROITS
  • Les PRESTATIONS SERVIES par UN DEBITEURS, LIBERENT les autres.

Subrogation :

  • Droit octroyé à L’ASSUREUR de la part du LESE, lorsque ce dernier a été indemnisé (l’assureur à donc droit de faire des recours auprès des autres responsables ou assureurs).

Interdiction d’enrichissement:

  • Le principe de l’interdiction d’enrichissement vise en particulier à empêcher une surindemnisation.
    Une surindemnisation intervient lorsque la même personne perçoit, pour la même période et pour le même dommage, différentes prestations pour la réparation de ce dommage et que la somme de ces prestations excède le montant du dommage.

Droit préférentiel :

Lorsqu’un lésé subi un dommage, et que celui-ci sera indemnisé en partie par l’assurance sociale et en partie par l’assurance RC, la différence négative va en premier lieu au lésé.

Exemple :

  • Dommage de CHF 20’000.-
  • LAA donne 80%, soit 16’000.-
  • RC à (par ex. 50%), soit 10’000.-

Droit préférentiel pour le lésé = 20’000 - 16’000 = CHF 4’000 (ce qui fait que le lésé aura récupéré l’intégralité du dommage)

Le reste revient à l’assureur social

Droit proportionnel:

  • Lorsque l’assureur SOCIAL a REDUIT certaines de ses PRESTATIONS, le DROIT PREFERENTIEL est remplacé par le DROIT PROPORTIONNEL.

La cascade des recours:

LEGAL - CONTRAT - FAUTE:
Le LEGAL qui peut faire recours contre
Le CONTRAT qui peut faire recours contre
La FAUTE

PLURALITE DE CHEFS DE RESPONSABILITE RATTACHES A UN RESONSABLE UNIQUE:

  • Formes possibles de rapport régissant les différentes sources de prétentions entre elles, en présence de plusieurs chefs de responsabilité pour un responsable unique:

Dans le rapport régissant les différentes sources de prétentions entre elles, il convient de distinguer entre l’EXCLUSIVITE et l’ALTERNATIVITE.

  • EXCLUSIVITE d’une source de responsabilité:

L’EXCLUSIVITE est réalisée lorsque l’une des normes légales exclut l’application d’UNE AUTRE source de prétention - qui en soi serait également applicable.

  • AlLTERNATIVITE d’une source de responsabilité:

L’ALTERNATIVITE existe lorsque plusieurs normes de responsabilité peuvent être invoquée au choix, en d’autres termes lorsqu’il existe un CONCOURS D’ACTIONS.

  • Principes relatifs à la réglementation du rapport régissant plusieurs sources de responsabilité en elles:

/La norme la plus spéciale (par exemple LCR 58) s’impose, lorsqu’elle doit être considéré comme exception à un règle plus générale (exemple CO 41).

/Dans le rapport entre la RC contractuelle d’une part et la RC exctractontractuelle pour faute, respectivement la RC Causale simple d’autre part, c’est l’aternativité (concours d’actions) qui s’applique.

/Dans le rapport entre la RC extra du CO et un RC Causale agr., la règle spéciale s’applique de manière exclusive.

/Dans le rapport régissant les RC causale agr. entre elles, c’est en principe l’alternativité (concours d’actions.) qui s’applique.

/Dans tous le cas où l’Etat est soumis au droit privé de la responsabilité civile, ce dernier s’applique de manière exclusive et non pas de manière alternative à une norme de responsabilité du droit public.

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30
Q

Collision de responsabilités

- Notion

A

Notion :

  • C’est lorsqu’il y a PLUSIEURS CAUSES de DOMMAGES et qu’il y a donc lieu de DETERMINER les QUOTES-PARTS de chaque responsable.
  • La détermination des quottes-parts s’effectues:

Collision de RC pour faute : répartition selon la faute

Collision de RC causale simple : répartition selon la faute

Collision MIXTE, soit entre causale SIMPLE et causale AGGRAVEE :
- Répartition selon L’INTENSITE DU DANGER ET L’IMPORTANCE DE LA FAUTE.

Collision de RC causales aggravées : répartition en FONCTION DU POIDS des dangers spécifiques (risque inhérents)

Par exemple en Vhc, on tiendra compte

  1. Du risque INHERENT
  2. De la FAUTE
31
Q

Dommages-intérêts et réparation morales:

  • Etapes du calcul du dommage
  • Libre choix entre capital et rente
  • Intérêt compensatoire
  • Poste de dommages en cas de lésions corporelles
  • Elements nécessaires au calcul du dommage d’invalidité
  • Postes du dommage en cas de décès
  • Postes du dommage matériel
  • Genres de prétentions en réparation morales
A

Etapes du calcul du dommage :

  1. Chef de responsabilité / Dommage associé à un fait générateur ?
  2. Etendue de la responsabilité / Dans quelle mesure le dommage est-il la conséquence adéquate?
  3. Calcul du dommage / Importance du dommage actuel et futur subi ?
  4. Fixation de l’indemnité / Quels sont les motifs de réductions (ex. faute concomitante)?

Libre choix entre CAPITAL et RENTE:

Le lésé peut demander d’être indemnisé par le biais d’un CAPITAL OU d’une RENTE.

En cas de rente, un taux d’intérêts de 3,5% est appliqué.

Intérêts compensatoires:

Un intérêt compensatoire de 5% est appliqué sur les indemnités qui sont versées ENTRE le moment du dommage et le versement des indemnités

Postes du dommage en cas de lésions corporelles:

  • Frais soumis à INDEMNISATION (fr. recherche et sauvetage, traitement médical, de soins et d’assistance, moyen auxiliaires, coûts de la vie (style d’habit ou nourriture), transport, taxe militaire, réadaptation, etc)
  • Perte de gain (inc. de travail partielle ou totale) différence entre le revenu de la personne valide et le revenu d’activité qui peut encore percevoir malgré l’incapacité de travail (revenu invalide).
  • Dommage de rente (dommage de réduction de rente). En d’autres termes, le dommage de rente résulte de la diminution des rentes vieillesses liée à des lacunes dans le cotisation AVS et LPP

Eléments nécessaire au calcul DU DOMMAGE D’INVALIDITE:

  • REVENU
  • CONSEQUENCE de L’ATTEINTE
  • DUREE de la PERTE DE GAIN

Postes du dommage en cas de décès:

  • Frais rattachés au décès (transport, cercueil, habits de deuil, pierre tombale)
  • Frais de TRAITEMENT
  • Préjudices liés à l’incapacité de travail pour la période comprise entre l’évènement générateur de la responsabilité et le décès.
  • Perte de soutien (famille) y compris le dommage de soutien ménager

Postes du dommage matériel:

  • Frais de réparation
  • Moins-value
  • Frais d’achat
  • Perte d’usage
  • Autres frais
  • Dommage aux animaux

Genres de prétentions en REPARATION MORALES:

  • De la personne ayant subi la lésion corporelle
  • D’un proche du défunt (conjoint, fiancé, parents, enfants, frères et sœurs)
  • De la personne grièvement blessée
  • Sans atteinte corporelle, par ex. atteinte à l’honneur
32
Q

Gestion des risques

  • Eléments du processus de gestion des risques
  • Evaluation des risques
  • Maîtrise des risques
  • Gestion des risques dans la LRFP à quoi sert-elle
  • Réduction des risques dans la LRFP
A

Elements du PROCESSUS de gestion des risques:

  • IDENTIFICATION
  • EVALUATION
  • MAÎTRISE
  • CONTRÔLE

EVALUATION des risques:

  • Montant des DOMMAGES
  • Probabilité d’OCCURENCE
  • Niveau DE RISQUE

MAÎTRISE des risques:

  • Eviter
  • Réduire
  • Transférer
  • Supporter soi-même

Gestion des risques dans la LRFP sert :
À la protection des consommateurs

REDUCTION des risques dans la LRFP:

  • Mesures organisationnelles :
    / Mise en place d’un système d’assurance-qualité
    / Plan de rappel
  • Développement et de la CONSTRUCTION:
    / Tests
    / Etats des connaissance Scientifiques et Techniques
  • Production:
    / Contrôle des produits finis
  • Présentation du produit:
    / Mode d’emploi
    / Emballage approprié
  • Documentation appropriée:
    / Droit et devoirs de parties
33
Q

Les risques émergents:

- Les formes de manifestations (les sources)

A

Les formes de manifestations (les sources):

  • Evolutions TECHNIQUES / ECONOMIQUES (nanotechnologie, rayonnement électromagnétiques)
  • Evolutions liées à la SOCIETE (goût du risque avec les sports extrêmes, Influence des médias)
  • Evolutions JURIDIQUES (Durcissement de la législation, développement de la RC)
34
Q

Les instruments permettant à l’assureur RC de limiter l’obligation d’allouer des prestations:

  • Primaires
  • Secondaires
  • Conditions de l’assurabilité
  • Elements du risques actuariel
A

Limitation Primaires:

  • Définition PRECISE de l’activité du PA (description du risque)
  • Restriction du risque assuré à la RC légale

Limitation Secondaires:

  • Exclusions contractuelle
  • Validité territoriale
  • Validité temporelle (réclamation, survenance ou cause)
  • Plafonnement des prestations assurées
  • Insertion d’obligations OBLIGATION DU PA (réduire le dommage, déclaration obligatoire, renseigner, assistance, interdiction de reconnaître sa responsabilité)

Conditions de l’assurabilité :

  • Appréciabilité (nbr et montant sinistre quantifiables)
  • Fortuité (événement doit être involontaire)
  • Mutualité (nbr de risque similaires suffisant)
  • Caractère économique (actuariat et solvabilité de l’assureur)

ELEMENTS du risques ACTUARIELS:

  • Risque des aléas : portefeuille homogène
  • Risque d’erreur : erreur sur l’analyse des éléments, pour l’appréciation du risque
  • Risque de variation: évolution économique, technique, sociale et juridique
35
Q

Assurance RC entreprise:

  • Genres de sinistres couverts
  • Les différentes catégories de risque
  • Personnes assurées
  • Validité territoriale
A

Genres de sinistres couverts:

  • Dommages corporels
  • Dommages matériels
  • Dommages aux animaux
  • Dommages économiques consécutifs

Les DIFFERENTES CATEGORIES de risque:

  • Risques d’installations : Terrains, bâtiments etc.
  • Risques d’exploitations : Dommages résultant d’activités opérationnelles
  • Risques de la RC des produits : Dommages causés par un produit mis en circulation.

Personnes assurées:

  • PA
  • Représentants du PA
  • EMPLOYES et AUTRES AUXILIAIRES
  • Autrui comme propriétaire du terrain

Validité territoriale:

Europe, Turquie et Russie

36
Q

Les extensions de couvertures en RC entreprise

A

8 D

  • Dommages à des choses confiées ou travaillées
  • Dommages de locataires
  • Dommages à des véhicules terrestres et à des bateaux lors d’opérations de chargement et de déchargements
  • Dommages au matériels roulant et aux installations des chemins de fer
  • Dommages imputables à des voies de raccordement
  • Dommages imputables à des bien-fonds et des bâtiments ne servant pas à l’entreprise
  • Dommages liés à l’assemblage et au mélange
  • Dommages économiques purs causé par un matériel d’emballage défectueux

4 F:

  • Frais de constatation et de réparation de défauts
  • Frais de démontage et de montage
  • Frais de transformation ultérieure
  • Frais de rappel (rappel de produit)
  • Installations et Appareils de télécommunication de bureau pris en location
  • Perte d’usage
37
Q

Dommages aux choses confiées et travaillées:

  • Objet
  • Conditions
  • Exclusions
A

Objet:

  • Assurance des dommages aux choses prises en CHARGE ET LIES à une ACTIVITE

Conditions:

  • L’assuré n’a pas pris la CHOSE en CHARGE “QUE” pour la GARDER, la TRANSPORTER, en COMMISSION OU en vue de l’EXPOSER.
  • L’assuré n’a pas LOUE la chose, ne la pas PRISE EN LEASING OU à BAIL.

Exclusions:

  • Les dommages à des CHOSES OU des PARTIES DE CHOSES sur lesquelles UNE ACTIVITE VIENT D’ÊTRE EXECUTE OU aurait DÛ L’ÊTRE. (risque d’entreprise / d’exploitation).
  • Les dommages aux véhicules TERRESTRES, NAUTIQUES et aux AERONEFS.

Exemple:
À la suite d’un moment d’inattention, l’employé d’une horlogerie fait tomber de l’étagère une pendule neuchâteloise CONFIEE pour être REPAREE.
Le nouveau dommage causé à la pendule est assuré. L’exclusion des choses gardées ne s’applique pas, car cette chose n’a été prise en charge pour être gardée, mais POUR ÊTRE REPAREE.

38
Q

Dommage de locataire

  • Objet
  • Exclusion
A

Objet:

  • Dommages causé aux TERRAINS, BÂTIMENTS et LOCAUX qui sont LOUES, pris EN LEASING OU à BAIL qui servent ENTIEREMENT OU en PARTIE à l’exploitation assurée.
  • Dommages causés aux parties commune de bâtiments (par exemple parking couverts)
  • Dommages causés à des installations de chauffage et d’alimentation en eau, à des escaliers roulants, à des ascenseurs ainsi qu’ à des installations de climatisations, d’aérations et à des installations sanitaires ( à l’exclusion des dommages causés au mobilier ainsi qu’aux machines et à des appareils qui n’ont pas été mentionnés au préalables)
  • Dommages dont l’auteur ne peut pas être identifié et pour lesquels l’assurés doit répondre en vertu du contrat de location.

Exclusions:

  • Dommages relevant de l’assurance de choses (incendie, DE, DN et BG).
    Sont cependant assurés ici les DOMMAGES ECONOMIQUES consécutifs.
  • Dommages progressifs
  • La remise en état après une modification volontaire
  • Le MOBILIER ainsi que LES MACHINES et INSTALLATIONS NON comprises dans l’assurance.

Exemple:
En manœuvrant dans l’enceinte de l’entreprise avec un élévateur “sans plaque de contrôle”, l’employé d’une entreprise de transport endommage la porte d’entrée d’un entrepôt pris en location par le PA.
Le dommages causé à la porte d’entrée est assuré!

39
Q

Installations et appareils de télécommunication de bureau pris en location

  • Objet
  • Exclusions
A

Objet:

  • Prétention découlant de dommages à des installations et appareils de télécommunication LOUEES OU PRISES EN LEASING.

Exclusions:

  • Dommages relevant de l’assurance de CHOSES
  • Téléphones mobiles, pager, équipements radio, ordinateurs personnels et leurs périphériques, serveurs, installations pour réseaux et macro-ordinateurs, réseaux de câbles.

Exemple:
L’employé d’une agence de voyages fait tomber par inadvertance une pile de brochures sur un téléfax pris en location, ce dernier est endommagé.
Le dommage causé au téléfax est assuré.

40
Q

Dommage à des véhicules Terrestres et à des bateaux lors d’opérations de chargement et de déchargement

  • Objet
  • Exclusions
A

Objet:

Dommages causés à des VEHICULES TERRESTRES et NAUTIQUES, SUPERSTRUCTURE ET SEMI-REMORQUES comprises lors du chargement et du déchargement de COLIS
ainsi qu’à des vhcs CITERNES ou vhcs SILOS par le REMPLISSAGE et du VIDAGE de matière solides ou liquides.

Exclusions:

  • Aéronefs
  • Matériel sur rail de la société de chemins de fer HORS des voies de raccordement.
  • Véhicules terrestre ou nautiques EMPRUNTE, loués ou pris en leasing (PROPRE DOMMAGE)
  • Véhicules terrestres et nautiques lors du Chargements et déchargements de MARCHANDISES EN VRAC
  • Véhicules terrestres et nautiques par excès de remplissage ou la surcharge
  • Dommages à des contenants et aux biens manipulés

Exemple:
Lors du déchargement d’éléments de construction préfabriqué depuis un bateau, l’employé de la société de transbordement endommage le fond du bateau avec le grappin de la grue. Du fait de ce sinistre, le propriétaire du bateau ne peut pas assurer le prochain fret, il subit donc un préjudice économique.
Sont assurés aussi le coûts de réparations du bateau que le dommage économique consécutif puisque ce dernier du fait de cette extension de couverture - résulte d’un dommage matériel assuré causé directement au lésé lui-même.

41
Q

Frais de constatation et d’élimination de défaut (concerne le métier de la construction) -
UNIQUEMENT GARANTIE SUR DES OUVRAGE IMMOBILIERS
- Objet
- Exclusions

A

Objet:

Les PRETENTIONS découlant de la DESTRUCTION OU de la DETERIORATION de choses de TIERS et rendue nécessaire à des fins de CONSTATATION OU la REPARATION des DEFAUTS OU des dommages causés aux choses qu’un assuré ont été FABRIQUEES, LIVREES OU MONTEES OU lesquels il a EXECTUTE des travaux.

La couverture d’assurance ne s’applique qu’aux dommages matériels résultant de la constatation et/ou de la réparation de défaut OU dommages causés aux bâtiments, routes, ou autres ouvrages immobiliers.

Sous limite – 5 mios

Exclusions:

  • PERTES DE REVENUS et autres DOMMAGES ECONOMIQUES CONSECUTIFS à une telle DESTRUCTION ou DETERIORATION.
  • Dommages causés à des choses LIVREES, FABRIQUEES ou TRAVAILLEES par le PA (ou un tiers mandaté) / LE DEFAUT

Analyse de cette couverture:
- Contrairement à la couverture des frais de montage et de démontage, le champ d’application de cette extension se limite aux ouvrages immobiliers.

  • L’assurance ne couvre que les prétentions émises par suite de la destruction ou de la détérioration nécessaire de choses appartenant à des tiers.
  • La réparation de défauts ou de dommages aux choses fabriquées, livrées montées ou travaillées par l’assuré lui-même (remplacement ou réparation) ne fait pas l’objet de la présente extension de couverture. De telles prétention portent sur l’intérêt positif du lésé au sens strict, lequel exclu de la couverture d’assurance.
  • Les préjudices économiques consécutifs à une telle destruction ou détérioration demeurent exclus de la couverture d’assurance.
    !!!!!! Sans cette disposition, de tels préjudice économiques devraient être considérés assurés d’un dommage matériel désormais assuré.
  • La couverture des frais de constatation et de réparation s’adresse en fait aux fournisseurs du secteur de la construction ainsi qu’à l’industrie du bâtiment en elle-même.

Exemple:
Les escaliers d’un immeuble neuf sont inondés en raison d’une conduite d’eau défectueuse installée par le PA (plombier). Afin de trouver la fuite et la réparer, une entreprise du bâtiment doit repiquer la canalisation, changer la pièce défectueuse puis enduire le nouveau le mur avant de le repeindre.
La couverture des frais de constations et de réparations prend en charge les coûts du repiquage du mur ainsi que ceux entraînés pour remettre ce dernier en état (plâtre et peinture). Demeurent exclus, les coûts du remplacement de la pièce défectueuse livrée par le PA.

42
Q

Frais de démontage et de montage
Objet
Conditions
Exclusions

A

Objet
RC légale découlant des DEPENSES :

Frais afférents au DEMONTAGE de CHOSES DEFECTUEUSES ou NON ADAPTEES à L’USAGE PREVU et sont FABRIQUEES, TRAVAILLEES ou LIVREES par le PA.

ainsi que frais afférents au REMONTAGE de la chose exempte de défauts.

Si les travaux de démontage ou de remontage sont entrepris par l’ASSURE lui-même, la couverture d’assurance s’étends au COÛTS DE REVIENT.

Valable pour les choses MOBILIERE et IMMOBILIERE
(La pièce elle-même n’est pas couverte. Ce doit être un défaut du fabriquant).

Conditions

Le PA ou un tiers mandaté par le PA n’a pas lui-même MONTE, APPLIQUE ou POSE la chose défectueuse

Exclusions
• DEPENSES ENGAGEES par l’assuré ou un tiers mandaté par lui lorsque ceux-ci ont eux-mêmes monté, appliqué ou posé les choses défectueuses ou ne correspondant pas l’usage prévu.

  • DOMMAGES CAUSES aux choses fabriquées, travaillées, livrées ou montées par le PA
  • FRAIS AFFERENTS à LA LIVRAISON ULTERIEURE de choses non défectueuses, frais de transport compris.
  • Pertes de revenus et dommages économiques consécutifs aux travaux de démontage et de montage.
  • Les coûts de démontage ou de montage de parties accessoires de vhc TERRESTRES, NAUTIQUE ou d’AERONEFS.

Analyse de la couverture:
- Contrairement à la couverture des frais de constatation et de réparation, le champ d’application de cette extension de couverture s’applique aussi bien aux choses mobilières qu’immobilières.

  • Autre différence par rapport à la couverture des frais de constatation et de réparation, la présente couverture est indépendante du fait qu’une chose appartenant à un tiers ait été détruite ou endommagée pendant les travaux de démontage et mise à découvert.
  • Contrairement à la couverture perte d’usage, cette couverture s’applique ici dès qu’une chose fabriquée, transformée ou livrée par un assuré NE CORRESPOND PAS A L’USAGE PREVU, sans que cette chose doive présenter un défaut ni être endommagé.
  • La couverture déploie ses effets qu’à la condition que ni un assuré ni un tiers mandaté par lui, n’aient eux-mêmes monté, appliqué ou posé les choses défectueuses ou ne correspondent pas à l’usage prévu. Ainsi, le champ d’application de cette extension de couverture, à savoir l’industrie du bâtiment, est sensiblement restreint.
  • La réparation de défauts ou de dommages aux choses fabriquées, transformées ou livrées par l’assuré lui-même (remplacement ou réparation) ne fait pas l’objet de la présente extension de couverture. De telles prétentions portent sur l’intérêt positif du lésé au sens strict.
  • Les préjudices économiques consécutifs aux travaux de démontage et de montage demeurent exclus de la couverture.

Exemple:
Le PA fabrique des raccords (éléments de jonction entre différents tubes) utilisés dans de grandes superstructures, des centrales électriques, des navires etc.
Lors de la construction d’une centrale électrique, de tels raccords sont montés sur place par un installateur. Les raccords et les conduites sont ensuite protégés dans un coffrage équipés d’un silation. Alors que l montage est terminé. on constate qu’une série de raccords livrés présente un vice de fabrication (ressort défectueux). Il faut donc remplacer tous les raccords de cette série. La mise à nu des raccords s’effectue sans qu’une chose de tiers ne soit endommagée (coffrage).

Cette couverture prend en charge les coûts de démontage des raccords défectueux et de montage de raccord exempts de défauts. Demeurent toutefois exclus de l’assurances, les coûts entraînés par le remplacement des raccords défectueux et des frais de livraison des nouveaux raccords.

Par contre des raccords employés sur des navires ne seraient pas couverts par cette dernière.

43
Q

Perte d’usage :

  • Objet
  • Conditions
  • Exclusions
A

Objet

DOMMAGES ECONOMIQUE subis par un TIERS et consécutifs à l’IMPOSSIBILITE ou la POSSIBILITE LIMITE d’utiliser des CHOSES DEMEUREES INTACTES (perte d’usage) à la suite d’un dommage SOUDAIN et IMPREVU causé à des choses FABRIQUES, TRANSFORME ou lLIVRE par l’assuré.

2e explication Gabie: résultant d’une possibilité d’utilisation limitée d’une chose restée en soi intacte suite à un dommage (# défaut) survenu soudainement et de manière inattendue à la chose fabriquée, vendue ou travaillée par le PA ou sous-traitant.

Erreur de fabrication après la réception par le MO

Conditions

1 Dommage SOUDAIN et INATENDU à la chose fabriquée, livrée ou travaillée par un assuré ou tiers mandaté.

2 Le PA n’a pas de liens avec les choses restées intactes

3 Le dommage provient de la fabrication, livraison, transformation par le PA

4 Dommage survenu après le CONTRÔLE, la RECEPTION et la mise EN SERVICE (transfert de propriété)

Exclusions

  • Frais de montage et de démontage
  • Frais de constatation et d’élimination de défauts

Analyse de la couverture:
1ère condition:
La couverture réside dans le fait que la chose fabriquée, transformée ou livrée par un assuré ou un tiers mandaté par lui a été ENDOMMAGEE OU DETRUITE après le contrôle, la réception et la mise en service de cette chose, et ce à la suite d’un évènement soudain et imprévu, causé par l’assuré. En conséquence, si cette chose présente un défaut, mais pas d’altération physique, alors cette couverture n’est pas applicable - contrairement à la couverture des frais de démontage et de montage.

2e condition:
Cette couverture porte sur l’impossibilité ou la possibilité limitée d’utiliser DES CHOSES DEMEUREES INTACTES (perte d’usage). Cette dernière ne déploie ses effets que si ni l’assuré, ni le tiers mandaté, n’a fabriqué ou livré les choses demeurées intactes, ni procédé à des travaux sur elles !!!!! Les choses demeurées intactes, peuvent être des machines, des installations et des vhcs, mais aussi des bâtiments ou des parties de bâtiments.

Exemple:
Pendant la croisière, une turbine livrée par le PA se casse sans rien endommager. Le temps que dure la réparation de la turbine, le bateau est immobilisé pendant une semaine; l’armateur subit un dommage économique.
L’inclusion de la perte d’usage, couvre le dommage économique subit par l’armateur.
Si le PA avait construit l’ensemble du bateau ou avait vendu le bateau à l’armateur, la perte d’usage ne serait alors pas couverte, car le PA aurait non seulement fabriqué et livré la chose ayant causé le dommage, mais aussi les choses demeurées intactes (le reste du bateau).

44
Q

Dommages liés à l’assemblage et au mélange

  • Objet
  • Coûts assurés
  • Exclusions
A

Objet

RC Légale pour les PRETENTIONS résultant du CARACTERE DEFECTUEUX du PRODUIT FINAL d’un TIERS du de l’IMPOSSIBILITE DE SEPARER LES PRODUITS (DEFECTUEUX), Fabriqués ou Livres par le PA des marchandises ou matériaux du tiers (exempts de défauts) et combinés entre eux à la suite d’un ASSEMBLAGE, MELANGE OU D’UNE TRANSFORMATIONS

Frais assurés

  • Les dépenses engagés pour la fabrication du produit fini
  • Les dépenses engagés pour l’amélioration ultérieure du produit fini, la quelle est rendue JURIDIQUEMENT et ECONOMIQUEMENT nécessaire.
  • Le préjudice pécuniaire supplémentaire dû au fait que le produit fini ne peut pas être vendu ou uniquement avec un remise sur le prix
  • Il y a systématiquement une déduction de la garantie au pro rata de l’indemnité pour le produit livré par rapport au prix de vente habituel du produit fini.

Exclusions:

  • SEPARATION POSSIBLE sans altération importante des autres éléments et ECONOMIQUEMENT RAISONABLE
  • Frais de montage et de démontage
  • Chute de la production
  • Frais de rappel
45
Q

Frais de transformation ultérieure

  • Objet
  • Coûts assurés
  • Exclusions
A

Objet:
Frais engagés par un tiers aux fins de TRANSFORMATION ou de TRAITEMENT ULTERIEURS d’un produit défectueux du PA (sans mélange, liaison ou transformation avec d’autres produits).

Frais assurés:

  • Frais de fabrication engagé par le tiers, hors prix pour le produit défectueux du PA.
  • Moins-value pour le tiers résultant de l’éventuel remises ayant dû être consentie sur le prix du produit fini.*
  • Frais engagés pour un amélioration ultérieure ECONOMIQUEMENT SUPPORTABLE du produit fini.*
  • Il y a déduction de la garantie pro rata de l’indemnité pour le produit livré par rapport au prix de vente habituel du produit fini

Exclusions

Les coûts entrainés pour corriger le défaut du produit du PA lui-même ou pour toute autre intervention visant à améliorer ultérieurement ce produit.

Analyse:
La couverture des frais de transformations ultérieure s’adresse surtout aux entreprises dont les produits sont transformés ou travaillés par des tiers sans mélange, liaison ou transformation avec d’autres produits.

Exemple:
Une entreprise tierce produit des pulls à partir du coton livré par le PA. Lors de l’étape de blanchiment, il s’avère que le fil livré par le PA comporte des impuretés du fait d’une erreur de fabrication, les pullovers ne peuvent être commercialisés qu’en second choix.

Cette couverture complémentaire couvre la moins-value enregistrée par l’entreprise tierce du fait du rabais qu’elle a dû octroyer. Toutefois, l’assureur n’indemnise pas le dommage en proportion de l’indemnité pour le fil du coton livré par rapport au prix de ventre ordinaire du pullover.

46
Q

Dommage économique dus à un matériel d’emballage défectueux

  • Rapide présentation
  • Objet
  • Coûts assurés
  • Exclusions
A

Ne sont pas concernés les dommages matériels causés aux choses emballés car couverture de base.

Sont d’avantage pris en compte ici les dépenses engagées par le tiers pour le TRI, le REMBALLAGE, le TRANSVASEMENT etc. des CHOSES EMBALLEES, et ainsi la RC pour les dommages économiques purs.

Objet:

La RC pour les prétentions résultant d’un matériel d’emballage DEFECTUEUX fabriqué ou livré par le du PA.

Frais assurés:

  • Frais de tri de produits DEFECTUEUX
  • Frais d’étiquetage consécutif au produit DEFECTUEUX
  • Frais remballage ou de transvasement de produit tiers déjà emballés
  • Préjudice pécuniaire supplémentaire dû au fait prouvé que le produit de tiers emballés ne peuvent pas être vendus en raison du matériel d’emballage défectueux du PA ou uniquement avec une remise sur le prix

Exclusions

• Dommages causés par un code à barres NEA défectueux

• Frais de rappel ou de reprise de chose
défectueuse

  • Autres dommages économiques
  • Frais pour la livraison ultérieure des étiquettes des produits défectueux, y compris les frais de transport
  • Frais pour livraison ultérieure de matériel d’emballage exempt de défaut, y compris les frais de transports
  • Autres dommages économiques

Cette couverture s’adresse aux entreprises qui fabriquent , livrent ou transforment du matériel d’emballage.

Exemple:
Un fabricant d’objets en plastique (PA) livre des seaux à un fabricant de peinture. Ce dernier remplit les seaux avec de la peinture pour façade, puis livre à des distributeurs de matériaux de construction.
Le fond d’un grand nombre de seaux fabriqués par la PA se casse rapidement, laissant s’écouler la peinture.
Le fabricant de peinture doit transvaser la peinture non encore écoulée dans les seaux exempts de défauts.

Cette couverture prend en charge les coûts entraînés par le transvasement de la peinture. Si l’écoulement de la peinture avait entraîné un dommage matériel chez le fabricant de peinture, celui-ci aurait été assuré par la couverture de base.

47
Q

Frais de rappel

  • Condition à la couverture
  • Frais assurés
A

Conditions à la couverture:

  • Le rappel est nécessaire en raison de DEFAUTS DE PRODUITS, CONSTATES OU OBJECTIVEMENT PRESUMES, afin de prévenir des dommages corporels ou matériels assurés importants
    ou
  • Le rappel est ordonné par les autorités pour prévenir de tels dommages

Frais assurés:

Ne sont assurés que les frais mentionnées ci-après.

  • Frais d’information
  • Frais de transport (incl. fr. d’emballage) du produit du propriétaire jusque chez le PA ou vers son lieu approprié le plus proche.
  • Frais de renvoi au propriétaire des produits réparés ou remplacés (inc. fr.. de d’emballage).
  • Frais d’élimination
  • Frais d’entreposage (chez intermédiaire, max 3 mois)
  • Frais de contrôle
  • Frais entraînés pour trier les produits par le rappel
  • Frais de voyage

Si les mesures sont prises par les assurés eux-mêmes, la couverture d’assurance s’étend alors aux coûts de revient.

Exclusions:

  • Violation intentionnelle de prescription légale
  • Produits dont la mise sur le marché n’a pas encore été validée
  • Frais entraînés pour corriger le défaut sur le produit
  • Frais et prétentions en rapport avec des rappels de vhc terrestre, nautiques ou d’aéronefs
  • OGM
  • Frais entrainés pour le rappel de produits à la suite de manipulation malveillante

Analyse:
Une obligation ressortant du contrat d’assurance prévoit que l’assuré est tenu d’impliquer l’assureur en cas de rappel de produits. La décision finale quant à un éventuel rappel de produits et les mesures à édicter est prises par l’assuré en concertation avec l’assureur, à moins qu’un dommage corporel ou matériel imminent ne puisse être empêché que par une intervention immédiate de l’assuré ou que le rappel ne soit donné par les autorités.

Exemple:
À cause d’une résistance défectueuse, un fabricant de produit électronique doit rappeler 3000 appareils de télévision. La pièce défectueuse peut surchauffer et déclencher un incendi dans certaines circonstances.

La succursale belge d’un groupe international spécialisé dans la production de boisson doit retirer 2,5 millions de bouteilles du maché après quu’une quarantaine d’écoliers aient eu des maux de vente.

12 millions de bouteilles d’un boisson gazeuse pour sportif ont dû être rappelées, car leur goulot pouvait se briser à l’ouverture.

48
Q

L’assurance RC de la branche automobile

- Les éléments de couverture et leurs caractéristiques

A
  1. Risque de base (FACULTATIVE)

Exploitation et
installation de l’entreprise,
non spécifiques aux véhicules.

  1. RC selon l’art. 71 LCR
  • RC OBLIGATOIRE
  • Peut être conclue seule ou en combinaison avec le risque de base
  • Une attestation est remise par l’assureur aux autorités compétentes
  1. Véhicule confiés (facultative)

DETERIORATION ou DESTRUCTION de vhc de tiers notamment lors de:

  • Garde des vhc
  • Travaux effectués sur les vhc
  • Dommage aux vhc causés après leur restitution en raison d’une malfaçon
  • Courses d’essai
  • Remorquage
  • Couverture des objets transportés selon la limite convenue

Attention, pas de couverture sur la PARTIE TRAVAILLEE ! !
(sauf si cela est dû à une COLLISION, CHUTE, INCENDIE etc.)

49
Q

L’assurance RC de l’industrie du bâtiment

  • Les formes d’entrepreneurs du bâtiment
  • PA en qualité d’entrepreneur général et total
  • Consortium
  • Contrat d’entreprise avec des sociétés de services de télécommunications
  • Machines de travail
  • Dommage économiques selon CS
  • PA en tant que MO
  • Exclusion des dommages aux objets confiés dans le bâtiment
A

Les formes d’entrepreneurs:

  1. Entrepreneur pour une partie de l’ouvrage:
    - sous-entrepreneur
  2. Entrepreneur Général:
    - Construit l’intégralité de l’ouvrage
    - Un seul contrat conclut par le MO pour l’ensemble de la construction
    - L’entrepreneur général est responsable à l’encontre du MO pour tous les défauts de l’ouvrage, indépendamment du fait qu’il ait lui-même participé à la construction.
  3. Entrepreneur Total:
    - Construit l’intégralité de l’ouvrage + PLANIFICATION
    - Un seul contrat conclut par le MO pour l’ensemble de la construction
    - L’entrepreneur total est responsable à l’encontre du MO pour tous les défauts de l’ouvrage, indépendamment du fait qu’il ait lui-même participé à la construction.
  4. Communautés de travail (consortiums):
    - Communauté de plusieurs entreprises de la même activité.
    - Est ouverte en société simple.

PA en qualité d’entrepreneur général et total

  • Règle particulière s’applique lorsque le PA intervient comme entrepreneur général ou total pour un projet de construction.
  • Les ouvrages réalisés par l’EG OU ET ne SONT COUVERTS QUE LES POUR LES DO CAUSES PAR LE PA en sa qualité d’ENTREPRENEUR DU BÂTIMENT à une partie qu’il n’a pas CONSTRUITE ou sur laquelle il n’a pas travaillé.
  • De plus on présuppose qu’avant la conclusion du contrat, le PA n’était pas MO et que, dans le même temps il n’exécutait pas lui même certains travaux = couverture !!!

Consortium:

  • N’es pas assurée la RC découlant de l’exécution de travaux dans le cadre de communauté de travail (consortiums) aux-quelle participe le PA
  • Pour le Pro. de constr., les communautés de travail souscrivent généralement une assurance de la RC séparée qui couvre la RC de tous les membres de la communauté.
  • Si une communauté de travail conclut elle-même le contrat d’assurance, l’exclusion mentionnée ci-avant devient caduque. Différentes particularités en termes de couvertures sont alors applicables.

Contrat d’entreprise avec des sociétés de services de télécommunications:

  • Renonciation à l’invocation de la restriction de couverture “DOMMAGES AUX OBJETS CONFIES”, dans le cadre de contrats d’entreprise avec des sociétés de services de la télécommunication bénéficiant d’une concession.

Machines de travail:

  • Couverture de la RC de l’utilisation de machines de travail automotrices pendant les 6 premiers mois suivant le dépôt des plaques de contrôles.

Dommage économiques selon CS:

  • Couverture de la RC pour les DO économique purs causés par un évènement imprévu ne découlant pas du déroulement normal ou projeté des travaux de construction et de génie civil (par exemple arrêt de la production à la suite de ruptures de câbles

PA en tant que MO:

  • La RC du PA comme MO est couverte.
  • Par contre demeurent exclues de l’assurance les prétentions pour des dommages causés à des terrains, des bâtiments et à d’autres ouvrages par DES TRAVAUX DE DEMOLITION, DE TERRASSEMENT OU DE CONSTRUCTION, si le dommage ne découle pas d’un travail MAL EXECUTE par un assuré lui-même.

Exclusion des dommages aux objets confiés dans le bâtiment:

  • L’exclusion des dommages aux objets confiés ressortant des CGA de base est adaptée aux besoin PARTICULIERS DE L’INDUSTRIE DU BÂTIMENT.
  • Lorsque seules des parties de choses immobilières sont l’objet d’une acitivité, l’exclusion ne se rapporte qu’aux prétentions pour des dommages à ces parties et à celles attenantes, sises à proximité directe du champ d’activé.
  • Des règles de couverture particulières sont applicables aux activés risquant de fragiliser la stabilité de l’ouvrage.
50
Q

L’assurance RC Architectes et ingénieurs civils:

  • Les raisons de l’évolution défavorable
  • Les secteurs de risques sensibles
  • Qualification du contrat
  • Les principales obligation du planificateur
  • Les éléments de couverture RC
  • Validité temporelle
  • Architecte n’est pas entrepreneur général
A

Les raisons de l’évolution défavorable:

  • Pression sur les DELAIS et les COÛTS
  • Projets de construction plus complexes
  • Multiplicité des intervenants
  • Augmentation des RISQUES en relation avec le sol

Les secteurs de risques sensibles:

  • Travaux de battage
  • Excavations de fouilles, en particulier sur un terrain en pente
  • Reprise en sous-œuvre
  • Endommagement de conduite
  • Malentendu
  • Coordination
  • Evolutions techniques

Qualification du contrat:

  • Elaboration de plan = Contrat d’entreprise
  • Direction des travaux = Mandat
  • Contrat collectif = Selon infraction, Contrat ou mandat

Les PRINCIPALES OBLIGATIONS du PLANIFICATEUR:

  • Diligence dans l’exécution du mandat (ex. normes SIA)
  • Obligation de fidélité (discrétion, pas d’avantages perso, pas d’actes inutiles)
  • Exécution conforme aux instructions du MO
  • Obligation élargie de CONSEILS et d’INFORMATIONS
  • Obligation de PREVENTION DES ACCIDENTS

Les éléments de couverture RC:

  • Risque de base (DM, DC et Dommage économique à la suite d’un DM ou DC assuré)
  • Dommages aux ouvrages (supplémentaire)
  • Dommages économiques purs (supplémentaire)

Validité temporelle:

Elle repose ici sur le principe de la CAUSE avec un délai de recours de 60 mois après l’expiration du contrat.

Attention, si l’architecte n’est pas l’entrepreneur général = couverture pour

  • la planification
  • la direction des travaux
  • les dommages ouvrages (si erreur de planification)

Si l’architecte est également l’entrepreneur général = couverture UNIQUEMENT pour
- LA PLANIFICATION

51
Q

L’assurance RC du secteur de l’hôtellerie et restauration

  • Les principaux risques
  • Principes de la RC Hôtellerie
  • Principes de la RC Restauration
  • RC pour les dommage aux effets des voyageurs
  • Couvertures pour les dommages aux effets des voyageurs
A

Les principaux risques: (AFDAID)

  • Accidents de clients et des visiteurs
  • Fautes d’INATTENTION du personnel de salle
  • Dommages causés par des aliments
  • Accidents du travail subis par le personnel
  • INCENDIE
  • Dommages aux EFFETS APPORTES par les clients

Principes de la RC pour l’hôtellerie:

  • RC CAUSALE jusqu’à CHF 1’000.- par voyageur selon art. 487 CO ci-dessous, puis,
    au-delà,
    RC pour FAUTE contractuelle selon 97 CO
  • Possibilités de décharges
    (faute concomitante, force majeure, nature de la chose déposée)
  • 487 CO = RC dommages aux effets apportés:
    Cette responsabilité particulière en vertu de cet article présuppose la conclusion d’un contrat d’hébergement ou d’hôtellerie. Sont soumis à cet réglementation légale les hôteliers qui hébergent des tiers étrangers, (offre un logement aux voyageur).
  • La règle de responsabilité découlant de cet art. 487 CO S’applique également aux dommages causés au véhicules des voyageurs.
    RC pour dommage au VHC:
    /Vhc est entré dans le cadre de l’exploitation (parking fermé), Vhc sur le parking de l’hôtel qui est surveillé !

Attention , pas de RC si VHC est :

  • Garé dans la rue
  • Parking librement accessible appartenant à l’hôtel

Principe de la RC des restaurants :

La responsabilité des ENTREPRISES DE RESTAURATION, ne relève pas en général de l’article 487 CO.

-Le restaurant n’est pas responsable des vêtements qui ont disparu SAUF si elle s’est engagée à SURVEILLER les vêtements et effets que ses clients lui ont confiés en remettant une CONTREMARQUE, OU VESTIAIRE EST SITUE DANS UNE PIECE SURVEILLE OU FERME A CLE!

Responsabilité de l’hôtelier pour les objets de valeurs selon Art. 488 CO:

  1. Le client à OMIS de remettre les objets de valeur
    - Seule la RC POUR FAUTE s’applique
    - En la matière, c’est la responsabilité du voyageur qui est engagé puisqu’il assume seul lui-même la garde.
    - ASSURANCE = PAS CONCERNEE
  2. Le client a déposé ses objets de valeur
    - RC SANS LIMITATION de l’hôtelier en vertu du contrat de dépôt art. 472 CO
    - ASSURANCE = COUVERTURE !!!!
  3. L’hôtelier a REFUSE DE SURVEILLER les Objets Valeur
    - RC SANS LIMITATION de l’hôtelier en vertu du contrat de dépôt art. 472 CO, car le refus fait échouer dès le départ la preuve de la non-reponsabilité.
    - ASSURANCE = PAS DE COUVERTURE
  4. Au regard des circonstances, il ne peut être exigé du client qu’il dépose ses OV, mêmes règles que pour les effet apportés:
    - RC cause jusqu’à CHF 1’000.-
    - RC pour faute pour le surplus selon art. 97 CO
    - Assurance = En cas de coffre fort à disposition dans la chambre, couverture limitée selon somme convenue (généralement CHF 1’000.-/évènement).

Couvertures d’assurance RC du secteur l’hôtellerie et restauration:

1 Dommages aux objets confiés (selon points au-dessus)

2 Renonciation au recours dans le cadre de l’utilisation du vhc d’un client

3 Dommage de vestiaire (non-limité aux clients des hôtels: Assurance des dommages aux objets confiés concernant des objets reçus en dépôt contre remise d’une contre-marque (exception: OV, Argent, papiers valeurs)

4 Objets reçus en dépôt de voyageurs ayant quitté l’hôtel contre remise d’une quittance et d’un relevé de dépôt, à exception des objets de valeurs, sommes d’argent, papiers-valeurs, document et plans.

5 Dommages lié à une activité sur des véhicules de clients (convention particulière) :

  • Lavage
  • Course d’essai effectuée juste après le lavage VHC
  • Manœuvre du VHC dans des garages ou sur des places de parking
  • Lors de course de transfert (station service, garage etc.)

6 Exclusion de la RC en tant qu’organisateur et/ou détaillant de voyages selon la loi sur les voyages à forfait ou découlant de l’organisation, la préparation et la réalisation de nouvelles activités.

52
Q

L’assurance RC des collectivités publiques:

  • Types de collectivités publiques
  • Objet de l’assurance pour les types de collectivités publiques
  • Risques spéciaux avec surprime
  • Personnes assurées
  • Restrictions de l’étendue de l’assurance
A

Types de collectivités publiques:

  • Communes politiques
  • Communes scolaires et écoles
  • Bourgeoisies, corporation et organismes similaires
  • Paroisses et communautés religieuses

Objet de l’assurance pour les types de collectivités publiques:

  • Les missions
  • Domaines d’activités et manifestations énumérées
  • Action ILLICITE
  • Risque d’INSTALLATION
  • Dommage aux locaux loués
  • Vhc NON IMMATRICULES
  • Protection civile et sapeurs-pompiers (découlant d’exercices)

Risques spéciaux avec surprime:

  • RC découlant d’ACTIVITES ARTISANALES
    ET
  • Propriété de terrains, bâtiment et installations

Personnes assurées:

  • Membres des AUTORITES et FONCTIONNAIRES
  • Pensionnaires de foyers et élèves de manifestations

Restrictions de l’assurance:

  • Dommages causés à des objets sous la protection des sapeurs-pompiers
  • Dommages causés par des installations d’irrigation dans le cantons du Valais
  • Dommages causés à des routes à la suite d’une rupture de conduite
53
Q

L’assurance RC des agences de voyages:

  • Définitions de voyage à forfait
  • RC de l’agence de voyage
  • Exclusions de la RC
  • Action en garantie (droit du voyageur)
  • Couverture d’assurance pour l’agence de voyage
A

Définition de VOYAGE A FORFAIT :

Combinaison d’au moins DEUX des prestations suivantes :

a) le transport
b) l’hébergement
c) les AUTRES SERVICES TOURISTIQUES NON ACCESSOIRES au TRANSPORT et HEBERGEMENT

Si les conditions ci-dessus relatives à la définitions des voyages à forfait ne sont pas remplies, le droit des contrats du CO s’applique, notamment le droit des mandats.

Responsabilité Civile de l’agence de voyage:

  • L’agence est responsable à l’encontre du consommateur de la BONNE EXECUTION DU CONTRAT, indépendamment du fait qu’ELLE fournisse elle-même les PRESTATIONS CONTRACTUELLES OU que ces dernières soient fournies par d’autres prestataires (restaurant etc.)

La règle particulière en matière de responsabilité ne vaut que pour les VOYAGES A FORFAITS au sens de la loi sur les voyages à forfaits.

Exclusions de la RC:

  • Manquement des consommateurs
  • Manquement PREVISIBLE OU insurmontables imputables à un tiers étranger
  • Cas de FORCE MAJEUR OU un EVENEMENT IMPREVISIBLE OU contre lesquels on ne peut rien.

Action en garantie (droit du voyageur) :

  • Prestation non conforme (retard du vol, hotel en chantier, etc.)
  • Exemple, jolie vue en chambre et il y avait un échafaudage devant la fenêtre.

Couverture d’assurance pour l’agence de voyage

  • RC légales pour DC/DM
  • RC personnelle/INDIVIDUELLE des prestataires indépendants NE SONT pas assurés
  • Couverture mondiale

Exclusions :

  • Activités sportives à risques
  • Guerre
54
Q

L’assurance RC dans le domaine médical

  • Evolutions avec répercussions négatives des risques
  • Les 2 domaines de la RC médicale
  • Fardeau de la preuve
  • Les différents domaine de risque dans le cadre d’un traitement médical
  • Les différents types d’informations médicales
  • Les éléments de l’information concernant l’intervention
  • Les cas où il n’y pas d’obligations d’informations
  • Particularité en RC des médecins
  • Assurance patient
  • Obligations du médecin en vers son patient au cabinet privé
  • Fonction de l’information sur l’intervention
A

Evolutions avec répercussions négatives des risques:

  • Abaissement du seuil de réticence psychologique
  • ATTENTES EXAGEREES du PATIENTS
  • JURISPRUDENCE en faveur des PATIENTS
  • Baisse de la QUALITE en raison des COÛTS
  • Effets dus aux MEDIAS

Les 2 domaines de la RC médicale

Selon DROIT PRIVE (DROIT DU MANDAT art. 394 CO)

  • Dommage
  • VIOLATION DU CONTRAT !!!!
  • Lien de causalité adéquat
  • Faute, avec renversement du fardeau de la preuve

Selon DROIT PUBLIC (lois cantonales) (HUG, CHUV, Hôpitaux cantonaux)

  • Dommage
  • CARACTERE ILLICITE !!!!
  • Lien de causalité adéquat
  • En général, RC CAUSALE LIBERATOIRE

Fardeau de la preuve :

• ERREUR MEDICALE: Prétention du lésé
Fardeau de la preuve chez le PATIENT !!!
Toutefois, la survenance d’EFFETS NEGATIFS IDENTIFIABLES d’un traitement justifie la PRESOMPTION d’une violation de l’obligation de DILIGENCE

• INFORMATION: Prétention du lésé
Fardeau de la preuve chez le MEDECIN qu’il fournit toutes les informations

• LIEN DE CAUSALITE:
Fardeau de la preuve chez le patient

Les DIFFÉRENTS DOMAINES DE RISQUE dans le cadre d’un TRAITEMENT MEDICAL:

o Domaine médical
o Domaine juridique (Explication de l’intervention, documentation, Protection des données)
o Domaine technique (Garantir les conditions techniques pour traitement conforme à la norme médicale)
o Domaine organisationnel

Les différents types d’INFORMATIONS MEDICALES:

  • Devoir D’INFORMATION GENERALE
  • Explication sur l’INTERVENTION
  • Information sur les ASPECTS ECONOMIQUES
  • Information sur la SECURITE

Les ELEMENTS de l’INFORMATION concernant l’INTERVENTION: (EEE)

  • Explication du DIAGNOSTIC
  • Explication du DEROULEMENT
  • Explication des RISQUES

Les cas où il n’y pas D’OBLIGATIONS D’INFORMATIONS:

  • En cas de renonciation expresse du patient
  • Urgence
  • Risques déjà connus du patient
  • Complications communément connues
  • Complications statistiquement très rares

PARTICULARITES de l’étendue de la couverture des assurances RC dans le domaine médical :

  • Distinction entre médecin à l’hôpital et celle au cabinet privé
  • Co-assurance des DO économique purs
  • Co-assurance de la PJ en cas de procédure pénale
  • Application du principe de la RECLAMATION dans l’assurance
  • Ass. RC médecin et hôpitaux, prévoit OBLIGATION en matière d’INFORMATION DU PATIENT.

Assurance patients:

-Cette ass. couvre pas le risque RC du médecin ou hôpital, mais le RISQUE MEDICAL du PATIENT

  • Problèmes juridique de cette couverture:
    / délimitation des risques assurés
    / détermination du rapport entre l’assurance-patients, d’autres prestataires de la prévoyance sociale et privé
    / Assurance patient ne donnerait pas droit à des indemnités pour tort morale!!!!

Obligations du médecin en vers son patient au cabinet privé:

  • Rapport liant un médecin et son patient est régit par les règles du mandat (art. 394 ss CO).
  • Le médecin n’est pas tenu envers son patient par une obligation de résultat (mandat)
  • En revanche, il doit apporter à son activité tout LE SOIN qu’on est en devoir d’attendre de lui eu égard à la guérison du patient.
  • Cette règle vaut à tous les stades de l’intervention médicale (anamnèse, l’examen, le diagnostic, le conseil et le traitement

Fonction de l’INFORMATION sur l’INTERVENTION:

  • Peser le pour et le contre
  • Protéger l’intégrité corporelles / droit de l’autodétermination du client
  • Eviter les prétentions en RC fondées sur un manque d’INFORMATION ou une INFORMATION ERRONNEE.
55
Q

L’assurance RC des associations et des manifestations

  • Objet de l’assurance
  • Validité temporelle
  • Personnes assurées
  • Risques spéciaux et exclusions
A

Objet de l’assurance :

  • Activité de l’association selon SON STATUT
  • Organisation et Réalisation d’événements
  • Risque lié Aux INSTALLATIONS
  • Dommages causés dans des vestiaires
  • Manifestations qui N’EXCEDENT pas l’activité de l’association

Validité temporelle:

  • Doit être définit en fonction de la DUREE de la manifestation, travaux de préparations et rangement compris.
    Passage au principe de la CAUSE ou inclusion d’une assurance subséquente au principe de la survenance.

Personnes assurées:

  • MEMBRES DE DIRECTION
  • SALARIES et AUXILIAIRES DU PA

Risques spéciaux et exclusions:

  • Propriété OU location de tribunes, gradins, halls de fête
  • L’exploitation de cantines
  • Organisation de déménagements
  • Exploitation d’un parking surveillé
  • DOMMAGES CAUSES aux ANIMAUX utilisés

Est exclue la RC des joueurs et des combattants pour les dommages qu’ils se causent mutuellement

56
Q

L’assurance RC privée

  • Les différentes RC comprises
  • Les Personnes assurées
  • Les restrictions
A

Les différentes RC comprises:

  • RC en qualité de particulier
  • RC en tant que chef de famille
  • RC en tant qu’employeur
  • RC en tant que propriétaire foncier / immobilier
  • RC en tant que locataires
  • RC en tant que MO
  • RC découlant de la pratique d’un sport OU loisir
  • RC en tant que membre de l’armée, Protection Civile OU en service militaire
  • RC détenteur d’animal
  • RC pour les dommages causés par des véhicules automobiles
  • RC pour les dommages causés par des cycles, motocycles et vhc qui leur son assimilés en vertu de la loi
  • RC pour les dommages aux objets confiés
  • RC pour les dommages causés par des vhc de tiers
  • RC pour les dommages causés par des bateaux
  • RC découlant d’une activité professionnelle
  • Prestation sans l’existence d’une RC légale

Les personnes assurées:

  • Assurance individuelle
  • Assurance familiale
  • Personne supplémentaires assurée

Les restrictions:

  • Ménage commun entre le PA et le lésé
  • Dommage en relation avec une activité pro
  • Dommage intentionnel
  • Crime et Délit
  • Usure
  • Dommage graduels
  • Dommage économiques purs
  • Transmission de maladies
57
Q

L’assurance RC du bâtiment

- Rapport de propriété

A

Rapport de propriété:

  • Propriété commune
    Le droit de chacune des personnes s’étend à la chose entière
  • Copropriété:

Chacun des copropriétaires a les DROITS et les CHARGES du propriétaire en raison de sa PART qu’il peut, par exemple, ALIENER

Répartition de la RC en RAISON DE SA PART

  • Propriété par étage:

Il faut distinguer ici les PARTIES COMMUNES du bâtiment de celles qui sont dédiées à l’utilisation exclusive d’un seul propriétaire

Sont assurés les prétentions :

a) de la communauté des propriétaires à l’égard de l’un des propriétaires par étage SOUS DEDUCTION de sa part de propriété
b) de l’un des propriétaires par étage à l’égard de la communauté, SOUS DEDUCTION de sa part de propriété
c) de l’un des propriétaires par étage à l’égard d’un autre propriétaire par étage

58
Q

L’assurance RCMO

  • L’importance de l’assurance
  • L’objet de l’assurance
  • Les personnes assurées
  • Les restrictions
  • La validité temporelle
  • L’évaluation des risques
A

L’importance de l’assurance:

Relative à la RC CAUSALE SIMPLE de propriétaire foncier. Les assurances RC entreprise, privée et bâtiment ne suffisent pas à garantir le MO des dommages causés à des tiers.

Objet de l’assurance:

  • RC découlant de PROJET DE CONSTRUCTION suite à un DC / DM (lien de causalité entre le dommage et la démolition, construction).
  • Couverture à l’encontre d’un MO de droit de public.
  • Dommage en rapport avec des ATTEINTES à L’ENVIRONNEMENT
  • Frais de PREVENTION DE DOMMAGE.

Les personnes assurées:

  • PA en qualité de MO
  • Employés et auxiliaires du PA
  • Personne avec droit de superficie (pour le terrain)

Les restrictions

  • Prétention du PA (propre dommage)
  • Crime et délit
  • RC contractuelle
  • Dommage économique pur
  • Effet progressif
  • Dommage aux objets confiés
  • Amiante

La validité temporelle

Sur le principe de la CAUSE!!!!!
(COMME L’ARCHITECTE).

L’évaluation des risques

  • Type de bâtiment
  • Environnement, voisinage
  • Topographie
  • Nature du terrain
  • Nombre de niveau et d’étage
  • Travaux spéciaux (ex. forage)
59
Q

Selon la liste suivante :
Est-ce un vhc ?
Quel genre de RC ?

  • Voiture de travail
  • Remorques
  • Vhc administratif, transport publics
  • Trolleybus
  • Cyclomoteurs / e-Bikes (25-45 km/h, 500 à 1000 W)
  • Voitures à bras avec moteur / Monoaxes
  • Chaises d’invalide électrique < 10 km/h, e-Bikes <500 W
  • Segway, chaises d’invalides > 10km/h, quads, ratracks
A
  • Voiture de travail
    oui, selon RC causale aggravée (si emploi)
  • Remorques
    Non, Faute ou RC causale du vhc TRACTEUR
  • Vhc administratif, transport publics
    oui, RC causale aggravée
  • Trolleybus
  • Oui, RC causale aggravée
  • Cyclomoteurs / e-Bikes (25-45 km/h, 500 à 1000 W)
    Oui, FAUTE !!!!!
  • Voitures à bras avec moteur / Monoaxes
    NON, assimilé à un cycle, Faute
  • Chaises d’invalide électrique < 10 km/h, e-Bikes <500 W
    NON, Assimilié à une cycle, Faute
  • Segway, chaises d’invalides > 10km/h, quads, ratracks
    Oui, RC causale aggravée
60
Q

L’assurance RC VM

  • Eléments de la RC causale aggravée LCR
  • Eléments de la RC causale simple LCR
  • Eléments de la RC pour faute LCR
  • Condition de l’exonération
A

Eléments de la RC causale aggravée LCR

  • Art 58 LCR 1, RC du détenteur en raison de l’emploi du vhc pour les DM / DC
  • Art 58 LCR 3, RC résultant de l’ASSISTANCE PRETEE lors d’un accident (lorsqu’on nous prête assistance, on doit répondre des dommages de la personne venue en aide)

Eléments de la RC causale simple LCR

  • Art 58 LCR 2, RC du détenteur lorsque le vhc N’EST PAS A L’EMPLOI, résultant d’une DEFECTUOSITE
  • Art 61 LCR 2, DM entre DETENTEUR en raison de l’incapacité (passagère) de discernement ou d’une personne dont il est responsable ou en raison d’une défectuosité du véhicule du détenteur

Eléments de la RC pour faute LCR

  • Art. 58 LCR 2, RC détenteur pour les accidents de la circulation causés par son vhc qui N’EST PAS A L’EMPLOI pour autant que lui même ou les personnes dont il est responsable aient commune une FAUTE.
  • Art. 61 LCR 1, RC pour DC entre détenteurs avec prise en compte des circonstances spéciales (risque inhérent à l’emploi du vhc)
  • Art. 61 LCR 2, RC pour DM entre détenteurs pour autant que le détenteur intimé ou les personnes dont il est responsable aient commis une FAUTE

Condition de l’exonération de la RC causale aggravée

Preuve alternative :

  • Force majeur ou
  • Faute grave du lésé ou
  • Faute grave de tiers

ET

Preuve cumulative :

  • Pas de faute du détenteur ou des personnes dont il est responsable
  • L’accident n’a pas été provoqué par une défectuosité du vhc.
61
Q

Les notions en RC VM

  • Notion du vhc automobile
  • Risque liés à l’emploi
  • Légitimation passive
  • Notion de détenteur
  • Légitimation active
A

Notion du vhc automobile:

  • Dispositif de propre propulsion autonome
  • Circule sur terre
  • Sans devoir suivre une voie ferrée

Risque liés à l’emploi:

Il faut que le risque SPECIFIQUE INHERENT au vhc se soit réalisé:

  • Déplacement du vhc
  • Déplacement sans moteur
  • Eblouissement des phares
  • Le bruit
  • La projection de gravillons
  • Chargement qui tombe du vhc

Légitimation passive (capacité à pouvoir être poursuivi)

  • Détenteur répond de la faute du conducteur comme de sa propre faute
  • Détenteur d’un vhc tracteur répond des dommages par un vhc tracté
  • Garagiste répond des dommages causé par le vhc d’un client suite au transfert de risque
  • Organisateur d’une manifestation de sport automobile autorisée (exclusion: dommages subis par les coureurs et leurs passagers ainsi que ceux causés aux vhcs utilisés au service de la manifestation.
  • Vol d’un vhc dans le dessein d’en faire usage et d’un accident subséquent, la RC du détenteur vhc s’étend, selon la LCR, au voleur et au conducteur illicite du vhc.

Notion de détenteur

  • Notion de fait, à savoir celui qui possède EFFECTIVEMENT et DURABLEMENT le pouvoir de disposer du vhc et qui l’utilise OU le fait utiliser à ses frais et dans son propre intérêts
  • Pouvoir de décision et maîtrise

Légitimation active (lésé)

  • Disposent de la légitimation active, soit intenter une action sur base LCR, comme les tiers non impliqués (piétons et les cyclistes)
  • Les passagers du vhc (membres de la famille, amis etc.)
  • Le conducteur du vhc lorsqu’il n’est pas détenteur
62
Q

L’assurance RC VM

  • Les instruments actuariels de la protection du lésé dans la LCR
  • Les principes de l’assurance RC obligatoire et SA minimales
  • Les cas spéciaux en RC obligatoire
  • Articulation de la couverture en cas de défaillance
  • BNA
A

Les instruments actuariels de la protection du lésé dans la LCR

  • Assurance RC Obligatoire
  • Droit d’action directe
  • Exclusion des exceptions
  • Couverture en cas de défaillance (FNG)
  • Prescriptions relatives au règlement des sinistres
  • Réglementation des sinistres survenus à l’étranger

Les principes de l’assurance RC obligatoire

  • Domaine d’application de l’obligation d’assurance s’étend à tous les types de vhc mis en circulation sur la voie publique
  • L’assurance est tenue de couvrir la RC du détenteur et celle des personnes dont il est responsable au sens de la loi (détenteur, conducteur, auxiliaires, passagers)
  • Les vhcs à moteur de faible puissance à l’art. 38 OAV, à l’exception des cyclomoteurs et des E-Bikes 45 ainsi que les vhc de la Confédération et des cantons ne sont pas soumis à l’obligation

SA minimales :

  • Cyclomoteur et E-bike “45” / 2 mio
  • Vhc de tourisme et motocycles / 5 mio
  • Tsp de 10 à 50 personnes / 10 mio
  • Tsp de marchandises dangereuses / 15 mio
  • Tsp de + de 50 personnes / 20 mio

Les cas spéciaux en RC obligatoire

  • Couverture obligatoire pour les entrepreneurs de la branche automobile selon l’art. 71 LCR
  • Couverture obligatoire pour les manifestations de sport automobile selon l’art. 72 LCR
  • Emploi de machines pour la construction de routes selon l’art 32 OAV
  • Circulation sur la voie publique de vhc affectés au trafic interne d’une entreprise selon l’art 33 OAV

Articulation de la couverture en cas de défaillance

Le FNG couvre la RC pour les dommages causés en Suisse :

  • Par des VHC ou REMORQUES non identifiés ou non assurés, dans la mesure ou la loi prévoit une obligation d’assurance.
  • Par des cycles ou des engins assimilés à des vhc, lorsque l’auteur du dommage ne peut être identifié (déli de fuite) ou que le dommage n’est couvert ni par lui-même, ni par une assurance RC, ni par un tier responsable.
  • Par des vhc / remorques immatriculés Suisse lorsque l’assureur RC est en faillite

Obligation du lésé :

  • Déclaration sans délai au FNG et ASSISTANCE lors de la détermination de l’auteur du dommage
  • Rapport de police

Franchise :

  • CHF 1’000.- pour dommage matériel par vhc non-identifiés. Pas de franchise si dommage corporel ou si vhc est identifié

Subsidiarité :

  • Existante face aux autres assureurs directs du lésé (casco, LAA), sauf assurance de somme. Pas de droit de recours.

Droit de subrogation :

  • Permet au FNG de réclamer le remboursement des prestation lorsque le responsable est identifié.

Conditions :

  • Sont légitimés : les citoyens CH et domiciliés en CH ainsi que ceux d’ETATS qui octroient les mêmes droits aux victimes (convention de Zurich)

BNA:

  • Il procède au règlement de sinistre provoqué par UN VHC ETRANGER comme si le vhc ou le responsable était assuré en CH
  • Il procède au règlement de sinistre provoqué A L’ETRANGER par un vhc CH, subsidiairement à l’assureur RC compétent.
  • Il coordonne la conclusion d’assurance-frontière pour les vhc entrant en CH (Kosovo par ex)
63
Q

Assurance RC des aéronefs

  • Conception dualiste
  • RC pour les dommages aux tiers au sol
  • Catégories de dommages et montants
  • Conversion DTS => CHF
  • Bases légales et champ d’application
  • Exonération de la RC
  • Assurance et SA obligatoire selon OACS (DETEC)
  • Dispositions légales sur l’assurance RC pour les tiers au sol
  • Dispositions légales sur l’assurance RC à l’égard des passager
  • Disposition
A

Conception dualiste

  • RC pour les dommages aux tiers au sol = LA
  • RC à l’égard des passagers = Convention de Montréal
    / les prétentions élevées par les membres de l’équipage ne relèvent pas de la CM !!!!!!

RC pour les dommages causés aux tiers au sol:

  • RC uniquement sur des dommages causés à un personne ou à une chose se trouvant au sol
  • Exclusion: Prétention de passager de l’aéronef.
  • Collision entre deux aéronefs, c’est une Responsabilité SOLIDAIRE, en ce qui concerne uniquement les dommages causés au sol et non les prétentions de l’exploitant lésé de l’aéronefs ni les personnes se trouvant à bord.
  • Dommages causés en vol et cela présuppose, au début des opérations de DEPARTS jusqu’à la fin des opérations d’arrivée mais pas les déplacements sur les chemins de roulements.
  • En cas d’usage illégitime de l’aéronef, l’exploitant répond aussi
  • Comprend les modèles réduits, les parapentes, ailes delta, planeurs, hélicoptères etc.
    N’es pas un Aéronefs = VHCS coussin d’air!!!!! ni les fusets et projectiles anti-grêles
  • Aucune exclusion de RC possible!!!!!!

Catégories de dommages selon convention de Montréal, OTrA ou CO

  • Dommages aux passagers / RC CAUSALE jusqu’à 113’100 DTS, puis RC pour FAUTE au-delà (renversement du fardeau de la preuve)
  • Dommages aux bagages enregistrés / 1’131 DTS
  • Dommages aux marchandises / 19 DTS par kg
  • Dommages en cas de retards / 4’694 DTS par passager, 1’131 DTS pour les bagages par passager, 19 DTS pour les marchandises par kg (uniquement RC pour faute)

Conversion DTS > CHF (au moment du jugement)

Taux environ à CHF 1.37, soit :
113’100 DTS = 154’947 CHF
1’131 DTS = 1’549 CHF
19 DTS = 26 CHF

Bases légales et champ d’application

Dommages à des tiers au sol = LA
Vols internationaux = Convention de Montréal
Vols professionnels internes en CH = OTrA
Vols privés gratuits = CO

Exonération CM

  • Uniquement en cas de FAUTE PROPRE du lésé

Assurance et SA obligatoire selon Ordonnance sur les Aéronefs de Catégorie Spéciale (DETEC)

  • De 0 à 499 gr = Pas d’obligation d’assurance
  • de 500 gr à 30kg + Deltaplanes, cerfs-volants, parachutes, Aéronefs sans équipages de plus de 30kg = obligation d’assurance avec SA de 1 mio
  • Aéronefs standards = Obligation d’assurance avec SA selon la catégorie et obligation d’inscription au registre des aéronefs

Dispositions légales sur l’assurance RC pour les tiers au sol:

  • Aéronef avec Masse décol de 500Kg = SA 750’00’ DTS
  • Aéronef avec Masse décol de >500 à 500’000 Kg = SA 1.5 mio à 500 mio DTS
  • Aéronef avec Masse décol de > 500’000 Kg = SA 700 mio DTS
  • Ballons captifs (charge utile >0.5 kg), planeurs, parachutes, deltaplane/ parachute ascensionnels (>1 kg) et modèles réduits selon l’OACS = SA CHF 1 mio.
  • Personnes assurées :
    / Détenteur, propriétaire et les personnes responsables à leur place
    / Membre de l’équipage
  • Important : Pas de droit de créance direct, mais DROIT DE GAGE
  • Seules sont opposables au lésé, les exceptions prévues dans la législation sur l’aviation
  • Les dommages causés par le bruit des aéronefs ne peut pas être exclus du contrat d’assurance.
  • Possibilité du montant de garanties:
    / Assurance RC
    / Dépôt de suretés
    / Caution

Dispositions légales sur l’assurance RC à l’égard des passager:

  • Exploitant de l’aéronef doit garantir une couverture minimale de RC envers les passager de 250’000 DTS par passager
  • Dans le cadre de l’exploitation non commerciale d’un aéronef dont le poids au décollage est inférieur ou égal à 2’700 Kg, la couverture inférieur à cette somme mais au moins à 100’000 DTS par passager.
  • Prétention couverte:
    / Assurance RC
    / Dépôt de sureté
    / Caution
  • Preuve de couverture = Attestation d’assurance, certificat de dépôt ou caution
  • Droit de gage du passager et non droit direct contre l’assureur

L’autorisation d’exploitation n’est délivrée à un requérant que:

  • S’il dispose des sûretés suivantes :
    / en RC en cas de mort ou LC: couverture min DTS 250’000 par passager
    / en RC en as de dommage causés à des marchandises: couverture min DTS 1’131
    / en RC en cas de dommages causé aux marchandises: couverture min DTS 19/ kg
64
Q

Dommage imputables à des voies de raccordement:

  • Objet
  • Exclusion
A

Objet:

  • RC du fait de la PRESENCE et de L’EXPLOITATION de voies de raccordement, y.c la RC assumée par le PA conformément au contrat de raccordement conclu avec les CFF
  • Prétention pour les dommages économiques causés au CFF conformément au contrat de raccordement

Exclusions:

En ce qui concerne la RC pour les préjudices de fortunes, sont EXCLUES de l’assurance les prétenntions:

  • Dommages résultant de dérogations volontaires à des lois, ordonnances, décisions, instruction OU recommandation émanant des autorités OU de dérogations à des instructions du mandant.
  • Résultant de peines conventionnelles
  • Dommages en rapport avec des ATTEINTES A L’ENVIRONNEMENT

Analyse:
Cette couverture vient compléter des exclusions suivant dans le CGA de bases:
- Intégration de l’assurance RC du fait de la présence et /ou de l’exploitation de voies ferrées de raccordement et donc supression de la restriction correspondante. (art. 7 r CGA)

  • Modification partielle CGA art 7 d CGA, intégration de RC assumé conformément au contrat sur les voies ferrées de raccordement conclu avec les CFF.
  • Intégration des prétention des CFF élevées pour de dommages économiques purs, en modification partielle Art. 7n CGA.

Exemple:
Lors d’une opération d’aiguillage d’une locomotive sur une voie ferrée de raccordement appartenant au PA, un jeune garçon est renversé car il n’a pas vu la locomotive arrivée.
Le dommage corporel est assuré.

65
Q

Dommages imputables à des biens-fonds et des bâtiments ne servant pas à l’entreprise
- Explication de cette couverture

A

Explication de cette couverture:

Cette couverture complémentaire permet de supprimer une limitation primaire du risque portant sur le risque de placement de capitaux (art. 1 b point 1 CGA).

Cette couverture complémentaire permet don d’étendre à la RC pour les dommages qui ont pou cause des biens-fonds, des bâtiments et des installations ne servant pas essentiellement à l’entreprise assurée.

Exemple:

Un architecte possède un immeuble entièrement dédié à la location et qu’il utilise exclusivement à des fins de placement de capitaux. Le concierge n’ayant pas assumé correctement ses tâches d’entretien, un retraité glisse devant l’entrée du bâtiment et se casse la jambe .
Le DO corporel causé au retraité est assuré.

66
Q

Dommages au matériel roulant et aux installations de chemin de fer

Explication

A

Explication:

Peuvent-être compris dans l’assurance les dommages causés au matériel roulant et aux installations de chemin de fer.

Cette extension de couverture couvre les prétentions découlant de dommages causés au matériel roulant des chemins de fer UTILISE par le PA, ainsi qu’aux installations de chemin LOUEES par le PA (par Ex: voies, lignes de contact, MAIS PAS LES BÂTIMENTS).

Exemple:
Lors de l’aiguillage vers une voie de raccordement du PA, 2 Wagons de marchandises pris en location déraillent du fait d’un aiguillage mal réglé.

Les coûts de réparations des deux wagons de marchandises sont assurés.

67
Q

Comment se caractérisent les RESPONSABILITE CAUSES SIMPLES:

A

LES RC CAUSES SIMPLES, se caractérisent de par le fait que, selon la norme de responsabilité applicable, L’INOBSERVATION DE CERTAINES REGLLES ou un MANQUEMENT QUELQUONCE suffisent à générer une responsabilité, même en l’absence de faut de la part du responsable.

68
Q

Comment se caractérisent les RESPONSABILITE CAUSES AGGRAVEES:

A

LES RC CAUSALES AGGRAVEES, le danger particulier lié à l’existence d’installations bien déterminée ou à l’exercice de certaines activités, constitue le motif justificatif pour le report du dommage.
L’auteur du dommage doit être amené à répondre du dommage survenu par le seul fait qu’il a crée un danger particulier.
Un manquement quelconque voir une faute ne sont pas indispensables dans ce cas.

69
Q

L’assurance de la RC des entreprises d’approvisionnement:

  • Les différents types d’entreprises d’approvisionnement ressortant de la structure tarifaire traditionnelle
  • Particularités actuarielles des centrales électriques
  • Particularités actuarielles des usines à gaz
  • Particularités actuarielles des usines hydrauliques
  • Particularités actuarielle des usines d’incinérations de déchets, des stations d’épurations des eaux usés et de décharges
  • Sous quelle forme le consentement du patient doit-il être recueilli ? Existe t-il des prescription particulières ?
A

Les différents types d’entreprises d’approvisionnement ressortant de la structure tarifaire traditionnelle:

  • Entreprise d’électricité, entreprise électrique
  • Usine à gaz
  • Usine hydraulique et d’approvisionnement en eau
  • Centrale de chauffage à distance
  • Installation d’incinération ou de récupération des ordures
  • Station d’épuration des eaux usées
  • Décharge

Particularités actuarielles des centrales électriques:

  • Assurance des prétentions en dommages-intérêts résultant de DO économiques causés par interruption
  • Assurance RC détenteur résultant d’utilisation de bateaux
  • Modification de l’EXCLUSION des dommages causés à des choses résultant de l’exécution ou de l’inexécution d’une activité
  • Restriction spéciales dans l’étendue de la couverture:
    / Prétention résultant de dommages que des entreprise électriques se causent réciproquement;
    / RC de représentant du PA qui sont chargés en parallèle de la direction d’un usine partenaire du PA pour le DO aux choses de cette usine partenaire;
    / Prétention résultant de dommages en rapport avec les effets d’un rayonnement non ionisant ou de champs électromagnétiques (CEM)
  • Obligation de respecter les prescriptions de sécurité et les directives des autorités de surveillances.

Particularités actuarielles des usines à gaz:

  • Assur. des prétentions en dommages-intérêts résultant DO économique purs.
    Demeurent exclus les prétentions élevées à la suite de la réduction ou de l’interruption de l’approvisionnement en gaz et rapport à l’atteinte à l’environnement.
  • Ass. Obligatoire en vertu de la LIE - Installation par transport par conduite de combustible etc. avec SA MIN de 5 Mio

Particularités actuarielles des usines hydrauliques:

-Exclusion des DO à la chaussée à la suite d’une rupture de conduite d’eau y compris le frais de réparation des routes.

Sous quelle forme le consentement du patient doit-il être recueilli ? Existe t-il des prescription particulières ?

  • Aucune forme n’est prescrite, hormis en cas d’essai clinique d produits thérapeutique (la forme écrite est exigée).
    Plus les risques de l’intervention sont élevés, mieux le consentement éclairé du patient doit-être recueilli dès les que la preuve de l’information préalable échoit au médecin.
70
Q

Citez trois genres de manifestations pour lesquelles une assurance RC doit être conclue

A
  • Sport auto, cyclisme sur voie ouverte à la circulation
  • Manifestation nautique
  • Manifestation aéronautique
71
Q

Citez les poste de dommages consécutifs à une lésion corporelle en cas les classant par catégorie:

  • Frais
  • Dommage économique
  • Autre
A

Frais:

  • Frais de recherche et de sauvetage; les fr. de transport
  • Frais pour le traitement médical, stationnaire ou ambulatoire
  • Frais de visite des proches pendant le séjour hospitalier ou la réadaptation
  • Frais des moyens auxiliaires
  • Frais de soins et d’assistances
  • Frais pour aide ménagère
  • Frais de réadaptation
  • Frais d’avocat

Dommage économique:

  • Perte de gain temporaire liée à l’incapacité de travail:
  • Le manque à gagner futur consécutif à un invalidité
  • L’atteinte à l’avenir économique
  • Le dommage de rente

Autre:

  • Le Tort moral (art. 47 CO) et /ou proches (art. 49 CO) de la victime gravement handicapée
  • Les intérêts compensatoire
72
Q

Gestion des risques émergents d’un point du vue de l’assureur RC:

A
  • Sytème d’alerte précoce
  • Risque aléatoire
  • Risque d’erreur
  • Risque lié au changement
  • Date d’introduction des mesures
73
Q

Analyse des risques émergents:

Citez les

A
  1. Sources de risques émergents actualisés
  2. Probabilité d’occurence effective des risques
  3. Propagation géographique
  4. Type de dommage touchés
  5. Secteur économique concerné
  6. Degré de dangerosité au cas pas cas
  7. Potentiel de survenance de dommage en série
  8. Scénario Catastrophe
  9. Moment
  10. Mode de perception du public
  11. Pertinence en matière de droit de la RC
  12. Mesures officielles