Patrimoine Flashcards
L’histoire du droit de la RC
- Ancient Orient
- Code d’hammurabi
- Loi du talion (oeil pour oeil, dent pour dent) - Droit Romain
- La loi des Douze tables
- La Lex quilia
Corpus Luris Civilis - Droit Suisse
- CO en 1881
- CCS en 1911
- Elargissement via les RC causales aggravées
- Evolution via jurisprudence - Révision du droit de la RC
- En attente et toujours pas validée, afin coordonner d’avantage les différentes lois
L’évolution du droit de la RC
FEEEI
- Facteurs sociaux, techniques et économiques qui influencent la RC (MAPC)
- Mentalité revendicatrice accrue
- Atteintes à la santé difficilement constatables
- Progrès technique
- Coûts de la santé croissants
- Evolution de la législation (RCC)
- Règles de la RC deviennent de plus en plus étroites. Les responsabilités causales s’étendent de plus en plus.
- Cercle des personnes tenues de réparer le dommage s’étend (responsabilité du fait des produits).
- Compensation financière s’étend pour un dommage subi (dommage écologique).
- Évolution de la jurisprudence (FIDDISI)
- Fardeau de la preuve allégé pour le lésé
- Illicéité dans le cadre de dommages économiques purs difficile à justifiée.
- Diligence attendue accrue dans le domaine de la RC causale simple rendant ainsi la preuve libératoire pratiquement impossible (ex. employeur).
- Dommage élargi, comme pour le dommage ménager par exemple.
- Indemnités pour tort moral augmentées.
- Sécurité des voies de circulation avec des nouvelles obligations de plus en plus difficiles à respecter.
- Introduction de la responsabilité fondée sur la confiance.
- Évolution sur le plan international (UU)
- Unification du système juridique dans les pays membres de l’UE.
- Uniformisation de la responsabilité du fait des produits pour but de supprimer les inégalités au niveau des conditions de concurrence et des prescriptions.
- Influence de l’assurance sur le droit de la RC (II)
- Interprétation des juges plus large des conditions de la RC
- Indemnités plus généreuses lorsqu’il y a une assurance derrière.
Fonction du droit de la RC
CPSE
- Compensation équitable du dommage
- Prévention (comportement plus prudent)
- Sanction : selon le système juridique, mais pas en Suisse)
- Eviter / atténuer la détresse financière du lésé : Non, tout au plus un effet secondaire bienvenu
Les Conditions générales de la RC
- Dommage réparable
Perte économique non voulue, pouvant consister en une diminution des actifs, une augmentation des passifs ou un gain manqué (selon notion de l’hypothèse de la différence).
Dommage immédiat (ex. frais médicaux et perte de gain) ou Dommage médiat (ex. le gain manqué)
Dommage direct (causé à une personne directement) ou Dommage par ricochet (causé à une personne “lointaine”)
Le tort moral est également tenu compte dans la notion de dommage
Catégories de dommages :
- Corporel (y compris préjudices de fortune qui en résultent)
- Matériel (y compris préjudices de fortune qui en résultent)
- Economique (pur)
- Illicéité
Violation d’un devoir juridique générale avec soit :
- Illicéité de résultat (Atteinte à un bien protégé par un droit absolu)
- Illicéité de comportement (Préjudice de fortune pur à travers la violation d’une norme protectrice)
En RC contractuelle, c’est la violation du contrat qui détermine l’illicéité
Motifs justificatifs supprimant l’illicéité :
- Fonction publique (intervention policière)
- Consentement (traitement médical, sport)
- Légitime défense (doit être approprié)
- Lien de causalité
- Lien du causalité naturelle (pas de cause, pas d’effet)
- Lien de causalité adéquate (selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, résultat normal)
Un évènement concret se révèle être une cause adéquate et donc juridiquement déterminant du dommage lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, il est de nature a entraîner un résultat tel que celui qui est intervenu, de sorte que la survenance du résultat apparaît de manière générale comme ayant été favoriser.
Interruption du lien de causalité adéquate lorsque que le dommage est due à une autre cause adéquate d’une intensité plus grande, par exemple :
- Force majeure
- Faute grave du lésé (faute concomitante)
- Faute grave d’un tier
- Chef de responsabilité
- Pour faute
- Causale simple
- Causale aggravée
Fardeau de la preuve (art. 8 CCS) :
Il incombe au lésé d’apporter la preuve que les 4 conditions de la RC sont respectés
La responsabilité pour faute
- Notion de la faute
- Formes de la faute
La notion de la faute (41 CO) :
La faute est un manquement de la volonté au devoir imposé par l’ordre juridique:
- On compare le comportement qu’a eu l’auteur à celui d’une personne RAISONABLE et REFLECHIE aurait eu dans les mêmes circonstances. (aspect objectif)
Une responsabilité pour faute ne peut être engagée que s’il y a INTENTION ou NEGLIGENCE(élément objectif de la faute) et capacité de discernement (élément subjectif de la faute)
Est déterminée par 2 aspects,
- Objectif (différence de comportement avec une personne raisonnable dans les mêmes circonstances
- Subjectif (tient compte de la capacité de discernement)
On parle de faute concomitante lorsque le lésé a également une part de faute.
Formes de la faute :
Intention :
- Dessein (l’auteur souhaite le résultat, c’est le but)
- Dol simple (l’auteur souhaite le résultat, mais ce n’est pas le but) (bris d’une vitre pour voler un CD)
- Dol éventuel (l’auteur accepte implicitement le dommage) (Refus de respecter une distance réglementaire)
Négligence :
- Faute grave (violation des règles les plus élémentaires de la prudence) (comment a-t-il pu)
- Faute légère (manquement à la diligence requise, mais reste compréhensible) (il aurait dû)
Les RC causales simples
CP IED PSRR
- Chef de famille CCS 333*
- Propriétaire foncier CCS 679
- Incapable de discernement CO 54
- Employeur (extracontractuelle !) CO 55*
- Détenteur d’animaux CO 56*
- Propriétaire d’ouvrage CO 58
- Signature électronique CO 59*
- Responsabilité du fait des produits LRFP
- Radioprotection LRaP*
- Causales pour lesquelles la RC tient compte de clauses libératoires
Responsabilité du Fait des Produits LRFP en détail:
- Principe de base
- Base légal
- La notion de producteur
- La notion de produit
- La notion de défaut
- Les possibilités de décharges
- Prescription et péremption
Principe de base :
Il s’agit des dommages matériels privés et corporels subis PAR les produits défectueux.
Les dommages causés AUX produits concernent la garantie.
Il n’y a pas de décharge par rejet sur le fournisseur. C’est une responsabilité SOLIDAIRE.
Pas d’exclusion de la RC pour les dommages selon LRFP.
Une franchise de CHF 900.- est imposée au lésé en cas de dommages matériels uniquement.
Bases légales :
- Responsabilité contractuelle (contrat de vente/contrat d’entreprise)
- Responsabilité pour faute (art. 41 CO)
- Responsabilité de l’employeur (art. 55 CO)
- Responsabilité selon la loi fédérale sur la responsabilité du fait du produit
Notion de producteur :
- Le fabriquant du produit fini (exonération de la RC impossible, mais réclamation possible au fournisseur des indemnités versées)
- Producteur d’une matière première
- Quasi producteur (se présente comme le producteur)
- Importateur
- Fournisseur/distributeur (exonération possible en communiquant l’identité du fournisseur / importateur précédent)
La notion de produit se définit comme :
- Toute chose mobilière ou immobilière
- L’électricité
- Produits du sol, l’élevage, de la pêche et de la chasse qui ont subi une première transformation ainsi que les animaux destinés à une xénogreffe
La notion de défaut se définit comme :
le NON RESPECTS des attentes de la collectivité en matière de SECURITE, compte tenu de toutes les circonstances et notamment :
- de la présentation (pub)
- de l’usage qui peut être raisonnablement attendu
- du moment de sa mise en circulation (acte par lequel le fournisseur libère le produit de son domaine de contrôle en vue d’une distribution commerciale)
Les possibilités de décharge :
- Pas de mise en circulation
- Défaut survenu après la mise en circulation
- Produit destiné à un usage personnel privé
- Défaut dû à la conformité de dispositions légales impératives
- Pour le fabriquant d’une partie composante : le défaut résulte des directives du fabriquant du produit fini
- Pour le négociant et le fournisseur : communication de l’identité du producteur ou du fournisseur précédent
- Prise en compte de la faute concomitante
Attention, le fardeau de la preuve incombe au PRODUCTEUR !
Prescription et péremption :
Prescription spéciale de 3 ans à compter de la prise de connaissance :
- du dommage
- du défaut
- de l’identité du producteur
Péremption de 10 ans à compter de la mise en circulation.
Les RC causales aggravées
- Caractéristiques
- Les RC concernées
Caractéristiques : DARRLL
- Danger particulier lié à l’existence de certaines installations ou à l’exercice de certaines activités
- Aucun manquement ou irrégularité nécessaires pour engager la responsabilité
- Réglementation dans une loi spéciale externe au CO
- Responsabilité est engagée dès la réalisation du DANGER SPECIFIQUE
- L’auteur est responsable du danger même s’il a pris toutes les mesures DE SECURITE
- Libération de sa responsabilité que sur la BASE DE MOTIFS PREVU PAR LA LOI
Les RC causales aggravées : VIE DACCOGIC
- Véhicule à moteur / LCR
- Installations électriques / LIE - Loi sur les installation électriques
- Explosifs et engins pyrotechniques / LExpl - Loi sur les explosifs
- Dommages en rapport avec une atteinte à l’environnement / LPE - Loi sur la protection de l’environnement
- Aéronef / LA
- Chemin de fer, installation de transports à câble et entreprise de navigations concessionnaires / LCdF - Loi sur les chemins de fer
- Conduites / LITC - Loi sur les installations de transport par conduites
- Organismes pathogènes / LPE - Loi sur la protection de l’environnement
- Génie génétique / LGG - Lois sur la génie génétique
- Installations nucléaires et transport de substance nucléaires / LRCN - Loi sur la responsabilité en matière nucléaire
- Chasse / LChP - Loi sur la chasse
Installations électriques LIE
- Fait générateur de la RC
- Domaine d’application
- Responsable selon LIE
- Libération de la RC
- Prescription
- Exclusion de la RC
Fait générateur de la RC :
Dommages corp. et mat. causé par l’influence du courant électrique (dommages dus à l’incendie exclus)
Domaine d’application :
EXPLOITATION d’installation électriques à faible et fort courant sauf :
- Installations INTERIEURES électriques de 1000 volts au max.
- Les lignes de contacts des chemins de fer
- Trolleybus, uniquement dommages causés par le courant électrique
Responsable selon LIE :
L’EXPLOITANT, celui qui POSSEDE et EXPLOITE l’installation (LOCATAIRE ou PROPRIETAIRE)
Libération de la RC :
- Force majeur
- Faute de tier
- Faute grave du lésé
Délais de prescription :
- 2 ans à partir du dommage
Exclusion de la RC :
- Pas d’exclusion ou de limitation de RC possible
Explosifs et Engins Pyrotechniques: LExpl
- Fait générateur de la RC
- Domaine d’application
- Responsable
- Libération de la RC
- Prescription
- Exclusion de la RC
Fait générateur de la RC :
Tous dommages causés par l’explosion de matière explosive ou engin pyrotechniques
Domaine d’application :
Tout contact avec des matières explosives OU engins pyrotechniques, depuis la FABRICATION jusqu’à l’UTILISATION
Responsable :
Exploitant d’une ENTREPRISE ou d’une INSTALLATION avec des matières explosives ou engins pyrotechniques.
ATTENTION, engins pyrotechniques de divertissement, seulement FABRICANT, IMPORTATEUR et VENDEUR = responsable (feux d’artifices)
Libération de la RC :
- Force majeur
- Faute grave d’un tier
- Faute grave d’un lésé
Prescription :
- 1 an à partir de la connaissance du dommage ET du responsable
- 10 ans à partir de l’acte dommageable
Exclusion de la RC :
- Pas d’exclusion ou de limitation de RC possible
Dommages en rapport avec une atteinte à l’environnement LPE
- Conception DUALITAIRE du droit de la RC LPE
- Notion de perturbateur
- RC solidaire ?
- Prescription
- Libération
Conception DUALITAIRE du droit de la RC LPE
- Des IMPUTATIONS de FRAIS de DROIT PUBLIC
- Des PRETENTIONS en RC de DROIT PRIVE
Notion de Perturbateur :
- Perturbateur par SITUATION (est celui qui possède la maîtrise sur la chose qui provoque le dommage)
- Perturbateur par COMPORTEMENT (est celui qui provoque le dommage par son comportement)
Il ne s’agit pas d’une RC SOLIDAIRE !!!!!!!!!!!!
Prescription :
- 5 ans
Libération :
- Force majeur
- Faute grave d’un tier
- Faute grave d’un lésé
Aéronef LA
- Fait générateur de la RC
- Domaine d’application
- Responsable
- Libération de la RC
- Prescription
- Exclusion de la RC
Fait générateur de la RC :
Domaine d’application :
Responsable :
Libération de la RC :
Prescription :
Exclusion de la RC :
Chemin de fer, installation de transports à câble et entreprise de navigations concessionnaires LCdF
- Fait générateur de la RC
- Domaine d’application
- Réglementation de la RC par genre de dommage
- Responsable
- Libération de la RC
- Prescription
- Exclusion de la RC
Fait générateur de la RC :
Dommage corp. ou mat. découlant de la réalisation des risques caractéristiques liés à l’exploitation du chemin de fer (SANS les dommages aux CHOSES TRANSPORTEES).
Domaine d’application :
- Déplacement (collision, déraillement ou chute d’un voyageur provoquée par un coup de frein)
- Energie utilisée (utilisation du courant électrique provocant des étincelles ou contact direct avec équipement électriques)
- Transport de marchandises dangereuses (dommage causé par un INCENDIE ou EXPLOSION avec dégagement de courant éléctrique)
Réglementation de la RC par genre de dommage :
LCdF = DC ou DM (causale aggravée)
Loi sur le transport de voyageur =
- Bagages à main avec DC (causale aggravée)
ou
- Bagage à main sans DC (pour FAUTE avec renversement du fardeau de la preuve)
- Pour les dommages aux autres choses transportées (bagages pas sous surveillance du voyageur et fret) = responsabilité selon le droit du transport
Responsable :
- Détenteur de l’entreprise ferroviaire
- Détenteur d’une entreprise ferroviaire qui utilise l’infrastructure d’une autre entreprise ferroviaire
Libération de la RC :
- Force majeur
- Faute grave d’un tier
- Faute grave d’un lésé
Prescription :
- 1 an à partir de la connaissance du dommage ET du responsable
- 10 ans à partir de l’acte dommageable
Exclusion de la RC :
- Pas d’exclusion ou de limitation de RC possible
Conduites LITC
- Fait générateur de la RC
- Domaine d’application
- Responsable
- Libération de la RC
- Prescription
- Exclusion de la RC
Fait générateur de la RC :
DC ou DM lié à l’exploitation d’une installation de transport par conduite OU provoquée par le défaut OU la MANIPULATION défectueuse d’une installation qui n’est pas en installation !
Domaine d’application :
INSTALLATIONS de conduites pour l’huile minérale, gaz naturel OU autres combustibles OU carburants liquides OU carburants gazeux.
Responsable :
L’entreprise exploitante.
Attention, le PROPRIETAIRE et l’EXPLOITANT (s’ils ne sont pas les mêmes) répondent SOLIDAIREMENT.
Libération de la RC :
- Force majeur
- Faute grave d’un lésé
PAS DE FAUTE D’UN TIERS !!!!!
Prescription :
- 2 ans à partir de la connaissance du dommage ET du responsable
- 10 ans à partir de l’acte dommageable
Exclusion de la RC :
- Pas d’exclusion ou de limitation de RC possible
Installations nucléaires et transport de substance nucléaires LRCN
- Fait générateur de la RC
- Dommage d’origine nucléaire
- Responsable selon la LRCN
- Canalisation de la responsabilité
- Libération de la RC
- Prescription
- Exclusion de la RC
- Système d’indemnisation spécial
- Révision en travail de la LCRN
Fait générateur de la RC :
Dommages d’origine nucléaire causés par des installations nucléaires ou par le transport de substances nucléaires
Dommage d’origine nucléaire:
Par dommage nucléaire = entend tout dommage : DC, DM et D économique pur, causé par les PROPRIETES DANGEREUSES de substances nucléaires, ou QUI SURVIENT par suite des mesures ordonnées OU recommandées par les autorités afin d’écarter OU de réduire un danger nucléaire immédiat
Responsable selon la LCRN :
- Est responsable, l’EXPLOITANT de l’installation nucléaire, même en cas de dommages causés par des substances nucléaires durant le TRANSPORT depuis ou vers son installation. !
Lorsque l’installation N’APPARTIENT PAS à l’EXPLOITANT, le PROPRIETAIRE répond SOLIDAIREMENT avec lui. - En cas de transit et qu’il y a un dommage nucléaire par les substances, c’est le DETENTEUR de l’AUTORISATION de TRANSPORT qui est RESPONSABLE !!!!
Canalisation de la responsabilité:
En cas de dommage nucléaire, le cercle des responsable possibles se limite selon la LCRN aux personnes précitées.
Libération de la RC :
Uniquement lorsque le lésé a causé le dommage INTENTIONNELLEMENT OU éventuellement en commettant une NEGLIGENCE GRAVE.
Prescription :
3 ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne qui en assume la RESPONSABILITE OU la COUVERTURE, mais au plus tard 30 ans après la survenance de l’évènement dommageable.
Exclusion de la RC :
- Pas d’exclusion ou de limitation de RC possible
Système d’indemnisation spécial:
-SA fixée à Fr. 1 Mia pour les INSTALLATIONS NUCLEAIRES,
+ Fr 100 Mio pour les intérêts et les frais de procédure, respectivement Fr. 50 Mio, + Fr 5 Mio pour les intérêts et les frais de procédure en cas de TRANSIT DE SUBSTANCES nucléaire par la Suisse.
- Les ASSUREURS sont les compagnies d’assurance affiliées au POOL suisse pour l’assurance des risques nucléaires et la CONFEDERATION, dans la mesure où les dommages d’origine nucléaire excèdent la couverture des ASSUREURS PRIVES, OU sont exclus de cette couverture (couverture subsidiaire).
- Protection particulière accordée par la CONFEDERATION et financement par ses ressources générales.
- Lorsque l’ensemble des moyens financiers disponibles pour les dommages sont insuffisants, une règlementation spéciale pour les grands sinistres est applicable.
Révision en travail de la LCRN
- Amélioration des la protection des victimes à travers l’augmentation de la somme couverte de Fr. 1 Mia actuellement à 1,8 Mia, ainsi qu’à travers la ratification de convention internationales prévoyant une harmonisation et une simplification de la procédure d’indemnisation dans le domaine de la responsabilité civile en matière nucléaire
Chasse LChP
- Fait générateur de la RC
- Domaine d’application
- Responsable
- Libération de la RC
- Prescription
- Exclusion de la RC
Fait générateur de la RC :
Tous les dommages causés lors de la pratique de la chasse
Domaine d’application
Dans le cadre de l’activité de la chasse
Responsable :
- Les chasseurs et invités
- Les braconniers
Libération de la RC :
- Force majeur
- Faute grave d’un tier
- Faute grave d’un lésé
Prescription :
- 1 an à partir de la connaissance du dommage ET du responsable
- 10 ans à partir de l’acte dommageable
Exclusion de la RC :
- Pas d’exclusion ou de limitation de RC possible
Incapable de discernement (CO 54)
- Fait générateur de la RC
- Incapacité de discernement durable
- Incapacité passagère de discernement fautive
- Incapacité passagère non-fautive
Fait générateur de la RC:
-Dommage causé par l’ACTE ILLICITE PROPRE d’une personne incapable de discernement, qui devrait être QUALIFIE de FAUTIF d’un point de vue OBJECTIF
La responsabilité ne dépend pas de la FAUTE mais de la notion D’EQUITE.
Il faut cependant vérifier l’aspect objectif de la responsabilité.
Il n’existe pas de CLAUSE LIBERATOIRE!!!!!
Incapacité de discernement durable:
-Obligation de réparer l’appréciation du juge selon CO 54
Incapacité passagère de discernement FAUTIVE:
-Responsabilité intégrale selon CO 54 II
Incapacité passagère NON FAUTIVE:
-Obligation de réparer à l’appréciation du juge selon CO 54
RC du Chef de famille (CCS 333)
- Fait générateur de la RC
- Chef de famille
- Auxiliaires
- Personnes vivant en ménage commun
- Membres du ménage soumis à la surveillance au sens de la RC chef de famille
- Preuve de la diligence
Fait générateur de la RC
- COMPORTEMENT DOMMAGEABLE d’un membre du ménage soumis à SURVEILLANCE ET impossibilité du chef de famille à apporter la preuve de sa DILIGENCE.
Chef de famille:
-Personne qui exerce l’autorité domestique (en règle générale les parents)
Auxiliaires:
-Le chef de famille doit répondre du comportement FAUTIF de ses auxiliaires comme du sien propre
Personnes vivant en ménage commun:
-Les personnes vivant en ménage commun avec le chef de famille et liées à ce dernier par un lien de SUBORDINATION
Membres du ménage soumis à la surveillance au sens de la RC du chef de famille:
- Par membre du ménage soumis à la surveillance et donc visés par la RC du chef de famille, on entend:
- les MINEURS
- les INTERDITS
- les FAIBLES D’ESPRIT et les personnes ATTEINTE DE MALADIE MENTALE.
Preuve de la Diligence et Exonération
- Le chef de famille peut s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve qu’il a SURVEILLE avec toute la DILIGENCE requise le membre du ménage soumis à la surveillance
- En outre, la responsabilité est exclue également lorsque la diligence requise n’eut pas empêché le dommage de survenir
Responsabilité du détenteur d’animaux (CO 56)
- Fait générateur de la responsabilité
- Détenteur d’animaux
- Auxiliaires
- Comportement de l’animal
- Preuve de la diligence
Fait générateur de la responsabilité
-Dommage causé par le COMPORTEMENT AUTONOME de l’animal ET impossibilité du détenteur de l’animal à apporter la preuve qu’il l’a GARDE et SURVEILLE avec la diligence requise.
Détenteur d’animaux:
-Détenteur = la personne qui POSSEDE LA MAÎTRISE sur l’animal ET qui est également à MEME DE L’EXERCER dans le cadre de sa relation avec l’animal.
Auxiliaire:
-Le détenteur d’animaux doit répondre du comportement FAUTIF de ses auxiliaires comme du sien propre.
Comportement de l’animal:
-L’animal doit avoir causé le dommage de sa PROPRE IMPULSION
Preuve de la Diligence et Exonération
- En apportant la preuve de sa diligence dans la GARDE et la SURVEILLANCE de l’animal, le détenteur peut se libérer de sa responsabilité
- La responsabilité est exclue également lorsque la diligence requise n’aurait pas empêché le dommage de survenir.
Responsabilité de l’employeur (CO 55)
- Fait générateur de la responsabilité
- Employeur
- Auxiliaires
- Preuve de la diligence
Fait générateur
-COMPORTEMENT dommageable d’un AUXILIAIRE de l’employeur dans l’accomplissement d’une activité professionnelle ET impossibilité de l’employeur à apporter la preuve de sa diligence.
Employeur:
- Personne PHYSIQUE ou JURIDIQUE, qui fait accomplir un travail par un AUXILIAIRE.
- En cas de location de travailleurs, le LOCATAIRE est considéré comme l’employeur.
Auxiliaires:
- Personnes se trouvant dans un RAPPORT DE SUBORDINATION avec l’employeur.
- Les entrepreneurs INDEPENDANTS et les ORGANES de PERSONNES MORALES ne SONT pas considérés comme des auxiliaires au sens de la responsabilité de l’employeur.
Preuve de la diligence et Libération:
-L’employeur peut se libérer de sa responsabilité en apportant la preuve de sa diligence au niveau:
- du CHOIX, de l’INSTRUCTION et du CONTRÔLE DE L’AUXILIAIRE;
- de la FOURNITURE DES OUTILS et MATERIELS APPROPRIES;
- de l’ORGANISATION APPROPRIEE de son entreprise
-La responsabilité est exclue également lorsque la DILIGENCE requise n’aurait pas empêché le dommage de survenir
Responsabilité civile du propriétaire d’ouvrage (CO 58)
- Fait générateur de la responsabilité
- Sujet de responsabilité civile
- Notion d’ouvrage
- Notion de défaut de l’ouvrage
- Fardeau de la preuve
- Exonération de la responsabilité
Fait générateur de la responsabilité:
-Dommage lié à un VICE de CONSTRUCTION ou à un DEFAUT d’ENTRETIEN DE L’OUVRAGE(défaut d’ouvrage)
Sujet de responsabilité civile:
- Est responsable le PROPRIETAIRE D’OUVRAGE au moment de la SURVENANCE DU DOMMAGE. L’art. 58 CO s’applique également aux ouvrages des collectivités publiques
- Le PROPRIETAIRE est également responsable lorsque le DEFAUT DE L’OUVRAGE est IMPUTABLE à DES TIERS (ex. locataire, fermier, ou artisans)
Notion de l’ouvrage:
-BÂTIMENTS et AUTRES CONSTRUCTIONS OU INSTALLATIONS TECHNIQUES stables, réalisés par la main de l’homme et directement OU indirectement reliés au sol.
Notion DE DEFAUT de l’ouvrage:
- DEFAUT D’OUVRAGE, lorsque l’ouvrage n’offre pas la SECURITE ATTENDUE
- Il faut tenir compte de la responsabilité propre des usagers, ainsi que du caractère APPROPRIE et CONFORME à ce que l’on est en droit d’attendre des mesures visant à ECARTER LE DANGER.
La survenance du dommage doit-être PREVISIBLE en même temps qu’EVITABLE D’UN point de vue TEMPOREL et TECHNIQUE.
-La détermination du DEFAUT de l’ouvrage s’effectue d’un point de vue OBJECTIF
Fardeau de la preuve:
-Fardeau de la preuve incombe à celui qui émet des prétentions sur la base de l’art. 58 CO, à savoir le LESE.
Exonération de la responsabilité:
-Force majeure
-Faute du lésé
-Faute d’un tiers
pour autant que celle-ci ait l’intensité suffisante pour interrompre le lien de causalité
-Par ailleurs, la responsabilité du propriétaire de l’ouvrage n’est pas engagée en cas d’absence de CAUSALITE.
Responsabilité du propriétaire Foncier (art. 679 CCS)
- Fait générateur de la responsabilité
- Sujet de responsabilité
- Bénéficiaire d’une légitimation active
- Libération de la responsabilité
- Prescription
Fait générateur de la responsabilité:
-SURVENANCE ou IMMINENCE d’un dommage en raison d’un EXCES des droits d’utilisation liés à la propriétés foncière
Sujet de responsabilité:
- Responsable au sens art. 679 CCS le PROPRIETAIRE FONCIER qui excède son droit de propriété
- Sous réserve du droit D’EXPROPRIATION PUBLIQUE, l’art.679 CCS est également applicable aux collectivité publiques.
- D’autres personne peuvent bénéficier d’une légitimation passive basés sur l’art. 679 CCS (Propr. de droits réels limités comme droit de superficie)
- Le propriétaire foncier est RESPONSABLE lorsque L’EXCES du droit de propriété est imputable à SES AUXILIAIRES et qu’il n’a LUI MÊME PAS COMMIS DE FAUTE.
Bénéficiaire d’une légitimation active:
-Tout propriétaire ou même simple possesseur d’un biens-fonds concerné par les atteintes (voisin).
Libération de la responsabilité:
- Le PF ne répond PAS des dommages causés par des DOMMAGES NATURELS.
- Les facteurs imputables À DES TIERS ou au LESE ne devraient guère suffire à entraîner une libération de la responsabilité.
Responsabilité pour les dommages dus au rayonnement selon la Loi sur la radioprotection (LRaP)
- Fait générateur de la responsabilité
- Preuve de la diligence
- Libération de la responsabilité
- Délai de prescription spécial
Fait générateur de la responsabilité
- Réalisation du DANGER SPECIFIQUE LIE à des rayonnement ionisants dus à L’EXPLOITATION OU l’EXERCICE D’ACTIVITE impliquant un tel danger, lorsque la PREUVE DE LA DILIGENCE ne peut pas être apportée.
Preuve de la diligence
- Le resp. présumé a la possibilité d’apporter la preuve libératoire fondé sur le respect de la diligence.
Libération de la RC
Preuve de la DILIGENCE + l’un des facteurs suivants :
- Force majeure
- Faute du lésé
- Faute d’un tiers
Prescription
3 ans après la connaissance du DOMMAGE et du RESPONSABLE.
30 ans de péremption après la cessation de l’événement.
RC de la Signature électronique
- Les personnes impliquées + base légale
- Libération
- Exclusions
- Restriction
- Prescription
Personnes impliquées et base légale:
- FOURNISSEUR de services de certification (SCSE 16)
- ORGANISME de reconnaissance (SCSE 17)
- TITULAIRE de la clé de signature (CO 59a)
SCSE = Services de certification de signature électronique
Libération:
- Possible lorsque le responsable prouve qu’il a respecté les OBLIGATIONS LEGALES.
Exclusion:
- Pas d’exclusion possible
Restriction:
- Une restriction dans l’utilisation des certificats est possible. Par exemple, notion d’un usage limité à un montant (1’000.-) ou à une transaction.
Prescription:
- 1 an à la connaissance du dommage et du responsable
- 10 ans à partir de l’acte dommageable
La RC contractuelle
- RC pour faute
- RC causale
- Fardeau de la preuve
- Exonération de la RC
- Prescription
RC pour faute
- Généralités (Norme de référence, autre faute)
- Contrat de vente
- Contrat de bail
- Mandat (pas d’obligation de résultat)
- Contrat d’entreprise (obligation de résultat)
- Contrat de travail
- Contrat de dépôt
RC causale
- Contrat de vente
- Contrat de transport
- Hébergement
- Voyagiste
Fardeau de la preuve
- Lorsqu’il s’agit d’une RC pour FAUTE, il y a un renversement du fardeau de la preuve, qui incombe au responsable.
Exonération:
- Possible lorsque la LIMITATION EST SPECIFIEE dans le CONTRAT ET respecte LES LIMITES LEGALES en vigueur.
Prescription:
- 10 ans à partir de l’ACTE DOMMAGEABLE.
- Sauf contrat DE VENTE = 1 an à partir de la remise de la chose.
- Sauf contrat d’entreprise = 1 an à partir de la remise de la chose Mobilière et 5 ans à partir de la remise de l’ouvrage IMMOBILIER.
La RC fondée sur la confiance
- Définition
- Classification juridique
- Conditions de la RC
Définition:
- RC dans le cadre d’une RELATION PARTICULIERE qui s’inscrit en DEHORS de tout RAPPORT CONTRACTUELLE.
Classification juridique:
- Elle se positionne entre la RC CONTRACTUELLE et la RC EXTRACONTRACTUELLE.
Conditions de la RC: 5 CONDITIONS
- Existence d’une RELATION PARTICULIERE
- VIOLATION DE LA CONFIANCE
- Dommage
- Lien de causalité adéquate
- Faute
La RC de l’état et de fonctionnaires (publique)
- Loi sur la RC de la confédération
- Organisation militaire
- Loi sur la protection de la population et protection civile
- RC des cantons et des communes
Loi sur la RC de la confédération:
- La Confédération répond du DOMMAGE sans égard à la FAUTE DU FONCTIONNAIRE, sauf: lorsque celui-ci à causé le dommage - INTENTIONNELLEMENT ou par - FAUTE GRAVE.
Organisation militaire:
- Idem que ci-dessus
Loi sur la protection de la population et protection civile:
- Idem que ci-dessus
RC des cantons et des communes :
- Loi spéciale propre à chaque canton
Aide aux victimes
- Principe
Il s’agit ici simplement d’un droit de différentes forme d’aides suite à une atteinte subie
Formes d’aide :
- Conseils et Assistances
- Aide immédiate
- Contribution au frais !
- Réparation morale !
- Gratuité des frais de procédure
Atteinte SUBIE = par exemple :
- Viol
- Meurtre d’un proche
- Terrorisme
Pluralité de débiteurs :
- Rapport externe
- Rapport interne
- Principe de la solidarité
- Subrogation
- Interdiction d’enrichissement
- Droit préférentiel
- La cascade des recours
Responsable unique en vertu de plusieurs chefs de responsabilité:
- Formes possibles de rapport régissant les différentes sources de prétentions entre elles, en présence de plusieurs chefs de responsabilité pour un responsable unique
- Exclusivité d’une source de responsabilité
- Alternativité d’une source de responsabilité
- Principes relatifs à la réglementation du rapport régissant plusieurs sources de responsabilité en elles
PLURALITE DE DEBITEURS:
Rapport EXTERNE: LESE ET RESPONSABLE
- REGLEMENTATION entre le lésé et les différents responsables.
RAPPORT INTERNE: ENTRE CHAQUE RESPONSABLE
- RAPPORT JURIDIQUE entre les différents responsables.
Principe de la SOLIDARITE :
- Chaque responsable peut être ACTIONNE
- Il doit ÊTRE ACTIONNABLE sur le principe
- La FAUTE CONCOMITANTE est prise en compte
- Pas de CUMUL DES DROITS
- Les PRESTATIONS SERVIES par UN DEBITEURS, LIBERENT les autres.
Subrogation :
- Droit octroyé à L’ASSUREUR de la part du LESE, lorsque ce dernier a été indemnisé (l’assureur à donc droit de faire des recours auprès des autres responsables ou assureurs).
Interdiction d’enrichissement:
- Le principe de l’interdiction d’enrichissement vise en particulier à empêcher une surindemnisation.
Une surindemnisation intervient lorsque la même personne perçoit, pour la même période et pour le même dommage, différentes prestations pour la réparation de ce dommage et que la somme de ces prestations excède le montant du dommage.
Droit préférentiel :
Lorsqu’un lésé subi un dommage, et que celui-ci sera indemnisé en partie par l’assurance sociale et en partie par l’assurance RC, la différence négative va en premier lieu au lésé.
Exemple :
- Dommage de CHF 20’000.-
- LAA donne 80%, soit 16’000.-
- RC à (par ex. 50%), soit 10’000.-
Droit préférentiel pour le lésé = 20’000 - 16’000 = CHF 4’000 (ce qui fait que le lésé aura récupéré l’intégralité du dommage)
Le reste revient à l’assureur social
Droit proportionnel:
- Lorsque l’assureur SOCIAL a REDUIT certaines de ses PRESTATIONS, le DROIT PREFERENTIEL est remplacé par le DROIT PROPORTIONNEL.
La cascade des recours:
LEGAL - CONTRAT - FAUTE:
Le LEGAL qui peut faire recours contre
Le CONTRAT qui peut faire recours contre
La FAUTE
PLURALITE DE CHEFS DE RESPONSABILITE RATTACHES A UN RESONSABLE UNIQUE:
- Formes possibles de rapport régissant les différentes sources de prétentions entre elles, en présence de plusieurs chefs de responsabilité pour un responsable unique:
Dans le rapport régissant les différentes sources de prétentions entre elles, il convient de distinguer entre l’EXCLUSIVITE et l’ALTERNATIVITE.
- EXCLUSIVITE d’une source de responsabilité:
L’EXCLUSIVITE est réalisée lorsque l’une des normes légales exclut l’application d’UNE AUTRE source de prétention - qui en soi serait également applicable.
- AlLTERNATIVITE d’une source de responsabilité:
L’ALTERNATIVITE existe lorsque plusieurs normes de responsabilité peuvent être invoquée au choix, en d’autres termes lorsqu’il existe un CONCOURS D’ACTIONS.
- Principes relatifs à la réglementation du rapport régissant plusieurs sources de responsabilité en elles:
/La norme la plus spéciale (par exemple LCR 58) s’impose, lorsqu’elle doit être considéré comme exception à un règle plus générale (exemple CO 41).
/Dans le rapport entre la RC contractuelle d’une part et la RC exctractontractuelle pour faute, respectivement la RC Causale simple d’autre part, c’est l’aternativité (concours d’actions) qui s’applique.
/Dans le rapport entre la RC extra du CO et un RC Causale agr., la règle spéciale s’applique de manière exclusive.
/Dans le rapport régissant les RC causale agr. entre elles, c’est en principe l’alternativité (concours d’actions.) qui s’applique.
/Dans tous le cas où l’Etat est soumis au droit privé de la responsabilité civile, ce dernier s’applique de manière exclusive et non pas de manière alternative à une norme de responsabilité du droit public.