P1 chap 2 Flashcards
Art 311-21 (5)
Filiation d’un enfant établie à l’égard des 2 parents (1), ces derniers lui choisissent un ndf qui lui est dévolu (2): soit le nom du père soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un ndf pour chacun d’eux.(3)
En cas d’absence de déclaration conjointe du ndf, l’OEC prend le nom de celui qui a l’égard duquel sa filiation a été établie en premier lieu, le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre. (4)
En cas de désaccord entre les parents, l’enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés dans l’ordre alphabétique (5)
Art 311-23 (7)
Filiation d’un enfant établie à l’égard d’un seul parent (1), l’enfant prend le nom de ce parent (2).
Lors de l’établissement du second lien de filiation durant la minorité de l’enfant(3), les parents peuvent par déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil (4) choisir soit de substituer le ndf du parent a l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu (5), soit d’accoler leurs deux noms dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un ndf pour chacun d’eux (6)
Si l’enfant a plus de 13 and son consentement personnel est nécessaire (7)
Art 342-12 (5)
Règles pour le nom en cas d’Assistance Médicale à la procréation (1),
en cas de reconnaissance conjointe par 2 femmes le ndf de l’enfant est soit le nom de l’une d’elles (2), soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elle dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles(3).
En absence de déclaration conjointe l’officier d’état civil prend leur 2 noms dans la limite du premier nom de famille pour chacune d’elles accolés selon l’ordre alphabétique (4).
En cas de désaccord : premier nom de chacun des parents accoler dans l’ordre alphabétique (5)
Art 363 (4)
L’adoption simple (1) confère le nom de l’adoptant à l’adopté par adjonction au nom de ce dernier dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux (2). L’enfant de plus de 13 ans doit consentir (3). En cas de désaccord ou à défaut de choix, adjonction en seconde position du nom des adoptants selon l’ordre alphabétique, au premier nom de l’adopté. (4)
Art 357 (6)
Adoption plénière confère à l’enfant le nom de l’adoptant (1). Enfant perd tout lien avec sa famille d’origine donc substitution du nom d’origine (2). Les adoptants vont choisir par une déclaration conjointe le nom de l’enfant (3) : soit le nom de l’un deux (4) soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un nom de famille pour chacun (5).
En cas d’absence de déclaration conjointe, l’enfant prend le nom de chacun des adoptants dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux et à coller dans l’ordre alphabétique. (6)
Art 57
- Contenu de l’acte de naissance: jour heure, lieu de naissance, sexe de l’enfant + prenom et ndf ainsi que prénoms, noms, ages, profession,domicile dès père et mère et s’il y a lieu ceux du declarant
- Acquisition du ndf par voie administrative(1): Enfant née sous X (2) femme anonyme peut indiquer prénoms de l’enfant (3). A défaut OEC choisi 3 prénoms et le dernier tiens de ndf (4). Cette attribution cesse si la filiation est établie(5).
- Officier de l’état civil peut saisir proc de la rep s’il estime que le prénom donné a l’enfant va contre son intérêt. Le proc de la rep peut saisir le Jaf 
- en cas d’impossibilité médicalement constater de déterminer le sexe de l’enfant, le jour de l’établissement de son acte de naissance, le proc de la rep peut autorise l’oec à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l’acte de naissance (delais de 3 mois max)
L’acquisition du nom par voie judiciaire (2)
hypothèse de personne amnésique qui ne retrouve pas son état civil (1) qui peut demander au tribunal judiciaire de lui établir un état civil provisoire (2)
Art 225-1 (11)
chacun des époux peut porter à titre d’usage le nom de l’autre (1) par substitution (2) ou par adjonction a son propre nom (3) dans l’ordre qu’il choisit dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (4)
Décès : nom d’usage survit au décès. (5)
Remariage : l’époux qui se remarie peut continuer à user du nom de son premier époux. (6)
Séparations de corps : la possibilité d’user du nom de son conjoint subsistent (7) mais elle peut être interdite (8) soit par la convention qui prévoit la séparation de corps (9) soit par le jugement de séparation de corps (10) ou par un jugement postérieur (11)
Art 264 (5)
A la suite du divorce, chacun des époux perd le l’usage du nom de son conjoint (1).
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre (2), soit avec l’accord de celui-ci (3), soit avec l’autorisation du juge s’il justifie un intérêt légitime pour lui ou pour les enfants (4), notoriété professionnelle par ex (5)
Art- 311-24-2 (6)
Nom d’usage par la filiation (1). L’enfant peut porter à titre d’usage le nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien (2).
Le parent qui n’a pas transmis son ndf peut adjoindre à titre d’usage son ndf au nom l’enfant mineur(3) limite du premier ndf de chacun des parents.(4)
En cas de désaccord, le parent saisi le JAF (5).
Si l’enfant a plus de 13 ans son consentement est nécessaire (6)
Art 61 (7)
Changement de nom (1) Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime (2) peut demander à changer de nom.
Il s’agit d’une demande au ministre de la Justice qui autorise ce changement par décrets qui est publié au JO (3)La publication ouvre un délai de deux mois durant lequel tout intéressé peut faire opposition au décret portant un changement de nom devant le conseil d’état (4)
En cas d’absence d’opposition le changement de nom devient définitif (5). Il s’étend à plein droit aux enfants de moins de 13 ans et au delà de 13 ans l’enfant doit consentir au changement (6)
La demande de changement de nom peut avoir pour object d’éviter l’extinction du nom qui est porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au 4eme degrés: procédure de relèvement de nom (7)
Art 1240
Engager la responsabilité civile (1). Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (2)
(3) Conditions:
Il faut démontrer La faute, Le préjudice et le lien entre la faute et le préjudice.
Art 1241
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence
- La faute (2)
- Le préjudice
- Le lien de causalité entre la faute et le préjudice
La faute: elle peut être volontaire quand il y a intention de nui (1), elle peut être involontaire quand elle résulte d’une imprudence ou négligence (2)
Le préjudice: il résulte de la confusion entre le demandeur et le personnage du film ou le produit commercialisé
Art 55
temps pour déclarer la naissance “les déclarations de naissance sont faites dans les 5 jrs de l’accouchement a l’état civil du lieu