P1 chap 2 Flashcards

1
Q

Art 311-21 (5)

A

Filiation d’un enfant établie à l’égard des 2 parents (1), ces derniers lui choisissent un ndf qui lui est dévolu (2): soit le nom du père soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un ndf pour chacun d’eux.(3)
En cas d’absence de déclaration conjointe du ndf, l’OEC prend le nom de celui qui a l’égard duquel sa filiation a été établie en premier lieu, le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre. (4)
En cas de désaccord entre les parents, l’enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés dans l’ordre alphabétique (5)

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2
Q

Art 311-23 (7)

A

Filiation d’un enfant établie à l’égard d’un seul parent (1), l’enfant prend le nom de ce parent (2).
Lors de l’établissement du second lien de filiation durant la minorité de l’enfant(3), les parents peuvent par déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil (4) choisir soit de substituer le ndf du parent a l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu (5), soit d’accoler leurs deux noms dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un ndf pour chacun d’eux (6)
Si l’enfant a plus de 13 and son consentement personnel est nécessaire (7)

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3
Q

Art 342-12 (5)

A

Règles pour le nom en cas d’Assistance Médicale à la procréation (1),
en cas de reconnaissance conjointe par 2 femmes le ndf de l’enfant est soit le nom de l’une d’elles (2), soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elle dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles(3).
En absence de déclaration conjointe l’officier d’état civil prend leur 2 noms dans la limite du premier nom de famille pour chacune d’elles accolés selon l’ordre alphabétique (4).
En cas de désaccord : premier nom de chacun des parents accoler dans l’ordre alphabétique (5)

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4
Q

Art 363 (4)

A

L’adoption simple (1) confère le nom de l’adoptant à l’adopté par adjonction au nom de ce dernier dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux (2). L’enfant de plus de 13 ans doit consentir (3). En cas de désaccord ou à défaut de choix, adjonction en seconde position du nom des adoptants selon l’ordre alphabétique, au premier nom de l’adopté. (4)

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5
Q

Art 357 (6)

A

Adoption plénière confère à l’enfant le nom de l’adoptant (1). Enfant perd tout lien avec sa famille d’origine donc substitution du nom d’origine (2). Les adoptants vont choisir par une déclaration conjointe le nom de l’enfant (3) : soit le nom de l’un deux (4) soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un nom de famille pour chacun (5).
En cas d’absence de déclaration conjointe, l’enfant prend le nom de chacun des adoptants dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux et à coller dans l’ordre alphabétique. (6)

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6
Q

Art 57

A
  • Contenu de l’acte de naissance: jour heure, lieu de naissance, sexe de l’enfant + prenom et ndf ainsi que prénoms, noms, ages, profession,domicile dès père et mère et s’il y a lieu ceux du declarant
  • Acquisition du ndf par voie administrative(1): Enfant née sous X (2) femme anonyme peut indiquer prénoms de l’enfant (3). A défaut OEC choisi 3 prénoms et le dernier tiens de ndf (4). Cette attribution cesse si la filiation est établie(5).
  • Officier de l’état civil peut saisir proc de la rep s’il estime que le prénom donné a l’enfant va contre son intérêt. Le proc de la rep peut saisir le Jaf 
  • en cas d’impossibilité médicalement constater de déterminer le sexe de l’enfant, le jour de l’établissement de son acte de naissance, le proc de la rep peut autorise l’oec à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l’acte de naissance (delais de 3 mois max)
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7
Q

L’acquisition du nom par voie judiciaire (2)

A

hypothèse de personne amnésique qui ne retrouve pas son état civil (1) qui peut demander au tribunal judiciaire de lui établir un état civil provisoire (2)

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8
Q

Art 225-1 (11)

A

chacun des époux peut porter à titre d’usage le nom de l’autre (1) par substitution (2) ou par adjonction a son propre nom (3) dans l’ordre qu’il choisit dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux (4)
Décès : nom d’usage survit au décès. (5)

Remariage : l’époux qui se remarie peut continuer à user du nom de son premier époux. (6)

Séparations de corps : la possibilité d’user du nom de son conjoint subsistent (7) mais elle peut être interdite (8) soit par la convention qui prévoit la séparation de corps (9) soit par le jugement de séparation de corps (10) ou par un jugement postérieur (11)

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9
Q

Art 264 (5)

A

A la suite du divorce, chacun des époux perd le l’usage du nom de son conjoint (1).
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre (2), soit avec l’accord de celui-ci (3), soit avec l’autorisation du juge s’il justifie un intérêt légitime pour lui ou pour les enfants (4), notoriété professionnelle par ex (5)

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10
Q

Art- 311-24-2 (6)

A

Nom d’usage par la filiation (1). L’enfant peut porter à titre d’usage le nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien (2).
Le parent qui n’a pas transmis son ndf peut adjoindre à titre d’usage son ndf au nom l’enfant mineur(3) limite du premier ndf de chacun des parents.(4)
En cas de désaccord, le parent saisi le JAF (5).
Si l’enfant a plus de 13 ans son consentement est nécessaire (6)

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11
Q

Art 61 (7)

A

Changement de nom (1) Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime (2) peut demander à changer de nom.
Il s’agit d’une demande au ministre de la Justice qui autorise ce changement par décrets qui est publié au JO (3)La publication ouvre un délai de deux mois durant lequel tout intéressé peut faire opposition au décret portant un changement de nom devant le conseil d’état (4)

En cas d’absence d’opposition le changement de nom devient définitif (5). Il s’étend à plein droit aux enfants de moins de 13 ans et au delà de 13 ans l’enfant doit consentir au changement (6)
La demande de changement de nom peut avoir pour object d’éviter l’extinction du nom qui est porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au 4eme degrés: procédure de relèvement de nom (7)

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12
Q

Art 1240

A

Engager la responsabilité civile (1). Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (2)
(3) Conditions:
Il faut démontrer La faute, Le préjudice et le lien entre la faute et le préjudice.

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13
Q

Art 1241

A

Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence

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14
Q
  • La faute (2)
  • Le préjudice
  • Le lien de causalité entre la faute et le préjudice
A

La faute: elle peut être volontaire quand il y a intention de nui (1), elle peut être involontaire quand elle résulte d’une imprudence ou négligence (2)
Le préjudice: il résulte de la confusion entre le demandeur et le personnage du film ou le produit commercialisé

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15
Q

Art 55

A

temps pour déclarer la naissance “les déclarations de naissance sont faites dans les 5 jrs de l’accouchement a l’état civil du lieu

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16
Q

Art 60

A

Toute personne peut demander a l’oec a changer de prénom. La demande est remise a oef du lieu de residence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé.
mineur ou majeur en tutelle -> la demande est remise par son représentant.
si enfant +13 ans consentement

17
Q

Art 61-5

A

Changement de sexe
Tte personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une raison suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est comme peut en obtenir la modification.
3 principaux conditions dont la preuve peut être rapporté par tous moyens peuvent etre:
1- qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué;
2- qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel
3- qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué

18
Q

Art 61-6

A

la demande de changement de sexe est présenté devant le tj.
Le demandeur doit faire preuve de son consentement Libre et Éclairé.
Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande. 
le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne le changement de la mention relative au sexe ainsi que le cas échéant les prénoms dans les actes de l’état civil

19
Q

Art 99

A

rectification, de l’indication de sexe et les prénoms, ordonnée par le président du tribunal si l’organe génitale de la personne ne correspond médicalement pas au sexe figurant sur son acte de naissance

20
Q

Art 108

A

le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu’il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie.

21
Q

Art 108-2

A

le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère.
Si les père et mère ont des domiciles distincts, il est domicilié chez celui des parents avec lequel il réside

22
Q

Art 16

A

protection de l’intégrité de la personne
«la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte a la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie»

23
Q

Art 16-1

A

Chacun a le droit au respect de son corps.
Le corps humain est inviolable.
Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent pas faire l’objet d’un droit patrimonial

24
Q

Art 16-3

A

2 derogation a l’inviolabilité du corps humain:
«il ne peut être porté atteinte a l’intégralité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou a titre personnel dans l’interêt thérapeutique d’autrui»
Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas a même de consentir.
(un médecin qui réalise une acte sur une personne sans que celle-ci y avait consenti, engage sa responsabilité)

25
Q

Art 16-5

A

Les conventions ayant pour effets de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles

26
Q

Art 9

A

Chacun a le droit au respect de sa vie privée.