Ordre Public + Police Adminsitrative Flashcards

1
Q

CE, ord., 1er février 2019, Confédération générale du travail et autres

A

Conseil d’État a rejeté les demandes tendant à ce que le juge administratif interdise qu’il soit fait usage de lanceurs de balle de défense (LBD), lors des manifestations de « gilets jaunes ». Dans sa décision, le juge rappelle que le recours aux LBD n’est possible qu’en ce qu’il est « nécessaire au maintien de l’ordre public compte tenu des circonstances et que son emploi est proportionné au trouble à faire cesser ». Il relève toutefois que « ne résulte pas de l’instruction que l’organisation des opérations de maintien de l’ordre mises en place [révélait] une intention des autorités concernées de ne pas respecter les conditions d’usage strictes » des LBD. Ainsi, la mesure de police administrative tendant à équiper et faire usage de LBD n’a pas été suspendue par le juge.

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2
Q

Def Ordre public

A

l’ordre public peut être défini, juridiquement, en paraphrasant l’article L. 2212-2 CGCT, qui décrit les missions de la police municipale, comme étant « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». D’un point de vue plus matériel, l’ordre public fait écho à l’idée de déroulement normal des choses, de fonctionnement habituel de la société. C’est pourquoi l’ordre public peut aussi se définir par la négative, en l’identifiant, simplement, à l’absence de trouble.

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3
Q

Def Police administrative

A

puisque son objet essentiel est de préserver l’ordre public, la police administrative a d’abord une vocation préventive. Elle peut aussi avoir pour tâche de rétablir l’ordre public par les mesures nécessaires. Mais, contrairement aux opérations de police judiciaire, l’opération de police administrative n’a pas pour tâche la recherche d’un crime ou d’un délit déterminé (TC, 7 juin 1951, Dame Noualek).

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4
Q

Autorités chargées de prendre les mesures de police administrative

A

garantir l’ordre public est, comme le dispose clairement l’article L. 2212-2 CGCT précité, la mission de la police municipale. Toutefois, il n’appartient pas uniquement à la police municipale de garantir l’ordre public, puisqu’une tâche similaire incombe à la police administrative étatique, qu’elle soit déconcentrée (préfet) ou nationale (pouvoir réglementaire).

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5
Q

Ce que l’on veut dire ici par « éternel recommencement » :

A

cette mention appelle à s’interroger sur la stabilité des critères constitutifs de l’ordre public avec, éventuellement, des variations marginales sur ces critères ou si, au contraire, la définition de l’ordre public et les conditions dans lesquelles la police administrative doit en assurer la préservation, ont structurellement évolué au point qu’on peut considérer qu’elles se sont complètement renouvelées. Schématiquement, cela revient à se demander si par « éternel recommencement », le sujet fait référence à l’idée de sans cesse recommencer la même chose ou, au contraire, à l’idée de sans cesse recréer quelque-chose de nouveau en recommençant à zéro.

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6
Q

Fondements constitutionnels et conventionnels de L’OP

A

Art. 12 DDHC : « La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. »

Art. 10 DDHC : y fait également référence en ce qui concerne la liberté d’opinion et la liberté de croyance, qui ne peut être limitée que si violation de l’ordre public « établi par la loi ». L’idée d’ordre public est aussi, implicitement, mentionnée à l’article 11 qui mentionne « l’abus de la liberté » d’expression.

Art 5 DDHC : “La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas”.

Décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986 Loi relative à la liberté de communication, cons. 8 : la sauvegarde de l’ordre public est un objectif à valeur constitutionnelle (OVC).

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7
Q

Les principales autorités de police administratives

A

Échelon national : chef de l’État (Labonne 1919); PM (art 21C/ CE 1973, Association cultuelle des israélites nord-africains/ 4 juin 1975, Bouvet de la Maisonneuve/ 28 décembre 2017, Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers)

Échelon local : Maire (loi municipale du 5 avril 1884); Préfet (décret du 29 avril 2004)

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8
Q

CE, 1919, Labonne

A

chef de l’État, en dehors de toute délégation législative et en vertu de ses pouvoirs propres, [peut] déterminer celles des mesures de police qui doivent en tout état de cause être appliquées dans l’ensemble du territoire”. Ainsi, le président de la République dispose d’un pouvoir réglementaire autonome pour édicter des mesures de police générale à l’échelle nationale. L’autorité titulaire du pouvoir réglementaire général peut, sans habilitation législative, prendre des mesures de police applicables sur tout le territoire national; tout en maintenant la possibilité pour les autorités locales d’adapter cette réglementation aux spécificités locales.

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9
Q

Art. 21 C°

A

Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires

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10
Q

CE, 1973, Association cultuelle des israélites nord-africains

A

au titre de son pouvoir réglementaire général, le PM a la compétence pour réglementer le fonctionnement des abattoirs dans un objectif d’ordre public, de salubrité et de respect des libertés publiques.

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11
Q

CE, 4 juin 1975, Bouvet de la Maisonneuve

A

le PM peut prendre une mesure dont l’objet est d’assurer la sécurité des conducteurs de voitures automobiles et des personnes transportées, au titre de son pouvoir réglementaire général.

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12
Q

CE, 28 décembre 2017, Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers

A

le Premier ministre est compétent pour réintroduire temporairement un contrôle aux frontières intérieures de l’espace Schengen.)

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13
Q

Autorité de police du maire

A

loi municipale du 5 avril 1884 : « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » = définition toujours actuelle puisque reprise à l’article L. 2212-2 CGCT.

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14
Q

Autorité de police du préfet

A

décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets : article 11. : « Le préfet de département a la charge de l’ordre public et de la sécurité des populations. Il est responsable, dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à l’organisation de la défense et de la sécurité nationale, de la préparation et de l’exécution des mesures de sécurité intérieure, de sécurité civile et de sécurité économique qui concourent à la sécurité nationale. »

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15
Q

La police administrative ne peut s’affranchir de cette tâche comme l’a montré la jurisprudence :

A

CE, 1913, Préfet de l’Eure / CE, 1932, Ville de Castelnaudary / QPC, 2021, Société Air France / CE, 23 octobre 1959, Doublet / CE, 26 juillet 1918, Lemonnier / CE, 1923, Couitéas

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16
Q

CE, 1913, Préfet de l’Eure

A

l’administration ne peut renoncer à ses pouvoirs de police.

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17
Q

CE, 1932, Ville de Castelnaudary

A

l’administration ne peut déléguer ses missions par contrat. C’est également une obligation de nature constitutionnelle (CC, 2011, LOPPSI).

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18
Q

QPC, 2021, Société Air France

A

Le principe selon laquelle les missions de préservation de l’ordre public ne peuvent être déléguées à des personnes privées est un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France.

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19
Q

CE, 23 octobre 1959, Doublet

A

prendre des mesures de police nécessaires à la préservation de l’ordre public est une obligation pour l’administration.

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20
Q

CE, 26 juillet 1918, Lemonnier

A

commet une faute le maire qui ne prend pas les mesures nécessaires à la sécurité d’un stand de tir.

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21
Q

CE, 1923, Couitéas

A

ne commet pas de faute l’administration qui n’agit pas, si son inaction a pour objet de préserver l’ordre public.

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22
Q

Les mesures de police doivent aussi s’adapter au fil des époques, l’ordre public étant une notion évolutive

Par exemple en ce qui concerne l’édiction de mesures de police administrative sur un fondement esthétique :

A

CE, Sect., 30 mai 1930, Beaugé / CE, 1924, Club indépendant sportif du Châlonnais / CE, 1938, Société des usines Renault

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23
Q

Les mesures de police doivent aussi s’adapter au fil des époques, l’ordre public étant une notion évolutive

Mais aussi élargissement de la notion d’ordre public, laquelle intègre désormais la dignité humaine :

A

CE, 1995, Commune de Morsang-sur-Orge/ Conseil d’Etat, ord., 5 janvier 2007, Ministre de l’Intérieur c. Association « Solidarité des Français / Conseil d’Etat, 9 janvier 2014, Société de production de la Plume et M. M’Bala M’Bala

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24
Q

CE, Sect., 30 mai 1930, Beaugé

A

un maire peut, pour des raisons de bon ordre et de décence sur le rivage de mer, prendre des mesures de police administratives en ce sens. En l’occurrence, il pouvait, sans excès de pouvoir, interdire aux baigneurs de se déshabiller et rhabiller sur les plages ou falaises : rien n’indique que ce serait toujours le cas aujourd’hui.

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25
CE, 1924, Club indépendant sportif du Châlonnais
le motif selon lequel un combat de boxe doit être interdit en ce qu’il serait contraire à l’hygiène morale n’est pas étranger à l’ordre public. Idem.
26
CE, 1938, Société des usines Renault
l’esthétique est composante de l’ordre public et pouvait servir de fondement à des règlements de police générale, par exemple pour la réglementation des enseignes.
27
CE, 1995, Commune de Morsang-sur-Orge
Le respect de la dignité humaine fait partie des composantes de l’ordre public, justifiant l’interdiction, par le maire, d’un événement commercial organisé par une personne privée.
28
Conseil d’Etat, ord., 5 janvier 2007, Ministre de l’Intérieur c. Association « Solidarité des Français »
l’interdiction de plusieurs rassemblements liés à la distribution sur la voie publique d’aliments contenant du porc peut être prononcée compte tenu des risques de réactions face à une action susceptible de porter atteinte à la dignité des personnes privées du secours proposé.
29
Conseil d’Etat, 9 janvier 2014, Société de production de la Plume et M. M’Bala M’Bala
le préfet peut interdire préventivement un spectacle qui porte atteinte à la dignité humaine, fait l’apologie des crimes commis pendant la 2GM et crée un risque de trouble à l’ordre public, notamment car l’autorité administrative est tenue d’empêcher que se produisent des infractions pénales.
30
La mission de police s’exerce sous le contrôle du JA
CE, 12 mars 2012, M. Harounur + JA peut annuler en REP les mesures de police mais, depuis la loi du 30 juin 2000, il peut aussi les suspendre en référé (CE, 2002, Front National et Institut de formation des élus locaux )
31
CE, 12 mars 2012, M. Harounur
le juge administratif effectue un contrôle normal sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public.
32
loi du 30 juin 2000
JA peut suspendre en référé les mesures de police
33
CE, 2002, Front National et Institut de formation des élus locaux
la liberté de réunion est une liberté fondamentale au sens de l’article 521-2 du CJA, pour laquelle le juge contrôle qu’une mesure destinée à préserver l’ordre public ne soit pas manifestement attentatoire.
34
La préservation de l’ordre public doit être conciliée avec le respect des libertés fondamentales
principe fondateur énoncé par le commissaire du gouvernement Corneille sur l’arrêt Baldy : CE, 1917, Baldy: formule in fine célèbre, selon laquelle « La liberté est la règle, la restriction de police l’exception ». Traduction : puisque, en principe, la liberté prime, il faut que des circonstances spécifiques justifient (ici le risque d’atteinte à l’ordre public) justifient qu’on la restreigne à titre exceptionnel :
35
Seul un trouble à l’ordre public peut par exemple justifier d’empêcher un rassemblement ou un autre moyen d’expression :
CE, 1909, Abbé Olivier / CE, 1933, Benjamin / CE, Ass., Association pour la Promotion de l’image et autres, 26 octobre 2011 / CEDH, 26 novembre 1991, Sunday Times c. Royaume-Uni
36
CE, 1909, Abbé Olivier
est légale l’interdiction des processions cortèges et cérémonies qui menacent l’ordre public. Mais n’est pas légale la réglementation des convois funèbres.
37
CE, 1933, Benjamin
l’autorité de police doit concilier les mesures de maintien de l’ordre avec le respect des libertés publiques. L’interdiction d’une conférence n’est possible que si la menace, pour l’ordre public est suffisamment grave pour que le maire ne dispose pas des forces de police nécessaires pour permettre la réunion de se tenir tout en assurant le maintien de l’ordre. Le contrôle est particulièrement poussé car il porte sur l’existence d’une menace de trouble à l’ordre public mais aussi si la mesure était appropriée par sa nature et sa gravité à l’importance de la menace.
38
CE, Ass., Association pour la Promotion de l’image et autres, 26 octobre 2011
Confirmation de CE, 1933, Benjamin : toute mesure de police portant atteinte aux droits fondamentaux d’une personne doit répondre à un « triple test ». C’est-à-dire qu’elle doit être « adaptée, nécessaire et proportionnée ».
39
CEDH, 26 novembre 1991, Sunday Times c. Royaume-Uni
une restriction à la liberté d’expression doit être établie de manière convaincante par la preuve d’un « besoin social impérieux » compte tenu de l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté d’expression et notamment la liberté de la presse, besoin sur lequel la Cour exerce un contrôle très « scrupuleux ».
40
Une atteinte à la moralité publique, composante de l’ordre public, peut justifier une restriction de police
CE, 17 décembre 1909, Chambre syndicale des marchands de vins et liquoristes de Paris / CE, 11 décembre 1946, Dames Hubert et Crépelle
41
CE, 17 décembre 1909, Chambre syndicale des marchands de vins et liquoristes de Paris
le bon ordre peut fonder des mesures à l'égard de la prostitution, contraire à la moralité publique.
42
CE, 11 décembre 1946, Dames Hubert et Crépelle
la moralité publique, combinée avec l’ordre et la santé publique, peut justifier une mesure de police destinée à lutter contre la prostitution.
43
Cet équilibre entre liberté et préservation de l’ordre public s’apprécie à la lumière de circonstances de temps et de lieu
Puisque la mesure d’ordre public doit être nécessaire et proportionnée, elle doit survenir au moment où et à l’endroit où un trouble à l’ordre public se manifeste ou risque de se manifester. C’est pourquoi l’examen de circonstances de temps et de lieu peut conditionner la légalité de la mesure destinée à sauvegarder l’ordre public :
44
Précisions sur les conditions de temps et de lieu
CE, Ass., 19 avril 1963, Film les Liaisons dangereuses
45
CE, Ass., 19 avril 1963, Film les Liaisons dangereuses
la notion de circonstances locales particulières peut s’entendre par le nombre exceptionnellement élevé d’établissements scolaires dans une commune, des protestations émanant de milieux locaux divers ou attitude de diverses personnalités représentant ces milieux.
46
Ces conditions de temps et de lieu justifient certaines règles d’articulation entre les polices :
Articulation police nationale/police locale : CE, 1902, Néris les Bains / Conseil d’Etat, 22 mars 2020, Syndicat jeunes médecins Articulation police spéciale / police locale : CE, 1959, Sté « Les Films Lutétia »
47
CE, 1902, Néris les Bains
Articulation police nationale/police locale : le maire peut aggraver, pour sa commune, les mesures de police prises par le préfet pour toutes communes du département. Conseil d’Etat, 22 mars 2020, Syndicat jeunes médecins : adopter des mesures de police plus sévères que les mesures nationales peut même être une obligation pour les maires lorsque les circonstances locales le justifient.
48
CE, 1959, Sté « Les Films Lutétia »
Articulation police spéciale / police locale : un maire peut, au nom du maintien de l’ordre, interdire sur le territoire de sa commune la représentation d’un film auquel le visa ministériel d’exploitation a été accordé, mais dont la projection est susceptible de porter atteinte à l’ordre public, en raison de son caractère immoral et de circonstances de temps et de lieu.
49
A retenir sur l’articulation des pouvoirs de police
- Une autorité de police locale peut aggraver une mesure prise par une autorité de police nationale mais ne peut pas l’alléger. - Une autorité de police générale (nationale ou locale) ne peut en principe pas déroger à une mesure de police administrative spéciale Une dérogation par une police locale est possible mais seulement dans certains domaines et en raison de circonstances de temps et de lieu
50
Les situations d’urgence ou de menace imminente à l’ordre public accroissent largement les pouvoirs de l’autorité administrative
- L’urgence, d’abord, étend le pouvoir des autorités de police pour assurer la préservation de l’ordre public : TC, 1902, Société immobilière de Saint-Just / CE, 1965, Consorts Alix / Conseil d´Etat, 25 novembre 1994, Ministre de l´Intérieur c. Grégoire - L’extension de ces pouvoirs de police peut être particulièrement grande, en cas de « circonstances exceptionnelles », d’une particulière gravité qui, comme leur nom l’indique, exigent des mesures exceptionnelles : CE, 1918, Heyriès/ CE, 1919, Dame Dol et Laurent / TC, 1952, Dame de la Murette
51
II. Une évolution de la notion de police administrative avec celle d’ordre public, mais sans remise en cause fondamentale de leur articulation avec les libertés publiques
A. De nouvelles préoccupations sociales, en matière économique environnementale ou sanitaire, affectant les conditions dans lesquelles la police administrative veille au maintien de l’ordre public B. Une nécessaire clarification par la jurisprudence, la doctrine et le législateur peuvent intervenir des conditions dans lesquelles la police administrative doit préserver l’ordre public
52
A. De nouvelles préoccupations sociales, en matière économique environnementale ou sanitaire, affectant les conditions dans lesquelles la police administrative veille au maintien de l’ordre public
A.1. Les questions liées à l’environnement ou la préservation des espèces occupent une place croissante dans le droit de l’ordre public A.2. Emergence d’une notion « d’ordre public économique » sous l’influence du droit européen A.3. La crise sanitaire de 2020 a été l’occasion de remettre la santé publique en tête des questions liées à l’ordre public
53
A.1. Les questions liées à l’environnement ou la préservation des espèces occupent une place croissante dans le droit de l’ordre public
CE, 2013, Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel c/ commune de Saint-Leu / CE, 2009, Commune de Rachecourt-sur-Marne
54
CE, 2013, Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel c/ commune de Saint-Leu
saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 CJA, le Conseil d’Etat arbitre entre l’urgence et la sécurité des usagers d’une part, et la nécessité de sauvegarder le patrimoine d’une zone protégée (1) ; pour connaître de la légalité d’un arrêt qui autorise et encourage la destruction d’un grand nombre de requins bouledogues dans cette zone (2).
55
CE, 2009, Commune de Rachecourt-sur-Marne
le juge administratif prend aussi en compte le critère environnemental pour déterminer ce qu’est un « péril imminent » justifiant d’interdire la culture de certaines parcelles agricoles : la police spéciale de l'eau ayant été attribuée au préfet, le maire ne saurait s'immiscer, au titre de cette police générale, dans l'exercice de la police spéciale de l'eau, qu'en cas de péril imminent notamment pour la santé. En l'espèce, le maire était compétent pour faire usage des pouvoirs de police générale pour prendre un arrêté interdisant la culture de certaines parcelles dans le périmètre de protection du captage d'eau dans sa commune, en raison d'une augmentation substantielle de la teneur en nitrates des eaux potables de la commune.
56
Emergence d’une notion « d’ordre public économique » sous l’influence du droit européen
1° L’articulation entre préservation de l’ordre public et libre exercice des activités économiques n’est pas neuve en tant que tel : CE, 1951, Daudignac /CE, 22 novembre 2000, Société L et P Publicité SARL 2° Mais la jurisprudence a désormais dégagé la notion « d’ordre public économique », lequel correspond au bon fonctionnement d’un marché concurrentiel : CE, Ass. 21 décembre 2012, Sociétés Groupe Canal Plus et Vivendi Universal / CE, 11 décembre 2015, Société Bernheim Dreyfus et co. 3° L’articulation entre fonctionnement libéral et concurrentiel de l’économie et ordre public est, d’ailleurs, un sujet d’ampleur européenne : CJCE, 1979, Henn et Darby / CJCE, 14 octobre 2004, Omega Spielhallen
57
CE, 1951, Daudignac
conciliation entre la liberté du commerce et de l’industrie (PGD consacré à cette occasion) et le maintien de l’ordre public (en ce qui concerne la prise de photographies dans les rues). En l’occurrence, subordonner l’exercice d’une profession à la délivrance d’une autorisation porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie.
58
CE, 22 novembre 2000, Société L et P Publicité SARL
dès lors que l’exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d’affecter des activités économiques, les mesures de police destinées à protéger l’ordre public doivent prendre en compte la liberté du commerce et de l’industrie.
59
CE, Ass. 21 décembre 2012, Sociétés Groupe Canal Plus et Vivendi Universal
les mesures correctives de concentration ou de sanction, assurant le fonctionnement concurrentiel du marché, ont pour objet la préservation de l’ordre public économique.
60
CE, 11 décembre 2015, Société Bernheim Dreyfus et co.
les pouvoirs de contrôle de l’Autorité des marchés financiers répondent à l’objectif de protection de l’ordre public financier.
61
CJCE, 1979, Henn et Darby
la moralité publique, composante de l’ordre public, peut justifier de ponctuelles exceptions à la liberté de circulation. Il appartient à chaque Etat membre de la définir.
62
CJCE, 14 octobre 2004, Omega Spielhallen
la dignité humaine peut justifier d’apporter des restrictions à la libre prestation de service.
63
A.3. La crise sanitaire de 2020 a été l’occasion de remettre la santé publique en tête des questions liées à l’ordre public
1° Apparition d’un nouveau régime d’exception spécifique à la matière sanitaire : création d’un « état d’urgence sanitaire » (EUS) par la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 /Décret du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé / CE, ord., Commune de Sceaux, 17 avril 2020 2° Rôle fondamental du juge des référés pour garantir l’équilibre entre santé et liberté publiques : CE, Ord., 13 juin 2020, Ligue des droits de l’homme, CGT et autres,
64
loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
Cette loi du 23 mars 2020 (modifiée) prévoit donc : En cas de péril sanitaire, déclenchement par DCM de l’EUS et prolongation au-delà un mois par le Parlement, soit un mécanisme similaire à l’EU classique, mais avec des durées différentes (+ déclenchement direct pour deux mois via la loi. Elle permet des restrictions aux libertés fondamentales (aller et venir, réunion, entreprendre), des mesures de confinement, un contrôle des prix, des réquisitions. Réunion automatique, en parallèle, d’un « comité scientifique » qui rend des avis publics : intéressant car suggère l’idée que dans ce cas très précis, le politique a forcément besoin d’un éclairage scientifique et collégial.
65
Décret du 10 juillet 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé* 🡺 c’est par ex. ce décret qui font les obligations de porter le masque, ou la possibilité pour les préfets de le décider [NB : pris sur la base de l’art. L. 3131-1 CSP qui régit les « menaces sanitaires » (≠ de l’UES).
66
CE, ord., Commune de Sceaux, 17 avril 2020
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les maires ne peuvent que prendre des mesures pour contribuer à la bonne application des mesures décidées par les autorités de l’Etat, le législateur ayant créé une police spéciale, confiant à ces autorités la gestion de la crise sanitaire : seules des que raisons impérieuses liées à des circonstances locales peuvent remettre en cause cette distinction, sous le contrôle du juge.
67
CE, Ord., 13 juin 2020, Ligue des droits de l’homme, CGT et autres
le juge suspend l’interdiction générale de manifester, en situation de crise sanitaire, laquelle n’était plus justifiée en fonction de l’évolution de l’épidémie, sauf dans les cas où l’événement réunit plus de 5K personnes ou lorsque les gestes barrière ne peuvent pas être respectés.
68
II. B. Une nécessaire clarification par la jurisprudence, la doctrine et le législateur peuvent intervenir des conditions dans lesquelles la police administrative doit préserver l’ordre public
B.1 Importance des jurisprudences structurantes qui affermissent les critères fondamentaux encore en vigueur 1° Des décisions donnent de véritables lignes directrices en matière d’appréciation des pouvoirs de police administrative, notamment en matière de référés : CE, 22 décembre 2012, Section française de l’observatoire international des prisons/ QPC, 2014, Chambre syndicale des cochers chauffeurs GCT Taxis 2° Ce genre de décisions sera particulièrement précieux, aussi, dans les domaines où subsistent des incertitudes : Conseil d’Etat, 11 juillet 2019, Commune de Cast / CE, 26 août 2016 Ligue des droits de l’homme et autres (ord.) / CAA Marseille, 3 juillet 2017/ CE ord., 25 février 2016, M. Bourosain et autres, n° 397153 et CE ord., 6 décembre 2016, Association islamique Malik Ibn Anas / CE, 2015, Domenjoud
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1° Des décisions donnent de véritables lignes directrices en matière d’appréciation des pouvoirs de police administrative, notamment en matière de référés :
CE, 22 décembre 2012, Section française de l’observatoire international des prisons* : le juge administratif, pour des raisons de préservation de la santé et de l’hygiène, peut ordonner des mesures d’élimination des nuisibles dans une prison (en l’occurrence les Baumettes). QPC, 2014, Chambre syndicale des cochers chauffeurs GCT Taxis : l’OVC de sauvegarde de l’ordre public n’est pas « un droit et liberté » au sens de de l’article 61-1 de la C°.
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CE, 22 décembre 2012, Section française de l’observatoire international des prisons
le juge administratif, pour des raisons de préservation de la santé et de l’hygiène, peut ordonner des mesures d’élimination des nuisibles dans une prison (en l’occurrence les Baumettes).
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QPC, 2014, Chambre syndicale des cochers chauffeurs GCT Taxis
l’OVC de sauvegarde de l’ordre public n’est pas « un droit et liberté » au sens de de l’article 61-1 de la C°.
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II. B. 2° i) Articulation des polices administratives générales et spéciales en matière de droit de l’environnement
Articulation des polices administratives générales et spéciales en matière de droit de l’environnement Conseil d’Etat, 11 juillet 2019, Commune de Cast * : un maire ne peut pas suspendre l’installation de compteurs « Linky » pour un motif de santé des personnes lié aux ondes magnétiques, ce sujet faisant l’objet d’une police spéciale revenant à l’Etat, que ne saurait remettre en question le principe de précaution. Certes, mais : Cela pourrait se questionner par rapport aux règles générales d’articulation entre les polices : cf. la logique type Lutétia ou Rachecourt-sur-Marne : une aggravation est légale en matière de police spéciale du cinéma… mais pas des pesticides ?
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Conseil d’Etat, 11 juillet 2019, Commune de Cast
un maire ne peut pas suspendre l’installation de compteurs « Linky » pour un motif de santé des personnes lié aux ondes magnétiques, ce sujet faisant l’objet d’une police spéciale revenant à l’Etat, que ne saurait remettre en question le principe de précaution. Certes, mais : Cela pourrait se questionner par rapport aux règles générales d’articulation entre les polices : cf. la logique type Lutétia ou Rachecourt-sur-Marne : une aggravation est légale en matière de police spéciale du cinéma… mais pas des pesticides ?
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Les limites à apporter à la liberté religieuse
CE, 26 août 2016 Ligue des droits de l’homme et autres (ord.) : censures, par le juge, des arrêtés dits « anti-burkini », par lesquels les maires avaient, au titre de la police des baignades, édicté des arrêtés interdisant l’accès à la plage et la baignade à des personnes portant un vêtement manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse. CAA Marseille, 3 juillet 2017 (confirmé par le CE en cassation) : confirmation de l’arrêté anti-« burkini » pris à la suite d’un trouble à l'ordre public observé sur une plage à la suite d’une violente altercation, pour ce motif, entre trois familles sur la plage et une quarantaine d’habitants de la commune, aboutissant à l’intervention d’une centaine de CRS (risque de lynchage, incendie de trois véhicules et manifestation le lendemain). L’interdiction était donc la seule solution. CE ord., 25 février 2016, M. Bourosain et autres, n° 397153 et CE ord., 6 décembre 2016, Association islamique Malik Ibn Anas, n° 405476 * : en période d’état d’urgence, lorsque des prêches appellent à la violence, à la discrimination des femmes et témoignent d’une complaisance implicite à l’égard d’actes terroristes, la fermeture d’une mosquée ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte. CE, 2015, Domenjoud : en période d'État d’urgence, l’urgence pour les référés est présumé pour les recours … = plus de souplesse dans les persistions mais un meilleur accès au juge COMPLÉTER ARRÊT IMPORTANT : recherche permanent d’un équilibre entre liberté fondamental et ordre public.
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CE, 26 août 2016 Ligue des droits de l’homme et autres (ord.)
censures, par le juge, des arrêtés dits « anti-burkini », par lesquels les maires avaient, au titre de la police des baignades, édicté des arrêtés interdisant l’accès à la plage et la baignade à des personnes portant un vêtement manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse.
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CAA Marseille, 3 juillet 2017
confirmation de l’arrêté anti-« burkini » pris à la suite d’un trouble à l'ordre public observé sur une plage à la suite d’une violente altercation, pour ce motif, entre trois familles sur la plage et une quarantaine d’habitants de la commune, aboutissant à l’intervention d’une centaine de CRS (risque de lynchage, incendie de trois véhicules et manifestation le lendemain). L’interdiction était donc la seule solution.