ORAL Flashcards

1
Q

la philosophie du droit de la concurrence

A
  • instrument au service de l’intégration communautaire / DUE
  • Objectif d’une paix durable + maintien de la paix
  • libéralisme ++ : logique d’Etats interventionnistes => régime de règle des aides pour mettre une harmonie et une paix durable entre les Etats
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2
Q

Arrêt CJUE, Tomelia

A

=> les règles de la concurrence sont nécessaires au marché intérieur avec l’objectif d’apaiser les rapports notamment entre les consommateurs.

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3
Q

Pourquoi existe-ils des règles de concurrence?

A

=> afin d’assurer la protection des consommateurs avec une concurrence libre et non faussée

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4
Q

le rôle de l’Etat en libre concurrence

A
  • partie prenante + intervention pour réduire le marché => en tant qu’autorité il vient réguler le marché
  • arbitre et joueur
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5
Q

Originalité du droit euro de la concurrence

A
  • règles uniques
  • règles à l’égard des entreprises + des Etats
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6
Q

article 106 TFUE

A

=> interdiction pour l’Etat de prendre des règles à l’égard des entreprises publiques qui seraient contraire au règles de la concurrence.
* §2 : exception pour les entreprises de service public d’intérêt général (SIEG) = limitation application des règles de concurrence si risque de compromettre le respect de l’IG

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7
Q

article 107 TFUE

A
  • §1: pp INCOMPATIBILITÉ des aides d’Etat au marché intérieur européen
  • §2 : EXCEPTION de la compatibilité de plein droit des aides d’Etat
  • §3 : comptabilité EVENTUELLE de certaines aides d’Etat (prérogative de la Commission)
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8
Q

Article 108 TFUE

A

=> modalités de contrôle de compatibilité des aides d’Etat au marché intérieur européen

*§3 : obligation de notification préalable (défaut notif = illégalité) + obligation de ne pas procéder au versement de l’aide tant que la Commission n’y a pas consenti

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9
Q

Le contrôle des aides d’Etat

A
  • 2 types de contrôle
    - sur la légalité des aides (notification ou non)
    - sur la compatibilité (une fois notification, vérification de compatibilité avec le marché intérieur)
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10
Q

CJUE, Saumon, 1991

A

UE dispose d’une compétence exclusive pour évaluer la compatibilité des projets d’aides

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11
Q

La notion d’aide d’Etat

A
  • art. 107§1 TFUE
    => interprétation objective de cette notion:
    - la forme de l’aide importe peu (aides publiques, soutiens moins directes / visibles) etc
    - aide se définit % aux effets qu’elle peut provoquer sur le marché
    > relève du champ art. 107 uniquement les aides accordées aux entreprises
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12
Q

CJUE, Ecole Montessori c. Commission, 2018

A

=> récipiendaire de l’aide doit être une entreprise au sens de l’UE, pour que l’avantage accordé relève de l’article 107 TFUE

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13
Q

les critères d’admission d’une aide à une entreprise

A
  • aide accordée par un Etat ou au moyen des ressources de l’Etat (critère de l’affiliation)
  • adie doit avantager certaines entreprises (critère de sélectivité)
  • aide doit fausser le jeu de la concurrence (atteinte au jeu de la concurrence)
  • aide doit procurer un avantage au bénéficiaire (avantage)
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14
Q

L’affiliation de l’aide d’Etat

A

=> seules les mesures imputables à l’Etat et financés par lui sont des aides d’Etat
* critères cumulatifs:
- imputabilité ( mesures directement accordée par l’Etat / entités infra / organismes privés ou publics institués-gérés par l’Etat)
- les ressources ( mesure directement financée par l’Etat “tous les moyens pécuniers”)

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15
Q

La notion d’engagement des ressources de l’Etat

A
  • interprétation large CJUE : la notion d’aide est plus générale que la simple subvention.
  • mécanisme visant à alléger les charges de l’entreprise (allègement fiscal ou des charges sociales, etc)
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16
Q

La sélectivité de l’aide

A

=> l’aide qui sera appréciée doit être considérée comme sélective à partir du moment où elle profite à certains opérateurs nationaux au détriment d’autres opérateurs nationaux
- sélectivité géographique
- sélectivité matérielle
* appréciation de la sélectivité très complexe, la CJUE dresse une grille d’analyse (arrêt Paint Graphos, 2011)

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17
Q

Les critères de l’aide d’Etat

A
  • l’affiliation de l’aide à l’Etat
  • la sélectivité de l’aide
  • l’avantage procuré par l’aide
  • l’affectation au marché intérieur
18
Q

CJUE, SFEI c. France, 1996

A

L’intervention de l’Etat doit apporter un avantage à l’entreprise qu’elle n’aurait pas obtenu dans les conditions normales de marché.

19
Q

CJUE, Altmark, 2003

A

=> Les compensations octroyées en contrepartie des obligations de service public fixées dans le cadre d’un SIEG ne constituent pas nécessairement des aides d’Etat.
* N’est pas une aide d’Etat si :
- L’entreprise est chargée d’obligations de service public clairement
définies;
- Les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation ont été établis
de façon objective et transparente;
- Cette compensation n’occasionne pas de surcompensation
- La mission de service public a été confiée à l’entreprise à l’issue d’une procédure de marché
public

20
Q

Les aides de minimis

A

=> La Commission a exclu du champ des aides d’Etat celles d’un faible montant. Deux règlements fixent
les plafonds au-dessous desquels les aides sont dites de minimis.
=> Pour les SIEG : les compensations qui n’excèdent pas un plafond de
500 000 euros octroyés pour un SIEG à une même entreprise sur une période de trois exercices
fiscaux.

21
Q

Sur la qualification d’aide d’Etat

A

Il faut s’assurer que :
- mesure imputable à l’Etat;
- mesure financée par l’Etat;
- mesure sélective;
- mesure génératrice d’avantages;
- mesure altérant les conditions de concurrence sur le marché.

22
Q

la régime de contrôle des aides d’Etat

A

=> art. 108 TFUE: si aide pas compatible avec le marché au termes de l’art.107 (ou appliquée de façon abusive) alors Commission peut demander la suppression ou modification de l’aide dans un délai imparti.

23
Q

Les aides concernées par l’examen de compatibilité

A
  • les aides nouvelles (obligation notif. préalable)
    = tout régime d’aide ou aide individuelle qui n’est pas une aide existante y compris modification d’une aide existante
  • les aides existantes (ne signifie pas qu’il y a une absence de contrôle)
24
Q

La modification d’une aide existante

A

La modification peut avoir 2 natures:
- soit aide est modifiée dans sa substance même et donc affecte l’aide initiale = aide entière qualifiée de nouvelle
- soit seulement élément nouveau est qualifiée de nouvelle aide

25
Q

La notion d’aide existante

A

Ces aides visent 5 situations:
- aides ou régimes en vigueur dans un Etat avant son adhésion à l’UE
- aides individuelles autorisées par la Commission étant la csq logique du contrôle des aides d’Etat
- si ø réponse de la Com. dans un délai de 2 mois alors aide peut être mise à exécution (si notification préalable par l’Etat)
- l’écoulement d’un délai de prescription
- lors de l’attribution de l’aide, si à l’époque mesure non caractérisé d’aide mais devenue par la suite une aide d’Etat suite à l’évolution du marché intérieur

26
Q

CJUE, SFEI c. La Poste, 1996

A

Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation concernant le contrôle des aides d’Etat
+
contrôle de compatibilité repose sur une procédure de “face à face” entre Commission & Etat (ø intervention de l’entreprise bénéficiaire ou d’un concurrent)

27
Q

les fondements juridiques du contrôle de compatibilité

A
  • droit primaire (art. 106 - 107 -108 + paquet Almunia)
  • droit dérivé (adoption de 5 règlements sectoriels sur des aides horizontales + règlements RGEC)
    => exemption de notification des aides
  • droit souple
    => Commission adopte des actes règlementaires (art.108) sur habilitation du conseil = prévisibilité juridique
28
Q

Les catégories d’aides pouvant être déclarées compatibles

A

=> Art. 107§3
- aides à finalité régionale
- aides au service d’un projet intérieur européen
- aides exceptionnelles accordées en cas de crise
- aides au développement économique
- aides à la culture et à la conservation du patrimoine

29
Q

Les critères de contrôle de compatibilité

A

3 critères:
- nécessité de l’aide (pour lutter c/ défaillance du marché)
- intérêt commun : compatibilité d’une aide si poursuite d’un but légitime par l’Etat
- proportionnalité : montant ne devant pas excéder ce qui est nécessaire à la réalisation du but poursuivi

30
Q

La procédure de contrôle de compatibilité des aides NOUVELLES

A
  • phase préliminaire: (arrêt Kronoply)
    - Commission se forme à une première opinion de la compatibilité de l’aide avec le marché
    => 4 situations
    - mesure notifiée ne constitue pas une aide dont peut être accord
    - mesure = aide + compatible => aide versée
    - mesure = aide + incompatible => interdiction versement de l’aide
    - doute sur la qualification d’aide et donc sur la compatibilité => ouverture de la phase formelle
  • phase formelle: (arrêt tribunal Ileade et free)
    • commission va apprécier l’aide en raison de difficulté sérieuse
      => 3 solutions:
      - absence d’aide = ø aide Etat
      - aide incompatible : mesure non accordée
      - aide compatible sous conditions
31
Q

La procédure de contrôle de compatibilité des aides EXISTANTES

A
  • art.108§1
    => Commission procède à l’examen des régimes d’aides existants dans les EM et proposent les mesures exigées pour le développement progressif / fonctionnement du marché intérieur
    => initiative de la Commission soit spontanément soit suite à une plainte d’un concurrent
  • art. 21 règlement: commission peut solliciter tous les renseignements nécessaires à l’Etat pour procéder à l’examen
    - soit Etat accepte les mesures et modifient les aides existantes
    - soit Etat refuse les mesures utiles et s’ouvre la phase formelle des nouvelles aides
32
Q

Définition de SIEG

A
  • Arrêt Corbeau, 1993
  • Arrêt Commune d’Almelo, 94

=> qualification de SIEG tient compte des condition de son exercice
=> existence d’un SIEG suppose que l’entreprise se soit vu confier des obligations de SP

33
Q

Les critères de qualification d’un SIEG

A
  • l’exercice d’une activité économique
  • existence d’une mission d’iG
  • Existence d’une investiture publique
34
Q

L’exercice économique d’un SIEG

A

=> suppose existence d’une activité économique et donc d’une entreprise (les activité permettent de qualifié l’entité d’entreprise ou non).
=> si ø activité éco, ø entreprise, cela échappe à la qualification de SIEG

35
Q

arrêt Höfner, 1991

A

définition de l’entreprise “toute entité exerçant une activité économique indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement “

36
Q

L’existence d’une mission d’IG d’un SIEG

A
  • arrêt Diego Kali, «port d’Eugènes», 1991
    => SIÈGE reten,u si caractère spécifique % à ce qui relève d’autre activité de la vie éco»
    => DUE impose ø une conception de l’IG. chaque Etat est libre de définir ce qui relève de l’IG
    => marge nationale d’appréciation sur la définition de SIEG (naissance contentieux)
  • qualification de l’IG au regard des conditions d’exercice de l’activité = SIEG est celui qui fourni aux usagers des prestations qui ne seront pas spontanément assurer par une autre entreprise seulement en quête de profit sur le marché
  • le prestataire doit assurer le service de façon uniforme, dans les mêmes conditions sur tout le territoire sans considérations des couts liés à la prestation
37
Q

L’existence d’une investiture publique d’un SIEG

A

SIEG = l’entreprise est investie d’une telle mission par un acte de puissance publique. (Arrêt Sabam)
=> acte d’investiture express et explicite (ø législations ou règlement spécifiques)
* l’acte investiture = lien étroit entre SIEG et autorité publique

38
Q

Objet du mandat d’investiture d’un SIEG

A
  • mandat expresse de l’autorité visant à garantir la transparence de l’attribution d’un SIEG et donc de son contrôle juridictionnel
  • permet contrôle du juge sur l’absence ERREUR MANIFESTE D’APPRÉCIATION des autorités publiques
39
Q

Le contenu du mandat d’investiture d’une SIEG

A

Décision Comm. 28.11.2005
- nature / durée des obligations de SP
- entreprises et territoires concernés
- nature des droits exclusifs octroyés à l’entreprise
- les paramètres de calcul
- modalités de remboursement si surconsommation

=> absence d’une définition claire des critères = ø possible de contrôler si une activité est susceptible de relever d’une SIEG

40
Q

La forme du mandat d’investiture d’un SIEG

A

=> forme libre sauf si règles de droit privé en dispose autrement (loi, règlement, acte unilatéral, contrat de concession, marché publique, etc)
=> exigences tenant aux valeurs contraignantes et aux obligations de l’acte (simple agrément = ø mandat)

41
Q

Le régime juridique d’un SIEG

A

=> régime hybride
* application générale du DUE
- SIEG soumis au droit de la concurrence / aides Etat / libre circulation
- application art. 106 / 107 TFUE
- si entrave libre circulation alors doit être justifiée au nom de l’IG et proportionnée
* application spécifique
- dérogations possibles (art.106§2)