non c est de la merde Flashcards

PAF, note de cours : Schnyder Jonas

1
Q

Qu’est-ce qu’une institution politique et en quoi peut-on la considérer comme une règle du jeu politique ?

A

cadre réglé d’interactions et de pratiques, qui se rapporte à l’exercice du pouvoir politique. juridiquement réglé (par le droit constitutionnel matériel). ensemble de règles de droit relatives à un objet, un organe, une fonction, une procédure, etc. (le parlement, l’initiative populaire, le fédéralisme, etc.).
l’institution a un impact sur les pratiques (dimension contraignante)

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2
Q

Le fédéralisme : définition générale et grands principes d’organisation.

A

l’Etat fédéral se caractérise par la coexistence d’ordres juridiques distincts, celui de l’Etat fédéral et celui des Etats fédérés, instituant une forme de Doppelstaatlichkeit (double étaticité) dont la cohérence s’inscrit dans la combinaison de trois principes généraux (autonomie, superposition, participation) supposant la répartition des compétences entre les deux niveaux étatiques.
Selon le premier principe, les entités fédérées conservent une certaine autonomie (constitutionnelle, législative, politique, judiciaire, administrative). Selon le deuxième principe, le droit de l’Etat fédéral brise celui des entités fédérées. Selon le troisième principe, les entités fédérées, en tant que telles, participent au pouvoir politique fédéral.

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3
Q

Qu’est-ce que la démocratie d’un point de vue juridique ?

A

La démocratie est une « méthode » d’exercice du pouvoir politique (Kelsen), c’est-à-dire un ensemble de règles et d’institutions instituant le peuple (au sens juridique du terme le corps électoral) en organe de l’Etat prenant place à côté des autres organes (Parlement, gouvernement, pouvoir judiciaire) et participant avec ces derniers (selon des modalités variables, à l’exercice du pouvoir politique. D’un point de vue juridique, il s’agit alors de déterminer la composition, les attributions et le fonctionnement de cet organe de l’Etat qu’est le corps électoral, la conception générale de la démocratie libérale associant à chacune de ces composantes un principe général (universalité, égalité, liberté) dont l’effectivité est tributaire, par ailleurs, de certaines règles d’organisation et de fonctionnement de l’Etat (séparation des pouvoirs, droits fondamentaux, différents principes dits de l’Etat de droit).

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4
Q

Définition des notions d’initiative et de référendum.

A

L’initiative (populaire) est un instrument de la démocratie semi-directe par lequel une fraction du corps électoral demande l’adoption d’un acte étatique ou d’un principe. Elle se distingue notamment par le rang de l’acte dont l’adoption est demandée (constitutionnel, législatif), par sa forme (rédigée ou formulée en termes généraux, voire tendant à l’adoption d’un principe, comme celui de la révision totale de la Constitution) et par les procédures suivies dans le traitement de la demande.
Le référendum, en revanche, désigne un instrument de la démocratie semi-directe par lequel le corps électoral est appelé à se prononcer sur un acte étatique qui a été préalablement adopté par un autre organe de l’Etat. Il est obligatoire si le scrutin a lieu d’office (par exemple en matière de révision constitutionnelle en Suisse) et facultatif s’il a lieu à la demande d’une fraction du corps électoral (référendum facultatif ordinaire) ou d’un autre organe de l’Etat (référendum facultatif extraordinaire). On distingue en outre les référendums selon leurs effets (suspensif ou abrogatif).

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5
Q

Les modes de scrutin : définition générale et principaux types?

A

La notion de « mode de scrutin » (ou système électoral) désigne les règles de droit qui déterminent l’attribution de sièges à des candidats à un mandat électif. Selon cette définition générale, on distinguera deux familles principales, les scrutins majoritaires et les scrutins proportionnels.
Le scrutin majoritaire peut être uninominal ou plurinominal, à un, deux ou plusieurs tours. Comme son nom l’indique, le siège est attribué au candidat ou à la liste de candidats qui a obtenu une majorité (absolue ou relative selon les cas) de suffrages des électeurs. Le scrutin proportionnel est à un tour et est nécessairement plurinominal. Les sièges sont répartis entre des listes de candidats proportionnellement au nombre de suffrages obtenus par chaque liste (et donc par le parti), selon des modalités de calcul variables. Certains modes de scrutin sont dits « mixtes » en ce qu’ils associent des règles majoritaires et proportionnelles.
On peut imaginer un ajout final relatif aux buts de ces deux principaux modes de scrutin, le premier ayant pour vocation de dégager une majorité dans un organe de l’Etat, le second visant plutôt à garantir une présence des partis politiques au sein de ce dernier qui réponde à leur force électorale.

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6
Q

Sur quelles principales dimensions repose la comparaison des régimes politiques ?

A
  1. Le critère de la souveraineté, selon son titulaire : peuple (ou nation), roi, noblesse, dictateur, etc., démocratie, monarchie, aristocratie, dictature, etc.
  2. Les formes d’exercice de la souveraineté populaire (démocratie directe ou représentative).
  3. Le critère de l’articulation territoriale de l’Etat (structure de l’Etat) : Etat composé/ Etat unitaire.
  4. Le critère des relations entre les organes/ pouvoirs (séparation, confusion, collaboration): régime parlementaire, présidentiel, mixte.
  5. Selon les formes des organes /pouvoirs (mono-bicaméral ; mono-bicéphale, etc.).
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7
Q

Qu’est-ce qu’une institution politique ?

A
  • Un cadre réglé d’interactions et de pratiques.
  • Qui se rapportent à l’exercice du pouvoir politique
  • Un cadre juridiquement réglé (par le droit constitutionnel matériel),
  • donc un ensemble de règles de droit relatives à un objet, un organe, une fonction, une procédure, etc. (le parlement, l’initiative populaire, le fédéralisme, etc.)
  • Une institution peut donc s’analyser comme un ensemble de règles de droit
  • Cerise sur le gâteau : l’institution a un impact sur les pratiques (dimension contraignante)
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8
Q

Qu’est-ce qu’une Constitution ?

A
  • Charte fondamentale de l’Etat
  • Au sens matériel, ensemble des règles essentielles qui concernent l’organisation et le fonctionnement de l’Etat et des pouvoirs publics (on peut un peu développer)
  • Au sens formel, l’ensemble des règles adoptées par le pouvoir constituant selon les procédures prévues à l’intention de cet organe
  • Règles plus lourdes que pour l’adoption des actes étatiques ordinaires
  • Le caractère fondamental de la Constitution au sens formel se décline à partir du principe de la hiérarchie des normes.
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9
Q

D’une manière synthétique, quel est l’objet et quels sont les objectifs de cet enseignement d’IPACC?

A
  • L’objet est l’Etat d’un point de vue juridique ;
  • Notion de régime politique comme combinatoire institutionnelle
  • Penser les rapports entre droit et politique (entre les règles du jeu et le jeu) ;
  • Penser l’impact des institutions sur les processus politiques ;
  • Comparer l’approche juridique et l’approche en science politique.
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10
Q

Quelles procédures doit-on suivre pour changer les frontières internes à l’Etat Suisse?

A

Pour l’essentiel se rapporter à l’article 53 CF et commenter brièvement les différents cas de figure (avec exemples).

  • Modification du nombre de cantons
  • Modification du territoire des cantons
  • Simples rectifications de frontières
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11
Q

Quels sont les organes de l’Etat en Suisse

A
  • Le peuple (corps électoral) et les cantons
  • Le peuple
  • Les cantons
  • Le Parlement (Assemblée fédérale, organe bi-caméral: CN et CE)
  • Le Gouvernement (Conseil fédéral, organe collégial)
  • L’ordre judiciaire (Tribunal fédéral et autres tribunaux fédéraux)
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12
Q

Quels sont les principaux éléments permettant de considérer que la Constitution fédérale introduit une véritable rupture dans le régime politique de la Suisse ?

A

La Constitution de 1848

  • Remplace le pacte de 1815
  • Met un terme à une Confédération d’Etats (caractéristiques principales)
  • Crée un Etat fédéral (conséquences principales)
  • Institue un Etat démocratique avec des organes fédéraux se substituant à la Diette
  • Autres … -
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13
Q

Partant de la définition juridique de l’Etat, indiquez brièvement la façon dont le droit traite des organes de l’Etat.

A
  • L’Etat comme entité juridique ou personne morale
  • trois éléments constitutifs Exercice de la souveraineté (interne et externe), territoire et population ;
  • Donc exercice du pouvoir politique à travers des organes dont il s’agit de déterminer
  • la composition, les attributions, le fonctionnement, ainsi que les relations entre eux.
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14
Q

On dit du fédéralisme qu’il conduit à une certaine complexité dans l’organisation de l’Etat. Pourquoi?

A

• Définition générale du fédéralisme comme désignant une structure étatique à deux niveaux (Doppelstaatlichkeit – double étaticité).
• Combinaison de principes contradictoires (autonomie, superposition,
participation) — les présenter rapidement
• Implique une répartition des compétences et l’aménagement de procédures articulant les niveaux étatiques (ou ordres juridiques) selon des formules qui varient d’un Etat à l’autre.
• Structure étatique forcément plus complexe que l’Etat unitaire simple

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15
Q

La classification des régimes politiques sous l’angle des attributions du corps électoral.

A

Présenter brièvement ces compétences (élection, initiative, référendum et recall).
Sur cette base, on peut classer les régimes politiques démocratiques en quatre catégories :
Démocratie directe, semi- directe, semi-représentative et représentative.
Je n’attends pas que l’on entre dans les détails de cette classification. La distinction entre démocratie (semi)-directe et démocratie représentative suffit pour l’essentiel.

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16
Q

Comment concevoir l’analyse comparée des Constitutions ?

A

Typologies à partir de critères pré-définis (articulation territoriale de l’Etat, séparation des pouvoirs, modalités d’exercice de la démocratie, des droits politiques, etc.)

17
Q

Les droits fondamentaux : définition, catégories, exemples dans la Constitution de la Suisse.

A

Ce sont des droits subjectifs appartenant à toute personne humaine (caractère fondamental des droits), qui peuvent être invoqués contre l’Etat.
Human rights, droits de l’homme, Grundrechts.
Libertés idéales, garanties de l’Etat de droit, droits sociaux.
Cf. Constitution fédérale (donner des exemples selon ces catégories)

18
Q

Qu’est-ce que la juridiction constitutionnelle?

A

Procédure judiciaire de contrôle de la conformité des actes étatiques (normes, décisions) à la Constitution.
Indiquer les modalités de cette procédure (contrôle préventif, abstrait, concentrés / successif, concret, diffus).

19
Q

A propos de l’analyse des Constitutions, on peut identifier une lecture interne et une lecture externe. De quoi s’agit-il ?

A

Une lecture interne de la Constitution (et plus largement des règles de droit) se fonde sur le texte en premier lieu. Elle se fixe pour objectif de dégager le contenu de la règle (ou d’un ensemble de règles) et d’en restituer le sens par la voie d’une interprétation (littérale, historique, téléologique, systématique).
Une lecture externe de la Constitution consiste à en déduire le sens à partir d’éléments ou de facteurs qui ne se trouvent pas dans le texte lui-même, mais en dehors de lui. Sont ainsi pris en compte des intérêts ou des représentations liés à la règle, voire des usages de celle-ci permettant de lui imputer un sens qui ne lui appartient pas en propre de façon intrinsèque, à la seule lecture interne.

20
Q

Qu’est-ce que l’Etat d’un point de vue juridique?

A

Cf. définition donnée
L’Etat est (i) une entité juridique (personne morale de droit public), (ii) à caractère institutionnel (ensemble d’organes), (iii) souveraine sur le plan interne et externe, c’est- à-dire (iv) à qui est reconnue la capacité d’exercer une autorité (pouvoir politique) à l’intérieur de ses frontières et la capacité à agir sur le plan international. Cette personne morale de droit public exerce l’autorité politique (v) sur une population et un territoire.

21
Q

Quels sont les modes principaux d’acquisition de la nationalité d’un Etat? (Ne pas entrer dans les détails).Quelle base dans la Constitution fédérale de la Suisse?

A

On distinguera l’acquisition ordinaire de la nationalité, qui intervient au moment de la naissance (système du droit du sang, comme en Suisse, vs du droit du sol) et l’acquisition extraordinaire, qui intervient ultérieurement ensuite d’une procédure de naturalisation (impliquant la fixation de critères d’octroi de la nationalité). La base constitutionnelle figure aux articles 37-38 CF.

22
Q

Brièvement définies, quelles sont les méthodes courantes d’interprétation du droit?

A

Cf. cours, définition des différentes méthodes.
• historique : le sens de la règle se déduit des circonstances ayant présidé à son adoption. Travaux parlementaires /// Exposé des motifs, débats parlementaires, rapports, etc. Cette analyse permet de dégager le sens de la règle tel que le souhaitait l’auteur du texte.
On parle également d’une interprétation authentique si l’auteur de la règle a d’une manière ou d’une autre indiqué le sens dans lequel il entendait que la règle soit appliquée.
• actuelle : contrairement à l’interprétation historique, qui se focalise sur le sens que la règle pouvait avoir au moment de son adoption, l’interprétation actuelle déduit le sens de la règle des conceptions actuelles dans un domaine spécifique en lien avec la règle soumise à l’interprétation.
• Téléologique (telos : le but) : le sens de la règle se déduit du but poursuivi par celle-ci. Le juge évacuera ce but selon des critères variant de cas en cas ; il s’agit d’appliquer une règle en considérant les conséquences de sa décision par rapport aux fins visées par le texte.
• Systématique : le sens de la règle se déduit de sa place dans l‘ordre juridique ou dans le texte examiné. Cette règle figure-t-elle dans le droit privé ou public, dans tel chapitre ou dans tel autre, etc.).
Le Tribunal fédéral pratique ce qu’il appelle l’éclectisme des méthodes. Il n’institue pas une hiérarchie entre ces méthodes mais choisit celle qui, en chaque cas particulier, lui semble la plus à même de dégager le sens de la règle.

23
Q

A propos de l’interprétation du droit, on oppose une conception positiviste et une conception réaliste. De quoi s’agit-il ?

A

La conception positiviste considère que l’interprétation débouche, via les différentes méthodes, sur l’identification du sens exact de la norme. L’interprète (par exemple le juge) est la «bouche de la loi»; il se borne à faire émerger son contenu véritable par l’interprétation et la connaissance interne du sens intrinsèque des normes.
Selon une conception réaliste, intervient dans l’acte d’interprétation de la norme des éléments externes au seul raisonnement juridique (contexte politique, jugement de valeur, etc.), de sorte que l’interprète fait plus que dire le sens de la norme. Il la crée.
On peut brièvement nuancer la pertinence de cette opposition.

24
Q

Les limites fixées au pouvoir constituant dérivé : présentation succincte.

A

On distinguera les limites procédurales et les limites autonomes. Les premières désignent les conditions de procédures fixées pour réviser la Constitution (partiellement ou totalement), qui sont souvent plus lourdes et exigeantes que pour les actes inférieurs. Les secondes renvoient à des règles fixées par la Constitution qui interdisent la révision de certaines règles constitutionnelles. On pourra éventuellement aussi évoquer les limites hétéronomes contenues dans le droit international.
Les deux premières limites permettent d’évaluer le degré de rigidité ou de souplesse d’une Constitution.

25
Q

Présentez rapidement les modalités de révision de la Constitution fédérale.

A

Renvoi aux articles 192-195//138-140 CF Distinguer

1) la révision totale et la révision partielle
2) les procédures liées à l’organe prenant l’initiative de la révision (corps électoral – AF – l’un des deux Conseils). Et donc l’adoption du principe de la révision, le cas échéant.
3) la procédure d’adoption de la Constitution révisée (double majorité du peuple et des cantons).

26
Q

Quels sont les principaux éléments permettant de considérer que la Constitution fédérale de 1848 introduit une rupture dans le régime politique de la Suisse ?

A

Adoption de la Constitution de 1848 (rupture avec l’ancien régime – prolonge la période 1798-1815). Remplace le pacte fédéral de 1815

  • Met un terme à une Confédération d’Etats (caractéristiques principales) et crée un Etat fédéral (conséquences principales). Cf. tableau ppt.
  • Institue un Etat démocratique respectant quelques droits fondamentaux et instituant des organes fédéraux se substituant à la Diète (CF, AF-CN et CE, corps électoral).
  • Constituant dérivé (peuple et canton).
  • Autres …
27
Q

Etat unitaire

A

existence d’un seul ordre juridique (le pouvoir s’exerçant à partir d’un centre unique qui se diffuse sur le territoire de l’Etat, moyennant des relais divers via des mécanismes de déconcentration du pouvoir et/ou de décentralisation),