Manquements au CDA Flashcards

1
Q

L’avocat qui ment à un tiers, non partie au dossier

A

Art. 4 C.d.a.

Ex : Le notaire qui lui pose des questions par rapport a un mandat d’incapacité (annexe jour 23).

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2
Q

L’avocat qui ne prend pas les moyens raisonnables pour faire respecter le Code aux membres de son cabinet ET permettre que ses subalternes respectent leurs devoirs

A

Art. 5-6 C.d.a

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3
Q

L’avocat qui réclame de la succession de son client des honoraires, soit de 20% de l’indemnité d’expropriation accordée par le tribunal, trois ans après la révocation de son mandat et alors qu’il n’a pas vraiment participer au travail effectué.

A

Art. 7 C.d.a - L’avocat évite toutes méthodes susceptibles de donner à sa profession un caractère de lucre

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4
Q

L’avocat qui facture à un client sans rendre le service

A

Art. 7 C.d.a - L’avocat évite toutes méthodes susceptibles de donner à sa profession un caractère de lucre

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5
Q

L’avocat qui réclame des honoraires abusifs

A

Art. 7 C.d.a - L’avocat évite toutes méthodes susceptibles de donner à sa profession un caractère de lucre

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6
Q

Avocat qui fait une publicité qui dit : “tous les dossiers méritent d’être contestés”

A

Art. 7 C.d.a - L’avocat évite toutes méthodes susceptibles de donner à sa profession un caractère de lucre

Vise désormais non seulement les honoraires, mais aussi toute « représentations faites à un membre du public/client aux fins d’en tirer un profit »

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7
Q

L’avocat qui reconnaît, lors de la préparation d’une offre de services, les renseignements contenus dans le CV de certaines de ses consœurs alors qu’il ne les a jamais vérifier.

A

Art 8 C.d.a. - L’avocat qui fait des représentations de nature à induire en erreur

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8
Q

L’avocat qui recherche, dans le but de les représenter, des personnes qui pourraient exercer des réclamations en justice. (“ambulance chaser”

A

Art. 8 C.d.a. - L’avocat qui recherche à exploiter des personnes vulnérables

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9
Q

L’avocat qui sollicite des clients lors d’un événement traumatique

A

Art. 8 C.d.a. - L’avocat qui recherche à exploiter des personnes vulnérables

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10
Q

L’avocat qui incite de façon pressante ou répétée un client à recourir à ses services

A

Art. 9 CDA

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11
Q

L’avocat qui assure une victoire à son client

A

Art. 10 C.d.a. - L’avocat s’attribue des qualités ou habiletés particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou à l’efficacité sans être en mesure de le justifier

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12
Q

Publicité suivante : “- Me Micheline Khoury, spécialiste en droit commercial “

A

Art. 10 C.d.a. - L’avocat qui fait une publicité en se targuant être spécialiste

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13
Q
  • Conduite frauduleuse en situation de représentations de son père et mère dans un divorce en altérant des documents (conception d’un faux jugement) parce qu’il croyait que son père obtenait trop.
A

Art. 13 C.d.a. - L’avocat qui viole l’indépendance professionnelle (jugement soit subordonné à des pressions)

Voir aussi 116 - tente d’induire le tribunal en erreur

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14
Q
  • L’avocat qui représente une conjointe dans une demande de divorce qui met en cause la garde des enfants lorsque l’avocat est très proche des enfants, et ils l’appellent papa
A

Art. 13 - L’avocat qui viole l’indépendance professionnelle (permet que son jugement soit subordonné à des pressions)

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15
Q

L’avocat qui, au sein de sa vie privée qui omet de déclarer tous ses revenus et éluder les paiements de taxes s’est vu radié.

A

Art. 15 C.d.a. - L’avocat qui omet sciemment de déclarer ce que la loi l’oblige

Art. 13 C.d.a - L’avocat qui viole l’intégrité professionnelle

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16
Q
  • Le fait de détenir de l’argent pour un client, notamment dans son compte en fidéicommis, afin de le cacher pour des raisons fiscales ou pour assurer le maintien d’une prestation gouvernemental qui sera retiré ou réduit si le gouvernement avait connaissance que les fonds appartenaient au client.
A

Art. 14 C.d.a. - L’avocat qui facilite une conduite qu’il sait ou devrait savoir illégale de son client

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17
Q
  • L’avocat qui aide son client à se soustraire d’une pension alimentaire, de payer de l’impôt, ou de cacher des biens en cas de faillite ou de simuler un accident pour faire réclamation à la CSST
A

Art. 14 C.d.a. - L’avocat qui facilite une conduite qu’il sait ou devrait savoir illégale de son client

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18
Q
  • L’avocat qui conseille son client de mettre les actifs qui sont facilement saisissables à l’abri, avant d’une saisie possible en exécution de jugement.
A

Art. 14 C.d.a. - L’avocat qui facilite une conduite qu’il sait ou devrait savoir illégale de son client

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19
Q
  • Lorsque l’avocat utilise ses fonctions ou son compte pour recycler de l’argent de la criminalité (dirty money)
A

Art. 14 C.d.a. - L’avocat qui facilite une conduite qu’il sait ou devrait savoir illégale de son client

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20
Q

Encourager un client à s’évader de prison

A

Art. 14 C.d.a. - L’avocat qui facilite une conduite qu’il sait ou devrait savoir illégale de son client

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21
Q

Servir de messager pour faire entrer de la drogue en prison

A

Art. 14 C.d.a. - L’avocat qui facilite une conduite qu’il sait ou devrait savoir illégale de son client

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22
Q

L’avocat qui encourage son client à offrir de l’argent à un expert en échange d’un rapport favorable

A

Art. 14 C.d.a. - L’avocat qui facilite une conduite qu’il sait ou devrait savoir illégale de son client

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23
Q

L’avocat qui, dans son acte de procédure, induit en erreur en omettant un fait pertinent ou en fabricant une fausse preuve

A

Art. 15, 116, 117 C.d.a.

Voir aussi : 19 C.d.a.

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24
Q

L’avocat qui provoque un différent dans le but d’en obtenir un avantage ou des honoraires

A

Art. 16 C.d.a.

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25
Q

L’avocat qui répond à une question de la part d’un journaliste lui demandant son opinion quant au résultat éventuel du litige.

A

Art. 18 C.d.a - L’avocat qui porte atteinte par ses paroles publiques à l’autorité d’un tribunal ou au droit d’un partie

Voir aussi 111 C.d.a.

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26
Q

L’avocat qui fait une communication publique en laissant croire que le tribunal est impartial ou manque de compétence.

A

Art. 18 C.d.a - L’avocat qui porte atteinte par ses paroles publiques à l’autorité d’un tribunal ou au droit d’un partie

Voir aussi 111 C.d.a.

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27
Q

L’avocat qui fait un commentaire publique sur l’innocence ou la culpabilité d’un accusé avant jugement

A

Art. 18 C.d.a - L’avocat qui porte atteinte par ses paroles publiques à l’autorité d’un tribunal ou au droit d’un partie

Voir aussi 111 C.d.a.

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28
Q

L’avocat qui fait des commentaires publiques sur une preuve dont l’appréciation relève du juge ou jury.

A

Art. 18 C.d.a - L’avocat qui porte atteinte par ses paroles publiques à l’autorité d’un tribunal ou au droit d’un partie

Voir aussi 111 C.d.a.

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29
Q

L’avocat qui divulgue des faits non-admis, des faits non-véridiques ou de la preuve non-admissible

A

Art 18 C.d.a. OU 19 C.d.a. Je ne suis pas certain lequel s’applique.

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30
Q

L’avocat qui répond à une question d’une journaliste qui vous demande si vous avez rencontré votre client pour discuter du mandat.

A

Art. 20 + 60 C.d.a. - L’avocat qui contrevient à son devoir de confidentialité

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31
Q

L’avocat qui ne se tient pas à jour dans ses connaissances

A

Art. 21 C.d.a.

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32
Q

L’avocat qui a de sérieux problèmes de santé à savoir la perte de mémoire et de la misère à se concentrer qui résulte, par exemple, en oubliant de se présenter devant le tribunal lorsque requis pour un dossier.

A

Art. 22 C.d.a. - L’avocat qui ne fournit pas un service de qualité
OU L’avocat qui continue d’exercer sa profession lorsque son état de santé est susceptible de compromettre la qualité de ses services

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33
Q

L’avocat qui consomme abusivement de l’alcool ou de la drogue

A

Art. 22 C.d.a. - L’avocat qui ne fournit pas un service de qualité
OU L’avocat qui continue d’exercer sa profession lorsque son état de santé est susceptible de compromettre la qualité de ses services.

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34
Q

L’avocat qui n’informe pas son client que son recours est prescrit, même si par sa faute;

A

Art. 23 C.d.a. - L’avocat qui n’agit pas dans le meilleur intérêt de son client

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35
Q

L’avocat qui ment à son client en disant que le dossier est remis, mais que finalement c’est par sa faute.

A

Art. 23 C.d.a. - L’avocat qui n’agit pas dans le meilleur intérêt de son client

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36
Q

L’avocat qui prévoit, dans une convention d’honoraires, que le client devrait obtenir son consentement avant de changer d’avocat (vu dans les annexes

A

Art. 24-25 C.d.a. - L’avocat qui ne respecte pas le droit de son client de changer d’avocat OU d’obtenir une seconde opinion

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37
Q

L’avocat qui communique de façon incompréhensibles avec son client

A

Art. 26 C.d.a. - L’avocat ne cherche pas à se faire comprendre de son client.

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38
Q

L’avocat agit sans mandat

A

Art. 27 C.d.a. - L’avocat doit agir par un mandat confié par un client, une autorité compétente ou un autre avocat.

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39
Q
  • L’avocat qui ne fournit pas au client tous les informations nécessaires pour comprendre les risques et les chances de succès de son dossier.
A

Art. 28 C.d.a. - L’avocat qui ne fournit pas au client, lors de l’acceptation du mandat, l’information nécessaire à la compréhension de ce dernier de la nature et des problèmes qui ressortent des faits et des risques inhérents aux recommandations

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40
Q

L’avocat qui n’obtient pas le consentement de son client au sujet du mandat

A

Art. 28 C.d.a.

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41
Q

Quelles sont les obligations additionnelles d’un avocat agissant pour une personne malade ?

A

Seulement 28 al.2 C.d.a. - Il doit porter une attention particulière, mais pas de régime particulier

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42
Q
  • L’avocat qui accepte d’agir comme fiduciaire pour une transaction internationale alors qu’il ne possédait pas les connaissances requises et qu’il a été engager pour cette position à cause de sa qualité d’avocat.
A

Art. 29 C.d.a.

Voir aussi 49 (4°) sous réserve du consentement du client

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43
Q

L’avocat qui pratique seul et qui accepte un mandat nécessitant beaucoup trop de ressources

A

Art. 29 C.d.a.

Voir aussi 49 (4°) sous réserve du consentement du client

Cette OB peut survenir en cours de mandat alors que soudainement le mandat devient trop complexe

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44
Q

L’avocat qui n’obtient pas le consentement de son client pour l’engagement d’un expert.

A

Art. 30 C.d.a - L’avocat qui n’informe pas son client lorsqu’il prévoit que des services liés à l’exécution du mandat seront confiés (sous des aspects essentiels) par un tiers

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45
Q

L’avocat qui ne consulte pas son client avant de confier une partie du travail à un autre avocat ou d’obtenir de l’aide d’un avocat-conseil

A

Art. 30 C.d.a - L’avocat qui n’informe pas son client lorsqu’il prévoit que des services liés à l’exécution du mandat seront confiés (sous des aspects essentiels) par un tiers

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46
Q

L’avocat qui n’informe pas correctement le client quant à un « mandat à portée limitée »

A

Art. 31 C.d.a. - Ce type de mandat consiste en la réalisation d’une partie des services requis, pas la totalité. Ce mandat doit définir le contenu et les exclusions.

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47
Q

L’avocat peut représenter un client même s’il sait que celui-ci est coupable, mais il y a certaines limites aux moyens de défense, quels sont ces moyens ?

A

Voir 32, 116 et 122 C.d.a
Exemples de manquements :
- L’avocat qui présente une preuve qui est contraire à l’aveux du client

  • L’avocat qui attaque la crédibilité d’un témoin identifiant le client comme étant l’agresseur. Attention, il peut attaquer la crédibilité de ce témoin tant que la preuve est vraie :
    o Ex : votre client est coupable, mais le témoin dit qu’il mesure 1m90, mais il mesure 1m60 en réalité.
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48
Q
  • L’avocat qui refuse pour raisons de discrimination ou orientation sexuelle.
A

Art. 33 C.d.a., 57 et 59.2 C.prof.

L’avocat qui refuse injustement le mandat de son client

Voir aussi art. 77 R-21 pour OB d’avs si aide juridique

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49
Q

L’avocat qui ne fait rien lorsque son client lui dit que ses revenus sont « modestes »

A

Art. 34 C.d.a.

Voir art. 4.1-4.3 LAJ pour l’admissibilité à l’aide juridique

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50
Q
  • L’avocat qui entreprend un recours manifestement non fondé (annexe)
A

Art. 35 C.d.a.

Voir également 113 al.2 C.d.a.

Ne pas oublier qu’il est responsable du mandat et doit le superviser

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51
Q

L’avocat qui dit à son client qu’un changement de conférence de gestion est dû à la partie adverse quand c’est en réalité de sa faute

A

Art. 37 C.d.a - L’avocat qui ment à son client

Voir lien avec 116 C.d.a.

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52
Q

L’avocate qui ne veut pas répondre à son client alors elle dit à sa secrétaire de lui dire qu’elle est à la cour alors que c’est faux.

A

Art. 37 C.d.a.

Voir lien avec 39 C.d.a.

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53
Q

L’avocat qui recommande un tarif horaire de 300$/h dans une convention d’honoraires

A

37 C.d.a. (annexe) - pas nécessairement abusif, mais ne peut pas “recommander” des honoraires.

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54
Q

L’avocat qui se fait confier un mandat par un client et qui dit : « je m’en charge », sans plus d’explication.

A

Art. 38 C.d.a. - L’avocat qui ne donne pas les informations suffisantes à la compréhension et à l’appréciation de ses services

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55
Q

L’avocat qui néglige de retourner de nombreux appels de clients, ne fait pas preuve de disponibilité.

A

Art. 39 C.d.a. -

Attention, le fait de partir sans dire ou est ce qu’il va ne constitue pas en soit un manquement, si les exigences de l’art. 6 RCN sont respectées

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56
Q

L’avocat qui ne coopérère pas avec les autres avocats en ne retournant pas leurs appels

A

Art. 39, 113 C.d.a.

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57
Q

Lorsque le client demande comment s’est déroulé la conférence de gestion et l’avocat ne le répond pas.

A

Art. 40 C.d.a - l’avocat ne rend pas compte au client sur demande

Voir aussi 39 C.d.a. sur la disponibilité.

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58
Q

L’avocat qui dépose des procédures qu’il estime abusives sous la pression de son client OU ne tente pas de le dissuader à agir ainsi

A

Art. 41 - L’avocat tente de dissuader un client qui veut exercer des procédures abusives

Voir 13 sur la subordination de son jugement

Voir 49 (4) si persistance du client.

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59
Q

L’avocat qui n’informe pas le client sur tous les moyens OU sur la possibilité de PRDs

A

Art. 42 C.d.a.

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60
Q

L’avocat qui refuse une offre de la partie adverse avant même consulter son client, même si ridicule

A

Art. 43 C.d.a.

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61
Q

L’avocat qui ne respecte pas ses engagements pris en cours d’exécution

A

Art. 44 C.d.a.

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62
Q

L’avocat qui n’indique pas au client que le fait de cacher de l’argent des réviseurs de prestations sociales est illégale

A

Art. 45 al.1 C.d.a. - L’avocat qui n’avise pas le client de tout fait qui peut constituer une violation d’une règle de droit de la part du client.

Devoir d’avis si personne morale (art. 45 al.2 C.d.a.)

63
Q

L’avocat qui prévoit une clause d’exonération de sa responsabilité avec le client.

A

Art. 46 C.d.a.

64
Q

L’avocat qui n’avise pas son client que son recours est prescrit

A

Art. 47 C.d.a. - L’Avocat doit aviser son client de tout fait, circonstance ou omission qui susceptible de porter préjudice à ses droits

65
Q

L’avocat qui cesse automatiquement si le client ne paie pas ses honoraires et suspend toutes procédures

A

Art. 48 C.d.a. - Pas un cas de cessation automatique prévu à 49 C.d.a., il devait donc ne pas cesser à contre-temps et pour un motif sérieux.

66
Q

L’avocat qui impose, sous menace de cesser d’agir, des conditions injustes notamment d’exiger de lui des avances déraisonnables, notamment une clause prévoyant « défaut de payer toute note d’honoraire, suspension automatique du dossier » (annexe)

A

Art. 50 C.d.a.

67
Q

L’avocat qui refuse injustement l’accès au client de son dossier OU exige des frais déraisonnables pour l’obtenir

A

Art. 53 -59 C.d.a.

Voir 60.5-60.6 CP

68
Q

L’avocat qui utilise des sommes en fidéicommis à d’autres fins que celles prévues

A

Art. 94 C.d.a. et 48 RCN

69
Q

L’avocat qui endosse un chèque fait à l’ordre du client sans autorisation écrite

A

Art. 95 C.d.a.

70
Q

L’avocat qui ne remet pas la somme au client lorsque demandé

A

Art. 97 C.d.a.

71
Q

L’avocat qui dit uniquement que ces frais sont moins chers que ces confrères.

A

Art. 96 C.d.a. - L’avocat qui omet d’expliquer suffisamment, lors de l’acceptation du mandat, à son client les modalités ou un montant approximatif des honoraires susceptibles d’être encourus

Voir 125-126 Lb

72
Q

Dit uniquement qu’il donne au client un escompte sur le tarif habituel.

A

Art. 96 C.d.a. - L’avocat qui omet d’expliquer suffisamment, lors de l’acceptation du mandat, à son client les modalités ou un montant approximatif des honoraires susceptibles d’être encourus

Voir 125-126 Lb

73
Q

Dit uniquement qu’il travaille à taux fixe, sans détail supplémentaire (annexe)

A

Art. 96 C.d.a. - L’avocat qui omet d’expliquer suffisamment, lors de l’acceptation du mandat, à son client les modalités ou un montant approximatif des honoraires susceptibles d’être encourus

Voir 125-126 Lb

74
Q

L’avocat qui répond au client uniquement que le travail fut effectué (annexe)

A

Art. 38, 100 C.d.a.

75
Q

L’avocat qui charge - 10,000 $ pour avoir appelé quelqu’un pour de l’information

A

Art. 101-102 C.d.a.

Voir 125-126 Lb pour ce qui est réclamable comme honoraires et comment le facturer en absence de convention

76
Q

L’avocat qui exige un taux d’intérêt de 25%/année

A

Art. 103 C.d.a.

77
Q

L’avocat qui intente une action sur compte avant le délai d’expiration pour faire une demande en conciliation

A

Art. 88 al.7 C.prof.

78
Q

Un avocat s’incorpore et exerce ses activités professionnelles avec un comptable agréés et ce dernier lui offre de lui donner des clients si l’avocat lui donne une % de ses honoraires.

A

Selon moi, aucun manquement, mais attention à…

Art. 106 - L’avocat qui s’engage ou verse ou offre a verser à une personne autre qu’un avocat une ristourne, commission ou autre avantage relativement au mandat que lui a confié un client ou pour obtenir un mandat

Attention, pas la même chose pour les honoraires (107 C.d.a), là il aurait pu

79
Q

L’avocat n’informe pas son client lorsque des honoraires lui sont ou seront payés par un tiers

A

108 C.d.a.

80
Q

L’avocat qui réclame des honoraires pour une enquête du syndic

A

110 C.d.a.

81
Q
  • En matière criminelle l’avocat a envoyé une lettre au juge lui disant que les parents de l’accuser le croyaient comme responsable pour le décès de leur fille pour essayer de lui manipuler dans l’affaire.
A

Art. 111 - mine la confiance du public envers l’administration de la justice

82
Q

Envoi d’une lettre au juge lors du délibéré

A

Art. 111 - mine la confiance du public envers l’administration de la justice

83
Q
  • L’avocate qui dit à une journaliste que les procès aux tribunaux de la jeunesse fonctionnent en vase clos, c’est toujours les mêmes juges et la DPJ gagnent toujours
A

Art. 111 - mine la confiance du public envers l’administration de la justice

Critique doit toujours porter sur l’argumentation juridique plutôt que sur le juge ou le système

84
Q

L’avocat qui tient des propos racistes et offensants publiquement

A

Art. 111 - mine la confiance du public envers l’administration de la justice

85
Q

L’avocat qui dit publiquement qu’un jugement est “imbécile”

A

Art. 111 - mine la confiance du public envers l’administration de la justice

Critique doit toujours porter sur l’argumentation juridique plutôt que sur le juge ou le système

86
Q
  • L’avocat qui laisse croire qu’on peut détourner le cours des procédures, que la justice s’achète
A

Art. 111 C.d.a. - L’avocat qui ne soutient pas l’autorité des tribunaux

87
Q
  • L’avocat qui aide son client à éluder le paiement d’une pension alimentaire ou d’un jugement
A

Art. 45, 111 C.d.a.

88
Q

L’avocat qui rédige une lettre à un juge critiquant sa personne

A

Art. 112 C.d.a. - L’avocat qui manque de respect envers le tribunal

89
Q

L’avocat qui convoque une conférence de presse pour critique l’attitude d’un juge

A

Art. 112 C.d.a. - L’avocat qui manque de respect envers le tribunal

90
Q

L’avocat qui cris après un autre avocat et l’injure.

A

Art. 112 et 132 C.d.a.

91
Q

L’avocat qui insulte un témoin.

A

Art. 112 C.d.a.

92
Q
  • L’avocat qui utilise des tactiques ou manœuvres ayant pour but d’épuiser une partie et tenter de régler a rabais.
A

Art. 113, 35 C.d.a. - L’avocat qui fait des procédures abusives

93
Q
  • L’avocat qui retard une date de faillite sans bénéfice a son client dans le seul but de retarder la liquidation de ses biens pour les créanciers.
A

Art. 113, 35 C.d.a. - L’avocat qui fait des procédures abusives

94
Q
  • L’avocat qui procède a 4 saisies avant jugement quand les intérêts en jeux étaient seulement une somme de 83$.
A

Art. 113, 35 C.d.a. - L’avocat qui fait des procédures abusives

95
Q
  • Procédures dans le seul but de nuire a autrui, même s’il s’agit de procédures légales (avalanche de procédures), même a titre personnelle.
A

Art. 113, 35 C.d.a. - L’avocat qui fait des procédures abusives

96
Q

L’avocat qui ne se présente pas en cour, sans motifs raisonnables

A

Art. 114 C.d.a.

97
Q

Laisse le client témoigner si sait que va se parjurer;

A

Art. 116 C.d.a.

98
Q

Permettre au client de signer une fausse déclaration

A

Art. 116 C.d.a.

99
Q

Encourager son client à parler à l’autre partie, au juge ou à un autre témoin

A

Art. 115 C.d.a,

Faire prononcer à tiers ce qu’il ne pourrait prononcer lui-même, mot clé : à l’endroit de « intervenant du système de justice »

100
Q

Encourager un témoin à mettre de la pression sur un autre témoin en dehors du tribunal

A

Art. 115 C.d.a.

Faire prononcer à tiers ce qu’il ne pourrait prononcer lui-même, mot clé : à l’endroit de « intervenant du système de justice »

101
Q

En disant au réviseur de prestations sociales gouvernementales que sa cliente n’est pas disponible sur une date alors que c’est faux.

A

Art. 116-117 C.d.a.

L’avocat qui induit le tribunal en erreur
OU
Soustraire/confectionner de la preuve

102
Q

De ne pas divulguer à la Cour l’existence d’un mandat d’incapacité.

A

Art. 116-117 C.d.a.

L’avocat qui induit le tribunal en erreur
OU
Soustraire/confectionner de la preuve

103
Q

Suggère à son client de faire un témoignage qu’il sait faux car c’est les seules chances de succès.

A

Art. 116-117 C.d.a.

L’avocat qui induit le tribunal en erreur
OU
Soustraire/confectionner de la preuve

104
Q

L’avocat qui fait un résumé malhonnête ou tendancieux de la preuve.

A

Art. 116-117 C.d.a.

L’avocat qui induit le tribunal en erreur
OU
Soustraire/confectionner de la preuve

105
Q
  • S’abstient de signaler au tribunal l’existence d’une loi/jurisprudence pertinente qui peut éclairer le tribunal.
A

Art. 116-117 C.d.a.

L’avocat qui induit le tribunal en erreur
OU
Soustraire/confectionner de la preuve

106
Q
  • Cite hors contexte des extraits de jurisprudence ou de doctrine en de retenant que les passages favorables.
A

Art. 116-117 C.d.a.

L’avocat qui induit le tribunal en erreur
OU
Soustraire/confectionner de la preuve

107
Q
  • Omet de préciser qu’un jugement a été porté en appel.
A

Art. 116-117 C.d.a.

L’avocat qui induit le tribunal en erreur
OU
Soustraire/confectionner de la preuve

108
Q
  • Omet de dire que l’opinion citée de la jurisprudence était la dissidence.
A

Art. 116-117 C.d.a.

L’avocat qui induit le tribunal en erreur
OU
Soustraire/confectionner de la preuve

109
Q
  • Permettre qu’un client témoigne alors que l’avocat sait qu’il se parjura.
A

Art. 116-117 C.d.a.

L’avocat qui induit le tribunal en erreur
OU
Soustraire/confectionner de la preuve

110
Q
  • Permettre à un client signe une fausse déclaration sous serment.
A

Art. 116-117 C.d.a.

L’avocat qui induit le tribunal en erreur
OU
Soustraire/confectionner de la preuve

111
Q
  • Utiliser un serment en le sachant faux.
A

Art. 116-117 C.d.a.

L’avocat qui induit le tribunal en erreur
OU
Soustraire/confectionner de la preuve

112
Q
  • L’avocat qui sait que son client est coupable , mais tente de présenter une preuve d’alibi ou en laissant témoigner son client alors qu’il se parjurera ou en tentant d’imputer la responsabilité de l’acte a quelqu’un d’autre.
A

Art. 116-117 C.d.a.

L’avocat qui induit le tribunal en erreur
OU
Soustraire/confectionner de la preuve

113
Q
  • L’avocat qui demande une remise pour aller jouer au golf
A

Art. 116-117 C.d.a.

L’avocat qui induit le tribunal en erreur
OU
Soustraire/confectionner de la preuve

Voir aussi 111 C.d.a.

114
Q

L’avocat qui fait en sorte qu’une « personne » se soustraie à une ordonnance du tribunal

A

Art. 118 C.d.a.

115
Q

L’avocat qui se fait passer pour un courtier immobilier afin de communiquer directement avec le client de la partie adverse et voir s’il a vendu sa maison

A

Deux manquements ici, selon 2 faits (2 pts à l’exam) :

  • Induire l’autre partie en erreur (119)
  • Communiquer directement avec l’autre partie (120)
116
Q

L’avocat qui répond à une lettre envoyée par la partie adverse sans la connaissance de son avocat, avant d’informer ce dernier et d’obtenir son consentement.

A

Art. 120 C.d.a. - L’avocat qui parle directement avec la partie adverse, sans avoir préalablement aviser son avocat et avoir obtenu, le cas échéant, le consentement de ce dernier

Si le client de l’avocat adverse communique avec l’avocat directement, celui-ci doit informer son confrère

Une offre de règlement reçue de façon illégale par le client sans la connaissance de l’avocat n’est pas valide et ne pourrait être acceptée.

Voir 115 C.d.a.

117
Q

L’avocat qui, en tentant de savoir si la partie adverse entend vendre un bien en litige, se passe pour quelqu’un d’autre pour lui poser des questions.

A

Art. 120 C.d.a. - L’avocat qui parle directement avec la partie adverse, sans avoir préalablement aviser son avocat et avoir obtenu, le cas échéant, le consentement de ce dernier

118
Q
  • Envoyer directement une lettre au client et mettre l’avocat en C.c.
A

Art. 120 C.d.a. - L’avocat qui parle directement avec la partie adverse, sans avoir préalablement aviser son avocat et avoir obtenu, le cas échéant, le consentement de ce dernier

119
Q

L’avocat qui communique directement avec un employé important de la partie adverse, qui est une personne morale

A

Art. 120 C.d.a. - L’avocat qui parle directement avec la partie adverse, sans avoir préalablement aviser son avocat et avoir obtenu, le cas échéant, le consentement de ce dernier

120
Q

L’avocat qui participe à une activité de financement d’une OSBL et en profite pour discuter avec le juge dans un de ses dossiers

A

Art. 121 C.d.a.

Aussi a l’arbitre, le régisseur, le commissaire (inclut tous les organismes juridictionnels – art. 3(4°) CDA)

121
Q

L’avocat qui permet à un témoin de se présenter de manière fausse

A

Art. 122 C.d.a.

122
Q

L’avocat qui donnt 100$ à un témoin pour le dédommager de sa journée de congé manquée

A

Aucunement manquement, valable selon 123 al.2 C.d.a.

123
Q

Avocat qui envoie des avis de cotisation falsifié pour ses propres impôts

A

Art. 129 C.d.a. - Ici, selon la CdeD, ça risque uniquement d’être des actes qui sont faits par l’avocat hors de l’exercice de sa profession (vie privée par ex.), mais qui déroge à l’honneur

124
Q

L’avocat qui crée des complications inutiles envers les demandes de son confrère

A

Art. 132 - Avocat qui ne collabore par avec les autres avocats

Voir 39 C.d.a.

125
Q

L’avocat qui ralentit volontairement les interrogatoires préalables

A

Art. 132 - Avocat qui ne collabore par avec les autres avocats

Voir 39 C.d.a.

126
Q

Lorsqu’un avocat critique la compétence ou les frais d’honoraires d’un de ses confrères

A

132 al.2 C.d.a.

127
Q

L’avocat qui insulte l’autre avocat

A

132 al.2 C.d.a.

128
Q

L’avocat qui prend avantage de l’absence de votre collègue à un procès, sans lui téléphoner premièrement pour savoir ce qui se passe.

A

Art. 132 al.2 - L’avocat qui se comporte de façon à surprendre la bonne foi de l’autre avocat ou d’abuser de sa confiance

129
Q
  • L’avocat qui ment à son confrère en lui disant que son client n’aurait pas d’autres options que de faire cession de ses biens si son offre était refusée alors que ce n’était pas le cas.
A

Art. 132 al.2 - L’avocat qui se comporte de façon à surprendre la bonne foi de l’autre avocat ou d’abuser de sa confiance

130
Q

L’avocat qui tente à induire son confrère en erreur ou lui affirmer des faits qui ne sont pas exacts

A

Art. 132 al.2 - L’avocat qui se comporte de façon à surprendre la bonne foi de l’autre avocat ou d’abuser de sa confiance

131
Q

L’avocat qui sollicite les clients d’un autre avocat irait à l’encontre de cet article

A

Art. 132 al.2 - L’avocat qui se comporte de façon à surprendre la bonne foi de l’autre avocat ou d’abuser de sa confiance

132
Q
  • L’avocat qui enregistre une discussion avec l’avocat de la partie adverse sans lui dire
A

Art. 132 al.2 - L’avocat qui se comporte de façon à surprendre la bonne foi de l’autre avocat ou d’abuser de sa confiance

133
Q

L’avocat qui ne dénonce pas un candidat au Barreau

A

Art. 133 C.d.a.

134
Q

L’avocat qui ne dénonce pas au syndic un confrère qui a une pratique dangereuse

A

Art. 134 C.d.a

135
Q

L’avocat qui ne répond pas au syndic ou au comité d’inspection prof.

A

Art. 135 C.d.a, 114 OU 122 Cprof

  • Doit le faire même s’il considère avoir déjà répondu ou que dossier est fermé.
  • Devrait répondre immédiatement.
  • Contre-exemple : pas un manquement si on envoie les documents à la date limite du délai accordé par le syndic, mais reçu hors-délai à cause de la poste
  • Réponse dans un délai de 7 jours ouvrable = chill
  • Peut inclure le devoir de se rendre au bureau du syndic et d’y amener des documents art. 76, 122 et 192 C prof.
136
Q

L’avocat qui écrit à son client pour clore son dossier suite à une plainte de ce dernier au syndic

A

Art. 136 C.d.a - - Inclut toutes raisons -› même pour la poursuite du dossier du client lorsque client porte plainte. Il doit obtenir la permission du syndic avant de le faire

137
Q

L’avocat qui ne cesse pas d’exercer en société lorsqu’un collègue fait l’objet d’une radiation et continue d’exercer

A

Art. 137 C.d.a.

138
Q

L’avocat qui refuse d’être membre d’un comité du syndic sans motif valable

A

Art. 138 C.d.a.

139
Q

L’avocat qui répond que partiellement au syndic

A

Art. 114 et 122 C.prof - entrave au travail du syndic

140
Q

L’avocat qui prête son nom à une autre personne qui n’est pas avocat OU qui prête son nom à qqun devenu inhabile à exercer

A

Art. 124 LB

141
Q

L’avocat qui n’informe pas le Barreau OU son assureur alors qu’il est tenu de le faire

A

Art. 59.3 C. prof.

Art. 62.2 C. prof

142
Q

L’Avocat qui fait une publicité avec une personnalité sportive bien connu qui se déclarait satisfaite du service de l’avocat.

A

Art. 145 C.d.a.

  • Si on fait un témoignage d’appui pour vanter le produit = interdit, même si ça vise pas spécifiquement le professionnel.
143
Q

L’avocat qui exerce une fonction de juge, sténographe, agent de recouvrement, huissier ou policier.

A

Art. 139-142 C.d.a.

144
Q
  • L’avocat qui a utilisé à des fins de publicités des extraits de lettres des clients qu’il a soit améliorés, soit altérés.
A

Art. 145 C.d.a. - témoignage d’appui, même si sur une section distincte de son site web

145
Q

L’avocat qui exerce sous un nom qui induit en erreur ou qui va à l’encontre de l’honneur de la profession ou une désignation numérique

A

Art. 143 C.d.a.

146
Q

L’avocat qui ne respecte pas ses engagements publicitaires

A

Art. 60.1 C. prof.

147
Q

La publicité qui dit « Un divorce nécessaire? Me Khoury le fera pour 300 $.»

A

Art. 147 C.d.a. - Cette publicité est illégale car il ne spécifie pas combien pour les mesures provisoires, les droits de greffes, les taxes etc.

148
Q

L’avocat qui ne garde pas en vigueur pour 90 jours un honoraires annoncé

A

Art. 148 C.d.a.

149
Q

L’avocat qui ne conserve pas ses publicités pendant 12 mois

A

Art. 149 C.d.a.

150
Q

L’avocat qui sait que la publicité de son cabinet déroge aux règles déontologiques, mais ne fait rien.

A

Art. 150 C.d.a.

151
Q

Avocat qui commet des gestes à caractère sexuel

A

Art. 59.1 C. prof.

152
Q

Avocat qui commet tout acte de collusion, corruption, malversation ou abus de confiance

A

Art. 59.1.1 C.prof

153
Q

Utilisation du terme « spécialiste »

A

Art. 58 C. prof.