Manquements au CDA Flashcards
L’avocat qui ment à un tiers, non partie au dossier
Art. 4 C.d.a.
Ex : Le notaire qui lui pose des questions par rapport a un mandat d’incapacité (annexe jour 23).
L’avocat qui ne prend pas les moyens raisonnables pour faire respecter le Code aux membres de son cabinet ET permettre que ses subalternes respectent leurs devoirs
Art. 5-6 C.d.a
L’avocat qui réclame de la succession de son client des honoraires, soit de 20% de l’indemnité d’expropriation accordée par le tribunal, trois ans après la révocation de son mandat et alors qu’il n’a pas vraiment participer au travail effectué.
Art. 7 C.d.a - L’avocat évite toutes méthodes susceptibles de donner à sa profession un caractère de lucre
L’avocat qui facture à un client sans rendre le service
Art. 7 C.d.a - L’avocat évite toutes méthodes susceptibles de donner à sa profession un caractère de lucre
L’avocat qui réclame des honoraires abusifs
Art. 7 C.d.a - L’avocat évite toutes méthodes susceptibles de donner à sa profession un caractère de lucre
Avocat qui fait une publicité qui dit : “tous les dossiers méritent d’être contestés”
Art. 7 C.d.a - L’avocat évite toutes méthodes susceptibles de donner à sa profession un caractère de lucre
Vise désormais non seulement les honoraires, mais aussi toute « représentations faites à un membre du public/client aux fins d’en tirer un profit »
L’avocat qui reconnaît, lors de la préparation d’une offre de services, les renseignements contenus dans le CV de certaines de ses consœurs alors qu’il ne les a jamais vérifier.
Art 8 C.d.a. - L’avocat qui fait des représentations de nature à induire en erreur
L’avocat qui recherche, dans le but de les représenter, des personnes qui pourraient exercer des réclamations en justice. (“ambulance chaser”
Art. 8 C.d.a. - L’avocat qui recherche à exploiter des personnes vulnérables
L’avocat qui sollicite des clients lors d’un événement traumatique
Art. 8 C.d.a. - L’avocat qui recherche à exploiter des personnes vulnérables
L’avocat qui incite de façon pressante ou répétée un client à recourir à ses services
Art. 9 CDA
L’avocat qui assure une victoire à son client
Art. 10 C.d.a. - L’avocat s’attribue des qualités ou habiletés particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou à l’efficacité sans être en mesure de le justifier
Publicité suivante : “- Me Micheline Khoury, spécialiste en droit commercial “
Art. 10 C.d.a. - L’avocat qui fait une publicité en se targuant être spécialiste
- Conduite frauduleuse en situation de représentations de son père et mère dans un divorce en altérant des documents (conception d’un faux jugement) parce qu’il croyait que son père obtenait trop.
Art. 13 C.d.a. - L’avocat qui viole l’indépendance professionnelle (jugement soit subordonné à des pressions)
Voir aussi 116 - tente d’induire le tribunal en erreur
- L’avocat qui représente une conjointe dans une demande de divorce qui met en cause la garde des enfants lorsque l’avocat est très proche des enfants, et ils l’appellent papa
Art. 13 - L’avocat qui viole l’indépendance professionnelle (permet que son jugement soit subordonné à des pressions)
L’avocat qui, au sein de sa vie privée qui omet de déclarer tous ses revenus et éluder les paiements de taxes s’est vu radié.
Art. 15 C.d.a. - L’avocat qui omet sciemment de déclarer ce que la loi l’oblige
Art. 13 C.d.a - L’avocat qui viole l’intégrité professionnelle
- Le fait de détenir de l’argent pour un client, notamment dans son compte en fidéicommis, afin de le cacher pour des raisons fiscales ou pour assurer le maintien d’une prestation gouvernemental qui sera retiré ou réduit si le gouvernement avait connaissance que les fonds appartenaient au client.
Art. 14 C.d.a. - L’avocat qui facilite une conduite qu’il sait ou devrait savoir illégale de son client
- L’avocat qui aide son client à se soustraire d’une pension alimentaire, de payer de l’impôt, ou de cacher des biens en cas de faillite ou de simuler un accident pour faire réclamation à la CSST
Art. 14 C.d.a. - L’avocat qui facilite une conduite qu’il sait ou devrait savoir illégale de son client
- L’avocat qui conseille son client de mettre les actifs qui sont facilement saisissables à l’abri, avant d’une saisie possible en exécution de jugement.
Art. 14 C.d.a. - L’avocat qui facilite une conduite qu’il sait ou devrait savoir illégale de son client
- Lorsque l’avocat utilise ses fonctions ou son compte pour recycler de l’argent de la criminalité (dirty money)
Art. 14 C.d.a. - L’avocat qui facilite une conduite qu’il sait ou devrait savoir illégale de son client
Encourager un client à s’évader de prison
Art. 14 C.d.a. - L’avocat qui facilite une conduite qu’il sait ou devrait savoir illégale de son client
Servir de messager pour faire entrer de la drogue en prison
Art. 14 C.d.a. - L’avocat qui facilite une conduite qu’il sait ou devrait savoir illégale de son client
L’avocat qui encourage son client à offrir de l’argent à un expert en échange d’un rapport favorable
Art. 14 C.d.a. - L’avocat qui facilite une conduite qu’il sait ou devrait savoir illégale de son client
L’avocat qui, dans son acte de procédure, induit en erreur en omettant un fait pertinent ou en fabricant une fausse preuve
Art. 15, 116, 117 C.d.a.
Voir aussi : 19 C.d.a.
L’avocat qui provoque un différent dans le but d’en obtenir un avantage ou des honoraires
Art. 16 C.d.a.
L’avocat qui répond à une question de la part d’un journaliste lui demandant son opinion quant au résultat éventuel du litige.
Art. 18 C.d.a - L’avocat qui porte atteinte par ses paroles publiques à l’autorité d’un tribunal ou au droit d’un partie
Voir aussi 111 C.d.a.
L’avocat qui fait une communication publique en laissant croire que le tribunal est impartial ou manque de compétence.
Art. 18 C.d.a - L’avocat qui porte atteinte par ses paroles publiques à l’autorité d’un tribunal ou au droit d’un partie
Voir aussi 111 C.d.a.
L’avocat qui fait un commentaire publique sur l’innocence ou la culpabilité d’un accusé avant jugement
Art. 18 C.d.a - L’avocat qui porte atteinte par ses paroles publiques à l’autorité d’un tribunal ou au droit d’un partie
Voir aussi 111 C.d.a.
L’avocat qui fait des commentaires publiques sur une preuve dont l’appréciation relève du juge ou jury.
Art. 18 C.d.a - L’avocat qui porte atteinte par ses paroles publiques à l’autorité d’un tribunal ou au droit d’un partie
Voir aussi 111 C.d.a.
L’avocat qui divulgue des faits non-admis, des faits non-véridiques ou de la preuve non-admissible
Art 18 C.d.a. OU 19 C.d.a. Je ne suis pas certain lequel s’applique.
L’avocat qui répond à une question d’une journaliste qui vous demande si vous avez rencontré votre client pour discuter du mandat.
Art. 20 + 60 C.d.a. - L’avocat qui contrevient à son devoir de confidentialité
L’avocat qui ne se tient pas à jour dans ses connaissances
Art. 21 C.d.a.
L’avocat qui a de sérieux problèmes de santé à savoir la perte de mémoire et de la misère à se concentrer qui résulte, par exemple, en oubliant de se présenter devant le tribunal lorsque requis pour un dossier.
Art. 22 C.d.a. - L’avocat qui ne fournit pas un service de qualité
OU L’avocat qui continue d’exercer sa profession lorsque son état de santé est susceptible de compromettre la qualité de ses services
L’avocat qui consomme abusivement de l’alcool ou de la drogue
Art. 22 C.d.a. - L’avocat qui ne fournit pas un service de qualité
OU L’avocat qui continue d’exercer sa profession lorsque son état de santé est susceptible de compromettre la qualité de ses services.
L’avocat qui n’informe pas son client que son recours est prescrit, même si par sa faute;
Art. 23 C.d.a. - L’avocat qui n’agit pas dans le meilleur intérêt de son client
L’avocat qui ment à son client en disant que le dossier est remis, mais que finalement c’est par sa faute.
Art. 23 C.d.a. - L’avocat qui n’agit pas dans le meilleur intérêt de son client
L’avocat qui prévoit, dans une convention d’honoraires, que le client devrait obtenir son consentement avant de changer d’avocat (vu dans les annexes
Art. 24-25 C.d.a. - L’avocat qui ne respecte pas le droit de son client de changer d’avocat OU d’obtenir une seconde opinion
L’avocat qui communique de façon incompréhensibles avec son client
Art. 26 C.d.a. - L’avocat ne cherche pas à se faire comprendre de son client.
L’avocat agit sans mandat
Art. 27 C.d.a. - L’avocat doit agir par un mandat confié par un client, une autorité compétente ou un autre avocat.
- L’avocat qui ne fournit pas au client tous les informations nécessaires pour comprendre les risques et les chances de succès de son dossier.
Art. 28 C.d.a. - L’avocat qui ne fournit pas au client, lors de l’acceptation du mandat, l’information nécessaire à la compréhension de ce dernier de la nature et des problèmes qui ressortent des faits et des risques inhérents aux recommandations
L’avocat qui n’obtient pas le consentement de son client au sujet du mandat
Art. 28 C.d.a.
Quelles sont les obligations additionnelles d’un avocat agissant pour une personne malade ?
Seulement 28 al.2 C.d.a. - Il doit porter une attention particulière, mais pas de régime particulier
- L’avocat qui accepte d’agir comme fiduciaire pour une transaction internationale alors qu’il ne possédait pas les connaissances requises et qu’il a été engager pour cette position à cause de sa qualité d’avocat.
Art. 29 C.d.a.
Voir aussi 49 (4°) sous réserve du consentement du client
L’avocat qui pratique seul et qui accepte un mandat nécessitant beaucoup trop de ressources
Art. 29 C.d.a.
Voir aussi 49 (4°) sous réserve du consentement du client
Cette OB peut survenir en cours de mandat alors que soudainement le mandat devient trop complexe
L’avocat qui n’obtient pas le consentement de son client pour l’engagement d’un expert.
Art. 30 C.d.a - L’avocat qui n’informe pas son client lorsqu’il prévoit que des services liés à l’exécution du mandat seront confiés (sous des aspects essentiels) par un tiers
L’avocat qui ne consulte pas son client avant de confier une partie du travail à un autre avocat ou d’obtenir de l’aide d’un avocat-conseil
Art. 30 C.d.a - L’avocat qui n’informe pas son client lorsqu’il prévoit que des services liés à l’exécution du mandat seront confiés (sous des aspects essentiels) par un tiers
L’avocat qui n’informe pas correctement le client quant à un « mandat à portée limitée »
Art. 31 C.d.a. - Ce type de mandat consiste en la réalisation d’une partie des services requis, pas la totalité. Ce mandat doit définir le contenu et les exclusions.
L’avocat peut représenter un client même s’il sait que celui-ci est coupable, mais il y a certaines limites aux moyens de défense, quels sont ces moyens ?
Voir 32, 116 et 122 C.d.a
Exemples de manquements :
- L’avocat qui présente une preuve qui est contraire à l’aveux du client
- L’avocat qui attaque la crédibilité d’un témoin identifiant le client comme étant l’agresseur. Attention, il peut attaquer la crédibilité de ce témoin tant que la preuve est vraie :
o Ex : votre client est coupable, mais le témoin dit qu’il mesure 1m90, mais il mesure 1m60 en réalité.
- L’avocat qui refuse pour raisons de discrimination ou orientation sexuelle.
Art. 33 C.d.a., 57 et 59.2 C.prof.
L’avocat qui refuse injustement le mandat de son client
Voir aussi art. 77 R-21 pour OB d’avs si aide juridique
L’avocat qui ne fait rien lorsque son client lui dit que ses revenus sont « modestes »
Art. 34 C.d.a.
Voir art. 4.1-4.3 LAJ pour l’admissibilité à l’aide juridique
- L’avocat qui entreprend un recours manifestement non fondé (annexe)
Art. 35 C.d.a.
Voir également 113 al.2 C.d.a.
Ne pas oublier qu’il est responsable du mandat et doit le superviser
L’avocat qui dit à son client qu’un changement de conférence de gestion est dû à la partie adverse quand c’est en réalité de sa faute
Art. 37 C.d.a - L’avocat qui ment à son client
Voir lien avec 116 C.d.a.
L’avocate qui ne veut pas répondre à son client alors elle dit à sa secrétaire de lui dire qu’elle est à la cour alors que c’est faux.
Art. 37 C.d.a.
Voir lien avec 39 C.d.a.
L’avocat qui recommande un tarif horaire de 300$/h dans une convention d’honoraires
37 C.d.a. (annexe) - pas nécessairement abusif, mais ne peut pas “recommander” des honoraires.
L’avocat qui se fait confier un mandat par un client et qui dit : « je m’en charge », sans plus d’explication.
Art. 38 C.d.a. - L’avocat qui ne donne pas les informations suffisantes à la compréhension et à l’appréciation de ses services
L’avocat qui néglige de retourner de nombreux appels de clients, ne fait pas preuve de disponibilité.
Art. 39 C.d.a. -
Attention, le fait de partir sans dire ou est ce qu’il va ne constitue pas en soit un manquement, si les exigences de l’art. 6 RCN sont respectées
L’avocat qui ne coopérère pas avec les autres avocats en ne retournant pas leurs appels
Art. 39, 113 C.d.a.
Lorsque le client demande comment s’est déroulé la conférence de gestion et l’avocat ne le répond pas.
Art. 40 C.d.a - l’avocat ne rend pas compte au client sur demande
Voir aussi 39 C.d.a. sur la disponibilité.
L’avocat qui dépose des procédures qu’il estime abusives sous la pression de son client OU ne tente pas de le dissuader à agir ainsi
Art. 41 - L’avocat tente de dissuader un client qui veut exercer des procédures abusives
Voir 13 sur la subordination de son jugement
Voir 49 (4) si persistance du client.
L’avocat qui n’informe pas le client sur tous les moyens OU sur la possibilité de PRDs
Art. 42 C.d.a.
L’avocat qui refuse une offre de la partie adverse avant même consulter son client, même si ridicule
Art. 43 C.d.a.
L’avocat qui ne respecte pas ses engagements pris en cours d’exécution
Art. 44 C.d.a.