LOIS Flashcards

1
Q

Loi du 16 et 24 aout 1790

A
  • fonctions judiciaires et administratives séparées
  • les juges judiciaire n’interviennent pas et ne touchent pas au corps administratif
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2
Q

Décret du 16 fructidor de l’an III (é sept. 17995)

A

interdiction au juge judiciaire d’intervenir dans les litiges administratifs

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3
Q

Article 52 de la Constitution 22 frimaire an VIII

A

“Sous la direction des consuls, un Conseil d’État est chargé de rédiger les projets de lois et les règlements d’administration publique, et de résoudre les difficultés qui s’élèvent en matière administrative”

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4
Q

Loi 28 pluviôse de l’an VIII

A

Création des conseils de préfecture, une autorité chargée de conseiller les préfets. elle peut formuler des avis pour le compte d’une autorité qui dispose de la capacité de juger

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5
Q

Loi du 24 mai 1872

A

le CE va devenir une véritable juridiction administrative ou la loi va reconnaître que le CE dans les litiges relèvent de sa compétence, se prononce souverainement au nom du peuple.

apparition d’un juge administratif pour la première fois : le Conseil d’État

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6
Q

Décret du 30 septembre 1953

A

Création des tribunaux administratifs

règlent les rapports entres bailleurs et locataire en ce qui concerne le renouvellement des baux loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel et artisanal

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7
Q

loi du 31 décembre 1987

A

création de la Cour administrative d’appel : ce sont des ours d’exception, elle ne reçoivent pas tous les appels des TA

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8
Q

Loi du 6 février 1995

A

les cours administratives d’appels deviennent des juridictions de droit commun : le CE devient la juridiction suprême de l’ordre administratif

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9
Q

Arrêt CADOT CE 1889

A

Fin de la théorie de l’administrateur juge.
Le CE renvoie la décision du préfet à une décision administrative et non un jugement : contestable devant le juge administratif

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10
Q

Conseil constitutionnel 22 juillet 1980

A

le juge fonctionnel reconnait que l’indépendance de la justice administrative figure au rang des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République

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11
Q

Conseil constitutionnel 23 janvier 1987

A

le Conseil reconnaît que l’indépendance de la justice administrative implique une réserve de compétence qui est celle de la réformation et annulation des actes de la puissance publique

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12
Q

Arrêt BLANCO 8 février 1873

A

“Considérant que la responsabilité qui peut incomber à l’État pour les dommages causé aux par:culiers par le fait des personnes qui l’emploi dans le service public, ne peut être régit par les principes qui sont établi par le Code Civil pour les rapports de par:culier à par:culier. Que ceGe responsabilité n’est n’y général n’y absolue ; quelle a ses règles spéciales qui varient selon les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l’État avec des droits privés, que des lors l’autorité administra:ve est seule compétente pour en connaître”

L’État peut être tenu pour responsable des dommages causés par les services publics
Le code civil n’est pas applicable dans les relation entre les particuliers et les services publics
Droit spécial construit autour des besoins du service

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13
Q

Arrêt THEROND 1910 CE

A

contrat entre la ville de Montpellier et une personne, la ville de Montpellier va confier le soin de ramasser les animaux errants

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14
Q

Arrêt époux BERTIN 1956 CE

A

il avait été demandé aux époux BERTIN disposant d’un hôtel d’héberger des réfugiés soviétiques

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15
Q

Arrêt des co-propriétaire du canal GIGNAC TC 1899

A

ne association syndicale autorisée avait été condamnée à payer une somme d’argent. Pour en obtenir le règlement, les créanciers avaient saisi une juridiction judiciaire afin de mettre en cause les voies d’exécution instituées par le Code de procédure civile pour le recouvrement des créances sur des particuliers. Le conflit fut élevé. Le Tribunal des conflits a jugé que les associations syndicales autorisées constituent des établissements publics à l’encontre desquels ne peuvent être exercées les voies d’exécution du droit commun.
Le TC va considérer qu’une association syndicale des lors qu’elle est obligatoire aux yeux de la loi et en vue de son objet constitue une personne morale de droit publique

On va considérer qu’une entité composée exclusivement de droit privé peut devenir une personne publique

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16
Q

Arrêt VEZZIA 1935 CE

A

le CE va admettre qu’un organisme de droit privé puisse bénéficier de l’expropriation

17
Q

Arrêt Caisse primaire aide protection 1938 CE

A

le CE s’interrogeait sur les ancêtres des caisses primaires des arrêts maladies qui étaient crée par la loi, désignés par la loi comme des organismes de droit privée. Mais la mission confiée était une mission d’intérêt général, financées par les cotisations obligatoires sur les salaires.
Ces caisses ne peuvent pas être autre chose que des prestataires de service public
–> Un organisme de droit privée peut être une délégation

18
Q

Arrêt NARCY 1963 CE

A

l’État fixe les critères considérant qu’une personne morale de droit privée puisse être gestionnaire d’une mission de service public.

19
Q

Arrêt VILLE DE MELUN 1990 CE

A

Le CE s’est interrogé sur la gestion de missions confiés
aux associations transparentes. En matière d’association transparentes dès lors qu’elle
est d’intérêt général constitue une mission de service public

20
Q

Arrêt APREI 2007 CE

A

des structures associatives avaient pour but de permettre
l’insertion professionnelle des personnes handicapées. Le CE va revoir les critères de l’arrêt NARCY. Un organisme de droit privé peut être gestionnaire d’une mission de service public lorsqu’il poursuit l’intérêt général et qu’il faut l’objet d’un contrôle étroit par une personne publique.

21
Q

Arrêt BLANCO 1873 CE

A

Lorsqu’il y a une activité de SP on applique le droit admin donc JA

22
Q

Arrêt BAC D’ELOKA 1921 TC

A

Sur le territoire de la Côte-d’Ivoire la colonie avait mis un service de bac sur un fleuve, une nuit le bac va chavirer et une des société propriétaire d’un véhicule et va chercher à recevoir des dommages et intérêts. Applique-t-on le droit public ou privée ?

23
Q

Arrêt USIA1956 CE

A
24
Q

Arrêt DANE BERTRAND 1962 TC

A

La location d’entrepôt frigorifique constituait une activité industrielle et commerciale.

25
Q

Arrêt CAISSE DE CRÉDIT MUNICIPAL DE TOULON 1959 TC

A

L’activité visant à accorder des prêts sur gage à titre gratuit ne constituait pas une activité industrielle et commerciale : SPA

26
Q

Arrêt DANE MARRON 1968 CE

A

Les activités de spectacles lyriques et symphoniques étaient dépourvues d’activité indus et commercial : SPA

27
Q

Arrêt MAGNIER 1961 CE

A

L’acte pris par une personne privée gestionnaire d’un service public admin avait la nature d’un acte admin lorsque celui-ci manifester de prérogatives de puissances publiques et qu’il visait l’organisation de SP.

28
Q

Arrêt ÉPOUX BARBIER CONTRE AIR FRANCE 1968 TC

A

AIR France considérer comme SPIC, néanmoins entreprise importante, c’est une image de la France. L’organisation été régi par des règlements de conditions de travails pour les hôtesses de l’air et Stewart. Le mariage d’une hôtesse de l’air contribue une rupture de contrat.

Au moment où air France apprend le mariage de madame BARBIER air France envoie une lettre de licenciement à celle-ci. Le Conseil prud’homme ne pouvait pas considérer la légalité du règlement et va renvoyer la question devant le TC.

29
Q

Arrêt ROBERT LAFREGEYRE 1923 CE

A

Les personnelles des SPIC gérer par des personnes publiques sont soumis au droit privé à l’exception :
- De directeur du service

  • Du chef comptable lorsqu’il a la qualité de comptable public
30
Q

Arrêt JALENQUES DELABEAU 1957 CE

A

celui qui est soumis au DP, est le :
- Du directeur de l’ensemble du service : les directeurs en dessous n’ont pas la
qualité d’agent public, seul le plus haut a la qualité d’agent public.

  • Du chef comptable lorsqu’il a la qualité de comptable public
30
Q

Arrêt DANE BERTRAND 1962 TC

A

Les relations entre SPIC et ses usagers sont soumis au principe du DPv

31
Q

Arrêt MELINETTE 1933 CE

A

Les relations entre SPIC et les tiers sont soumis exclusivement au DPv

32
Q

Arrêt LEMEU 1924 CE

A

La méconnaissance de la continuité du service constituait une faute pour l’admin de nature à entraîner sa responsabilité

33
Q

Arrêt SYNDICAT DES PROPRIÉTAIRES ET CONTRIBUABLE DU QUARTIER CROIX DE SEGUEY TIVOLI 1906 CE

A

Le juge administratif a ainsi progressivement élargi la recevabilité du recours pour excès de pouvoir, sans jamais transformer celui-ci en « action populaire ». Elle tire les conséquences de la reconnaissance du caractère réglementaire des clauses de certains contrats, tels que les contrats de concession.

34
Q

Arrêt WINKELL 1909 CE

A

La grève constituait une atteinte de la continuité su SP et avait pour conséquence l’exclusion des agents grévistes

35
Q

Arrêt DEHAENE 1950 CE

A

Le CE va prendre 2 décisions
- L’alinéa 7 Constitution s’applique aux agents publics : plus de grève comme
rupture de contrat

  • La grève constitue un droit qui doit se concilier avec la continuité du service
    public qui doit se faire par la loi néanmoins en l’absence de loi cette conciliation peut se faire par voie de règlement. Un employeur public peut obliger une obligation de « service minimum » qui concilie le droit de grève et le service de continuité.