Jurisprudence DRT205 Flashcards
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. X (avant intra)
Histoire de haine envers les homosexuels. En matière d’éducation, pas nécessaire de spécifier tous les actes répréhensibles. Il faut plutôt intégrer des vagues principes.
Sidgens LTÉE c. Bélanger
Chute de la cage d’ascenseur. Le fait d’engager un entrepreneur compétent permet pas de se dégager de la présomption de faute de l’art.1465. Critères pour la ruine de l’immeuble: il doit y avoir une désagrégation. La preuve d’un défaut d’entretien ou de vice de construction peut se faire par présomption.
Morissette c. T. McQuat and Sons LTD
Histoire du pique. Pas de fait autonome du bien puisque le bien était inerte. Le demandeur a été la cause immédiate de son préjudice. Pour qu’il y ait un fait autonome, il doit y avoir un dynamise du bien
Kosoian c. Société de transport de Montréal (sur la faute statutaire)
Une conduite illégale n’est pas automatiquement fautive en matière civile. La notion de faute statutaire n’existe plus. Art.1457 est une obligation de moyens. On va comparer le policier à un policier prudent et diligent dans la même situation (comparatif à quelqu’un de la même profession)
E.C c. École Saint-Vincent-Marie
Agression d’une jeune fille par des jeunes garçons. On ne peut pas poursuivre école (public), on doit poursuivre la commission. L’art.1460 est + avantageux que 1457. On met beaucoup l’emphase sur la surveillance mais l’éducation est tout autant important. Le critère de prévisibilité rentre directement dans la faute. C’est un critère pour apprécier l’absence de faute (de surveillance).
Cité de Sherbrooke c. J.W. Roy Ltée
Accident de dynamitage. Si les conditions de l’art.1463 ne sont pas remplis, on va à l’art.1457. Il n’y avait pas de transfert momentané en l’espèce, car il faut regarder qui avait le contrôle et le pouvoir (engager, promouvoir, etc. ). Ne pas oublié que les autres ont pu être tenu sur la base de 1457.
Ginn c. Sisson
Le jeune Sisson lance des pierres sur une fillette. La faute de 1457 se décompose en deux éléments. (1) La faculté de discernement. (2) Le manquement au devoir de prudence. Il n’y a pas d’âge fixe mais cela tourne autour de 7 ans. Ici -> le jeune avait proche de 7 ans, mais il était très intelligent et savait que ses gestes étaient mauvais.
Godbout c. Pagé
Victimes d’accident d’auto. L’art.8357 LAAQ est un article fondamentale. Même il semble avoir un préjudice distinct, la notion de causalité est beaucoup plus large. La loi sur l’assurance automobile limite le recours au régime de droit commun de responsabilité civile.
Beaumont-Butcher c. Butcher
Histoire de violence conjugale. Le droit civil est complet. On a évolution du droit, le fait de ne pas pouvoir poursuivre son conjoint est rendu désuet. Tout personne capable de discerner le bien du mal est responsable.
Guité c. Québec (procureur général)
Policier et arrêt de camionneurs. Si l’acte a été fait dans l’exercice des fonctions: il faut regarder si c’était pour bénéfice du commettant.
Trans-Quebec Helicopters LTD c. Lee
Travailleur décapité par l’hélice d’un hélicoptère. En cas d’alternance dans le lien de préposition, il faut rechercher qui a le véritable pouvoir d’autorité et de contrôle. Un acte accompli dans l’exécution des fonctions lorsqu’il est accompli au bénéfice de l’employeur.
Simard c. Proulx
Jeune frappé à l’oeil. L’art.1459 s’applique même si les parents sont en désunion, car il faut l’autorité parentale. Au moment que l’enfant est à l’école, les parents sont déchargés du fardeau de surveillance. Il existe différentes méthodes d’éducations acceptés, tant que le parent prend les mesures nécessaires. L’établissement va s’acquitter de son devoir de surveillance si assez de surveillant et que le geste d’un élève est imprévisible.
Ciment du St-Laurent c. Barette
Cimenterie et trouble de voisinage. La preuve de contravention à la norme ne permettrait pas de déduire automatiquement qu’il y a eu une faute. Il faut démontrer un manquement au devoir général de prudence. Il n’y a pas de faute si on conclut que la personne prudente et diligente aurait pu aussi y contrevenir. Possibilité de responsabilité sans faute.
Morin c. Blais (avant intra)
Conduite d’un tracteur, feu de signalisation manquant sur le tracteur. Cette décision constitue l’ancienne position de la jurisprudence. La violation de la norme constitue une faute (cela fait présumer l’existence d’un lien de causalité) si la disposition énonce une norme élémentaire de prudence.
Ouellet c. Cloutier
Accident du jeune sur la ferme. Ne doit pas prévoir tout, seulement ce qui est suffisamment prévisible. Critère de prévisibilité À citer lors de l’application de l’art.1457.
Constantineau c. Berger
Meurtre de la femme de ménage. Lorsqu’il y a aliénation provoqué, la personne peut être tenue responsable si elle avait la faculté de discernement avec de consommer les substances. La surveillance requise des parents diminue avec l’âge et la scolarisation des enfants. La notion d’éducation est susceptible d’évoluer au fil des époques.
Rubis c. Gray Rocks Inn LTD.
Chute d’un enfant par le moustiquaire d’une chambre d’hôtel. Art.1465 ne trouve pas application puisqu’il n’y a pas eu de fait autonome du bien -> activé par le geste de l’enfant. L’intervention humaine empêche l’application de 1465. Pour déterminer la ruine de l’immeuble, il faut déterminer s’il a été utilisé selon sa destination initiale. Lors de l’application de 1457 avec un immeuble, il vaut vérifier la notion de piège (soit un danger caché).
Lessard c. Morrow
Chien mord un enfant. La conjointe était visé par la présomption: elle prodiguait les soins de base au chien, le promenait, le nourrissait. Pour que la présomption s’applique, tu n’es pas obliger de tirer profit - notion d’usager = gardien. Art.1466 - il s’agit d’une présomption simple de responsabilité. Il ne suffit donc pas de prouver l’absence de faute. Il faut donc prouver la force majeure. En l’espèce, il ne s’agit pas d’une force majeure, ce n’était pas irrésistible.
Brousseau c. Laboratoires Abbott limitée
Effets secondaire du médicament “Biaxin”.
Peut pas appliquer l’art.53 de la LPC, le pharmacien n’est pas un commerçant mais un professionnel (lorsque vend des médicaments sous prescription). On applique donc le régime de l’art.1468 et 1469.
3 éléments:
-Bien meuble (ici médicament)
-Défendeur doit être dans la liste visé par 1468 (ici à titre de fabricant)
-Défaut de sécurité (définit à 1469)
Chose qui ne fonctionne pas bien - défectuosité
Danger inhérent (pas anormal mais qu’on doit dénoncer)
Le fabricant a le devoir d’informer par rapport à ce danger-là. C’est à l’étape de la commercialisation qu’on doit informer
Moyen exonératoire:
1473 - au moment qu’on a commercialiser - on ne pouvait pas savoir, indécelable, donc on informe en continue
Rejeter pourquoi?
Ce n’était pas un problème indécelable
Donc sur la base de 1469 - pas besoin d’aller à 1473
Intermédiaire compétent - dire que le fabricant peut donner cette information à des intermédiaires compétents qui vont pouvoir donner les indications.
Rôle d’information différent au deux étapes, pas besoin de 1473 si passé 1469.
Syndicat du garage du Cours le Royer c. Gagnon
Vice de construction. Poursuit pour violation de nature contractuelle et délictuelle.
Interdiction d’option
Obiter - car c’était l’ancien code qui s’appliquait
3 choses importantes:
- N’interdit pas d’avoir un recours contractuel pour un défendeur et extracontractuel pour un autre défendeur
-On sait que ce n’est pas toujours clair en pratique. Est-ce qu’il y avait vraiment contrat? Relevait vraiment des obligations?
- Solution - peut faire recours extracontractuel de façon subsidiaire
Guilbert c. Gendron
Contrat avec garagiste - vol d’auto.
*Aujourd’hui - pourrait amener obligation de résultat
Contrat de service - onéreux
Dépôt - prend la couleur de contrat de service
Donc résultat
Mais ici: obligation de moyen
Démontrer: une faute du cocontractant
Peut aussi avec la force majeure
Pourquoi pas absence de faute ou de force majeure?
Pancarte sur porte
Auto à la vue de tous
Avertir le client
Aller porter l’auto à un autre garagiste
Il n’a pas fait ce qu’il devait faire
Son comportement révélait une faute (comparer quelqu’un de prudent et diligent)
Site touristique Chute à l’ours de Normandin inc c. Nguyen (Succession de) (en matière contractuelle)
Camping, Nguyen se noit dans la rivière annexé au camping. Recours en première instance de 1457 mais finalement vient dire 1458, car Dany a dût payer des frais pour accéder au site touristique et pour la location du chalet
Préjudice résulterait de l’inexécution d’une obligation implicite du contrat, soit l’obligation de sécurité (1432).
Cinépix inc c. J.K. Walkden Ltd
Tournage d’une scène de film, avec manteaux de fourrure. Responsabilité contractuelle (1458) avec 1435 (contenu obligationnel du contrat)
Producteur imprudent? Non. Mais Juge dit de toute façon pas besoin de poser la question. Car responsabilité contractuelle du fait d’autrui. Personne qu’on a inclus dans le contrat. Comme emprunteur, doit bien entretenir les lieux, et si donne accès au lieux à quelqu’un, on délègue cette responsabilité, il faut répondre de sa faute.
*Si extracontractuelle: doit avoir lien de préposition
À partir du moment qu’on substitut , on y répond qu’il soit préposé ou non.
En matière contractuelle - prend les règles du contrat et on l’adapte, ajoute quelqu’un dans notre contrat.
Ciment Québec inc c. Stellaire Construction inc., J.E
Barrage Hydro-Québec - erreur dans la livraison des sacs de ciment. On indemnise une partie
Les pertes de profit - pas prévisible ni direct (1613, 1607)
Quoi direct: rejoint principe de causalité. Dans la chaîne de malheur, il cesse un jour d’avoir un lien direct. On doit tirer la ligne.
Quoi prévisible - 1613: para.39, pas suffisamment direct, perte de profit - non pas indemnisable
Souvent prévisible et direct vont ensemble. Si l’un l’est, l’autre le sera aussi.
Stellaire: avait déjà faible capitalisation
Le fait de donner mauvais produit: direct et prévisible, on va devoir répondre des conséquences
Mais pas direct et prévisible: que la compagnie allait perdre ses cautionnements, ni de perte de gains, etc. Donc c’est là qu’on tire la ligne.