Jurisprudence 2e partie Flashcards
Lessard c. Morrow
Chien qui mord un enfant, chien était sous la garde d’une autre personne,
Notion de garde : s’élargie à la notion d’usager – plus souvent qu’autrement on parle d’un transfert de garde. Responsabilité de nature cumulative. Jouissance + pouvoir de faire en sorte que l’animal ne nuise pas à autrui
1466 présomption de responsabilité. Moyens d’exonération : force majeure + force étrangère assimilable
Brousseau c. Laboratoire Abbott limité
Médicament qui rend les gens fou, manquement sur information des effets secondaires
Conditions d’application : danger, danger d’un bien meuble, fabriqué, distribué ou fourni par quelqu’un, préjudice, lien causal.
État des connaissances où nous avons mis le médicament sur le marché – par la suite, lorsqu’on a connaissance du danger (obligation continue dans le temps).
Syndicat du garage du Cour le Royer c. Gagnon
Syndicat est partie à 2 contrats, reproche vice de construction (toit coule), architecte
Est-ce que peut se prévaloir de règle extracontractuelle même en présence d’un contrat? Art. 1458 : On doit s’en tenir au contenu du contrat.
Chute à l’ours c. Nguyen
Obligation implicite de sécurité qu’on vient rattacher au contenu obligationnel du contrat. 1434 : contenu obligationnel du contrat, ici = obligation implicite (obligation prétorienne)
Calcul de la perte du gains / perte du soutien financier – prend en compte la situation personnelle
Pretium doloris
Gilbert c. Gendron
Contrat de louage, camion disparu
Conditions du régime contractuel
Obligation de moyen : agir comme garagiste prudent et diligent
Cinepix c. J.K. Walden
Fourrure endommagée, projecteur cause fumée, producteur de film
Responsabilité contractuelle pour le fait d’autrui. Le lien de préposition n’est pas essentiel entre le cocontractant et le tiers. Intervention justifiée du tiers mais prestation défectueuse du tiers.
Obligation de résultat – l’intervention du tiers n’est pas assimilable à la force majeure.
En matière contractuelle, un débiteur ne peut pas se décharger de son obligation en délégant (= pas de lien de préposition)
Ciment Québec inc. c. Stellaire Construction inc.
Barrage hydroélectrique, mauvaise sorte de béton
Cascade des malheurs. Caractère prévisible du préjudice.
Jusqu’où on indemnise pour l’ensemble des conséquences financières? On indemnise pour les dommages (qui relèvent directement du préjudice) et ça s’arrête là.
Cinar Corporation c. Robinson
Droits d’auteur
Préjudice matériel - Atteinte aux biens
Atteinte initiale qui prend la forme d’une atteinte aux biens ou d’une atteinte aux sentiments MAIS dégénère pour entraîner des problèmes de santé = conserve sa qualification initiale
Problèmes de santé consécutifs à l’atteinte aux biens – différent du préjudice corporel qui résulte à la source d’une atteinte à l’intégrité physique
Solidarité inapplicable au DI punitif.
Tout ce qu’on peut quantifier : factures en preuve, perte de revenu, etc. = pécunier. Tout ce qu’on vit antérieurement : ex. perte de jouissance de vie en raison d’une jambe amputée = non-pécunier.
Montréal (Ville) c. Dorval
Assasinée par son ex-conjoint, plainte à la police avant
Victime par ricochet
Même si victimes par ricochet, subissent quand même les conséquences directe du préjudice corporel = peut réclamer du solatium doloris.
De Montigny c. Brossard
Femme assassiné avec ses deux enfants par ex-conjoint
Pretium doloris
Frais funéraire assumé par la succession, mais peuvent les réclamer.
Victime par ricochet – liste limitative (beau-frère pas là depuis assez longtemps).
Pas de pretium doloris, car les victimes sont mortes presque immédiatement.
Dommages intérêts punitifs : Sommes symbolique. La succession était insolvable - Parce qu’il s’agit d’une atteinte illicite et intentionnelle (il avait laissé une lettre) : Vise à dissuader OU Vise à encourager la dénonciation du crime. Il y a toute de même une fonction préventive prévu dans l’article 1621. - Les dommages intérêts punitifs fonctionne de manière autonome. On attribue des dommages-intérêts punitifs à la succession.
Augustus c. Gossset
Jeune homme, police, La mère intente un recours en vertu d’un recours successoral et par un recours personnel.
Établis les critères pour le solatium doloris (La perte de soutien moral et la perte de soutien financier est inclus dans le solatium doloris – désormais reconnu comme chef de dommage en droit Québécois. )- Prendre en compte la relation de la personne avec la personne décédée, personnalité, effet du décès sur la vie du parent, etc.
Le pretium mortis (C’est le fait de perdre la vie) - Il n’est pas un chef de dommage admissible en droit québécois
Le pretium doloris (Il doit avoir eu conscience de sa douleur + Il doit avoir eu des souffrances pendant un certain temps)
Hôpital St-Ferdinand c. Québec
Syndicat en grève illégale, atteinte droit des bénéficiaires
Thèse de l’indemnisation combinée (fonctionnelle, conceptuelle, personnelle)
Daudelin c. Roy
Accident automobile avec enfant, n’était pas visible
On ne peut pas partager avec la force majeure - soit il y a de la force majeure, soit il n’y en a pas
Lacombe c. André
Agression sexuelles, voies de faits, personnalité publique, mauvaise enquête
NAI – les critères : ultérieure, non imputable, gravité + ajout d’un nouveau critère : Nécessite l’arrêt complet du lien entre la faute initiale et le dommage, et la relance d’un nouveau lien avec le préjudice à partir d’un acte sans rapport direct avec la faute initiale
Immunité 1481 : partage aux autres défendeurs
Montréal (Ville) c. Lonardi
Émeute suite au Match Canadiens- Bruins
Conditions pour 1480 :
Incertitude à savoir qui est l’auteur du préjudice et faits collectifs (Faute distincte pour lesquels chacune on ne peut pas savoir qui a vraiment commis la faute)
OU
Fait collectif fautif qui entraine préjudice ou fautes distinctes qui ont causé préjudice.
Il n’y a pas eu de faits collectifs fautifs : pas d’intention commune d’agir et on pouvait rattacher un préjudice particulier à un auteur du fait préjudiciable (donc pas d’incertitude)
Ici; on ne pouvait pas agir selon 1480.
La solidarité ne se présume pas sauf pour 1480 et 1526.
1526 : prend deux défendeurs ou plus.