Jurisprudence Flashcards
Quels sont les faits dans Andrews c. Grand and Toy Alberta
Dommages subis par un jeune paraplégique
Andrews, un homme de 21 ans, a été blessé dans un accident de voiture avec un employé de Grand & Toy et est rendu tétraplégique après l’accident. Au procès, Grand & Toy a été déclaré entièrement responsable et des dommages-intérêts de 1022477,48$ ont été accordés. En appel, le défendeur a été déclaré responsable à 75% et Andrews, à 25%, et les dommages-intérêts ont été réduits à 516544,48$, ce qui a fait l’objet d’un appel devant la Cour suprême.
Perte de l’usage des jambes, du tronc, du bras gauche et presque entièrement du bras droit — perte de l’usage normal des appareils intestinal, urogénital et fonctions sexuelles — nécessité d’un infirmier constamment à côté de lui — de tous les muscles respiratoires, seuls ceux du diaphragme et des épaules fonctionnent — pas d’espoir d’amélioration fonctionnelle — quotient intellectuel supérieur à la moyenne, conserve toutes ses facultés mentales — usage partiel de son bras et de sa main droite — peut se déplacer en chaise roulante et sortir grâce à une camionnette spéciale.
Qu’est-ce qu’il faut retenir dans Andrews c. Grand and Toy Alberta
Dommages subis par un jeune paraplégique
- Il faut indemniser le défendeur de manière équitable peu importe comment ça peut l’affecter
- Il faut calculer selon l’espérance de vie actuelle après l’accident
- Il faut adopter une approche fonctionnelle (in concreto) : plutôt qu’une indemnisation qui compense, on essaie de rendre la vie de la victime plus supportable (permette à la victime de vivre aussi convenablement que possible sans rembourser ses pertes non pécuniaires)
- 1 seul montant sera accordé (douleur, souffrances, cicatrices, etc.), et il existe un plafond de 100 000$ si c’est une invalidité totale (équivaut à 364 000$ aujourd’hui)
Qu’est-ce qu’il faut retenir dans Rubis c. Grey Rocks
Chute d’une fillette par la fenêtre d’un hôtel
- Il n’est pas questionné d’un fait autonome du bien puisque la moustiquaire a été actionnée par la victime.
- Si la victime d’un accident fait du bâtiment (ou d’une partie) un usage contraire à sa destination, elle ne peut tenir le propriétaire responsable du dommage qui résulte de sa ruine
- Même si la moustiquaire avait eu la solidité d’‘une fenêtre vitrée et fermée, la Cour n’a PAS l’assurance qu’elle aurait empêché la chute de l’enfant dans l’hypothèse ou la victime aurait basculé
Quels sont les faits dans Rubis c. Grey Rocks
Chute d’une fillette par la fenêtre d’un hôtel
Monsieur et Madame Rubis et leurs deux enfants occupaient une chambre d’hôtel. Dans cette chambre se trouvaient 2 fenêtres avec des moustiquaires. Madame Rubis s’en allait préparer un biberon pour sa fille dans la salle de bain alors Monsieur Rubis est sorti de la salle de bain où il se trouvait. À ce moment-là, M. Rubis a vu Anastasia tomber de la fenêtre. Anastasia ne se rappelle pas comment l’accident est arrivé. La moustiquaire était conçue de façon à ce qu’elle puisse s’ouvrir vers l’extérieur par en bas. Ce type de mécanisme est très fréquent. M. Rubis dit que le trou de la cheville qui tenait la moustiquaire était trop agrandi, ce qui fait que la moustiquaire s’ouvrait trop facilement.
Qu’est-ce qu’il faut retenir dans Cité de Québec c. Picard
Bris d’une conduite d’eau
- Il y a 2 éléments conditionnels à l’existence de la responsabilité édictée à l’art. 1467 : 1) il doit s’agir d’un bâtiment; 2) le dommage doit résulter de la ruine du bâtiment
- Il n’est pas nécessaire que la ruine soit totale, il peut s’agir d’une dégradation partielle (même si c’était total en l’espèce)
- Il s’agit d’un vice de construction
- Les seules causes d’exonération sont la force majeure et la faute de la victime
Quels sont les faits dans Cité de Québec c. Picard
Bris d’une conduite d’eau
La demanderesse fut blessée lorsqu’elle fit une chute sur un trottoir de la cité. Alléguant que cet accident était dû uniquement à la faute, négligence, imprudence et incurie de la cité, la demanderesse poursuivit cette dernière. Le verdict du jury fut à I’effet que la cité était en faute et ce verdict fut confirmé par le juge au procès. La Cour d’Appel rejeta l’action. La demanderesse en appela devant cette Cour.
Quels sont les faits dans Arthur c. Gravel
Le “moppologiste”
L ’appelant (Arthur) a tenu des propos désagréables lors d’une émission de radio à l’égard de l’intimé (Gravel) qui s’est présenté en tant que député de Limoilou. Arthur a aussi qualifié Gravel de moppologiste à plusieurs reprises. Il est question d’un appel concernant une action en dommages-intérêts pour diffamation, injure et atteinte à l’honneur. Gravel prétend qu’Arthur a dit ou du moins a laissé entendre qu’il avait séjourné comme patient dans un hôpital psychiatrique et était impliqué dans une affaire malhonnête, à savoir la fourniture et le paiement des services d’un surveillant soupçonné d’actes criminels. De plus, les appelantes plaident que les dommages compensatoires octroyés en 1ère instance sont exagérés et que l’octroi des dommages exemplaire de 1ère instance est une erreur en droit vu l’absence d’aspect intentionnel. Gravel, concernant ces prétentions, prétend le contraire en soutenant que les dommages compensatoires sont nettement insuffisants, tout comme la somme allouée à titre de dommages exemplaires.
Qu’est-ce qu’il faut retenir dans Arthur c. Gravel
Le “moppologiste”
- Distinction entre diffamation (allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur) et injure (expression outrageante, terme de mépris qui ne renferme l’imputation d’aucun fait)
- En qualifiant l’intimé de moppologiste et d’insignifiant, l’appelant l’exposait au ridicule et peut-être au mépris, mais cette caricature verbale constituait l’exercecif non abusif de la liberté d’opinion et d’expression
- En faisant rire les élus et même en inspirant un certain mépris à leur égard, les médias ne commettent pas de faute à condition de : 1) ne pas faire passer des mensonges/erreurs pour la vérité; 2) s’en tenir à la vie publique des personnes visées; 3) ne pas susciter la violence
- Juge dissident dit qu’il est question d’injure ici puisqu’il s’agit d’une atteinte à la dignité de la personne et que la répétition de moppologiste démontre l’intention de son auteur d’injurier Gravel plutôt que de simplement le moquer
Qu’est-ce qu’il faut retenir dans Beaumont-Butcher c. Butcher
Femme agressée par son conjoint
- Il n’existe pas d’immunité juridique entre les époux : il est possible de poursuivre son conjoint et une action pénale ou demande en divorce n’empêche pas de poursuivre parallèlement au civil
- Toute personne capable de discerner le bien du mal est responsable des dommages causés par sa faute. La personne humaine est inviolable.
Quels sont les faits dans Beaumont-Butcher c. Butcher
Femme agressée par son conjoint
Un homme en état d’ébriété poignarde sa femme (qui était à jeun) à plusieurs reprises. Elle perd connaissance et se réveille le lendemain matin. Lorsqu’il se précipite sur elle, cette dernière lui donne un coup de pied avant de reperdre connaissance. Elle reprend conscience peu de temps après alors que son mari dort à côté. Elle va porter plainte.
Qu’est-ce qu’il faut retenir dans Brousseau c. Laboratoires Abbott
Utilisation du médicament Biaxin
- La causalité en droit est établie selon la prépondérance des probabilités
- Le régime visant le défaut de sécurité des biens (1468, 1469, 1473) est un régime de responsabilité sans faute
- Un fabricant est tenu de réparer le préjudice causé à un tiers par le défaut de sécurité du bien
- Le fabricant n’a pas été négligent dans son devoir d’information car il a prévenu l’intermédiaire compétente (le pharmacien)
- Le fabricant d’un médicament sur ordonnance se décharge de son obligation d’information s’il met en garde adéquatement les intermédiaires compétents (soit les médecins et les pharmaciens)
Quels sont les faits dans Brousseau c. Laboratoires Abbott
Utilisation du médicament Biaxin
Biaxin est un antibiotique à large usage commercialisé par l’intimé, utilisé pour traiter les infections respiratoires. Aucun des membre de l’action collective n’a été informé par le médecin ou le pharmacien de possibles effets secondaires de nature neuropsychiatrique.
Quels sont les faits dans Cinépix Inc. JK Walkden
Tournage d’un film dans une boutique de fourrure
Cinépix loue le magasin de fourrures de W alkden pour le tournage d’un film et le caméraman engagé par le product eur Roger Fournier installe des réflecteurs trop près d’une tête d’extincteur automatique. La chaleur dégagée par les ré flecteurs a déclenché les têtes d’extincteur et a AINSI abîmé plusieurs fourrures. W alkden poursuit Cinépix Inc. pour les dommages causés aux fourrures.
Qu’est-ce qu’il faut retenir dans Cinépix Inc. JK Walkden
Tournage d’un film dans une boutique de fourrure
- Il est question d’une obligation de résultat (Cinépix s’engage à rendre à Walkden son magasin comme il était à la fin du tournage)
- Cinépix ne s’est pas déchargée de son obligation en confiant l’exécution de son obligation à quelqu’un d’autre, soit un tiers (le producteur)
- L’appelante demeure tout de même responsable de la faute des substituts et des préposés
Quels sont les faits dans Constantineau c. Berger
L’adolescent drogué
Ian Berger, âgé de 18 ans, est intoxiqué (mescaline et haschich) par la drogue et tue la femme de ménage à coup de barre de fer . L’âge de la majorité = 19 ans.
Qu’est-ce qu’il faut retenir dans Constantineau c. Berger
L’adolescent drogué
- La faute est de s’être mis volontairement dans cet état (on ne peut invoquer sa propre turpitude)
- L’âge de l’enfant exerce une influence lorsque vient le temps de faire la preuve que les parents n’ont pas commis de faute dans la surveillance, l’éducation et la garde de l’enfant mineur
- Les parents ne pouvaient raisonnablement conclure que leur fils consommait de la drogue et donc n’ont pas commis de faute (et ne peuvent être tenus personnellement responsables)
Quels sont les faits dans Dulude c. Gaudette
Chirurgie esthétique
Madame Dulude a décidé de subir une mammoplastie qui a été effectuée par le Dr . Gaudette. À la suite de l’opération, la demanderesse (Dulude) a subi plusieurs complications importantes. Elle a du subir plusieurs opérations pour réparer, sans succès. Elle a entre autres vécu pendant 2 ans avec un invalidité. Ainsi, les demandeurs, alléguant faute professionnelle du défendeur (Gaudette), lui réclame des dommages. Elle allègue que le chirurgien ne l’a pas prévenue des risques associées à la chirurgie plastique
Qu’est-ce qu’il faut retenir dans Dulude c. Gaudette
Chirurgie esthétique
- La poursuite est rejetée parce que (selon le juge Vallerand), on aurait pu dire n’importe quoi à la dame parce qu’elle voulait tellement se faire opérer donc ça n’aurait rien changé (il y a donc absence de causalité)
- Même si c’est vrai que le médecin n’a pas informé Dulude de toutes les complications possibles (faute), il y a absence du lien de causalité
Quels sont les faits dans Ginn c. Sisson
Fillette blessée par une pierre lancée par un jeune garçon
Jeune garçon de 6 ans et 9 mois, Howard Sisson, qui lance des roches sur une fillette et la blesse. Ils étaient plusieurs garçons, mais la présomption de fait établit que c’est la roche lancée par le petit Howard qui a blessé la fillette.
Qu’est-ce qu’il faut retenir dans Ginn c. Sisson
Fillette blessée par une pierre lancée par un jeune garçon
- Howard était suffisamment vieux pour discerner le bien du mal
- Les parents de Howard ne peuvent être tenus personnellement responsables de la faute de leur fils considérant le fait qu’ils n’ont pas commis de faute dans la garde/éducation/surveillance
- L’obligation de surveillance est relative est doit s’apprécier en tant compte des circonstances de temps et de lieu
- L’éducation ne consiste pas dans le simple énoncé de choses à ne pas faire
- On peut se servir de présomption pour faire une preuve : les présomptions de fait sont suffisamment concluante pour affirme que c’est la pierre de Howard qui a blessé la fille