Jurisprudence Flashcards

1
Q

Quels sont les faits dans Andrews c. Grand and Toy Alberta

Dommages subis par un jeune paraplégique

A

Andrews, un homme de 21 ans, a été blessé dans un accident de voiture avec un employé de Grand & Toy et est rendu tétraplégique après l’accident. Au procès, Grand & Toy a été déclaré entièrement responsable et des dommages-intérêts de 1022477,48$ ont été accordés. En appel, le défendeur a été déclaré responsable à 75% et Andrews, à 25%, et les dommages-intérêts ont été réduits à 516544,48$, ce qui a fait l’objet d’un appel devant la Cour suprême.

Perte de l’usage des jambes, du tronc, du bras gauche et presque entièrement du bras droit — perte de l’usage normal des appareils intestinal, urogénital et fonctions sexuelles — nécessité d’un infirmier constamment à côté de lui — de tous les muscles respiratoires, seuls ceux du diaphragme et des épaules fonctionnent — pas d’espoir d’amélioration fonctionnelle — quotient intellectuel supérieur à la moyenne, conserve toutes ses facultés mentales — usage partiel de son bras et de sa main droite — peut se déplacer en chaise roulante et sortir grâce à une camionnette spéciale.

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2
Q

Qu’est-ce qu’il faut retenir dans Andrews c. Grand and Toy Alberta

Dommages subis par un jeune paraplégique

A
  • Il faut indemniser le défendeur de manière équitable peu importe comment ça peut l’affecter
  • Il faut calculer selon l’espérance de vie actuelle après l’accident
  • Il faut adopter une approche fonctionnelle (in concreto) : plutôt qu’une indemnisation qui compense, on essaie de rendre la vie de la victime plus supportable (permette à la victime de vivre aussi convenablement que possible sans rembourser ses pertes non pécuniaires)
  • 1 seul montant sera accordé (douleur, souffrances, cicatrices, etc.), et il existe un plafond de 100 000$ si c’est une invalidité totale (équivaut à 364 000$ aujourd’hui)
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3
Q

Qu’est-ce qu’il faut retenir dans Rubis c. Grey Rocks

Chute d’une fillette par la fenêtre d’un hôtel

A
  • Il n’est pas questionné d’un fait autonome du bien puisque la moustiquaire a été actionnée par la victime.
  • Si la victime d’un accident fait du bâtiment (ou d’une partie) un usage contraire à sa destination, elle ne peut tenir le propriétaire responsable du dommage qui résulte de sa ruine
  • Même si la moustiquaire avait eu la solidité d’‘une fenêtre vitrée et fermée, la Cour n’a PAS l’assurance qu’elle aurait empêché la chute de l’enfant dans l’hypothèse ou la victime aurait basculé
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4
Q

Quels sont les faits dans Rubis c. Grey Rocks

Chute d’une fillette par la fenêtre d’un hôtel

A

Monsieur et Madame Rubis et leurs deux enfants occupaient une chambre d’hôtel. Dans cette chambre se trouvaient 2 fenêtres avec des moustiquaires. Madame Rubis s’en allait préparer un biberon pour sa fille dans la salle de bain alors Monsieur Rubis est sorti de la salle de bain où il se trouvait. À ce moment-là, M. Rubis a vu Anastasia tomber de la fenêtre. Anastasia ne se rappelle pas comment l’accident est arrivé. La moustiquaire était conçue de façon à ce qu’elle puisse s’ouvrir vers l’extérieur par en bas. Ce type de mécanisme est très fréquent. M. Rubis dit que le trou de la cheville qui tenait la moustiquaire était trop agrandi, ce qui fait que la moustiquaire s’ouvrait trop facilement.

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5
Q

Qu’est-ce qu’il faut retenir dans Cité de Québec c. Picard

Bris d’une conduite d’eau

A
  • Il y a 2 éléments conditionnels à l’existence de la responsabilité édictée à l’art. 1467 : 1) il doit s’agir d’un bâtiment; 2) le dommage doit résulter de la ruine du bâtiment
  • Il n’est pas nécessaire que la ruine soit totale, il peut s’agir d’une dégradation partielle (même si c’était total en l’espèce)
  • Il s’agit d’un vice de construction
  • Les seules causes d’exonération sont la force majeure et la faute de la victime
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6
Q

Quels sont les faits dans Cité de Québec c. Picard

Bris d’une conduite d’eau

A

La demanderesse fut blessée lorsqu’elle fit une chute sur un trottoir de la cité. Alléguant que cet accident était dû uniquement à la faute, négligence, imprudence et incurie de la cité, la demanderesse poursuivit cette dernière. Le verdict du jury fut à I’effet que la cité était en faute et ce verdict fut confirmé par le juge au procès. La Cour d’Appel rejeta l’action. La demanderesse en appela devant cette Cour.

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7
Q

Quels sont les faits dans Arthur c. Gravel

Le “moppologiste”

A

L ’appelant (Arthur) a tenu des propos désagréables lors d’une émission de radio à l’égard de l’intimé (Gravel) qui s’est présenté en tant que député de Limoilou. Arthur a aussi qualifié Gravel de moppologiste à plusieurs reprises. Il est question d’un appel concernant une action en dommages-intérêts pour diffamation, injure et atteinte à l’honneur. Gravel prétend qu’Arthur a dit ou du moins a laissé entendre qu’il avait séjourné comme patient dans un hôpital psychiatrique et était impliqué dans une affaire malhonnête, à savoir la fourniture et le paiement des services d’un surveillant soupçonné d’actes criminels. De plus, les appelantes plaident que les dommages compensatoires octroyés en 1ère instance sont exagérés et que l’octroi des dommages exemplaire de 1ère instance est une erreur en droit vu l’absence d’aspect intentionnel. Gravel, concernant ces prétentions, prétend le contraire en soutenant que les dommages compensatoires sont nettement insuffisants, tout comme la somme allouée à titre de dommages exemplaires.

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8
Q

Qu’est-ce qu’il faut retenir dans Arthur c. Gravel

Le “moppologiste”

A
  • Distinction entre diffamation (allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur) et injure (expression outrageante, terme de mépris qui ne renferme l’imputation d’aucun fait)
  • En qualifiant l’intimé de moppologiste et d’insignifiant, l’appelant l’exposait au ridicule et peut-être au mépris, mais cette caricature verbale constituait l’exercecif non abusif de la liberté d’opinion et d’expression
  • En faisant rire les élus et même en inspirant un certain mépris à leur égard, les médias ne commettent pas de faute à condition de : 1) ne pas faire passer des mensonges/erreurs pour la vérité; 2) s’en tenir à la vie publique des personnes visées; 3) ne pas susciter la violence
  • Juge dissident dit qu’il est question d’injure ici puisqu’il s’agit d’une atteinte à la dignité de la personne et que la répétition de moppologiste démontre l’intention de son auteur d’injurier Gravel plutôt que de simplement le moquer
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9
Q

Qu’est-ce qu’il faut retenir dans Beaumont-Butcher c. Butcher

Femme agressée par son conjoint

A
  • Il n’existe pas d’immunité juridique entre les époux : il est possible de poursuivre son conjoint et une action pénale ou demande en divorce n’empêche pas de poursuivre parallèlement au civil
  • Toute personne capable de discerner le bien du mal est responsable des dommages causés par sa faute. La personne humaine est inviolable.
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10
Q

Quels sont les faits dans Beaumont-Butcher c. Butcher

Femme agressée par son conjoint

A

Un homme en état d’ébriété poignarde sa femme (qui était à jeun) à plusieurs reprises. Elle perd connaissance et se réveille le lendemain matin. Lorsqu’il se précipite sur elle, cette dernière lui donne un coup de pied avant de reperdre connaissance. Elle reprend conscience peu de temps après alors que son mari dort à côté. Elle va porter plainte.

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11
Q

Qu’est-ce qu’il faut retenir dans Brousseau c. Laboratoires Abbott

Utilisation du médicament Biaxin

A
  • La causalité en droit est établie selon la prépondérance des probabilités
  • Le régime visant le défaut de sécurité des biens (1468, 1469, 1473) est un régime de responsabilité sans faute
  • Un fabricant est tenu de réparer le préjudice causé à un tiers par le défaut de sécurité du bien
  • Le fabricant n’a pas été négligent dans son devoir d’information car il a prévenu l’intermédiaire compétente (le pharmacien)
  • Le fabricant d’un médicament sur ordonnance se décharge de son obligation d’information s’il met en garde adéquatement les intermédiaires compétents (soit les médecins et les pharmaciens)
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12
Q

Quels sont les faits dans Brousseau c. Laboratoires Abbott

Utilisation du médicament Biaxin

A

Biaxin est un antibiotique à large usage commercialisé par l’intimé, utilisé pour traiter les infections respiratoires. Aucun des membre de l’action collective n’a été informé par le médecin ou le pharmacien de possibles effets secondaires de nature neuropsychiatrique.

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13
Q

Quels sont les faits dans Cinépix Inc. JK Walkden

Tournage d’un film dans une boutique de fourrure

A

Cinépix loue le magasin de fourrures de W alkden pour le tournage d’un film et le caméraman engagé par le product eur Roger Fournier installe des réflecteurs trop près d’une tête d’extincteur automatique. La chaleur dégagée par les ré flecteurs a déclenché les têtes d’extincteur et a AINSI abîmé plusieurs fourrures. W alkden poursuit Cinépix Inc. pour les dommages causés aux fourrures.

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14
Q

Qu’est-ce qu’il faut retenir dans Cinépix Inc. JK Walkden

Tournage d’un film dans une boutique de fourrure

A
  • Il est question d’une obligation de résultat (Cinépix s’engage à rendre à Walkden son magasin comme il était à la fin du tournage)
  • Cinépix ne s’est pas déchargée de son obligation en confiant l’exécution de son obligation à quelqu’un d’autre, soit un tiers (le producteur)
  • L’appelante demeure tout de même responsable de la faute des substituts et des préposés
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15
Q

Quels sont les faits dans Constantineau c. Berger

L’adolescent drogué

A

Ian Berger, âgé de 18 ans, est intoxiqué (mescaline et haschich) par la drogue et tue la femme de ménage à coup de barre de fer . L’âge de la majorité = 19 ans.

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16
Q

Qu’est-ce qu’il faut retenir dans Constantineau c. Berger

L’adolescent drogué

A
  • La faute est de s’être mis volontairement dans cet état (on ne peut invoquer sa propre turpitude)
  • L’âge de l’enfant exerce une influence lorsque vient le temps de faire la preuve que les parents n’ont pas commis de faute dans la surveillance, l’éducation et la garde de l’enfant mineur
  • Les parents ne pouvaient raisonnablement conclure que leur fils consommait de la drogue et donc n’ont pas commis de faute (et ne peuvent être tenus personnellement responsables)
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17
Q

Quels sont les faits dans Dulude c. Gaudette

Chirurgie esthétique

A

Madame Dulude a décidé de subir une mammoplastie qui a été effectuée par le Dr . Gaudette. À la suite de l’opération, la demanderesse (Dulude) a subi plusieurs complications importantes. Elle a du subir plusieurs opérations pour réparer, sans succès. Elle a entre autres vécu pendant 2 ans avec un invalidité. Ainsi, les demandeurs, alléguant faute professionnelle du défendeur (Gaudette), lui réclame des dommages. Elle allègue que le chirurgien ne l’a pas prévenue des risques associées à la chirurgie plastique

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18
Q

Qu’est-ce qu’il faut retenir dans Dulude c. Gaudette

Chirurgie esthétique

A
  • La poursuite est rejetée parce que (selon le juge Vallerand), on aurait pu dire n’importe quoi à la dame parce qu’elle voulait tellement se faire opérer donc ça n’aurait rien changé (il y a donc absence de causalité)
  • Même si c’est vrai que le médecin n’a pas informé Dulude de toutes les complications possibles (faute), il y a absence du lien de causalité
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19
Q

Quels sont les faits dans Ginn c. Sisson

Fillette blessée par une pierre lancée par un jeune garçon

A

Jeune garçon de 6 ans et 9 mois, Howard Sisson, qui lance des roches sur une fillette et la blesse. Ils étaient plusieurs garçons, mais la présomption de fait établit que c’est la roche lancée par le petit Howard qui a blessé la fillette.

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20
Q

Qu’est-ce qu’il faut retenir dans Ginn c. Sisson

Fillette blessée par une pierre lancée par un jeune garçon

A
  • Howard était suffisamment vieux pour discerner le bien du mal
  • Les parents de Howard ne peuvent être tenus personnellement responsables de la faute de leur fils considérant le fait qu’ils n’ont pas commis de faute dans la garde/éducation/surveillance
  • L’obligation de surveillance est relative est doit s’apprécier en tant compte des circonstances de temps et de lieu
  • L’éducation ne consiste pas dans le simple énoncé de choses à ne pas faire
  • On peut se servir de présomption pour faire une preuve : les présomptions de fait sont suffisamment concluante pour affirme que c’est la pierre de Howard qui a blessé la fille
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21
Q

Quels sont les faits dans Hamel c. Chartré

Homme électrocuté

A

Serge Hamel, fils de Paul Hamel (appelant), ressent des chocs électriques lorsqu’il touche certains objets dans sa maison. Il informe un apprenti-plombier , Hypolite Larivière, des problèmes, sans toutefois lui demander d’aller enquêter sur la source du problème. Néanmoins, l’apprenti-plombier est quand même allé voir et est mort électrocuté en tentant de vérifier la pompe électrique.

22
Q

Qu’est-ce qu’il faut retenir dans Hamel c. Chartré

Homme électrocuté

A
  • Si les réparations faites par la victime ont électrocuté les objets et qu’elle s’est électrocutée sur ces objets, ce n’est pas la chose de l’appelant qui a tué la victime (p.61)
  • L’appelant plaide que la victime était un intrus et que c’est cette intrustion qui est la cause du dommage (p.62)
  • C’est justement pour s’acquitter de son devoir d’entretien que le propriétaire demande le service (p.64)
  • L’appelant a eu tort de s’adresser à la victime plutôt qu’à un électricien
23
Q

Qu’est-ce qu’il faut retenir dans Havre des Femmes Inc. c. Dubé

Maison d’hébergement pour femmes victimes de violence

A
24
Q

Quels sont les faits dans Havre des Femmes Inc. c. Dubé

Maison d’hébergement pour femmes victimes de violence

A

Intervenante (Nicole Denis) dans un centre d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale (Le Havre des femmes) qui accueille chez elle une résidente (Dubé), alors que c’est spécifiquement interdit par le Havre. Dubé, ayant un problème d’alcool, pouvait boire autant qu’elle le désirait chez Nicole Denis. Lorsque Dubé était sous l’influence de l’alcool, Denis lui s outirait d’importantes sommes d’argent. Cependant, après que Dubé eut réglé son problème et reprit le contrôle d’elle-même, elle demande à ravoir son argent. Denis, refusant de lui remettre la somme com p lète, lui propose une entente de paiement. Dubé a refusé et a intenté des poursuites contre Denis et le Havre sous les régimes de responsabilité prévus aux et article 1457 1463 C.c.Q.

25
Q

Quels sont les faits dans Houle c. Banque canadienne nationale

Vente des actions d’un abattoir

A

La Banque Nationale du Canada avait fait affaire avec la famille Houle et leur compagnie pendant plus de 50 ans. La compagnie avait conclu un contrat avec la Banque afin d’obtenir du financement. À titre de sûreté, la Banque détenait des lettres de cautionnement fournies par les intimés et par leur mère. L’appelante avait aussi obtenu un acte de fiducie sur tous les actifs mobiliers et immobiliers de la compagnie.

En décembre 1973, les intimés ont engagé des négociations avec une société intéressée en vue de vendre leurs actions dans la compagnie pour la somme de 1 000 000$. La Banque était au courant de ces négociations. Le mois suivant, la compagnie a demandé à la Banque de porter sa marge de crédit 900 000$. Après avoir fait faire un examen pas un expert-comptable, l’appelante a pris possession des actifs de la compagnie et a procédé à leur liquidation en moins de trois heures. Quelques semaines plus tard, les intimés ont vendu leurs actions de la compagnie à la société avec laquelle ils avaient entamé des négociations, pour le prix de 300 000$.

Les intimés, personnellement (à titre de tiers), ont poursuivi la Banque en Cour supérieure pour la somme de 700 000$. Celle-ci, tout comme la Cour d’appel, a conclu que l’appelante avait commis une faute en ne donnant pas à la compagnie un délai suffisant pour obtempérer à sa demande de paiement et a accordé des dommages-intérêts de 250 000$.

26
Q

Qu’est-ce qu’il faut retenir dans Houle c. Banque canadienne nationale

Vente des actions d’un abattoir

A
  • On admet la théorie de l’abus de droit contractuel au QC basé sur l’exercice raisonnable de ses droits
  • Selon 1434 CcQ, la bonne foi est une obligation implicite de tout rapport contractuel
  • C’est la compagnie et non les actionnaires qui a été victime d’un abus de droit contractuel
  • La faute de la banque n’était pas de rappeler le prêt, cependant la faute était de ne pas donner un délai raisonnable (1595 CcQ)
  • La faute causée aux actionnaires, sachant qu’on était en train de vendre des actions, est extracontractuelle (n’est pas de l’abus de droit comme la compagnie a été victime) : ils ont donc un recours sous 1457 CcQ
  • Donc puisque c’est une faute extracontractuelle, il n’était pas nécessaire de lever le voile corporatif (317 CcQ)
27
Q

Quels sont les faits dans JE Construction c. General Motors

Bris d’un conduite d’aqueduc par un entrepreneur

A

En effectuant des excavations, les employés de l’appelante ont brisé une conduite d’aqueduc. À la suite de ce bris, l’intimée a été privée de l’eau indispensable au fonctionnement de son usine. À cause de leur convention collective , les employés de l’usine ont tout de même été payés pour la journée. L’intimée a donc poursuivi l’appelante pour le remboursement des salaires payés pour rien. L’appelante conteste le droit de l’intimée de lui réclamer des dommages-intérêts. JE dit que la véritable cause du dommage est la clause dans la convention collective et non le bris.

28
Q

Qu’est-ce qu’il faut retenir dans JE Construction c. General Motors

Bris d’un conduite d’aqueduc par un entrepreneur

A
29
Q

Quels sont les faits dans Jeunes Canadiens pour une civilisation chrétienne c. La Fondation du Théâtre du Nouveau-Monde

Pièce de théâtre contestée

A

Les appelants cherchent à faire accorder par anticipation pour la durée de l’instance les conclusions en injonction qu’il s recherchent par leur recours princi pal, soit que soient prohibées les présentations de la pièce de théâtre , ainsi que la publication Les fées ont soif et la distribution de son texte. Les appelants demandent que le jugement dont appel soit cassé, les moyens de non-recevabilité rejetés et le dossier retourné à la Cour supérieure pour qu’il soit procédé sur le fond de la demande d’injonction interlocutoire.

30
Q

Qu’est-ce qu’il faut retenir dans Jeunes Canadiens pour une civilisation chrétienne c. La Fondation du Théâtre du Nouveau-Monde

Pièce de théâtre contestée

A
  • L’intérêt suffisant = subir un préjudice personnel
  • Les jeunes Canadiens n’ont pas d’intérêt personnel
31
Q

Quels sont les faits dans La Compagnie de Transport provincial c. Fortier

Passagers ivres

A

Coulombe, un chauffeur d’autobus pour la ville de Montréal, embarque à bord de l’autobus deux passagers ivres et déplaisants. T out au long du voyage, ces derniers sont dérangeants et poussent Coulombe à bout. À la fin du trajet, lorsque les deux passagers descendent de l’autobus, Coulombe agresse l’un deux, soit l’intimé (Fortier).

32
Q

Qu’est-ce qu’il faut retenir dans La Compagnie de Transport provincial c. Fortier

Passagers ivres

A
  • Ce n’est pas un recours contractuel puisque les hommes ont débarqué de l’autobus (arrivé à destination) alors le contrat était terminé
  • Coulombe (chauffeur) a agi à l’extérieur du cadre de ses fonction
  • Distinction importante entre « à l’occasion des fonctions » et « dans l’exécution/dans le cadre de ses fonctions »
  • La compagnie qui emploie le chauffeur était donc libérée de ses devoirs ainsi que de son obligation envers les deux passagers puisque l’assaut a été commis alors que le voyage était terminé
33
Q

Qu’est-ce qu’il faut retenir dans Lawson c. Laferrière

La dame morte du cancer

A
  • On n’indemnise pas la perte de chance au Québec
  • On a indemnisé pour la frustration pcq pas informée, mais PAS la perte de chance
  • Pourquoi ce n’était pas la perte de chance? (1) Parce qu’on connaît pas la perte de probabilité quand on perd la chance; (2) Les chances de la madame étaient déjà contre elle en partant
34
Q

Quels sont les faits dans Lawson c. Laferrière

La dame morte du cancer

A

Madame avait cancer du sein (sans savoir). Masse dans son sein a été opérée par Dr. Lawson + n’a pas fait de radiation. Dr. Lawson ne dit pas à madame que la masse était cancéreuse. La madame est décédée quelques années plus tard

35
Q

Quels sont les faits dans Les Éditions Vice-Versa Inc. c. Aubry

Publication de la photographie d’une jeune fille

A

Un photographe photographie une jeune fille dans un lieu public et utilise sa photo pour la page couverture d’une revue. Le photographe n’avait pas obtenu le consentement de la jeune fille et cette dernière poursuit la revue et le photographe en invoquant son droit à l’image; droit relevant du droit à la vie privée. Comme moyen de défense, la revue invoque le droit à l’information et la liberté d’expression.

36
Q

Qu’est-ce qu’il faut retenir dans Les Éditions Vice-Versa Inc. c. Aubry

Publication de la photographie d’une jeune fille

A
  • Il est permis de prendre la photo de quelqu’un, mais pas de la publier ou de la distribuer
  • Il existe 3 exceptions à la publication : 1) si la personne est du domaine public (ex.: politicien, célébrité); 2) si la personne est susceptible d’acquérir une certeaine notoriété publique; 3) la personne se trouve à l’arrière-plan de la photo
37
Q

Qu’est-ce qu’il faut retenir dans Lessard c. Morrow

Garçon mordu par un chien qu’il avait flatté

A
  • Maryse Pelletier (mère) ne pouvait pas prévoir le comportement du chien parce qu’il était doux et calme au départ (donc elle n’a pas commis de faute)
  • Mme Lessard était une usagère du chien car elle avait un pouvoir réel concret et factuel sur le chien
  • Le propriétaire (M. Lefrançois) ne peut s’exonérer et doit réparer le préjudice en vertu de 1466 CcQ
38
Q

Quels sont les faits dans Lessard c. Morrow

Garçon mordu par un chien qu’il avait flatté

A

Le chien de Monsieur Christian Lefrançois est gardé par Madame Sandra Lessard. Alors que le chien était attaché dehors sans surveillance, Maryse Pelletier et ses deux enfants pénètrent sur le terrain de la dame afin d’aller voir le chien. Ils flattent le chien et tout se passe bien jusqu’à ce qu’ils se retournent pour quitter le terrain. Alors que le jeune Olivier Morrow était presque sorti du terrain, le chi en l’a attaqué par derrière lui causant plusieurs blessures permanentes.

39
Q

Quels sont les faits dans Morrissette c. T. McQuat and Son Ltd

Chute sur une tige de fer

A

Le demandeur est un camionneur à son compte qui s’occupe du transport de cylindres de propane entre Montréal et Lachute. À Lachute, la défenderesse possède un entrepôt où le demandeur chargeait et déchargeant les tubes de propane. Un jour, après avoir chargé les cylindres, en tentant de les sangler, lorsque le câble-chaîne atteignit une certaine tension, l’une des mailles se brisa. L’homme perd ainsi l’équilibre et se fait projeter vers la plateforme où il tomba assis directement sur une longue tige de fer effilée. Cette dernière lui a pénétré le corps. La défenderesse est considérée comme étant la « gardienne » de la tige.

40
Q

Qu’est-ce qu’il faut retenir dans Morrissette c. T. McQuat and Son Ltd

Chute sur une tige de fer

A
  • La défenderesse ne peut être tenue responsable considérant le fait qu’il n’était pas question du fait autonome de la tige de fer (ce n’est pas elle qui a causé la faute)
  • Si le camionneur s’était enfargé dans la tige, ça aurait été un recours sous 1457 CcQ puisque la tige de fer n’a pas bougé
  • La tige de fer n’est pas la cause efficiente du préjudice (n’a pas été la cause génératrice du dommage)
41
Q

Qu’est-ce qu’il faut retenir dans Ouellet c. Cloutier

Garçon blessé lors du battage de grain

A
  • La personne raisonnable n’aurait pas (tout comme le voisin) interdit à Marcel de les aider considérant le fait que l’enfant était habitué au travail d’ouvrier
  • Il faut prévoir ce qui est probable, pas tout ce qui est possible
  • L’enfant a été blessé parce qu’il a commis une imprudence et non à cause de la nature de son travail
42
Q

Quels sont les faits dans Ouellet c. Cloutier

Garçon blessé lors du battage de grain

A

Jeune garçon de 10 ans et 5 mois, fils d’ouvriers, qui va aider des voisins sur leur ferme pour battre le grain. Il n’a pas été invité, mais lorsqu’il était sur les lieux personne ne lui a demandé de quitter. Au contraire, on lui a même assigné une tâche qui n’était, dans l’ensemble, pas dangereuse. À la fin de la journée, l’enfant a essayé d’arrêter la machine avec s es mains, puis a vec une courroie qui a ricoché sur son bras et lui a fracturé le poignet. Le père de l’enfant, en sa qualité de tuteur, prétend qu’il s’agit de la faute du voisin qui a été négligent et imprudent à l’égard de son enfant.

43
Q

Quels sont les faits dans Prud’homme c. Prud’homme

Déclarations d’un conseilleur municipal

A

Une commission scolaire achète un terrain situé dans un secteur de la ville de Repentigny afin d’y construire une école. Le conseil municipal adopte un règlement qui prévoit que seuls les résidents de ce secteur assumeront l’emprunt pour payer les coûts des travaux d’infrastructures. Des contribuables, dont les appelants, intentent une action en annulation du règlement qui est accueillie par la Cour supérieure. L’intimé, alors conseiller municipal, tente, sans succès, de convaincre les autres conseillers de porter l’affaire en appel. Il décide, lors d’une séance régulière du conseil, de critiquer publiquement et durant 20 minutes l’absence de débat public sur l’opportunité de porter le jugement en appel. Les appelants, blessés par la déclaration qui, à leur avis, est truffée d’insinuations malveillantes à leur endroit et qui les font passer pour de mauvais citoyens, poursuivent l’intimé en dommages‑intérêts pour atteinte à leurs réputation, honneur et dignité. La Cour supérieure accueille la requête. La Cour d’appel casse le jugement.

44
Q

Qu’est-ce qu’il faut retenir dans Prud’homme c. Prud’homme

Déclarations d’un conseilleur municipal

A
  • Les critères pour la diffamation sont: 1) dire des propos en les sachant faux; 2) dire des propos qu’on devrait savoir faux; 3) dire des propos défavorables mais véridiques
45
Q

Quels sont les faits dans Québec c. Syndicat national des employés de St-Ferdinand

Grèves illégales des employés d’un établissements pour déficients mentau

A

Les employés syndiqués d’un centre hospitalier pour déficients mentaux ont pris part à des grèves illégales. Le curateur public, au nom des bénéficiaires hospitalisés lors des grèves, a exercé un recours collectif contre les appelants. Le juge de première instance a décidé que les appelants avaient commis une faute civile en déclenchant ou en encourageant et que les bénéficiaires avaient subi un préjudice. Le juge a conclu que la représentante du groupe visé par le recours collectif possédait la capacité nécessaire pour subir un préjudice moral et qu’elle avait souffert d’inconfort. Quant aux autres membres du groupe, le juge note que la preuve démontre qu’ils ont subi sensiblement le même préjudice que la représentante du groupe. Le juge condamne alors les appelants à verser 1750 $, à titre de dommages compensatoires, à chaque membre du groupe visé par le recours collectif, à l’exception des bénéficiaires de l’unité de transition et de l’unité médico‑chirurgicale. Il refuse d’accorder des dommages exemplaires en vertu du second alinéa de l’art. 49 de la Charte des droits et libertés de la personne puisqu’à son avis la nature du préjudice ne donnait pas ouverture à ce redressement. La Cour d’appel a confirmé la décision du premier juge relativement aux dommages compensatoires. Elle a cependant condamné les appelants, solidairement, à verser aux bénéficiaires 200 000 $ à titre de dommages exemplaires. La cour, à la majorité, a conclu que les appelants ont porté atteinte, de façon illicite, aux droits à l’intégrité et à la dignité que les art. 1 et 4 de la Charte garantissent aux bénéficiaires, et que cette atteinte était intentionnelle au sens du second alinéa de l’art. 49.

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Q

Qu’est-ce qu’il faut retenir dans Québec c. Syndicat national des employés de St-Ferdinand

Grèves illégales des employés d’un établissements pour déficients mentau

A
  • Il y a atteinte illicite
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Q

Quels sont les faits dans Remer Brothers Investment Corp. c. Robin

Achat d’un terrain

A

La demanderesse a offert d’acheter au prix de 31 000$ une terre appartenant au défendeur. Ce dernier accepta l’offre sous la réserve qu’advenant le cas où il ne pourrait donner un titre clair, le contrat deviendrait nul ipso facto, sans indemnité de sa part, le chèque de 4000$ qui accompagnait l’offre devant être retourné à la demanderesse. Plusieurs mois plus tard, la demanderesse, qui n’avait pas reçu les titres convenus, institua une action dans laquelle elle demandait la résolution du contrat, une condamnation pour dommages de 66 750$ et le retour du chèque déposé avec l’offre d’achat. La Cour Supérieure accueillit l’action mais réduisit les dommages à la somme de 5775$. La Cour d’Appel, par un jugement majoritaire, rejeta l’appel de la demanderesse quant au quantum des dommages et rejeta le contre-appel du défendeur sur la question de sa responsabilité. La demanderesse en appela devant cette Cour, et comme il n’y a pas eu de contre-appel de la part du défendeur, le seul point à considérer se limitait à la question du quantum des dommages. En CSC, l’appel doit être maintenu

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Q

Qu’est-ce qu’il faut retenir dans Remer Brothers Investment Corp. c. Robin

Achat d’un terrain

A
  • La détermination du préjudice se fait au moment où il y a eu défaut (au moment où il y a eu violation du contrat
  • Comment déterminer les dommges prévus ou prévisibles dans le contrat : la nature même du préjudice doit être prévue aux yeux d’une personne raisonnable (et non des parties) au moment de la conclusion du contrat entre les parties
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Quels sont les faits dans The Governor and Company of Gentlemen Adventurers of England c. Vaillancourt

Coup de fusil tiré par le gérant d’un poste de traite

A

Wilson, un gérant d’un poste de traite est ivre et tire un coup de feu en dire ction d’un employé alors que celui-ci est dans la cuisine entr ain de mettre ses bottes de travail. Le projectile atteint sa jambe qui devra par la suite être amputée étant donné l’ampleur de la blessure. La victime poursuit l’employeur de Wilson sous la base de l’article 1054 C.C. (équivalent de l’ aujourd’hui).

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Q

Qu’est-ce qu’il faut retenir dans The Governor and Company of Gentlemen Adventurers of England c. Vaillancourt

Coup de fusil tiré par le gérant d’un poste de traite

A
  • Wilson était dans l’exéuction de ses fonctions. Le motif de son geste est de punir le manque de respect donc la responsabilité du commettant est engagée (perception que puisque c’était en région éloignée et en 1923, c’est les patrons qui ont le pouvoir)
  • Le boss agissait dans l’intérêt de la compagnie parce qu’il voulait maintenir l’ordre
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Q

Qu’est-ce qu’il faut retenir dans Alliance Assurance Co c. Dominion Electric

Inondation d’un bâtiment par des gicleurs

A
  • Dominion Electric est considérée comme un tiers à l’égard de la compagnie d’assurances, ce qui signifie qu’elle n’était pas partie au contrat
  • Puisque Dominion Electric n’était pas partie au contrat (entre Alliance Assurance et Sportland Shoe), elle n’avait pas d’obligation d’agir
  • Il n’y a aucun lien entre Alliance Assurance Co et Dominion Electric
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Q

Quels sont les faits dans Alliance Assurance Co c. Dominion Electric

Inondation d’un bâtiment par des gicleurs

A

Un incendie s’est déclaré dans un immeuble où se situe Sportland Shoe. Les gicleurs ont éteint le feu et la compagnie du système d’alarme, Dominion Electric, n’a pas immédiatement prévenu les pompiers, donc les gicleurs ont continué de fonctionner et il y a eu des dommages considérables. La compagnie d’assurances poursuit Dominion Electric, car elle prétend que Dominion Electric a omis d’agir, engageant ainsi sa responsabilité.