Juris Flashcards

1
Q

R. c. Dedman (1985)

A

La décision R. c. Dedman est fondamentale pour deux raisons. Premièrement, cette décision affirme que les tribunaux peuvent créer de nouveaux pouvoirs policiers qui émanent de la common law. Vous allez voir que la Cour utilise le test “Waterfield” (qui provient d’une décision judiciaire R. v. Waterfield de la Cour d’appel de l’Angleterre) afin de créer un nouveau pouvoir policier. Deuxièmement, la Cour suprême du Canada a créé le pouvoir policier accessoire de faire un barrage routier (en anglais: road block).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

R. c. Ladouceur (1990)

A

Cette décision affirme la constitutionnalité du pouvoir policier d’intercepter des véhicules au hasard pour trois motifs: (1) vérifier la validité du permis de conduire du conducteur, (2) vérifier l’état mécanique du véhicule, et (3) valider la sobriété du conducteur.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

R. c. Grant (2009)

A

La décision R. c. Grant explique le test applicable pour la détention psychologique, et ce, dans la situation où la personne raisonnable avec les caractéristiques de l’accusé penserait qu’elle a été détenue par les policiers. Vous allez voir que ceci constitue la deuxième forme de détention psychologique (la première étant la détention par ordre ou sommation). La décision Grant est importante pour une autre raison : elle prévoit le nouveau test applicable pour l’exclusion de la preuve en vertu de l’art 24(2) de la Charte canadienne. Le test “Grant” qui a été créé en 2009 a remplacé le Test “Collins” (utilisé entre 1987-2009 pour l’art. 24(2) de la Charte).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

R. c. Le (2019)

A

La décision Le explique le 3e facteur du test qui s’applique pour déterminer si la personne raisonnable penserait qu’elle a été psychologiquement détenue. Ce troisième facteur est: les caractéristiques personnelles de l’accusé. Cette décision explique aussi l’incidence du profilage racial dans le système de justice pénal canadien.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

R. c. Caslake (1998)

A

La décision porte sur le pouvoir des policiers de fouiller un véhicule accessoire à l’arrestation. Vous allez voir: les justifications (ou motifs) pour cette fouille sont très importantes! Remarquez aussi que la notion de “accessoire à l’arrestation” signifie que la fouille a été effectuée pour un motif valable qui est lié à l’arrestation (et ne signifie pas un lien temporel étroit entre le moment de l’arrestation et le moment de la fouille).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

R. c. Feeney (1997)

A

R. c. Feeney a mené à l’exigence que les policiers obtiennent un mandat d’entrée pour arrêter un individu dans sa maison d’habitation dans une situation non urgente (voir art. 529.1 C.Cr. et Formule 7.1 du C.Cr.). La décision explique aussi certaines situations où les policiers peuvent arrêter quelqu’un dans une maison d’habitation sans mandat (par exemple, la poursuite active).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

R. c. Manninen (1987)

A

R. c. Manninen explique les deux volets du droit à l’avocat: (i) le volet “information” et (ii) le volet “application”.

i. Le volet information signifie que les policiers doivent informer l’accusé de son droit à l’avocat et énonce l’étendue de cette obligation (par exemple, le droit au silence, que l’accusé peut contacter un.e avocat.e gratuitement, etc.).

ii. Le volet application signifie que les policiers doivent aider l’accusé à contacter un avocat (par exemple, en fournissant un téléphone à l’accusé, en fournissant un endroit où l’accusé peut contacter l’avocat de façon confidentiel, etc.)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

R. c. Evans (1991)

A

R. c. Evans explique les obligations des policiers de s’assurer que l’accusé a compris ses droits constitutionnels liés à l’arrestation, ainsi que les situations où les policiers devront réinformer l’accusé de son droit à l’avocat (par exemple, changement d’inculpation contre l’accusé).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

R. c. Antic (2017)

A

La décision R. c. Antic est importante pour plusieurs raisons.

Premièrement, cette décision explique l’importance de l’art. 11(e) de la Charte, qui énonce: « Tout inculpé a le droit [. . .] de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable »

Deuxièmement cette décision explique la notion du “principe de l’échelle” qui se retrouve principalement à l’art. 515(2.01 C.Cr.), mais également aux articles 515(2.02 et 2.03 C.Cr). Lorsque vous lisez Antic, vous allez voir que la Cour suprême du Canada analyse l’ancien l’article 515(3) C.Cr., qui n’est plus en vigueur, et a été remplacé par l’art 515(2.01 C.Cr.) en 2019. Le principe de l’échelle “oblige le juge de paix ou le juge à imposer à l’accusé la forme la moins sévère de mise en liberté, à moins que le [procureur de la Couronne] ne démontre pourquoi il ne devrait pas en être ainsi” (Antic, au para 4). En d’autres termes, “la forme de mise en liberté imposée à l’accusé ne doit pas être plus sévère que ce qui est nécessaire” (Antic, au para 44).

Troisièmement, la décision est importante parce que ça explique l’application de l’art. 515(2)(e) du Code criminel: la forme de mise en liberté la plus onéreuse pour l’accusé.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Houter c. Southam (1984)

A

La décision Hunter et al. c. Southam Inc. porte sur la nécessité d’obtenir un mandat de perquisition afin d’effectuer une fouille, perquisition, ou saisie dans un endroit par rapport auquel l’individu a une attente raisonnable en matière de la vie privée (par exemple: maison d’habitation, voiture, etc.). La décision explique que seulement un décideur impartial qui agit de façon judiciaire peut octroyer un mandat (en réalité, comme énonce art. 487 C.C.r, un.e juge de paix octroi les mandats de perquisition). La Cour énonce aussi le fardeau de preuve exigée pour l’émission d’un mandat de perquisition: les motifs raisonnables et probables de croire.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

R. c. Wong (1990)

A

Cette décision a mené à la création du “mandat général” (art. 487.01 C.Cr.) par le législateur. Cette décision explique également la notion d’attente raisonnable en matière de la vie privée, ainsi que l’illégalité de la surveillance magnétoscopique (par vidéo) clandestine dans une maison d’habitation effectuée sans mandat.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

R. c. Tessling (2004)

A

Cette décision porte sur la constitutionnalité des fouilles par système infrarouge à vision frontal. Cette type de fouille permet aux policiers de mesurer la quantité de chaleur qu’une maison dégage. Les policiers effectuent ces types de fouilles afin de déterminer si un individu cultive de la marijuana dans sa maison d’habitation. La décision Tessling est fondamentale puisqu’elle explique les trois aspects du droit à la vie privée: (1) la vie privée qui a trait aux lieux, (2) la vie privée qui a trait aux personnes, et (3) la vie privée qui a trait à l’information.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

R. c. Jordan (2016)

A

La décision R. c. Jordan décrit le test applicable pour l’art. 11(b) de la Charte canadienne: le droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Si l’accusé n’est pas jugé dans un délai raisonnable, le tribunal va accorder un “arrêt de procédures” (en anglais: stay of proceedings), qui met fin aux procédures judiciaires contre l’accusé.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

R. c. Crawford (1995)

A

La décision R. c. Crawford porte sur la requête pour procès distinct pour des co-accusés. Normalement, les co-accusés subissent leur procès ensemble. Cependant, dans certaines situations, l’intérêt de la justice exige que les co-accusés subissent des procès séparés. La décision Crawford énonce les principes suivants: (1) les accusés devraient en principe être jugés ensemble et (2) une défense “traîtresse” (en anglais: cut-throat defense) n’est pas suffisante en soi pour ordonner un procès distinct. Un moyen de défense “traîtresse” signifie qu’un co-accusé jette le blâme sur l’autre co-accusé.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

R. c. Beaulac (1999)

A

La décision porte sur le droit d’être jugé dans la langue officielle de son choix (voir: art 530 C.Cr.). La décision explique l’importance de ce droit et les règles applicables entourant la présentation d’une telle demande.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

R. c. Kokopenace (2015)

A

La décision R. c. Kokopenace analyse la question suivante: est-ce que l’accusé a un droit constitutionnel à un jury représentatif de la communauté? Comme vous allez lire, la réponse à cette question est: non. Cependant, l’accusé a un droit à un processus pour choisir les membres du jury qui vise à s’assurer la représentativité, même s’il n’a pas le droit à un résultat en particulier. Comme explique la majorité de la Cour suprême du Canada, “la représentativité concerne la procédure utilisée pour dresser la liste des jurés, et non sa composition finale”.

17
Q

R. c. Wong (2018)

A

La décision R. c. Wong explique le rôle fondamental des plaidoyers de culpabilité au sein du système de justice pénale. Vous allez voir que les plaidoyers de culpabilité doivent être libres et éclairés. L’arrêt décrit aussi le test applicable pour retirer un plaidoyer de culpabilité. L’accusé devrait notamment prouver: “l’existence d’un préjudice au moyen d’un affidavit établissant la possibilité raisonnable qu’il aurait (1) enregistré un plaidoyer différent ou (2) plaidé coupable, mais à d’autres conditions” (voir le para 19). Cette analyse est entreprise selon la norme subjective et non objective.

18
Q

R. c. Jolivet (2000)

A

La décision Jolivet porte sur deux questions.

La première question est: est-ce que la Couronne est obligée d’assigner certains témoins à témoigner lors du procès? La réponse est: non. Nous verrons que le procureur de la Couronne a la discrétion d’assigner ou non un témoin à témoigner lors du procès. Comme vous allez lire, la Couronne n’est pas obligée d’assigner certains témoins à témoigner. Ça veut dire que la Couronne n’est même pas obligée d’assigner la victime à témoigner.

La deuxième question est: qu’arrive-t-il si la Couronne dit aux membres du jury qu’un certain témoin témoignera lors du procès et relatera certains faits, mais finalement, n’assigne pas ce témoin à témoigner? La décision Jolivet prévoit que le juge peut permettre à l’avocat de la défense de commenter sur le fait que la Couronne a dit qu’un certain témoin témoignera lors du procès, mais que la Couronne n’a pas assigné ce témoin à témoigner. De plus, l’avocat de la défense peut dire aux membres du jury de se poser la question de pourquoi la Couronne n’a pas assigné ce témoin à témoigner.

19
Q

R. c. John (1985)

A

La décision R. c. John affirme le principe que la Couronne ne peut pas diviser sa preuve. Nous verrons que lors d’un procès criminel, la Couronne présente sa preuve en premier. Lorsque la Couronne a terminé de présenter sa preuve, l’accusé peut présenter sa défense. Par la suite, les parties vont faire leurs plaidoiries finales. Par la suite, le tribunal devrait, en principe, décider si l’accusé est coupable ou non-coupable.

La notion de la “division de la preuve” signifie que la Couronne a terminé de présenter sa preuve, la défense a présenté sa défense, et la Couronne tente de présenter de la nouvelle preuve contre l’accusé en tant qu’attaque-surprise. La tactique de diviser la preuve est hautement répréhensible et n’est pas permise pour trois raisons principales.

20
Q

R. c. Grand-Pierre (1998)

A

La décision Grand-Pierre fournit un exemple d’une exception traditionnelle au ouï-dire: le res gestae (les déclarations spontanées). Un témoin peut rapporter les paroles d’un tiers si ces paroles sont spontanées et contemporaines à la commission du crime.

21
Q

R. c. Khan (1990)

A

Dans la décision R. c. Khan, la Cour suprême du Canada a développé une nouvelle approche au ouï-dire: l’approche raisonnée . Au lieu de devoir rentrer dans une catégorie d’exception rigide afin d’être admissible, le ouï-dire est admissible s’il satisfait à deux critères: (1) la nécessité et (2) la fiabilité.

22
Q

R. c. B. (K.G.) (1993)

A

La décision affirme qu’une déclaration enregistrée par vidéo pourrait être admissible comme preuve de son contenu si elle satisfait à trois conditions:

(1) le témoin était assermenté avant de faire sa déclaration et était informé des conséquences de mentir,

(2) la déclaration est enregistrée par vidéo dans son intégralité, et

(3) la partie adverse a la possibilité de contre-interroger le témoin au sujet de sa déclaration.

Ces trois conditions visent à contrer les problèmes traditionnels avec les déclarations écrites : le fait qu’un témoin qui fait une déclaration écrite n’est pas assermenté et qu’on ne pouvait pas voir son comportement lorsqu’il a rédigé sa déclaration. Si la déclaration est prise par vidéo, le tribunal peut évaluer le comportement du témoin.

23
Q

R. c. Corbett (1988)

A

La décision R. c. Corbett porte sur l’admissibilité des antécédents judiciaires d’un accusé qui témoigne au procès conformément à l’art. 12 de la Loi sur la preuve du Canada. La décision Corbett prévoit le test applicable afin de déterminer si un accusé qui témoigne puisse être contre-interrogé par rapport à ses antécédents judiciaires.

24
Q

R. c. Goldfinch (2019)

A

En matière de preuve de réputation, certaines règles spécifiques s’appliquent en matière de crimes à caractère sexuel.

L’art. 277 C.Cr. énonce que de la preuve entourant la réputation sexuelle de la plaignante est inadmissible pour des fins d’attaquer sa crédibilité.

L’art. 276(1) C.Cr. porte sur la présomption l’inadmissibilité de la preuve concernant une activité sexuelle antérieure de la plaignante. La décision Goldfinch explique la présomption de l’inadmissibilité d’une telle preuve à cause de son impertinence et caractère fortement préjudiciable. Comme vous allez lire, ces dispositions législatives visent à contrecarrer les deux mythes en matière d’agression sexuelle “selon lesquels les femmes ayant de l’expérience sexuelle seraient [1] plus susceptibles de consentir à une activité sexuelle ou [2] qu’elles seraient moins dignes de foi” (voir: Goldfinch, au para 34).

La décision Goldfinch porte aussi sur l’application de l’art. 276(2) C.Cr. Cet article permet à l’accusé de mettre en preuve une activité sexuelle antérieure de la plaignante lorsque “le droit de l’accusé à une défense pleine et entière exige qu’une telle preuve soit admise” (Goldfinch, au para 49). Une telle preuve est seulement admissible si ce n’est pas présenté pour étayer les deux mythes. La preuve d’une activité sexuelle antérieure d’une plaignante est admissible lorsque trois conditions sont remplies qui sont énoncées à l’art. 276(2) C.Cr.:

i. Cette preuve porte sur des cas particuliers d’activité sexuelle;

ii. Cette preuve est en rapport avec un élément de la cause;

iii. Que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de cette preuve ne l’emporte pas sensiblement sur sa valeur probante.