Introduction Au Droit Flashcards
Règle de droit
La règle de droit est l’expression d’un pouvoir qui indique quelle conséquence il attache à tel acte ou fait. Une règle de droit est un étalon de la vie sociale :
a) Elle indique ce qui devrait être (sollen), et non ce qui est (sein). On dit pour cette raison que le droit a un caractère normatif, ce qui l’oppose à la causalité de la loi scientifique. L’expression impératif juridique exprime son caractère conditionnel. L’allemand der Rechtssatz sous-entend cet impératif. On dit aussi das Gebot ;
b) La règle de droit est obligatoire. La loi dispose, dit, prescrit, oblige, interdit, etc.
c) La règle de droit sert à qualifier des personnes, des actes et des choses.
Droit objectif
l’ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l’organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l’État
Règle de droit : générale et abstraite
La règle de droit (der Rechtssatz) est :
a) Générale : elle régit un nombre indéterminé de personnes
b) Abstraite : elle s’applique à un nombre indéterminé de situations concrètes
La règle de droit est édictée ou reconnue par un organe officiel
Ce critère se fonde sur l’origine de la règle : une règle juridique est édictée ou reconnue par un organe officiel de l’État. On peut rapprocher ce critère de celui de la publicité. L’adjectif public s’applique à toute chose qui est accessible au public. Le critère du caractère officiel doit être interprété largement, car il faut assimiler aux règles édictées officiellement celles qui sont adoptées par des particuliers en vertu de la liberté qui leur est laissée par la loi : contrats, statuts des groupements privés, conventions collectives, etc.
Une institution
cadre juridique de la vie sociale organisé par la loi et par la coutume. Les institutions sont très diverses : le mariage (die Ehe), la propriété (das Eigentum), la vente (der Kauf), le Parlement fédéral, le Tribunal fédéral, une commune, un canton sont des institutions.
Le droit régit l’organisation et le déroulement des relations sociales
ubi societas, ibi jus, là où il existe une société, il existe un droit. On parle de la socialité ou altérité du droit, c’est-à-dire de la prise en compte d’autrui. Le droit concerne les relations entre êtres humains. C’est pourquoi il n’a pas d’incidence sur l’individu, tant que le comportement de celui-ci n’a pas d’effets sur les tiers ou la société.
juridicité
Distingue les règles juridiques des autres règles sociales : le caractère officiel et la force contraignante du droit.
La règle de droit est sanctionnée par la contrainte
a) Les sanctions directes. Elles permettent de rétablir le droit violé soit par la contrainte, au bien parfois, un tiers peut exécuter l’obligation à la place du débiteur, à charge pour ce dernier de s’exécuter par substitution ou par équivalent;
b) Les sanctions indirectes. Elles sont appliquées dans les cas où il est impossible de rétablir le droit violé. Elles en assurent indirectement le respect. Le système des sanctions du droit reste imparfait dans
. Elles servent de succédané
Droit
Le mot vient du vieux français « dreit » (milieu du IXe siècle), lui-même issu du bas latin directum qui désignait l’instrument appelé aujourd’hui une règle avec lequel on trace des lignes droites, mais la notion de droit existait bien avant le mot. Directum est dérivé du verbe latin regere, qui, entre autres sens, signifie régir, gouverner. Initialement, ce verbe appartenait au vocabulaire du droit augural romain, droit religieux qui est un témoin fossilisé de la culture indo-européenne. Il désignait l’opération par laquelle le prêtre traçait des régions augurales dans le ciel
Règle
Le mot est issu du latin regula « règle » qui désignait un instrument servant à tracer des droites en équerre, mais aussi un étalon, c’est-à-dire une référence aussi bien au sens matériel qu’intellectuel, par exemple en droit. Regula dérive aussi du verbe regere qui renvoie, comme on vient de le dire à propos du mot droit, au fondement du pouvoir dans le monde indo-européen.
Norme
Le mot vient du latin norma qui désignait l’objet qu’on appelle en français une équerre, mais qui avait aussi, le sens abstrait de modèle à suivre et de loi. Les termes qui en sont dérivés ont aussi des sens juridiques : normatif, normaliser.
Canon
Du latin canon, venu du grec kanôn qui, à partir du sens de baguette, a pris celui figuré de règle notamment en droit, mais pas seulement (les canons de la beauté, par exemple). Aujourd’hui, en droit, le mot canon désigne les articles du Code de droit canonique, c’est-àdire du droit de l’Église latine et du Code des canons des Églises orientales, c’est-à-dire des Uniates ou Églises rattachées à Rome
Loi
Du latin lex qui désignait aussi bien la règle divine que la règle établie par le pouvoir ou convenue par contrat entre particuliers (lex contractus). PAPINIEN*, (D. 1, 3, 1) écrit : lex est commune præceptum, la loi est un précepte général.
Cette formule connut un grand succès à travers les âges. On la retrouve, entre autres, chez Thomas d’Aquin. Le substantif lex est issu du verbe lego, legere, rassembler, lire (rassembler avec les yeux) qu’on rapproche du grec légo qui faisait anciennement partie du vocabulaire religieux et politique et signifiait dire, parler.
Juridique
Cet adjectif a aujourd’hui le sens de « qui a rapport avec le droit ». Ses racines sont très anciennes. Il fait partie de l’héritage indo-européen. Il a été forgé à partir du substantif latin ius et du verbe dicere44
. Ius correspond au védique hors. Ces sens sont passés du Code civil et désigne l’ensemble des actions permises ou imposées. Le verbe latin iubere, qui en dérive, signifie ordonner, prescrire. Cette obligation est rendue dans la règle de droit, soit positivement par l’usage du présent, du futur ou des verbes devoir, être tenu, obligé, etc., soit négativement par les expressions ne pas pouvoir, être interdit, être prohibé, etc.
Cité
Ce mot vient du latin civis, citoyen, qui désigne le Romain en tant que civil ayant des droits, par opposition au même homme en tant que militaire soumis à un tout autre statut. Le mot civis a donné naissance aux mots cité, citoyen, civique, civil et, bien sûr, civilisation. L’équivalent grec de la cité romaine est la polis qui a donné les mots police, politique.
juges laïques
On le sait, l’unification de la procédure n’a pas porté atteinte à la liberté des cantons d’organiser leurs tribunaux comme bon leur semble. Ils ont certes supprimé les jurys populaires, pour se conformer au droit fédéral (à l’exception du Tessin, sa population ayant refusé cette suppression). Mais ils n’ont pas renoncé, pour la plupart, à faire appel à des juges laïcs en première instance. La situation est différente en deuxième instance, avec une majorité de cantons renonçant à employer des juges sans formation de juriste. Ces grandes tendances se retrouvent au niveau de la Suisse romande: les tribunaux cantonaux n’emploient pas de juges non juristes à Fribourg, à Neuchâtel, au Jura et en Valais. Vaud les sollicite en deuxième instance pour leurs compétences dans un domaine particulier: ce sont des assesseurs à la Cour de droit administratif et public (architectes, ingénieurs, géomètres, experts fiscaux, etc.) ou à la Cour des assurances sociales (par exemple médecins et actuaires). A Genève, le recours à des assesseurs laïcs est plus large que dans les autres cantons romands: on les trouve, par exemple, avec une casquette de spécialistes à la Chambre des assurances sociales, mais aussi comme assesseurs à la Chambre pénale d’appel et de révision. A la Chambre genevoise des prud’hommes (deuxième instance), le rôle des juges laïcs est différent, puisqu’ils représentent, pour les uns, les employeurs et, pour les autres, les employés. Le principe de la composition paritaire se retrouve à la Chambre des baux et loyers, avec des représentants des locataires et des représentants des propriétaires.
nemo plus iuris ad alium potest transferre quam ipse habet
nul ne peut transférer à autrui plus de droit qu’il n’en a lui-même
Un ayant cause
est une personne qui a acquis un droit ou une obligation d’une autre personne appelée son auteur. L’expression est aussi employée comme synonyme d’ayant droit (der Berechtigte) qui désigne une personne qui a acquis un droit par elle-même ou par un auteur.
damnum emergens
perte
lucrum cessans
manque à gagner