Introduction Au Droit Flashcards

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0
Q

Règle de droit

A

La règle de droit est l’expression d’un pouvoir qui indique quelle conséquence il attache à tel acte ou fait. Une règle de droit est un étalon de la vie sociale :

a) Elle indique ce qui devrait être (sollen), et non ce qui est (sein). On dit pour cette raison que le droit a un caractère normatif, ce qui l’oppose à la causalité de la loi scientifique. L’expression impératif juridique exprime son caractère conditionnel. L’allemand der Rechtssatz sous-entend cet impératif. On dit aussi das Gebot ;
b) La règle de droit est obligatoire. La loi dispose, dit, prescrit, oblige, interdit, etc.
c) La règle de droit sert à qualifier des personnes, des actes et des choses.

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Q

Droit objectif

A

l’ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l’organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l’État

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2
Q

Règle de droit : générale et abstraite

A

La règle de droit (der Rechtssatz) est :

a) Générale : elle régit un nombre indéterminé de personnes
b) Abstraite : elle s’applique à un nombre indéterminé de situations concrètes

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3
Q

La règle de droit est édictée ou reconnue par un organe officiel

A

Ce critère se fonde sur l’origine de la règle : une règle juridique est édictée ou reconnue par un organe officiel de l’État. On peut rapprocher ce critère de celui de la publicité. L’adjectif public s’applique à toute chose qui est accessible au public. Le critère du caractère officiel doit être interprété largement, car il faut assimiler aux règles édictées officiellement celles qui sont adoptées par des particuliers en vertu de la liberté qui leur est laissée par la loi : contrats, statuts des groupements privés, conventions collectives, etc.

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4
Q

Une institution

A

cadre juridique de la vie sociale organisé par la loi et par la coutume. Les institutions sont très diverses : le mariage (die Ehe), la propriété (das Eigentum), la vente (der Kauf), le Parlement fédéral, le Tribunal fédéral, une commune, un canton sont des institutions.

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5
Q

Le droit régit l’organisation et le déroulement des relations sociales

A

ubi societas, ibi jus, là où il existe une société, il existe un droit. On parle de la socialité ou altérité du droit, c’est-à-dire de la prise en compte d’autrui. Le droit concerne les relations entre êtres humains. C’est pourquoi il n’a pas d’incidence sur l’individu, tant que le comportement de celui-ci n’a pas d’effets sur les tiers ou la société.

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6
Q

juridicité

A

Distingue les règles juridiques des autres règles sociales : le caractère officiel et la force contraignante du droit.

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7
Q

La règle de droit est sanctionnée par la contrainte

A

a) Les sanctions directes. Elles permettent de rétablir le droit violé soit par la contrainte, au bien parfois, un tiers peut exécuter l’obligation à la place du débiteur, à charge pour ce dernier de s’exécuter par substitution ou par équivalent;
b) Les sanctions indirectes. Elles sont appliquées dans les cas où il est impossible de rétablir le droit violé. Elles en assurent indirectement le respect. Le système des sanctions du droit reste imparfait dans
. Elles servent de succédané

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8
Q

Droit

A

Le mot vient du vieux français « dreit » (milieu du IXe siècle), lui-même issu du bas latin directum qui désignait l’instrument appelé aujourd’hui une règle avec lequel on trace des lignes droites, mais la notion de droit existait bien avant le mot. Directum est dérivé du verbe latin regere, qui, entre autres sens, signifie régir, gouverner. Initialement, ce verbe appartenait au vocabulaire du droit augural romain, droit religieux qui est un témoin fossilisé de la culture indo-européenne. Il désignait l’opération par laquelle le prêtre traçait des régions augurales dans le ciel

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9
Q

Règle

A

Le mot est issu du latin regula « règle » qui désignait un instrument servant à tracer des droites en équerre, mais aussi un étalon, c’est-à-dire une référence aussi bien au sens matériel qu’intellectuel, par exemple en droit. Regula dérive aussi du verbe regere qui renvoie, comme on vient de le dire à propos du mot droit, au fondement du pouvoir dans le monde indo-européen.

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10
Q

Norme

A

Le mot vient du latin norma qui désignait l’objet qu’on appelle en français une équerre, mais qui avait aussi, le sens abstrait de modèle à suivre et de loi. Les termes qui en sont dérivés ont aussi des sens juridiques : normatif, normaliser.

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11
Q

Canon

A

Du latin canon, venu du grec kanôn qui, à partir du sens de baguette, a pris celui figuré de règle notamment en droit, mais pas seulement (les canons de la beauté, par exemple). Aujourd’hui, en droit, le mot canon désigne les articles du Code de droit canonique, c’est-àdire du droit de l’Église latine et du Code des canons des Églises orientales, c’est-à-dire des Uniates ou Églises rattachées à Rome

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12
Q

Loi

A

Du latin lex qui désignait aussi bien la règle divine que la règle établie par le pouvoir ou convenue par contrat entre particuliers (lex contractus). PAPINIEN*, (D. 1, 3, 1) écrit : lex est commune præceptum, la loi est un précepte général.
Cette formule connut un grand succès à travers les âges. On la retrouve, entre autres, chez Thomas d’Aquin. Le substantif lex est issu du verbe lego, legere, rassembler, lire (rassembler avec les yeux) qu’on rapproche du grec légo qui faisait anciennement partie du vocabulaire religieux et politique et signifiait dire, parler.

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13
Q

Juridique

A

Cet adjectif a aujourd’hui le sens de « qui a rapport avec le droit ». Ses racines sont très anciennes. Il fait partie de l’héritage indo-européen. Il a été forgé à partir du substantif latin ius et du verbe dicere44
. Ius correspond au védique hors. Ces sens sont passés du Code civil et désigne l’ensemble des actions permises ou imposées. Le verbe latin iubere, qui en dérive, signifie ordonner, prescrire. Cette obligation est rendue dans la règle de droit, soit positivement par l’usage du présent, du futur ou des verbes devoir, être tenu, obligé, etc., soit négativement par les expressions ne pas pouvoir, être interdit, être prohibé, etc.

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14
Q

Cité

A

Ce mot vient du latin civis, citoyen, qui désigne le Romain en tant que civil ayant des droits, par opposition au même homme en tant que militaire soumis à un tout autre statut. Le mot civis a donné naissance aux mots cité, citoyen, civique, civil et, bien sûr, civilisation. L’équivalent grec de la cité romaine est la polis qui a donné les mots police, politique.

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15
Q

juges laïques

A

On le sait, l’unification de la procédure n’a pas porté atteinte à la liberté des cantons d’organiser leurs tribunaux comme bon leur semble. Ils ont certes supprimé les jurys populaires, pour se conformer au droit fédéral (à l’exception du Tessin, sa population ayant refusé cette suppression). Mais ils n’ont pas renoncé, pour la plupart, à faire appel à des juges laïcs en première instance. La situation est différente en deuxième instance, avec une majorité de cantons renonçant à employer des juges sans formation de juriste. Ces grandes tendances se retrouvent au niveau de la Suisse romande: les tribunaux cantonaux n’emploient pas de juges non juristes à Fribourg, à Neuchâtel, au Jura et en Valais. Vaud les sollicite en deuxième instance pour leurs compétences dans un domaine particulier: ce sont des assesseurs à la Cour de droit administratif et public (architectes, ingénieurs, géomètres, experts fiscaux, etc.) ou à la Cour des assurances sociales (par exemple médecins et actuaires). A Genève, le recours à des assesseurs laïcs est plus large que dans les autres cantons romands: on les trouve, par exemple, avec une casquette de spécialistes à la Chambre des assurances sociales, mais aussi comme assesseurs à la Chambre pénale d’appel et de révision. A la Chambre genevoise des prud’hommes (deuxième instance), le rôle des juges laïcs est différent, puisqu’ils représentent, pour les uns, les employeurs et, pour les autres, les employés. Le principe de la composition paritaire se retrouve à la Chambre des baux et loyers, avec des représentants des locataires et des représentants des propriétaires.

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16
Q

nemo plus iuris ad alium potest transferre quam ipse habet

A

nul ne peut transférer à autrui plus de droit qu’il n’en a lui-même

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17
Q

Un ayant cause

A

est une personne qui a acquis un droit ou une obligation d’une autre personne appelée son auteur. L’expression est aussi employée comme synonyme d’ayant droit (der Berechtigte) qui désigne une personne qui a acquis un droit par elle-même ou par un auteur.

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18
Q

damnum emergens

A

perte

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19
Q

lucrum cessans

A

manque à gagner

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20
Q

res perit emptori

A

la chose périt pour l’acheteur

21
Q

chose de genre

A

est une chose qui est déterminée par des caractères généraux, par exemple du charbon, de la farine, du beurre, du vin

22
Q

corps certain

A

est caractérisé par des signes qui le distinguent nettement des autres objets semblables. Par exemple, le tableau de Renoir Les Canotiers, telle voiture immatriculée

23
Q

genera non pereunt

A

« les choses de genre ne périssent pas [pour l’acheteur] »

24
Q

réserve de propriété (CC 715)

A

c’est-à-dire rester propriétaire de l’objet vendu jusqu’à parfait paiement de la marchandise

25
Q

« On peut ajouter, au demeurant, que la doctrine s’adresse aux spécialistes, et qu’il lui suffit d’être intelligible pour eux. Il n’en est pas de même de la législation. Quelque convaincu que l’on soit de la nécessité d’études juridiques pour les magistrats appelés à rendre la justice, les lois modernes ne sont pas rédigées dans le seul but d’enseigner aux juges comment ils auront à procéder, le cas échéant. La loi s’adresse à tous ceux qui sont soumis à son empire. Les commandements du législateur doivent, dès lors, dans la mesure où cela est compatible avec la matière traitée, être intelligibles pour chacun ou, du moins, pour les personnes qui sont tenues, de par leur profession, à se familiariser avec le droit. Les règles établies doivent avoir un sens même pour le profane, ce qui n’empêchera pas le spécialiste de leur découvrir un sens plus étendu ou plus profond que le profane. C’est là ce qu’on entend par les mots de législation populaire. »

A

Eugen Huber

26
Q

is de cuius successione agitur

A
  • celui de la succession duquel il s’agit. Il s’agit du défunt dont le juge de paix ou le notaire règle la succession85
    et non des autres défunts de la famille.
27
Q

Le droit subjectif (das subjektive Recht)

A

faculté appartenant à un sujet de droit, c’est-à-dire une personne physique ou une personne morale (société, entité) de faire ou d’exiger quelque chose (sujet actif) ou d’être obligée à quelque chose (sujet passif) en vertu d’une règle de droit objectif

28
Q

situation juridique

A

l’ensemble des droits et obligations dont une personne est titulaire dans un cas donné. Cette situation comporte des éléments communs à toutes les personnes dans une même situation et des éléments qui sont individuels à chacune. Une même personne est à la fois sujet passif et sujet actif.

29
Q

Les droits de jouissance

A

également appelés droits subjectifs au sens étroit, droits de maîtrise au sens large, droits fondamentaux (au sens du droit privé) ou primaires, sont des droits qui tendent directement à la jouissance d’un avantage. Ils se subdivisent en :

a) Droits de maîtrise qui permettent de jouir d’un bien à l’exclusion de toute autre personne. Ce sont les droits réels, les droits de la propriété immatérielle, les droits de la personnalité ;
b) Droits corporatifs qui découlent de l’appartenance du sujet à un groupe, comme les droits dont jouissent les membres d’une société ;
c) Droits de créance qui permettent d’exiger d’une personne un comportement déterminé.

30
Q

Les droits de compétence

A

(également appelés droits subjectifs au sens large, droits secondaires, pouvoirs) qui permettent à leur titulaire d’organiser des relations juridiques. Ils se subdivisent en :

a) Droits formateurs qui sont des facultés appartenant à une personne de modifier une situation juridique préexistante par une manifestation unilatérale de volonté, par exemple rompre un contrat de travail, dénoncer un bail, introduire une action en divorce, etc.;
b) Droits de gestion qui sont des facultés permettant à leur titulaire de faire, avec un tiers, des actes juridiques qui produisent leurs effets directement pour une autre personne, comme si celle-ci avait agi personnellement : le droit de représentation et le droit d’agir comme organe d’une personne morale.

31
Q

Thomas Jefferson

A

Les lois sont faites pour des hommes d’intelligence ordinaire et doivent être interprétées selon les règles ordinaires du bon sens. Il ne faut pas, pour en rechercher la signification, recourir à des subtilités méta-physiques qui permettent de faire dire, à volonté, tout ou rien à n’importe quoi. Laissons ce soin aux sophismes des avocats, dont c’est le métier de prouver que le prévenu est en réalité le plaignant, même s’il a fallu le traîner devant la cour à son corps défendant

32
Q

Les droits de compétence

A

(également appelés droits subjectifs au sens large, droits secondaires, pouvoirs) qui permettent à leur titulaire d’organiser des relations juridiques. Ils se subdivisent en :

a) Droits formateurs qui sont des facultés appartenant à une personne de modifier une situation juridique préexistante par une manifestation unilatérale de volonté, par exemple rompre un contrat de travail, dénoncer un bail, introduire une action en divorce, etc.;
b) Droits de gestion qui sont des facultés permettant à leur titulaire de faire, avec un tiers, des actes juridiques qui produisent leurs effets directement pour une autre personne, comme si celle-ci avait agi personnellement : le droit de représentation et le droit d’agir comme organe d’une personne morale.

33
Q

Les droits (subjectifs)

A

sont des prérogatives que leurs titulaires exercent dans leur intérêt propre, comme le droit de propriété ;

34
Q

Les pouvoirs

A

sont des droits qu’une personne exerce dans l’intérêt d’autrui. Par exemple, les père et mère mariés exercent l’autorité parentale dans l’intérêt de l’enfant

35
Q

Les libertés

A

sont les droits que les personnes ont vis-à-vis de la puissance publique. On comprend que ces trois catégories soient soumises à des régimes juridiques différents. Il en est de même des catégories du droit suisse, mais elles ne coïncident que partiellement avec les catégories françaises.

36
Q

Les droits personnels

A

La caractéristique des droits personnels est d’établir des rapports entre personnes. L’exemple-type de droit personnel est l’obligation, aussi appelée droit de créance.

37
Q

res inter alios acta, aliis neque nocere, neque prodesse potestatif

A

les contrats n’ont d’effet qu’entre les parties et ne peuvent ni nuire ni profiter aux tiers

38
Q

Schuld

A

dette, duty

39
Q

Haftung

A

traduit en français par garantie, responsabilité ou contrainte et en anglais par liability. Il correspond à peu près au mot latin obligatio

40
Q

der Anspruch

A

traduit en français par prétention et en anglais par claim

41
Q

Un contrat

A

une convention génératrice d’obligations. Une convention est l’accord de deux ou plusieurs volontés destiné à produire un effet juridique. En principe, res inter alios acta, aliis neque nocere, neque prodesse potest, les contrats n’ont d’effet qu’entre les parties et ne peuvent ni nuire ni profiter aux tiers. Toutefois, il est possible de stipuler pour autrui sous certaines conditions.

42
Q

die Gewere

A

saisine

43
Q

das dingliche Recht

A

droits réels

44
Q

das Herrschaftsrecht

A

les droits de maîtrise

45
Q

Les droits réels principaux

A

sont le droit de propriété et ses démembrements.

46
Q

Le droit de propriété (das Eigentum)

A

est la maîtrise totale et absolue d’une chose dans les limites fixées par la loi. Il est le plus complet et le plus important des
droits réels.

47
Q

Les droits réels limités

A

(die beschränkten dinglichen Rechte) qui confèrent une maîtrise partielle sur une chose. Les droits réels limités comprennent les démembrements du droit de propriété et les droits réels accessoires.

48
Q

plena in re postestas

A

l’usus ou ius utendi, le fructus ou ius fruendi et l’abusus ou ius abutendi. L’usus est le droit de se servir du bien, par exemple le droit d’utiliser du matériel agricole ou d’habiter une maison. Le fructus est le droit de percevoir les produits de la chose, comme le droit de récolter les fruits d’un verger, de traire une vache ou de louer la maison à un tiers. En somme, l’usus et le fructus sont le même droit appliqué à des biens différents. L’abusus est le droit de disposer du bien, c’est-à-dire d’en transférer la propriété.

49
Q

la servitude

A

(die Grunddienstbarkeit) qui est une :
« charge imposée sur un immeuble en faveur d’un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant propriétaire du fonds dominant
à souffrir, de la part du , certains actes d’usage, ou à s’abstenir lui-même d’exercer certains droits inhérents à la propriété [foncière].