Intro Drt Can Flashcards

Notions apprises en classe et par les lectures

1
Q

Qu’est-ce que le droit?

A

Le droit est un ensemble cohérent de règles, ayant pour objectif d’organiser la vie en société, adoptés (ou tout au moins reconnu) par une autorité compétente, et dont le non-respect doit pouvoir être sanctionné par une autre autorité publique compétente (Vallières, Cours 1-2)

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2
Q

Comment la majorité des définitions formelles définissent le droit? (Les plus neutre et s’appliquant parfaitement au droit occidental)

A

Comme un ensemble de règles, pourvues de la sanction étatique. (Chrétien-Vernicos, Introduction historique au droit, Page 1)

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3
Q

Est-ce que le droit est toujours composé de règles?

A

Non. L’homme est un être social qui vit toujours en société, ce qui signifie qu’il y a partout du droit, mais pas toujours composé de règles. “ubi societas, ibi jus” (Où il y a une société il y a du droit). (Chrétien-Vernicos, Introduction historique au droit, Page 2)

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4
Q

Par quel moyen l’homme vise à imposer une conduite à ses semblables?

A

La norme (Individuelle ou générale). (Godefridi, État de droit, Liberté et démocratie, Cours 3)

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5
Q

Comment le concept d’ordre/d’injonction est qualifié par la littérature juridique?

A

Dans la littérature juridique, le concept d’ordre, d’injonction est tour à tour qualifié de particulier, de concret et de permanent. Particulier (ou individuel) : l’ordre s’adresse à un ou plusieurs individus déterminés (ou déterminables) ; concret : il vise une situation particulière de temps et de lieu ; ponctuel (non permanent) : l’action qu’il commande doit être exécutée immédiatement ou endéans un certain laps de temps. (Godefridi, État de droit, Liberté et démocratie, Cours 3)

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6
Q

Comment la règle est le plus souvent qualifiée?

A

La règle est le plus souvent qualifiée de générale, d’abstraite et de permanente. Générale : une règle s’adresse à un ensemble indéterminé d’individus. Abstraite : une règle s’applique à des situations définies sans référence à des réalités concrètes de lieu ou de temps. Permanente : une règle est destinée à durer et n’épuise pas sa pertinence par l’accomplissement d’une action. La règle est, par exemple, le silence imposé au sein d’une communauté religieuse. (Godefridi, État de droit, Liberté et démocratie, Cours 3)

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7
Q

Comment Godefridi caractérise l’État de droit?

A

Le concept d’État de droit (D6) comporte onze caractères : huit caractères normatifs et trois caractères institutionnels : il faut des règles (1), non contradictoires (2), possibles (3), compréhensibles (4), certaines (5), publiques (6), non rétroactives (7), une hiérarchie des normes (8) ; il faut que soient organisés la sanction matérielle des règles (9), le contrôle de la hiérarchie des normes (10) et de la généralité des règles (11) par un (des) pouvoir(s) distinct(s) et indépendant(s) du pouvoir normatif. Vouloir l’État de droit c’est vouloir la réalisation de ces onze caractères. Cette réalisation est susceptible de degrés. (Godefridi, État de droit, Liberté et démocratie, Cours 3)

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8
Q

Qu’est-ce que sont les règles primaires (impératives)?

A

Les règles de droit qui prescrivent ce qui doit ou ne doit pas être fait sont des obligations civiles (civil obligations) ou des infractions pénales (criminal and regulatory offences). Une obligation est un devoir dont le droit reconnait l’existance. Quant à l’infraction, elle est un comportement prohibé par le législateur parce qu’il porte atteinte aux valeurs que la société cherche à protéger. (Introduction au droit canadien, Émond, p. 9)

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9
Q

Qu’est-ce que le droit de l’ordre public

A

Les règles de droit de l’ordre public sont celles qui s’imposent absolument aux sujets de droit. Sauf l’exception représenté par la défense de nécessité, on ne peut les mettre de côté pour éluder l’objectif de la loi. Elles se retrouvent un peu partout dans l’édifice juridique: Constitution, lois, règlements et common law.

L’ordre publique est divisé entre l’ordre public de direction et l’ordre public économique de protection.

Les règles de droit de l’ordre public de direction ont été adoptés en partie dans l’intérêt général de la société et aucun particulier ne peut renoncer à leur application et un acte qui les a enfreintes sera considéré comme étant entaché de nullité absolue. Les règles de droit de l’ordre public de direction les plus connues protègent la société contre les criminels, les pollueurs, les mauvais automobilistes, et prévoient l’introduction de nouveaux traitements médicaux ou de normes de construction sécuritaires.

Dans un contexte de droit civil québécois, l’ordre public économique de protection vise à protéger les intérêts économiques de personnes jugées particulièrement vulnérables. On y retrouve les lois de protection du consommateur, celles régissant le montant des loyers des logements d’habitation, celles concernant les relations et les normes du travail, etc. Celui qui contrevient à l’ordre public de protection est sanctionné de nullité relative, ce qui signifie que ses bénéficiaires peuvent renoncer à l’application d’une règle de l’ordre public de protection, mais seulement lorsqu’ils ne se retrouvent plus en situation de vulnérabilité, et donc que l’objectif du législateur a été atteint.

L’exception au caractère contraignant de l’ordre public est l’état de nécessité qui peut donner lieu à la défense de nécessité devant le tribunal. Ce moyen de défense issu de la common law le comportement garde son illégalité et restera jugé mauvais, mais il sera excusé par l’instance judiciaire. Trois circonstances (qui doivent être réunies) peuvent amener le tribunal à croire que ce ne serait pas juste ou réaliste d’attribuer une responsabilité pénale: 1- l’accusé a cherché à éviter un péril réel et immédiat. 2- l’accusé ne devait pas avoir à sa disposition de solution de rechange raisonnable et qui n’était pas entaché d’illégalité. 3- le péril en cause devait avoir une valeur sociale au moins aussi grande que l’effet préjudiciable de l’infraction qu’on lui reproche (Introduction au droit canadien, Émond, p. 10-12)

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10
Q

Qu’est-ce que le droit supplétif ou interprétatif?

A

Règles étant des obligations d’ordre public, mais il est permis de les écarter par la négociation préalable d’une convention entre les personnes intéressées. (Introduction au droit canadien, Émond, p. 12)

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11
Q

1-Qu’est-ce que sont les règles secondaires (ou d’habilitation)?

2-Que signifie “Être légalement habilité”?

3-Qu’est-ce que sont les droits subjectifs conférés à un individu par l’habilitation?

A

1-Ce sont des règles de droit qui prescrivent ce qui peut être fait, ce sont des pouvoirs, des droits ou des libertés. (Introduction au droit canadien, Émond, p. 13-14)

2-Avoir été rendu légalement capable d’accomplir certains actes. Habiliter une personne consiste à l’investir de ce pouvoir, une opération qui est réalisée par l’adoption d’une ou plusieurs règles de droit, des règles qualifiées pour cette raison d’habilitantes. L’opération elle-même est appelée une habilitation. (Introduction au droit canadien, Émond, p. 14)

3-Prérogatives qui permettent à leur titulaire de faire, d’exiger ou d’interdire quelque chose, soit dans son intérêt, soit dans celui d’autrui (Ex: droit de grève, droit de propriété, droit de vote, liberté de mouvement, liberté de pensée). Avoir été rendu légalement capable d’accomplir certains actes. Habiliter une personne consiste à l’investir de ce pouvoir, une opération qui est réalisée par l’adoption d’une ou plusieurs règles de droit, des règles qualifiées pour cette raison d’habilitantes. L’opération elle-même est appelée une habilitation. (Introduction au droit canadien, Émond, p. 15-16)

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12
Q

Qu’est-ce que l’arbitraire?

A

Absence de lien entre l’effet de la loi et son objet. (Canada c. Bedford CSC 2013 p. 1105)

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13
Q

Qu’est-ce que la portée excessive?

A

La disposition va trop loin et empiète sur quelque comportement sans lien avec son objectif. (Canada c. Bedford CSC 2013 p. 1105)

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14
Q

Qu’est-ce que la disproportion totale?

A

L’effet de la disposition est totalement disproportionné à l’objectif de l’État. (Canada c. Bedford CSC 2013 p. 1105)

Le fait que les effets de la disposition sur la vie, la liberté ou la sécurité sont si totalement disproportionnés à ses objectifs qu’ils ne peuvent avoir d’assise rationnelle. (Canada c. Bedford CSC 2013 p. 1151)

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15
Q

Qu’est-ce qu’il suffit de démontrer l’atteinte au droit garanti à l’article 7 de la Charte?

A

Que la disposition législative intrinsèquement mauvaise prive qui que ce soit du droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de sa personne; un effet totalement disproportionné, excessif ou arbitraire sur une seule personne est suffisant pour démontrer l’atteinte à l’article 7 de la Charte. (Canada c. Bedford CSC 2013 p. 1105-1106)

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16
Q

Que signifie “stare decisis”?

A

Les tribunaux hiérarchiquement inférieur sont tenu de suivre les règles des tribunaux hiérarchiquement supérieur (Vallières, Cours 4)

La règle de “stare decisis” issus de la common law est subordonné à la Constitution et ne peut obliger un tribunal à valider une loi inconstitutionnelle. (Canada c. Bedford CSC 2013 p. 1104)

Un tribunal hiérarchiquement inférieur peut toutefois justifier le réexamen d’un précédent qui fait autorité à la condition qu’une nouvelle question de droit se pose ou qu’il y a modification importante de la situation ou de la preuve. (Canada c. Bedford CSC 2013 p. 1104)

17
Q

Que signifient les notions suivantes?
1- Certitude du droit

2- Caractère définitif / Stabilité (À vérifier)

A

1- Les tribunaux doivent suivre et appliquer les précédents qui font autorité. C’est l’assise fondamentale de la common law (Canada c. Bedford CSC 2013 p. 1126)

2- (À vérifier) (Canada c. Bedford CSC 2013 p. 1128)

18
Q

Qu’est-ce la déférence envers les conclusions tirées en première instance sur des faits sociaux ou législatifs?

A

Une cour d’appel doit se garder de modifier les conclusions de fait tirées en première instance, sauf erreur manifeste et dominante. Sauf erreur d’appréciation susceptible de contrôle, la juridiction d’appel doit se garder de modifier les conclusions de première instance sur des faits sociaux ou législatifs. Le juge du procès se prononce sur les faits, puis les juridictions d’appel contrôlent sa décision pour déterminer si elle est fondée en droit ou si elle est entachée d’une erreur de fait manifeste et dominante. (Canada c. Bedford CSC 2013 p. 1129-1130)

19
Q

Comment les art. 1 et 7 de la Charte opèrent-ils différement?

A

Pour les besoins de l’art. 7, l’effet préjudiciable sur le droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne est-il conforme aux principes de justice fondamentale? En ce qui concerne le caractère arbitraire, la portée excessive et la disproportion totale, il faut se demander si, de prime d’abord, l’objet de la disposition présente un lien avec ses effets et si l’effet préjudiciable est proportionné à cet objet. Pour les besoins de l’article premier, il faut plutôt se demander si l’effet préjudiciable sur les droits des personnes est proportionné à l’objectif urgent et réel de défense de l’intérêt public. La justification fondée sur l’objectif public prédominant constitue l’axe central de l’application de l’article premier, mais elle ne joue aucun rôle dans l’analyse fondée sur l’art. 7, qui se soucie seulement de savoir si la disposition contestée porte atteinte à un droit individuel. Suivant l’article premier, il incombe à l’État de démontrer que la disposition attentatoire peut être justifiée par l’objectif du législateur. Parce que la question est celle de savoir si l’intérêt public général justifie l’atteinte aux droits individuels, l’objectif doit être urgent et réel. Le volet de l’analyse fondée sur l’article premier qui porte sur l’existence d’un « lien rationnel » consiste à déterminer si, pour le législateur, la disposition représente un moyen rationnel d’atteindre son objectif. Le volet relatif à l’« atteinte minimale » établit si le législateur aurait pu concevoir une disposition moins attentatoire; il s’intéresse aux solutions de rechange raisonnables qui s’offrent au législateur. À l’étape finale de l’analyse fondée sur l’article premier, le tribunal soupèse l’effet préjudiciable de la disposition sur les droits des personnes et son effet bénéfique sur la réalisation de son objectif dans l’intérêt public supérieur. (Canada c. Bedford CSC 2013 p. 1152-1153)

20
Q

Que définissent les principes de justice fondamentale?

A

Ils définissent les conditions minimales auxquelles doit satisfaire la loi qui a un effet préjudiciable sur le droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne. (Canada c. Bedford CSC 2013 p. 1143)

21
Q

De quoi est composé le Parlement au Canada?

A

De la Reine, de la chambre des communes et du Sénat. (Vallières, Cours 1)

22
Q

Que signifie “ratio decidendi”?

A

C’est le raisonnement juridique. Ce qui li les autre juges, est le principe de droit utiliser par un juge pour arriver à la conclusion de son jugement. (Vallières, Cours 4)

23
Q

Que signifie “obiter dictum”?

A

L’expression d’un opinion incidentent à une décision, mais qui n’est pas essentiel au jugement rendu et qui n’établis pas de précédent. (Vallières, Cours 4)

24
Q

Qu’est-ce que l’approche normative?

A

Correspond à la conception dominante du droit telle qu’elle est enseignée dans les pays de tradition civiliste : le droit consiste essentiellement en un certain nombre de normes explicites et écrites, contenues dans des textes le plus souvent rassemblés dans des codes. (Chrétien-Vernicos, Introduction historique au droit, Page 17)

25
Q

Quelle est la différence entre une institution sociale et une institution juridique?

A

Une institution sociale : groupe d’individus organisés en vue de l’accomplissement d’un but, correspondant à un système de valeurs, qui disposent des moyens de parvenir à le réaliser et dont l’activité se traduit par des comportements et des faits plus ou moins prévisibles. Une institution juridique consiste dans l’ensemble des moyens dont disposent les membres d’une société pour régler les conflits et s’opposer aux abus découlant de l’utilisation des règles édictées par les autres institutions sociales. Toute société possède à la fois des institutions sociales et des institutions juridiques. (Chrétien-Vernicos, Introduction historique au droit, Page 19-20)