Intra Flashcards
309 CCQ
Les personnes morales sont distinctes de leurs membres. Leurs actes n’engagent qu’elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi.
302
Les personnes morales sont titulaires d’un patrimoine qui peut, dans la seule mesure prévue par la loi, faire l’objet d’une division ou d’une affectation. Elles ont aussi des droits et obligations extrapatrimoniaux liés à leur nature.
323
L’administrateur ne peut confondre les biens de la personne morale avec les siens; il ne peut utiliser, à son profit ou au profit d’un tiers, les biens de la personne morale ou l’information qu’il obtient en raison de ses fonctions, à moins qu’il ne soit autorisé à le faire par les membres de la personne morale.
224 LSA
Les actionnaires ne sont pas responsables, en cette qualité, des actes de la société.
Ils sont toutefois débiteurs envers la société du montant non payé sur les actions qu’ils détiennent dans son capital-actions.
45 LCSA
Immunité des actionnaires
45 (1) Les actionnaires de la société ne sont pas, à ce titre, responsables de ses obligations, actes ou fautes, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 38(4), 146(5), 118(4) ou (5) ou 226(4) ou (5).
112 LSA
Sous réserve d’une convention unanime des actionnaires, le conseil d’administration exerce tous les pouvoirs nécessaires pour gérer les activités et les affaires internes de la société ou en surveiller la gestion.
Sauf dans la mesure prévue par la loi, l’exercice de ces pouvoirs ne nécessite pas l’approbation des actionnaires et ceux-ci peuvent être délégués à un administrateur, à un dirigeant ou à un ou plusieurs comités du conseil.
118 LSA
Le conseil d’administration ne peut déléguer le pouvoir:
1° de soumettre aux actionnaires des questions qui nécessitent leur approbation;
2° de combler les postes vacants des administrateurs ou du vérificateur ou de nommer des administrateurs supplémentaires;
3° de nommer le président de la société, le président du conseil d’administration, le responsable de la direction, le responsable de l’exploitation ou le responsable des finances, quelle que soit leur désignation, et de fixer leur rémunération;
4° d’autoriser l’émission d’actions;
5° d’approuver le transfert d’actions non payées;
6° de déclarer des dividendes;
7° d’acquérir, notamment par achat, rachat ou échange, des actions émises par la société;
8° de procéder à la subdivision, à la refonte ou à la conversion d’actions;
9° d’autoriser le versement d’une commission à une personne qui achète des actions ou autres valeurs mobilières de la société, ou qui s’engage à acheter ou à faire acheter ces actions ou valeurs;
10° d’approuver les états financiers présentés aux assemblées annuelles des actionnaires;
11° de prendre le règlement intérieur, de le modifier ou de l’abroger;
12° d’autoriser les appels de versements;
13° d’autoriser la confiscation d’actions;
14° d’approuver une modification aux statuts permettant la division en série d’une catégorie d’actions non émises et d’établir la désignation, les droits et restrictions qui s’y rattachent;
15° d’approuver une fusion simplifiée.
110 LSA
Les administrateurs sont élus par les actionnaires, selon les modalités et pour un mandat d’au plus trois ans, établis par le règlement intérieur.
Il n’est pas nécessaire que les mandats de tous les administrateurs élus aient la même durée.
Le mandat d’un administrateur élu pour une durée non expressément déterminée prend fin à la clôture de la première assemblée annuelle des actionnaires qui suit.
Les administrateurs élus lors d’une assemblée qui, compte tenu des circonstances, ne peut élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les statuts peuvent exercer tous les pouvoirs des administrateurs s’ils constituent le quorum au sein du conseil d’administration.
102 LCSA
Fonctions des administrateurs
102 (1) Sous réserve de toute convention unanime des actionnaires, les administrateurs gèrent les activités commerciales et les affaires internes de la société ou en surveillent la gestion.
Note marginale :Nombre
(2) Le conseil d’administration se compose d’un ou de plusieurs administrateurs; au cas où des valeurs mobilières en circulation de la société ayant fait appel au public sont détenues par plusieurs personnes, il compte au moins trois administrateurs dont deux ne font partie ni des dirigeants ni des employés de celle-ci ou des personnes morales de son groupe.
L.R. (1985), ch. C-44, art. 1022001, ch. 14, art. 35
Note marginale :Règlements administratifs
103 (1) Sauf disposition contraire des statuts, des règlements administratifs ou de conventions unanimes des actionnaires, les administrateurs peuvent, par résolution, prendre, modifier ou révoquer tout règlement administratif portant sur les activités commerciales ou les affaires internes de la société.
115 LCSA
Délégation
115 (1) Les administrateurs peuvent déléguer certains de leurs pouvoirs à un administrateur-gérant, choisi parmi eux, qui doit être résident canadien, ou à un comité du conseil d’administration.
47 LSA
Le capital-actions de la société doit comprendre des actions comportant le droit:
1° de voter à toute assemblée des actionnaires;
2° de recevoir tout dividende déclaré;
3° de partager le reliquat des biens de la société en cas de liquidation de celle-ci.
Il n’est pas nécessaire que ces droits se rattachent aux actions d’une même catégorie.
106 LCSA
Élection des administrateurs
(3) Sous réserve de l’alinéa 107b), les actionnaires doivent, à leur première assemblée et, s’il y a lieu, à toute assemblée annuelle subséquente, élire, par résolution ordinaire, les administrateurs dont le mandat expirera au plus tard à la clôture de la troisième assemblée annuelle suivante.
Note marginale :Durée des mandats
(4) Il n’est pas nécessaire que le mandat de tous les administrateurs élus lors d’une assemblée ait la même durée.
Note marginale :Durée non déterminée
(5) Le mandat d’un administrateur élu pour une durée non expressément déterminée prend fin à la clôture de la première assemblée annuelle suivante.
Note marginale :Poursuite du mandat
(6) Nonobstant les paragraphes (2), (3) et (5), le mandat des administrateurs, à défaut d’élections de nouveaux administrateurs par une assemblée des actionnaires, se poursuit jusqu’à l’élection de leurs remplaçants.
179 LSA
Sauf disposition contraire des statuts, l’actionnaire dispose, lors de l’assemblée, d’une voix par action.
122ss LCSA
Devoir des administrateurs et dirigeants
122 (1) Les administrateurs et les dirigeants doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société;
b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.
Note marginale :Meilleur intérêt de la société
(1. 1) Lorsqu’ils agissent au mieux des intérêts de la société au titre de l’alinéa (1)a), les administrateurs et les dirigeants de la société peuvent tenir compte des facteurs suivants, notamment :
a) les intérêts :
(i) des actionnaires,
(ii) des employés,
(iii) des retraités et des pensionnés,
(iv) des créanciers,
(v) des consommateurs,
(vi) des gouvernements;
b) l’environnement;
c) les intérêts à long terme de la société.
Note marginale :Observation
(2) Les administrateurs et les dirigeants doivent observer la présente loi, ses règlements d’application, les statuts, les règlements administratifs ainsi que les conventions unanimes des actionnaires.
Note marginale :Absence d’exonération
(3) Sous réserve du paragraphe 146(5), aucune disposition d’un contrat, des statuts, des règlements administratifs ou d’une résolution ne peut libérer les administrateurs ou les dirigeants de l’obligation d’agir conformément à la présente loi et à ses règlements d’application ni des responsabilités découlant de cette obligation.
52ss LSA
Sauf disposition contraire du règlement intérieur ou d’une convention unanime des actionnaires, et sous réserve de l’article 55, le conseil d’administration peut déterminer la date des émissions d’actions, les personnes qui peuvent y souscrire et la contrepartie qu’elles doivent fournir à cette fin.
Les actions avec valeur nominale ne peuvent être émises pour une contrepartie inférieure à leur valeur nominale.