Intra Flashcards

1
Q

Définition de responsabilité civile

A

L’obligation qui peut incomber à une personne de réparer le préjudice causé à autrui par sa faute ou par le fait de personnes ou de choses dont elle a la garde ou la responsabilité.

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2
Q

Présomption créée par l’art. 1459 al.1 C.c.Q. (titulaire de l’autorité parentale)

A

Présomption simple de faute

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3
Q

Présomption créée par l’art. 1460 al.1 C.c.Q. (gardien du mineur rémunéré)

A

Présomption simple de faute

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4
Q

Présomption créée par l’art. 1461 C.c.Q. (gardien du majeur non doué de raison)

A

Aucune, au contraire, le fardeau est plus lourd pour la victime

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5
Q

Présomption créée par l’art. 1463 C.c.Q. (commettant)

A

Présomption absolue de faute (ou de responsabilité)

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6
Q

Présomption créée par l’art. 1465 C.c.Q. (garde d’un bien)

A

Présomption simple de faute

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7
Q

Présomption créée par l’art. 1466 C.c.Q. (propriétaire/usager de l’animal)

A

Présomption absolue de faute (ou de responsabilité)

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8
Q

Présomption créée par l’art. 1460 al.2 (gardien du mineur gratuit/récompense)

A

Aucune présomption, et et il faudra prouver la faute personnelle du gardien (art. 1457 C.c.Q.)

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9
Q

Est-ce qu’on peut toujours aller chercher une responsabilité personnelle par 1457 en plus de la responsabilité du fait d’autrui?

A

Non. Le majeur non doué de raison ou le mineur qui n’a pas la capacité de discernement ne peuvent engager leur responsabilité personnelle. De plus, le gardien du majeur non doué de raison ne peut engager sa responsabilité personnelle par 1457 C.c.Q.

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10
Q

Qu’y a-t-il de particulier dans la responsabilité du titulaire de l’autorité parentale déchu 1459 al.2 C.c.Q.

A

Pour s’exonérer, il devra prouver l’absence de faute dans l’éducation ou établir que la faute commise par le mineur n’est pas en lien avec l’éducation qu’il lui a donnée.

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11
Q

Quel est le fardeau de preuve en responsabilité civile?

A

La balance de probabilité (50% +1) art. 2804 C.c.Q.

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12
Q

Responsabilité extracontractuelle (délictuelle)

A

Lorsqu’il n’y avait aucun lien juridique entre le fautif et la victime avant l’évènement qui a causé un préjudice. C’est un concours de circonstances, un fait, qui entraine la conséquence. L’article central est 1457 C.c.Q.

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13
Q

Responsabilité contractuelle

A

Nait de la violation ou du non-respect d’une obligation qui découle d’un contrat entre le fautif et la victime.

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14
Q

Quels sont les 4 éléments essentiels cumulatifs de la responsabilité?

A
  1. Capacité de discernement/ imputabilité 1457 al.2 = doué de raison
  2. Faute (erreur de conduite ou non respect des engagement 1457 vs personne raisonnablement prudente et diligente)
  3. Préjudice (corporel, matériel ou moral) qu’est-ce qui a été atteint en premier? 1607
  4. Lien de causalité entre la faute et le préjudice 1607+1457/1458
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15
Q

Capacité de discernement

A

Aptitude à se rendre compte de la nature de l’acte posé, de sa portée et de ses conséquences probables. Les conséquences sont au sens large et non juridique ex : je comprends que si je pousse quelque je vais peut-être lui faire mal ou lui faire de la peine. On l’évalue au moment de l’acte en question. À ne pas confondre avec la capacité à contracter qui a des normes plus sévères.

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16
Q

Y a-t-il un âge ou l’enfant est présumé avoir la capacité de discernement?

A

Non. Normalement, on dit que l’enfant acquière la capacité de discernement plus ou moins autours de 7 ans, mais tout est au cas par cas.

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17
Q

Aliénation naturelle de la capacité de discernement

A

Indique l’aliénation de la capacité de discernement au moment de l’acte par une maladie, un trouble de santé mentale, etc. Il se peut aussi que la personne n’ait jamais développé cette capacité en raison d’un retard mental sévère. Dans tous les cas d’aliénation naturelle, il est impossible de trouver la personne elle-même responsable civilement.

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18
Q

Aliénation provoquée de la capacité de discernement

A

Indique que l’absence de la capacité de discernement de la personne au moment de l’acte était provoquée par elle-même ex : consommation excessive de drogues, d’alcool ou de médicaments. Si la consommation nous fait perdre temporairement notre capacité de discernement, on peut quand même engager notre responsabilité civile, car on s’est volontairement placé dans cette situation, ce qui est en soi fautif. Cependant, ça doit vraiment être volontaire, si on ne sait pas que s’est possible qu’on perde la raison ex : médicament mal prescrit, on se fait donner du ghb sans notre consentement, alors on n’avait pas de responsabilité car ce n’est pas notre faute, on n’a pas provoqué notre situation.

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19
Q

Y a-t-il une présomption de capacité de discernement?

A

Oui, à l’art. 4 du C.c.Q., donc à moins que ça soit évident, la victime ne doit pas faire la preuve que le fautif a la capacité. Si le fautif prétend qu’il ne l’avait pas au moment de l’acte, c’est à lui de le prouver avec une preuve médicale ou une expertise.

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20
Q

Personne raisonnable

A

est prudente et diligente, ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux des autres, a un bon jugement, a une intelligence moyenne, est placé dans les mêmes circonstances (même barème d’âge, temps/époque, si responsabilité professionnelle alors même profession, et autres circonstances ex : situation météorologique ou autre qui est extrême/anormale) raisonnable = in abstracto

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21
Q

Critères du régime de responsabilité sans faute 976 C.c.Q.

A

1.Prouver une relation de voisinage (proximité géographique, pas voisin immédiat) et pas besoin d’être le propriétaire
2.Prouver les inconvénients anormaux (dépend de la nature/situation des fonds ex : ville vs campagne, importance/gravité des inconvénients, durée, etc.)
Ces deux critères remplacent le critère de la faute, mais il faut quand même remplir la capacité de discernement, le préjudice et le lien de causalité.

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22
Q

Est-ce qu’un préposé peut être un bénévole?

A

Oui, le critère de rémunération n’est pas pertinent pour le lien de préposition, il suffit que le commettant est le contrôle et la direction sur le préposé, ils peuvent être dans une relation fondée sur l’entraide ou l’échange de services.

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23
Q

L’analyse de la relation entre l’acte reproché et la commission dans le cadre des fonctions doit se faire quand?

A

À la faute ultime (Havre des femmes)

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24
Q

Peut-il y avoir plusieurs commettant tenus responsables pour la faute d’un préposé?

A

Oui, il peut y avoir une situation de cumule si les deux ont le contrôle de l’employé.

25
Est-ce que deux personnes peuvent avoir la garde d'un bien en même temps et donc être tenues responsable de son fait autonome?
Non, la garde du bien est obligatoirement alternative, sauf dans le cas de la copropriété.
26
Ali c. Compagnie d'assurance Guardian du Canada
L'introduction en preuve d'un verdict de culpabilité au criminel peut, selon les circonstances, permettre au juge civil de tirer les conclusions qui s'imposent relativement au fait que l'acte reproché a bel et bien été commis. Je vois mal comment un juge civil, devant qui la fraude ne doit être prouvée que par simple prépondérance de preuve, peut conclure que deux personnes trouvées coupables d'incendie volontaire à la suite d'un procès où leur culpabilité doit être prouvée au-delà du doute raisonnable puisse, pour ainsi dire, «rejuger» à l'aide d'une preuve identique et qu'on arrive ainsi à deux décisions contradictoires. Attention, cela ne s'applique pas si l'accusé, innocent, a plaidé coupable. Le jugement pénal est un fait juridique que nul ne peut ignorer, donc sans le considérer l’autorité de la chose jugée, le juge civil peut quand même en tirer des conclusions et présomptions de faits appropriées. Un individu trouvé coupable, à la suite d'un procès équitable et tenu selon les normes strictes de notre droit criminel, ne peut de façon incidente à la faveur d'un procès civil, rouvrir le débat sur la question de savoir s'il a, oui ou non, commis le crime reproché.
27
Ville de Montréal c. Lonardi
Le régime de responsabilité civile québécois a un caractère compensatoire. Il vise à indemniser la victime du préjudice qu’elle subit. Celle-ci ne doit ni s’enrichir ni s’appauvrir, mais bien être intégralement indemnisée. C’est le principe de réparation intégrale. Ce caractère compensatoire a aussi comme corollaire que la personne fautive est tenue de réparer le préjudice qu’elle a causé à la hauteur de celui-ci. Elle ne doit pas, règle générale et exception faite des dommages punitifs auxquels elle peut être condamnée, être tenue de verser plus que ce qui est nécessaire pour compenser le dommage qu’elle a causé. Donc, si la preuve permet de voir quel dommage a été fait par qui, ils seront tenus à ce dommage, et si elle ne le permet pas, ils y seront tenu solidairement.
28
Éditions Vice-Versa c. Aubry
L'atteinte au droit fondamental montre la faute, il faut donc tout de même prouver le préjudice et le lien de causalité par la suite. S'il y a plusieurs droits en jeu, il faut décider de leur pondération.
29
Ciment du Saint-Laurent c. Barette
Régime de responsabilité sans faute. Si on a une preuve de faute on passe par 1457, mais si on n'en a pas (mais qu'on a des inconvénients anormaux entre voisins) on peut passer par 976. Obligation de diligence = obligation de moyens.
30
Trépanier c. Proulx
* Pour la faute, le tribunal retient la version d’Olivier, car Francis souffre de troubles de mémoire causés par sa dysphasie. Ainsi, Francis et Olivier ont commis une faute, donc Francis doit être tenu aux dommages à 50%. * La présomption de l’art. 1459 s’applique car l’enfant était mineur, il a commis une faute et il y a preuve du lien de filiation avec ses parents. Comme les parents avaient délégué la surveillance de Francis à l’école, cela suffit pour renverser la présomption sur ce point. Pour ce qui est de l’éducation, ils ont fait tout ce qu’ils ont pu et ça aura fini par porté fruit. Ce n’est pas toujours nécessaire d’être sévère. La présomption est renversée et ils ne sont pas responsables. * La présomption de faute de l’art. 1460 s’applique à l’école car Francis était mineur, élève confié à l’école et a commis une faute. Le coup était imprévisible et rapide donc un plus grand nombre de surveillants n’aurait pas réussi à l’arrêter. L’éducation de l’enfant a qui ont a fait reprendre sa cinquième année dans la même classe était aussi adéquate. L’école renverse donc la présomption.
31
Guité c. Québec (Procureur général)
* En l’espèce, même s'il n'était pas en fonction comme policier de la Sûreté, M. Gauthier possédait les pouvoirs d'un agent de la paix puisqu’il pouvait rédiger un constat. * Le commettant ne peut être exonéré du seul fait que le dommage résulte d'un délit ou d'un crime. Le préposé peut être dans l’exercice de ses fonctions même s’il commet ce genre d’acte art. 1464 C.c.Q. * Pour qu'un abus de fonction entraîne la responsabilité du commettant, il faut établir deux conditions : le préposé doit demeurer dans le cadre général de ses fonctions et la faute commise doit l'être pour le bénéfice, au moins partiel, du commettant. * On ne peut diviser la séquence des événements en deux parties distinctes de façon à ce que M. Gauthier cesse d'être dans l'exécution de ses fonctions lorsqu'il descend du marchepied et se dirige vers l'avant du camion pour attaquer M. Guité. Il ne cesse pas d'être dans l'exécution de ses fonctions parce qu'il commet un crime. Il s'agit manifestement d'un abus de fonction et même dans ce cas, il était dans le cadre de ses fonctions. * Par ailleurs, la juge de première instance a omis de considérer que cette opération, au cours de laquelle la faute a été commise, a été faite au bénéfice de l'employeur. En effet, la sureté a poursuivi l’enquête pour donner le constat d’infraction à Guité, reconnaissant donc que ce dernier agissait comme son préposé, dans le cadre de ses fonctions, lorsqu'il a posé les gestes ayant causé des dommages à M. Guité.
32
Montréal (Ville de) c. Compagnie d'assurances Coseco
* Le gardien doit alors prouver qu’il a pris les moyens raisonnables pour prévenir le fait générateur de dommages. Il n’a pas à prouver que le préjudice était totalement impossible à éviter; il doit plutôt démontrer qu’il lui était impossible d’en empêcher la survenance par des moyens raisonnables eu égard aux circonstances. Il aura alors fait la preuve qu’il n’a commis aucune faute. Il s’agit d’une obligation de moyen, et non de résultat. * La ville n’avait pas à faire une preuve d’expert puisqu’elle a fait une preuve suffisante par d’autres moyens. * La ville devait prouver qu’elle a pris les précautions nécessaires et non que le réseau est le meilleur. * Il y a toujours moyen de faire mieux, mais cela n’est pas le test. On ne peut pas exiger d’une ville qu’elle agisse sans tenir compte de ses capacités financières. Il s’agit d’une question d’équilibre. Dans ce contexte, la juge a tort de reprocher à la Ville d’avoir choisi « la meilleure stratégie possible au meilleur coût possible ». Il va de soi que la Ville agisse ainsi. Le contraire étonnerait les contribuables. * Si la preuve avait démontré que la ville ne surveille pas son réseau et se contente de réparer les bris uniquement, on aurait pu lui reprocher, mais ce n’est pas le cas.
33
Lessard c. Morrow
* La responsabilité du propriétaire et celle de la personne qui se sert de l'animal sont cumulatives et le fondement de la responsabilité reste, pour l'usager, la notion de garde. * Sandra se servait du chien au moment de l’accident car elle en avait la jouissance, lui donnait des soins à l'occasion, le gardait, le promenait et avait le pouvoir de faire en sorte qu'il ne nuise pas à autrui, bien qu’il n’était chez elle que depuis une semaine et dans un enclos dehors la plupart du temps. Sa responsabilité comme «usagère de l'animal» devait donc être retenue à moins qu'une cause d'exonération telle la faute d'un tiers, le cas fortuit ou la force majeure ne puisse être retenue. * Les appelants prétendent que Maryse Pelletier avait été imprudente en pénétrant sur leur terrain, en leur absence, pour laisser ses fils, Olivier et Vincent, flatter le chien. Il a été démontré que Maryse Pelletier connaissait bien les chiens et qu'elle a décidé de s'approcher du chien avec ses deux enfants parce que ce dernier avait l'air calme et obéissant. Le chien a d'ailleurs répondu aux caresses des enfants, il leur a léché les mains et est demeuré doux et paisible. Dans ces circonstances, on ne peut reprocher à Maryse Pelletier d'avoir commis un geste fautif en s'aventurant sur le terrain des appelantes. Elle n'a pas agi imprudemment. Elle est toujours restée près des enfants se montrant très attentive au comportement du chien. Son intrusion ne saurait constituer une justification péremptoire dispensant le propriétaire et la gardienne du chien d'avoir pris les précautions nécessaires pour éviter les accidents.
34
Je me fait frapper par une voiture et cela me brise une jambe. Par la suite, j'ai de l'anxiété qui m'empêche de me rendre au travail et me fait perdre de l'argent. Quel est mon préjudice et pourquoi?
Mon préjudice est physique car c'est le bris de ma jambe qui est arrivé en premier.
35
Qu'indique le mot réputé dans un article?
Une présomption absolue
36
Le majeur sous régime de protection est-il automatiquement un majeur non doué de raison?
Non, on analyse la capacité de discernement.
37
Brousseau c. Laboratoires Abbott Limitée
* Loi de la protection du consommateur ne s’applique pas quand on achète un médicament car le pharmacien est un professionnel + la victime poursuit le fabricant et non la pharmacie donc extracontractuel * Abott réussi à s’exonérer par 1473 al.2, c'est-à-dire qu'au moment de la fabrication ils ne pouvaient savoir le problème et dès qu'ils l'ont su ils ont rempli leur devoir d'information
38
Rubis c. Gray Rocks Inn Ltd
Arrêt de principe du piège, quand 1465 et 1467 ne fonctionnent pas on applique 1457 qui demande une faute et piège = faute Le piège est une situation intrinsèquement dangereuse, un danger pas apparent mais caché, une anormalité/surprise eu égard aux circonstances.
39
Piège
Une situation intrinsèquement dangereuse, un danger pas apparent (attendu) mais caché, une anormalité/surprise eu égard aux circonstances. Common law, prouve la faute 1457.
40
Présomption créée par l'art. 1467 (propriétaire d'un immeuble)
Présomption absolue de faute
41
Présomption créée par l'art. 1468-1469 (fabricant, fournisseur ou distributeur du bien)
Présomption simple de faute et de connaissance du défaut de sécurité
42
Responsabilité professionnelle
Type de responsabilité civile qui survient quand le fautif a commis sa faute dans le cadre de sa profession. La profession est celle qui fait partie du code des professions : ingénieurs, architectes, physiothérapeute, notaires, avocats, dentistes, etc. Dans ce cas, on regarde le code de déontologie de sa profession pour nous aider à savoir s’il a commis une faute. Peut être à l’égard d’un client ou non, du moment que la faute se produit lorsqu’il exerce ses fonctions de professionnel..
43
But responsabilité civile
Indemniser la victime pour le préjudice subi.
44
But responsabilité criminelle
Punir le criminel et maintenir l'ordre social (dissuader)
45
Étapes de l’analyse de 1458:
1.Contrat valablement formé entre les parties (victime et personne qu’on veut tenir responsable) : pas de nullité ex : dol, personne inapte, etc. et fonctionne avec les contrats à titre gratuits aussi 2.Contenu obligationnel du contrat : cerner les obligations prévues 3.Inexécution ou exécution fautive : manquement à une obligation qui faisait partie du contrat et la prestation était soit incorrecte, incomplète, en retard, mal faite, ou autre. 4.Intensité de l’obligation inexécutée ou fautive +Préjudice et lien de causalité
46
Obligations implicites 1434
S’appliquent à tous les contrats, d’ordre public ex: obligation de bonne foi 1375, obligation d’information, obligation de sécurité (Ski Bromont)
47
Obligation de moyens
Obligation de prendre tous les moyens raisonnables pour essayer d’arriver au résultat souhaité (donc le résultat est aléatoire, car même si on souhaite un résultat, on sait que ce n’est pas sur qu’il soit atteint) donc le cocontractant doit agir comme une personne raisonnable, prudente et diligente dans les mêmes circonstances. Souvent les professionnels ex : médecins, car ils n’ont pas de contrôle sur les circonstances externes et donc le résultat.
48
Obligation de résultat
Obligation d’arriver au résultat prévu (résultat certain). Est-ce que le résultat est atteint? Oui = pas de faute. Non = faute. Professionnels peuvent en avoir mais c’est rare : injecté le médicament prescrit et non celui auquel il est allergique, ne pas oublié d’instruments dans le corps du patient, respecter les délais de prescriptions pour ne pas faire perdre un recours au client.
49
Obligation de garantie
Promesse que le résultat va être atteint quoiqu’il arrive. Le résultat est-il atteint? Si oui = pas de faute. Si non = faute. La différence entre l’obligation de résultat et de garantie est surtout pour les moyens d’exonération.
50
Causes d'exonération de l'obligation de moyens
1. Absence de faute (agis comme une personne raisonnable, prudente et diligente dans les mêmes circonstances) 2. Faute de la victime 3. Force majeure
51
Causes d'exonération de l'obligation de résultat
1. Faute de la victime | 2. Force majeure
52
Causes d'exonération de l'obligation de garantie
1. Faute de la victime
53
Ski Bromont.com c. Jauvin
* Obligation de sécurité = implicite, normalement une obligation de moyens * Obligation de sécurité de résultat dans les circonstances (à la fin de la journée, au moment de fermer le télésiège, l’obligation de ne pas oublier quelqu’un est de résultat) * Le juge n’a pas commis d’erreur en concluant que l’obligation de sécurité de Ski Bromont était une obligation de résultat, donc qu’à partir du moment ou il était dans le siège, il y avait une obligation de résultat de l’apporter au sommet et de ne pas l’y oublier. En effet, cette obligation peut être de moyens ou de résultats selon le type de remonte pente utiliser, soit un qui ne demande aucune habileté de l’utilisateur ou non. Dans le second cas, comme en l’espèce, l’usager n’est qu’un simple passager et n’a aucune influence sur l’opération de la remontée mécanique. De toute manière, une obligation de moyens ne changerais pas l’issue du pourvoi, puisqu’il aurait été facile d’avoir une meilleure procédure de fermeture pour s’assurer de ne pas oublier des passagers.
54
Cinepix inc. c. J.K. Walkden Ltd
•Si contrat autre que entreprise/service, on utilise cinepix pour dire que le débiteur est responsable du fait d’autrui en matière contractuelle
55
Si je paie des taxes municipales, suis-je en relation contractuelle avec la municipalité?
Non, tout comme payer des impôts ne veut pas dire qu'on est en relation contractuelle avec le gouvernement.
56
Est-ce que les professionnels peuvent être responsables à l'égard des tiers?
Oui, par exemple avant le contrat pour qu'il devienne leur client ou un accompagnateur de leur client, si c'est dans le cadre de leur profession et qu'ils commettent une faute à l'égard du tiers (leur code de déontologie en prévoie)
57
Si la garde est à titre gratuit ou de récompense, quelle présomption s'applique?
Aucune, on doit prouver la faute personnelle du gardien.
58
Peut-on utiliser 1457 contre le gardien du majeur non doué de raison?
Non
59
Quelle présomption est créée par l'art. du gardien du majeur non doué de raison.
Aucune, c'est l'inverse d'une présomption de faute, car même si tous les critères sont rencontrés, la victime doit aussi prouver une faute lourde ou intentionnelle du gardien (faute lourde = négligence grossière, évident que le préjudice allait survenir et faute intentionnelle = volonté que le préjudice survienne)