Instruments de crédit Flashcards
Émission de la lettre de change
Conditions : forme et fond
Effets : garantie du tireur et transmission de la provision
Acceptation de la lettre de change
- Liberté de choix du tiré
- Effets de l’acceptation
- Effets du refus d’acceptation
Endossement de la lettre de change
Conditions (forme et fond) et effets (transmission des droits issus de la LC et garantie de l’endosseur)
Dénouement de la lettre de change
Paiement et défaut de paiement (conditions et recours)
Fonctions du bordereau Dailly
Cession à titre d’escompte
Cession à titre de garantie
Condition du bordereau Dailly
Forme (L 313-23 CMF + L 313-25 CMF)
Fond (parties et créances cédées)
Effets du bordereau Dailly
Transfert de la propriété de créance
Garantie du cédant
Protection du cessionnaire bordereau Dailly
Notification
Acceptation
Conflits liés à la mobilisation de créances
Premier en date plus puissant en date
Situation du débiteur
Recours du débiteur qui a payé le mauvais cessionnaire
Art. L 511-5 CMF
Interdit à toute personne qui n’est pas un établissement de crédit d’effectuer des activités bancaires = monopole bancaire.
3 opérations couvertes par monopole bancaire :
crédit
réception de fonds remboursables au public
Fourniture de service bancaire de paiement
Intérêt monopole bancaire :
activité risquée
Il faut avoir des garanties
Contrôler l’activité
Soumettre cette activité à un régime spécial
Art. L 511-10 CMF
Conditions agrément donné par la banque centrale européenne, sur proposition de l’ACPR :
Soit il faut être établissement de crédit
Soit sté de financement
Cass. Ass. plen., 4 mars 2005, n° 03-11.725
Absence d’agrément n’est pas une cause de nullité.
Violation monopole bancaire n’est pas une cause de nullité.
Sanction civile :
Pas de nullité.
Dommages et intérêts.
Absence d’agrément n’est pas une cause de nullité.
Violation monopole bancaire n’est pas une cause de nullité.
Sanction civile :
Pas de nullité.
Dommages et intérêts.
Cass. Ass. plen., 4 mars 2005, n° 03-11.725
Devoir d’information du banquier
Fournir tous les éléments objectifs qui intéressent le contrat (taux, modalités de mise à disposition de sommes, remboursement).
Information = objective
Cass AP 2 mars 2007
Devoir d’éclairer du banquier :
Aider le client à faire son choix, expliquer les avantages et inconvénients.
Situation subjective. On guide le choix.
C’est une forme de devoir de conseil
Devoir d’éclairer du banquier :
Aider le client à faire son choix, expliquer les avantages et inconvénients.
Situation subjective. On guide le choix.
C’est une forme de devoir de conseil
Cass AP 2 mars 2007
Cass ch mixte 29 juin 2007
Devoir de mise en garde du banquier :
Met à la charge du banquier une obligation de mise en garde rigoureuse concernant les crédits accordés à des emprunteurs profanes.
Avertir sur risques et dangers
Avertir sur risque d’endettement
Conditions :
Emprunteur non averti (Regarder les compétences et l’expérience de l’emprunteur, c’est subjectif, on fait du cas par cas pour apprécier s’il est averti ou non)
Pers morale => Regarde représentant légal
Professionnel => Peut être non averti
!! L 312-14 C. Cons. Ne protège que les personnes physiques.
=> Le consommateur est protégé par C.Cons + Droit commun et JP
Risque de surendettement excessif
Regarder charges + risques de la pers.
Si le remboursement du prêt va bcp impacter sa situation.
30%
Exécution : banque doit poser des questions au client pour connaitre sa situation.
!!! Limite : clients cachent/mentent pour obtenir le prêt, la banque n’est pas responsable. Dans ce cas pas de devoir de mise en garde.
Sanction : resp contractuelle => prêt reste valable et l’emprunteur continue de rembourser. Mais il y a préjudice donc on lui verse des d-î qui viendront compenser la perte subie par le surendettement.
Devoir de mise en garde du banquier :
Met à la charge du banquier une obligation de mise en garde rigoureuse concernant les crédits accordés à des emprunteurs profanes.
Avertir sur risques et dangers
Avertir sur risque d’endettement
Conditions :
Emprunteur non averti (Regarder les compétences et l’expérience de l’emprunteur, c’est subjectif, on fait du cas par cas pour apprécier s’il est averti ou non)
Pers morale => Regarde représentant légal
Professionnel => Peut être non averti
!! L 312-14 C. Cons. Ne protège que les personnes physiques.
=> Le consommateur est protégé par C.Cons + Droit commun et JP
Risque de surendettement excessif
Regarder charges + risques de la pers.
Si le remboursement du prêt va bcp impacter sa situation.
30%
Exécution : banque doit poser des questions au client pour connaitre sa situation.
!!! Limite : clients cachent/mentent pour obtenir le prêt, la banque n’est pas responsable. Dans ce cas pas de devoir de mise en garde.
Sanction : resp contractuelle => prêt reste valable et l’emprunteur continue de rembourser. Mais il y a préjudice donc on lui verse des d-î qui viendront compenser la perte subie par le surendettement.
Cass ch mixte 29 juin 2007
Art L 511-33 CMF
Obligation de secret bancaire
La banque (et tout son personnel) n’a pas le droit de diffuser des informations bancaires.
Conditions :
Seules sont couvertes les informations précises et chiffrées. Ex : Renseignements commerciaux d’ordre général et économique sur la solvabilité de ses clients (Com 18 sept 2007).
L’information ne doit pas être connue par le public.
Elle doit avoir été reçue à titre professionnel.
Limites :
Ø opposable au juge pénal
Ø opposable au juge civil si 1 Indispensable à exercice droit de la preuve 2 met les intérêts en balance.
Principe de non-ingérence du banquier :
Limites :
Devoir de mise en garde
Anomalie apparente
Obligation de secret bancaire
La banque (et tout son personnel) n’a pas le droit de diffuser des informations bancaires.
Conditions :
Seules sont couvertes les informations précises et chiffrées. Ex : Renseignements commerciaux d’ordre général et économique sur la solvabilité de ses clients (Com 18 sept 2007).
L’information ne doit pas être connue par le public.
Elle doit avoir été reçue à titre professionnel.
Limites :
Ø opposable au juge pénal
Ø opposable au juge civil si 1 Indispensable à exercice droit de la preuve 2 met les intérêts en balance.
Principe de non-ingérence du banquier :
Limites :
Devoir de mise en garde
Anomalie apparente
Art L 511-33 CMF
Com., 29 novembre 1982
Saisie => date de l’émission
À partir du moment où la LC a été émise, le créancier du tireur ne peut plus saisir la créance fondamentale. Donc la provision ne peut plus être saisie.
On protège le bénéficiaire.
Dès la date de l’acte, la créance est transmise au bénéficiaire
Saisie => date de l’émission
À partir du moment où la LC a été émise, le créancier du tireur ne peut plus saisir la créance fondamentale. Donc la provision ne peut plus être saisie.
On protège le bénéficiaire.
Dès la date de l’acte, la créance est transmise au bénéficiaire
Com., 29 novembre 1982
Com., 4 décembre 1984
Action directe => date d’échéance
Tant que la LC n’arrive pas à échéance, alors la provision reste dans le patrimoine du créancier quand il s’agit d’une action directe (cas de sous-traitance).
Quand une action directe est exercée, on considère que la LC non acceptée reste dans le patrimoine du créancier jusqu’à l’échéance.
Si la LC avait été acceptée elle serait entrée dans le patrimoine du bénéficiaire à la date de l’acceptation.
Com., 4 décembre 1984
Action directe => date d’échéance
Tant que la LC n’arrive pas à échéance, alors la provision reste dans le patrimoine du créancier quand il s’agit d’une action directe (cas de sous-traitance).
Quand une action directe est exercée, on considère que la LC non acceptée reste dans le patrimoine du créancier jusqu’à l’échéance.
Si la LC avait été acceptée elle serait entrée dans le patrimoine du bénéficiaire à la date de l’acceptation.
Com., 10 janvier 1989
Compensation => date d’échéance
Tant que la LC n’est pas arrivée à échéance, le tiré non accepteur peut se libérer par compensation envers le tireur directement. => Prise en compte de la date d’échéance de la LC
Compensation => date d’échéance
Tant que la LC n’est pas arrivée à échéance, le tiré non accepteur peut se libérer par compensation envers le tireur directement. => Prise en compte de la date d’échéance de la LC
Com., 10 janvier 1989
Com 3 janvier 1996
SI cédant ou débiteur est une PM : on ne vérifie pas l’activité pro. SI cédant ou débiteur est une PP : si l’une des parties est une PP il faut regarder si la cession entre dans le cadre de son activité professionnelle
SI cédant ou débiteur est une PM : on ne vérifie pas l’activité pro. SI cédant ou débiteur est une PP : si l’une des parties est une PP il faut regarder si la cession entre dans le cadre de son activité professionnelle
Com 3 janvier 1996
Com 7 mars 1995
Si Ø date sur le bordereau alors il ne produit pas d’effet
Si Ø date sur le bordereau alors il ne produit pas d’effet
Com 7 mars 1995