Instruments de crédit Flashcards
Émission de la lettre de change
Conditions : forme et fond
Effets : garantie du tireur et transmission de la provision
Acceptation de la lettre de change
- Liberté de choix du tiré
- Effets de l’acceptation
- Effets du refus d’acceptation
Endossement de la lettre de change
Conditions (forme et fond) et effets (transmission des droits issus de la LC et garantie de l’endosseur)
Dénouement de la lettre de change
Paiement et défaut de paiement (conditions et recours)
Fonctions du bordereau Dailly
Cession à titre d’escompte
Cession à titre de garantie
Condition du bordereau Dailly
Forme (L 313-23 CMF + L 313-25 CMF)
Fond (parties et créances cédées)
Effets du bordereau Dailly
Transfert de la propriété de créance
Garantie du cédant
Protection du cessionnaire bordereau Dailly
Notification
Acceptation
Conflits liés à la mobilisation de créances
Premier en date plus puissant en date
Situation du débiteur
Recours du débiteur qui a payé le mauvais cessionnaire
Art. L 511-5 CMF
Interdit à toute personne qui n’est pas un établissement de crédit d’effectuer des activités bancaires = monopole bancaire.
3 opérations couvertes par monopole bancaire :
crédit
réception de fonds remboursables au public
Fourniture de service bancaire de paiement
Intérêt monopole bancaire :
activité risquée
Il faut avoir des garanties
Contrôler l’activité
Soumettre cette activité à un régime spécial
Art. L 511-10 CMF
Conditions agrément donné par la banque centrale européenne, sur proposition de l’ACPR :
Soit il faut être établissement de crédit
Soit sté de financement
Cass. Ass. plen., 4 mars 2005, n° 03-11.725
Absence d’agrément n’est pas une cause de nullité.
Violation monopole bancaire n’est pas une cause de nullité.
Sanction civile :
Pas de nullité.
Dommages et intérêts.
Absence d’agrément n’est pas une cause de nullité.
Violation monopole bancaire n’est pas une cause de nullité.
Sanction civile :
Pas de nullité.
Dommages et intérêts.
Cass. Ass. plen., 4 mars 2005, n° 03-11.725
Devoir d’information du banquier
Fournir tous les éléments objectifs qui intéressent le contrat (taux, modalités de mise à disposition de sommes, remboursement).
Information = objective
Cass AP 2 mars 2007
Devoir d’éclairer du banquier :
Aider le client à faire son choix, expliquer les avantages et inconvénients.
Situation subjective. On guide le choix.
C’est une forme de devoir de conseil