guide d'étude examen 1 Flashcards
3 grandes mutation sociales au 19e siècle
- 1) montée du libéralisme économique
- Industrialisation modifie la nature du travail
- Développement du capitalisme structure la société en fonction du travail
- Division de classes, avec profonde inégalité de moyen
- 2) urbanisation massive
- Renversement rapide de la distribution de la population en occident
- Exode rural provoque par mauvaise conditions de vie, recherche d’emplois dans les villes
- Augmentation de la population urbaine = + de problèmes sociaux (vagabondage, vols, etc.)
- 3) développement de l’état moderne
- Régimes monarchiques remplaces par état-nations avec représentation partielle
- Légitimité et pouvoir fondée sur le droit, sur des lois habilitantes
- Enjeu fondamental : rôle envers la société, degré d’intervention désirables
- L’époque de l’excellence de libéralisme économique et de laisser aller pas d’aide sociale et d’aide économique. Tous sont responsable de lui-même. Il est impensable de penser qu’ils investissent dans la sphère familiale. Les parents sont les seuls maitres de leurs enfants
- L’industrialisation se développent rapidement et restructure le travail se fait de plus en plus dans les usines, se retrouve dans les milieux urbains
- Développement du capitalisme, pour être un bon citoyen il faut travailler
- Inégalité dû aux divisons de classe
- Urbanisation massive, ceux qui travaille dans le milieu agricole, tout ce qui fait manuellement se fait maintenant dans les villes dans les usines. Les gens vont migrer de façon massive dans les villes. Ils n’ont habituellement pas de sous et cherche des meilleures conditions de vie, mais cela a souvent des limites et se retrouve souvent avec rien. Augmentation de problèmes sociaux et pauvreté.
- L’état-nation est une représentation. Première mise en place d’élection les femmes ne votent pas et les enfants non plus. Il faut aussi travailler pour être considérer citoyen et être capable de voter.
- Le pouvoir n’est plus fondé sur un individu, minimum de représentation, lois qui s’adresse à traiter les gens de façon égale
- Quel est le degré d’intervention désirable ; une intervention minimale presque rien ou un état qui va prendre en charge la vie de ses citoyens dans la sphère prive ?
quelles sont les étapes nécessaires a la mise en place d’une prise en charge spécialisée des enfants délinquants et en danger
- 1ere étape vers prise en charge spécialisée pour les enfants ?
- Reconnaissance du fait que les enfants sont différents des adultes !
- Problématisation de l’enfance malheureuse et abandonnée
- Des premiers pas progressifs en occident : séparation des enfants et des adultes dans les prisons communes (but = punir)
- Idée de créer des institutions spécialisées juste pour les enfants
- Changement progressif de mentalité… doit-on vraiment juste punir les jeunes déviants (vagabonds, mendiants et criminels) ?
- Apparition du concept de reforme (malléabilité plus grande des enfants) = rupture avec le droit pénal classique
- Les premiers questionnements de ce qu’on fait avec les enfants, premier pas obligatoire est que les enfants sont différents des adultes. La reconnaissance de la différence entre enfants et adultes est venu du fait que c’était un problème. On avait besoin que l’enfant soit diffèrent de l’adulte pour qu’on puisse intervenir car les enfants devenaient dangereux pour les élites. Cette masse d’enfant de plus en plus grand qui vit dans les rues devient réellement un problème pour les élites qui ont peur. C’est le concept de réforme qui créer la différence entre les adultes et les enfants, à cause de leur âge ils peuvent facilement être reformer.
- On va accuser un bon retard en occident pour la réforme des enfants, première instauration était la séparation des enfants et des adultes en prison, mais création des établissements spécialisés pour enfant, est-ce que c’est vraiment suffisant de punir les jeunes qui ont un comportement délinquant. Pour reformer, il faut faire plus que punir donc création d’institution. C’est une rupture avec le droit pénal classique qui a comme principe de proportionnalité des peine, peine pour un adulte doit être proportionnelle avec la gravite du crime, la plupart des jeunes qui sont condamner sont condamner pour des crimes mineurs, on va militer pour un système qui est en rupture avec le système de proportionnalité pour un système qui garde les enfants enfermer pour leur éducation et leur reforme.
- Le voyage de l’Angleterre et le canada est exigent et dangereux et il y a des haut taux de mortalité et les adultes vont souvent mourir et il y a souvent des enfants orphelins, tout seul et pas de famille avec aucun système pour les prendre en charge, les britanniques qui venait ici avec des moyens pour faire le voyage, ils étaient fortunes, enfant de bonne famille juger honnête et digne et d’où les enfants doit être aider (l’idée d’enfant victime), vient la création du premier réseau d’orphelinats gérer par les organisations religieuses, il n’est pas question de se substituer les familles paysannes, mais plutôt les familles qui provenait des voyages, simplement les femmes juger honnête et digne (riche), masse d’enfant de plus en plus important dans les rues qui ne sont pas prise en charge, il n’y a pas encore de système pour eux, parents tout de même responsable de s’occuper de leurs enfants. Donc, les enfants pauvres et délinquants vont demeurer dans la rue pendant longtemps.
2eme période : transition vers les écoles de reformes et d’industrie - Deux ensembles de facteurs qui mèneront à l’adoption de nouvelles politiques :
- Critiques majeures de la loi de 1857
- Prison de l’ile aux noix pour crimes les plus graves ou pour jeunes déjà condamnes a prison commune… que fait-on pour la petite délinquance ?
- Degré de prise en charge et mode de traitement des jeunes apparaissent comme insuffisants avec prison de reforme
- Problème avec âge des jeunes (contamination)
- Absence d’article visant les jeunes en besoin de protection…
- Pour cette classe d’enfants, nos écoles communes, bien qu’administrées fort habilement et a grands frais, ne servent absolument à rien. Ces enfants ne vont pas a l’école, mais ils ont bien vite pris la route de la prison commune ou ils achèvent en peu de temps de se pervertir. Les statistiques des prisons démontrent ce que le sens commun indique des l’abord, savoir que cette classe d’enfants et la pépinière d’où sortent nos criminels les plus dangereux. Les prisons de reforme également bien administrées, ne répondent pas non plus aux besoins de cette classe, vu qu’on y admet que les enfants qui ont passe par la prison commune, c’est-à-dire des criminels.
- La mise en place d’institutions publiques, administrer par l’état, à l’époque les revenus sont limités, donc on voit l’état intervenir seulement dans les cas les plus graves avec les crimes les plus graves, ce qui s’oppose aux réformateurs. Laisser à la discrétion des juges pour être transféré devait être condamner a une de plus de 14 jours de prison et revenir une deuxième fois en cours pour être transférer, cela a été bouder par les juges de l’époque, uniquement les délinquants les plus graves qui se retrouvaient à l’ile aux noix, ce qui fait que c’était un pénitencier pour mineur, donc beaucoup de crime mineur se retrouvait dans la rue après leur temps à l’école de réforme, ce qui a mené a l’adoption de nouvelles politiques. Critiquer l’aspect qu’ils ne prennent pas les gens plus jeunes ou avec délinquance mineure. Beaucoup de châtiments corporels sévère sur les enfants. Personnelles est très peu former donc les moyens pour reformer sont très peu suffisants. Champs choisis pour former en ferme, mais le champ était souvent inondé, donc ne sont pas former pour travailler, ce qui se passe réellement n’est pas ce qui est supposer arriver du a un manque de ressource. Jeune-les plus âgées qui sont à l’ile au noix, jeune de 20 et 21 ans influencent les plus jeunes ce qui continue le problème de contamination, absence totale de jeune en besoin de protection, une des premières fois que la volonté de séparer ces jeunes. Va prendre une décennie avant que quelque chose se passe. On soulève le problème qu’ils sont incorrigibles sans nécessairement être délinquants, des enfants en besoin de protection.
- La montée de plus en plus importante de l’élite face aux délinquants, ciblage insuffisant des délinquants pour protéger les élites, élargissement important de la clientèle cibler par les mesures, les enfants réellement délinquants et les enfants a risque de délinquants. L’institutionnalisation de l’enfermement ou les familles nourricières.
- La confédération qui divise les pouvoirs qui donnent la responsabilisation des mineurs au provinces. Mettre en place sa propre commission sur les prisons et asiles, inspecteurs vont faire des recommandations dont des écoles préventives et des mesures spécifiques pour les jeunes délinquant et en protection. Il y a des différences notables pour les communautés religieuses anglophones et francophone. Les catholiques français, vont en faire un réseau prive, les municipalités sont les premières a être toucher donc mettre des mesures en places.
quelle était la conception de l’enfance des sociétés occidentales avant et apres le début du 19e siècle?
vision de l’enfant comme un bien de ses parents et non comme un humain a part entière
pourquoi a t-on décider de créer la ljd en 1908?
- Pourquoi la loi sur les jeunes délinquants (LJD) ?:
- Premières étapes= code criminel du canada (1892) + séparation des procès pour mineurs de ceux des adultes ( 1894)
- Inspirée des modelés ontariens et américain, et influence importante des théories positivistes !
- Désir des milieux de protection de l’enfance d’étendre leurs services aux mineurs délinquants
- Nécessité d’un système distinct de celui des adultes ou :
- Délit commis doit être secondaire
- Durée doit pouvoir être indéterminée
- Concrètement la ljd :
- Loi fédérale adoptée avec relative unanimité (préserve autonomie des provinces)
- Permet création de tribunaux pour mineurs + détermination de l’age de la majorite penale
- Au Québec : cour des jeunes délinquants de Montréal (1912)
- Objectif = favoriser alternatives à l’institutionnalisation (création de la probation recours aux familles d’accueil)
- Mais ne fonctionne pas au Québec
- Mesures et peines distinctes de celle contenues dans c.cr.
- Première loi fédérale, dédier au mineur délinquant, on avait adopté des lois provinciales pour les envoyer en école de réforme, loi qui s’applique à toutes les provinces. L’adoption et la création du code criminel qui sépare les salles de cours pour les mineures et ceux pour adultes
- Le début de l’état providence, qui est un modelé dans lequel l’état est beaucoup plus interventionniste, plus de place dans la sphère sociale dans la vie des travailleurs, beaucoup plus qu’une simple agence pénale, on s’en vient dans un modèle aidant et des sauver du vice du crime, présider la ljd
- En Ontario, se développe l’idée de la ljd, qui va se développer du modelé américain et des modèles de théories positivistes, les causes de la délinquance sont externes a l’individu et lui sont imposer et il suffit de retirer la personne de son environnement pour qu’elle ne soit plus criminelle
- Loi qui vise plusieurs enfants en danger et donne des protections et donne un sur attendant pour sa protection et l’état lui confère des pouvoirs importants, des interventions en milieu ouvert a la place des milieux institutionnels, il y a plusieurs recommandations du sondage a été repris, des procès a mis clos, détention séparée des adultes, mise en place de peine de probation pour éviter les placements non nécessaires
- Protéger la société en protégeant les enfants, même si on puni les jeunes délinquants, même si on essaye de les reformer, on ne pourra pas protéger la société si on ne mets pas de mesure en place pour les protéger. Un système distinct de celui des adultes et le délit doit être secondaire. La durée du crime doit être indéterminée. La ljd est bienvenu parce qu’on réalise l’échec de la désinstitutionalisation. Amené pas de solution a ce qu’on voulait d’abord régler, il n’y a pas de mode de régulation de la délinquance des jeunes. Les mêmes jeunes reviennent constamment dans le système. Permet l’autonomie des provinces et permet création de tribunaux pour mineurs + détermination de l’âge de la majorité pénale ce qui créer des débats, car les provinces peuvent instaurer leur propre âge. Les mesures pour les peines vont être différentes pour les adultes que les jeunes.ne plus considéré le jeune délinquant comme un délinquant mais comme un jeune en besoin de protection un enfant qui est allé mal cheminer et mal guider dans sa vie et a besoin de l’aide.
quels étaient les points divergeant dans les rapports de Nelson et Dickson concernant le modele a adopter auprès des jeunes?
- La polémique Nelson : a fait que les résolutions n’ont pas été adopter : le gouverneur du canada va nommer quelqu’un pour examiner les prisons, un pour le haut et l’autre pour le bas et de rapporter comment ça se passe en prison. Dans les deux cas, vont clairement se mettre en faveur de la mise en place d’institution spécifiques pour les jeunes délinquants. Il y a des points de rupture, dans la nature que prendrait ces institutions. Mode institutionnel ? Ou un placement en famille nourricière ? Est-ce qu’on forme les jeunes en métier de ville ou plutôt en mode agricole ? Ce point de rupture à retarder le réseau et ce sont les points de rupture en mode étatique ou mode confessionnel ? On s’oppose sur les protestants anglophones devrait avoir le dessus sur la minorité francophone catholiques ? Ou est-ce qu’on ne devrait pas en prendre compte et garder un mode étatique. On va débattre, 4 ans pour prendre en place une position de mise en charge
qu’est-ce que la prison de l’ile-aux-noix et quel a ete son dénouement?
- On va laisser beaucoup de pouvoir au canada pour instaurer les institutions qu’ils veulent, une bâtisse avec clôture pas loin d’un champ, le reste ils peuvent faire ce qu’il veulent, crée l’ile au noix, ce qui est un grand échec, trois catégories de jeunes, jeune de plus de 21 ans avec un crime qui peut avoir une peine de pénitencier, les jeunes qui ont dej a une peine de pénitencier qui peuvent aller en école de réforme, et ceux qui ont 16 ans et moi qui peuvent être condamnes a plus de 14 jours de prison. Un peu mêlant puisque les peines doivent être entre 6 mois et 2 ans, donc un crime de 14 jours reçoivent plus que le double de son crime. Tous les choux pour cette prison sont terriblement mauvais. Situer sur une ile ce qui mène aux inondations, insalubrité et maladie, plusieurs jeunes s’évadent pour les états unis a cause de la proximité.
comment les premières politiques de l’enfance délinquante et en danger représentent-elles une rupture avec les principes du droit pénale classique? qu’est-ce qui distingue la ljd du système pour adulte?
les délits doivent etre secondaire, les mesures pour les peines vont etre different pour les adultes que les jeunes. plus considéré le jeune délinquant comme un délinquant mais comme un jeune en besoin de protection de l’enfant qui est mal cheminer et mal guider dans la vie et a besoin de l’aide.
quels ont ete les constats et recommandations de la commission Prevost
- Les commissaires doivent regarder l’entièreté, en partant de la police leurs méthodes ce qui constitue leurs statistiques. L’efficacité des lois et du traitement des prévenus et des détenus et du respect des droits des détenus et ce qui touche les délinquants mineurs
- Principaux constats :
- Très grande disparité dans applications des lois sur les mineurs a travers différentes cours de bien-être social (proportion de mineurs juges en vertu de la LJD vs loi de protection) : hyper diffèrent d’un tribunal a l’autre, grâce a la grosse marge permit au juge
- Présomption de la responsabilité pénale des jeunes entre 7 et 14 ans (interprétation tres restrictives de l’art. 13 du c.cr) : interprétation très restrictive de l’article 13 du code criminel. Au lieu d’utiliser cet article, il présumait d’avance ce qui leur était reprocher et rentrait donc dans le système judicaire. Un enfant de 7 ans pouvait être amener devant les tribunaux.
- Principales recommandations :
- Augmenter l’âge de la responsabilité pénale et l’âge minimum pour cour bien-être social :
- Étendre aux jeunes contrevenants les précautions offertes aux prévenus adultes : prévenu attendent leur procès. Pouvait penser un temps désastreux avant même leur procès
- Fournir accès a procureurs gratuits pour jeunes de milieu défavoriser : aujourd’hui l’aide juridique
- Porter accusations pour des délits précis comme dans tribunaux pour adultes : mettre fin a la prise en charge d’acte qui ne sont pas dans le code criminel. Il existait des délits statutaires quelque choser qui va contre les normes sociales et on pouvait prendre en charge, car cela va à l’encontre des normes sociétales.
- Création de centres d’accueil et de diagnostic intégrés aux services scolaires : le réseau de l’éducation était bien implanté et il avait de plus en plus de gens qualifier et qui pouvait prendre en charge certains de ses services
quels sont les trois éléments clés de la lpj lors de son adoption en 1977?
Éléments clés de la nouvelle loi :
a) Les droits de l’enfant : decoule des charte des libertes, mais aussi l’onu avec la chjarte des droitts d’enfants.
* La notion de droit l’emporte sur celle d’intérêt
(mais… encore une lutte à finir ! ) : la notion d’interet des enfants n’est pas disparu
* Enfant « objet » de droit devient enfant « sujet » de
droit. : un enfant sur laquelel on applique une loi, un peu comme objet, la lpi doit respecter ces droits a lui, beneficiaires de la loi mais doit etre donner.
* Exemples de ces nouveaux droits :
* Être maintenu dans son milieu naturel
* Être associé aux décisions (parents ET enfants) : etre consulter pour les decisions
* Être protégé contre mesures arbitraires : adpopter des reglements pour balises les mesures les plus contraignantes
b) La déjudiciarisation :jeduciaricatio est un concept qui veut dire passage dans un tribuna
* Concept alors relativement nouveau
(recommandé par commission
Prévost pour jeunes délinquants ET
protection de la jeunesse)
* Dans la LPJ = Entente sur les
mesures volontaires (règlements des
situations sans intervention
judiciaire) : avec les parents et les enfants quand ils sont volontaire, les intervenants conviennent d’une entente ou les termes sont negocies.
* RUPTURE avec le passé :
o Primauté du réseau social vs
judiciaire SELON circonstances
particulières de chaque cas : passer par les clsc., encore plus centraliser aujourdh’u les cius et les ciss, meilleure surveillance et contrôle des partiques de la loi, un certain contrôle sur la qualite des services.
c) Intégration de la protection de la
jeunesse au réseau social existant :
* Un DPJ dans chaque centre local
de services sociaux
quelles etaient les principales recommandations de la commission batshaw?
- Mandat/objectifs :
o Examiner les méthodes pédagogiques et thérapeutiques utilisées et les processus d’évaluation : on ne sit pas comment intervenir
o Examiner le fonctionnement général de ces institutions
o Examiner les responsabilités, l’encadrement et la coordination des diverses catégories de
Professionnels concernées (+ de formation et + d’actes réservés) : on avait de plus en plus de formation specifique, acte reserve quand on a un ordre professionnel il y a des actes ue csulement cette ordre peut placer ou intervenir. Donc ces actes reserves était mal commis ou mal connus
o Émettre des recommandations pour un fonctionnement optimal de ces institutions : ne savait pas eux meme ce que cela signifiait. - Principales recommandations :
o Enfant doit bénéficier de droits qui devraient être inscrits dans future LPJ :
o Besoins multiples (scolarité, famille, surveillance, hébergement, etc.) des enfants dans ces
Institutions qui impliquent services variés de l’État : enfant n’avait pas uniquement besoin d’hebergement et de surveillance, mais avait aussi des besoins de garder lien avec leur famille, mais aussi des enfants avec des besoins particuliers.
o Règle de l’intervention minimale devrait toujours s’appliquer : quand une intervention s’avere il faut envisager les soultions les mpins contraignante et l’action devrait etee la plus breve et retourner le plus tot possible dans sa famille. L’intervention doit etre la plus breve possible.
o Recours au placement devrait être limité + mise en place d’alternatives au placement : mettre en place des mesures alternatives au placement et les implementer dans la prise en charge des jeunes. La ljd a encore une approche protectionnel ce qui dnnair des difficultes de qui pouvait etre prise en charge.
quelles ont ete les conclusions des rapports Dumais et turnel? quelle a ete la retombée de ces constats?
Deux documents publiés en 2004:
* Rapport Dumais et Rapport Turmel :
o Hausse constante de la judiciarisation
des dossiers de protection :
o Hausse des signalements reçus
o Allongement des délais judiciaires
o Besoin de rappeler les valeurs de base
de la protection de la jeunesse : 50% en dehors de leur milieu familial ce qui allait a l’encontre de la loi, phenomenes ball de ping pong, changreanit constamment de milieu jusqu’à accumuler jusuq’a 20 ou 30 millieu par annee
* Énoncé de six objectifs prioritaires (2006) :
1. Stabilité et continuité pour les enfants
2. Participation active des enfants et
parents aux décisions
3. Préserver caractère exceptionnel de
l’intervention dans la vie des familles
4. Concilier protection des enfants et
respect de la vie privée
5. Moderniser les processus judiciaires
6. Baliser le recours aux unités
d’encadrement intensif
* Au final…
o Prise en compte de plus en plus de
l’environnement psychosocial des enfants : en fonction de ce qui est mieux pour le developpemnt de l’enfant
o Intègre la théorie de l’attachement à la
conception juridique de l’intérêt de l’enfant : les delais doivent etre raccourci qui doivent apporter des changements a leur mode de vie. On doit perturber les liens d’attachement des enfants le moins possible, on laisste tres peu de temps au parent avec des problemes complexes a regler.
en quoi se différencie la ljd, la ljc et la lsjpa (contexte d’adoption, objectifs, orientation…)
LJD:
- Il ne devrait pas y avoir de distinction claire et nette entre enfants négligés et enfants délinquants, mais tous devraient être reconnus comme faisant partie de la même classe et devraient être traites en vue de servir les meilleurs intérêts de l’enfant. Actes dans lesquels on ne prendrait pas les enfants en charge aujourd’hui. Policiers amenait les gens à la cour et on voulait les protéger. On ajoutait des motifs de protection pour les envoyés en école d’industrie. Des actes qui ne serait pas criminaliser ou prise en charge aujourd’hui comme le non-respect Du couvre-feu.
- 2 objectifs fondamentaux = intérêt de la société (réhabilitation) pas dans le même sens qu’aujourd’hui on voulait réhabiliter, le plus grand bien de l’enfant et ce qui est mieux pour l’enfant va protéger les intérêts de la société + le plus grand bien de l’enfant (protection). Finalement tous les enfants on les mêmes besoins de protection.
- Mise de cote la responsabilité de l’enfant + création de nouveaux délits pour les parents
- Accent sur protection vs facteurs qui les ont menés a la délinquance (familiaux, sociaux, etc.)
- 3 caractéristiques de la LJD :
- Abandon des garanties procédurales qui existaient en matière pénale
- Abandon du principe de proportionnalité des peines basée sur l’infraction commise
- Juge = figure paternel bienveillante et indulgente qui veut sauver l’enfant, le bras droit des juges pour mineur va suivre le jeune dans le retour de sa famille et faire des suivis. Les psychologues et psychiatres prennent plus de place dans le réseau autant en délinquance que protection. Création de nouveaux délits au parent qui va permettre de poursuivre les parents au criminel. Le premier est l’abandon des garanties procédurale. Les enfants ne doivent pas bénéficier de garantie procédurale car on est supposé les garder enfermer jusqu’à ce que ce soit nécessaire et c’est contre leur intérêt. Centrer l’intervention sur l’enfants et ses besoins individuels que le crime commis. Deux jeunes peuvent se retrouver avec la même peine, même si ce n’est pas la même infraction.
- La sévérité de la peine doit concorder avec la gravite du crime. La peine doit cette proportionnelle au crime commis. Cette idée est abandonnée avec les jeunes, car par exemple les jeunes qui commettent des crimes mineurs on n’aurait pas pu les prendre en charge car leur crime était trop mineur. Le juge ne va pas devenir une forme de punition, mais une figure bienveillante et paternel qui va sauver l’enfant de son milieu.
- Les enfants incorrigibles se retrouvait souvent dans la ljd, mais qui n’avait pas commis de comportements criminels.
adoption de la loi sur les jeunes contrevenants (LJC)- 1984
* Orientation et principes de la nouvelle loi :
o Rupture avec le modèle « protection » de la LJD et accent sur modèle juridique
o Introduction de droits et de garanties procédurales pour jeunes
o Responsabilité revient aux jeunes pour leur délits (revers de la médaille) : si les jeunes ont plus de droits, ils ont aussi plus de responsabilite, largemenr inspirer par les idees classiques
o Inspirée par l’école classique du droit pénal et les théories classiques de la délinquance
En opposition au théories et conceptions positivistes de la délinquance
Conception des individus comme hédonistes, qui cherchent à maximiser leur plaisir et à
réduire leur déplaisir, notamment par commission de crime selon choix rationnel : un jeune va faire un choiux rationnel avant de faire un choix ; le niveau de plaisir avec le niveau de deplaisir, si le deplaisir n’est pas aussi haut on va commettre le crime
Peine doit infliger plus de déplaisir que ce que le crime rapporte de plaisir : peine doit etre plus severe que le plaisir que le crime peut apportee, pour que les jeunes puissent potentiellement choisir de ne pas commettre le crime
o Infraction et principe de proportionnalité comme guide MAIS reconnaissance de la
responsabilité morale moindre et des besoins spécifiques des adolescents : reconnait que leur maturite et leur developpement cognitif n’est aps pareil que celle d’un adulte. Punir le jeune en premier avec un encadrement du pouvoir discretionnaire et l’implamentation des peines predeetimines baser sur l’infractionn. On parle de jeune contevenant n’est pas qualifier a son comprtement mais on doit sanctionner le comprtement. On se rapproche du systemr pour adultes. On va garder une certaine specificite, car les peines ne sont pas les memes que ceux pour adultes.
* Principaux changements vs LJD :
* Uniformisation de la justice des mineurs :
o Âge de la majorité pénale à 18 ans et
minimum à 12 ans (LJC applicable entre 12
et 17 ans) : se retrouve maintenant dans le système pour mineur, qui n’était pas aussi bien developper, manque de juge, car certains jeunes qui était auparavant adulte, mais sont maintenant considerer comme des jeunes
o Gravité de l’infraction comme référence : n’est plus pour les besoins des enfants, les besoins que les jeunes devaient avoir baser sur ce que les adultes decidaient.
* Introduction d’une section portant sur les
mesures alternatives et encadrement de leur
utilisation : ce n’est pas que ces mesures n’existaient pas auparavant, les policiers ont toujours utiliser leurs pouvoirs discretionnaires ; les policiers ne les referaient pas toujours aux tribunaux, mais c ;est la premiere fois que les pratiques sont encadres et reglementee.
* Accorde de nouveaux droits aux mineurs
MAIS… vient avec une responsabilité accrue !
* Au final… objectif global = Équilibre entre
intérêts et protection de la société VS
rehabilitation
* L’après LJC…
o Mesures alternatives pour première
offense mineure seulement…
o Augmentation du recours à
l’incarcération
o Grand pouvoir discrétionnaire
toujours accordé aux juges :
(évaluateurs ET décideurs) et TRÈS
PEU aux policiers : cra ils les utilisaient deja
o LJC au coeur de la politisation de la
justice des mineurs (Tensions
Québec-Ottawa)
o Insatisfaction des partisans du
modèle protectionnel ET du modèle
classique/juridique
o Plusieurs réformes après, le plus
souvent pour une sévérité accrue…
ne satisfera personne
adoption de la loi sur le système de justice penale pour adolescents (LSJPA)- 2003
● Contexte d’adoption de la LSJPA au Canada :
○ Politisation de la justice des mineurs suite à l’adoption de la LJC :
○ Demande de sévérité accrue devient enjeu politique dans plupart des provinces
■ Peur de la population vs montée de la violence/délinquance juvénile : politiser des crimes d’homicide et de violence ce qui créer la peur chez les gens, les crimes viokenys ont stables durant cette periode.
■ Argument de l’augmentation de la criminalité juvénile + échec apparente de la LJC :
● Plus particulièrement, au Québec :
○ Québec fortement en désaccord avec la réforme de la LJC, et avec la LSJPA en particulier
○ Rapport Jasmin (1992) : n’est baser sur rien de scientifique, ils ont utiliser des peurs pour en faire un enjwux politqiue et utiliser ca pour etrte elu et mettee des politiques en place pour ameliorer ca.
■ Relevait consensus dans milieux de pratique québécois à l’effet que la LJC était une bonne loi
■ Relevait que les faiblesses de la LJC relevaient de son application, et non de la loi elle-même : c’était au province de bien l’appliquer
● Tout de même, LSJPA adoptée en 2002 et entrée en vigueur en 2003 suivant promesse électorale
● OBJECTIF DE LA LSJPA = PROTECTION de la SOCIÉTÉ, la rehabilitation ne se retrouve pas comme objectif dans cette approche.le principe de proportinnalite a preseance sur tout les principes de la loi.
quels étaient les objectifs des modifications apportes par la loi sur la sécurité des rues et des communautés de 2012?
- Projet de loi s’inscrivant dans plateforme électorale du gouvernement Harper et visant à : « assurer
la sécurité de nos rues, par de nouvelles lois visant à protéger les enfants et les aînés » - Modifie LSJPA, notamment pour : loi omnibus, 10 et 20 lois differentes sur tout les aspects du systemr penale pour les adultes et jeune et le système martiale. Loi qui a modifier la lsjpa, a ammener les peines minimales
o Ajouter la sécurité publique comme critère prépondérant et faciliter détention des jeunes
contrevenants considérés comme une « menace pour la sécurité publique » : definir ce qui est une menace pour la sante publique
o Établir les objectifs de dissuasion spécifique et de dénonciation comme principes
de détermination de la peine
o Durcir la loi de manière générale pour infractions avec violence (élargissement de la définition,
facilitation la publication des noms, etc.) : meme quand les jeunes ne sont pas judiciarises, la police avait leur trace.
o Obliger procureur à envisager peine pour adulte aux jeunes entre 14 et 17 ans (meurtre,
tentative de meurtre, homicide involontaire, agression sexuelle grave)
o Obliger police à consigner les mesures extrajudiciaires imposées à des jeunes contrevenants
afin qu’il soit possible de documenter leurs tendances criminelles
rendu encore plus severe et proche du système pour adultes
quels sont les objectifs vises par la lpj?
Objectifs de la LPJ : diapo importante
1. Mettre fin à une situation de compromission
* Situation qui doit NÉCÉSSAIREMENT correspondre à l’une ou plusieurs de celles contenues dans les articles 38 et 38.1 : s’assurer que dans le futur la situation soit moins susceptible de se reproduire. Est-ce que les conditions parentales se sont améliorer pour que la situation ne se reproduise pas dans le futur.
* Situations doivent être évaluer selon critères de l’art.38.2 (prochain cours)
2. Éviter que la situation ne se reproduise dans le futur
* CŒUR de l’intervention en vertu de la LPJ
* PAS suffisant de mettre fin à la situation
* LPJ vise AUSSI l’amélioration de l’exercice des responsabilités parentales
ATTENTION !
* Objectif de la LPJ ≠ réponse à TOUS les besoins d’un ou des enfants
* Existence de besoins non comblés ne suffit PAS à la poursuite de l’intervention si situation de compromission est résolue : n’indique pas que la famille n’a plus de besoin, il y a encore souvent des problematiq2ues, mais pas toujours des problématiques qui mettent a risque la sécurité de l’enfant
* Dans un tel cas, ressources du milieu doivent être mises à contribution pour aider/soutenir la famille (sur consentement de la famille) : précarité alimentaire qui auparavant était de la négligence, mais maintenant sont dans la capacite de donner trois repas, sont maintenant référer a des ressources de banques alimentaires. Dans les ententes…
* DOIT contenir la situation spécifique visée par l’intervention (motifs de compromission + alinéas spécifiques) :
* DOIT contenir objectifs spécifiques de l’intervention (qui permettront d’atteindre les 2 objectifs générales de la LPJ : lorsque tout ça est évaluer et tous les objectifs sont atteints on met fin à l’intervention.
quels sont les droits reconnus par la lpj a l’enfant et a ses parents?
1) le droit d’être informer 2) le droit d’être entendu ; 3) le droit aux services d’un avocat; 4) le droit de refus et le droit de contester ; 5) le droit a des services adéquats 6) le droit d’être accompagner 7) les droits applicables a l’occasion d’un hébergement
le droit d’être informer
1) Le droit d’être informé (art.5) : droit applicable a toutes les étapes de la lpj
* Droit qui existe à toutes les étapes de l’intervention, et qui entraîne des devoirs pour : o Le DPJ (droit de refus, ressources du Milieu, obligation de recourir au tribunal…) o Le Tribunal (droit à un avocat, mesures envisagées, motifs qui les justifient…) o Les intervenants (moyens envisagés, étapes du processus, etc.) : devient assez compliquer au quotidien, mais on doit les appliquer.
* OBLIGATION d’adapter informations selon personnes en cause (âge, niveau d’éducation, handicapes, etc.) : appliquer aux caractéristiques personnelle de la personne, on ne s’adresse pas pareil aux parents qui ont un bac et un autre qui a simplement un des, ou un enfant de 14 ans ou de 5 ans.
o ET DEVOIR pour intervenants de vérifier degré de compréhension des parents et enfants
le droit d’etre entendu
Le droit d’être entendu (art.6)
Droit fondamental prévu dans la Charte et le CcQ
* Droit des parents ET des enfants, même en très bas âge : si un enfant veut s’exprimer sur ce qu’il a vécu et ses expériences.
* Respect de ce droit a pour effet d’inciter les parents et enfants à exercer leurs responsabilités et à adhérer aux mesures
* Droit d’être entendu ≠ Droit de décider… : quelqu’un qui s’exprime en cours ne devient pas immédiatement un témoin. Création de lien de confiance
o Quand devoirs d’informations et d’écoute remplis, DPJ et/ou tribunal conserve droit de décision
Précisions contenues dans la LPJ
* Au moment de l’application des mesures de protection immédiate (art. 46 LPJ) ;
* Au cours de la démarche conduisant à la conclusion d’une entente provisoire ou d’une entente sur les mesures volontaires (Art. 47.1 et 52 LPJ);
* Lorsqu’une entente a été conclue avec un seul parent et que l’autre parent se manifeste au cours de l’application de celle- ci (art. 47.3 et 52 LPJ);
* Pendant la procédure judiciaire (art. 6 et 81 LPJ).
droit aux services d’un avocat
- PAS seulement dans le cadre de procédures judiciaires, mais AUSSI dans le cadre de l’intervention sociale du DPJ : les enfants et les adultes peuvent être accompagner d’un avocat. C’est le droit de l’enfant et les parents et enfants ne sont pas souvent accompagner du même avocat, car il y a conflit d’intérêt.
- Droit de l’ENFANT aussi (généralement toujours représenter par avocat différent des parents – notamment quand conflit entre désirs/intérêts des parents et intérêts de l’enfant).
- Avocat de l’enfant le représente quand ce dernier est exclu du tribunal (informations préjudiciables, très jeune âge, etc.) : il y a plusieurs précautions pour les enfants dans le milieu judicaire. On n’oblige jamais l’enfant a assister au procès de son parent abuseur ou les enfants de 4 ou 5 ans.
droit de refus de contestation
- Droit de refus fait l’objet de dispositions particulière dans les cas suivants : o Dans le cadre de la prolongation des mesures de protection immédiate(recours au tribunal si refus de prolongation après 48h) o Dans le cadre d’une entente provisoire (refus de l’entente et droit d’y mettre fin en tout temps) o Dans le cadre d’une entente sur les mesures volontaires (refus et droit d’y mettre fin en tout temps)
o Dans le cadre d’une évaluation psychologique ou médicale (sauf si abus sexuels ou physiques)
● L’enfant et ses parents ne peuvent PAS refuser l’application de TOUTES les mesures/décisions. Ils peuvent CONTESTER, notamment s’ils ne sont pas en accord avec :
○ Une décision du DPJ sur la compromission, l’orientation, la prolongation ou non de la durée d’un hébergement volontaire, ainsi qu’au moment de la révision (art.74.2 LPJ); ils ne peuvent pas refuser ces interventions la
○ La décision du directeur général d’un centre de réadaptation ou d’un centre hospitalier d’empêcher un enfant de communiquer avec une personne conformément à l’article 9 de la LPJ
(art. 74.2 LPJ);
○ La décision du directeur général d’un centre de réadaptation d’avoir recours à l’hébergement dans une unité d’encadrement intensif conformément à l’article 11.1.1 de la LPJ (art. 74.2 LPJ).
droit a des services adéquats
« L’enfant et ses parents ont le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée, en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement qui dispense ces services ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose.
L’enfant a également le droit de recevoir, aux mêmes conditions, des services d’éducation adéquats d’un organisme du milieu scolaire ». : a le droit d’avoir accès a un psychoéducateur si il y a des besoins spéciaux.