guide d'étude examen 1 Flashcards

1
Q

3 grandes mutation sociales au 19e siècle

A
  • 1) montée du libéralisme économique
  • Industrialisation modifie la nature du travail
  • Développement du capitalisme structure la société en fonction du travail
  • Division de classes, avec profonde inégalité de moyen
  • 2) urbanisation massive
  • Renversement rapide de la distribution de la population en occident
  • Exode rural provoque par mauvaise conditions de vie, recherche d’emplois dans les villes
  • Augmentation de la population urbaine = + de problèmes sociaux (vagabondage, vols, etc.)
  • 3) développement de l’état moderne
  • Régimes monarchiques remplaces par état-nations avec représentation partielle
  • Légitimité et pouvoir fondée sur le droit, sur des lois habilitantes
  • Enjeu fondamental : rôle envers la société, degré d’intervention désirables
  • L’époque de l’excellence de libéralisme économique et de laisser aller pas d’aide sociale et d’aide économique. Tous sont responsable de lui-même. Il est impensable de penser qu’ils investissent dans la sphère familiale. Les parents sont les seuls maitres de leurs enfants
  • L’industrialisation se développent rapidement et restructure le travail se fait de plus en plus dans les usines, se retrouve dans les milieux urbains
  • Développement du capitalisme, pour être un bon citoyen il faut travailler
  • Inégalité dû aux divisons de classe
  • Urbanisation massive, ceux qui travaille dans le milieu agricole, tout ce qui fait manuellement se fait maintenant dans les villes dans les usines. Les gens vont migrer de façon massive dans les villes. Ils n’ont habituellement pas de sous et cherche des meilleures conditions de vie, mais cela a souvent des limites et se retrouve souvent avec rien. Augmentation de problèmes sociaux et pauvreté.
  • L’état-nation est une représentation. Première mise en place d’élection les femmes ne votent pas et les enfants non plus. Il faut aussi travailler pour être considérer citoyen et être capable de voter.
  • Le pouvoir n’est plus fondé sur un individu, minimum de représentation, lois qui s’adresse à traiter les gens de façon égale
  • Quel est le degré d’intervention désirable ; une intervention minimale presque rien ou un état qui va prendre en charge la vie de ses citoyens dans la sphère prive ?
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2
Q

quelles sont les étapes nécessaires a la mise en place d’une prise en charge spécialisée des enfants délinquants et en danger

A
  • 1ere étape vers prise en charge spécialisée pour les enfants ?
  • Reconnaissance du fait que les enfants sont différents des adultes !
  • Problématisation de l’enfance malheureuse et abandonnée
  • Des premiers pas progressifs en occident : séparation des enfants et des adultes dans les prisons communes (but = punir)
  • Idée de créer des institutions spécialisées juste pour les enfants
  • Changement progressif de mentalité… doit-on vraiment juste punir les jeunes déviants (vagabonds, mendiants et criminels) ?
  • Apparition du concept de reforme (malléabilité plus grande des enfants) = rupture avec le droit pénal classique
  • Les premiers questionnements de ce qu’on fait avec les enfants, premier pas obligatoire est que les enfants sont différents des adultes. La reconnaissance de la différence entre enfants et adultes est venu du fait que c’était un problème. On avait besoin que l’enfant soit diffèrent de l’adulte pour qu’on puisse intervenir car les enfants devenaient dangereux pour les élites. Cette masse d’enfant de plus en plus grand qui vit dans les rues devient réellement un problème pour les élites qui ont peur. C’est le concept de réforme qui créer la différence entre les adultes et les enfants, à cause de leur âge ils peuvent facilement être reformer.
  • On va accuser un bon retard en occident pour la réforme des enfants, première instauration était la séparation des enfants et des adultes en prison, mais création des établissements spécialisés pour enfant, est-ce que c’est vraiment suffisant de punir les jeunes qui ont un comportement délinquant. Pour reformer, il faut faire plus que punir donc création d’institution. C’est une rupture avec le droit pénal classique qui a comme principe de proportionnalité des peine, peine pour un adulte doit être proportionnelle avec la gravite du crime, la plupart des jeunes qui sont condamner sont condamner pour des crimes mineurs, on va militer pour un système qui est en rupture avec le système de proportionnalité pour un système qui garde les enfants enfermer pour leur éducation et leur reforme.
  • Le voyage de l’Angleterre et le canada est exigent et dangereux et il y a des haut taux de mortalité et les adultes vont souvent mourir et il y a souvent des enfants orphelins, tout seul et pas de famille avec aucun système pour les prendre en charge, les britanniques qui venait ici avec des moyens pour faire le voyage, ils étaient fortunes, enfant de bonne famille juger honnête et digne et d’où les enfants doit être aider (l’idée d’enfant victime), vient la création du premier réseau d’orphelinats gérer par les organisations religieuses, il n’est pas question de se substituer les familles paysannes, mais plutôt les familles qui provenait des voyages, simplement les femmes juger honnête et digne (riche), masse d’enfant de plus en plus important dans les rues qui ne sont pas prise en charge, il n’y a pas encore de système pour eux, parents tout de même responsable de s’occuper de leurs enfants. Donc, les enfants pauvres et délinquants vont demeurer dans la rue pendant longtemps.
    2eme période : transition vers les écoles de reformes et d’industrie
  • Deux ensembles de facteurs qui mèneront à l’adoption de nouvelles politiques :
    1. Critiques majeures de la loi de 1857
  • Prison de l’ile aux noix pour crimes les plus graves ou pour jeunes déjà condamnes a prison commune… que fait-on pour la petite délinquance ?
  • Degré de prise en charge et mode de traitement des jeunes apparaissent comme insuffisants avec prison de reforme
  • Problème avec âge des jeunes (contamination)
  • Absence d’article visant les jeunes en besoin de protection…
  • Pour cette classe d’enfants, nos écoles communes, bien qu’administrées fort habilement et a grands frais, ne servent absolument à rien. Ces enfants ne vont pas a l’école, mais ils ont bien vite pris la route de la prison commune ou ils achèvent en peu de temps de se pervertir. Les statistiques des prisons démontrent ce que le sens commun indique des l’abord, savoir que cette classe d’enfants et la pépinière d’où sortent nos criminels les plus dangereux. Les prisons de reforme également bien administrées, ne répondent pas non plus aux besoins de cette classe, vu qu’on y admet que les enfants qui ont passe par la prison commune, c’est-à-dire des criminels.
  • La mise en place d’institutions publiques, administrer par l’état, à l’époque les revenus sont limités, donc on voit l’état intervenir seulement dans les cas les plus graves avec les crimes les plus graves, ce qui s’oppose aux réformateurs. Laisser à la discrétion des juges pour être transféré devait être condamner a une de plus de 14 jours de prison et revenir une deuxième fois en cours pour être transférer, cela a été bouder par les juges de l’époque, uniquement les délinquants les plus graves qui se retrouvaient à l’ile aux noix, ce qui fait que c’était un pénitencier pour mineur, donc beaucoup de crime mineur se retrouvait dans la rue après leur temps à l’école de réforme, ce qui a mené a l’adoption de nouvelles politiques. Critiquer l’aspect qu’ils ne prennent pas les gens plus jeunes ou avec délinquance mineure. Beaucoup de châtiments corporels sévère sur les enfants. Personnelles est très peu former donc les moyens pour reformer sont très peu suffisants. Champs choisis pour former en ferme, mais le champ était souvent inondé, donc ne sont pas former pour travailler, ce qui se passe réellement n’est pas ce qui est supposer arriver du a un manque de ressource. Jeune-les plus âgées qui sont à l’ile au noix, jeune de 20 et 21 ans influencent les plus jeunes ce qui continue le problème de contamination, absence totale de jeune en besoin de protection, une des premières fois que la volonté de séparer ces jeunes. Va prendre une décennie avant que quelque chose se passe. On soulève le problème qu’ils sont incorrigibles sans nécessairement être délinquants, des enfants en besoin de protection.
  • La montée de plus en plus importante de l’élite face aux délinquants, ciblage insuffisant des délinquants pour protéger les élites, élargissement important de la clientèle cibler par les mesures, les enfants réellement délinquants et les enfants a risque de délinquants. L’institutionnalisation de l’enfermement ou les familles nourricières.
  • La confédération qui divise les pouvoirs qui donnent la responsabilisation des mineurs au provinces. Mettre en place sa propre commission sur les prisons et asiles, inspecteurs vont faire des recommandations dont des écoles préventives et des mesures spécifiques pour les jeunes délinquant et en protection. Il y a des différences notables pour les communautés religieuses anglophones et francophone. Les catholiques français, vont en faire un réseau prive, les municipalités sont les premières a être toucher donc mettre des mesures en places.
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3
Q

quelle était la conception de l’enfance des sociétés occidentales avant et apres le début du 19e siècle?

A

vision de l’enfant comme un bien de ses parents et non comme un humain a part entière

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4
Q

pourquoi a t-on décider de créer la ljd en 1908?

A
  • Pourquoi la loi sur les jeunes délinquants (LJD) ?:
  • Premières étapes= code criminel du canada (1892) + séparation des procès pour mineurs de ceux des adultes ( 1894)
  • Inspirée des modelés ontariens et américain, et influence importante des théories positivistes !
  • Désir des milieux de protection de l’enfance d’étendre leurs services aux mineurs délinquants
  • Nécessité d’un système distinct de celui des adultes ou :
  • Délit commis doit être secondaire
  • Durée doit pouvoir être indéterminée
  • Concrètement la ljd :
  • Loi fédérale adoptée avec relative unanimité (préserve autonomie des provinces)
  • Permet création de tribunaux pour mineurs + détermination de l’age de la majorite penale
  • Au Québec : cour des jeunes délinquants de Montréal (1912)
  • Objectif = favoriser alternatives à l’institutionnalisation (création de la probation recours aux familles d’accueil)
  • Mais ne fonctionne pas au Québec
  • Mesures et peines distinctes de celle contenues dans c.cr.
  • Première loi fédérale, dédier au mineur délinquant, on avait adopté des lois provinciales pour les envoyer en école de réforme, loi qui s’applique à toutes les provinces. L’adoption et la création du code criminel qui sépare les salles de cours pour les mineures et ceux pour adultes
  • Le début de l’état providence, qui est un modelé dans lequel l’état est beaucoup plus interventionniste, plus de place dans la sphère sociale dans la vie des travailleurs, beaucoup plus qu’une simple agence pénale, on s’en vient dans un modèle aidant et des sauver du vice du crime, présider la ljd
  • En Ontario, se développe l’idée de la ljd, qui va se développer du modelé américain et des modèles de théories positivistes, les causes de la délinquance sont externes a l’individu et lui sont imposer et il suffit de retirer la personne de son environnement pour qu’elle ne soit plus criminelle
  • Loi qui vise plusieurs enfants en danger et donne des protections et donne un sur attendant pour sa protection et l’état lui confère des pouvoirs importants, des interventions en milieu ouvert a la place des milieux institutionnels, il y a plusieurs recommandations du sondage a été repris, des procès a mis clos, détention séparée des adultes, mise en place de peine de probation pour éviter les placements non nécessaires
  • Protéger la société en protégeant les enfants, même si on puni les jeunes délinquants, même si on essaye de les reformer, on ne pourra pas protéger la société si on ne mets pas de mesure en place pour les protéger. Un système distinct de celui des adultes et le délit doit être secondaire. La durée du crime doit être indéterminée. La ljd est bienvenu parce qu’on réalise l’échec de la désinstitutionalisation. Amené pas de solution a ce qu’on voulait d’abord régler, il n’y a pas de mode de régulation de la délinquance des jeunes. Les mêmes jeunes reviennent constamment dans le système. Permet l’autonomie des provinces et permet création de tribunaux pour mineurs + détermination de l’âge de la majorité pénale ce qui créer des débats, car les provinces peuvent instaurer leur propre âge. Les mesures pour les peines vont être différentes pour les adultes que les jeunes.ne plus considéré le jeune délinquant comme un délinquant mais comme un jeune en besoin de protection un enfant qui est allé mal cheminer et mal guider dans sa vie et a besoin de l’aide.
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5
Q

quels étaient les points divergeant dans les rapports de Nelson et Dickson concernant le modele a adopter auprès des jeunes?

A
  • La polémique Nelson : a fait que les résolutions n’ont pas été adopter : le gouverneur du canada va nommer quelqu’un pour examiner les prisons, un pour le haut et l’autre pour le bas et de rapporter comment ça se passe en prison. Dans les deux cas, vont clairement se mettre en faveur de la mise en place d’institution spécifiques pour les jeunes délinquants. Il y a des points de rupture, dans la nature que prendrait ces institutions. Mode institutionnel ? Ou un placement en famille nourricière ? Est-ce qu’on forme les jeunes en métier de ville ou plutôt en mode agricole ? Ce point de rupture à retarder le réseau et ce sont les points de rupture en mode étatique ou mode confessionnel ? On s’oppose sur les protestants anglophones devrait avoir le dessus sur la minorité francophone catholiques ? Ou est-ce qu’on ne devrait pas en prendre compte et garder un mode étatique. On va débattre, 4 ans pour prendre en place une position de mise en charge
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6
Q

qu’est-ce que la prison de l’ile-aux-noix et quel a ete son dénouement?

A
  • On va laisser beaucoup de pouvoir au canada pour instaurer les institutions qu’ils veulent, une bâtisse avec clôture pas loin d’un champ, le reste ils peuvent faire ce qu’il veulent, crée l’ile au noix, ce qui est un grand échec, trois catégories de jeunes, jeune de plus de 21 ans avec un crime qui peut avoir une peine de pénitencier, les jeunes qui ont dej a une peine de pénitencier qui peuvent aller en école de réforme, et ceux qui ont 16 ans et moi qui peuvent être condamnes a plus de 14 jours de prison. Un peu mêlant puisque les peines doivent être entre 6 mois et 2 ans, donc un crime de 14 jours reçoivent plus que le double de son crime. Tous les choux pour cette prison sont terriblement mauvais. Situer sur une ile ce qui mène aux inondations, insalubrité et maladie, plusieurs jeunes s’évadent pour les états unis a cause de la proximité.
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7
Q

comment les premières politiques de l’enfance délinquante et en danger représentent-elles une rupture avec les principes du droit pénale classique? qu’est-ce qui distingue la ljd du système pour adulte?

A

les délits doivent etre secondaire, les mesures pour les peines vont etre different pour les adultes que les jeunes. plus considéré le jeune délinquant comme un délinquant mais comme un jeune en besoin de protection de l’enfant qui est mal cheminer et mal guider dans la vie et a besoin de l’aide.

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8
Q

quels ont ete les constats et recommandations de la commission Prevost

A
  • Les commissaires doivent regarder l’entièreté, en partant de la police leurs méthodes ce qui constitue leurs statistiques. L’efficacité des lois et du traitement des prévenus et des détenus et du respect des droits des détenus et ce qui touche les délinquants mineurs
  • Principaux constats :
  • Très grande disparité dans applications des lois sur les mineurs a travers différentes cours de bien-être social (proportion de mineurs juges en vertu de la LJD vs loi de protection) : hyper diffèrent d’un tribunal a l’autre, grâce a la grosse marge permit au juge
  • Présomption de la responsabilité pénale des jeunes entre 7 et 14 ans (interprétation tres restrictives de l’art. 13 du c.cr) : interprétation très restrictive de l’article 13 du code criminel. Au lieu d’utiliser cet article, il présumait d’avance ce qui leur était reprocher et rentrait donc dans le système judicaire. Un enfant de 7 ans pouvait être amener devant les tribunaux.
  • Principales recommandations :
  • Augmenter l’âge de la responsabilité pénale et l’âge minimum pour cour bien-être social :
  • Étendre aux jeunes contrevenants les précautions offertes aux prévenus adultes : prévenu attendent leur procès. Pouvait penser un temps désastreux avant même leur procès
  • Fournir accès a procureurs gratuits pour jeunes de milieu défavoriser : aujourd’hui l’aide juridique
  • Porter accusations pour des délits précis comme dans tribunaux pour adultes : mettre fin a la prise en charge d’acte qui ne sont pas dans le code criminel. Il existait des délits statutaires quelque choser qui va contre les normes sociales et on pouvait prendre en charge, car cela va à l’encontre des normes sociétales.
  • Création de centres d’accueil et de diagnostic intégrés aux services scolaires : le réseau de l’éducation était bien implanté et il avait de plus en plus de gens qualifier et qui pouvait prendre en charge certains de ses services
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9
Q

quels sont les trois éléments clés de la lpj lors de son adoption en 1977?

A

Éléments clés de la nouvelle loi :
a) Les droits de l’enfant : decoule des charte des libertes, mais aussi l’onu avec la chjarte des droitts d’enfants.
* La notion de droit l’emporte sur celle d’intérêt
(mais… encore une lutte à finir ! ) : la notion d’interet des enfants n’est pas disparu
* Enfant « objet » de droit devient enfant « sujet » de
droit. : un enfant sur laquelel on applique une loi, un peu comme objet, la lpi doit respecter ces droits a lui, beneficiaires de la loi mais doit etre donner.
* Exemples de ces nouveaux droits :
* Être maintenu dans son milieu naturel
* Être associé aux décisions (parents ET enfants) : etre consulter pour les decisions
* Être protégé contre mesures arbitraires : adpopter des reglements pour balises les mesures les plus contraignantes
b) La déjudiciarisation :jeduciaricatio est un concept qui veut dire passage dans un tribuna
* Concept alors relativement nouveau
(recommandé par commission
Prévost pour jeunes délinquants ET
protection de la jeunesse)
* Dans la LPJ = Entente sur les
mesures volontaires (règlements des
situations sans intervention
judiciaire) : avec les parents et les enfants quand ils sont volontaire, les intervenants conviennent d’une entente ou les termes sont negocies.
* RUPTURE avec le passé :
o Primauté du réseau social vs
judiciaire SELON circonstances
particulières de chaque cas : passer par les clsc., encore plus centraliser aujourdh’u les cius et les ciss, meilleure surveillance et contrôle des partiques de la loi, un certain contrôle sur la qualite des services.
c) Intégration de la protection de la
jeunesse au réseau social existant :
* Un DPJ dans chaque centre local
de services sociaux

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10
Q

quelles etaient les principales recommandations de la commission batshaw?

A
  • Mandat/objectifs :
    o Examiner les méthodes pédagogiques et thérapeutiques utilisées et les processus d’évaluation : on ne sit pas comment intervenir
    o Examiner le fonctionnement général de ces institutions
    o Examiner les responsabilités, l’encadrement et la coordination des diverses catégories de
    Professionnels concernées (+ de formation et + d’actes réservés) : on avait de plus en plus de formation specifique, acte reserve quand on a un ordre professionnel il y a des actes ue csulement cette ordre peut placer ou intervenir. Donc ces actes reserves était mal commis ou mal connus
    o Émettre des recommandations pour un fonctionnement optimal de ces institutions : ne savait pas eux meme ce que cela signifiait.
  • Principales recommandations :
    o Enfant doit bénéficier de droits qui devraient être inscrits dans future LPJ :
    o Besoins multiples (scolarité, famille, surveillance, hébergement, etc.) des enfants dans ces
    Institutions qui impliquent services variés de l’État : enfant n’avait pas uniquement besoin d’hebergement et de surveillance, mais avait aussi des besoins de garder lien avec leur famille, mais aussi des enfants avec des besoins particuliers.
    o Règle de l’intervention minimale devrait toujours s’appliquer : quand une intervention s’avere il faut envisager les soultions les mpins contraignante et l’action devrait etee la plus breve et retourner le plus tot possible dans sa famille. L’intervention doit etre la plus breve possible.
    o Recours au placement devrait être limité + mise en place d’alternatives au placement : mettre en place des mesures alternatives au placement et les implementer dans la prise en charge des jeunes. La ljd a encore une approche protectionnel ce qui dnnair des difficultes de qui pouvait etre prise en charge.
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11
Q

quelles ont ete les conclusions des rapports Dumais et turnel? quelle a ete la retombée de ces constats?

A

Deux documents publiés en 2004:
* Rapport Dumais et Rapport Turmel :
o Hausse constante de la judiciarisation
des dossiers de protection :
o Hausse des signalements reçus
o Allongement des délais judiciaires
o Besoin de rappeler les valeurs de base
de la protection de la jeunesse : 50% en dehors de leur milieu familial ce qui allait a l’encontre de la loi, phenomenes ball de ping pong, changreanit constamment de milieu jusqu’à accumuler jusuq’a 20 ou 30 millieu par annee
* Énoncé de six objectifs prioritaires (2006) :
1. Stabilité et continuité pour les enfants
2. Participation active des enfants et
parents aux décisions
3. Préserver caractère exceptionnel de
l’intervention dans la vie des familles
4. Concilier protection des enfants et
respect de la vie privée
5. Moderniser les processus judiciaires
6. Baliser le recours aux unités
d’encadrement intensif
* Au final…
o Prise en compte de plus en plus de
l’environnement psychosocial des enfants : en fonction de ce qui est mieux pour le developpemnt de l’enfant
o Intègre la théorie de l’attachement à la
conception juridique de l’intérêt de l’enfant : les delais doivent etre raccourci qui doivent apporter des changements a leur mode de vie. On doit perturber les liens d’attachement des enfants le moins possible, on laisste tres peu de temps au parent avec des problemes complexes a regler.

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12
Q

en quoi se différencie la ljd, la ljc et la lsjpa (contexte d’adoption, objectifs, orientation…)

A

LJD:
- Il ne devrait pas y avoir de distinction claire et nette entre enfants négligés et enfants délinquants, mais tous devraient être reconnus comme faisant partie de la même classe et devraient être traites en vue de servir les meilleurs intérêts de l’enfant. Actes dans lesquels on ne prendrait pas les enfants en charge aujourd’hui. Policiers amenait les gens à la cour et on voulait les protéger. On ajoutait des motifs de protection pour les envoyés en école d’industrie. Des actes qui ne serait pas criminaliser ou prise en charge aujourd’hui comme le non-respect Du couvre-feu.
- 2 objectifs fondamentaux = intérêt de la société (réhabilitation) pas dans le même sens qu’aujourd’hui on voulait réhabiliter, le plus grand bien de l’enfant et ce qui est mieux pour l’enfant va protéger les intérêts de la société + le plus grand bien de l’enfant (protection). Finalement tous les enfants on les mêmes besoins de protection.
- Mise de cote la responsabilité de l’enfant + création de nouveaux délits pour les parents
- Accent sur protection vs facteurs qui les ont menés a la délinquance (familiaux, sociaux, etc.)
- 3 caractéristiques de la LJD :
- Abandon des garanties procédurales qui existaient en matière pénale
- Abandon du principe de proportionnalité des peines basée sur l’infraction commise
- Juge = figure paternel bienveillante et indulgente qui veut sauver l’enfant, le bras droit des juges pour mineur va suivre le jeune dans le retour de sa famille et faire des suivis. Les psychologues et psychiatres prennent plus de place dans le réseau autant en délinquance que protection. Création de nouveaux délits au parent qui va permettre de poursuivre les parents au criminel. Le premier est l’abandon des garanties procédurale. Les enfants ne doivent pas bénéficier de garantie procédurale car on est supposé les garder enfermer jusqu’à ce que ce soit nécessaire et c’est contre leur intérêt. Centrer l’intervention sur l’enfants et ses besoins individuels que le crime commis. Deux jeunes peuvent se retrouver avec la même peine, même si ce n’est pas la même infraction.
- La sévérité de la peine doit concorder avec la gravite du crime. La peine doit cette proportionnelle au crime commis. Cette idée est abandonnée avec les jeunes, car par exemple les jeunes qui commettent des crimes mineurs on n’aurait pas pu les prendre en charge car leur crime était trop mineur. Le juge ne va pas devenir une forme de punition, mais une figure bienveillante et paternel qui va sauver l’enfant de son milieu.
- Les enfants incorrigibles se retrouvait souvent dans la ljd, mais qui n’avait pas commis de comportements criminels.
adoption de la loi sur les jeunes contrevenants (LJC)- 1984
* Orientation et principes de la nouvelle loi :
o Rupture avec le modèle « protection » de la LJD et accent sur modèle juridique
o Introduction de droits et de garanties procédurales pour jeunes
o Responsabilité revient aux jeunes pour leur délits (revers de la médaille) : si les jeunes ont plus de droits, ils ont aussi plus de responsabilite, largemenr inspirer par les idees classiques
o Inspirée par l’école classique du droit pénal et les théories classiques de la délinquance
 En opposition au théories et conceptions positivistes de la délinquance
 Conception des individus comme hédonistes, qui cherchent à maximiser leur plaisir et à
réduire leur déplaisir, notamment par commission de crime selon choix rationnel : un jeune va faire un choiux rationnel avant de faire un choix ; le niveau de plaisir avec le niveau de deplaisir, si le deplaisir n’est pas aussi haut on va commettre le crime
 Peine doit infliger plus de déplaisir que ce que le crime rapporte de plaisir : peine doit etre plus severe que le plaisir que le crime peut apportee, pour que les jeunes puissent potentiellement choisir de ne pas commettre le crime
o Infraction et principe de proportionnalité comme guide MAIS reconnaissance de la
responsabilité morale moindre et des besoins spécifiques des adolescents : reconnait que leur maturite et leur developpement cognitif n’est aps pareil que celle d’un adulte. Punir le jeune en premier avec un encadrement du pouvoir discretionnaire et l’implamentation des peines predeetimines baser sur l’infractionn. On parle de jeune contevenant n’est pas qualifier a son comprtement mais on doit sanctionner le comprtement. On se rapproche du systemr pour adultes. On va garder une certaine specificite, car les peines ne sont pas les memes que ceux pour adultes.
* Principaux changements vs LJD :
* Uniformisation de la justice des mineurs :
o Âge de la majorité pénale à 18 ans et
minimum à 12 ans (LJC applicable entre 12
et 17 ans) : se retrouve maintenant dans le système pour mineur, qui n’était pas aussi bien developper, manque de juge, car certains jeunes qui était auparavant adulte, mais sont maintenant considerer comme des jeunes
o Gravité de l’infraction comme référence : n’est plus pour les besoins des enfants, les besoins que les jeunes devaient avoir baser sur ce que les adultes decidaient.
* Introduction d’une section portant sur les
mesures alternatives et encadrement de leur
utilisation : ce n’est pas que ces mesures n’existaient pas auparavant, les policiers ont toujours utiliser leurs pouvoirs discretionnaires ; les policiers ne les referaient pas toujours aux tribunaux, mais c ;est la premiere fois que les pratiques sont encadres et reglementee.
* Accorde de nouveaux droits aux mineurs
MAIS… vient avec une responsabilité accrue !
* Au final… objectif global = Équilibre entre
intérêts et protection de la société VS
rehabilitation
* L’après LJC…
o Mesures alternatives pour première
offense mineure seulement…
o Augmentation du recours à
l’incarcération
o Grand pouvoir discrétionnaire
toujours accordé aux juges :
(évaluateurs ET décideurs) et TRÈS
PEU aux policiers : cra ils les utilisaient deja
o LJC au coeur de la politisation de la
justice des mineurs (Tensions
Québec-Ottawa)
o Insatisfaction des partisans du
modèle protectionnel ET du modèle
classique/juridique
o Plusieurs réformes après, le plus
souvent pour une sévérité accrue…
ne satisfera personne
adoption de la loi sur le système de justice penale pour adolescents (LSJPA)- 2003
● Contexte d’adoption de la LSJPA au Canada :
○ Politisation de la justice des mineurs suite à l’adoption de la LJC :
○ Demande de sévérité accrue devient enjeu politique dans plupart des provinces
■ Peur de la population vs montée de la violence/délinquance juvénile : politiser des crimes d’homicide et de violence ce qui créer la peur chez les gens, les crimes viokenys ont stables durant cette periode.
■ Argument de l’augmentation de la criminalité juvénile + échec apparente de la LJC :
● Plus particulièrement, au Québec :
○ Québec fortement en désaccord avec la réforme de la LJC, et avec la LSJPA en particulier
○ Rapport Jasmin (1992) : n’est baser sur rien de scientifique, ils ont utiliser des peurs pour en faire un enjwux politqiue et utiliser ca pour etrte elu et mettee des politiques en place pour ameliorer ca.
■ Relevait consensus dans milieux de pratique québécois à l’effet que la LJC était une bonne loi
■ Relevait que les faiblesses de la LJC relevaient de son application, et non de la loi elle-même : c’était au province de bien l’appliquer
● Tout de même, LSJPA adoptée en 2002 et entrée en vigueur en 2003 suivant promesse électorale
● OBJECTIF DE LA LSJPA = PROTECTION de la SOCIÉTÉ, la rehabilitation ne se retrouve pas comme objectif dans cette approche.le principe de proportinnalite a preseance sur tout les principes de la loi.

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13
Q

quels étaient les objectifs des modifications apportes par la loi sur la sécurité des rues et des communautés de 2012?

A
  • Projet de loi s’inscrivant dans plateforme électorale du gouvernement Harper et visant à : « assurer
    la sécurité de nos rues, par de nouvelles lois visant à protéger les enfants et les aînés »
  • Modifie LSJPA, notamment pour : loi omnibus, 10 et 20 lois differentes sur tout les aspects du systemr penale pour les adultes et jeune et le système martiale. Loi qui a modifier la lsjpa, a ammener les peines minimales
    o Ajouter la sécurité publique comme critère prépondérant et faciliter détention des jeunes
    contrevenants considérés comme une « menace pour la sécurité publique » : definir ce qui est une menace pour la sante publique
    o Établir les objectifs de dissuasion spécifique et de dénonciation comme principes
    de détermination de la peine
    o Durcir la loi de manière générale pour infractions avec violence (élargissement de la définition,
    facilitation la publication des noms, etc.) : meme quand les jeunes ne sont pas judiciarises, la police avait leur trace.
    o Obliger procureur à envisager peine pour adulte aux jeunes entre 14 et 17 ans (meurtre,
    tentative de meurtre, homicide involontaire, agression sexuelle grave)
    o Obliger police à consigner les mesures extrajudiciaires imposées à des jeunes contrevenants
    afin qu’il soit possible de documenter leurs tendances criminelles
    rendu encore plus severe et proche du système pour adultes
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14
Q

quels sont les objectifs vises par la lpj?

A

Objectifs de la LPJ : diapo importante
1. Mettre fin à une situation de compromission
* Situation qui doit NÉCÉSSAIREMENT correspondre à l’une ou plusieurs de celles contenues dans les articles 38 et 38.1 : s’assurer que dans le futur la situation soit moins susceptible de se reproduire. Est-ce que les conditions parentales se sont améliorer pour que la situation ne se reproduise pas dans le futur.
* Situations doivent être évaluer selon critères de l’art.38.2 (prochain cours)
2. Éviter que la situation ne se reproduise dans le futur
* CŒUR de l’intervention en vertu de la LPJ
* PAS suffisant de mettre fin à la situation
* LPJ vise AUSSI l’amélioration de l’exercice des responsabilités parentales
ATTENTION !
* Objectif de la LPJ ≠ réponse à TOUS les besoins d’un ou des enfants
* Existence de besoins non comblés ne suffit PAS à la poursuite de l’intervention si situation de compromission est résolue : n’indique pas que la famille n’a plus de besoin, il y a encore souvent des problematiq2ues, mais pas toujours des problématiques qui mettent a risque la sécurité de l’enfant
* Dans un tel cas, ressources du milieu doivent être mises à contribution pour aider/soutenir la famille (sur consentement de la famille) : précarité alimentaire qui auparavant était de la négligence, mais maintenant sont dans la capacite de donner trois repas, sont maintenant référer a des ressources de banques alimentaires. Dans les ententes…
* DOIT contenir la situation spécifique visée par l’intervention (motifs de compromission + alinéas spécifiques) :
* DOIT contenir objectifs spécifiques de l’intervention (qui permettront d’atteindre les 2 objectifs générales de la LPJ : lorsque tout ça est évaluer et tous les objectifs sont atteints on met fin à l’intervention.

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15
Q

quels sont les droits reconnus par la lpj a l’enfant et a ses parents?

A

1) le droit d’être informer 2) le droit d’être entendu ; 3) le droit aux services d’un avocat; 4) le droit de refus et le droit de contester ; 5) le droit a des services adéquats 6) le droit d’être accompagner 7) les droits applicables a l’occasion d’un hébergement

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16
Q

le droit d’être informer

A

1) Le droit d’être informé (art.5) : droit applicable a toutes les étapes de la lpj
* Droit qui existe à toutes les étapes de l’intervention, et qui entraîne des devoirs pour : o Le DPJ (droit de refus, ressources du Milieu, obligation de recourir au tribunal…) o Le Tribunal (droit à un avocat, mesures envisagées, motifs qui les justifient…) o Les intervenants (moyens envisagés, étapes du processus, etc.) : devient assez compliquer au quotidien, mais on doit les appliquer.
* OBLIGATION d’adapter informations selon personnes en cause (âge, niveau d’éducation, handicapes, etc.) : appliquer aux caractéristiques personnelle de la personne, on ne s’adresse pas pareil aux parents qui ont un bac et un autre qui a simplement un des, ou un enfant de 14 ans ou de 5 ans.
o ET DEVOIR pour intervenants de vérifier degré de compréhension des parents et enfants

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17
Q

le droit d’etre entendu

A

Le droit d’être entendu (art.6)
Droit fondamental prévu dans la Charte et le CcQ
* Droit des parents ET des enfants, même en très bas âge : si un enfant veut s’exprimer sur ce qu’il a vécu et ses expériences.
* Respect de ce droit a pour effet d’inciter les parents et enfants à exercer leurs responsabilités et à adhérer aux mesures
* Droit d’être entendu ≠ Droit de décider… : quelqu’un qui s’exprime en cours ne devient pas immédiatement un témoin. Création de lien de confiance
o Quand devoirs d’informations et d’écoute remplis, DPJ et/ou tribunal conserve droit de décision
Précisions contenues dans la LPJ
* Au moment de l’application des mesures de protection immédiate (art. 46 LPJ) ;
* Au cours de la démarche conduisant à la conclusion d’une entente provisoire ou d’une entente sur les mesures volontaires (Art. 47.1 et 52 LPJ);
* Lorsqu’une entente a été conclue avec un seul parent et que l’autre parent se manifeste au cours de l’application de celle- ci (art. 47.3 et 52 LPJ);
* Pendant la procédure judiciaire (art. 6 et 81 LPJ).

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18
Q

droit aux services d’un avocat

A
  • PAS seulement dans le cadre de procédures judiciaires, mais AUSSI dans le cadre de l’intervention sociale du DPJ : les enfants et les adultes peuvent être accompagner d’un avocat. C’est le droit de l’enfant et les parents et enfants ne sont pas souvent accompagner du même avocat, car il y a conflit d’intérêt.
  • Droit de l’ENFANT aussi (généralement toujours représenter par avocat différent des parents – notamment quand conflit entre désirs/intérêts des parents et intérêts de l’enfant).
  • Avocat de l’enfant le représente quand ce dernier est exclu du tribunal (informations préjudiciables, très jeune âge, etc.) : il y a plusieurs précautions pour les enfants dans le milieu judicaire. On n’oblige jamais l’enfant a assister au procès de son parent abuseur ou les enfants de 4 ou 5 ans.
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19
Q

droit de refus de contestation

A
  • Droit de refus fait l’objet de dispositions particulière dans les cas suivants : o Dans le cadre de la prolongation des mesures de protection immédiate(recours au tribunal si refus de prolongation après 48h) o Dans le cadre d’une entente provisoire (refus de l’entente et droit d’y mettre fin en tout temps) o Dans le cadre d’une entente sur les mesures volontaires (refus et droit d’y mettre fin en tout temps)
    o Dans le cadre d’une évaluation psychologique ou médicale (sauf si abus sexuels ou physiques)
    ● L’enfant et ses parents ne peuvent PAS refuser l’application de TOUTES les mesures/décisions. Ils peuvent CONTESTER, notamment s’ils ne sont pas en accord avec :
    ○ Une décision du DPJ sur la compromission, l’orientation, la prolongation ou non de la durée d’un hébergement volontaire, ainsi qu’au moment de la révision (art.74.2 LPJ); ils ne peuvent pas refuser ces interventions la
    ○ La décision du directeur général d’un centre de réadaptation ou d’un centre hospitalier d’empêcher un enfant de communiquer avec une personne conformément à l’article 9 de la LPJ
    (art. 74.2 LPJ);
    ○ La décision du directeur général d’un centre de réadaptation d’avoir recours à l’hébergement dans une unité d’encadrement intensif conformément à l’article 11.1.1 de la LPJ (art. 74.2 LPJ).
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20
Q

droit a des services adéquats

A

« L’enfant et ses parents ont le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée, en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement qui dispense ces services ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose.
L’enfant a également le droit de recevoir, aux mêmes conditions, des services d’éducation adéquats d’un organisme du milieu scolaire ». : a le droit d’avoir accès a un psychoéducateur si il y a des besoins spéciaux.

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21
Q

droit d’être accompagner

A
  • Ne doit PAS être confondu avec le droit d’être « représenté » (personne accompagnatrice ne peut se substituer aux enfants/parents) : peut-être accompagner par quelqu’un qui est important pour l’enfant, support moral
  • Permet un moyen de soutien aux parents/enfants souvent en situation de grande vulnérabilité
  • Droit qui a des limites, notamment en salle d’audience si accompagnateur n’est PAS une partie à l’audition (ex. témoins) : s’il n’est pas témoin il n’est pas assister. * Droit qui peut interférer avec la confidentialité des échanges (Intervenants doivent préférablement en informer les parents/enfants : il est possible qu’il y a des informations qui s’échappe ce qui n’a pas été voulu du parent.
22
Q

les droits applicables a l’occasion d’un hébergement

A

Ces droits touchent les aspects suivants :
● l’hébergement dans un lieu approprié ; ○ LPJ interdit la détention d’enfants dans une prison ou dans un poste de police.
○ Priorité aux besoins et aux droits de l’enfant, selon ressources des établissements. : si on place un enfant on essaye le plus possible de respecter le lieu géologique, on fait attention de ne pas effectuer des mouvements non nécessaires. Touche aussi la culture, priorisé un milieu autochtone pour un enfant autochtone, même chose pour toutes les communautés ethniques et culturelle. De plus de tous les besoins spéciaux. C’est une priorité, mais n’est pas toujours la réalité dû au manque de famille d’accueil.
● la confidentialité des communications ;
○ 3 catégories de personnes : centre de réadaptation et non famille d’accueil.
■ Personnes avec rôle formel (avocat, DPJ, CDPDJ, juges et greffiers) = DROIT ABSOLU
■ Membre de la famille immédiate = Droit qui peut être limité par le tribunal : peut recevoir des visites de ces parents mais peut être limiter par une ordonnance du tribunal ■ Personnes tierces/autres = Doit qui peut être limité par tribunal, établissement
D’hébergement et/ou parents : a le droit d’interdire des communications ou c’est bien important dans des cas d’agression sexuelle/exploitation sexuelle. ● l’encadrement des mesures disciplinaires (dernier cours LPJ); ● les transferts d’un lieu d’hébergement à un autre (dernier cours LPJ)

23
Q

quels sont les principes de la lpj et qu’est-ce qu’ils impliquent pour l’application de la loi?

A

1) l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits 2) la primauté de la responsabilité parentale 3) la participation active de l’enfant et de ses parents 4) le maintien de l’enfant dans son milieu familial 5) la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie lorsque l’enfant est retirer de son milieu familial 6) la participation de la communauté 7) le respect des personnes et de leurs droits 8) l’importance d’agir avec diligence 9) la prise en considération des caractéristiques des communautés culturelles et autochtones.

24
Q

l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits

A

Ces droits touchent les aspects suivants :
● l’hébergement dans un lieu approprié ; ○ LPJ interdit la détention d’enfants dans une prison ou dans un poste de police.
○ Priorité aux besoins et aux droits de l’enfant, selon ressources des établissements. : si on place un enfant on essaye le plus possible de respecter le lieu géologique, on fait attention de ne pas effectuer des mouvements non nécessaires. Touche aussi la culture, priorisé un milieu autochtone pour un enfant autochtone, même chose pour toutes les communautés ethniques et culturelle. De plus de tous les besoins spéciaux. C’est une priorité, mais n’est pas toujours la réalité dû au manque de famille d’accueil.
● la confidentialité des communications ;
○ 3 catégories de personnes : centre de réadaptation et non famille d’accueil.
■ Personnes avec rôle formel (avocat, DPJ, CDPDJ, juges et greffiers) = DROIT ABSOLU
■ Membre de la famille immédiate = Droit qui peut être limité par le tribunal : peut recevoir des visites de ces parents mais peut être limiter par une ordonnance du tribunal ■ Personnes tierces/autres = Doit qui peut être limité par tribunal, établissement
D’hébergement et/ou parents : a le droit d’interdire des communications ou c’est bien important dans des cas d’agression sexuelle/exploitation sexuelle. ● l’encadrement des mesures disciplinaires (dernier cours LPJ); ● les transferts d’un lieu d’hébergement à un autre (dernier cours LPJ)

25
Q

la primauté de la responsabilité parentale

A
  • Parents comme premiers responsables de l’enfant :
  • Intervention de l’État complémentaire à l’exercice du rôle des parents : complémentaire et non substitutives
  • Doivent viser à habiliter/réhabiliter les parents (dans la mesure du possible) : pour qu’ils soient en mesure d’exercer leur rôle
  • D’abord les parents qui sont visés par art.38 de la LPJ
  • « Le droit de l’enfant à la protection par ses parents est absolu, alors que les droits des parents s’exercent à la condition qu’ils assurent la protection de leur enfant » : du a la possibilité de l’intervention de l’état
26
Q

la participation active de l’enfant et de ses parents

A
  • Parents et enfants doivent prendre part aux décisions qui les concernent dans intervention sociale ET judiciaire : offrir des choix, négocier, augmente les chances de succes lorsqu’on utilise ces moyens. Une véritable consultation et non seulement une contribution. Leurs offrir des alternatives négocier des choses s’ils ne sont pas en mesure de faire ce qu’on leur demande.
  • Favorise implication, chances de succès de l’intervention et non recours aux tribunaux * Véritable contribution et NON simple consultation
  • Moyens concrets pour ce faire :
  • Ententes provisoires
  • Ententes sur mesures volontaires (plusieurs ententes possibles) : peut parfois être plus limiter, mais on va essayer de faire des ententes les plus possibles. On peut toujours faire une entente volontaire peut importe ils sont ou dans le processus. Il y a des délais légaux qui ne sont pas toujours réalistes pour les parents et ce sont souvent les parents les plus vulnérables et c’est dans ce cas que les intervenants peuvent encourager une entente volontaire.
27
Q

le maintien de l’enfant dans son milieu familial

A
  • « Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial »… tant que l’intérêt de l’enfant est préservé !: selon l’évaluation qu’on en fait.
  • Découle du droit de l’enfant à la protection, la sécurité et l’attention de ses parents (Charte, CcQ, LPJ) : de la garde des parents
  • Découle aussi du principe de la primauté de la responsabilité parentale : cote de la recherche aussi, car garder les enfants dans les milieux familial est toujours le meilleur moyen. Tres difficile de tester les outils s’ils ne sont pas présents avec leur famille.
  • Présence de l’enfant favorise la responsabilité parentale
  • Constat pratique : protection des enfants favorisée par capacité des parents à remplir leurs responsabilités
28
Q
  1. La continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie lorsque l’enfant est retiré de son milieu familial
A
  • Quand maintien dans milieu familial impossible en fonction de l’intérêt de l’enfant
  • « Continuité des soins » :
  • Ensemble des besoins de base ET besoins médicaux et psychosociaux
  • « Stabilité des liens » :
  • Emphase sur placement auprès de personne significatives : déjà un lien d’attachement * Si placement, favoriser ressource de type familial (milieu physique et mode de vie le plus similaires possibles) vs institutionnelles : institutionnelle en dernier recours. Notion de projet de vie en fonction des théories de l’attachement et que la théorie du temps est diffèrent avec un enfant c’est plus rapide, une perception de temps différentes. Pareil avec les liens d’attachement plus les liens sont développés jeune plus ils seront importants. Plans dans lequel on va faire des mesures jusqu’à ces 18 ans. C’est obligatoire pour tous les enfants.
29
Q

la participation de la communauté

A
  • « Communauté » :
  • Ensemble des personnes, organismes et établissements qui gravitent autour de la famille
  • Rôle primordial avant, pendant et après intervention du DPJ :
  • Dépistage des enfants en situation de compromission (devoir de signalement)
  • Soutient et/ou complément à l’intervention du DPJ
  • Soutient à la famille quand intervention du DPJ prend fin
30
Q

le respect des personnes et leurs droits

A
  • LPJ = intervention en contexte d’autorité o Vient avec responsabilités particulières pour le DPJ, le tribunal et la CDPDJ o Droits spécifiques à ce contexte s’ajoutent aux droits des parents et des enfants reconnus par d’autres lois (LSSSS, CcQ, Charte des droits et libertés, etc.) : les droits prévenus a la lpj.
  • Interventions doivent tenir compte de la nécessité de : pas nécessairement légales, mais dans les principes.
    o traiter l’enfant et ses parents avec courtoisie, équité et compréhension , dans le respect de leur dignité et de leur autonomie ; o s’assurer que les informations et les explications qui doivent être données à l’enfant dans le cadre de la présente loi doivent l’être en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension; o s’assurer que les parents ont comprises informations et les explications qui doivent leur être données dans le cadre de la présente loi; o permettre à l’enfant et à ses parents de faire entendre leurs points de vue , d’exprimer leurs préoccupations et d’être écoutés au moment approprié de l’intervention; les parents très vulnérables par simplement le fait que l’état est rentrer dans leur vie, vont souvent penser qu’on veut leur retirer ou même leur voler leur enfants. C’est souvent difficile d’avoir de l’information quand on est parents.
31
Q

l’importance d’agir avec diligence

A
  • Importance de la notion de temps chez l’enfant (diffère de celle de l’adulte) :
  • Interventions et procédures doivent être rapides
  • Importance de limiter la durée des interventions : peut paraitre comme une éternité pour les jeunes enfants.
  • Célérité nécessaire dans les processus de prises de décision : prendre les meilleures décisions possibles le plus rapidement possible.
  • Mesures concrètes prévues dans LPJ pour assurer célérité et diligence (ex. délais et durées maximales) : perte de lien d’attachement rapide, s’il n’y a pas de stabilité. Une incapacité a développer des liens d’attachement significatif.
32
Q

la prise en considération des caractéristiques culturelles et autochtones

A
  • Volonté d’adaptation des mécanismes de protection aux différentes réalités culturelles, notamment autochtones
  • Cadre existant pour appropriation de la LPJ dans différentes communautés autochtones, mais embûches : disponibilité des services/expertises, centralisation du contrôle : mise en place de leur propre système pour la protection de la jeunesse, mais grâce aux lois déjà en place cela cause des problèmes par l’application, la cour itinérante qui se déplace dans le nord et c’est la journée des procès, donc si ils veulent mettre en place un système ils doivent créer un tribunal, mais il y en a pas et il n’y a pas d’avocat et de juges qu’ils veulent se déplacer là-bas et vivre là-bas. * Depuis 1er janvier 2020, Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières
    Nations, des Inuits et des Métis…Pour reconnaissance de leur compétence dans services à l’enfance et aux familles : permis au pl-15 de leur donner la disposition de faire leur propre système.
33
Q

comment peut-on régler un conflit entre les droits de l’enfant et les droits de ses parents?

A

avocats séparés, intervenir en dernier recours, entente provisoire

34
Q

quelles sont les situations visées par l’article 38 de la lpj et en quoi consistent-elles? donnez des exemples pour chaque situations

A

1) abandon 2) négligence passive 3) mauvais traitement psychologique 4) abus sexuel 5) abus physique 6) troubles de comportements sérieux

35
Q

abandon

A
  • Définition : o « lorsque les parents d’un enfant sont décédés ou n’en assument pas de fait le soin, l’entretien ou l’éducation et que, dans ces deux situations, les responsabilités ne sont pas assumées, compte tenu des besoins de l’enfant, par une autre personne » : n’est pas justifiée si il y a une autre personne qui assume les responsabilités parentales de l’enfant. Ne pas confondre avec le délaissement qui est placer dans un milieu car il est déjà pris en charge.
  • Intervention du DPJ non-justifiée si autre personne assure adéquatement responsabilités parentales
36
Q

négligence

A
  • Définition :
    o « lorsque les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses
    besoins fondamentaux soit sur le plan :
    Physique (corporelle ou environnementale): par exemple un enfant qui vit dans un endroit insalubre qui a souvent accès a des drogues, n’est pas habiller en fonction des saisons et ses besoins doit être répéter.
    De la santé (refus de traitement, malnutrition, etc.): les témoins de Jéhovah refusent les transfusions sanguines, mais une enfant qui a besoin de ça pour sa survie ne peut pas’ refuser, csar cela mène a la mort de l’enfant.
    De l’éducation (absence de stimulation, d’encadrement, de scolarisation, etc. »: laisse leur enfant tout seul, se manifeste quand l’enfant a des problèmes de développement.
  • 2 formes de négligence :
    o Négligence passive (inaction des parents vs besoins fondamentaux de l’enfant) : négligence éducative, car la personne n’adopte pas de comportement.
    o Négligence active (comportements de privation délibérés vs ces mêmes besoins) : la négligence physique et environnementale créer par un endroit insalubre.
  • PAS évaluation des comportements des parents, mais plutôt des conséquences de ceux-ci sur besoins fondamentaux de l’enfant.
37
Q

mauvais traitement psychologique

A
  • Définition : o « lorsque l’enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation » : si la personne le sait et ne fait rien c’est un signe de compromission.
  • Trois grandes catégories :
    1. Actes commis (rejet, dénigrement, menaces, contrôle abusif, etc.)
    2. Omission (indifférence, manque de sensibilité, etc.)
    3. Violence indirecte (exposition à violence conjugale, aliénation parentale, etc.) : la violence psychologique amène des problèmes de comportements chez l’enfant et aussi de donner des troubles relationnelle et trouble de précarité de maturité. De plus que la violence indirecte et les deux autres catégories.
  • DPJ doit évaluer fréquence, intensité, durée et concomitance des comportements avec autres types de mauvais traitements
38
Q

abus sexuel

A
  • Définition juridique :
    o « lorsque l’enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation »
  • Définition clinique :
  • « acte posé par une personne donnant ou recherchant stimulation sexuelle non appropriée quant à l’âge et au niveau de développement de l’enfant, qui porte atteinte à son intégrité corporelle ou psychique » : vont souvent se référer aux deux définitions.
    ● Exemples de comportements : une analyse en profondeur, dans un alete d’abus sexuels. : climat de grande promiscuité sexuelle dans la maison, parents toujours nu, ou refus de protéger son enfant d’un potentiel abus sexuel, ou nouveau conjoint/conjointes de crimes sexuels qui est laisser tout seul avec son enfant.
    ○ Attouchements
    ○ Inceste
    ○ Viol
    ○ Pornographie juvénile ○ Exhibitionnisme ○ Etc.
    ● Impliquent habituellement situation de dépendance de l’enfant vis-à-vis abuseur et exploitation de cette situation : dans des cas entre fratrie.
    ● PAS nécessaire que l’identité de l’abuseur soit connue pour qu’il y ait compromission : parallèlement, une enquête de police, mais on peut intervenir tout de suite si on a signe de compromission.
    ● Jeux exploratoires entre jeunes enfants et activités sexuelles consenties entre adolescents sont exclus d’une telle définition
    ● Abus peuvent être commis par un adulte ou une autre personne mineure
39
Q

mauvais traitements physiques

A
  • Définition : o « lorsque l’enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation »
  • Exemples : o Coups et blessures corporelles o Contention/isolement : entraine des lésions. o Enfants secoués o Etc.
  • Intention de l’abuseur ne doit PAS être considérée pour déterminer compromission : un parent qui plaide en lançant une roche qui l’a lancé pour jouer n’est pas une excuse.
    Si on inflige des sévices corporels suivant la religion ce n’est pas une excuse.
40
Q

troubles de comportements sérieux

A
  • Définition :
    o « lorsque l’enfant, de façon grave ou continue, se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d’autrui et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ou que l’enfant de 14 ans et plus s’y oppose ». si l’enfant refuse c’est quand même un signalement qui va être émis.
  • Exclu les crises associées aux phases normales d’adaptation à l’adolescence : la consommation de drogue par exemple dans le cas de pilule est une période normale de l’adolescence. En revanche, si c’est excessif peut être un signalement. Inclut de l’intimidation cependant si intimidateur qui fait de la violence physique et est plus de 16 ans est prise en charge par la ljpa.
  • Seul motif qui vise les comportements de l’enfant et non de ses parents en premier
    ● Comportements graves et répétés qui menacent sécurité ou intégrité physiques et/ou psychologiques de soi ou d’autrui (automutilation, fugues, consommation excessive, anorexies, tentatives de suicides, etc.) : un adolescent qui fugue une fois ce n’est pas suffisant pour faire un signalement.
    ● Inclut aussi violence et/ou intimidation envers autrui (MAIS… si 12 ans et plus, LSJPA a préséance sans exclure LPJ)
    ● « (…) et que ses parents ne prennent pas les moyens pour mettre fin à la situation » : ○ Parents qui nient ou banalisent, manquent de motivation ou en difficultés dans exercice de leurs responsabilités
    ● « (…) ou que l’enfant de 14 ans et plus s’y oppose » :
    ○ Droit de consentement reconnu aux jeunes de 14 ans et plus par CcQ ○ Refus de traitement/de suivis psychosociaux, absence aux rendez-vous, etc. ○ Intervention du tribunal peut être requise si l’enfant persiste à refuser les services
41
Q

quelle est la différence entre les situations visées par l’article 38 de la lpj et celles visées par l’article 38.1

A

se distinguent par la certitude de compromission. 38.1 est plutôt sur des comportements qui peuvent etre une situation de compromission.

42
Q

quelles sont les différentes étapes du processus d’intervention en vertu de la lpj et en quoi consistent-elles

A

signalement enclenche processus d’application de la lpj suivant motifs raisonnables. traitement du signalement: vise a déterminer si un signalement doit etre retenu ou non pour évaluation + appréciation du degré d’urgence de la situation par analyse sommaire. la deuxième étape est l’évaluation et l’orientation qui consiste en une évaluation approfondie de la situation pour statuer sur la compromission de la sécurité ou du développement de l’enfant. l’étape de l’orientation vise a choisir le régime ainsi que les mesures a prendre pour mettre fin a l SITUATION DE COMPROMISSION.

43
Q

qui peut signaler une situation de compromission

A

● Toute personne peut signaler une situation de compromission potentielle, MAIS… certaines catégories de personnes sont OGLIBÉES de le faire selon circonstances (Art.39) :
○ Citoyens ordinaires :
 Doivent obligatoirement signaler les situations d’abus sexuels et physiques : peu importe qui vous être vous devez signaler.
 Signalement pour autres motifs laisser à leur discrétion. : il n’y a pas d’obligation pour les mauvais traitements psychologiques par exemple.
○ Professionnels et personnes qui travaillent auprès des enfants :
 Doivent obligatoirement signaler TOUTES situations prévues aux articles 38 et 38.1 de la
LPJ dans l’exercice de leur fonction. : en dehors de l’exercice de ses fonctions devient un citoyen ordinaire
○ Avocats :
 Dispenser de signalement dans l’exercice de leurs fonctions (droit de défense pleine et entière) : l’avocat ne peut pas signaler même si il recoit une confession.
 Danger imminent de mort ou de blessures graves PEUT justifier un signalement: ne sont pas obliger.

44
Q

quelles mesures/ententes peuvent etre appliquer lors du traitement d’un signalement

A

les mesures de protection immédiate et l’entente provisoire

45
Q

les mesures de protection immédiates

A
  • Mesures qui peuvent être appliquées à TOUTES les étapes du processus d’intervention
  • Deux grands types de mesures immédiates :
    o Mesures qui permettent à l’enfant de demeurer dans son milieu familial (restrictions de contacts, engagement d’une tierce personne, etc.) et ceux qui impliquent le placement de l’enfant, restriction de contacts avec la personne qui agressé, mais peut rester avec une autre personne
    o Mesures de retrait de l’enfant de son milieu familial (parent qui n’a pas la garde, famille élargie, famille d’accueil, CR) : dernier recours, placer l’enfant avec la personne qui n’a pas la garde en situation de divorce ou avec une autre membre de la famille et parfois si rien d’autre n’est possible de placer l’enfant en famille d’accueil.
  • Mesures qui ne peuvent PAS dépasser 48 hrs : dans aucune circonstance
  • Parents et enfant ne peuvent PAS s’y opposer : pris rapidement au moment du signalement et c’est très restrictif et permet la survie de l’enfant.
  • Période maximale de 48 heures qui permet :
    o De recueillir l’information nécessaire pour prendre décision appropriée
    o De diminuer le climat de tension
    o De favoriser le recours aux approches consensuelles et la mobilisation de la famille : un. Temps d’arrêt qui permet aux gens de faire le point sur la situation.
  • Après maximum de 48 heures :
    o Possibilité de prolongation de la mesure avec entente provisoire (consentement des parents/enfant – 30 jours max.) ou par recours au tribunal : maximum de 30 jours ou par recours au tribunal
46
Q

l’entente provisoire

A

● PEUT être convenue entre le DPJ et la famille à l’étape de l’évaluation-orientation, que des mesures de protection immédiate aient été prises ou non.
● « L’entente provisoire est un contrat temporaire et transitoire, entre le DPJ, les parents et l’enfant de 14 ans et plus, qui peut être convenu avant que le DPJ détermine que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et, le cas échéant, avant qu’il décide de l’orientation de l’enfant (art. 47.1LPJ). Elle a pour but de mettre en place des mesures pour protéger l’enfant et pour soutenir ses parents et vise aussi à favoriser leur mobilisation pendant l’évaluation de la situation et l’orientation ». L’entente provisoire est en attente de l’étude du dossier. Ne reconnait pas que la situation est compromise en entente du procès de la cour et ne peut pas être utiliser comme preuve de compromission en cours.
● « Il est important de mentionner que, pour l’enfant et les parents, le fait de convenir d’une entente provisoire ne constitue pas une reconnaissance que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis (art. 47.2 LPJ) »
● Les mesures applicables : Mesures contenues à l’article 54 de la LPJ
● S’applique pour une durée MAXIMALE de 30 jours et ne peut PAS être prolongée, même si
Consentement de toutes les parties. : même si tout le monde en consent la loi ne le permet pas.

47
Q

quels sont les trois conclusions qui peuvent découler de l’étape de l’évaluation d’un signalement ? comment ces conclusions influenceront-elles la suite de l’intervention?

A

o Les faits sont fondés et il y a compromission : la situation existe vraiment et il y a compromission
 Situation passe à l’étape de l’orientation vers mesures volontaires ou processus judiciaire
o Les faits sont fondés MAIS il n’y a pas de compromission
 Fin de l’intervention avec possibilité de faire la liaison vers des ressources d’aide: l’abus sexuel a exister, mais les parents ont pris toutes les moyens nécessaires pour protéger l’enfant donc il n’y a pas de compromission.
o Les faits ne sont pas fondés : n’est pas un motif de signalement.
 Fin de l’intervention avec possibilité de faire la liaison vers des ressources d’aide

48
Q

quels sont les facteurs obligatoires a l’analyse de toute situation soumise a l’attention du dpi selon l’article 38.2?

A

a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés ;
 Comportements, paroles, et expertises pertinentes; risque sérieux peuvent être fondés sur comportements antérieurs, expertise pertinente et des professionnels qui ont vu des motifs de compromission potentiels
 Importance des conséquences sur l’enfant
 Répétition ou persistance dans le temps, existence d’antécédents et probabilité de répétition : situation répétitive ou un seul évènement, mais en abus sexuel la fréquence n’est pas pris en considération.
 Nombre de fois qu’une situation/évènement s’est produit dans le cadre du signalement
b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant ;
 Analyse de la vulnérabilité de l’enfant tenant compte de l’âge, du degré d’autonomie et capacités physique, intellectuelle et affectives.
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation de compromission : si les parents font tout pour mettre fin a la situation de compromission ils ne garderont pas le signalement.
 Centré sur compétences (rôle et responsabilité) et capacités (ressources et moyens) des parents
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents.
 Existence de personnes significatives et d’organismes (communautaires, services sociaux, école) pouvant soutenir enfants et parents

49
Q

dans quelles circonstances doit-on recourir au régime judiciaire?

A

À l’étape de l’orientation, choix du régime judiciaire obligatoire si :
* Les parents ou l’enfant : les parents et enfants peuvent préférer aller au tribunal, certains parents pensent qu’ils vont gagner en cour. Certains parents ne respectent pas les critères pour l’intervention volontaire
o décident de soumettre leur situation à l’attention du tribunal,
o ne satisfont pas aux critères établis pour convenir d’une entente sur les mesures volontaires,
o se qualifient pour le régime volontaire, mais refusent de convenir d’une entente sur les mesures volontaires,
o se retirent d’une telle entente alors que la sécurité ou le développement est toujours compromis
* Il est impossible de renouveler une entente sur les mesures volontaires conformément aux limites imposées par la LPJ (durée maximale d’hébergement et durée maximale du régime volontaire). : si on est arrivé au délai maximal de 3 ans.

50
Q

sur quoi repose le régime judiciaire lors de l’audition afin de statuer sur la compromission?

A

L’audition : déroulement et témoignage : par prépondérance de preuve plus de preuve qui appui une situation de compromission
Déroulement de l’audition
* Tribunal compétent en première instance : Cour du Québec, chambre de la jeunesse
* Partie qui a déposé la requête a le fardeau de la preuve
* 3 types de preuves fréquemment utilisé (par prépondérance) :
o Aveux ou admissions
o Testimonial (témoignage oral)
o Documentaire (preuve écrite)

51
Q

quels sont les trois fonctions du dpi dans l’application des mesures?

A
  • Responsabilités s’exercent au travers des 3 fonctions suivantes :
    o Fonction d’aide, conseils et assistance
     Doit être privilégiée aux fonctions de contrôle et de surveillance
     Regroupe l’ensemble des activités cliniques visant des changements personnels, familiaux et sociaux chez la famille pour mettre fin à la situation de compromission.
    o Fonction de contrôle*
     Contrôle dans but de limiter comportements de l’enfant/des parents par imposition de conditions et/ou vérification des démarches/demandes de service de la famille: contrôler les rechutes, demande que des rencontres soient effectuer. Amener des preuves qu’ils ont assister au rencontre
     Ex. Organisation de visites supervisées, imposition d’heures d’entrée à un adolescent etc.
    o Fonction de surveillance*
     Observation attentive et directe des conditions de vie familiales ou de certains comportements (Ex. Visites surprises)
    **Les fonctions de contrôle et surveillance peuvent être exercées dans un 2e temps/de façon ponctuelle pour soutenir l’intervention et La participation active de l’enfant et de ses parents constitue la pierre angulaire de l’intervention.
52
Q

que signifie la fin de l’intervention en vertu de la lpj? a quels moments peut-on mettre fin a l’intervention du dpi?

A
  • Fin de la situation de compromission si le
    DPJ/tribunal constate :
    o La disparition des comportements/attitudes qui ont entraîné la compromission;
    o L’amélioration de l’exercice des responsabilités parentales;
    o La diminution de la vulnérabilité de l’enfant en raison de sa plus grande autonomie ou de la présence d’un réseau de soutien et de protection (famille élargie, voisinage, ressources du milieu); si un enfant est signaler par négligence physique a 15 ans, mais a 17 ans décide d’aller vivre ailleurs l’intervention ne continuera pas.
    o La présence, chez l’enfant et ses parents, d’acquis significatifs qui permettent d’éviter la récurrence de la situation.
  • Fin de l’intervention ≠ fin de la prestation de services
    o Fin de la situation de compromission ne signifie PAS que la famille n’a plus de besoins : services communautaire
  • Sur consentement des parents et/ou de l’enfant, le DPJ DOIT :
    o les orienter vers les établissements, les organismes et les personnes les plus aptes à leur venir en aide;
  • Le DPJ doit porter une attention particulière à la transition vers la vie autonome de l’enfant qui atteint sa majorité et l’aider dans ses démarches d’intégration sociale et professionnelle. : programme qualification jeunesse est un programme qui vient qualifier les jeunes pour la vie adulte. L’accessibilité n’est pas toujours extraordinaire du a la pénurie de main d’œuvre, mais dans quelques années va devenir plus important.