Final Flashcards
Le capital-actions de la société en vertu de la LSAQ est illimité et sans valeur nominale.
Faux, en vertu de l’article 43 de la LSAQ, le capital-actions de la société peut être limité ou illimité. Il peut être constitué d’actions avec valeur nominale, d’actions sans valeur nominale ou des deux types d’actions à la fois. Sauf disposition contraire de ses statuts, la société a un capital-actions illimité et ses actions sont sans valeur nominale.
Le capital-actions de la société en vertu de la LSAQ peut-être constitué d’une ou de plusieurs catégories d’actions.
Vrai, en vertu de l’article 44 de la LSAQ, le capital-actions de la société peut être constitué d’une ou de plusieurs catégories d’actions. Ces catégories d’actions peuvent, chacune, comporter une ou plusieurs séries d’actions. En cas de pluralité de catégories d’actions, les statuts de la société doivent faire état des droits et restrictions afférents aux actions de chaque catégorie.
Les actions de la société en vertu de la LSAQ peuvent être émises, qu’elles soient entièrement payées ou non.
Vrai, en vertu de l’article 53 de la LSAQ, les actions de la société peuvent être émises, qu’elles soient entièrement payées ou non. Cependant, des actions ne peuvent être considérées payées à moins que la contrepartie correspondant à leur prix d’émission, telle que déterminée par le conseil d’administration, n’ait été versée à la société.
Le transfert des actions de la société est régie par la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédies.
Vrai, en vertu de l’article 81 de la LSAQ, et « sous réserve des dispositions de la présente loi, le transfert des actions de la société est régi par la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés ».
ou
Faux, il n’existe pas de telles restrictions statutaires dans la loi fédérale, à l’exception de l’article 6 (1) d) de la LCSA qui stipule que les statuts constitutifs de la société peuvent éventuellement imposer des restrictions sur le transfert d’actions.
Une action en vertu de la LSAQ ne peut être transférée avant que tous les versements exigibles, au moment du transfert, aient été payés relativement à cette action.
Vrai, en vertu de l’article 84 de la LSAQ, une action ne peut être transférée avant que tous les versements exigibles, au moment du transfert, aient été payés relativement à cette action.
Les actions d’une société fédérale (LCSA) sont toujours nominatives sans valeur au pair ni nominale.
Vrai, en vertu de l’article 24 (1) de la LCSA, les actions d’une société sont nominatives sans valeur au pair ni nominale.
Tous les détenteurs d’actions d’une société fédérale (LCSA), dont le capital social est formé d’une seule catégorie d’actions, détiennent des droits égaux incluant ceux de voter à toute assemblée et de recevoir tout dividende déclaré par la société.
Faux, en vertu l’article 24 (3) de la LCSA, tous les détenteurs d’actions d’une société, dont le capital social est formé d’une seule catégorie d’actions, détiennent des droits égaux incluant ceux :
* a) de voter à toute assemblée;
* b) de recevoir tout dividende déclaré par la société;
* c) de se partager le reliquat des biens lors de la dissolution de la société.
Les actions de la société canadienne (LCSA) peuvent être émises avant d’avoir été entièrement libérées.
Faux, en vertu l’article 25 (3) de la LCSA, les actions de la société canadienne ne peuvent être émises avant d’avoir été entièrement libérées soit en numéraire, soit en biens ou en services rendus dont la juste valeur ne peut être inférieure à la somme d’argent que la société recevrait si la libération devait se faire en numéraire.
On peut toujours émettre des actions dépourvues de droit de vote.
Vrai, les sociétés par actions québécoises et fédérales peuvent toujours émettre des actions dépourvues de droit de vote sous certaines conditions (voir les articles 44 alinéa 2 (LSAQ) et 6(1)c) (LCSA)).
L’article 44 alinéa 2 de la LSAQ stipule qu’en cas de pluralité de catégories d’actions, les statuts de la société doivent faire état des droits et restrictions afférents aux actions de chaque catégorie.
L’article 6(1)c) de la LCSA stipule que les statuts constitutifs de la société projetée sont dressés en la forme établie par le directeur et indiquent les catégories et, éventuellement, le nombre maximal d’actions qu’elle est autorisée à émettre et : (i) en cas de pluralité des catégories, les droits, privilèges, conditions et restrictions dont est assortie chacune d’elles, (ii) en cas d’émission d’une catégorie d’actions par séries, l’autorisation accordée aux administrateurs tant de fixer le nombre et la désignation des actions de chaque série que de déterminer les droits, privilèges, conditions et restrictions dont les actions sont assorties.
L’émission d’actions est une décision appartenant en principe au conseil d’administration.
Vrai, l’émission d’actions est une décision appartenant en principe au conseil d’administration.
En vertu de l’article 52 de la LSAQ et sauf disposition contraire du règlement intérieur ou d’une convention unanime des actionnaires, et sous réserve de l’article 55, le conseil d’administration peut déterminer la date des émissions d’actions, les personnes qui peuvent y souscrire et la contrepartie qu’elles doivent fournir à cette fin.
L’article 25 (1) de la LCSA, stipule que sous réserve des statuts, des règlements administratifs et de toute convention unanime des actionnaires et de l’article 28, les administrateurs peuvent déterminer la date des émissions d’actions, les personnes qui peuvent souscrire et l’apport qu’elles doivent fournir.
Qu’est-ce que le “capital-actions” ? Qu’est-ce qu’une “action” et quels sont les droits attachés aux actions selon les LCSA et LSAQ ?
Selon le professeur Martel, le capital-actions se définit comme « un ensemble, divisible par unité, de mises de fonds en vue d’une exploitation commune ». De même, la notion d’action est définie comme une « unité du capital-actions ». C’est le moyen dont dispose la société pour se procurer le capital dont elle a besoin. C’est dans les statuts de la société qu’est déterminée leur capital-actions. Bref, les actionnaires acquièrent des unités du capital-actions (des actions) en échange d’une mise de fonds dans la société.
L’actionnaire n’est pas le propriétaire des biens de la société. Il n’est pas le créancier de la société. Il est seulement l’investisseur de la société sauf s’il est élu l’administrateur de la société.
Les articles 2 (valeurs mobilières), 5(3) et ss., et 43 et ss., notamment les articles 47 et ss. de la LSAQ précise que le capital-actions de la société doit comprendre des actions comportant le droit:
1° de voter à toute assemblée des actionnaires;
2° de recevoir tout dividende déclaré;
3° de partager le reliquat des biens de la société en cas de liquidation de celle-ci.
Ainsi que les articles 2 (valeurs mobilières), 6(1)c), notamment l’article 24(3) de la LCSA précise comme l’article 47 de la LSAQ que tous les détenteurs d’actions d’une société, dont le capital social est formé d’une seule catégorie d’actions, détiennent des droits égaux incluant ceux : a) de voter à toute assemblée; b) de recevoir tout dividende déclaré par la société; c) de se partager le reliquat des biens lors de la dissolution de la société. L’article 24(4)a de la LCSA indique que les statuts peuvent prévoir plusieurs catégories d’actions dont les droits, privilèges, conditions et restrictions qui se rattachent aux actions de chaque catégorie doivent y être énoncés.
Quelle est la différence entre les actions ordinaires et actions privilégiées (Avantages et inconvénients).
Les actions ordinaires confèrent différents droits fondamentaux à leurs titulaires, notamment : le droit de vote aux assemblées (LCSA : Art. 24 (3); LSAQ : Art. 47), le droit aux dividendes (LCSA : Art. 24 (3); LSAQ : Art. 47), et le droit au reliquat (surplus d’actif - LCSA : Art. 24 (3); LSAQ : Art. 47),) en cas de dissolution ou de liquidation de la société.
Entre autres choses, ils donnent également d’autres droits tels que le droit à l’information (LCSA : Art. 155; LSAQ : Art. 225), le droit à l’égalité de traitement (LCSA : Art. 24 (3); LSAQ : Art. 49), le droit d’être partie à une convention unanime d’actionnaires (LCSA : Art. 146 (2); LSAQ : Art. 213).
Les actions privilégiées sont les même que ceux des actions ordinaires (LCSA : Art. 6(1)(c); LSAQ : Art. 44), à l’exception des privilèges et des restrictions énoncées à l’acte constitutif (LCSA : Art. 24 (4); LSAQ : Art. 48).
Actions ordinaires :
Avantages :
- Participer à la valeur ajoutée de la société
- Avoir le droit de vote, ce qui permet de nommer des administrateurs et d’avoir le droit de regard sur la gestion de la société.
Inconvénients :
- Risqués car ces actions sont les dernières à être payées en cas de liquidation.
- Les dividendes ne sont pas payés avant les actions privilégiées.
- Pour les sociétés fermées, pas de marchés de revente d’actions.
Actions privilégiées:
Avantages :
- Investissement moins risqué que les actions ordinaires
- Rendement élevé et peut être fixé à l’avance.
- Peut être racheté par l’entreprise si l’entreprise satisfait au test de solvabilité
Inconvénients :
- souvent pas de droit de vote
- ne participe pas à la plus-value de la société car la valeur de l’action étant fixe.
Qu’est-ce c’est le transfert d’actions et quelles sont les trois restrictions au transfert d’actions ? Motivez.
Le transfert d’actions est l’opération dans laquelle il y a un échange d’actions entre actionnaires ou entre un actionnaire avec une autre personne qui deviendra actionnaire de la société.
1 – En vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, avant de vendre ses actions à un tiers, l’actionnaire cédant doit s’assurer de bénéficier d’une dispense de prospectus (art. 2.4 al. 2 Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et Règlement 45-102 sur la revente des titres)
- Restrictions par les statuts s’il s’agit de la société fermée ou dispense.
- Si c’est une société d’émetteur public, soumise à l’obligation de la Loi sur les valeurs mobilières
2 - Art. 84 de la LSAQ interdit le transfert non encore payée et dont le solde est exigible (c’est à dire suite à un appel de versement). Si pas d’appel de versement mais non entièrement payée, il faut le consentement du conseil d’administration (art. 83 LSAQ). Ce n’est pas le cas de la LCSA car les actions doivent entièrement payées avant l’émission.
3 – Inscription obligatoire aux livres de la société (LCSA arts. 48 et ss., LSAQ art. 81)
Les actionnaires sont-ils propriétaires de la société par actions ? Motivez.
Non, les actionnaires ne sont pas propriétaire de la compagnie, car cette dernière ayant sa propre personnalité juridique distincte, elle n’a pas de propriétaire en soit (SALOMON v. SALOMON) et bénéficie d’un patrimoine distinct. Les actionnaires sont simplement détenteur d’actions (certificat d’action), qui leur confère certains droit tout dépendamment du type d’action, mes en aucun cas, à proprement parler un droit de propriété a proprement ne leur est conférer sur la société par action.
Quelle est la différence entre les actions souscrites, émises et payées ? Peut-on émettre des actions non entièrement payées sous les LCSA et LSAQ ? Motivez.
Actions souscrites ou capital souscrit : Partie du capital autorisé qu’une ou des personnes offrent d’acquérir de la société.
Actions émises ou capital émis : Partie du capital souscrit que la société a accepté de vendre et d’émettre aux souscripteurs.
Actions payées ou capital payé : Partie du capital émis qui a été payé a la société.
Les actions non entièrement payées sont autorisées sous la LSAQ (Arts 75 et ss. et art. 224). La LCSA exige le paiement complet des actions avant leur émission (Art. 25 LCSA)
En vertu de la LSAQ, tous les administrateurs de la société doivent être les actionnaires de la société.
Faux, en vertu de l’art. 109 LSAQ, sauf disposition contraire des statuts, la qualité d’actionnaire n’est pas requise pour être adminstrateur d’une société.
En vertu de la LCSA, tous les administrateurs de la société doivent être des résidents canadiens.
Faux, en vertu de l’art. 105 (3) LCSA, sous réserve de certaine exception, le CA doit être composé d’au moins 25% de résidents canadiens et si le CA compte moins de 4 administrateurs, au moins un d’entre eux doit être résident canadiens.
Le conseil d’administration d’une entreprise au Canada et au Québec doit être composé d’au moins trois administrateurs.
Fédérale : Faux, selon l’art. 102(2) LCSA, il peut être composé d’un ou plusieurs administrateur si émetteur fermé ou de 3 administrateurs dont 2 ne sont ni dirigeant ou employé de la compagnie dans le cas d’un émetteur assujeti.
Québec : Faux, selon l’art. 106 al.1 LSAQ, dans le cas d’un émetteur fermé le CA est composé d’un ou plusieurs administrateur et dans le cas d’un émetteur assujetti, selon l’art. 106 al.2 LSAQ, il est composé d’au moins 3 administrateurs dont deux ne font pas partie ni des dirigeant et ni des employés.
En vertu de la LSAQ, la durée maximale du mandat des administrateurs est de 5 ans et non renouvelable.
Faux, en vertu de l’art.110 al.1 LSAQ, la durée du mandat d’un administrateur ne peut excéder 3 ans.
En vertu de la LSAQ, un conseil d’administration doit toujours être créé.
Faux, en vertu de l’art. 216 al.3 LSAQ, les actionnaires peuvent choisir de ne pas constituer de conseil d’administration.
Les administrateurs de la société par actions fédérales et québécoises peuvent fixer leur propre rémunération.
Québec – Vrai, selon l’art. 117 LSAQ, à moins de dispositions contraire du règlement intérieur ou d’une convention unanime des actionnaires, le conseil d’administration fixe la rémunération de ses administrateurs et des dirigeants de la compagnie.
Canada – Selon l’art. 125 LCSA, sous réserve des statuts, règlements administratifs ou tout convention unanime des actionnaires, les administrateurs peuvent fixer leur propre rémunération ainsi que celle des dirigeants et des employés de la société.
Le pouvoir de déclarer un dividende appartient seulement au conseil d’administration.
Québec – Vrai, en vertu de l’art 118 al. 6 LSAQ, ce pouvoir est strictement limité au CA et ne peut être délégué.
Canada – Vrai, en vertu de l’art.115(3)d) LCSA, ce pouvoirs est limité au CA seulement.
Un actionnaire a le droit de réclamer le paiement d’un dividende quand les revenus de la société atteignent un certain seuil.
Québec – Faux, en vertu de l’art 118 al. 6 LSAQ, ce pouvoir est strictement limité au CA et ne peut être délégué.
Canada – Faux, en vertu de l’art.115(3)d) LCSA, ce pouvoirs est limité au CA seulement.
Le principe d’égalité entre actionnaires est affirmé à l’article 49 de la LSAQ.
Vrai, à moins d’indication contraire, les actionnaires détenant des actions d’une même catégorie ont entre eux des droits égaux et quand il s’agit d’actions de la même série, ils ont toujours entre eux des droits égaux.
Il est possible pour un actionnaire de détenir des actions qui n’auraient absolument aucun droit de vote.
Québec – Vrai, selon l’art. 47(2) LSAQ, il n’est pas nécessaire que tout les droits prévu au para 1 se rattachent aux actions d’une même catégorie, en conséquence, il est tout à fait possible de prévoir une catégorie d’action donnant simplement droit au dividende. Également, Art. 48 et 49 LSAQ, qui prévoit qu’il est possible que les actionnaires ait des droits inégaux.
Canada – Vrai, selon l’art. 24(4) LSAQ, les statuts peuvent prévoir plusieurs catégories d’actions avec des droit différents.
En vertu de la LCSA, les actions ne peuvent être émises avant d’avoir été entièrement (payées) libérées.
Vrai, selon l’art. 25(3) LCSA, les actions ne peuvent être émises avant d’avoir été entièrement payé.
Les sociétés fédérales (LCSA) et québécoises (LSAQ) qui omettent de tenir une assemblée annuelle pendant au moins deux années consécutives peuvent être dissoutes par un tribunal, à la demande de tout intéressé.
Canada – Vrai, en vertu de l’art.213(1)a) LCSA, sous demande du directeur ou de tout intéressé, le tribunal peut prononcer, par ordonnance, la dissolution de la société qui n’a pas observé pendant au moins 2 ans consécutifs les disposition de la présente loi en matière de tenu d’assemblées annuelles.
Québec – Vrai, en vertu de l’art. 462 al.1 LSAQ.
Seul le conseil d’administration peut convoquer les assemblées annuelles des actionnaires.
Québec - Faux, en vertu de l’art. 163 al.2 LSAQ, bien que règle générale le conseil d’administration est généralement celui qui convoquera l’assemblée annuel, si ne le fait pas les actionnaires peuvent la convoqué conformément aux articles 208 à 211 C.c.Q. De plus, selon l’art. 193 LSAQ lorsque la convocation de l’assemblée annuelle est difficilement réalisable, le tribunal peut sur demande d’un administrateur ou actionnaire pouvant voter, ordonner la convocation et tenu de l’assemblée conformément à ses directives.
Canada – Faux, les articles 133, 143 et 144 LCSA prévoit la même chose que la LSAQ.
Le vote lors d’une assemblée se fait toujours à main levée.
Québec – Faux, en vertu de l’art. 183 al.1 infine LSAQ, à la demande d’un actionnaire, il peut se faire via scrutin secret.
Canada – Faux, en vertu de l’art. 141 al. 1 LCSA, à la demande d’un actionnaire, il peut se faire via scrutin secret.
Les règlements administratifs (LCSA) et les règlements intérieurs (LSAQ) adoptés par les administrateurs de la société doivent être ratifiés par l’assemblée des actionnaires pour demeurer en vigueur.
Québec – Vrai, en vertu de l’art. 113 al.2 LSAQ, le règlement intérieur doit être soumis à l’approbation des actionnaires qui peuvent, dès l’assemblée suivante et par résolution ordinaire, le ratifier, le modifier ou le rejeter.
Canada – Vrai, en vertu de l’art. 103(2) LCSA, les administrateur doivent soumettre les règlements administratif aux actionnaires pour approbation dès la prochaine assemblée.
Qui a le droit de nommer ou de ne pas nommer un vérificateur ? Motivez.
Québec – En vertu de l’art. 231 al.1 LSAQ, les actionnaires de la société nomment un vérificateur à chacune de leurs assemblées annuelles., par résolution ordinaire (al.2). Lorsque la société n’est pas un émetteur assujetti, elle peut décider de ne pas nommer de vérificateur. Dans un tel cas, en vertu de l’art. 239 al.2 LSAQ, la décision est prise par une résolution adpotée par tous les actionnaires de la société y compris les actionnaires détenant des actions ne comportant pas le droit de vote.
Canada – En vertu de l’art. 162(1) LCSA, les actionnaires nomment un vérificateur à chacune des assemblées annuelles, par résolution ordinaire. Lorsque la société n’est pas un émetteur assujeti, elle peut décider de ne pas nommer de vérificateur. Dans un tel cas, cette décision sera prise via une résolution uninanime de tous les actionnaires, y compris ceux qui ne sont par ailleur pas fondés à voter selon l’art. 163(1) et (3) LCSA.
Expliquez quatre conséquences juridiques attachées au titre de dirigeant de société par actions en vertu de la LSAQ. Motivez.
- Art. 119 al.3 LSAQ : les dirigeant sont tenus envers la société, dans l’exercice de leurs fonctions, d’agir avec prudence et diligence de même qu’avec honnêteté et loyauté dans son intérêt.
- Art. 122 LSAQ : doit dénoncer la nature et la valeur de tout intérêt qu’il a dans un contrat ou dans une opération auquel la société est partie.
- Art. 159 LSAQ : indemnisation en cas de poursuite
- Art. 13(3) LSAQ : Présomption selon laquelle les tiers peuvent présumer que les dirigeants de la société occupent valablement leurs postes et exercent légalement les pouvoirs qui s’y rattachent.
Est-il possible de révoquer un administrateur sans passer par une assemblée d’actionnaires ? Motivez.
Québec – Oui, il est possible. Effectivement, le tribunal peut rendre à l’occasion d’une demande, une ordonnance visant à remplacer tous ou certain administrateur selon l’art. 451(5) LSAQ, le tout sans passer par une assemblée d’actionnaires.
o Également. selon l’art. 329 C.c.Q., le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, interdire l’exercice de la fonction d’administrateur d’une personne morale à toute personne trouvée coupable d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté…
Canada – Oui, selon l’article 241(3)e) LCSA, le tribunal peut à la suite d’une demande, rendre une ordonnance visant à remplacer tous les administrateurs ou certain d’entre eux seulement.
Qui peuvent être administrateurs en vertu de la LCSA et de la LSAQ ?
Québec – Selon l’art. 108 LSAQ, toute personne physique peut être administrateur de la société par action, à l’exception des personnes inhabile à l’ex^tre en vertu des disposition du C.c.Q. eou toute personne qui est déclarée incapable en vertu d’une décision rendue par un tribunal étranger. Également, à moins de disposition contraire dans les statuts, la qualité d’actionnaire n’est pas requise pour être administrateur en vertu de l’art. 109 LSAQ.
Canada – Selon l’art. 105 (1) a contrario LCSA, toute personne âgé d’au minimum 18 ans, qui n’est pas incapable, qui est une personne individuel et qui n’a pas le statut de failli. Également, à moins de disposition contraire dans les statuts, la qualité d’actionnaire n’est pas un prérequis.
Quels sont les devoirs et obligations des administrateurs en vertu de la LCSA et de la LSAQ ? Nommez-en au moins trois et expliquez-les brièvement.
Québec – En vertu de l’Art. 119 LSAQ, les administrateurs sont tenus envers la soicété, dans l’exercice de leurs fonctions, d’agir avec prudence, diligence, de même qu’avec honnêteté et loyauté.
Canada – En vertu de l’art. 122(1) LCSA, les administrateur sont tenu dans l’exercice de leurs fonctions d’agir, avec intégrité et bonne foi au mieux des intérêts de la société, avec le soin, la diligence et la compétence.
Donc;
- Le devoir d’agir personnellement dans les limites de ses pouvoirs
- Le devoir d’agir avec prudence et diligence
- Le devoir d’agir avec honnêteté et loyauté dans l’intérêt de la société
Qu’est-ce qu’une “résolution” ? Quelle est la différence entre une “résolution ordinaire” et une “résolution spéciale” ? Citez trois cas dans lesquels la société par actions doit adopter des résolutions spéciales ?
a) Qu’est-ce qu’une résolution : Une résolution est une décision prise par les actionnaires disposant d’un droit de vote lors d’une assemblée.
b) La différence entre une résolution ordinaire et une résolution spéciale repose sur le nombre de voix nécessaire pour son adoption. Effectivement, selon l’art. 2 LSAQ et LCSA, dans le cas d’une résolution ordinaire, la majorité se requise et dans le cas d’une résolution spéciale, le deux tiers des voix sera requis.
c) 3 cas :
i. Résolution visant la modification du capital-action : Art. 101 LSAQ et Art. 173 LCSA
ii. Résolution visant la modification des statuts : Art. 241 LSAQ et Art. 173 LCSA
iii. Résolution visant la modification du nombre d’administrateur : Art. 151 LSAQ et Art. 173 LCSA
La LSAQ interdit au conseil d’administration de déléguer certains de ses pouvoirs aux dirigeants de la société. Nommez-en au moins trois.
Québec :
- Art. 118 (4) LSAQ d’autoriser l’émission d’actions
- Art. 118 (5) LSAQ d’autoriser le transfert d’actions non payées
- Art. 118 (12) LSAQ d’autoriser les appels de versement
Canada :
- Les mêmes limitations se retrouvent dans la LCSA à l’art. 115(3).
Brigitte, Paul et Robert sont les trois administrateurs de la société BPR Pièces Automobiles Inc., une société constituée sous la LSAQ et spécialisée dans la vente de pièces automobiles. BPR Pièces Automobiles Inc. a besoin d’un fournisseur de systèmes de suspension.
Brigitte souhaite que Robotec Inc., une société constituée en vertu de la LCSA et spécialisée dans la fabrication de suspensions dont elle est également membre du conseil d’administration, devienne le principal fournisseur de BPR Pièces Automobiles Inc.
Dans les circonstances, Brigitte vous demande si cela est légalement possible et comment doit-elle agir dans ce dossier à titre d’administratrice de BPR Pièces Automobiles Inc. et Robotec Inc. ?
Que recommanderiez-vous à Brigitte ?
Brigitte se trouve en conflit d’intérêt, car elle a siégé au conseil d’administration des deux compagnies en même temps et les deux entretienne maintenant des relations d’affaires. Les 2 lois exigent que Brigitte dénonce ses intérêts et la valeurs (art.122 LSAQ et 120(1) LCSA). Cette dénonciation à moins d’être consigné au procès verbal, devra être adresser par écrit au CA dès la connaissance du conflit (art. 124 LSAQ). Les effets du conflit varie selon qu’il s’agit de la loi fédérale ou québécoise. Effectivement, dans le cas de la loi :
- Québécoise, en vertu de l’art. 127 LSAQ, Brigitte ne pourra participer aux délibérations et au vote sous réserve des certains cas prévu au même article.
- Fédérale, en vertu de l’art. 120(5) LCSA, Brigitte ne peut participer au vote sous réserve de certaine exception prévu au même article.
Jacques, Marie et Pierre sont les trois administrateurs de la société JMP Stratégie Inc., une société constituée sous la LCSA et spécialisée en conseil stratégique et expertise économique pour les entreprises évoluant dans les pays francophones.
Depuis le Covid-19, la société connaît des difficultés financières persistantes. Lors du conseil d’administration du 26 septembre, Pierre a proposé de vendre un immeuble ancien et vétuste appartenant à la société, ce qui pourrait sauver la société de la faillite. En effet, Pierre connaît un acheteur potentiel prêt à l’acquérir. Jacques est du même avis que Pierre et il ne manquait que l’accord de Marie pour que la transaction réussisse, mais Marie n’était pas d’accord. Selon Marie, la valeur du bâtiment, malgré son état, est supérieure au montant offert.
Les créanciers de JMP Stratégie Inc. poursuivent Marie et tous les administrateurs pour négligence ! Ils allèguent notamment que le conseil d’administration n’a pas tenu compte de leurs intérêts en prenant cette décision. Qu’en pensez-vous ? Motivez.
Marie et les autres administrateur de la société ont certe un devoir d’intégrité et bonne foie au mieux des intérêts de la société comme prévu à l’art. 122(1)a) LCSA. Toutefois, lorsqu’ils agissent au mieux des intérêts de la société, ces dernier doivent prendre en considération plusieurs facteurs prévu à l’art. 122(1.1)b) LCSA parmi lesquels on compte, les intérêts des actionnaires, employés, créancier, gourvenements, mais également l’intérêt à long de la société prévu à l’alinéa c) du même article. En conséquence, on ferait erreur d’apprécier le mieux des intérêts seulement sur le court terme, sans prendre en considération de long terme.
Léa et Tom sont tous deux actionnaires et administrateurs de LT Vision Mondiale Inc., une société constituée en vertu de la LCSA et spécialisée dans les télécommunications canadiennes et internationales.
Après avoir perdu un gros contrat, ils vendent chacun 5 000 actions qu’ils possèdent dans la société à 100 $ par l’action. Le lendemain, la société annonçait dans un communiqué de presse la perte de cet important contrat et les actions de la société cotées à la Bourse de Toronto tombaient à 25 $ par l’action. Pouvaient-ils agir ainsi ? Motivez.
D’après les faits, on peut présumer que la LT Vision Mondiale Inc. est une société ayant fait appel au public car elle est cotée à la Bourse de Toronto.
Léa et Tom étant administrateurs d’une société ayant fait appel au public donc ils sont des initiés en vertu des arts. 126(1) ou 131(1) LCSA; arts. 89 et 189 Loi des valeurs mobilières – LVM.
L’initié ne peut utiliser à son profit un renseignement confidentiel dont il est raisonnable de prévoir que s’il était connu, il provoquerait une modification sensible du prix du prix de toute valeur mobilière de la société (art. 131(4) LCSA; art. 187 et 188 LVM).
Un actionnaire de la société par actions constituée en vertu de la LSAQ peut demander au tribunal de trancher tout différent relatif à l’élection d’un administrateur ou à la nomination d’un vérificateur.
Vrai, en vertu de l’art. 454 LSAQ, la société, un actionnaire ou un administrateur peut demander au tribunal de trancher tout différend relatif à l’élection d’un administrateur ou à la nomination d’un vérificateur.
Le tribunal, en vertu de la LSAQ, peut, à la demande de tout intéressé, ordonner la rectification des livres de la société.
Vrai, en vertu de l’art. 456 et 457(1) LSAQ, le tribunal peut à la demande de tout intéressé, ordonner la rectification des livres de la société.
En vertu de la LCSA, les détenteurs de dix pour cent (10%) au moins des actions émises par la société peuvent exiger des administrateurs la convocation d’une assemblée aux fins énoncées dans leur requête.
Faux, en vertu de l’art. 143(1) LCSA, les détenteurs d’au moins 5% des actions émises par la société et ayant droit de vote à l’assemblée dont la tenue est demandée peuvent exiger des administeurs la convocation d’une assemblée aux fins énoncées dans leur requête.
Le droit au rachat d’actions en vertu de la LSAQ n’existe que pour les actions entièrement payées.
Faux, en vertu de l’article 373.1 LSAQ, le droit au rachat existe également à l’égard d’actions non entièrement payées malgré l’article 93 LSAQ qui stipule ce droit pour les actions entièrement payées.
Un ancien administrateur d’une société constituée en vertu de la LSAQ peut s’adresser au tribunal pour obtenir l’autorisation d’intenter une action au nom et pour le compte de sa société.
Vrai, en vertu de l’article 439(2) LSAQ, tout ancien administrateur peut présenter une demande en vertu entre autre de l’art. 445 LSAQ, afin d’obtenir l’autorisation d’intenter une action au nom et pour le compte de sa société.
En vertu de la LCSA, le tribunal peut ordonner la tenue d’une enquête sur la société à la demande de tout détenteur de valeurs mobilières de la société, s’il lui paraît établi que la société exerce ou a exercé ses activités commerciales dans une intention frauduleuse.
Vrai, en vertu de l’art. 229(1) et (2)a) LCSA, sous demande de tout détenteur de valeurs mobilières, le tribunal peut ordonner la tenue de l’enquête demandée, s’il lui paraît établi, que la société ou des sociétés de son groupe exercent ou ont exercé leurs activités commerciales avec une intention de fraude.
**Il existe une possibilité pour un actionnaire minoritaire de demander le rachat des actions sans faire la preuve d’un comportement abusif ou injustement préjudiciable de la part des dirigeants ou des membres du conseil d’administration.
Vrai. Le tribunal peut rendre une ordonnance visant un tel rachat en vertu des pouvoirs discrétionnaires qu’il détient, autant en vertu de l’article 463, en particulier l’article 463(3) de la LSAQ que de l’article 214 (1) b) (ii) de la LCSA. Le tribunal peut imposer un tel rachat pour éviter la dissolution de la société.
L’article 463 se lit comme suit : À la demande d’un actionnaire, le tribunal peut ordonner la dissolution de la société ou d’une société du même groupe dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes: il estime qu’une telle dissolution est une mesure juste et équitable dans les circonstances.
Ainsi que l’article 214 (1) b) (ii) de la LCSA se lit : À la demande d’un actionnaire, le tribunal peut ordonner la liquidation et la dissolution de la société ou de toute autre société de son groupe dans l’un ou l’autre lors qu’il constate soit le caractère juste et équitable de cette mesure.
La LSAQ, à la différence de la LCSA, fait directement référence aux intérêts des actionnaires dans les conditions d’ouverture du recours en cas d’abus de pouvoir.
Faux. Les deux lois en font directement référence.
Art. 450 LSAQ : « Un demandeur peut s’adresser au tribunal en vue d’obtenir une ordonnance visant à redresser la situation lorsque, de l’avis du tribunal, la société ou une personne morale du même groupe agit abusivement ou s’apprête à agir abusivement à l’égard des détenteurs de valeurs mobilières de la société ou à l’égard de ses administrateurs ou de ses dirigeants, ou qu’elle se montre injuste ou s’apprête à se montrer injuste à leur égard en leur portant préjudice :
1° soit en raison de son comportement;
2° soit par la façon dont elle exerce, a exercé ou s’apprête à exercer ses activités ou par la façon dont elle conduit, a conduit ou s’apprête à conduire ses affaires internes;
3° soit par la façon dont les administrateurs exercent, ont exercé ou s’apprêtent à exercer leurs pouvoirs. »
Art. 241(2) : « Le tribunal saisi d’une demande visée au paragraphe (1) peut, par ordonnance, redresser la situation provoquée par la société ou l’une des personnes morales de son groupe qui, à son avis, abuse des droits des détenteurs de valeurs mobilières, créanciers, administrateurs ou dirigeants, ou, se montre injuste à leur égard en leur portant préjudice ou en ne tenant pas compte de leurs intérêts :
a) soit en raison de son comportement;
b) soit par la façon dont elle conduit ses activités commerciales ou ses affaires internes;
c) soit par la façon dont ses administrateurs exercent ou ont exercé leurs pouvoirs.
En vertu de la LCSA, tout plaignant peut demander au tribunal de rendre les ordonnances provisoires ou définitives prononçant la liquidation et la dissolution de la société.
Vrai - Voir les articles 238 a, b, c, d, 239, 241 (1), (3) l) LCSA
La société par actions fédérale ou provinciale peut être dissoute par résolution spéciale des actionnaires.
Vrai, Toute société par actions fédérale ou provinciale peut être dissoute avec le consentement des actionnaires. Le consentement des actionnaires à la dissolution de la société par actions doit être donné par résolution spéciale (Art.2 LSAQ et LCSA). Ainsi les articles 210(2) et (3) de la LCSA ainsi que les articles 308 et 309 de la LSAQ le confirment.
Est-il possible de transférer les actions de la société sous le régime LSAQ sans que ces actions soient entièrement payées ? Qu’en est-il de la LCSA ? Motivez.
Québec - Oui, il est possible en vertu de l’art. 83 LSAQ avec l’autorisation du CA de transférer des actions non entièrement payée, mais à l’égard desquelles aucun versement n’est exigible. Les administrateurs doivent préalablement faire une vérificaton raisonnable de la capacité de l’acquéreur de payer les actions avant d’autoriser le transfert, en cas de manque à cette obligation et que le cessionnaire est insolvable au moment du transfert, ils seront solidairement responsables jusqu’à concurrence du montant impayé sur les actions selon l’art. 156(2) LSAQ.
Canada – Non, il est impossible dans le cas d’une société constitué sous la LCSA, car l’article 25(3) de cette dernière, prévoit que les actions ne peuvent être émises avant d’avoir été entièrement payées. En corrolaire, les administrateurs ne s’expose pas à une responsabilité comme ceux d’une société constitué sous la LSAQ.
Quelles sont les responsabilités des actionnaires, en vertu du Code civil du Québec, des lois LCSA et LSAQ, vis-à-vis de la société et des créanciers ? Motivez.
En vertu de l’article 309 C.c.Q., la responsabilité de l’actionnaireenvers les créanciers de la société est limitée au montant de sa mise de fondsl la société est une personne morale distincte de ses actionnaires. Les actionnaires ne sont pas responsables, en cette qualité, des actes de la société. Ils sont toutefois débiteurs envers la société du montant impayé sur les actions qu’ils détiennent dans son capital-actions. (Art. 224(1) LSAQ, Art. 45(1) LCSA)
En vertu de l’Article 315 C.c.Q., les actionnaire sont tout de même tenus envers la société de ce qu’ils promettent d’y apporter. Il est possible que les actions d’un actionnaire d’une société québécoise ne soient pas entièrement payées. Dans ce cas, il est responsable jusqu’à concurrence du montant impayé sur ses actions (art. 224(2) LSAQ). Les actions d’une société de la LCSA, quant à elles, doivent être entièrement payées avant leur émission (arts. 25(2), 25(3) et 45(1) LCSA)
En lisant attentivement les articles 239 LCSA et 439 LSAQ, pourriez-vous affirmer que la notion d’actionnaire est définie plus largement dans le droit fédéral ? Motivez.
Effectivement, la notion d’actoinnaire est définie plus largement dans la loi fédérale. L’article 239 LCSA renvoie à tout détenteur de « valeurs mobilières, c’est-à-dire, action ou tire de créance telles les débentures ou les obligations (art. 2 LCSA). En comparaison, le droit québécois renvoie à tout détenteur ou bénéficiaire de valeurs mobilière. » Or, selon l’art. 2 de la LSAQ, une valeur mobilière est une action et uniquement, pour un émetteur assujetti, une débenture, une obligation et un billet négociables sur une bourse ou sur marché de capitaux.
Quels sont les articles du Code civil du Québec énonçant une responsabilité statutaire des administrateurs ? Motivez.
Effectivement, la notion d’actionnaire est définie plus largement dans la loi fédérale. L’article 239 LCSA renvoie à tout détenteur de « valeurs mobilières, c’est-à-dire, action ou tire de créance telles les débentures ou les obligations (art. 2 LCSA). En comparaison, le droit québécois renvoie à tout détenteur ou bénéficiaire de valeurs mobilière. » Or, selon l’art. 2 de la LSAQ, une valeur mobilière est une action et uniquement, pour un émetteur assujetti, une débenture, une obligation et un billet négociables sur une bourse ou sur marché de capitaux.
Quels sont les articles du Code civil du Québec énonçant une responsabilité statutaire des administrateurs ? Motivez.
Voir les article 316 et 358 alinéa 2 C.c.Q.
Que pensez-vous de cette affirmation : “Selon la LSAQ, le conseil d’administration peut déléguer certains de ses pouvoirs, notamment nommer le président de la société, autoriser l’émission d’actions, déclarer des dividendes.”
Motivez.
Cette affirmation est fausse. Bien le CA puisse dans l’exercice de ses fonctions déléguer l’exercice de certains de ces pouvoirs conformément à l’art. 112 al.2 LSAQ, certaine limite légale s’applique à cette délégation. Effectivement, l’article 118 alinéa 2, 4, 6 LSAQ interdit strictement la délégation de certains pouvoirs, dont le pouvoir de nommer le président, d’autoriser l’émission d’actions et déclarer des dividendes.
En vertu de la LSAQ, la présence du vérificateur à l’assemblée annuelle est-elle obligatoire, sinon, dans quel cas ? Motivez.
À la simple lecture, de l’art. 166 LSAQ, il peut sembler que sa présence peut dans certain cas être obligatoire et dans d’autres pas obligatoire. De tout évidence, à la suite d’un avis de convocation d’au moins 10 jours sa présence sera obligatoire.
Dans quels cas (nommer au moins trois), toute personne intéressée peut-elle demander au tribunal d’ordonner la dissolution de la société en vertu de la LSAQ ? Existe-t-il une telle disposition dans le cas fédéral ? Motivez.
En vertu de l’article 462 LSAQ, toute personne intéressée peut demander au tribunal la dissolution de la société lorsque, de l’avis du tribunal, des motifs suffisants justifient une telle dissolution ou lorsque la société;
- N’a pas observé pendant au moins deux années consécutives les disposition de la présente loi en matière de tenue des assemblées annuelles;
- Exerce ses activté en violation de ses statuts;
- A enfreint les dispositions des article 32 ou 228 LSAQ.
L’article 213(1) LCSA : autorise le directeur ou tout intéressé à demander au tribunal de prononcer, par ordonnance, la dissolution de la société qui, selon le cas :
* a) n’a pas observé pendant au moins deux ans consécutifs les dispositions de la présente loi en matière de tenue des assemblées annuelles;
* b) a enfreint les dispositions du paragraphe 16(2) ou des articles 21, 157 ou 159;
* c) a obtenu un certificat sur présentation de faits erronés.
Les administrateurs sont-ils responsables des salaires impayés des employés en vertu des lois LCSA et LSAQ ? Motivez.
Oui, ils le sont en vertu des articles 154 LSAQ et 119 LCSA.
En vertu de l’art. 154 LSAQ, « les administrateur de la société sont solidairement responsables envers ses employés, jusqu’à concurrence de 6 mois de salaire, pour les services rendus à la société pendant leur administration respective. Toutefois, leur responsabilité n’est engagée que si la société est poursuivie dans l’année du jour ou la dette est devenue exigible et que l’avis d’exécution du jugement obtenu contre elle est rapporté insatisfait en totalité ou en partie ou si la société, pendant cette période, fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation ou devient failli au sens de la LFI et qu’une réclamation de cette dette est déposée auprès du liquidateur ou du syndic. » En droit fédérale, le même principe se trouve à l’article 119 LCSA.
Pour réussir dans leur recours, les employés doivent démontrer qu’ils ont poursuivi la société et que celle-ci n’est pas acquittée de toute son obligation malgré le jugement exécuté contre elle. Le recours contre la société doit avoir été intenté dans les 6 mois de l’exigibilité du salaire pour les sociétés fédérales. Ce délai est d’un an pour les sociétés québécoises. La LCSA exige en plus que l’action ait été prise pendant le mandat de l’administrateur ou dans les deux ans suivant la fin de celui-ci (art.119(3) LCSA). Les employés n’ont à démontrer aucune faute de la part des administrateur : le fait que les administrateurs ont agi de bonne foi ne les relèves pas de leur responsabilité. En général, il est rare que les administrateurs doivent exécuter cette obligation puisqu’ils préfèrent licencier les employés dès que les affaires de la société ralentissent. Le terme « salaire est interprété par les tribunaux pour comprendre tout somme convenue gagnée en contrepartie d’un travail, ce qui inclut les commissions, remboursement des dépenses, les vacances, les congés, les bénéfices, les cotisations sociales, mais pas les indemnités de départ.