Examen Intra Flashcards

1
Q
  1. De quelle façon les trois grandes mutations sociales du 19e siècle ont-elles influencé le développement des politiques de l’enfance délinquante et en danger?
A
  1. Urbanisation massive: Augmentation de la population augmente les problèmes sociaux.
  2. La création de l’État moderne: Enjeux quant au rôle et l’intervention de l’État dans le bien-être des citoyens.
  3. La montée du libéralisme économique: Division des classes et davantage d’inégalités
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2
Q
  1. Quelles sont les premières étapes nécessaires à la mise en place d’une prise en charge spécialisée des enfants délinquants et en danger?
A

D’abord, il faut reconnaître que les jeunes sont fondamentalement différents des adultes et ont donc des besoins différents. Deuxièmement, il faut reconnaître l’existence de la jeunesse “malheureuse et abandonnée” et qu’elle représente un risque pour la société et nécessite donc une intervention.

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3
Q
  1. Quelle était la conception de l’enfance des sociétés occidentales avant et après le début du 19e siècle?
A

Avant le 19ème siècle, l’enfant était considéré comme la propriété de son parent et il y a eu très peu d’indication de traitement différentiel des mineurs.
Au cours du 19ème siècle, la réalisation se fait que les enfants sont suffisamment différents des adultes pour être traités différemment et avoir leurs propres systèmes et prisons. On forme donc les premières écoles de réformes et d’industrie avec un objectif de réforme plutôt que de punition.

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4
Q
  1. Pourquoi a-t-on décidé de créer la LJD en 1908?
A

On veut un système distinct de celui des adultes dans lequel le délit commit est secondaire et la durée de traitement n’a pas à être proportionnelle au délit.
Deuxièmement, il y a un désir des milieux de protection de l’enfant de s’étendre à la jeunesse délinquante.

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5
Q
  1. Quels étaient les points divergents dans les rapports de Nelson et de Dickson concernant le modèle à adopter auprès des jeunes?
A

Nelson: Voulait un modèle institutionnel dans les villes ou les jeunes apprendraient les métiers de ville.
Dickson: Voulait des familles nourricières en région rurale pour apprendre les métiers de la terre. Voulait aussi un caractère confessionnel.

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6
Q
  1. Qu’est-ce que la prison de l’île-aux-noix et quel a été son dénouement?
A

Il s’agissait de la première prison de réforme pour la jeunesse délinquante après une première tentative dans la prise en charge de l’enfance.
Ce fût un échec monumental pour plusieurs raisons: Mauvaise utilisation, n’a pas alléger la charge des pénitenciers de la jeunesse, insalubrité, évasion, fugue, emplacement médiocre, etc.

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7
Q
  1. Comment les premières politiques de l’enfance délinquante et en danger représentent-elles une rupture avec les principes du droit pénal classique? Qu’est-ce qui distingue la LJD du système pour adulte?
A

Elles veulent d’abord la réforme du jeune. Ainsi, le lien avec le délit est coupé et on ne veut plus de peine proportionnelle au délit mais une peine assez longue pour réformer le jeune contrevenant. Le juge devient alors une figure paternelle et indulgente qui veut protéger l’enfant. De plus, les valeurs dominantes sont la réhabilitation et la protection plutôt que la punition. Abandon des garanties procédurales.

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8
Q
  1. Quels ont été les constats et recommandations de la Commission Prévost?
A

Constats: Très grande disparité dans applications des lois sur les mineurs à travers différentes cours de bien être social. Présomption de la responsabilité pénale pour les jeunes de 7 à 14 ans.
Recommendations: Augmenter l’âge de la responsabilité pénale et l’âge minimum pour Cour bien-être social; Étendre aux jeunes contrevenants les précautions offertes aux prévenus adultes; Fournir accès à procureurs gratuits pour jeunes de milieu défavorisé; Porter accusations pour des délits précis comme dans tribunaux pour adultes; Création de centres d’accueil et de diagnostic intégrés aux services scolaires

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9
Q
  1. Quels sont les trois éléments clés de la LPJ lors de son adoption en 1977?
A

Les droits de l’enfant: droit > intérêt; sujet > objet;
La déjudiciarisation
Intégration de la protection de la jeunesse au réseau social existant (un DPJ dans chaque centre)

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10
Q
  1. Quelles étaient les principales recommandations de la Commission Batshaw?
A

Les enfants devraient bénéficier de droits inscrit à même la LPJ; Les multiples besoins des enfants devraient être pris en charge par l’État; La règle de l’intervention minimale devrait toujours s’appliquer; Le placement devrait être limité et on devrait y trouver des alternatives.

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11
Q
  1. Quelles ont été les conclusions des Rapports Dumais et Turmel? Quelle a été la retombée de ces constats?
A

Hausse constante de la judiciarisation des dossiers de protections; Hausse des signalements reçus; Allongement des délais judiciaires; Besoin de rappeler les valeurs de base de la protection de la jeunesse.
Retombée: L’imposition de délai à la fin de laquelle un plan permanent doit être mis en place (plus de prise en compte des attachements et de l’environnement psychosocial de l’enfant).

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12
Q
  1. Quels sont les constats et recommandations de la Commission Laurent?
A

Constats: La DPJ est utilisée comme porte d’entrée pour obtenir des services plutôt que comme dernier recours; Le système actuel est comme imposé de l’extérieur et laisse peu de place pour la singularité des familles, des ethnies, etc.; Besoin d’offrir plus de stabilité et de permanence aux enfants; Taux de judiciarisation des dossiers et délais encore très longs et variables.
Recommandations: Nomination d’un commissaire au bien-être et aux droits des enfants; Création d’une charte des droits de l’enfant; Planifier mieux et plus tôt un projet de vie alternatif pour l’enfant; Critère de l’intérêt de l’enfant qui dicte toutes les décisions concernant son avenir; Investir en prévention pour diminuer les coûts reliés aux services spécialisés et surspécialisés.

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13
Q
  1. Quels sont les principaux changements découlant du Projet de loi 15?
A

Ajout d’un préambule à valeur interprétative; Réaffirme la primauté de l’intérêt de l’enfant; Permet le partage d’informations entre les différents services professionnels; Exposition violence conjugale comme un motif de compromission; Augmente le nombre de juge à la Cour du Québec; Poste de directeur national de la PJ avec responsabilité de contrôle/surveillance; Crée la table des directeurs; Prolonge la durée maximale des ententes consécutives sur mesures volontaires et durée de conservation des dossiers des jeunes; Permet la consultation de son dossier de l’enfant de 14 ans ou plus avec accompagnement psychosocial.

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14
Q
  1. En quoi se différencient la LJD, la LJC et la LSJPA (contexte d’adoption, objectifs, orientation…)?
A

LJD: (Loi sur les jeunes délinquants) Désir des milieux de protection de l’enfance d’étendre leurs services, nécessité d’une séparation entre le et inspiration des modèles ontariens et américains +théories positivistes
But : Les droits de l’enfant, la déjudiciarisation et l’intégration de la protection de la jeunesse au système existant. Il y avait l’abandon des pratiques procédurales pénales existantes, l’abandon du principe de proportionnalité et le juge avait un rôle de figure paternelle qui voulait sauver l’enfant. (réformer)
Elles considéraient le délit comme secondaire au besoin de réforme et la durée pouvait restée indéterminée ou jusqu’à la réforme du jeune. Il y avait aussi un nouveau tribunal pour mineurs.

LJC: (Loi sur les jeunes contrevenants) Remises en question de la LJD : manque d’uniformité, peut amener un jeune en cour pour autres qu’un crime ex: trouble comp., absence de droit et de garanties procédurales pour les jeunes, manque d’encadrement par rapport à l’utilisation des mesures alternatives, désillusions par rapport au principe de réhabilitation (Nothing works donc juste punir), critique d’étiquetage et une augmentation de la délinquance qui est attribué à la LJD et son inefficacité (perception fausse).
But : orientation plus classique (hédoniste), proportionnalité avec reconnaissance de la responsabilité moindre et de besoins spécifiques des ados, et un modèle plus juridique (droits et garanties procédurales pour les jeunes et responsabilité qui leurs revient aussi).
Uniformisation de la justice pour les jeunes (spécification de l’âge de majorité 12-18 et gravité de l’infraction comme référence), section sur les mesures alternatives, accorde de nouveaux droits et de nouvelles responsabilités et l’objectif global d’équilibre entre les intérêts et protection de la société ou la réhabilitation.

LSJPA: (Loi sur le système de justice pénale pour adolescent) Enjeu politique et la plupart des provinces (celles où la majorité à passé de 16 à 18 ans. ex: Québec est contre et croit que c’était effectif et une bonne loi avec une application lacunaire) demandent une sévérité accrue (peur montée de la délinquance et vision faussée de l’échec de la LJC) But : Protection de la société (diminution de la réhabilitation)

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15
Q
  1. Quels étaient les objectifs des modifications apportées par la Loi sur la sécurité des rues et des communautés de 2012?
A

Sécurité publique comme le critère prépondérant et faciliter la détention des jeunes contrevenants; Dissuasion spécifique et dénonciation comme principes de détermination de la peine; Durcir la loi pour les infractions de violence; Obliger le procureur à envisagé des peines pour adultes pour les 14 à 17 ans; Obliger la police à consigner les mesures extrajudiciaires imposées à des jeunes contrevenants pour documenter leurs tendances criminelles.

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16
Q
  1. Quels sont les objectifs visés par la LPJ?
A

Mettre fin à une situation de compromission (art. 38, 38.1, 38.2); Éviter que la situation ne se reproduisent dans le futur, dont en offrant de l’aide et des ressources aux parents.

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17
Q
  1. Quels sont les droits reconnus par la LPJ à l’enfant et à ses parents?
A

Informé; entendu; services d’un avocat; refus; contester; service adéquats; accompagné; applicables à l’occasion d’un hébergement.

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18
Q

Quels sont les droits et responsabilités des parents?

A

Le droit et le devoir de garde, le droit et devoir de surveillance, le droit et devoir d’éducation, le devoir de nourrir et d’entretenir l’enfant (tout ça jusqu’à l’autonomie de subsistance)

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19
Q
  1. Quelles sont les principes de la LPJ?
A

L’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits; La primauté de la responsabilité parentale; La participation de l’enfant et de ses parents; Le maintien de l’enfant dans son milieu familial; La continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie lorsque l’enfant est retiré de son milieu familial; La participation de la communauté; Le respect des personnes et de leurs droits; L’importance d’agir avec diligence; La prise en considération des caractéristiques des communautés culturelles et des communautés autochtones.

20
Q

Qu’implique le principe de l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits?

A

L’intérêt doit toujours primer sur l’intérêt des parents. L’enfant possède des droits qui doivent être considérés.

21
Q

Qu’implique le principe de la primauté de la responsabilité parentale?

A

Ce sont les premiers responsables de l’enfant, l’aide de l’État est complémentaire donc on doit viser à les habiliter/réhabiliter.

22
Q

Qu’implique le principe de la participation de l’enfant et de ses parents?

A

Les parents et l’enfant doivent prendre part aux décisions qui les concernent que ce soit au niveau de l’intervention sociale ou judiciaire. Favorise l’implication, augmente les chances de succès et permet un non recours aux tribunaux. Ententes provisoires, ententes de mesures volontaires.

23
Q

Qu’implique le principe du maintien de l’enfant dans son milieu familial?

A

Découle du droit de l’enfant à la protection, à la sécurité et à l’attention de ses parents et découle aussi du principe de la primauté de la responsabilité des parents.

24
Q

Qu’implique le principe de continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie lorsque l’enfant est retiré de son milieu familial?

A

Lorsque le maintien en milieu familial est IMPOSSIBLE. Maintien de réponse au besoins de bases de l’enfant, ainsi que médicaux et psychosociaux. Mettre de l’importance sur les personnes significatives et user des ressources familiales de l’enfant (grand-parents, oncles, tantes, etc.)

25
Q

Qu’implique le principe de la participation de la communauté?

A

La communauté représente tous les organismes, personnes et établissements qui gravitent autour de la famille et qui joue un rôle primordial avant, pendant et après le processus de la DPJ: Dépistage, soutient ou complément.

26
Q

Qu’implique le principe du respect des personnes et de leurs droits?

A

Il y a des droits qui s’ajoute aux droits des parents et enfants (Charte, LSSSS, CcQ). Valeurs associées: courtoisie, équité, compréhension, respect de la dignité et de l’autonomie, tout doit être expliqué en terme adapté et être compris et ont doit leur laisser la place pour faire part de leurs points de vue.

27
Q

Qu’implique le principe d’agir avec diligence?

A

La notion de temps est très important, donc il faut agir rapidement, diminuer les délais et assurer une célérité.

28
Q

Qu’implique le principe de prise en considération des caractéristiques des communautés culturelles et des communautés autochtones?

A

S’adapter aux mécanismes différents aux différentes réalités culturelles, notamment autochtone.

29
Q
  1. Comment peut-on régler un conflit entre les droits de l’enfant et les droits de ses parents lors de l’application de la loi?
A

Les droits des enfants priment toujours sur ceux des parents, donc c’est leur intérêt qui passe en priorité lors d’un conflit.

30
Q
  1. Quelles sont les situations visées par l’article 38 de la LPJ et en quoi consistent-elles? Donnez des exemples pour chacune des situations.
A

L’article 38 vise les motifs de compromission. Parmi ceux-ci il y a l’abandon (parents décédé ou qui n’assument pas le responsabilités relatives à l’enfant), la négligence passive ou active (ne répondent pas aux besoins fondamentaux), le mauvais traitement psychologique (contrôle abusif, menaces, rejet, omission, exposition à la violence), les abus sexuels (Attouchements, Inceste, Viol, Pornographie juvénile, Exhibitionnisme), les abus physiques (Coups et blessures corporelles, Contention/isolement, Enfants secoués,
Etc.) et les troubles comportementaux sérieux (lorsque l’enfant, de façon grave ou continue, se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d’autrui.)

31
Q
  1. Quelle est la différence entre les situations visées par l’article 38 de la LPJ et celles visées par l’article 38.1?
A

Les situations visées par l’article 38 de la LPJ sont des situations avérées, donc qui se produisent, se sont produit ou dont la probabilité qu’ils se produisent est très grande. Les situations visées par l’article 38.1, quant à elles, sont des situations dans lesquelles la sécurité et le développement peuvent être compromis. On pense entres-autres à l’absentéisme scolaire, la fugue ou un cas ou les parents ne s’acquittent pas de leurs obligations après un placement.

32
Q
  1. Quelles sont les différentes étapes du processus d’intervention en vertu de la LPJ et en quoi consistent-t-elles?
A
  1. Le signalement
  2. La réception et traitement du signalement
    2.1 Mesures de protection immédiate
    2.2 Entente provisoire
    2.3 Prolongation judiciaire
    2.4 Vérification complémentaire
  3. Évaluation de la situation
  4. Orientation (choix du régime, choix des mesures)
    4.1 Intervention terminale
  5. Entente sur les mesures volontaires ou procédures judiciaires (mesures provisoires, conférence préparatoire, conférence de règlement à l’amiable, projet d’entente sur les mesures).
  6. Exécution de l’entente ou de l’ordonnance
  7. Révision de la situation
  8. Fin de l’intervention
  9. Liaison avec les ressources d’aide.
33
Q
  1. Qui peut signaler une situation de compromission en vertu de la LPJ ? Dans quelles circonstances certaines catégories de signalants sont-ils obligés de le faire?
A

Tout citoyen peut faire un signalement, sauf en ce qui concerne les situations d’abus physiques ou sexuels dans quels cas ils sont obligés de signaler. Les professionnels et tout intervenant auprès des enfants sont dans l’obligation de signaler dans tout les cas touchant les articles 38 et 38.1. Finalement, les avocats ne sont pas obliger de faire un signalement dans l’exercice de leur fonction lorsqu’ils défendent un individu qui concerne le signalement.

34
Q
  1. Quelles mesures/ententes peuvent être appliquées lors de l’étape du traitement d’un signalement?
A

On peut appliquer les mesures de protection immédiate ou l’enfant peut être retiré de son milieu ou y rester avec des restrictions. Ce genre de mesures visent à diminuer la tension pour permettre une meilleure relation entre les intervenants, les parents et l’enfant et favoriser le recours aux mesures consensuelles après les 48 heures d’enquête sur le dossier. Ceci peut mener à une entente provisoire entre la DPJ et les parents, qui est la prolongation des mesures immédiates de protection et qui peuvent être en place pour une durée de 30 jours.

35
Q
  1. Quels sont les facteurs obligatoires à l’analyse de toute situation soumise à l’attention du DPJ selon l’article 38.2?
A

-La nature, la gravité, la fréquence et la chronicité.
-L’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant.
-La capacité et la volonté des parents à mettre fin à la situation de compromission.
-Les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et aux parents.
Pour des raisons contextuelles, il y a aussi des degrés de priorité qui ne sont pas une pratique officielle mais qui permettent de gérer les cas dans lesquels la compromission peut représenter un plus grand risque pour la sécurité et le développement de l’enfant.

36
Q
  1. Quelles sont les trois conclusions qui peuvent découler de l’étape de l’évaluation d’un signalement? Comment ces conclusions influenceront-elles la suite de l’intervention?
A

Si les faits sont fondés et qu’il y a bel et bien compromission, la situation va passer à l’étape de l’orientation vers les mesures volontaires ou vers le processus judiciaire. Si les faits sont fondés, mais sans compromission (ex: compromission potentielle) ou si les faits ne sont pas fondés, l’intervention prendra fin et il y a possibilité de faire la liaison vers les ressources d’aide.

37
Q
  1. Dans quelles circonstances doit-on recourir au régime judiciaire?
A

Si les parents soumettent leur situation à l’attention du tribunal, s’ils ne satisfont pas les critères pour les mesures volontaires, s’ ils refusent une de convenir sur une entente dans les mesures volontaires ou s’ils se retirent d’une telle entente quand la situation de compromission est encore présente.

38
Q
  1. Sur quoi repose le régime judiciaire lors de l’audition afin de statuer sur la compromission?
A

Repose sur débats contradictoires et présentation de preuves pour établir les faits et régler les litiges dans le respect des droits des personnes concernées. Ils se tiennent seulement aux preuves et non aux ententes préalables. Il utilise aussi l’article 38.2 pour décider s’il y a compromission ou non et doit aussi exposer le motif si c’est le cas.

39
Q
  1. Quelles sont les trois fonctions du DPJ dans l’application des mesures?
A

Fonction d’aide, conseil et assistance, fonction de contrôle (imposer des condition ou vérification des démarches) et fonction de surveillance (observation ex: visites surprises).

40
Q
  1. Que signifie la « fin de l’intervention » en vertu de la LPJ? À quel moment peut-on mettre fin à l’intervention du DPJ?
A

La fin de l’intervention doit être fait DÈS que la sécurité ou le développement n’est plus compromis et/ou que l’enfant atteint 18 ans
DPJ peut mettre fin à l’intervention (si sécurité ou développement n’est plus compromis) : À l’étape de la réception et du traitement (signalement non-retenu), À l’étape de l’évaluation, À l’étape de l’orientation, au terme d’une intervention terminale (recours à des approches consensuelles où les enfants et les parents reconnaissent le problème et sont prêts à y remédier) , À l’étape de la révision, à l’échéance de l’entente sur les mesures volontaires/l’ordonnance, ou à la suite de faits nouveaux
Le tribunal peut mettre fin à l’intervention (si sécurité ou développement n’est plus compromis) : Quand contestation d’une décision du DPJ par l’enfant de plus de 14 ans ou ses parents, Quand demande de révision ou de prolongation d’une ordonnance ,Quand la décision de la Cour du Québec est portée en appel

41
Q

Obstacles rencontrés par communautés religieuses et État dans création et application des politiques de l’enfance ?

A

Les tensions entre les franco-catholiques, les débats concernant la forme que devraient prendre les mesures de contrôle de la délinquance juvénile. Le manque de ressources financières et le manque de personnel qualifié, surtout pour les Anglos-protestants. La séparation protestants et catholiques. Débats par rapport au maintien de l’ancien système institutionnel vs le placement en famille d’accueil.

42
Q

Enjeux entourant l’adoption de ces politiques ?

A

Le caractère laïque vs le caractère confessionnel. L’évêque de Montréal qui souhaitait avoir le contrôle des services destinés aux enfants pauvres et errants ainsi que du système d’éducation. L’implication de l’État dans le soutient des institutions destinées à la protection et la gestion de la jeunesse délinquante.

43
Q

Grandes étapes dans l’histoire de la mise en place des premières politiques de l’enfance au Québec ?

A

1858 - Première politique relative à l’enfance et création de la prison de réforme de l’Île-aux-Noix. Le cadre juridique de l’enfermement de l’enfance délinquante et en danger.
1865 - Les frères de la Charité s’installent à Montréal.
1868 - Hospice St-Vincent-de-Paul.
1869 - Loi sur les écoles de réforme et les écoles d’industries.
1908 - Loi fédérale sur les jeunes délinquants permet aux provinces qui le désirent d’établir un tribunal pour mineurs.
1910 - Loi provinciale pour la création de tribunaux pour mineurs.
1930 - Commission Montpetit.
1932 - École de réforme de Montréal.
1947 - Bureau de service de psycho-éducation et bureau de service social.
1950 - La Loi sur les écoles de protection de la jeunesse marque la fin du régime d’internement dans les écoles de réforme et les écoles d’industrie.

44
Q

Conception de la délinquance et des mineurs délinquants au Canada et aux États-Unis ?

A

Juge est figure paternelle qui veut la protection de l’enfant

45
Q

Éléments qui permettent de dire que la LJD est inspiré du modèle américain ?

A

Le modèle américain prend une approche protectionnelle qui sera plus tard reprise au Canada. Tribunaux pour jeunes et liberté surveillée

46
Q

Identifier et expliquer les tensions que l’auteur relève entre le clinique et le juridique lors du passage devant les tribunaux

A

Intervenant - prise en charge, humanisme, contrôle social, contre les parents, vision de l’attachement.
Tribunaux - Décision, peu de jurisprudence, les mettrent plus longtemps en hébergement.
Différence vision dans l’interet de l’enfant.

47
Q

Identifier les arguments en défaveur du système contradictoire dans le cadre du droit de la famille

A

Judiciarisation des problèmes humains, destruction des relations continues.