Examen final cours Flashcards

1
Q

Quelles sont les deux cibles de l’évolution législative et politiques correctionnelles
canadiennes pour les Autochtones au Canada?

A
  1. Réduire la surreprésentation des Autochtones au sein du système judiciaire.
  2. Réduire les effets néfaste du système judiciaire envers les Autochtones.
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2
Q

Comment pourrait-on décrire le système judiciaire et le système correctionnel canadien?

A

Ce sont des mécanismes/institutions de contrôle social servant à imposer un mode de vie différent aux peuples autochtones.

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3
Q

Sur quoi les commission se sont inspirés pour faire les grands travaux, les pistes d’action?

A

Sur les besoins spécifiques et particuliers des Autochtones.

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4
Q

Quels étaient les objectifs des pensionnats?

A

Assimiler/tuer l’Indien en eux, faire disparaître tous leurs repères culturels.

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5
Q

Qu’est-ce que signifie “statut particulier des autochtones”?

A

Les Autochtones se distinguent des autres groupes minoritaires de la société canadienne et ont un statut juridique et constitutionnel particulier.

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6
Q

Dans quelle loi les droits spécifiques des peuples autochtones sont reconnus et affirmés?

A

Loi constitutionnelle de 1982 et dans la Charte canadienne des droits et libertés.

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7
Q

Quelle est la réponse étatique par rapport au fait que les Autochtones sont un peuple minoritaire distinct?

A

Le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux ont donc modifié certaines lois et conçu des politiques distinctes en vue de réduire les effets de l’application de la
justice blanche auprès des Autochtones;

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8
Q

Les modifications des lois apportées par l’État suite à l’attribution d’un statut particulier aux Autochtones s’appuie sur quelle hypothèse?

A

Le crime, chez les Autochtones, résulte de la perte de repères culturelles causée par les politiques d’assimilation.

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9
Q

Comment pourraient-ont décrire les crimes commis par les Autochtones.

A

Le crime serait la réaction a un état identitaire trouble dans lequel les autochtones se situerait en conséquence de leur bagage historique.

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10
Q

Les lois politiques en faveur des Autochtones s’appuient sur quelle croyance?

A

La croyance que la solution réside dans un retour aux sources culturelles/réappropriation culturelle.

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11
Q

À la suite de la “Conférence des premiers ministres sur les questions constitutionnelles
intéressant les Autochtones” en 1987, à quoi le gouvernement s’est-il engagé?

A

Le gouvernement fédéral s’est engagé à établir
de nouveaux liens avec les Autochtones et un partenariat fondé sur le respect et la confiance.

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12
Q

Quel est l’objectif commun poursuivi par les lois et les politiques gouvernementales en matière de justice applicable aux Autochtones?

A

« établir, entre tous les intervenants qui s’intéressent à la justice pour les
Autochtones, de meilleurs rapports, fondés sur la confiance, la dignité,
l’équité et la participation ».

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13
Q

Dans les années 1990, on assiste à la mise sur pieds de quoi exactement?

A

De différentes initiatives visant à ouvrir de nouvelles voies dans le domaine des services correctionnels pour les Autochtones afin de mieux tenir compte des préoccupations, des aspirations et des besoins spécifiques de ces derniers.

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14
Q

Quels sont les quatre principaux domaines de changement en matière de justice applicable aux Autochtones?

A

1) services de police et l’application de la loi;
2) processus judiciaire;
3) la détermination de la peine et, enfin,
4) les services correctionnels.

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15
Q

En priorisant les quatre principaux domaines de changement en matière de justice applicable aux Autochtones, à quoi le gouvernement canadien venait-il répondre?

A

Le gouvernement canadien venait répondre aux
recommandations de grands travaux d’enquêtes déjà entamés.

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16
Q

Qu’elle politique le gouvernement fédéral a mis en place dans le but de mettre à la disposition des collectivités des Premières Nations vivant dans les
collectivité autochtones et les villages inuits des services de police professionnels, efficaces, sensibles à leurs particularités culturelles?

A

Politique sur la police des Premières Nations.

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17
Q

Qu’est-ce que la Politique sur la police des Premières Nations?

A

Une politique mise en place en 1991 par le gouvernement fédéral ayant pour but de mettre à la disposition des collectivités des Premières Nations vivant dans les
collectivité autochtones et les villages inuits des services de police professionnels, efficaces, sensibles à leurs particularités culturelles (création des services et corps policiers autochtones).

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18
Q

À la suite de la Politique sur la police des Premières Nations, qu’est-ce qui s’est passé?

A

Les divers gouvernements ainsi que les collectivités des Premières Nations négocient des ententes tripartites ou bipartites sur les services de police selon les besoins
particuliers de chaque collectivité.

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19
Q

Qu’est-ce qu’il y a de particulier avec la Politique sur la police des Premières Nations?

A

Il s’agit de la toute première politique visant à rendre le système judiciaire plus sensible et mieux adapté aux besoins des peuples autochtones.

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20
Q

Quels sont les avantages des services de police pour les Autochtones?

A

Le nombre d’arrestations a diminué.
La tension est moindre lorsque c’est un agent de police autochtone qui intervient.
L’agent possède une formation de policier, mais en outre il connaît bien la collectivité et s’identifie à elle.

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21
Q

Quelles sont les barrières qui nuisent à la Politique sur la Police des Premières Nations?

A

Les taux de départs sont élevés en raison des salaires peu élevés.
Les difficultés que pose la
prestation de services de police par des agents autochtones parmi leurs
familles et leurs amis dans les réserves.
(Sous-financement).

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22
Q

En 1996, qu’est-ce qui s’est passée avec l’Initiative relative
à la justice applicable aux Autochtones (Ministère de la Justice du Canada)?

A

Cette initiative a été reconduite et renommée la Stratégie de la justice appliquée aux Autochtones (SJA=fonds pour la création d’initiatives).

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23
Q

Quels étaient les objectifs de la Stratégie de la justice appliquée aux Autochtone (SJA)?

A
  1. Diminuer les taux de victimisation, de criminalité et d’incarcération au sein des collectivités autochtones dotées des programmes de la SJA.
  2. Accroître la participation des collectivités autochtones à l’administration de la justice et
    substituer à la justice blanche des mesures de rechange lorsque possible (gouvernance).
  3. Fournir une information plus adéquate via des programmes de justice communautaire financés
    dans le cadre de la SJA;
  4. Intégrer les valeurs autochtones au sein du système de justice et en tenir compte.
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24
Q

Quelles différentes initiatives la Stratégie de la justice appliquée aux Autochtones a permis de mettre en place à travers le Canada?

A

1) Augmentation du nombre de juges, de juges de paix, d’agents de police, d’agents de
correction, d’intervenants correctionnels et d’intervenants à la Cour d’origine autochtone.
2) Mise en place de tribunaux composés de juges de paix autochtones conformément à la Loi sur les Indiens (pour encourager les Autochtones à jouer un rôle décisionnel dans l’application de la loi, en leur permettant de servir à titre de juges de paix, dans les régions où vivent un grand nombre d’Autochtones).
3) Formation sur les particularités culturelles à l’intention des juges, avocats, policiers, agents de correction et intervenants correctionnels non autochtones.
4) Intégration au système de justice pénale de services conçus pour les Autochtones, ex: mesures de rechanges (telles que: programmes de déjudiciarisation pour les jeunes; les camps forestier, comités de justice pour jeunes (cas de 1ière sentence lors de vols et délits contre les biens); les audiences de LC avec l’aide d’un Aîné, les cercles de détermination de la peine.

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25
Q

Quels sont les impacts concrets de la mise en place de la SJA et des différentes initiatives à travers le Canada?

A

Meilleure compréhension des valeurs et des traditions
autochtones.
Meilleure participation des Autochtones aux procédures
et processus judiciaire.
Amélioration des rapports entre les autorités du système
de justice pénale et les Autochtones.
Augmentation de la fierté des collectivités autochtones.

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26
Q

À quoi le Parlement canadien a-t-il apporté des modifications en 1996, et dans quel but?

A

Le Parlement canadien a apporté des modifications au Code criminel canadien en
vue de favoriser une plus grande place à la déjudiciarisation et fixer les principes en matière de détermination de la peine concernant les Autochtones et la surreprésentation carcérale:
● Art. 718.2 d) stipule: […] l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté,
d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances
le justifient. (art. 718.2, d)

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27
Q

En ce qui concerne les Autochtones, suite aux modifications au Code criminel canadien, qu’est-ce que l’article 718. e) stipule?

A

« L’examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones ». Ce
qui en fait un DROIT!

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28
Q

Qu’est-ce qui a fait en sorte que Tanis Gladue n’a pas, en premier lieu, été perçu par le juge comme ayant le statut d’Autochtone?

A

Elle ne résidait pas dans une collectivité Autochtone.

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29
Q

Lorsque Mme Glaude va porter sa cause en appel, quel est le verdict de la cour Suprême?

A

Les juges doivent trouver des peines alternatives et
réparatrices autre que la prison et ils doivent considérer l’héritage autochtone.

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30
Q

Qu’est-ce que stipule l’arrêt Gladue de 1999?

A

L’arrêt vient éclairer l’application de l’alinéa 718.2 e). La Cour Suprême du Canada a décidé que cet alinéa s’appliquait également aux Autochtones qui vivent à l’extérieur de la communauté.

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31
Q

Qu’est-ce qu’on constate à la suite de l’arrêt Gladue?

A

1) Le système canadien de justice pénale « n’a pas su répondre aux besoins des peuples autochtones du Canada ».
2) Il est malheureusement vrai que les Autochtones, à la grandeur du pays, commettent un nombre disproportionné de délits, un fait intimement lié à l’héritage du colonialisme.
3) Les tribunaux canadiens, au moment de déterminer la peine pour une infraction criminelle, centrent leur attention sur les traditions anglo-saxonnes et les dispositions du Code criminel.

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32
Q

Comment peut-on résumer les éléments essentiels de l’arrêt Gladue de 1999?

A

1) Les Autochtones ont une conception différente de la justice.
2) Les peuples autochtones du Canada ne connaissent pas la même situation que les autres
citoyens.
3) Les modifications apportées au Code criminel en 1996 avaient pour but d’apporter de réels changements; les juges se sont fait demander de travailler différemment.
4) L’approche appropriée en matière de détermination de la peine des délinquants
autochtones exige du juge qu’il:
○ accorde une attention particulière aux facteurs historiques ayant pu contribuer à amener la personne jugée devant les tribunaux.
○ prenne connaissance d’office des facteurs systémiques qui ont influé sur la vie des Autochtones
au Canada.
○ se renseigne adéquatement sur les circonstances dans lesquelles se trouve la personne jugée.

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33
Q

Quels sont les quatre principes particuliers qui doivent être pris en compte découlant de l’arrêt Gladue?

A

a) L’approche établie par l’arrêt Gladue en matière de détermination de la peine
s’applique à tous les délinquants autochtones, et non pas seulement aux personnes vivant dans les communautés autochtones.
b) L’approche établie par l’arrêt Gladue ne signifie pas qu’un délinquant autochtone a
droit à une « réduction de peine fondée sur la race ».
c) L’emprisonnement devrait être « la sanction pénale de dernier recours ».
d) Le délinquant autochtone comparaissant devant la cour pour connaître sa peine
peut renoncer à réunir, comme le propose l’arrêt Gladue, les renseignements particuliers à ses circonstances personnelles.

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34
Q

Quels sont les 2 critères spécifiques exigé par la Cour Suprême que les juges doivent prendre en compte lors de la détermination de la peine?

A

1) Les facteurs systémiques/historiques uniques qui ont pu jouer pour que l’Autochtone en cause se retrouve devant les tribunaux/ (qui a donné lieu au rapport Gladue)
2) Les procédures de détermination de la peine et les sanctions appropriées: compte tenu des circonstances et du patrimoine culturel ou des liens autochtones particuliers
du délinquant (facteurs contextuels à appliquer dans l’analyse des cas individuels= les coutumes, la réconciliation et l’interrelation entre individus, familles et collectivités, art.712.2 e).

35
Q

Qu’est-ce que le principe Gladue?

A

Un principe de détermination de la peine qui reconnaît que les Autochtones sont
confrontés au racisme et à la discrimination systémique au sein du système de justice pénale canadien. Un principe qui tient compte du contexte de la surreprésentation carcérale et des inégalités que vivent les Autochtones au sein du processus judiciaire.

36
Q

À qui s’applique le principe Gladue?

A

Ce principe s’applique à toute personne qui s’identifie comme Autochtones, qu’elle ait ou non le statut d’Indien inscrit et qu’elle vive ou non dans une communauté autochtone.

37
Q

Qu’est-ce que l’arrêt Ipeelee de 2012 statue?

A

La Cour Suprême du Canada a statué que le principe Gladue s’applique aussi au non-respect des ordonnances de surveillance de longue durée.

38
Q

Qu’est-ce qu’une ordonnance de surveillance de longue durée?

A

C’est une ordonnance imposée par un tribunal à titre
d’option pénale pour un délinquant désigné «délinquant dangereux» en vertu de l’article
753 du Code criminel ou « délinquant à contrôler » selon l’article 753.1 du Code criminel. Le délinquant assujetti à cette ordonnance est surveillé conformément à la LSCMLC. L’ordonnance de surveillance de longue durée commence lorsque le délinquant a fini de purger toutes les peines liées aux infractions pour lesquelles il a été condamné. La période
totale de surveillance à laquelle le délinquant est assujetti ne doit pas dépasser 10 ans.

39
Q

Qu’est-ce qu’un rapport Gladue ou de type Gladue?

A

Un rapport présentenciel ou un rapport d’enquête sur le cautionnement, qui est fait à la demande du juge ou de l’une ou l’autre des parties, et qui
contient des recommandations de ce qui constituerait une peine appropriée et qui comprend des informations au sujet du contrevenant
adulte autochtone.

40
Q

Nommez deux avancées en ce qui concerne les tribunaux autochtones au Canada.

A

1) Cour Première nation Tsuu T’ina (également appelé la
Cour Tsuu T’ina rétablissement de la paix), créée en 2000 en Alberta.
2) La Circuit Court cri
au nord de la Saskatchewan siège depuis 2001.

41
Q

Qu’est-ce que l’application de la loi C-10/Harper=la Loi sur la sécurité des rues et des communautés (2012) sur
Gladue amène comme changement?

A

L’imposition de peines minimales, notamment pour les délits reliés aux drogues.

42
Q

Qu’est-ce qu’est la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous
condition (LSCMLC) adoptée en 1992?

A

La seule loi correctionnelle qui contient des dispositions qui permettent la prestation de programmes et de services correctionnels pour les Autochtones. (Vise également à encourager les collectivités autochtones à participer aux services correctionnels).

43
Q

Quelles sont les trois phases de la spiritualité?

A

1) Activité culturelle
2) Droit d’exercer sa propre religion (pluralisme culturelle)
3) Spiritualité comme ingrédient thérapeutique auprès des détenus autochtones

44
Q

Qu’est-ce que la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous
condition (LSCMLC) apporte de nouveau en ce qui concerne le rôle des Autochtones et le concept de spiritualité?

A

C’est une loi qui accorde un rôle aux Autochtones dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, programmes et services correctionnels fédéraux et fait une place à la spiritualité en tant
qu’ingrédient thérapeutique en milieu correctionnel.

45
Q

Quels sont les éléments à prendre en considération par le SCC suite aux dispositions de la LSCMLC relative aux Autochtones?

A

a) Les facteurs systémiques et historiques touchant les peuples autochtones du Canada.
b) Les facteurs systémiques et historiques qui ont contribué à la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice pénal et qui peuvent avoir contribué aux démêlés du délinquant avec le système de justice pénale.
c) L’identité et la culture autochtones du délinquant, notamment son passé familial et son historique d’adoption.

46
Q

En quoi consiste l’exception dans les dispositions de la LSCMLC relatives aux Autochtones dans les actions du SCC?

A

Exception : évaluation du risque
Les éléments (les 3 facteurs) énoncés aux alinéas (1)a) à c) ne sont pas pris en considération pour les décisions concernant l’évaluation du risque que représente un délinquant autochtone, sauf dans les cas où ces éléments pourraient abaisser le niveau de risque.

47
Q

En quoi consiste l’article 80?

A

Offrir des programmes adaptés aux besoins des délinquants autochtones (les
divers programmes correctionnels pour les Autochtones.

48
Q

En quoi consiste l’article 81?

A

1) Le ministre ou son délégué peut conclure avec une collectivité autochtone un accord prévoyant la prestation de services correctionnels aux délinquants autochtones et le paiement des coûts (Pavillons de ressourcement).
2) L’accord peut aussi prévoir la prestation de services correctionnels à un délinquant autre qu’autochtone.
3) En vertu de l’accord, le commissaire peut, avec le consentement des deux parties, confier le soin et la garde d’un délinquant au corps dirigeant ou à l’organisme autochtones compétents (Les Pavillons ressourcement autochtone).

49
Q

En quoi consiste l’article 82?

A

1) Le Service constitue un Comité consultatif autochtone national et peut
constituer des comités consultatifs autochtones régionaux ou locaux chargés de le conseiller sur la prestation de services correctionnels aux délinquants
autochtones.
2) À cette fin, les comités consultent régulièrement les collectivités autochtones, les corps dirigeants autochtones, les organismes autochtones ou toute personne compétente sur les questions autochtones.

50
Q

En quoi consiste l’article 83?

A

83 (1) Il est entendu que la spiritualité autochtone et les chefs spirituels ou aînés autochtones sont respectivement traités à égalité de statut avec toute autre religion et tout autre chef religieux.
Conseils
(1.1) S’il le juge indiqué dans les circonstances, le Service demande conseil à un chef spirituel ou un aîné autochtone dans la prestation de services correctionnels à un détenu autochtone, en particulier pour les questions de santé mentale et de comportement.
Obligation du Service
(2) Le Service prend toutes mesures utiles pour offrir aux détenus autochtones les services d’un chef spirituel ou d’un aîné autochtones après consultation du comité consultatif autochtone national constitué en vertu de l’article 82 et des comités régionaux et locaux concernés.

51
Q

En quoi consiste l’article 84?

A

Art.84: Libération dans une collectivité autochtone
Avec le consentement du détenu qui exprime le souhait d’être libéré au sein d’une collectivité autochtone, le Service donne au corps dirigeant autochtone de celle-ci un préavis suffisant de l’examen en vue de la libération conditionnelle du détenu ou de la date de sa libération d’office, ainsi que la possibilité de soumettre un plan de libération du détenu et son intégration au sein de cette
collectivité (cela pour permettre aux collectivités autochtones de proposer des conditions applicables aux délinquants qui souhaitent être mis en liberté dans leur région)/transmission d’information et collaboration avec les communautés autochtones.
Plan de surveillance de longue durée
● 84.1 Avec le consentement du délinquant qui est soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée et qui sollicite une surveillance au sein d’une collectivité autochtone, le Service donne au corps dirigeant autochtone de celle-ci un préavis suffisant de la demande, ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la surveillance du délinquant et son intégration au sein de cette collectivité.

52
Q

Quelles sont les 6 disposition/article de loi de la LSCMLC relatives aux autochtones qui ont découlé de l’arrêt Gladue?

A

79.1 (1) Dans le cadre de la prise de toute décision au titre de la présente loi concernant un délinquant autochtone, le
Service tient compte de trois facteurs.
Art. 80 : Offrir des programmes adaptés
Art 81 : Pavillons de ressourcement
Art.82 : Comité consultatif autochtone national
Art 83 : Spiritualité
Art.84: Libération dans une collectivité autochtone

53
Q

Quel est le but des 6 dispositions/articles de loi de la LSCMLC?

A

Volonté de mettre en place une ligne directrice correctionnelle qui précise les règles de la pratique de la spiritualité et de la culture autochtones au sein des établissements fédéraux et des services correctionnels.

54
Q

Qu’est-ce qu’est la Directive correctionnelle 702 de 1995?

A

A été mise en vigueur après avoir consulté des Aînés, des agents de liaison Autochtones en établissement et des groupes de fraternité et de sororité
autochtones (révisée en 2008…à la lumière de 4a/LSCMLC). Vise à incorporer la
spiritualité autochtone aux opérations correctionnelles et offrir aux délinquants sous responsabilité fédérale des interventions proprement autochtones.

55
Q

Qu’est-ce qui devient les éléments de transformations
et de rétablissement des détenus/thérapeutiques?

A

La spiritualité et la guérison

56
Q

Quels sont les deux principaux effets des changements apportés par les 6 dispositions de la LSCMLC et la Directive correctionnelle 702?

A

1) Préciser les règles et les principes de la prestation des pratiques de la spiritualité et de la culture autochtone au sein du SCC.
2) La création des pavillons de ressourcement autochtone gérés par le SCC ou les communautés autochtones (permis par l’article 81 de la LSCMLC).

57
Q

Par qui est-ce que le concept de Pavillon de ressourcement a été élaboré?

A

L’Association canadienne des sociétés Élizabeth Fry et l’Association des femmes autochtones du Canada.

58
Q

En 1994, suite à l’émeute au Pénitencier pour femmes de Kingston, qu’est-ce qui a été mis en place par le Solliciteur général du Canada?

A

En 1994, suite à l’émeute au Pénitencier pour femmes de Kingston, le Solliciteur général du Canada met en place la Commission d’enquête sur certains événements survenus à la prison des femmes de Kingston (Commission Arbour, 1996).

59
Q

Qu’est-ce qui est dénoncé dans la Commission d’enquête sur certains événements survenus à la prison des femmes de Kingston (Commission Arbour, 1996)?

A

Les conditions de détention des femmes
autochtones y sont dénoncées.

60
Q

La Commission d’enquête sur certains événements survenus à la prison des femmes de Kingston (Commission Arbour, 1996) force l’ouverture de quoi exactement?

A

Cela force l’ouverture, en 1995, du premier
pavillon de ressourcement pour femmes
autochtones/Okimaw Ohci en Saskatchewan). Le seul pavillon a
accueillir des femmes ayant un niveau de sécurité minimum et médium.

61
Q

Qu’est-ce qu’un Pavillon de ressourcement Autochtone?

A

Les pavillons de ressourcement sont des installations correctionnelles à sécurité
minimale/un pénitencier qui offrent des services et des programmes dans un
environnement qui incorpore les traditions, les croyances et les pratiques des peuples autochtones (tente de sudation, artisanat, cercle de partage, etc.).
Ils sont conçus pour les contrevenants qui démontrent un intérêt pour la guérison. Ils
offrent des interventions culturelles/spirituelles plus intensives qui visent la réinsertion sociale (audiences de libération conditionnelles, cercles de réconciliation, etc.).

62
Q

Actuellement, combien de Pavillon de ressourcement Autochtone existe-t-il au Canada?

A

9 Pavillons de ressourcement.

63
Q

Quels sont les deux modèles de Pavillon de ressourcement?

A

1) 5 Pavillons sont gérés par des collectivités autochtones qui assurent le soin et la garde de délinquants et l’entière responsabilité administrative des services
correctionnels (en vertu de l’article 81 de la Loi sur le système correctionnel et la
mise en liberté sous condition/LSCMLC-accords de garde=Autonomie autochtone.
2) 4 Pavillons sont administrés par le SCC en tant qu’établissements fédéraux et les
collectivités autochtones s’engagent à gérer et à assurer des interventions
culturellement adaptées/employés du SCC =Géré par le SCC en partenariat avec des collectivités autochtones/contractuels.

64
Q

Comment est-ce les Pavillons de ressourcement autochtones fonctionnent?

A

Offrent un milieu de vie structuré où la spiritualité et les traditions autochtones s’arriment aux opérations et aux interventions (un milieu de vie qui offrent des méthodes de guérison
traditionnelles autochtones).
Les enseignements, traditions et cérémonies autochtones, ainsi que les contacts avec des Aînés et la collectivité répondent aux besoins des délinquants.
Les programmes autochtones sont en interaction avec la collectivité autochtone et misent sur la guérison, le leadership spirituel et la préparation à la mise en liberté (philosophie holistique/approche globale).
* Les résidents sont principalement des Autochtones, mais les délinquants non-autochtones impliqués dans une démarche de guérison sont acceptés.

65
Q

Quel type de Pavillon de ressourcement autochtone ne fonctionnent pas selon l’approche structurée des établissements du SCC?

A

Les Pavillons gérés par les autochtones. Ils sont administrés par le privé et fonctionnent selon certains principes et lignes directrices énoncés dans
l’accord conclu avec le SCC. Toutefois, ces pavillons ne respectent pas nécessairement l’approche structurée des établissements du SCC.

66
Q

Qui est-ce qui est accueillis par les Pavillons de ressourcement gérés par les autochtones?

A

Accueillent divers contrevenants autochtones: ceux transférés en vertu de l’article 81; des délinquants en semi-liberté, en libération conditionnelle totale, en libération d’office ainsi que des délinquants autochtones sous responsabilité provinciale (prisons).

67
Q

Vrai ou faux. Certains Pavillons de ressourcement gérés par les Autochtones fonctionnent comme un mini-pénitencier alors que d’autres adoptent un modèle traditionnel autochtone de fonctionnement.

A

Vrai.

68
Q

Quels sont les défis et enjeux entourant les pavillons de ressourcement gérés par les collectivités autochtones (article 81)?

A

Avoir plus de ressources humaines autochtones (fort roulement de personnel). Cette réalité nuit à
la continuité des services et au développement des relations avec les collectivités autochtones.
Améliorer l’engagement des communautés autochtones.

69
Q

Vrai ou faux. On peut être dirigé directement dans un pavillon de ressourcement après les procédures judiciaires.

A

Faux. On ne peut pas être directement dirigé vers les Pavillons de ressourcement, on doit avoir un niveau de sécurité avant après va dans un pénitencier et après on a accès à un pavillons Donc, avant de devenir un minimum ( pour aller dans pavillons).
Système de filtration culturelle: 1. 6 mois avec un suivi de l’aîné 2. après tu es transféré au secteur du sentier autochtone. 4 secteurs A ( les nouveaux), B (section normale) C ( multirécidiviste) les D( secteurs protection : pédophilie) Si réussit sentier autochtone après 1 ans 3. peux demander d’aller au pavillons.

70
Q

En quoi consiste les pavillons de ressourcement gérés par le SCC?

A

Basés sur les idéologies traditionnelles autochtones/mais moins que les
autres pavillons- et ont le même statut que les établissements correctionnels fédéraux à sécurité minimale.

71
Q

Quelles sont les principales difficultés vécues par les pavillons de ressourcement gérés par le SCC?

A

1) Certaines politiques et procédures de fonctionnement interne sont
incompatibles avec la vision et les exigences opérationnelles de ce
type d’établissement.
2) La sensibilité et la compétence culturelle sont inégales chez les
employés du SCC.

72
Q

Quelles sont les difficultés récurrentes dans les deux types de pavillon?

A

Peu de délinquants autochtones classés au niveau de sécurité minimale.
Pas de pavillons de ressourcement dans toutes les régions administrées par le SCC.
Isolement géographique et manque de
programmes et de services répondant aux
besoins particuliers des délinquants (femmes autochtones ont des besoins plus nombreux que les programmes).

73
Q

Quelles sont les autres initiatives correctionnelles fédérales en matière autochtone?

A

Après toutes les modifications précédentes, le SCC a élaboré un Plan stratégique national relatif aux services correctionnels pour Autochtones/PSSCA (2006-2011)/***nouvelle version en 2017/continuum de soins- afin d’améliorer les résultats concernant les contrevenants autochtones au Canada (concerne plusieurs services correctionnels destinés aux Autochtones (ex: évaluation du risque, gamme de soins, libération conditionnelle, etc.).

74
Q

Quelle est la vision du SCC derrière le PSSCA?

A

Améliorer les résultats correctionnels des délinquants autochtones. Le PSSCA visait
à faire en sorte que le système correctionnel fédéral réponde aux besoins des délinquants autochtones tout en contribuant à des collectivités sûres et saines.
Le continuum de soins/gamme de soins destinés aux contrevenants autochtones
offre une série d’interventions et de services correctionnels de l’admission jusqu’à l’expiration du mandat du SCC..

75
Q

Quel est le sens de la figure affichée dans les powerpoint?

A

1) Reflète la continuité des services offerts aux contrevenants autochtones de l’admission dans l’établissement jusqu’à leur libération sous conditions dans la collectivité et après l’expiration du mandat.
2) Cercle séparé en quatre parties qui constituent des cercles d’influences. Les cercles d’influences réfèrent à la Roue de médecine qui prône une approche holistique et globale de la santé générale des Autochtones (santé physique, santé mentale, santé spirituelle et santé émotionnelle).
3) Les cercles d’influences découlent des recherches selon lesquelles la culture, les enseignements, les cérémonies, qui sont des aspects fondamentaux de l’identité autochtone, sont essentiels au processus de guérison. Les cercles représentent également le cycle de vie, de la conception au retour dans le monde des esprits. Ils rappellent que l’on doit tenir compte de l’orientation passée, présente et future des Autochtones en tant que groupe et en tant que personne individuelle.

76
Q

Qui sont les principaux acteurs de la gamme de soin dédiée aux Autochtones?

A

Aînés: guide spirituel;
Agents de liaisons autochtones: sont chargés d’assurer un leadership, de sensibiliser les délinquants autochtones à leur culture et de leur offrir des séances de counseling et d’autres services. Ils servent de lien entre le délinquant et la collectivité autochtone. Ils font partie de l’équipe de gestion des cas d’un délinquant autochtone.
Ils aident à s’assurer que les besoins culturels et spirituels du délinquant sont compris et comblés. Ils permettent aussi aux délinquants autochtones de comprendre les règles entourant les services correctionnels et la mise en liberté sous condition.
Agents de développement auprès de la collectivité autochtone (ADACA): travaillent auprès des délinquants autochtones en établissement qui veulent retourner dans leur collectivité (art.84).
Agents de liaison autochtones dans la collectivité (ALAC): travaillent dans la collectivité et non en établissement. Ils surveillent et motivent les contrevenants autochtones et offrent des séances individuelles et de groupe.
L’agent de programmes correctionnels autochtones définit et établit les
attentes en matière de programmes et motive les détenus autochtones à
réaliser les objectifs mentionnés dans leur plan de guérison (le plan correctionnel ou plan de guérison des délinquants).

77
Q

Quel est le rôle de l’agent de programmes correctionnels autochtones?

A

L’agent de programmes correctionnels autochtones définit et établit les
attentes en matière de programmes et motive les détenus autochtones à
réaliser les objectifs mentionnés dans leur plan de guérison (le plan correctionnel ou plan de guérison des délinquants).
Il fournit les conseils d’expert nécessaires à l’élaboration et à la révision de plans correctionnels ou plans de guérison qui tiennent compte des besoins des délinquants autochtones et qui proposent les programmes que ces derniers doivent suivre pour réduire le risque.

78
Q

En quoi consiste l’évaluation initiale des détenus?

A

Chaque région possède un établissement de réception par lequel transitent (Centre régional de réception Sainte-Anne des Plaines), pour une durée de 3 à 6 mois, tous les condamnés au début de leur
sentence fédérale/pénitencier, avant d’être dirigés vers l’établissement désigné comme étant le plus approprié. Il s’agit d’un pénitencier à sécurité multiple puisqu’il reçoit tous les détenus masculins en attente de «classement» quant au niveau de sécurité dont ils ont besoin.

79
Q

Qui sont le MSP et le MJQ?

A

MSP: ceux qui gère les peines
MJQ: passage au tribunal

80
Q

Quels sont les constats généraux des grands travaux d’enquête québécois?

A

Le système de justice est une structure imposée et étrangère aux Autochtones. Il ne tient pas compte des langues, des valeurs, des besoins et des cultures spécifiques des Autochtones.
À l’instar de cet échec, plusieurs Autochtones d’ici et d’ailleurs ont affirmé
une volonté franche de prendre en charge l’administration de la justice (vers une plus grande gouvernance).

81
Q

Quelles sont les mesures législatives prises par les Services correctionnels
québécois (MSP) en vue de réduire les difficultés des Autochtones?

A

A) En 1993, les Services correctionnels du Québec évoquent les principes qui
façonnent leurs relations auprès des contrevenants Autochtones en matière de services correctionnels : « Ces orientations consistent notamment au respect de leurs droits fondamentaux, à l’implication et à la participation de la communauté dans l’administration et la gestion des
services et des programmes qui les concernent ainsi que la réinsertion sociale de leurs membres contrevenants. Enfin, le maintien du contrevenant dans son milieu naturel et le plus près possible de son lieu d’origine apparaît fondamental. […] La recherche d’intérêts communs demeure la pierre angulaire de cette démarche afin que puisse se réaliser la mission des Services correctionnels du Québec et offrir ainsi des services et programmes mieux adaptés aux Autochtones » ( Les Autochtones et les services correctionnels, Denis, D. et J. Phelps (1991).
B) En 1995, c’est au tour de la Direction de la Probation de mandater un comité aviseur ayant pour mandat de définir et de recommander des mesures mieux adaptées en matière de probation aux contrevenants autochtones. On en vient à la conclusion que la DP doit assurer des services de probation adaptés aux
réalités des communautés autochtone!!!!
C) Enfin, en 2007, la Loi sur les services correctionnels du Québec (LSCQ) précise à l’article 21 que: « Le ministre élabore et offre des programmes et des services encourageant les personnes contrevenantes à prendre conscience des conséquences de leur comportement et à
amorcer un cheminement personnel axé sur le développement du sens des
responsabilités. Les programmes et les services offerts prennent en compte
particulièrement les besoins propres aux femmes et aux Autochtones ».

82
Q

Quelles sont les principales ententes de services correctionnels (MSP) adaptés pour les Autochtones?

A

En 1998, le Centre résidentiel communautaire (CRC) Makitautik a été implanté dans la municipalité de Kangirsuk chez les inuits (offre des programmes de insertion adaptés à
la culture inuite).
En 2002, signature d’une entente de partenariat sur le développement économique et communautaire au Nunavik (Entente Sanarrutik) et de l’Entente sur le financement global de l’Administration régionale Kativik.
En 2007, le gouvernement québécois, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et
l’Administration régionale crie (ARC) ont signé une entente concernant
l’administration de la justice pour les Cris (publication du nouveau site de
l’établissement de détention d’Amos en 2010 et construction en 2016).
En 2008, le gouvernement québécois a signé une entente cadre avec le conseil de
bande de Uashat-Maliotenam (construction d’un CRC avec des programmes adaptés/Centre Gilles Jourdin).
En 2013, adaptation du Programme Parcours aux contrevenants autochtones
adultes (programme de courte durée avec une approche motivationnelle).

83
Q

Qu’est-ce que visent les ententes entre le Québec et les Autochtones?

A

Le Québec (via le MSP) a signé différentes ententes avec les Autochtones qui
permettent la création de structures et de programmes visant à mieux répondre aux
Autochtones en matière correctionnel.

84
Q

En quoi le Ministère de la Justice du Québec (MJQ) a beaucoup participé à l’administration de la justice en milieu autochtone ?

A

Au Québec, l’intervention de l’État canadien en matière de justice chez les Autochtones se situe entre 1900 et 1945 avec la présence de la GRC (policiers, coroner, magistrat et juré).
Dans les années 1960-1970, le Québec prend sa place en matière de justice et la GRC est remplacée progressivement par la SQ. Les Autochtones accusés doivent subir leur procès en milieux urbains (Montréal, Québec ou Sept-Îles); ***politique.
Entre 1970-1990: Instauration de la Cour itinérante (régions du Nord-du-Québec et de la Basse-Côte-Nord, et à Schefferville) / Impact de la Commission Choquette.
En 1992, le Sommet de la justice donne lieu au Rapport Coutu et le MJQ débute, dès 1997, à la mise en place des recommandations proposées (notamment le financement de projets communautaires de justice/comités de justice)…une voie pour la justice communautaire axée sur les processus de
réparation, de guérison et de conciliation.
Depuis, on tente d’adapter les services judiciaires ET correctionnels aux besoins des détenus autochtones (centres de détention autochtone) et on soutient le développement de nombreuses initiatives de justice réparatrice au sein des communautés autochtones.