Examen final Flashcards
Infractions contre les biens (3)
Le vol
La fraude
Le méfait
Actus reus du vol
- Prendre (ou détourner): s’en emparer physiquement
- Une chose: doit pouvoir faire l’objet d’un droit de propriété et peut être prise physiquement par une personne, créant une privation pour son propriétaire
- La propriété: donne lieu à une privation pour une personne
Le vol est-il d’intention spécifique ou générale ?
Spécifique (intention de priver)
Mens rea du vol
- Intention de priver: intention particulière de priver la personne qui a un intérêt dans le bien
- Frauduleusement: prendre la chose intentionnellement, en sachant qu’on n’y possède aucun droit
- Sans apparence de droit: poursuite doit prouver que l’accusé n’avait pas d’apparence de droit sur l’objet
Actus reus de la fraude
- Moyens frauduleux (mensonge, supercherie (ruse pour qu’une fausseté soit tenue comme vérité) et autre)
- Privation: lien de causalité entre l’acte frauduleux et le RISQUE de privation pour la victime
Mens rea de la fraude
- Connaissance subjective de la nature de son acte frauduleux (savoir que ce qu’il a dit est faux)
- Connaissance subjective que son geste comporte un risque de préjudice pour une personne
Dans quelle situation (vol ou fraude) la victime consent à l’acte ?
Fraude, elle consent à se départir de son bien à cause d’un mensonge.
Actus reus du méfait
Peut être commis de 4 façons:
- détruit ou détériore un bien
- rend un bien dangereux, inutile, inopérant ou inefficace
- empêche, interrompt ou gêne l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien
- empêche, interrompt ou gêne une PERSONNE dans l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien
Mens rea du méfait
Cause la production d’un événement en accomplissant un acte ou en omettant d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir, sachant (volontairement ou par insouciance) que ce comportement causera probablement la production de l’événement et sans se soucier que l’événement se produise ou non.
Infractions relatives aux moyens de transport (3)
La conduite dangereuse
La conduite avec facultés affaiblies
Refus d’obtempérer
Actus reus de la conduite dangereuse
- La conduite (assumer consciemment le contrôle physique de la direction du moyen de transport, même momentanément)
- Le moyen de transport (véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire)
- La façon dangereuse pour le public (risque de dommage ou de préjudice)
Comment se définit la conduite dans le C. cr. ?
Dans le cas d’un véhicule à moteur, c’est le manoeuvrer ou en avoir la garde et le contrôle. (par exemple si le passager tourne le volant, il conduit le véhicule à ce moment-là)
Mens rea de la conduite dangereuse
- La façon de conduire résultait d’un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation (elle aurait prévu le risque et pris les mesures pour l’éviter si possible)
L’imprudence ne constitue pas un écart marqué.
Quelle distinction peut-on faire entre la conduite dangereuse et la négligence criminelle ?
La négligence est un degré plus élevé. Non seulement il y a un écart marqué par rapport à la norme, mais celui-ci est important.
Question de degré.
Actus reus de la conduite avec les facultés affaiblies
- La conduite: contrôle/garde = responsabilité, gérance, supervision et surveillance (ex.: avoir les clés)
- Le moyen de transport (véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire)
- Quelque lieu: pas nécessaire de se faire dans un endroit public (peut se faire dans entrée privée, jusqu’à deux heures suite à la conduite)
- La capacité de conduire affaiblies à un quelconque degré ou avec concentration d’alcool ou drogue dépassant la limite autorisée
Mens rea de la conduite avec les facultés affaiblies
Suffisant de prouver la consommation volontaire d’alcool ou de drogue.
Actus reus du refus d’obtempérer
- Sommation valide de se soumettre à des épreuves de coordination ou de fournir des échantillons d’haleine ou d’une substance corporelle
- Le défaut de se soumettre
Mens rea du refus d’obtempérer
Prouver l’intention de vouloir refuser de se soumettre à l’ordre de l’agent de la paix.
Les infractions relatives aux drogues (2)
Les infractions relatives au cannabis
Les infractions relatives aux autres drogues
En quelle année est entrée en vigueur la Loi sur le cannabis ?
Le 17 octobre 2018
Pourquoi la Loi sur le cannabis amène-t-elle des problèmes d’ordre constitutionnel ?
Puisque le Québec possède sa propre loi encadrant le cannabis (encadrant l’âge minimal, les produits qu’il est possible de posséder et les quantités permises).
Qu’est-il permis concernant la possession de cannabis au Canada ?
Au Canada, dans un lieu public, il est possible de posséder jusqu’à 30g de cannabis séché. Dans un lieu privé, il n’y a pas de limite.
Qu’est-il permis concernant la possession de cannabis au Québec ?
Au Québec, dans un lieu privé, la quantité de cannabis séché ne doit pas dépasser les 150g. L’âge légal pour posséder du cannabis est de 21 ans.
Comment se définit la distribution de cannabis ?
Administrer, donner, transférer, transporter, expédier, livrer, fournir ou rendre accessible (même indirectement), offrir ou distribuer.
Qu’est-il permis quant à la distribution de cannabis au Québec et au Canada ?
Même quantité que l’infraction de possession (30g), un adulte ayant l’âge légal peut donner jusqu’à 30g à une autre personne d’âge légal.
Qu’est-ce qui est permis quant à la vente, l’exportation et la production de cannabis au Canada ?
Il est interdit de faire la vente, l’exportation ou la production de cannabis. Il est par contre permis de cultiver jusqu’à 4 plantes de cannabis dans sa maison.
Qu’est-ce qui est permis quant à la vente, l’exportation et la production de cannabis au Québec ?
Il est interdit de faire la vente, l’exportation ou la production de cannabis.
Mais invalidé par la Cour supérieure.
Que veut-on dire lorsqu’on parle de possession «d’autres drogues» personnelle, imputée ou commune ?
- Personnelle: savoir qu’il a la garde physique de la substance interdite et connaît la nature de cette dernière, il faut aussi qu’il ait un certain contrôle sur celle-ci. (c’est mon sachet)
- Imputée: n’a pas la garde physique, mais il l’a en possession ou garde réelle d’une autre personne ou un lieu qui lui appartient ou non, et telle était son intention. (sachet dans mon bureau)
- Commune: a la garde de la substance interdite, au su et consentement de l’autre personne et il connaît la nature de cette dernière, doit avoir un contrôle sur la substance. (couple ayant un laboratoire, la drogue appartient aux deux)
Actus reus de la possession «d’autres drogues»
- Une substance désignée ou analogue
2. Un certain contrôle sur ladite substance (degré varie en fonction de la nature de la possession)
Mens rea de la possession «d’autres drogues»
- L’intention de posséder la substance
2. La connaissance de la nature de la substance
Actus reus du trafic «d’autres drogues»
Varie en fonction de l’acte précis, car vise un large spectre de cmpts.
Pour être déclarer coupable de trafic, il n’est pas nécessaire que la substance soit véritablement une substance désignée, les fausses représentations suffisent. ex.: vendre de la farine en disant que c’est de la cocaïne = du trafic.
Le fait d’acheter «d’autres drogues» constitue t’il du trafic ?
Non, la personne achetant la drogue serait accusée de possession.