exam relai Flashcards

1
Q

quels sont les deux conditions pour avoir recours à l’article 1590?

A
  • Mise en demeure

- défaut par le débiteur d’exécuter ses obligations SANS JUSTIFICATION.

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2
Q

quelles sont les différentes formes de mise en demeure et l’article qui les justifie.

A
  • extrajudiciaire (art. 1594 al.2 et 1595)
  • dans le contrat (art. 1594 al.1)
  • introduction d’une action en justice (art.1594 al.2 et 1596) et JCO 211-II.
  • par le seul effet de la loi (art.1594 al.2 et 1597 et 1598)
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3
Q

En quoi consiste l’exception de l’article 1591?

A

Dans le cas d’un contrat synallagmatique, les deux parties doivent chacun respecter leur obligation. L’obligation de une est la cause à raison objective de l’autre. (JCO 69). Donc c’est l’inexécution de notre obligation lorsque l’autre partie au contrat synallagmatique n’exécute pas la sienne.

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4
Q

Qu’arrive-t-il si l’un des cocontractants à accorder un délai d’exécution à son partenaire (terme).

A

Il ne lui est pas possible d’invoquer l’exception d’inexécution (1591).

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5
Q

Quel est l’effet de 1591 dans le cas dans contrat?

A

Elle n’annule pas le contrat, elle fait seulement en suspendre l’exécution. (JCO 69).

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6
Q

Quelle est la limite à l’application de 1591?

A

Si la loi, les usages ou la volonté des parties font qu’elle doit s’exécuter en premier, elle ne pourra pas invoquer l’exception d’inexécution.

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7
Q

Dans quels cas il y a une demeure de plein droit (art. 1597)?

A
  • Le temps utile pour s’exécuter est écoulé
  • Si le débiteur n’a pas agi alors qu’il y avait urgence (JCO 211-II)
  • Manquement à une obligation de ne pas faire
  • A par sa faute, rendu l’exécution en nature impossible
  • Une intention claire du débiteur de ne pas s’exécuter (JCO 211-I)
  • Inexécution répétée d’une obligation à exécution successive
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8
Q

L’exception d’inexécution est exclusive à un seul type de contrat, lequel?

A

Contrat synallagmatique.

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9
Q

Est-il préférable de mettre en demeure en intentant une action en justice (art.1594 al.2 et 1596)? Pourquoi?

A

Non, car si le débiteur s’exécute dans le délai raisonnable qui doit lui être donné, c’est le créancier qui devra acquitter les frais de la demande (art. 1596 in fine).

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10
Q

En quoi consiste l’action en inopposabilité / action paulienne?

A

Fait en sorte que l’acte du débiteur de se rendre insolvable ne lui sera pas opposable (art.1631). C’est plus avantageux, car ça ne fait pas automatiquement profiter tous les autres créanciers (sous réserve de l’article 1636).

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11
Q

Quelles sont les conditions d’ouverture de l’action paulienne / inopposabilité?

A
  • Le créancier doit établir son préjudice (1631)
  • La créance doit être certaine au moment où l’action est intentée et être liquide et exigible au moment du jugement sur l’action (art.1634 al.1).
  • La créance doit être antérieur à l’acte attaqué (art.1634 al.2).
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12
Q

En quoi consiste la présomption de l’article 1632?

A

Un contrat à titre onéreux ou un paiement fait en exécution d’un tel contrat est considéré comme fait avec l’intention de frauder si le cocontractant savait que le débiteur était insolvable ou qu’il cherchait à le devenir

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13
Q

En quoi consiste ;a présomption de l’article 1633?

A

Un contrat à titre gratuit ou un paiement fait en exécution d’un tel contrat en considéré comme fait avec l’intention de frauder, même si le cocontractant ne savait pas que le débiteur était insolvable ou qu’il le devient au moment où le contrat en conclu.

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14
Q

Quel est le délai pour une action en inopposabilité?

A

1 an à compter du jour où le créancier a eu connaissance du préjudice résultant de l’acte attaqué.

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15
Q

Quelle est la réserve de l’article 1636?

A

Lorsque l’acte est déclaré inopposable pour le créancier qui a intenté l’action, il l’est aussi à l’égard de tous les créanciers qui auraient pu intenter l’action et qui y sont intervenus pour protéger leurs droits. C’est toutefois opposable à ceux qui n’ont pas agi.

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16
Q

Quelle est la grande différence avantageuse entre l’action oblique et l’action paulienne?

A

L’action oblique fait automatiquement profiter à tous les créanciers du débiteur, alors que l’action paulienne fait seulement profiter ceux qui agissent.

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17
Q

En quoi consiste l’action oblique?

A

Elle permet à un créancier d’exercer les droits et actions du débiteur qui refuse ou néglige de le faire. (Art.1627)

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18
Q

Quelles sont les conditions d’ouverture de l’action oblique?

A
  • Une créance certaine, liquide et exigible (art. 1627). Il y a toutefois une clarification donnée à l’article 1628 qui énonce que la créance n’a pas à être certaine, liquide et exigible au moment où l’action est intentée, mais au moment jugement sur l’action. (art.1628).
  • Il faut que le créancier ait un intérêt à agir. Il faut donc retrouver une carence (néglige ou refuse) du débiteur dans l’exercice de ses droits. (art. 1627 al.1)
  • Ce ne peut pas être des droits exclusivement attachés à la personne (art.1627 al.2). Le créancier ne peut donc pas exercer les droits extrapatrimoniaux du débiteur. (ex : demande de divorce, intenter une action en réparation du préjudice morale ou corporel, en révision d’une pension alimentaire, etc.).
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19
Q

Quel est le désavantage de l’action oblique?

A

Elle profite à tous les créanciers, car les biens recueillis par le fait de cette action oblique vont dans le patrimoine du débiteur et profite à tous les créanciers (art. 1630).

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20
Q

Quelles sont les autres mesures de protection possible?

A
  • La saisie avant jugement (art.516 et 517 C.p.c.)
  • La saisie après jugement
  • La saisie en mains tierces (art.711 et 712 C.p.c.)
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21
Q

À quel article est prévu le droit de rétention et en quoi consiste-t-il?

A

Il est prévu à l’article 1592 et il consiste à retenir un bien qui nous appartient pas afin de forcer l’autre partie à exécuter sa part d’obligation (ex : bijoutier).

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22
Q

Quels sont les exemple de droit de rétention prévu par le Code?

A
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23
Q

Est-ce que le droit de rétention peut s’exécuter quand la prestation a été partiellement faite?

A

Oui, une exécution fautive d’une prestation est une inexécution.

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24
Q

Quelles sont les conditions du droit de rétention?

A

Elles sont données à l’article 1592 :

  • le bien retenu doit, au départ, avoir été remis volontairement par son propriétaire.
  • la créancier doit être exigible.
  • la créance doit être intimement liée au bien détenu.
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25
Q

Est-ce que le garagiste a un droit de rétention absolu?

A

Non, un garagiste ne peut pas retenir une voiture s’il n’a pas fait son évaluation écrite prévue aux articles 178 et 179 de la LPC. S’il y a donc faute de produire cette évaluation écrite, il n’a pas de droit de rétention.

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26
Q

Donner une exception particulière du droit de rétention.

A

Le code de sécurité routière qui prévoit un droit de rétention à un remorqueur quand le véhicule lui est confié par un policier. Il n’y a certainement pas le consentement du propriétaire de la voiture, mais il s’agit tout de même d’un droit de rétention. (exception).

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27
Q

Que signifie l’exécution en nature?

A

Elle signifie l’exécution de la prestation elle-même, celle qui est convenu entre les parties. En nature vise tout autre chose qu’un paiement en somme d’argent. (art.1601).

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28
Q

Qu’arrive-t-il lors d’une obligatoire de ne pas faire?

A

Le créancier peut être autorisé à détruire ou enlever, aux frais du débiteur ce que ce dernier a fait en violation de l’obligation de ne pas faire (art.1603).

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29
Q

Quels articles justifie les obligations? Leur fondement.

A

1373 justifie les obligations de faire et de ne pas faire et 1374 justifie le transfère d’un droit réel (ex: de la propriété d’un bien).

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30
Q

Quand le jugement est rendu par un tribunal étranger et dans la monnaie locale, que ce passe-t-il?

A

l’autorité québécoise convertit cette somme en monnaie canadienne, au cours du jour où la décision est devenue exécutoire au lieu où elle a été rendue (art.3161). A CONTRARIO de JCO 221.

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31
Q

Que ce passe-t-il dans le cas d’une promesse de vente?

A

L’obligation en nature est possible suite à un jugement qui tient lieu de cette promesse de vente (art.1712).

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32
Q

Qu’est-ce qui peut être utile de demander lors d’une obligation de ne pas faire?

A

une injonction (art.509 C.p.c.). JCO 225.

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33
Q

En quoi consiste l’obligation de faire et l’exécution par remplacement?

A

ce n’est pas de passer de nature à argent, car cela correspond à une exécution par équivalent. On parle davantage du remplacement du débiteur.

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34
Q

En quoi consiste l’exécution par remplacement?

A

c’est que le créancier fait faire l’obligation du débiteur par un tiers ou lui-même, mais aux frais du débiteur. Il faut donc que le créancier mette en demeure son débiteur et lui donne un temps raisonnable pour qu’il puisse s’exécuter. (art.1602). (JCO 226).

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35
Q

donner des type d’obligation de faire en nature?

A
  • L’article 124 LNT qui prévoit la réintégration d’un employé.
  • L’obligation d’occuper le commerce (JCO 224), à condition que les propriétaires sont solvables.
  • *Elle peut être imposée par une injonction (art. 509 et ss C.p.c.).
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36
Q

La différence entre l’exécution en nature et obligation en nature?

A

L’exécution de la prestation elle-même (occuper les lieux) et obligation en nature c’est tout autre obligation que payer une somme en argent.

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37
Q

La signification du principe du nominalisme monétaire.

A

C’est que la valeur de l’argent en droit ne connait pas d’inflation. Donc si c’est 5$ qui est dû, ce sera toujours 5$ qui sera dû et non 6,25$ du à l’inflation. Toutefois, l’indexation et la dette de veleur sont des mécanismes inventés pour atténuer les effets indésirables du principe du nominalisme monétaire.

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38
Q

En quoi consiste l’indexation?

A

À faire l’évaluation par rapport à la valeur d’autres biens.

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39
Q

En quoi consiste la dette de valeur?

A

À faire l’évaluation au moment de l’exécution de l’obligation.

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40
Q

Est-ce que l’exécution par équivalent est toujours disponible pour le créancier?

A

Oui, elle peut être offerte à titre de sanction principale ou pour compléter une autre sanction. Ce sera pas le biais de dommages-intérêts (art.1607 à 1611).

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41
Q

Quelle est la limite générale des dommages-intérêts?

A

Ce qui est une suite immédiate et direct (art.1607). JCO 227

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42
Q

Quelle est la limite des dommages-intérêts en matière contractuelle?

A

Il faut que les dommages-intérêts qui sont réclamés aient été prévisible selon le critère de la personne raisonnable (art.1613). Le “ On “ dans cet article réfère à la personne raisonnable. Sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle où on s’en remet au critère général de l’article 1607 : suite immédiate et direct. (art.1613 in fine). Cela ne s’applique en pratique qu’aux dommages matériel, car on ne veut pas limiter le montant dans le cas d’un préjudice corporel ou moral. JCO 227-II pour la faute lourde.

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43
Q

Qu’est-ce qu’une clause pénale?

A

Elle devient bien davantage une évaluation anticipée. C’est une clause inclue dans le contrat dans laquelle une des parties en cas d’inexécution ou d’un retard de l’obligation va s’obliger à verser à l’autre des dommages-intérêts une somme où le montant est fixé d’avance

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44
Q

Quelles sont les conditions de validité d’une clause pénale?

A

-Le quantum de la clause doit déterminer ou déterminable selon des critères objectifs connus.
-On ne doit pas laisser la nature de la prestation à la seule discrétion du créancier. Il faut qu’une prestation soit déterminée ou déterminable avec des critères connus au moment où l’obligation prend naissance.
-C’est la même chose pour le quantum. (Ex : l’entrepreneur s’engage à payer un montant de 500$/jour, cette clause est déterminée et donc déterminable.
JCO 228. (15% est considéré comme étant déterminé)

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45
Q

Qu’elle est la différence entre l’article 1617 et 1622?

A

L’article 1617 pour les dommages intérêts, on doit démontrer un préjudice, tandis que pour l’article 1622 on ne doit rien démontrer, c’est déterminé à l’avance si la clause est valide.

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46
Q

Que ce passe-t-il en cas d’une exécution partielle?

A

LE tribunal peut réduire le montant qui est dû selon la clause pénale (art.1622) en vertu de l’article 1623 si l’exécution partielle profite au créancier ou si la clause est abusive (JCO 230 où le locateur fait payer les 45 mois de loyer, alors qu’il reloue 5 mois plus tard. Il y a donc 40 mois qui sont abusif).

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47
Q

Que ce passe-t-il lorsqu’on cumule 1617 al.3 et 1623?

A

Souvent cela devient abusif, même si individuellement ce serait valide, les deux ensembles ça fait beaucoup trop (combinées elles ne sont pas acceptées), donc le tribunal utilise un effet de réduction dans ce cas-là (JCO 229)

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48
Q

est-ce que le paiement est nécessairement une somme d’argent?

A

Non, en vertu de l’article 1553, on entend aussi l’exécution même de ce qui est l’objet de l’obligation.

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49
Q

Quel changement apporte le législateur face aux clauses pénales?

A

Il les interdit dans les contrats d’adhésion (consommation, bail d’habitation, etc) et permet à l’article 1623 al.2 d’intervenir lorsque la clause est abusive.

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50
Q

Est-ce qu’un tiers peut acquitter le paiement que le débiteur doit au créancier?

A
  • Oui, en vertu de l’article 1555 al.1, mais l’offre doit être faite à l’avantage et non seulement pour changer de créancier.
  • Le créancier doit accepter cette offre, à moins qu’il ait intérêt à ce que le paiement soit fait personnellement par le débiteur (art.1555 al.2) dans le cas d’un contrat intuitu personae.
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51
Q

À qui doit-on faire le paiement?

A

Au créancier (art.1557 al.1), mais lorsque cela pose problème ou danger car il est incapable, on peut le faire à son représentant (art.1558 –> tuteur, curateur, etc).

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52
Q

Quelles sont les exceptions à la règle générale qui est que le paiement doit être fait au créancier?

A

-Si le paiement est fait à une personne autorisée à le recevoir pour lui (mandataire) (art. 1557 al.1)
Article 1557 al.2 :
-si le paiement à un tiers est raitifié par le créancier.
-en l’absence de ratification, le débiteur démontre que le paiement à profité au créancier.
-paiement fait de bonne foi au créancier apparent (en matière successorale ou la découverte d’un testament subséquent écarte un héritier initial).

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53
Q

Que dit l’article 1561?

A

que le créancier n’est pas tenu de recevoir autre chose que ce qui lui est dû (paiements échelonné de 1000$ alors que ce qui est convenu est une dette de 3000$). Il peut toutefois y renoncer.

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54
Q

Lorsqu’il renonce à son droit de l’article 1561, qu’arrive-t-il

A

1- dation en paiement (art. 1799)

2-il met de côté l’indivisibilité des paiements en accordant, par exemple, un terme à son débiteur (art.1508 et ss)

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55
Q

Qu’arrive-t-il si le bien est endommagé en cas de force majeur?

A

Le débiteur est valablement acquitté de son obligation, sauf si cela est de sa faute ou que ça survient lorsqu’il est mis en demeure (transfert des risques) (art.1562 et 1600 al.2)

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56
Q

Lorsque le paiement est effectué, à quoi a droit le débiteur?

A

il a droit à une quittance et la remise du titre original de l’obligation (art.1568), cela car c’est lui qui a le fardeau démontrer la survenance du paiement (art.2802)

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57
Q

Quels sont les moyens pour payer?

A

Crédit, débit, chèque certifié seulement, mandat postal et argent comptant. (art.1564).

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58
Q

Que ce passe-t-il lorsque le paiement est fait à un créancier apparent?

A

Il est valable lorsque le débiteur est de bonne foi (art.1559) et JCO 232.

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59
Q

Que veulent dire les mots Accipiens et Solvens?

A
Accipiens = receveur, donc créancier
Solvens = payeur, donc débiteur
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60
Q

Que se passe-t-il lorsque le paiement est fait à la mauvaise personne?

A

Qui paie mal paie deux fois (JCO 231).

61
Q

Quel problème peut survenir avec la preuve en raison du montant du paiement?

A

l’article 2862 permet la preuve par témoignage pour les montants inférieurs à 1500$, d’où l’importance d’obtenir la quittance lorsque le paiement est supérieur à 1500$.

62
Q

L’utilité pour le créancier de prévoir une clause pénale dans son contrat

A

c’est une façon d’établir d’avance le quantum des dommages, sans avoir à faire une preuve (1622)

63
Q

Deux exemples de contrats où la clause pénale est interdite

A

baille d’habitation (art. 1901), loi sur l’intérêt (art. 6 ou 8) en ce qui concerne les prêts hypothécaires.

64
Q

Les pouvoirs du tribunal par rapport au montant indiqué dans la clause pénale

A

il peut la réduire en cas d’abus (art.1623)

65
Q

La différence entre le sens commun et le sens juridique du mot paiement

A

sens commun –>paiement en remettant une somme d’argent, mais en droit –> exécuter sa prestation.

66
Q

Les conditions permettant à un tiers de payer à la place du débiteur

A

art. 1555. La condition c’est que ce soit à l’avantage du débiteur.

67
Q

Dans quelles hypothèses il est possible de payer valablement à quelqu’un d’autre que le créancier original

A

1557 al.1 et al.2 et 1559

68
Q

Les cas où le principe de l’indivisibilité du paiement peut être mis de côté

A

la dation en paiement.

69
Q

Lorsqu’il y a plusieurs dettes, qu’elle dette sera payée en premier?

A

On y va d’abord selon la convention des parties, ensuite selon la volonté du débiteur, sauf que les dettes échues ont priorités sur les dettes non-échues et entre deux dettes échues, celle qui a le plus haut taux d’intérêt sera prioritaire.

70
Q

Quel est l’effet du paiement?

A

éteindre l’obligation.

71
Q

Quelle est l’essence du paiement sous protêt?

A

On paie, mais en protestant qu’on ne doit rien. Donc on garde un recours en paiement de l’indue. On peut donc avoir un recours contre le travail mal fait du garagiste par exemple, tout en ne lui donnant pas un droit de rétention. Il faut toutefois prouver qu’on a payé sous protêt.

72
Q

Qu’est-ce qu’on offre réelle?

A

C’est en quelque sorte l’inverse d’une mise en demeure, donc le débiteur démontre au créancier qu’il veut lui payer la dette, mais que le créancier néglige ou refuse de recevoir le paiement, le paiement est réputé fait au moment de l’offre réelle si elle est considérée valide par le tribunal. Le créancier assume donc les risque après une offre réelle valide.

73
Q

Qu’est-ce que peut viser une offre réelle

A

un bien, une somme d’argent, exécution d’une prestation sous forme de service.

74
Q

Qu’elle est la distinction entre une offre réelle et la signification

A

la consignation ne concerne que les offres réelles liées à une somme d’argent. C’est le dépôt d’une somme d’argent dû par le débiteur dans les mains d’un tiers (souvent institution financière). La consignation vaut offre réelle (si pas d’offre réelle faite avant, on donne un avis cependant que la consignation fut faite). Mais souvent une offre réelle sera suivie par la consignation pour prouver le sérieux du débiteur. La consignation est souvent le complément de l’offre réelle.

75
Q

Quels sont les avantages d’une offre réelle valide?

A

-À partir du moment où l’offre réelle valable est faite, tous les frais de conservation du bien sont à la charge du créancier. Si des frais sont liés au bien, le créancier les assume. Les risques de perte du bien sont transférés à la date de l’offre (1581 al.1)
Elles ont donc un effet libératoire et un effet rétroactif à la date de l’offre

  • Les offres réelles valent mise en demeure (1580)
  • Permet au débiteur d’éviter que l’inexécution de son obligation donne ouverture au créancier l’exception d’inexécution (ne pas s’exécuter car l’autre n’a pas exécuté son obligation corrélative). Il est alors considéré comme ayant payé à la date des offres.
  • Permet au débiteur de ne pas être considéré en défaut de ne pas exécuter son obligation.
  • Les intérêts cessent à la date de l’offre
76
Q

Quelles sont les conditions de fonds des offres réelles.

A
  • On doit être en situation de refus du créancier de recevoir la prestation.
  • Elles ne doivent pas être un moyen de forcer l’exécution par le créancier d’une obligation que le débiteur prétend lui être due. Voir arrêt Ledoux
77
Q

Quelles sont les types d’offres réelles?

A

-extrajudiciaire : aucune procédure judiciaire n’est introduite. Celles par acte notarié sont les meilleures (1575) donnent une preuve que l’offre est faite et que le créancier a refusé et son motif. Peut aussi être faite par tout autre moyen, écrit ou verbalement (mais plus dur alors de faire la preuve). Suffira de la réitérer dans une instance pour qu’elle devienne judiciaire
La consignation est extrajudiciaire

-judiciaire : le débiteur, dans sa défense, présente ses offres réelles. Le tribunal examine leur bien-fondé et les juges valable ou non. Les offres doivent être faites à une société de fiducie.

78
Q

Les types d’offres réelles judiciaires

A

pure et simple : débiteur reconnaît devoir (et offre) d’exécuter sa prestation;

-conditionnel : le débiteur, tout en refusant d’admettre les prétentions du créancier donc en niant formellement celles-ci, présente une offre de paiement pour mettre fin au litige qui l’oppose à ce dernier; offre de transaction, de règlement hors Cour. Mais il nie totalement sa créance, refuse de reconnaitre l’entièreté de la créance. L’acceptation de la proposition vaut règlement hors cour
Le seul fait de mentionner dans un acte de procédure que l’offre réelle est faite à la condition de donner quittance n’est pas suffisant, le débiteur doit mentionner ne pas devoir de somme mais offrir un compromis quand même

79
Q

Qu’est-ce que la consignation?

A

complément utile et parfois nécessaire des offres réelles. On ne consigne pas des biens meubles ou immeubles, c’est une somme d’argent.

80
Q

l’essence de la consignation?

A

elle vaut offre-réelle à condition qui y ait eu un avis de consignation, car le créancier doit être au courant. L’argent peut être déposé en liquide, en chèque, lettre de garantie irrévocable d’une banque (elle va payer lorsque règlement hors cour ou jugement sera fait) un genre de prêt donc.

81
Q

Les cas d’ouverture de la consignation?

A
  • Refus du créancier de recevoir son paiement;
  • Un litige de plusieurs personnes qui se prétendent créancières de la même somme;
  • Le créancier ne peut être trouvé;
  • Afin d’obtenir l’obligation corrélative d’une entente synallagmatique
82
Q

Quels sont les modes de consignation?

A
  • peut être fait au bureau général des dépôt (extrajudiciaire)
  • auprès d’une institution financière
  • une société de fiducie (obligatoire dans ce dernier cas si judiciaire)
  • offre extra-judiciaire seulement.
83
Q

Le moment de la consignation?

A

Doit normalement être au même moment que les offres réelles. Au début de l’instance, soit au moment de la demande introductive d’instance.

84
Q

Qu’est-ce que le droit de retrait?

A

en matière de consignation extra-judiciaire, le débiteur a le droit de retirer les sommes à tout moment ou jusqu’à ce que ce soit déclaré par le tribunal.

85
Q

Les effets du retrait?

A

si les offres réelles suivi de consignation sont déclarées bonnes et valables, tous les frais de la consignation, des offres réelles et des intérêts en mise garanti sont supportée par la partie adverse.

86
Q

Qu’est-ce que le cautionnement?

A

extinction des obligations qui est supporté par quelqu’un d’autre que le débiteur. (Souvent une personne qui a besoin d’un cautionnement montre qu’elle n’est pas très solvable.) s’oblige envers le créancier à exécuter l’obligation du débiteur si celui-ci ne s’exécute pas. Il peut être gratuit, mais peut être aussi rémunéré (dans les cas de grands travaux de construction, obliger la compagnie d’assurance à compléter les travaux dans les cas où l’entrepreneur ne les fini pas lui-même).

87
Q

Quel est le caractère d’un contrat de cautionnement?

A

i. C’est un contrat accessoire. : il est donc lier à l’obligation principal du débiteur, donc le cautionnement est valable si l’obligation principale est valable.
ii. C’est un contrat subsidiaire : la caution ne devient obliger que si le débiteur ne s’exécute pas, donc c’est subsidiaire à l’attitude que prend le débiteur, à moins que ce soit un cautionnement solidaire. Fait en sorte que cette dernière ait le bénéfice de discussion (c’est-à-dire que le créancier doit d’abord s’adresser au débiteur en premier pour qu’il le paie et si ce dernier ne s’exécute pas, il peut aller vers la caution en deuxième) et le bénéfice de subrogation (transfère des droits du créancier pour la caution pour qu’elle ait un recours envers le débiteur) dans les droits du débiteur.
iii. C’est un contrat consensuel : le cautionnement est le contrat. Le cautionnement peut être tout simplement verbal. À l’article 2333 on n’exige aucun formalisme. C’est souvent un contrat d’adhésion (les contrats avec la banque).

88
Q

Quelles sont les conditions de formation de la caution?

A

i. La caution doit être capable (2335 C.c.Q.);
ii. Son consentement doit être libre et éclairé (2336 C.c.Q.);
iii. La caution doit être domiciliée au Québec (2337 C.c.Q.);
iv. La caution doit être solvable (2339 C.c.Q.)
Dans un cautionnement judicaire, c’est le tribunal qui a l’autorité pour déterminer la solvabilité de la caution.

89
Q

Quels sont les droit du créancier vs la caution?

A

la première obligation de la caution est d’exécuter l’obligation du débiteur, lorsque ce dernier refuse ou néglige d’exécuter l’obligation principale. Le créancier peut poursuivre la caution et le débiteur en même temps, mais la caution peut demander la suspension de l’action dirigée contre elle et demandé le bénéfice de son droit à la discussion (à moins qu’il y ait renoncé ou que ce soit solidaire). Le créancier a droit au remplacement de la caution si elle devient insolvable (donc le créancier a tout intérêt à surveiller la solvabilité de la caution à tout moment). La caution a un droit absolu dans la subrogation des droits du créancier contre le débiteur (article 2355  ordre public), donc on ne peut pas y renoncer.
Si les cautions sont solidaires, le créancier peut demander l’entièreté de la dette à une seule caution (elle pourra ensuite se tourner vers les autres cautions).

90
Q

Les moyens de défense de la caution?

A

puisque le cautionnement est un contrat accessoire, la caution peut soulever tous les moyens de défense que pourrait soulever le débiteur lui-même. Sauf ceux qui lui sont personnels (faillite). L’incapacité du débiteur peut être soulevée par la caution (mineur), à moins que la caution n’ait connu l’incapacité. Elle peut aussi soulever ces propres moyens à elle, moyens que le débiteur n’aurait pas (tous les vices de consentement qui auraient pu avoir lieu au moment où elle avait cautionné). (2347, 2348, 2352  exiger que le recours soit d’abord exercé sur les biens du débiteur.
La caution est libérée jusqu’à la hauteur du préjudice que le débiteur lui a causé. La caution qui par la faute de la banque, ne peut plus être subrogée dans les droits que lui apportait la créance hypothécaire, on dira que la caution (article 2365) est déchargée dans la mesure du préjudice que la banque lui a causé.

91
Q

Les droits de la caution contre le débiteur et les tiers

A

La caution a le droit de poursuivre le débiteur dans les cas prévus à l’article 2359.
S’il y a plusieurs cautions, mais une seule dette et un seul débiteur et un seul créancier, la caution peut demander la division et être tenue que pour sa part seulement par rapport aux autres cautions (division des parts que chacune des cautions est tenue de payer, pour que la caution qui demande la division puisse payer seulement sa part). La caution qui paie l’entièreté de la caution solidaire peut revenir contre les autres caution jusqu’à concurrent de leur part respective (article 2360).
En cas de paiement partielle, le créancier demeure préféré à la caution quant au solde restant (article 1658)

92
Q

Qu’est-ce qui met fin au cautionnement?

A
  • La mort de la caution met fin à son obligation.
  • Par le paiement.
  • Par la prescription (article 2925).
  • Article 2363 –> fin des fonctions particulières. Perte de la raison de maintenir le cautionnement. Reste toutefois valable pour les actes antérieurs. Même raisonnement que la mort. J.C.O. 50  Pas d’ordre public, donc les banques font renoncer les débiteurs à ce droit.
93
Q

Le champ d’application respectif des règles du Code civil du Québec et du Code de procédure civile en matière d’offres réelles et de consignation

A

les règles de fond c’est dans le code civil et les règles de forme sont dans le code de procédure (article 216 et 217)

94
Q

La hiérarchie qui existe entre les règles d’imputation des paiements :

A

débiteur lorsqu’il paie a le droit d’indiquer qu’elle dette il paie. À défaut d’indication, les paiements seront fait sur les intérêts avant le capital. Les paiements seraient imputés sur une dette échue avant une dette non échue.

95
Q

il est plus facile de remédier à un défaut de forme ou de fond des offres réelles et de la consignation ?

A

de forme, car c’est seulement un défaut procédural. (J.C.O. 237)

96
Q

Ce qui explique que le cautionnement soit un engagement dangereux pour la caution :

A

qui cautionne paie.

97
Q

L’idée générale derrière les bénéfices de discussion et de division ainsi que la façon pour le créancier d’en empêcher l’application

A

Discussion : de bien faire constater que la dette est d’abord et avant tout due par le débiteur. Pour donc ainsi forcer le créancier à exercer ses droits contre la personne qui doit réellement la somme d’argent. Division : de ne pas devoir payer plus que sa part. (article 2345).

98
Q

Ce que peut faire la caution qui a payé contre le débiteur et les autres cautions et quel est le meilleur moyen dont elle dispose :

A

exercer son droit à la subrogation (débiteur) et son droit à la division (autres cautions).

99
Q

qu’est-ce que la compensation?

A

l’extinction de deux dettes réciproques de même nature jusqu’à concurrence de la plus faible. Il y a compensation lorsque les deux parties sont créancières et débitrices réciproques de deux obligations distinctes.

100
Q

Qu’elle est la condition absolue de la compensation?

A

la réciprocité  lien qui existe entre les personnes (débiteur vs créancier). Il ne serait y avoir réciprocité entre le créancier et le débiteur et un tiers à qui le créancier devrait de l’argent. On ne peut pas compenser une dette due à un créancier avec celle qu’un créancier doit à un tiers. Cette réciprocité va s’appliquer que la compensation soit légale, judiciaire ou conventionnelle. La source des obligations que les parties ont entre elles n’a pas d’importance. L’importance c’est qu’il y ait un lien entre les deux personnes, d’où la réciprocité.

101
Q

Les exceptions de la compensation (règles particulières)

A
  • Droit de la caution : La caution peut soulever la compensation entre la dette du débiteur vis-à-vis son créancier et celle du créancier vis-à-vis son débiteur. Voir p.71 dans le cahier de notes pour le schéma relatif à l’article 1679. Le débiteur ne peut pas opposer le montant que son créancier doit à la caution.
  • Droits des tiers : Le tiers a acquis un droit dans la créance avant qu’on puisse exercer la compensation. « La compensation n’a pas lieu […] au préjudice des droits acquis à (par) un tiers ».
102
Q
  • Débiteurs solidaires / créanciers solidaires (article 1678 al. 1 et 2)
A

Al.1 : Le débiteur solidaire peut opposer au créancier la dette que ce même créancier doit à un codébiteur solidaire, mais seulement à concurrence de la part de ce dernier codébiteur solidaire à l’égard de la dette due au créancier.

Al.2 : Le débiteur ne peut opposer à son créancier solidaire que le montant que l’autre créancier solidaire lui doit et qui correspond à la part que le créancier lui doit.

103
Q

Les 4 conditions circonstancielles ou relatives de la compensation?

A

i. L’exigibilité des dettes (1673 C.c.Q.) :
ii. Les deux dettes doivent être certaines (1673 C.c.Q.)
iii. Les deux dettes doivent être liquides (1673 C.c.Q.)
iv. Les deux dettes doivent être de mêmes natures (fongibles)

104
Q

Les cas d’inapplicabilité de toute forme de compensation

A

a. La dette résulte d’un bien insaisissable
b. La créance résulte d’un acte fait avec l’intention de nuire
c. La compensation ne peut être opposée contre l’État (1672, al.2 C.c.Q.) mais l’État peut l’opposer à sa dette.

105
Q

Les espèces de compensation?

A
  • compensation légale
  • compensation judiciaire
  • compensation conventionnelle
106
Q

La signification exacte des quatre conditions d’application de la compensation légale

A

exigibilité, réciprocité, liquidité, fongibilité.

107
Q

Quel est l’impact des règles de la faillite sur la compensation

A

le syndic représente le failli. Toute compensation légale qui aurait pu arriver avant la faillite est opposable au syndic tout comme elle l’aurait été au failli; elle est instantanée.

108
Q

Quelle est la condition qui fait le plus fréquemment défaut en matière de compensation légale

A

liquidité du bien (certitude du quantum).

109
Q

Qu’est-ce que la délégation de paiement?

A

désignation par le débiteur (entrepreneur) d’un créancier (sous-traitant) que son propre débiteur à lui (client) va acquitter sa créance qui est dû à son créancier. Exemple : le sous-traitant de l’entrepreneur général qui dit à cet entrepreneur qu’il lui doit 100 000$, mais l’entrepreneur n’a pas d’argent tant et aussi longtemps que le client ne le paie pas. L’entrepreneur va dire à son client de payer directement le sous-traitant.

110
Q

Les conditions de la délégation de paiement?

A

tant et aussi longtemps que le client n’accepte pas de payer directement le sous-traitant, on ne parle pas de délégation, car il n’est pas lié tant et aussi longtemps qu’il n’accepte pas. Si en effet il n’accepte pas, on parle d’indication de paiement, car une décision unilatérale de la part de l’entrepreneur (de dire au client de payer le sous-traitant) ne saurait lier le délégué (client). Donc à défaut de d’acceptation expresse, il s’agit d’une indication de paiement et non d’une délégation. Même en cas de silence de la part du délégué, il s’agit tout de même d’une indication de paiement. : si le délégué (client) offre de payer la dette au créancier (sous-traitant), il serait obliger d’accepter le paiement, mais pas sous les règles de la délégation, mais bien sur les règles du paiement général (article 1555).

111
Q

Les effets de la délégation de paiement?

A

la délégation de paiement va créer un lien de droit (obligation) entre le débiteur délégué (client) et le créancier délégataire (sous-traitant). Le débiteur déléguant (entrepreneur) et le débiteur délégué (client) deviennent solidairement responsable de la dette dû à ce débiteur déléguant (sous-traitant). Le débiteur déléguant n’est nullement déchargé de son obligation à l’égard du créancier (sous-traitant). En fait, la délégation de paiement, SI ELLE EST ACCEPTÉE PAR LES TROIS, ajoute un débiteur.

112
Q

L’exception à la délégation de paiement?

A

si le créancier délégataire (sous-traitant) libère un des deux débiteurs (client et entrepreneur), il ne parle plus de délégation de paiement, mais bien de novation. Le lien de droit se trouve dans la majorité des cas entre le délégataire (sous-traitant) et le délégué (client). **Vu son acception, le débiteur délégué, ne peut plus opposer au créancier délégataire, les moyens de défense qu’il avait contre le débiteur délégant (entrepreneur). C’est-à-dire que le débiteur délégué doit y penser plus d’une fois avant d’accepter, car en disant oui il se lie à payer le créancier délégataire et perd tout recours qu’il avait contre l’entrepreneur (article 1669). Toutefois, le débiteur délégué peut opposer les moyens de défenses que le débiteur délégant avait contre le délégataire (article 1670).

113
Q

Qu’est-ce que la novation?

A

Il s’agit d’un contrat. Une nouvelle obligation, donc la première est éteinte. La novation sera un mode d’extinction d’une des obligations prévues. Donc une dette s’éteint et une autre nait. Substitution d’une obligation par une autre (article 1660). C’est l’extinction d’une créance par :
1) Naissance d’une nouvelle créance entre les parties
2) Peut résulter d’un nouveau lien de loi lorsqu’un nouveau débiteur est substituer à l’ancien
3) Nouveau lien de droit qui résulte lorsqu’un nouveau créancier est substituer à l’ancien. Dans ce dernier cas, il faut faire particulièrement attention à la cession de créance, car des créanciers vendent leur créance. Mais dans certains cas, même si au premier abord cela semble pareil, il faut faire attention, car les règles de la novation ne s’applique par lorsqu’il y a cession de créance.
Il s’agit d’un contrat.

114
Q

Les conditions de la novation?

A

Le consentement des parties à ce contrat doit être clair (article 1661). Si ce n’est pas claire et express, on parlera de cession de créancier. Le consentement ne peut être présumé. Il faut que la formation du contrat de novation respecte les règles de formation des contrats (consentement (intention des parties), capacité, légalité).

115
Q

Les effets de la novation?

A

la nouvelle obligation va éteindre celle qui est remplacée. Lorsqu’on change de débiteur, le débiteur initial n’a pas d’obligation envers le créancier. Cela éteint les droits du créancier, mais aussi les droits qu’avait le premier débiteur contre le créancier. Les moyens de défense ne sont donc pas transférés lors de la substitution de débiteur. Le nouveau débiteur, ne peut pas opposer au créancier, les moyens qu’il avait contre l’ancien débiteur. La nouvelle obligation efface les droits et les moyens de défense qu’avait le premier débiteur. Si la première dette est éteinte, toutes les sureté (accessoires à cette première dette  suretés, hypothèques, gages) sont notamment éteintes. Cependant, l’assumassions d’hypothèque y fait exception. Si la novation résulte de bien acquis de l’ancien débiteur par le nouveau débiteur, les hypothèques existantes sur ses biens (créer par l’ancien débiteur) continuera à grever le même bien, si le nouveau débiteur y consent. Elle se réalise par une clause que le notaire va inclure au moment de la vente de la maison. Elle ressemble à cela : « L’acheteur consent à assumer l’hypothèque à la Banque X pour un montant X pour un temps déterminé »
Que va-t-il arriver de la caution qui garantit le paiement de la première dette? La caution sera libérée. Qu’arrive-t-il lorsqu’on n’a plusieurs créanciers solidaires? La dette est seulement opposable au reste des créanciers solidaires pour la part du créancier solidaire qui consent à la novation (article 1666). Exemple un débiteur qui doit 100$ à quatre créanciers solidaires, si un des créanciers consent à la novation, le débiteur devra 25$, car la dette est opposable pour la part du créancier solidaire qui consent à la novation.

116
Q

Qu’est-ce que la remise?

A

contrat / accord de volonté, en vertu duquel, le créancier libère de façon expresse ou tacitement son débiteur de sa dette qui lui est due, soit en tout ou en partie ou par une contrepartie moindre que la créance elle-même. Se retrouve dans la majorité du temps en matière successorale.

117
Q

Les conditions de la remise?

A

puisque la remise est avant tout un contrat, toutes les conditions propres aux contrats doivent être présentes (capacités, intention, consentement, objet). Malgré le fait qu’elle puisse être tacite, elle doit néanmoins être claire.

118
Q

Les effets de la remise?

A

elle va éteindre l’obligation. Si elle l’éteint, elle éteint notamment les accessoires de l’obligation. Si la remise est partielle, les accessoires vont demeurer valables pour le solde. La remise de la sureté n’éteint pas la dette principale, seulement la sûreté.

119
Q

Le cas d’un créancier solidaire?

A

La remise par un créancier solidaire ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier, donc le débiteur devra le montant aux autres créanciers solidaires moins la part de celui ayant consenti à la remise.

120
Q

Qu’est-ce que la confusion?

A

: la réunion dans un même patrimoine (et non une personne, car celle-ci peut avoir plus d’un patrimoine  fiducie et son patrimoine personnel par exemple) les qualités de créancier et de débiteur. Elle s’explique par le fait qu’il ne peut plus y avoir d’obligation, d’où l’obligation est un lien de droit entre deux personnes. Le débiteur (fils) hérite du patrimoine du créancier (père) et vis-versa, donc il y a confusion. C’est-à-dire qu’on retrouve souvent cela en matière successorale.

121
Q

Cas d’application

A
  • Elle s’applique en droit corporatif dans les cas de fusion de deux entreprises (une doit de l’argent à l’autre).
  • Matière successorale.
122
Q

Les effets de la confusion?

A
  • La confusion doit éteindre la dette.
  • La confusion entre les qualités de créancier et de caution n’éteint pas la dette. Toutefois, la confusion des qualités de débiteur et de créancier éteint la caution.
  • En matière de solidarité, l’extinction de la créance par confusion ne touche que la partie qui réunit ces qualités (article 1685). Donc la créance va continuer à subsister, à l’égard des créancier / débiteurs solidaires, moins la part dans la créance de ce qui a été éteint par la confusion.
  • Les codébiteurs vont supporter la dette du codébiteur insolvable. (Solidarité).
123
Q

L’idée générale qui sous-tend la délégation de paiement et qui en est le principal bénéficiaire.

A

Ça fourni un deuxième débiteur.

124
Q

Les trois hypothèses de novation et leur utilité pratique?

A

Changement de l’obligation (ne change pas grande chose pour le débiteur, la caution va dire oui car ça éteint la première obligation, même chose pour débiteur solidaire), changement de débiteur (inutile pour le créancier, car il vient de perdre un débiteur), changement du créancier (inutile pour le créancier, car le nouveau n’a pas les moyens de défense de l’ancien).

125
Q

Ce qui distingue, au niveau des effets de chacune des institutions, la novation par changement de débiteur et la délégation.

A

On éteint une dette lors de la novation et on ajoute un débiteur lors de la délégation. Dans la majorité des cas on préfère la délégation à la novation.

126
Q

Ce qui distingue, au niveau des effets de chacune des institutions, la novation par changement de créancier et la cession de créances.

A

L’acceptation expresse.

127
Q

Le principal domaine d’application de la confusion.

A

La fusion en droit corporatif et en matière successorale.

128
Q

Qu’est-ce que la cession de créance?

A

c’est un bien immatériel. C’est un contrat en vertu duquel le créancier (cédant ou vendeur) cède en tout ou en partie à un tiers (cessionnaire) la propriété d’une créance ou d’un droit d’action qu’il détient contre un débiteur. Transmission du même lien d’obligation entre le cédant et le cessionnaire. Intérêt monétaire.

129
Q

Les caractéristique de la cession de créance?

A
  • C’est un contrat entre le cédant et le cessionnaire, on ne parle toutes les règles relatives à la formation du contrat (nullité, extinction).
  • Le cédé n’a pas à consentir  Toutefois, si dans la créance qui est cédée, s’il existe une clause qui prohibe la vente, le cédé s’opposera à la cession de créance. Il doit être notifié de la session de créance (art. 1641 C.c.Q.).
  • Le contrat peut être à titre gratuit ou à titre onéreux.
  • La session de créances peut viser non pas juste une créance, mais un ensemble de créance (art.1642 C.c.Q.)
  • Le cessionnaire pourra parfois à titre de gestionnaire et de recouvrement de compte. Ça s’appelle de l’affacturage (entreprise qui achète la créance des fabricants, mais également gère leurs comptes et agit comme percepteur des comptes). Le fabricant va céder sa créance qu’il a contre ses détaillant à un cessionnaire. Il s’agit d’une session de créance avec des accessoires, soit la gestion des comptes et la perception des comptes. (Surtout retrouvé dans le monde de la mode  magasins de vêtements).
  • La session de créance en garantie : peut être qu’une garantie que le créancier devenu débiteur d’un tiers accorde à ce dernier pour assurer l’accomplissement de ses obligations à l’égard de ce tiers. La cession de créance prend alors le nom d’hypothèque de créance. Elle est régie par les règles relatives aux sûretés. (Art.1710). Exemple contrat de prêt, pour garantir son paiement, tu vas me céder les créances. Donc s’il n’y a pas de paiement, la cession prendra effet. Il s’agit d’une cession conditionnelle. Elle prend effet si le premier contrat n’est pas respecté. Même fonctionne qu’une hypothèque immobilière.
130
Q

Distinctions entre cession de créance et subrogation?

A

la subrogation c’est le transfert des droits qu’un créancier détient en faveur d’un tiers. L’assureur ne peut réclamer du tiers responsable, que le montant que lui (assureur) a versé à son assuré. Les droits du tiers qui à la créance a été versé, ne peut pas aller chercher plus que ce qui a été versé. Dans les deux cas, c’est la transmission de la même obligation. Dans la cession de créance, c’est la propriété qui passe du cédant au cessionnaire. Alors que dans la subrogation, la personne qui acquière la créance exerce les droits de celui qui lui a transféré. (Art.1658). En matière de cession de créance partielle (50%), le cédant et le cessionnaire sont payé en proportion des montants qui leur sont dû. (Art.1646 al.1). À moins que certains obtienne une garantie (garantie de paiement et de solvabilité), ils sont donc payés en préférence. (Art.1646 al.2).
Le cédant à titre onéreux qui répond, par une simple clause de garantie, de la solvabilité du débiteur ne répond de cette solvabilité qu’au moment de la cession et qu’à concurrence du prix qu’il a reçu. (Art. 1640). La solvabilité du débiteur est garantie au cessionnaire par le cédant. Donc si le patrimoine du débiteur est inférieur à ce qu’il doit, le cessionnaire va chercher l’entièreté de sa part. *Si le patrimoine du débiteur est inférieur au montant auquel le cessionnaire a le droit, le cessionnaire prend l’entièreté du patrimoine et le cédant doit fournir la part manquante. (ex : le débiteur à 25 dans son patrimoine, alors qu’au départ le cédant a garanti 30% de 100 lorsqu’il a cédé la cession au cessionnaire. Le cessionnaire qui est donc payé en préférence ira chercher l’entièreté du 25 présent dans le patrimoine du débiteur (cédé) et le cédant qui a garanti la solvabilité du cédé devra fournir la part manquante, donc 5 dans ce cas-ci). La subrogation prend sa source dans la loi ou dans un contrat, alors que la cession de créance prend sa source uniquement dans un contrat.

131
Q

Distinctions entre cession de créance et novation?

A

la novation c’est la création d’une nouvelle dette, alors que la cession de créance est la même dette qui change de créancier (propriétaire). L’obligation n’est que transférée au cessionnaire. La novation c’est l’extinction de l’obligation originelle et son remplacement par une nouvelle entre le nouveau créancier et le débiteur. L’intervention des trois parties est nécessaire mais dans la cession de créance, le cédé n’a pas son mot à dire (mais doit être notifié, à moins que le cédé n’y acquiesce).

132
Q

Distinctions entre cession de créance et cession de contrat

A

Dans la cession de créance, seuls les droits du cédant sont transmis au cessionnaire (art.1442). Dans le cas d’une cession de contrat, tant les droits que les obligations sont transférés au nouveau créancier.

133
Q

Conditions de la cession de créance

A

a. Rappel; c’est d’abord un contrat entre le cédant et le cessionnaire. Donc seul le consentement de ces deux-là (cédant et cessionnaire) suffit et le consentement du cédé (débiteur) n’est pas nécessaire.
b. Toute créance est cessible, sauf si :
- Si les parties (le cédant et le cédé) ont décidé que cela ne serait pas possible (volonté des parties).
- Toutes les créances liées à la personne (préjudice corporel) (art.3) (art.1610 al.2).
- Les créances alimentaires, parce qu’elles intéressent l’ordre public.

134
Q

l’opposabilité de la cession de créance

A

a. Introduction : elle devrait être opposable au cédé, elle doit devenir opposable aux autres créanciers du cédant et à toutes autres personnes qui prétend être cessionnaire de la créance, au syndic de faillite.
- Par son acquiescement ou la communication à son attention de l’acte de cession (art.1641) ou la communication d’une preuve à cet effet.
- Elle peut être opposable au cédé, par l’effet de l’introduction d’une demande en justice par le cessionnaire contre le cédé (débiteur), ne lui sera opposable que si dans cette action, il est allégué l’existence de la cession de créance entre le cédant et le cédé et que l’acte de cession soit déposé à titre de preuve. Il ne suffit pas simplement d’en faire mention de cette cession. Elle doit être expressément allégué et au surplus, que sa preuve soit déposée au dossier de la Cour.
- Si on respecte 1641, cela suffit pour opposer la créance à tous les tiers.

135
Q

opposabilité par publication de la cession de créance

A

En outre des autres conditions elle doit être publié pour être opposable.

136
Q

Quel est le rôle de la consignation dans la cession de créance?

A

Consignation vaut paiement dans le cas où le débiteur ne sait pas à qui payer entre le cédant et le cessionnaire.

137
Q

Effets entre le cédant (créancier originel) et le cédé (débiteur)

A

le cédant n’a pas plus de droits contre le cédé. Si le cédant n’a cédé qu’une partie de sa créance, ils sont sur un même pied d’égalité.

138
Q

Effets entre le cessionnaire et le cédé

A

le cessionnaire remplace le cédant et devient le créancier (le propriétaire de la créance). La dette du cédé ne doit pas devenir plus onéreuse, son obligation ne doit pas être augmentée, puisque le cédé n’a pas rien à dire. (Art.1637). Contrairement à la novation, puisque dans le cas de la novation, le consentement du débiteur est de mise (nécessaire).

  • Le cédé peut, avant la notification, opposer au cessionnaire tous les moyens qu’il avait contre le cédant (art.1643 al.1). Application JCO #254-1.
139
Q

Effets entre le cédant et le cessionnaire :

A

il acquière les droits du cédant contre le cédé. Comme c’est une vente d’un bien immatériel, les accessoires suivent cette vente (hypothèque). Il devient donc bénéficiaire des garanties attachées à cette créance. Les droits et obligations du cessionnaire sont en application des spéculations de leur contrat. Application de JCO #254-1. Le cédant peut garantir la solvabilité du créancier (art. 1641).

140
Q

quel est le mot clé de la cession de créance?

A

VENTE

141
Q

Effets de la cession à l’égard des tiers

A

Dès l’accomplissement des formalités de la cession de créance, elle devient opposable aux tiers.

142
Q

Qu’est-ce que la cession de titre au porteur?

A

on parle d’une créance payable au porteur du titre. On peut faire un chèque au « porteur », alors le porteur du chèque est le propriétaire du chèque  celui qui l’a en main (créancier). C’est une créance qui est constaté dans un document (titre) qui est facilement négociable et qui est payable à la personne qui détient ce document. Il n’y a pas de formalités particulières, donc il suffit qu’il soit transmis et c’est le dernier qui l’a en main qui peut l’encaisser.

143
Q

Opposabilité à l’égard de tous et à tous égard pour la cession de titre au porteur?

A

La créance appartient à celui qui détient le titre. Seule la tradition (transmission) du titre suffit à rendre son détendeur propriétaire de la créance.

144
Q

l’effet de la cession de titre au porteur?

A

c’est celui qui possède le chèque qui peut l’encaisser

145
Q

Les utilités pratiques de la cession et ses deux finalités

A

facilité le crédit, la banque paie tout de suite la créance et attend d’être payé par le cédé. Facilite le commerce. Spéculation et sûretés.

146
Q

La façon la plus simple de rendre une cession de créance opposable au débiteur

A

il suffit qu’il acquiesce. Préférable d’avoir un écrit pour qu’il ne puisse pas nier son acquiescement. Sinon c’est la notification.

147
Q

À quel moment la cession est valide :

a) entre le cédant et le cessionnaire
b) vis-à-vis le débiteur cédé :
c) vis-à-vis les tiers à l’opération

A

a) au moment de l’échange de consentement, c’est un contrat.
b) aussitôt que c’est notifié.
c) créance actuelle : il suffit que les conditions de 1641 soit respectées + publiation.

148
Q

Ce que l’article 103 LPC ajoute comme protection pour le consommateur et quelle est sa limite selon l’arrêt 255 :

A

Le cessionnaire devient responsable des obligations du cédant et il n’acquière pas seulement les droits du cédant, mais bien les deux. Il est responsable des obligations du cédant jusqu’à concurrence du montant qu’il a payé.

149
Q

Quel est le type de garantie le plus favorable au cédant et celle qui protège le mieux les intérêts du cessionnaire

A

Garantir la solvabilité future du cédé.