Droit des assurances Flashcards
L’exclusion des dommages subis par la chose assurée causés par son propre vice
Les dommages subis par la chose assurée et qui proviennent de son propre vice ne sont pas à la charge de l’assureur sauf Convention contraire. Cette disposition ne vise que les vices anormaux ou imprévisibles de la chose assurée qui résultent de sa conception ou de sa fabrication ou encore de la présence de parasites. En revanche l’assureur demeure tenu de couvrir les dommages causés à d’autres biens ou à des personnes par la chose défectueuse.
L’exclusion des des fautes intentionnelles ou dolosives de l’assuré
Notion : La loi dispose que l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Pour qu’une faute soit intentionnelle ou dolosive il faut réunir 4 conditions : Une faute, La volonté de commettre cette faute, un état de conscience et la recherche du dommage tel qu’il est survenu.
Régime : Les fautes intentionnelles du souscripteur, de l’assuré ou des personnes dont l’assuré répond sont indifférentes.
Une fois qu’elle a été établit la faute n’emporte pas la nullité du contrat. Le sinistre n’est simplement pas pris en charge, l’assureur reste tenu de couvrir les risques et l’assuré reste tenu de payer les primes.
L’exclusion des dommages causé par des actes de violences collectives
L’assureur ne couvre pas les pertes et dommages occasionnés par la guerre étrangère, la guerre civile, des émeutes et des mouvements populaires.
En cas de guerre civile, d’émeutes ou de mouvements populaires c’est à l’assureur qui veut se décharger de sa responsabilité de démontrer que le sinistre ne peux pas être garantit car il est dû à une guerre civile.
En cas de guerre étrangère c’est à l’assuré qui veut faire jouer la garantie de prouver que le sinistre n’est pas dû à cette guerre.
Toutes ces présomptions sont simples et peuvent être écartées par une clause contraire. Toutefois en l’absence de prise en charge par un assureur, une indemnisation d’un montant maximum de 4234,50 euros pour la destruction d’un véhicule incendié peut être obtenu auprès de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions sous condition de ressources. À défaut d’indemnisation de la part de cette commission, la victime a toujours la possibilité de se retourner contre l’état.
L’étendue temporelle de la couverture
La durée de l’obligation de l’assureur est calquée sur celle du contrat sauf Claude contraire mais les parties peuvent conventionnellement avancer ou retarder le point de départ de la naissance et de l’exigibilité de l’obligation de couverture de l’assureur par certaines clauses.
On a la clause de reprise du passé. Il s’agit alors pour l’assureur de couvrir les sinistres qui trouvent leur fait générateur dans un évènement qui s’est produit avant la conclusion du contrat et dont le souscripteur ignorait qu’il allait engendrer un sinistre.
Le délai de carence va retarder l’exigibilité de l’obligation de couverture, et permettre ainsi à l’assureur de se protéger contre les fraudes d’un assuré conscient de la survenance imminente d’un sinistre.
La clause de garantie subséquente. Cette clause consiste à repousser le terme de l’obligation de l’assureur au delà de l’extinction du contrat pour permettre ainsi de couvrir des sinistres qui se matérialisent postérieurement à l’extinction du contrat mais dont le fait générateur se situe dans la période couverte par le contrat.
La déclaration des risques
Les conditions qui permettent de déterminer la fausse déclaration sont :
L’inexactitude ou l’omission et une incidence de cette inexactitude ou omission sur l’appréciation des risques.
Il est important de préciser que lorsque l’assureur a procédé à une expertise précontractuelle, il ne peut pas se prévaloir de l’inexactitude.
Pour sanctionner la fausse déclaration il faut distinguer selon que l’assureur est de mauvaise foi ou de bonne foi.
Lorsqu’il est de mauvaise foi la fausse déclaration emporte la nullité du contrat, Lorsque la nullité est prononcée, le caractère rétroactif de cette sanction implique la répétition (remboursement) des prestations versées lors de précédents sinistres. En revanche les primes payées par le souscripteur restent acquises à l’assureur à titre de sanction.
Lorsqu’il est de bonne foi : 2 sanctions sont prévues selon qu’on se situe avant ou après le sinistre.
Avant le sinistre, l’assureur a 2 options : Il peut résilier le contrat en restituant la portion de la prime correspondant à la période qui restait à courir ; Il peut aussi maintenir le contrat moyennant une augmentation de la prime. Après le sinistre, Indemnité due sera calculée en fonction de la prime payée et de la prime qui aurait dû être payée
La subrogation de l’assureur
Notion : La subrogation permet à l’assureur de recevoir les droits et actions de son assuré. Elle a vocation à s’appliquer à toutes les assurances en assurances de choses comme en assurance de responsabilité. Lorsque l’assuré a privé l’assureur de la possibilité de se prévaloir de la subrogation, le juge peut décharger l’assureur.
En cas de subrogation, l’assureur doit agir sur le même fondement et aux mêmes conditions que ceux sur lesquelles aurait agi l’assuré., les exceptions que l’assuré pouvait opposer à la victime peuvent être opposées par l’assureur. L’assureur ne peut réclamer plus que sa part. Lorsque que la victime n’a été indemnisée qu’en partie par l’assureur en raison par exemple d’un plafond de garantie, elle conserve une action en complément contre le responsable.
La subrogation ne profite à l’assureur que s’il était juridiquement tenu de verser une prestation. L’assureur qui se prévaut de la subrogation doit montrer le caractère préalable du paiement. Le paiement peut être fait entre les mains de l’assuré mais aussi entre celles du tiers victime.
Les obstacles au recours subrogatoire
On a les immunités légales : L’assureur ne peut exercer son recours subrogatoire contre « les enfants, les descendants, les préposés et toute personne vivant habituellement au foyer de l’assureur. La notion de foyer est envisagée largement. Les immunités légales sont écartées en cas de malveillance de leur bénéficiaire, entendue comme faute intentionnelle dirigée contre l’assuré. L’assureur conserve son recours contre l’assureur du bénéficiaire de l’immunité.
Les limites de garanties
On a les limitations conventionnelles de garanties
Elles se divisent en deux points, on retrouve d’une part les plafonds de garantie et d’autre part les franchises.
Les plafonds de garantie limite la prise en charge du sinistre par l’assureur, si le montant du sinistre est supérieur à ce plafond, l’assuré supportera l’excédent.
Les franchises elles limites aussi la prise en charge du sinistre par l’assureur, on distingue la franchise absolue de la franchise relative ; la première contraint l’assuré à supporter une partie du dommage à sa charge, la seconde c’est le montant à partir duquel l’assureur prend en charge intégralement les sinistres qui se produisent. Ceux qui n’atteigne pas le seuil sont laissés à la charge de l’assuré.
On a la sous assurance
Notion : Il y a sous assurance lorsque la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie. En cas de sous assurance l’assuré reste son propre assureur pour l’excédent.
Cette règle ne s’applique pas aux biens qui ont fait l’objet d’une estimation préalable à un expert agréé par l’assureur ni lorsque les valeurs du contrat sont modifiées à chaque échéance.
L’évolution des risques
L’aggravation du risque
L’assuré est tenu de déclarer l’aggravation des risques ou le risque nouveau dans les 15 jours qui suivent sa connaissance de celui ci.
L’aggravation consiste en une augmentation de la probabilité ou de l’intensité du risque, l’augmentation de la valeur du bien assuré n’est pas vu comme étant une aggravation du risque.
Le risque nouveau est un risque qui n’était pas couvert par le contrat mais qui n’était pas exclu par celui ci.
Les sanctions des défauts de déclaration des risques :
- Le retard dans la déclaration de l’aggravation des risques ou de l’apparition d’un risque nouveau est sanctionné par la déchéance de garantie sous réserve qu’une clause en caractère très apparents le prévoit et que l’assureur démontre avoir subi un préjudice.
- L’inexactitude de la déclaration expose l’assuré aux mêmes sanctions qu’en cas d’inexactitude de la déclaration initiale du risque
La diminution du risque
Le souscripteur a droit à une réduction de la prime lorsque son risque diminue. En cas de refus de l’assureur de procéder à une diminution de prime, l’assuré peut mettre fin au contrat. La résiliation prend effet 30 jours après la dénonciation.
Toutes ces dispositions ne s’appliquent ni aux assurances sur la vie, ni à l’assurance maladie.
Le sinistre
Notion : Le sinistre est la réalisation du risque prévu au contrat, il entraîne la prestation de l’assureur.
Le souscripteur a L’obligation de déclarer le sinistre mais aussi toute personne qui y a intérêt peut déclarer le sinistre. Le destinataire de la déclaration est l’assureur ou son mandataire, étant précisé que le retard du mandataire dans la transmission de l’information à l’assureur est inopposable à l’assuré.
Le délai de la déclaration doit être au minimum de 5 jours ouvrés. Ce délai est ramené à deux jours en assurance vol, à vingt quatre heure en assurance mortalité du bétail et à 4 jours en assurance grêle. Aucun délai n’est exigé en assurance vie. Le délai court à partir du lendemain à zéro heure du jour où le souscripteur a eu connaissance du sinistre.
En cas de non respect du délai, l’assuré encourt une déchéance de garantie. La clause de déchéance doit être rédigée en caractères très apparents. Seul le cas de force majeur peut empêcher la mise en oeuvre de la déchéance. .
Le souscripteur doit déclarer le sinistre de manière exacte sinon il encours la déchéance il faut que l’obligation de déclaration exacte ait été rédigé en caractères très apparents.
Le contrat peut prévoir certaines obligations après sinistre notamment, des mesures de sauvetage qui tendent à limiter le dommage, des formalités administratives, transmissions de pièces à l’assureur. L’inexécution de ces obligations engage la responsabilité contractuelle de l’assuré.
L’obligation de payer la prime
Le paiement de la prime est obligatoire, il doit être effectué auprès de l’assureur ou de son mandataire, par l’assuré, son représentant ou par tout tiers intéressé.
S’agissant des modalités de paiement : La prime est payable au domicile de l’assureur ou de son mandataire, le moment du paiement est fixé par la police, en cas de paiement par chèque c’est la remise du cheque et non son encaissement qui vaut paiement, l’absence de provision remet en cause rétroactivement le paiement.
S’agissant de la suspension de garantie : Pour que la garantie soit suspendue il faut deux conditions :
- L’absence de paiement à l’échéance de tout ou partie de la prime
- Une mise en demeure adressée au souscripteur par lettre recommandée au moins dix jours après l’échéance de la prime
La mise en demeure fait courir un délai de 30 jours à compter du lendemain à zéro heure du jour de l’envoi de la lettre, pendant lequel la garantie reste due. En cas de sinistre l’assureur doit sa garantie. A l’expiration du délai, la garantie est automatiquement suspendue mais le souscripteur reste tenu de payer les primes, 3 hypothèses sont alors possible :
- Le souscripteur exécute son paiement et la suspension prend fin le lendemain à midi du jour du paiement
- L’échéance suivante arrive et le contrat reprend son cours à cette date
- Le paiement n’a pas lieu et l’assureur a un droit de résiliation. L’assureur peut résilier le contrat au plus tôt 10 jours après expiration du délai de 30 jours. La résiliation anéantit le contrat seulement pour l’avenir, l’assureur peut donc continuer à réclamer à l’assuré les primes impayées.
Enfin, en cas de sinistre l’assureur peut invoquer la compensation légale entre sa créance de prime et sa dette d’indemnité.
L’excès d’assurance
La surassurance
On parle de surassurance lorsque l’assuré est couvert au delà de la valeur de son risque, on dit qu’il est trop assuré. Il peut s’agir aussi bien d’un excès volontaire que d’un excès involontaire.
- En cas de fraude, l’assureur peut demander la nullité du contrat. Le caractère rétroactif de la nullité va lui permettre de demander le remboursement des prestations versées au titre du contrat annulé
- En l’absence de fraude la validité du contrat n’est pas remise en cause, le contrat ne produira ses effets qu’en fonction de la valeur réelle des biens
Les assurances multiples cumulatives
Pour identifier une situation d’assurances multiples cumulatives il faut réunir 4 conditions :
- Une pluralité d’assureur et de polices liés par des contrats distincts
- Une identité du risque couvert
- Une identité d’intérêt
- Un souscripteur unique, c’est à dire que les différents contrats doivent avoir été souscrits par la même personne
L’assuré est tenu de déclarer à chaque assureur la situation de cumul. - En cas de fraude, la sanction est la nullité de tous les contrats concernés mais l’assureur peut conserver les primes à titres de sanction
- En l’absence de fraude chacune des assurances produit ses effets dans la limite des garanties du contrat. L’assuré a le droit de s’adresser à l’assureur de son choix, mais celui ci dispose d’un recours en contribution contre l’autre assureur.
Les clauses du contrat d’assurance
Les conditions suspensives de garantie
En droit des obligations, une condition suspensive est l’évènement futur et incertain dont on fait dépendre la naissance de l’obligation.
Les conditions doivent être claires et précises , aucune condition de forme n’est exigée, la preuve de la réalisation de la condition est à la charge de l’assuré qui demande la mise en jeu du contrat.
Les exclusions conventionnelles de garantie
Notion : L’exclusion de garantie est une circonstance particulière et ponctuelle de la réalisation du risque qui détermine le déclenchement de l’obligation.
Régime : L’exclusion doit figurer dans la police en caractères très apparents, elle doivent être formelles et limitées, à défaut elles sont réputées non écrites, c’est à l’assureur qui se prévaut d’une exclusion d’établir que le sinistre relève d’une circonstance exclue par la police.
Les déchéances de garantie
Notion : La déchéance est une sanction du manquement par l’assuré à ses obligations postérieures au sinistre.
Régime : Les clauses de déchéance doivent être rédigées en caractères très apparents, c’est à l’assureur de prouver que les circonstances qui justifient l’application de la déchéance sont réunis, la loi proscrit tout de même certaines clauses de déchéance, il s’agit notamment de celles qui sanctionnent par la déchéance le retard de l’assuré dans la production de pièces à l’assureur, où celles qui frappe de déchéance l’assuré en cas de violations des lois ou règlements à moins que ces violations ne constituent des crimes ou délit intentionnel ou enfin celles qui sanctionnent un manquement de l’assuré commis après un sinistre.
L’étendue de la garantie responsabilité
Pour engager la responsabilité de l’assuré, il faut donc que les 3 conditions de la responsabilité soient réunies (fait générateur, dommage, lien de causalité), toutefois l’assureur ne sera tenu à prestation que si la victime a réclamé réparation. Mais il faut tout de même distinguer 2 cas :
- Pour les contrats d’assurance de responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie ne peut être déclenchée que par le fait dommageable. C’est ce qu’on appelle la « base fait générateur », ce système permet une plus grande protection de l’assuré personne physique hors activité professionnelle puisque la durée de couverture sera alignée sur la durée de responsabilité.
- Pour les contrats d’assurance de responsabilité professionnelle et les contrats souscrits par des personnes morales, la loi offre le choix entre les systèmes « base fait générateur » et « base réclamation », s’agissant des derniers, la responsabilité de l’assuré n’est prise en charge que si la réclamation de la victime intervient pendant la durée du contrat, prolongée d’un délai qui ne peut être inférieur à 5 ans. Si le fait dommageable doit être antérieur au terme de l’obligation de couverture, il peut aussi être antérieur à sa naissance à condition que l’assuré ne l’ai pas connu lors de la souscription.
L’action directe
elle est ouverte à la victime directe et à ses ayants droits agissant au nom de leur auteur décédé ; aux victimes par ricochet ; aux personnes subrogées dans les droits des victimes, ce qui concerne les assureurs et les tiers payeurs, Il ressort de la jurisprudence que la victime peut agir contre l’assureur aussi longtemps qu’elle peut engager la responsabilité de l’assuré, soit deux ans à compter de son action en justice. La victime prime sur toute personne ayants des droits sur l’indemnité. Afin de la protéger , on considère que dès l’accident le droit de la victime ne peut être affecté par aucune clause de déchéance encourue par l’assuré et ayant pour origine une circonstance ultérieure au sinistre.
Seules sont donc opposables les exceptions qui ont pour origine une circonstance antérieure au sinistre, l’assureur ne peut pas non plus invoquer une exception de compensation entre sa dette d’indemnité et sa créance de prime sur le souscripteur.
Le report d’assurances
Il existe 2 techniques principales de report d’assurance : La coassurance et la réassurance
La coassurance : C’est l’opération par laquelle un assuré fait couvrir un même risque par plusieurs assureurs, chacun des co assureurs prenant en charge un pourcentage convenu. Elle se caractérise par une police unique, c’est un assureur choisit parmi les co assureurs appelé l’apériteur qui encaisse les primes et représente les autres coassureurs en cas de différends avec l’assuré.
La co assurance se distingue de l’assurance en ligne. En effet dans les assurances en lignes les contrats sont distincts et chaque assureur stipule un plafond minimum d’indemnisation.
La réassurance : La réassurance est en quelque sorte l’assurance de l’assureur sans qu’il en résulte un lien entre le réassureur et l’assuré. L’assureur demeure donc seul engagé envers l’assuré.