Droit administratif définitions Flashcards

1
Q

Définition de l’administration

A

L’administration est l’ensemble des activités du gouvernement des autorités décentralisées étrangères à la conduite des affaires internationales et aux rapports entre pouvoirs publics et s’exerçant sous un régime de puissance publique.

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2
Q

Grande problématique du droit administratif

A

Trouver le bon équilibre entre la protection de la liberté de l’administré et la préservation de marges de manœuvre nécessaires à la puissance publique pour qu’elle puisse assurer le service public, le bon arbitrage entre les nécessités de l’action administrative et sa limitation. Entre ces deux pôles, la synthèse est impossible, le curseur du point d’équilibre peut varier à chaque décision. Et l’arbitrage est toujours discutable. A défaut, l’intérêt général doit l’emporter.

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3
Q

Le DA, droit jurisprudentiel ?

A

(on peut aussi dire prétorien= établi dans le prétoire du juge). Ne pas oublier que le DA a beaucoup de sources : lois et règlements, etc. C’est un droit qui n’est pas complètement jurisprudentiel, mais qu’il l’est en revanche fondamentalement, car ses principales règles et ses grands principes ont principalement été construits par le juge administratif. + Pas de code administratif : il faut se reporter aux textes de droit et aux arrêts. Avantages : souplesse et évolutivité. Inconvénient : moins de sécurité juridique, mois clair ; pour connaître le droit administratif, il faut connaître la jurisprudence administrative.

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4
Q

Affaire du Bac d’Eloka

A

TC, Société commerciale de l’Ouest Africain, affaire dite du « bac d’Eloka », 1921. Quand un service fonctionne dans les mêmes conditions qu’une entreprise privée – en l’occurrence un bac sur une lagune en Côte d’Ivoire pour lequel il faut payer la traversée- l’autorité judiciaire est compétente pour connaître des litiges.

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5
Q

Arrêt Blanco

A

TC, 1873. Compétence de la juridiction administrative pour connaître des actions en dommages-intérêt contre l’Etat. Justifie l’autonomie du DA et de la juridiction administrative par le fait que l’administration est soumise à des règles spéciales, justifiée par les besoins du service. La mission de service public permet l’engagement de la responsabilité de l’Etat.

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6
Q

Arrêt Terrier

A

1903, Affaire des vipères. même quand une CT n’a pas sciemment créé un SP, qu’elles n’en ont pas eu conscience, elle en créé un quand même. 1. Le contentieux contractuel des administrations, même locales, est de la compétence du juge administratif. 2. Si litige nait de l’exécution, mal exécution, inexécution d’un service public, domaine du juge administratif. 3. Il faut toutefois faire distinction entre gestion publique – régie par DA - et gestion privée, régie par droit commun)

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7
Q

Arrêt Thérond

A

CE, 1910. Le critère du service public est retenu pour déterminer la compétence du juge administratif. Tout acte réalisé dans un but d’intérêt général, même au niveau décentralisé, relève de la compétence administrative. Qu’importe la forme prise (contrat, service effectué en propre), la poursuite d’un but de SP (hygiène et sécurité de la population) créé un SP.

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8
Q

Différence entre sources matérielles et sources formelles du droit

A

Matérielles= inspirations de principes, de philosophies / Formelles= inspirations dans normes existantes

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9
Q

Sources constitutionnelles du DA

A

Existence d’un enchainement d’un niveau à un autre dans l’ordre juridique, tant en ce qui concerne les règles que les juridictions compétentes. Evidence que la partie supérieure des sources du DA est composée de normes de valeur constitutionnelle dont le respect est juridictionnellement assuré.

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10
Q

Etat de droit

A

Société dans laquelle les rapports entre les membres sont organisés selon des règles qui définissent les droits de chacun et des garanties pour le respect de ces droits.

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11
Q

Principes généraux du droit

A

Règles non écrites, découvertes par le juge, à partir d’un certain état de la conscience collective à un moment donné, et dont le juge impose le respect à toutes les autorités administratives. Ils permettent de rendre même en l’absence de texte, des décisions qui correspondent au consensus social. Quand un PGD se déduit de l’interprétation d’un texte, il est soutenu que sa valeur juridique est identique à celle du texte interprété.

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12
Q

Arrêt GISTI

A
  1. Le droit à mener une vie familiale normale est reconnu comme PGD à valeur constitutionnelle. Question de regroupement familial. Il résulte des PGD et notamment du Préambule de la Constitution de 1946 que tout homme a le droit à mener une vie familiale normale
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13
Q

Arrêt KPMG et autres

A
  1. Rétroactivité des actes administratifs et obligation d’édicter des règles transitoires. Recours de sociétés internationales de conseil et d’audit contre un nouveau décret régissant la fonction de commissaire aux comptes. Le CE estime que le décret doit être annulé car un acte administratif ne peut être rétroactif ; lorsque l’objet de la disposition règlementaire a des conséquences importantes sur les contrats en cours, des mesures transitoires doivent être édictées par l’administration
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14
Q

Arrêt Dame Trompier-Gravier

A
  1. Droits de la défense applicables en droit administratif, car reconnu comme PGD.Extension aux procédures administratives d’une règle de procédure fondamentale en matière juridictionnelle. Une des applications les plus remarquables de la théorie des PGD.
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15
Q

Arrêt Société du Journal l’Aurore

A

CE, 1948. 2 PGD : Non-rétroactivité des actes administratifs, Principe d’égalité entre les usagers du service public

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16
Q

Arrêt Lujambio Galdeano

A

CE, 1984. Refus d’extradition pour les étrangers vers un Etat qui ne respecte pas pleinement les droits fondamentaux de l’homme.

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17
Q

Arrêt Syndicat général des ingénieurs conseils

A

CE, 1959. Les PGD s’imposent aux décisions prises par le gouvernement dans l’exercice de leur pouvoir règlementaire autonome.

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18
Q

Principes à valeur constitutionnelle

A

Expression utilisée par le CC pour se référer à un ensemble qui comprend à la fois les principes énoncés par la DDHC, les PFRLR, les principes particulièrement nécessaires à notre temps (= principes du préambule C4, à connotation économique et sociale), et les PGD auxquels il reconnaît valeur constitutionnelle.

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19
Q

Arrêt Dehaene

A
  1. La continuité du service public consacré comme principe à valeur constitutionnelle. Histoire de grève dans les services publics.
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20
Q

Arrêt Commune de Morsang-sur-Orge

A
  1. Principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine consacré comme principe à valeur constitutionnelle. Affaire du lancer de nain.
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21
Q

Principes particulièrement nécessaires à notre temps

A

Ensemble des principes à caractère éco et social figurant dans le préambule C4. A valeur constitutionnelle

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22
Q

Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République

A

Principe reconnu dans une loi républicaine, antérieure à 1946, et connaissant une continuité (=pas de remise en cause législative). Leur existence est consacrée par le Préambule de la C4, alinéa 1. Tant le CC que le CE ont dégagé des PFRLR.

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23
Q

Arrêt Koné

A
  1. Interdiction d’extradition dans un but politique, reconnu comme PFRLR. Affaire d’extradition franco-malienne. Question juridique particulière : pourquoi PFRLR et pas PGD ? Parce que sinon, ne peut s’imposer à l’interprétation d’un traité.
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24
Q

Système dualiste

A

Ordre juridique international et ordre juridique interne sont deux ordres séparés

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25
Q

Système moniste

A

Un seul ensemble de normes juridiques, composées à la fois de droit interne et de droit international

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26
Q

Arrêt Arrighi

A
  1. Théorie de la loi écran. Une loi promulguée, même entachée d’un vice d’inconstitutionnalité, s’impose au juge administratif qui doit l’appliquer. La loi « fait écran » entre le juge administratif et la règle constitutionnelle, le juge se refusant à accueillir toute exception d’inconstitutionnalité de la loi.
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27
Q

Lois d’expérimentation

A

Depuis 1993. Le législateur peut prévoir la possibilité d’expériences comportant des dérogations aux règles, dans le but d’adopter par la suite, après évaluation, de nouvelles règles appropriées. Dans ce cas, il faut que ces expérimentations soient clairement définies, dans leur nature et leur portée, les conditions d’application, l’évaluation à faire. Problème juridique posé par les lois d’expérimentation : principe constitutionnel d’égalité devant la loi. D’où consécration de leur existence par révision de 2003. « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ».

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28
Q

Le contrôle de constitutionnalité des lois par voie d’action

A

Obligatoire pour lois organiques / Sur saisine PREP, PMIN ou 60 députés ou 60 sénateurs pour les autres lois, avant promulgation / Pour statuer si une disposition relève du domaine de la loi ou non : deux possibilités. Soit au cours des débats parlementaires, soit après promulgation de la loi, si le gouvernement demande l’autorisation de modifier par décret une loi qui aurait été votée sur un domaine qu’il estime être du domaine du règlement.

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29
Q

Le contrôle de constitutionnalité des lois par voie d’exception / QPC

A

Innovation introduite par la révision constitutionnelle de 2008, entrée en vigueur en mars 2010, et qui permet à une partie, au cours d’une instance (judiciaire ou administrative) de demander au juge de vérifier si une disposition législative en vigueur porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Le CC est saisi sur renvoi du CE ou de la C.Cass.

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30
Q

Grandes décisions QPC

A

Cristallisation des pensions d’anciens combattants issus des colonies (contraire au principe d’égalité), naissance d’enfants handicapés, garde à vue, hospitalisation sans consentement, harcèlement sexuel (rédaction trop floue)

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31
Q

Principe de légalité

A

Principe selon lequel les autorités publiques doivent respecter un certain nombre de règles et de principes, traditionnellement désigné par le « bloc de légalité ». Traduit la soumission de l’administration au droit. Fondement de l’Etat de droit. En fait, on devrait plutôt parler du principe de « juridicité » car l’administration ne se soumet pas qu’au droit, mais aussi à la Constitution, aux principes à valeur constitutionnelle, aux lois, aux règlements, aux principes généraux du droit, ainsi qu’aux normes et traités. L’usage historique parle de « bloc de légalité » en raison de la prédominance historique de la loi dans l’ordre juridique français, mais c’est clairement réducteur.

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32
Q

Indivisibilité

A

Implique l’absence de division de la souveraineté de l’Etat. L’Etat a le monopole de la représentation extérieure.

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33
Q

Souveraineté interne

A

Seul l’Etat bénéficie du pouvoir normatif.

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34
Q

Unité

A

implique l’uniformité, et découle du principe d’égalité contenu dans la DDHC.

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35
Q

Délocalisation

A

transfert géographique de services à l’intérieur de la même personne administrative, et au sein du même niveau d’administration. N’a pas de portée juridique.

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36
Q

Déconcentration

A

transfert de compétences, au sein d’une même personne administrative et entre deux niveaux distincts d’administration, du centre vers la périphérie.

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37
Q

Décentralisation

A

transfert de compétence au profit d’une entité juridique distincte et hiérarchiquement inférieure à l’Etat, les décisions ne sont pas prises au nom et pour le compte de l’Etat par l’un de ses agents, mais pour le compte d’une administration publique représentant une communauté d’intérêts et par un organe qui émane d’elle.

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38
Q

Différence entre compétence d’attribution et compétence générale

A

Compétence d’attribution : l’organe ne fait que ce qui lui est expressément autorisé. Compétence générale : l’organe peut tout faire, sauf ce qui lui est expressément interdit

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39
Q

Pouvoir règlementaire

A

Pouvoir dont disposent les autorités exécutives et administratives [critère organique] de prendre unilatéralement (c’est-à-dire sans l’accord des destinataires) des actes exécutoires comportant des dispositions générales et impersonnelles [critère matériel]. Le pouvoir réglementaire a connu en 1958 une évolution importante. En effet, contrairement à ce qui existait auparavant, les normes réglementaires ne sont plus seulement des textes d’application des lois. Aux termes de l’article 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, il existe un pouvoir réglementaire autonome, intervenant dans des domaines où la loi n’a pas sa place.

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40
Q

Ordonnances

A

Actes pris par le gouvernement en vertu d’une habilitation législative, le plus souvent pour une période et sur un sujet donné, dans un domaine normalement réservé à la loi. Le régime des ordonnances est défini par l’art. 38 de la C5, l’art. 47 et 47-1 (exécution forcée des projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale si le Parlement s’est montré incapable de le voter dans les délais prescrits par la Constitution.), L’art 74-1 : extension et adaptation aux COM à statut spécial (Nouvelle-Calédonie) de dispositions législatives par ordonnance

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41
Q

Circulaire interprétative

A

ne fixe aucune règle de droit nouvelle

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42
Q

Circulaires règlementaires

A

qui ajoutent aux lois et règlements. Sans habilitation législative ou règlementaire expresse, elles sont illégales.

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43
Q

Directive

A

orientation générale adressée par le ministre à ses services en vue de l’application des lois et règlements. Elles doivent réserver une marge d’appréciation aux agents chargés de la mettre en œuvre (sinon est de nature règlementaire), et il reste possible de déroger à ses dispositions pour des motifs d’intérêt général, ou si la situation particulière d’un intéressé le justifie (absence de caractère impératif).

44
Q

AAI

A

entité administrative chargée par l’Etat d’assurer la régulation de secteurs jugés essentiels, mais dans lesquels le gouvernement ne souhaite pas intervenir trop lourdement. Elles sont une exception à l’article 20 de la Constitution selon laquelle le PM dispose de l’administration.

45
Q

Décentralisation par services / Etablissements publics

A

octroyer la personnalité morale à un service public en vue de l’individualiser. Peut s’agir de services à vocation nationale ou locale, à qui l’on souhaite donner une large autonomie, tant sur le plan financier que sur celui de la gestion administrative. Rattachés à une collectivité publique, ils bénéficient toutefois d’une certaine indépendance.

46
Q

EP à double visage

A

EP chargés pour partie d’une mission à caractère administratif, et à caractère industriel et commercial.

47
Q

Pouvoir règlementaire au niveau national

A

pouvoir d’édicter des dispositions de caractère général et impersonnel, applicables de façon permanente à tous. Le pouvoir règlementaire général est partagé entre le PR et le PMIN, et les ministres sont associés à son exercice.

48
Q

Décret en CE

A

décret qui ne peut être pris qu’après intervention du CE

49
Q

Acte faisant grief

A

Acte comportant des conséquences sur l’ordre juridique existant. Ces actes sont susceptibles d’être déféré au juge administratif par la voie d’un recours en excès de pouvoir.

50
Q

Abrogation d’un acte

A

Remise en cause de l’acte pour l’avenir. N’existe plus dans l’ordre juridique.

51
Q

Retrait d’un acte

A

remise en cause de l’acte, y compris pour le passé. Possible que si un acte est illégal, et concernant le règlement, si il n’est pas devenu définitif (il est encore dans le délai de recours pour excès de pouvoir – 2 mois après sa publication).

52
Q

Faute

A

manquement à une obligation préexistante, du fait d’une action (décision, fait matériel) ou d’une abstention.

53
Q

Les trois conditions cumulatives pour que soit mise en jeu la responsabilité administrative

A

(comme en droit civil) : Un fait générateur de responsabilité, fautif ou non ; Un dommage ; Un lien de causalité entre les deux

54
Q

Principe hiérarchique

A

tout supérieur hiérarchique peut réformer les actes de ses subordonnés, tant pour des raisons de légalité que d’opportunité. Le principe hiérarchique est un PGD (CE, Quéralt, 1950). Il comprend : Pouvoir d’instruction, Pouvoir d’annulation (effet rétroactif), Pouvoir de modification (effet que pour l’avenir)

55
Q

Police administrative

A

recouvre les activités destinés à assurer le maintien de l’ordre public.

56
Q

Différence entre police administrative et police judiciaire

A

la police administrative cherche à prévenir les troubles à l’ordre public (principalement en édictant des principes, accordant et refusant des autorisations et permis), tandis que la police judiciaire a pour but de les réprimer.

57
Q

voie de fait

A

manque de droit, manque de procédure)

58
Q

Arrêt Epoux Bertin (CE, 1956)

A

un contrat ayant pour objet l’exécution même d’un SP est un contrat administratif

59
Q

Service public

A

Activité d’intérêt général prise en charge directement ou indirectement par une personne publique, dans un but d’intérêt public.

60
Q

Arrêt Association du personnel relevant des établissements pour personnes inadaptées, CE 2007

A

reconnaissance que la qualification de SP ne peut être donnée que pour les activités d’intérêt général. L’arrêt distingue également trois hypothèses de qualification du SP : 1. Qualification législative, 2. Personne privée assurant une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et dotée de prérogatives de puissance publique (3 critères cumulés). 3. Personne privée à laquelle l’administration a entendu confier une mission de SP, même en l’absence de prérogatives de puissance publique.

61
Q

Service public administratif

A

Créés par une personne publique dans le but de satisfaire un intérêt collectif. Relèvent du DA.

62
Q

Service public industriel et commercial

A

Créés par une personne publique dans le but de satisfaire un intérêt collectif, mais dans les mêmes domaines qu’une entreprise privée, et dans des conditions analogues.

63
Q

Délégation de service public

A

Contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un SP dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service.

64
Q

Principe de continuité

A

le service public, dès lors qu’il a été reconnu comme indispensable à la satisfaction d’un besoin collectif, doit fonctionner sans à-coups. L’intensité de l’obligation est variable selon les services. Valeur constitutionnelle.

65
Q

Principe d’adaptation du service public

A

Obligation faite au SP d’être toujours en état de satisfaire au mieux l’intérêt collectif : les modalités du SP évoluent en fonction et au rythme des changements de circonstances.

66
Q

Principe d’égalité dans le fonctionnement du SP

A

Garantie contre l’arbitraire et contre les traitements discriminatoires : il ne peut y avoir de différences injustifiées de traitement.

67
Q

Emploi

A

poste de travail permanent, reconnu comme nécessaire à l’accomplissement des missions du service, et inscrit au budget

68
Q

Grade

A

titre juridique, donnant vocation à occuper certains emplois

69
Q

Arrêt Distillerie Brabant

A

1969

Le ministre ne dispose pas du pouvoir réglementaire général.

70
Q

Arrêt Jamart

A

1936

Le ministre peut prendre toutes les dispositions nécessaires au bon fonctionnement de ses services

71
Q

Arret Credit foncier de France

A

1970

Le ministre peut donner des instructions par directives

72
Q

Arrêt ND du Kreisker

A

1954
Le ministre peut donner des instructions par circulaires. Distinction entre circulaire réglementaire (interdite) et circulaire interprétative.
Nouveau critère de recevabilité des recours pour excès de pouvoir contre des circulaires introduit en 2002: si celles-ci ont un caractère impératif.

73
Q

Arrêt Jacques Vabre

A

CCAss, 1975

Consacré supériorité des traités sur la loi. Applicabilité directe des traités dans l’ordre interne

74
Q

Arrêt Simmenthal

A

CJCE 1978

Primauté du droit communautaire sur toute norme juridique nationale même postérieure au traité

75
Q

Arrêt Costa contre Enel

A

CJCE, 1964

Primauté droit communautaire sur droit national

76
Q

Arrêt Dame Veuve Renard

A

1964

Obligation pour l’administration d’édicter des règlements d’exécution des lois

77
Q

Responsabilité administrative

A

Obligation, pour l’administration, d’indemniser la victime d’un préjudice qu’elle à causé.

78
Q

Arrêt Dame trompier gravier

A

1944

Principe général des droits de la défense

79
Q

Loi 17 juillet 1978

A

Droit d’accès aux documents administratifs

80
Q

Loi 12 avril 2000

A

Loi DCRA

81
Q

Types de contrats administratifs

A
  • délégation de SP
  • marché public
  • contrat de partenariat
  • contrat de recrutement d’agent public par les SP administratifs
  • contrats emportant occupation du domaine public
82
Q

3 critères du contrat administratif

A

Un contrat est réputé administratif, soit:

  • par détermination de la loi
  • existence de clauses exorbitantes du droit commun
  • s’il permet l’exécution d’une mission de service public
83
Q

Sujétions du contrat administratif

A
  • tout le monde ne peut engager la personne morale de droit public: ministre, préfet, exécutifs locaux. À défaut, doit y avoir habilitation
  • le choix du co-contractant est strictement encadré
84
Q

Prérogatives de l’administration sur le co-contractant

A

Droit de contrôle et de sanction
Droit de modification unilatérale du contrat si circonstances changent
Droit de résiliation unilatérale du contrat si circonstances changent
Contre indemnisation éventuelle

85
Q

Marche public

A

Contrat à titre onéreux par lequel un pouvoir adjudicateur fait appel à des opérateurs économiques publics ou privés afin de répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.

86
Q

Délégation de service public

A

Contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un SP à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service (concession ou affermage)

87
Q

Contrat de partenariat

A

Contrats globaux permettant l’association de manière durable d’un ou plusieurs entrepreneurs privés à la construction, à l’entretien et à la gestion d’un ouvrage public.

88
Q

Facteurs venant bouleverser l’équilibre d’un contrat

A
  • le fait du prince
  • l’imprévision
  • la force majeure
89
Q

Responsabilité pour faute

A

Faute personnelle - juge judiciaire
Faute de service, détachable de la fonction - juge judiciaire
Faute de service, non détachable de la fonction - juge administratif
Faute du service - juge administratif
Cumul de fautes
Cumul de responsabilités

90
Q

Responsabilité sans faute

A

Pour rupture d’égalité devant la charge publique
Du fait des normes supra décrétales (loi, traité international)
Pour risque

91
Q

Quand le juge judiciaire est-il compétent pour connaître des actes de l’administration?

A

En raison de la nature de l’acte (action régie par droit privé)
En raison d’obligations constitutionnelles (actes du service public judiciaire)
En raison de la jurisprudence, notamment: etat des personnes, droits et libertés fondamentales, droit de propriété, voie de fait

92
Q

Les 4 types de contentieux administratifs

A
  • Le contentieux de l’interprétation
  • Le contentieux répressif : sanctions pénales (amendes) à l’encontre des personnes qui se
    sont rendues coupables d’infractions de grande voirie
  • Le contentieux du recours pour excès de pouvoir : la loi (droit objectif) respectée?
  • Le recours de plein contentieux (ou de pleine juridiction): un droit subjectif lésé?
93
Q

Art 15 DDHC

A

la Société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

94
Q

Contrôle de tutelle

A

contrôle d’une personne de droit public sur une autre (dans le cadre de la décentralisation, territoriale (CT) ou par service (EP) ou de la délégation d’un SP à une personne privée).

95
Q

Contrôle hiérarchique

A

contrôle au sein d’une même personne morale de droit public.

96
Q

Différences majeures contrôle hiérarchique et contrôle de tutelle

A

lecontrôlehiérarchiques’effectuesanstexte,alorsquelecontrôledetutellenepeut
exister sans texte, ni au-delà des textes.
o Le contrôle de tutelle ne s’exerce que sur la légalité de l’acte, pas sur son
opportunité.

97
Q

Modalités de contrôle non juridictionnel de l’administration

A
  • contrôle parlementaire - mais faible
  • contrôle hiérarchique, avec où sans recours administratif ou hiérarchique
  • contrôle de tutelle
  • inspections
  • défenseur des droits
98
Q

3 critères de reconnaissance du SP

A
  • la mission d’intérêt général - très important
  • Le rattachement, direct ou indirect, à une personne publique
  • un but d’intérêt public (intention du législateur ou détention de prérogatives de puissance publique)
99
Q

Différentes formes de gestion du SP

A

Régie directe
Délégation à personne publique: Établissement public
Délégation à personne privée: délégation de SP

100
Q

Paradoxe de la délégation de SP?

A

Si la nature d’une activité est telle qu’elle semble devoir être assurée par la puissance publique, pourquoi la confier à un organisme privé ?

101
Q

Instances de concertation de la FP

A
  • CAP
  • Comité technique
  • CHSCT
  • conseil supérieur de la FP (un par FP)
102
Q

4 obligations du fonctionnaire + 2 jurisprudence

A
  • devoir de se consacrer au service
  • devoir de discrétion et secret professionnel
  • devoir de probité / désintéressement
  • devoir d’obéissance hiérarchique

+ 2 dégagés par la jurisprudence: neutralité et moralité dans la vie privée

103
Q

4 droits du fonctionnaire

A

Liberté d’expression et d’opinion
Liberté syndicale
Droit de grève
Droit à la protection fonctionnelle

104
Q

Déontologie

A

connaissance de ce qui est juste ou convenable, rapporté à l’activité professionnelle. Une déontologie particulière est nécessaire en raison de la spécificité de l’action publique, tournée vers la poursuite de l’intérêt général

105
Q

art 40 code de procédure pénale

A

oblige les fonctionnaires d’aviser le procureur de la République des délits dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions

106
Q

Loi 11 juillet 1979

A

Motivation des actes administratifs et amélioration des relations entre l’administration et le public

107
Q

Arrêt société granit porphyroïde des Vosges

A

1912

Contrat est réputé administratif si clauses exorbitantes du droit commun dedans