Droit administratif 1 Flashcards

1
Q

Loi 1982

A

Loi Defferre de 1982 = loi de décentralisation : “loi relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions”

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2
Q

Décret 1953

A

Les tribunaux administratifs (42) ont été créés par décret de 1953

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3
Q

Constitution de 1848

A

Le TC a été créé par la Constitution de 1848

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4
Q

1873

A

TC, 1873, Blanco :
- seul le juge administratif (CE) est compétent pour juger des litiges administratifs
- dès lors qu’il y a intervention d’un service public
- L’Etat et ses services publics sont sont régis par des règles spéciales exorbitantes du droit commun
- c’est le CE qui créé ses propres règles de droit

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5
Q

2014

A

CE, 2014, Mme Lambert :
- est un exemple de création du droit administratif par le CE, par l’interprétation d’un texte de droit (notamment lorsqu’il est obscur)

→ en l’espèce, le CE a interprété la loi Leonetti de 2005 avant de reconnaître la légalité de l’arrêt des traitements d’un patient hors d’état d’exprimer sa volonté (contre l’obstination médicale déraisonnable, cad l’acharnement thérapeutique)

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6
Q

1945

A

CE, 1945, Aramu :
la notion de PGD est apparue la toute première fois dans cet arrêt

C’est par le biais de ces PGD (principes non écrits dégagés par le juge), qui ont une valeur infra-législative et supra-décrétale : que le juge administratif (CE) va pouvoir créer du droit

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7
Q

Loi 1987

A

Les cours administratives d’appel (9) ont été créées par la loi du 31 décembre 1987 dans le but de désengorger le CE

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8
Q

1959

A

CE, 1959, Société les films Lutétia
a autorisé la prise d’arrêtés municipaux fondés sur la moralité publique, mais 2 conditions cumulatives :
1°) un TOP
2°) des circonstances locales particulières

  • Sur les composantes supplémentaires immatérielles de l’ordre public, préservé par la police administrative (moralité publique)
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9
Q

1995

A

CE, 1995, Commune de Morsang-sur-Orge
- fait de la dignité de la personne humaine (principe constitutionnel) une composante supplémentaire de l’ordre public
- en autorisant la prise de mesure de police administrative générale fondée sur la dignité de la personne humaine, et ce, sans avoir un justifier :
- un TOP
- des circonstances locales particulières

  • Sur les composantes supplémentaires immatérielles de l’ordre public, préservé par la police administrative (moralité publique)
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10
Q

2021

A

TC, 2021, Garde des Sceaux, ministre de la Justice contre Mr. Rahmani :
juge que l’opération de police judiciaire (perquisition de police judiciaire en l’espèce) est de ressort de la compétence de la juridiction judiciaire

  • sur la distinction police administrative / police judiciaire (compétence juridictionnelle)
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11
Q

2016

A

CE Ass Avis, 2016, Napol :
juge que la perquisition administrative (opération de police administrative) est du ressort de la compétence de la juridiction administrative

  • sur la distinction police administrative / police judiciaire (compétence juridictionnelle)
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12
Q

1951 (CE)

A

CE, 1951, Consorts Baud :
- met en évidence le caractère répressif de la police judiciaire
- visant à réprimer les TOP
- concernant une mission de police judiciaire
- donc s’il y a commission d’une infraction pénale

  • sur la distinction police administrative / police judiciaire (caractère répressif / préventif)
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13
Q

1951 (TC)

A

TC, 1951, Dame Noualek :
- met en évidence le caractère préventif de la police administrative
- visant à empêcher les TOP par la règlementation
- si le litige est un litige administratif
- qui n’est donc pas en lien avec la commission d’une infraction pénale (donc compétence de la juridiction administrative)

  • sur la distinction police administrative / police judiciaire (caractère répressif / préventif)
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14
Q

1997

A

TC, 1997, Demoiselle Motsche :
- confirme les 2 jurisprudences de 1951 en distinguant le caractère préventif de la police administrative afin d’empêcher les TOP du caractère répressif de la police judiciaire afin de réprimer les TOP à l’issus de la commission d’infractions pénales
- mais vient préciser que lorsque les 2 polices se chevauchent dans le cadre d’une opération mixte : la qualité de la mission de police judiciaire ou administrative sera déterminée par le critère finaliste de l’opération de police, donc selon l’opération de police dominante

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15
Q

1902

A

CE, 1902, Commune de Néris-les-Bains :
- a posé le principe hiérarchique applicable au concours de polices administratives générales (rappelé dans l’arrêt CE Ass, 1919, Labonne)
- qui permet uniquement à une autorité de police générale inférieure de prendre une mesure plus rigoureuse que celle de l’autorité supérieure, 2 conditions car il faut :
1°) des circonstances locales la justifient
2°) que la mesure aggrave la mesure nationale (de l’autorité supérieure)

  • sur la concurrences des polices administratives (concours entre deux PAG)
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16
Q

2003

A

CE, 2003, Houillères du bassin de Lorraine :
- a prévu l’application du principe de spécialité dans le cas du concours entre une PAG et une PAS si elles ont le même but : donc la PAS l’emporte sur la PAG
x sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles

  • sur la concurrences des polices administratives (concours entre PAG et PAS)
17
Q

1933

A

CE, 1933, Benjamin :
illustre parfaitement le contrôle de proportionnalité de la mesure de police exercé par le JA, qui doit être :
1°) adaptée
2°) nécessaire
3°) la moins attentatoire
aux droits et libertés des citoyens (contrôle de proportionnalité stricto sensu)

18
Q

1995

A

CE, 1995, Commune de Morsang-sur-Orge :
- admet l’obligation de la prise de mesures de police par les autorités de police administratives pour empêcher les TOP
- obligation de la mesure de police qui ne s’épuise pas avec l’édiction de normes juridiques car l’autorité de police doit également en assurer l’application effective

  • sur l’obligation des mesures de police
19
Q

1932

A

CE, 1932, Ville de Castelnaudary :
- admet la délégation impossible du pouvoir de police administrative (d’édicter des mesures de police administrative)
- car l’autorité de police doit l’exercer elle-même

20
Q

2020

A

CE, 2020, Port d’un masque de protection, commune de Sceaux :
arrêt par lequel le CE prévoit qu’en plus des circonstances locales justificatives concernant le concours de PAG : les mesures de police générale inférieures ne doivent pas compromettre la cohérence et l’efficacité des mesures prises par l’Etat

  • sur le cas particulier durant l’état d’urgence sanitaire (pour le concours entre PAG)
21
Q

1903

A

CE, 1903, Terrier :
prouve bien que l’intérêt général évolue en temps et en lieu, en fonction du besoin social et collectif (qui évolue selon l’époque et l’espace car dépend de la collectivité concernée)

car par exemple en l’espèce le CE a considéré que le fait pour un maire de demander à ses administrés de faire la chasse à la vipère constituait une mission d’intérêt général

22
Q

1963

A

CE, 1963, Narcy :
est venu définir jurisprudentiellement la qualification d’un service public qui doit réunir 3 critères cumulatifs :
1°) poursuite de l’intérêt général
2°) détention de PPP
3°) contrôle (direct ou indirect) par une personne publique

23
Q

1988

A

CE, 1988, Commune de Hyères :
- un casino municipal peut être considéré comme un service public répondant à la poursuite de l’intérêt général (critère finaliste) car il peut satisfaire les intérêts économiques, le développement général du territoire et le tourisme
- donc un service public peut être économique

  • sur la notion d’intérêt général (du service public) qui évolue en temps et en lieu selon le besoin social et collectif, qui s’apprécie au cas par cas en fonction de la collectivité
24
Q

2006

A

CE, 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris :
a estimé que les personnes publiques peuvent prendre en charge une activité économique privée, constituant une mission d’intérêt général, mais uniquement si :
1°) elles peuvent justifier d’un intérêt public
2°) pouvant être constitué par la carence de l’initiative privée
3°) et si elles ne faussent pas le jeu de la libre concurrence

Auparavant :
1) CE, 1901, Casanova :
conditionnait cette prise en charge par l’exigence de “circonstances exceptionnelles”

2) CE, 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers :
avait atténué cette condition par la simple exigence de “circonstances particulières” de temps et de lieu

  • sur le critère finaliste d’un service public : la poursuite de l’intérêt général
25
Q

2007

A

CE, 2007, APREI :
vient préciser la notion de service public qui ne s’applique uniquement si :
1 x il n’y a pas de qualification législative qualifiant la mission de service public
2 x il manque uniquement le critère matériel de la jurisprudence Narcy (1963) sur la détention de PPP

3°) donc la jurisprudence APREI (2007) vient apporter une 3e étape : qui permettra au juge d’appliquer une méthode du faisceau d’indices, afin de savoir si la mission est ou non de service public, par laquelle il s’appuiera sur :
- les conditions de sa création
- les conditions de son organisation
- les conditions de son fonctionnement
- la présence d’obligations qui lui sont imposées par une personne publique
- la présence de moyens de vérifier ces obligations

26
Q

1921

A

TC, 1921, Société commerciale de l’Ouest africain :
- a marqué la distinction entre SPA et SPIC
- qui ont pu par la suite être donc soumis à un régime juridique différent

car en l’espèce le TC a considéré que le litige était de la compétence du juge judiciaire car il s’agissait d’une mission de service public, mais exercée dans les mêmes conditions que celle d’une entreprise privée

  • sur la distinction SPA / SPIC
27
Q

1956

A

CE Ass, 1956, Union syndicale des industries aéronautiques :
permet au juge de recourir à une méthode du faisceau d’indices afin de qualifier une mission de SPIC (si la loi n’a pas établit la qualification de la mission de service public de SPA ou de SPIC) :
1°) l’objet du service public
2°) l’origine de ses ressources
3°) ses modalités d’organisation et de fonctionnement

  • sur la distinction SPA / SPIC
28
Q

1973

A

TC, 1973, Barbou :
un service public est considéré être un SPA au regard du financement (l’origine des ressources) = s’il est gratuit

  • sur la distinction SPA / SPIC
29
Q

1979

A

TC, 1979, Syndicat communautaire d’aménagement de Cergy-Pontoise :
un service public est considéré être un SPA au regard du financement (l’origine des ressources) = s’il est essentiellement financé par des subventions ou des recettes fiscales

  • sur la distinction SPA / SPIC
30
Q

1968

A

TC, 1968, Société Air France contre époux Barbier :
un règlement d’organisation d’un service public (qu’il soit un SPA ou un SPIC) est toujours un acte de droit administratif, donc de la compétence du juge administratif

  • sur la distinction SPA / SPIC
31
Q

1961

A

CE, 1961, Société des établissements de Companon-Rey :
si le service public est un SPIC, alors les relations avec ses usagers seront de droit privé → donc compétence du juge judiciaire

  • rappel cours : alors que les relations entre un SPA et ses usagers relèvent du droit administratif (donc compétence du JA)
    x sauf pour les OPHLM
  • sur la distinction SPA / SPIC (selon les usagers)
32
Q
  • sur la distinction SPA / SPIC (en fonction des agents du service public)
A

1) Si SPA géré par une personne publique : alors l’agent est un agent public → donc relation soumise au droit administratif
TC, 1996, Berkani

2) Si SPA géré par une personne privée : qui n’est donc pas un agent public
→ donc relation contractuelle de droit privée
CE, 1962, Chevassier

3) SI SPIC géré par une personne privée : il s’agit bien d’une relation contractuelle de droit privée

4) Si SPIC géré par une personne publique
→ dans ce cas les relations avec les agents sont de droit privé
x sauf pour le comptable et le chef de service (qui seront soumis au droit administratif)

33
Q

Article 9 du Préambule de la Constitution de 1946

A

“Tout bien, toute entreprise,, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité”

Donc cela signifie que les personnes publiques ne sont pas obligés de créer initialement un service public, mais ils ont l’obligation de le nationaliser (donc d’ne prendre le contrôle, de le gérer, à + de 50%) si :
1°) si l’entreprise se trouve en monopole de fait
2°) ou si l’entreprise a les caractères d’un service public national