DPG-DPS Flashcards
Tentative punissable (121-4,al1 et 2, 121-5 du CP)
- un commencement d execution
- absence de désistement volontaire
La complicité
Art 121-6, 121-7, al (1ou2) du CP
Un acte de complicité prévu par la loi:
-aide ou assistance
-complicité par instigation
-complicité par instruction
Responsabilité pénale de la personne morale
Art 121-2
-infraction commise pour le compte de la personne morale
-par un organe ou un représentant
Destruction, dégradation ou détérioration d un bien appartenant à autrui
Art 322-1 al 1
-destruction dégradation ou détérioration par n importe quel moyen
-porte sur un objet mobilier ou bien immobilier
-cause un préjudice à autrui
Installation en Réunion, en vue d y établir une habitation, sur le terrain d autrui sans autorisation
Art 322-4-1
-installation de plusieurs personnes (au moins 2), mais un seul véhicule suffit à caractériser l infraction.
-en vue d y établir une habitation même temporaire, le cas échéant avec un véhicule destiné à l habitation mobile (ex: mobile-home, camping car caravane…)
-dans une commune qui s est confirmée à ses obligations légales ou qui n est pas concernée par le schéma départemental.
-la ou les personnes ne sont pas en mesure de justifier de l autorisation de la commune ou de l accord du propriétaire du terrain ou du titulaire du droit d usage.
Vol
Art 311-1
-soustraction frauduleuse
-d une chose mobilière
-appartenant à autrui
Extorsion
Art 312-1
-violence, menace de violence ou contrainte
-le but recherché porte sur-apposition d une signature, engagement ou renonciation-révélation d un secret-remise de fonds, de valeurs ou de biens.
Le chantage
Art 312-10
-menace de révéler ou d imputer des faits de nature à porter atteinte à l honneur ou à la considération
-obtention portant sur:
Apposition d une signature, un engagement ou d une renonciation-révélation d un secret - remise de fonds, de valeurs ou de biens.
Abus de confiance
Art 314-1 du cp
-détourner au préjudice d autrui des fonds, valeurs ou un bien quelconque
-qu ils soient remis et acceptés
- à charge de les rendre, de les représenter ou d en faire un usage déterminé.
Escroquerie
Art 313-1
-faire usage d u. Faux nom, d une fausse qualité, abus d une vrai qualité ou emploi de manœuvre frauduleuse
-personne physique ou morale trompee
-remise volontaire des fonds, des valeurs, ou un bien quelconque, fournit service ou consent un acte opérant obligation ou décharge à son préjudice ou au préjudice d un tiers
Abus frauduleux sur l état d ignorance ou de faiblesse
Art 223-15-2
-un mineur ou une personne particulièrement vulnérable
-abuser frauduleusement de l état d ignorance ou de la situation de faiblesse
-que ces agissements soient commis en vue de conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Filouteries
Art 313-5 al 1, 1° et 6
-se fasse servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments.
-se sache dans l impossibilité absolue de payer ou soit déterminé à ne pas payer les boissons ou les aliments servis
Mise à disposition d un bien immobilier
Art 313-6-1
-mettre A disposition d un tiers, pour qu il y établisse son habitation, un bien immobilier appartenant à autrui.
-que le tiers versé une contribution ou fournisse un avantage en nature.
- que l auteur ne soit pas en mesure de justifier de l autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d usage de ce bien.
Usurpation ou usage irrégulier de fonctions, noms ou qualités
Art 433-12
-Personne qui agit sans titre
-exercice d un fonction publique
-accomplit des actes réservés au titulaire de cette fonction
Recel de chose
Art 321-1
-dissimuler, détenir, ou transmettre une chose ou un produit. Ou faire office d intermédiaire. Ou bénéficier d une chose ou d un produit.
-chose ou produit provient d un crime ou d un delit