DO - JP Flashcards
CONSORTS CRUZ
Civ, 3ème, 1993 (J.35 /Art. 1589) : la levée de l’option par le bénéficiaire postérieurement à la rétractation du promettant exclut toute rencontre des volontés. (Contra. Ordonnance 10.2.2016 : désormais la promesse unilatérale engage désormais le promettant.)
Formation
Cass. Ch. Mixte, 2006
Art. 1589: Le bénéficiaire d’un pacte de préférence est en droit d’exiger l’annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d’obtenir sa substitution à l’acquéreur, à la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu’il a contracté, de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.
MANOUKIAN
Cass. Com, 2003 (J.4 ter, Art. 1101) : la faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers n’est pas la cause du préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser les gains espérés à la conclusion du contrat. La réparation ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendue du contrat non conclu.
Formation
Civ 3ème, 2006
la faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers n’est pas la cause du préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser les gains espérés de la conclusion du contrat.
Formation
Civ 1ère, 25.6.2014
l’offre qui n’est pas assortie d’un délai est caduque par le décès de celui dont elle émane avant qu’elle ait été acceptée.
Formation
POUSSIN I : Civ 1ère, 22.2.1978
erreur sur la substance: peu importe le fait qu’on ne puisse ni établir qu’un tableau soit de Poussin, ni exclure qu’il fût de lui, si la vente a été consentie dans la conviction erronée que le tableau ne pouvait pas être une œuvre de Nicolas Poussin ; en l’absence de toute recherche sur ce point, le rejet de la demande en annulation pour erreur formée par les vendeurs manque de base légale. (pour apprécier l’existence d’une erreur, il n’est nul besoin d’une certitude à laquelle confronter la croyance du cocontractant ; il suffit qu’il y ait discordance entre la croyance de l’errans et la réalité quand bien même celle-ci serait incertaine).
Erreur
FRAGONARD : Civ 1ère, 24.3.1987
il ne faut pas que le doute soit entré dans le champ contractuel. En vendant et achetant un tableau intitulé le Verrou « attribué à » Fragonard, les contractants ont accepté, sur l’authenticité de l’œuvre, un aléa qui a été dans le champ contractuel ; en conséquence, aucune des deux parties ne peut alléguer l’erreur en cas de dissipation ultérieure de l’incertitude commune, et notamment par le vendeur ou ses ayants-cause en cas d’authenticité devenue certaine. Les parties ont acceptées l’aléa.
Erreur
SARGENT : Civ 1ère, 28.3.2008
pour que l’aléa chasse l’erreur, encore faut-il que cet aléa porte directement sur la qualité qui est l’objet de l’erreur. En l’espèce, le vendeur a accepté que le tableau soit au mieux un Sargent. Or, il s’avère être un Monet, donc un peintre de plus grande renommé. Il n’y a donc pas adéquation entre l’objet de l’aléa et la réalité.
Erreur
Civ 3ème, 15.1.1971
le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
DOL
BALDUS Civ 1ère, 3.5.2000
Aucune obligation d’information ne pesant sur l’acheteur, cassation de l’arrêt qui retient la réticence dolosive de l’acheteur qui n’a pas fait connaître à son vendeur la grande valeur des photographies qu’il lui achetait.
DOL
Civ 3, 17.1.2007
l’acquéreur, même non professionnel, n’est pas tenu d’une obligation d’information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis.
DOL
Civ 1ère, 25.3.2010
retient la réticence dolosive de l’acheteur : en principe, l’erreur du vendeur sur la valeur du bien vendu ne peut entraîner la nullité du contrat (le silence de l’acquéreur n’est pas dolosif) ; la solution est différente lorsqu’il existe une relation de confiance.
DOL
Civ 3ème, 21.2.2001
l’erreur provoquée par la réticence dolosive est toujours excusable.
DOL
Cass. Ass. Plen, 1er.12.1995
L’exigence d’un objet déterminé ou déterminable ne s’applique pas à la détermination du prix et n’est donc pas une condition de validité du contrat-cadre.
Objet
VIDEO-CLUB : Civ 1ère, 3.7.1996
Est nul pour absence de cause le contrat de location de cassettes vidéo pour l’exploitation d’un commerce, dès lors que l’exécution du contrat selon l’économie voulue par les parties était impossible, situation démontrant l’absence de contrepartie réelle.
Cause
CHRONOPOST : Com, 22.10.1996
si la clause limitative porte sur l’obligation essentielle et vide l’engagement de sa substance, elle est considérée comme nulle. Subjectivisation de la cause. C’est l’idée que la cause correspond à la fin que les parties ont poursuivie d’un commun accord, à l’objectif qu’elles ont recherché.
Cause
FAURECIA I : Com, 13.2.2007
les juges ont estimé que la non-livraison du logiciel équivalait à un « manquement à une obligation essentielle de nature à faire échec à l’application de la C.L.R »
Cause
FAURECIA II : Com, 29.6.2010
seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur. Réaffirmation de l’existence des C.L.R : bien qu’il existe un manquement à une obligation essentielle, le montant limité par la clause n’était pas dérisoire. IL n’était pas contraire à l’objet du contrat.
Cause
Com, 3.4.1990
la faute lourde est caractérisée par un comportement d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptée.
Cause
Civ 1ère, 4.11.2011
le contrat proposé par un professionnel, relatif à l’offre de rencontres en vue de la réalisation d’un mariage ou d’une union stable, qui ne se confond pas avec une telle réalisation, n’est pas nul, comme ayant une cause contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, du fait qu’il est conclu par une personne mariée.
Cause
SOFIMAT : Com, 29.6.2010
nouvelle étape dans la reconnaissance de la théorie de l’imprévision : la chambre commerciale admet implicitement la caducité du contrat pour imprévision sur le fondement de la disparition de la cause en cours d’exécution du contrat. Solution à relativiser car tranche simplement une question de procédure civile. Subjectivisation de la notion de cause car la Cour de Cassation laisse entendre que les juges auraient dû analyser la cause du contrat non plus à la formation mais en cours d’exécution.
Cause
Com, 18.3.2014 (Contra. Précédent)
rejet du pourvoi fondé sur le changement de circonstances économiques . Cet arrêt donne l’impression que le rôle de la cause ne peut s’étendre au stade de l’exécution du contrat.
Cause
HUARD : Com, 3.11.1992
obligation de renégociation du contrat lorsque son contenu est devenu, à la suite de circonstances économiques, trop déséquilibré, au détriment de l’une des parties (devoir de loyauté).
Effet du contrat
DANONE : Com, 24.11.1998
manque à son obligation de loyauté et à son obligation de mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat le mandant qui n’a pas pris des mesures concrètes pour permettre à son mandataire de pratiquer des prix concurrentiels
(Ces deux arrêts marquent une atténuation de principe de l’interdiction de la révision pour imprévision).
Effet
CANAL DE CRAPONNE, Civ, 6.3.1876
La règle que consacre l’article 1134 est générale et absolue et régit les contrats dont l’exécution s’étend à des époques successives de même que ceux de toute autre nature. Dans aucun cas, il n’appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants.
Effet
CE, CIE GENERALE D’ECLAIRAGE DE BORDEAUX, 30.3.1916
Admission de la révision pour imprévision en matière administrative
Effet
Civ 1ère, 16.3.2004
vif échange doctrinal : Cette solution semble constituer un compromis. Le juge ne modifie en effet pas lui-même les clauses du contrat, mais invite les parties, sur la base de l’obligation de bonne foi, à leur renégociation.
Effet
BOOTSHOP : Cass. Ass. Plen. 6.10.2006
le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Effet
LAMBORGHINI : Civ 1ère, 9.10.1979
Chaîne de contrats homogènes l’action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication, est nécessairement contractuelle.
Effet
Cass. Ass. Plen, 7.2.1986
chaine de contrats hétérogènes : le maître de l’ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; il dispose à cet effet contre le fabricant d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée
BESSE : Cass, Ass. Plen, 12.7.1991
refus de généraliser l’action nécessairement contractuelle dans les groupes de contrats non translatifs de propriété : le sous-traitant n’étant pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage, les juges ne peuvent décider que celui-ci ne dispose à l’encontre du sous-traitant que d’une action nécessairement contractuelle. (action de naturelle délictuelle donc)