DO - JP Flashcards

1
Q

CONSORTS CRUZ

A

Civ, 3ème, 1993 (J.35 /Art. 1589) : la levée de l’option par le bénéficiaire postérieurement à la rétractation du promettant exclut toute rencontre des volontés. (Contra. Ordonnance 10.2.2016 : désormais la promesse unilatérale engage désormais le promettant.)
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2
Q

Cass. Ch. Mixte, 2006

A

Art. 1589: Le bénéficiaire d’un pacte de préférence est en droit d’exiger l’annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d’obtenir sa substitution à l’acquéreur, à la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu’il a contracté, de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.

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3
Q

MANOUKIAN

A

Cass. Com, 2003 (J.4 ter, Art. 1101) : la faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers n’est pas la cause du préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser les gains espérés à la conclusion du contrat. La réparation ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendue du contrat non conclu.
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4
Q

Civ 3ème, 2006

A

la faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers n’est pas la cause du préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser les gains espérés de la conclusion du contrat.
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5
Q

Civ 1ère, 25.6.2014

A

l’offre qui n’est pas assortie d’un délai est caduque par le décès de celui dont elle émane avant qu’elle ait été acceptée.
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6
Q

POUSSIN I : Civ 1ère, 22.2.1978

A

erreur sur la substance: peu importe le fait qu’on ne puisse ni établir qu’un tableau soit de Poussin, ni exclure qu’il fût de lui, si la vente a été consentie dans la conviction erronée que le tableau ne pouvait pas être une œuvre de Nicolas Poussin ; en l’absence de toute recherche sur ce point, le rejet de la demande en annulation pour erreur formée par les vendeurs manque de base légale. (pour apprécier l’existence d’une erreur, il n’est nul besoin d’une certitude à laquelle confronter la croyance du cocontractant ; il suffit qu’il y ait discordance entre la croyance de l’errans et la réalité quand bien même celle-ci serait incertaine).
Erreur

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7
Q

FRAGONARD : Civ 1ère, 24.3.1987

A

il ne faut pas que le doute soit entré dans le champ contractuel. En vendant et achetant un tableau intitulé le Verrou « attribué à » Fragonard, les contractants ont accepté, sur l’authenticité de l’œuvre, un aléa qui a été dans le champ contractuel ; en conséquence, aucune des deux parties ne peut alléguer l’erreur en cas de dissipation ultérieure de l’incertitude commune, et notamment par le vendeur ou ses ayants-cause en cas d’authenticité devenue certaine. Les parties ont acceptées l’aléa.
Erreur

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8
Q

SARGENT : Civ 1ère, 28.3.2008

A

pour que l’aléa chasse l’erreur, encore faut-il que cet aléa porte directement sur la qualité qui est l’objet de l’erreur. En l’espèce, le vendeur a accepté que le tableau soit au mieux un Sargent. Or, il s’avère être un Monet, donc un peintre de plus grande renommé. Il n’y a donc pas adéquation entre l’objet de l’aléa et la réalité.
Erreur

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9
Q

Civ 3ème, 15.1.1971

A

le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
DOL

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10
Q

BALDUS Civ 1ère, 3.5.2000

A

Aucune obligation d’information ne pesant sur l’acheteur, cassation de l’arrêt qui retient la réticence dolosive de l’acheteur qui n’a pas fait connaître à son vendeur la grande valeur des photographies qu’il lui achetait.
DOL

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11
Q

Civ 3, 17.1.2007

A

l’acquéreur, même non professionnel, n’est pas tenu d’une obligation d’information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis.
DOL

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12
Q

Civ 1ère, 25.3.2010

A

retient la réticence dolosive de l’acheteur : en principe, l’erreur du vendeur sur la valeur du bien vendu ne peut entraîner la nullité du contrat (le silence de l’acquéreur n’est pas dolosif) ; la solution est différente lorsqu’il existe une relation de confiance.
DOL

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13
Q

Civ 3ème, 21.2.2001

A

l’erreur provoquée par la réticence dolosive est toujours excusable.
DOL

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14
Q

Cass. Ass. Plen, 1er.12.1995

A

L’exigence d’un objet déterminé ou déterminable ne s’applique pas à la détermination du prix et n’est donc pas une condition de validité du contrat-cadre.
Objet

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15
Q

VIDEO-CLUB : Civ 1ère, 3.7.1996

A

Est nul pour absence de cause le contrat de location de cassettes vidéo pour l’exploitation d’un commerce, dès lors que l’exécution du contrat selon l’économie voulue par les parties était impossible, situation démontrant l’absence de contrepartie réelle.
Cause

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16
Q

CHRONOPOST : Com, 22.10.1996

A

si la clause limitative porte sur l’obligation essentielle et vide l’engagement de sa substance, elle est considérée comme nulle. Subjectivisation de la cause. C’est l’idée que la cause correspond à la fin que les parties ont poursuivie d’un commun accord, à l’objectif qu’elles ont recherché.
Cause

17
Q

FAURECIA I : Com, 13.2.2007

A

les juges ont estimé que la non-livraison du logiciel équivalait à un « manquement à une obligation essentielle de nature à faire échec à l’application de la C.L.R »
Cause

18
Q

FAURECIA II : Com, 29.6.2010

A

seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur. Réaffirmation de l’existence des C.L.R : bien qu’il existe un manquement à une obligation essentielle, le montant limité par la clause n’était pas dérisoire. IL n’était pas contraire à l’objet du contrat.
Cause

19
Q

Com, 3.4.1990

A

la faute lourde est caractérisée par un comportement d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptée.
Cause

20
Q

Civ 1ère, 4.11.2011

A

le contrat proposé par un professionnel, relatif à l’offre de rencontres en vue de la réalisation d’un mariage ou d’une union stable, qui ne se confond pas avec une telle réalisation, n’est pas nul, comme ayant une cause contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, du fait qu’il est conclu par une personne mariée.
Cause

21
Q

SOFIMAT : Com, 29.6.2010

A

nouvelle étape dans la reconnaissance de la théorie de l’imprévision : la chambre commerciale admet implicitement la caducité du contrat pour imprévision sur le fondement de la disparition de la cause en cours d’exécution du contrat. Solution à relativiser car tranche simplement une question de procédure civile. Subjectivisation de la notion de cause car la Cour de Cassation laisse entendre que les juges auraient dû analyser la cause du contrat non plus à la formation mais en cours d’exécution.
Cause

22
Q

Com, 18.3.2014 (Contra. Précédent)

A

rejet du pourvoi fondé sur le changement de circonstances économiques . Cet arrêt donne l’impression que le rôle de la cause ne peut s’étendre au stade de l’exécution du contrat.
Cause

23
Q

HUARD : Com, 3.11.1992

A

obligation de renégociation du contrat lorsque son contenu est devenu, à la suite de circonstances économiques, trop déséquilibré, au détriment de l’une des parties (devoir de loyauté).
Effet du contrat

24
Q

DANONE : Com, 24.11.1998

A

manque à son obligation de loyauté et à son obligation de mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat le mandant qui n’a pas pris des mesures concrètes pour permettre à son mandataire de pratiquer des prix concurrentiels
(Ces deux arrêts marquent une atténuation de principe de l’interdiction de la révision pour imprévision).
Effet

25
Q

CANAL DE CRAPONNE, Civ, 6.3.1876

A

La règle que consacre l’article 1134 est générale et absolue et régit les contrats dont l’exécution s’étend à des époques successives de même que ceux de toute autre nature. Dans aucun cas, il n’appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants.
Effet

26
Q

CE, CIE GENERALE D’ECLAIRAGE DE BORDEAUX, 30.3.1916

A

Admission de la révision pour imprévision en matière administrative
Effet

27
Q

Civ 1ère, 16.3.2004

A

vif échange doctrinal : Cette solution semble constituer un compromis. Le juge ne modifie en effet pas lui-même les clauses du contrat, mais invite les parties, sur la base de l’obligation de bonne foi, à leur renégociation.
Effet

28
Q

BOOTSHOP : Cass. Ass. Plen. 6.10.2006

A

le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Effet

29
Q

LAMBORGHINI : Civ 1ère, 9.10.1979

A

Chaîne de contrats homogènes l’action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication, est nécessairement contractuelle.
Effet

30
Q

Cass. Ass. Plen, 7.2.1986

A

chaine de contrats hétérogènes : le maître de l’ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; il dispose à cet effet contre le fabricant d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée

31
Q

BESSE : Cass, Ass. Plen, 12.7.1991

A

refus de généraliser l’action nécessairement contractuelle dans les groupes de contrats non translatifs de propriété : le sous-traitant n’étant pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage, les juges ne peuvent décider que celui-ci ne dispose à l’encontre du sous-traitant que d’une action nécessairement contractuelle. (action de naturelle délictuelle donc)