Dispositions statutaires Flashcards

1
Q

Chapitre II : ?

A

Recrutement

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2
Q

Chapitre II : section 1 : ?

A

Dispositions communes (L.3132-1)

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3
Q

Chapitre II : section 2 : ?

A

Dispositions applicables aux militaires de carrière. (L.4132-2 à 4)

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4
Q

Chapitre IV : ?

A

Nomination

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5
Q

Chapitre V : ?

A

Notation

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6
Q

Chapitre VI : ?

A

Avancement

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7
Q

Chapitre VII : ?

A

Discipline

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8
Q

Chapitre VIII : ?

A

Positions statutaires

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9
Q

Chapitre VIII : Section 1,2,3 et 4 ?

A

Activité, détachement, hors cadre, non-activité

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10
Q

Chapitre 9 : ?

A

Fin d’état militaire

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11
Q

Chapitre 9: Section 3 : ?

A

Radiation des cadres ou des contrôles

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12
Q

Article L.4132-1 : Nul ne peut être militaire …

A

Nul ne peut être militaire :

  • S’il ne possède pas la nationalité française (sous réserve de L.4132-7)
  • S’il est privé de ses droits civiques
  • S’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction.
  • S’il n’est âgé de 17 ans au moins ou de 16 ans pour recevoir une formation générale ou professionnelle en qualité de volontaire dans les armées ou en qualité d’engagé dans une école militaire.

Le mineur non-émancipé doit être pourvu du consentement de son représentant légal.

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13
Q

L.4132-2 : Sont militaire de carrière …

A

Sont militaires de carrière les officiers, sous-officiers et officiers mariniers qui sont admis à cet état après en avoir fait la demande. Ils ne peuvent perdre l’état militaire que pour l’une des causes prévu à L.4139-12 à L.4139-15.

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14
Q

L.4132-3 : Les officiers de carrière sont recrutés …

A
  • Sur concours par la voie des école militaire d’élèves officiers.
  • Sur concours, examens, ou titres parmi les militaires, ou à titre exceptionnel parmi d’autres catégories de candidats énumérées dans les status particuliers.
  • Sur leur demande, parmi les officiers sous contrat et sous-officiers ou pour action d’éclat dûment constatée.
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15
Q

L.4132-3 : Les statuts particuliers déterminent notamment …

A
  • Les conditions d’âge, titres, diplômes, nature des épreuves d’aptitude, condition de grade ou de durée de service.
  • Les grades initiaux et modalité de prise de rang.
  • Les proportions à respecter par rapport au personnel admis par concours dans les écoles militaires, pour les personnels provenant des autres sources de recrutement.
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16
Q

L.4132- 4 : Peuvent être admis à l’état de sous-officier de carrière …

A

Peuvent être admis à l’état de sous-officiers de carrière les militaires servant en vertu d’un contrat ayant au moins 4 années de service militaire effectif, dont une partie dans un grade de sous-officier ou d’officier marinier, dans les conditions fixées par décret en CE.

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17
Q

L.4134-1 : Les nominations dans un grade de la hiérarchie sont prononcées …

A

Les nominations dans un grade de la hiérarchie militaire sont prononcées :
1° Par décret en conseil des ministres pour les officiers généraux ;
2° Par décret du Président de la République pour les officiers de carrière et sous contrat ;
3° Par l’autorité habilitée par voie réglementaire pour les sous-officiers de carrière, les engagés et les volontaires ainsi que pour les officiers et les sous-officiers commissionnés.

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18
Q

L.4134-2 : Les nomination des militaires peuvent intervenir à titre temporaire …

A

Les nominations des militaires peuvent intervenir à titre temporaire, soit pour remplir des fonctions pour une durée limitée, soit en temps de guerre.

Le grade détenu à ce titre comporte tous les droits, avantages et prérogatives qui lui sont attachés. Il est sans effet sur le rang dans la liste d’ancienneté et l’avancement.

L’octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire sont prononcés par arrêté du ministre de la défense, sans qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 4134-1 et L. 4136-3.

Pour la gendarmerie nationale, l’octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire, à l’exclusion de ceux conférés dans les cadres d’une mission militaire, sont prononcés par arrêté du ministre de l’intérieur.

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19
Q

Dans quel cas peut-être perdu le grade détenu à titre définitif, et sous quelle réserve?

A

Le grade détenu à titre définitif ne peut être perdu que dans les cas prévus au 2° de l’article L. 4139-14.
Sous réserve des dispositions de l’article L. 4132-6,

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20
Q

Dans quel cas n’est-il pas prononcé de nomination de grade?

A

Une nomination de grade à titre honoraire.

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21
Q

L.4135-1 : La notation …

A
  • Notation au moins une fois par an.
  • Traduite par des notes et des appréciations obligatoirement communiquées chaque année aux militaires.
  • Le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir.
  • Les conditions d’application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
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22
Q

L.4136-1 : Les promotions sont prononcées…

L’avancement au grade a lieur soit …

A

Les promotions sont prononcées dans les mêmes conditions que les nominations.

L’avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l’ancienneté, soit à l’ancienneté. Sauf action d’éclat ou services exceptionnels, les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade s’il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire.

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23
Q

L.4136-2 : L’ancienneté des miliaires des militaire dans leur grade …

A

L’ancienneté des militaires dans leur grade est déterminée par le temps passé en position d’activité et par celui pris en compte pour l’avancement.

Les militaires prennent rang sur une liste d’ancienneté établie par grade en fonction de leur ancienneté dans chaque corps et, s’il y a lieu, par arme, service ou spécialité. L’avancement à l’ancienneté a lieu dans chaque corps dans l’ordre de la liste d’ancienneté. Sauf pour les militaires commissionnés et les volontaires.

A égalité d’ancienneté, le rang est déterminé dans les conditions fixées par les statuts particuliers.

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24
Q

L.4136-1 : Les promotions sont prononcées …

A

Les promotions sont prononcées dans les même conditions que les nominations.

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25
Q

L.4136-1 : L’avancement de grade à lieu soit …

A

L’avancement de grade à lieu soit au choix, soit au choix et à l’ancienneté, soit à l’ancienneté. Sauf action d’éclat ou services exceptionnels, les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade s’il ne compte pas dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire.

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26
Q

L.4136-3 : Nul ne peut …

A

Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d’officiers généraux s’il n’est inscrit sur un tableau d’avancement établi, au moins une fois par an, par corps.

Une commission dont les membres, d’un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d’appréciation nécessaires, notamment l’ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.

Pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre compétent est le ministre de l’intérieur.

Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l’ordre du tableau d’avancement.

Si le tableau n’a pas été épuisé, les militaires qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.

Les statuts particuliers précisent les conditions d’application du présent article.

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27
Q

L.4136-4: Les status particuliers fixent …

A

1° Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ;

2° Les proportions respectives et les modalités de l’avancement à la fois au choix et à l’ancienneté, pour les corps et dans les grades concernés ;

3° Les conditions d’application de l’avancement au choix.

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28
Q

L.4136-4: Au titre des conditions pour être promu au grade supérieur, les statuts particuliers peuvent prévoir …

A

1° Que l’ancienneté des militaires de carrière dans le grade inférieur n’excède pas un niveau déterminé. Dans le cas où des dérogations à cette règle sont prévues, les statuts particuliers en fixent les limites par référence au nombre de promotions prononcées chaque année dans les grades considérés ;

2° Le temps minimum à passer dans le grade supérieur avant la limite d’âge

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29
Q

L.4137-1: Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent …

A

1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 ;

2° A des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d’Etat, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d’une qualification professionnelle.

Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent être prononcées cumulativement.

Le militaire à l’encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l’information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense.

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30
Q

L.4137-2 : Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes …

A

1° Les sanctions du premier groupe sont :

a) L’avertissement ;
b) La consigne ;
c) La réprimande ;
d) Le blâme ;
e) Les arrêts ;
f) Le blâme du ministre.

2° Les sanctions du deuxième groupe sont :

a) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ;
b) L’abaissement temporaire d’échelon ;
c) La radiation du tableau d’avancement.

3° Les sanctions du troisième groupe sont :

a) Le retrait d’emploi, défini par les dispositions de l’article L.4138-15 ;
b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat.

Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l’exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l’attente du prononcé de l’une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu’il est envisagé d’infliger.

En cas de nécessité, les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat. Les arrêts avec effet immédiat peuvent être assortis d’une période d’isolement.

Les conditions d’application du présent article font l’objet d’un décret en Conseil d’Etat.

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31
Q

L.4137-3 : Doivent être consultés …

A

Doivent être consultés :

1° Un conseil d’examen des faits professionnels avant le prononcé du retrait d’une qualification professionnelle prévu au 2° de l’article L. 4137-1 ;

2° Un conseil de discipline avant toute sanction disciplinaire du deuxième groupe ;

3° Un conseil d’enquête avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe.

Ces conseils sont composés d’au moins un militaire du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le militaire déféré devant eux et de militaires d’un grade supérieur ; ils sont présidés par l’officier le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Un décret en Conseil d’Etat précise la composition et le fonctionnement des conseils mentionnés ci-dessus, ainsi que les règles de la procédure qui leur sont applicables.

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32
Q

L.4137-4 : Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent…

A

Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles.

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33
Q

L.4137-5 : En cas de faute grave commise par un militaire…

A

celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.

Le militaire suspendu demeure en position d’activité. Il conserve sa solde, l’indemnité de résidence et le supplément familial de solde.

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34
Q

L.41357-5 : La situation du militaire suspendu doit être …

A

La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé est rétabli dans un emploi de son grade, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales.

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35
Q

L.4137-5 : Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans un emploi de son grade …

A

Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans un emploi de son grade, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue qu’il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l’indemnité de résidence et du supplément familial de solde.

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36
Q

L.4137-5 : Si le militaire n’a subi aucune sanction disciplinaire …

A

Si le militaire n’a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n’est définitivement arrêté que lorsque la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

37
Q

L.4138-1 : Tout militaire est placé dans l’une des positions suivantes …

A

1° En activité ;

2° En détachement ;

3° Hors cadres ;

4° En non-activité.

38
Q

L.4138-2 : L’activité est …

A

L’activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade.

39
Q

L.4138-2 : Reste dans cette position (l’activité) le militaire :

A

1° Qui bénéficie :

a) De congés de maladie ;
b) De congés pour maternité, paternité ou adoption ;
c) De permissions ou de congés de fin de campagne ;
d) De congés de solidarité familiale ;
e) D’un congé de reconversion ;
f) De congés de présence parentale ;
g) D’un congé pour création ou reprise d’entreprise ;

2° Qui est affecté, pour une durée limitée, dans l’intérêt du service, auprès d’une administration de l’Etat, d’un établissement public à caractère administratif ne relevant pas de la tutelle du ministre de la défense, d’un établissement public à caractère industriel et commercial, d’une collectivité territoriale, d’une organisation internationale, d’une association, d’une mutuelle ou, dans l’intérêt de la défense, auprès d’une entreprise. Cette affectation doit s’effectuer dans le respect des dispositions prévues à l’article L. 4122-2. Les conditions et modalités de son affectation sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

40
Q

L.4138-8 : Le militaire dans l’une des situations de la position d’activité …

A

Le militaire dans l’une des situations de la position d’activité conserve sa rémunération, à l’exception de celui placé en congé de solidarité familiale ou en congé de présence parentale.

A l’exception du congé de présence parentale, la durée de chacune des situations de la position d’activité est assimilée à une période de service effectif.

41
Q

L.4138-8 : Le militaire servant en vertu d’un contrat, placé dans l’un des congés de la position d’activité voit …

A

Le militaire servant en vertu d’un contrat, placé dans l’un des congés de la position d’activité voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu’à la date d’expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service, à l’exception des permissions et des congés de fin de campagne.

42
Q

L.4138-3 : Les congés de maladie …

A

Les congés de maladie, d’une durée maximale de six mois pendant une période de douze mois consécutifs, sont attribués en cas d’affection dûment constatée mettant le militaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.

43
Q

L.4138-4 : Les congés pour maternité, paternité ou adoption …

A

Les congés pour maternité, paternité ou adoption sont d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

44
Q

L.4138-5 : Les permissions ainsi que les congés de fin de campagne …

A

Les permissions ainsi que les congés de fin de campagne d’une durée cumulée maximale de six mois sont attribués dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Le militaire en permission ou en congé de fin de campagne peut être rappelé immédiatement lorsque les circonstances l’exigent.

45
Q

L.4138-6 : Les congés de solidarité familiale sont attribués …

A

Les congés de solidarité familiale sont attribués au militaire lorsqu’un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. Chacun de ces congés est accordé, sur demande écrite du militaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il peut être fractionné dans des conditions fixées par décret. Il prend fin soit à l’expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit, à la demande du militaire, à une date antérieure. Il peut être transformé en période d’activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret.

46
Q

L.4138-7 : Le congé de présence parentale est accordé …

A

Le congé de présence parentale est accordé au militaire lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d’appréciation de la gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d’Etat.

Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du militaire. Le nombre de jours dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d’une période de trente-six mois. Aucun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée des permissions.

Pendant les jours de congés de présence parentale, le militaire n’acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Si, à l’issue de la période de congé de présence parentale ou en cas de décès de l’enfant, le militaire ne peut être maintenu dans son emploi, il est affecté dans un emploi le plus proche possible de son ancienne affectation ou de sa résidence, sous réserve des nécessités du service. Cette disposition s’applique également dans le cas où le militaire demande à mettre fin, avant son terme, au congé de présence parentale dont il bénéficiait.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.

47
Q

L.4138-8: Le détachement est …

A

Le détachement est la position du militaire placé hors de son corps d’origine. Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d’ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l’avancement et à pension de retraite. Les conditions d’affiliation au régime de retraite sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

48
Q

L.4138-8 : Le détachement est prononcé …

A

de droit, sur demande agréée ou d’office.

49
Q

L.4138-8 : Le détachement d’office est prononcé par …

A

Le détachement d’office est prononcé par le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l’intérieur, après avis d’une commission comprenant un officier général et deux militaires de grade égal ou supérieur à celui des intéressés.

50
Q

L.4138-8 : Le militaire détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant …

A

Le militaire détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, à l’exception de toute disposition prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière.

51
Q

L.4138-8 : Le militaire détaché dans un corps ou un cadre d’emplois civil conserve …

A

Le militaire détaché dans un corps ou un cadre d’emplois civil conserve l’état militaire et demeure par conséquent soumis aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5. Toutefois, le militaire détaché peut, en application du statut particulier de son corps d’origine, se voir appliquer les dispositions dont relèvent les fonctionnaires du corps ou cadre d’emplois d’accueil.

52
Q

L.4138-8 : Sauf lorsqu’elle est de droit, la position de détachement est …

A

est révocable et ne peut être renouvelée que sur demande.

53
Q

L.4138-8 : Pour les militaires servant en vertu d’un contrat, le détachement …

A

Pour les militaires servant en vertu d’un contrat, le détachement n’affecte pas le terme du contrat. Le temps passé en détachement est pris en compte dans la durée de service du militaire servant en vertu d’un contrat.

54
Q

L.4138-8 : Sous réserve de dérogations fixées par décret en Conseil d’Etat, la personne morale auprès de laquelle un militaire est détaché est redevable …

A

envers le Trésor, d’une contribution pour la constitution des droits à pension de l’intéressé. Le taux de cette contribution est fixé par décret.

55
Q

L.4138-9 : Le militaire détaché est réintégré …

A

Le militaire détaché est réintégré à l’expiration de son détachement, à la première vacance venant à s’ouvrir dans le corps auquel il appartient ou en surnombre dans les cas déterminés par décret en Conseil d’Etat.

56
Q

L.4138-9 : Le militaire détaché remis à la disposition de son administration d’origine avant l’expiration de son détachement pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d’origine en l’absence d’emploi vacant, …

A

continue d’être rémunéré par l’organisme de détachement jusqu’à sa réintégration.

57
Q

L.4138-9 : Le militaire peut être intégré …

A

sur demande agréée, dans le corps ou cadre d’emploi de détachement dans les mêmes conditions que celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou cadre d’emploi.

58
Q

L.4138-10 : La position hors cadres est

A

celle dans laquelle un militaire de carrière ayant accompli au moins quinze années de services valables pour la retraite et placé en détachement, soit auprès d’une administration ou d’une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, soit auprès d’un organisme international, peut être placé, sur sa demande, pour continuer à servir dans la même administration, entreprise ou organisme.

59
Q

L.4138-10 : Dans cette position, le militaire de carrière …

A

Dans cette position, le militaire de carrière cesse de figurer sur la liste d’ancienneté, de bénéficier de droits à l’avancement et d’acquérir des droits à pension. Il est soumis aux régimes statutaires et de retraite régissant la fonction qu’il exerce.

60
Q

L.4138-10 : Le militaire en position hors cadres peut demander …

A

sa réintégration dans son cadre d’origine ; celle-ci est prononcée à la première vacance venant à s’ouvrir dans le corps auquel il appartient.

61
Q

L.4138-10 : Lorsque le militaire en position hors cadres est réintégré dans son corps d’origine l’établissement public, l’entreprise ou l’organisme dans lequel il a été employé doit …

A

verser la contribution prévue à l’article L. 4138-7.

62
Q

L.4138-11 : La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l’une des situations suivantes :

A

1° En congé de longue durée pour maladie ;
2° En congé de longue maladie ;
3° En congé parental ;
4° En situation de retrait d’emploi ;
5° En congé pour convenances personnelles ;
6° En disponibilité ;
7° En congé complémentaire de reconversion ;
8° En congé du personnel navigant.

63
Q

L.4138-11 : Pour les militaires servant en vertu d’un contrat placés dans l’une de ces situations, le congé …

A

n’affecte pas le terme du contrat, à l’exception des congés de longue durée pour maladie, de longue maladie et du personnel navigant prévu à l’article L. 4139-6, pour lesquels le contrat est prorogé si nécessaire, jusqu’à la date d’expiration de ces congés, dans la limite de la durée de service.

64
Q

L.4138-11 : Le temps passé dans l’une des situations de la position de non-activité est …

A

pris en compte dans la durée totale de service du militaire servant en vertu d’un contrat.

65
Q

L.4138-12 : Le congé de longue durée pour maladie est attribué …

A

après épuisement des droits de congé de maladie prévus à l’article L. 4138-3, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.

66
Q

L.4138-12 : Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est …

A

d’une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent.

67
Q

L.4138-12 : Dans les autres cas, ce congé est …

A

d’une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d’un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, pour lequel il perçoit sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Celui réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d’un an.

68
Q

L.4138-12 : Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie continue …

A

Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie continue à figurer sur la liste d’ancienneté, concourt pour l’avancement à l’ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l’avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension de retraite.

69
Q

L.4138-13 : Le congé de longue maladie est attribué …

A

après épuisement des droits de congé de maladie fixés à l’article L.4138-3, dans les cas autres que ceux prévus à l’article L.4138-12, lorsque l’affection constatée met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.

70
Q

L.4138-13 : Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est …

A

d’une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération.

71
Q

L.4138-13 : Dans les autres cas, le militaire de carrière, ou le militaire servant en vertu d’un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires, bénéficie de ce congé pendant …

A

une durée maximale de trois ans. L’intéressé perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d’un contrat réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d’un an.

72
Q

L.4138-13 : Le militaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut …

A

bénéficier d’un congé de même nature, s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an.

73
Q

L.4138-13 : Le militaire placé en congé de longue maladie continue

A

à figurer sur la liste d’ancienneté, concourt pour l’avancement à l’ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l’avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension de retraite.

74
Q

L.4138-14 : Le congé parental est …

A

la situation du militaire qui est admis à cesser temporairement de servir dans les armées pour élever son enfant.

75
Q

L.4138-14 : Ce congé…est accordé à …

A

…non rémunéré…à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance et, au maximum, jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant. Il est également accordé à la mère ou au père après l’adoption d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, sans préjudice du congé d’adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue d’adoption est âgé de plus de trois ans mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l’arrivée au foyer.

76
Q

L.4138-14 : congé parental …

A

Dans cette situation, le militaire acquiert le droit à la retraite dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; il conserve ses droits à l’avancement d’échelon, réduits de moitié. A l’expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d’origine. Il peut, sur sa demande, être réaffecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous réserve des nécessités du service.

77
Q

L.4138-14 : Le congé parental est accordé …

A

de droit à l’occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas, sur simple demande, à la mère ou au père militaire.

78
Q

L.4138-14 : Le titulaire du congé parental peut demander d’écourter la durée de ce congé V ou F

A

Vrai

79
Q

L.4138-14 : Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé au …

A

au maximum jusqu’au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d’adoption, jusqu’à l’expiration d’un délai maximum de trois ans à compter de l’arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.

80
Q

L.4138-15 : Le retrait d’emploi par mise en non-activité est prononcé pour une durée…

A

qui ne peut excéder douze mois. A l’expiration de la période de non-activité, le militaire en situation de retrait d’emploi est replacé en position d’activité.

81
Q

L.4138-15 : Le temps passé dans la position de non-activité par retrait d’emploi ne compte …

A

ni pour l’avancement ni pour l’ouverture et la liquidation des droits à pension de retraite. Dans cette position, le militaire cesse de figurer sur la liste d’ancienneté ; il a droit aux deux cinquièmes de sa solde augmentée de l’indemnité de résidence et du supplément familial de solde.

82
Q

L.4138-16 : Le congé pour convenances personnelles…

A

non rémunéré, peut être accordé au militaire, sur demande agréée, pour une durée maximale de deux ans renouvelable dans la limite totale de dix ans.

83
Q

L.4138-16 : Le nombre de congés pour convenances personnelles est fixé

A

annuellement par voie réglementaire.

84
Q

L.4138-16 : Le temps passé dans cette situation ne compte ni

A

Le temps passé dans cette situation ne compte ni pour l’avancement, ni pour les droits à pension de retraite.

85
Q

L.4139-12 : L’état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque …

A

l’intéressé est radié des cadres, pour le militaire servant en vertu d’un contrat, lorsque l’intéressé est rayé des contrôles.

86
Q

L.4139-13 : La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d’un contrat, régulièrement acceptée par l’autorité compétente, entraîne …

A

la cessation de l’état militaire.

87
Q

L.4139-13 : …

A

La démission ou la résiliation du contrat, que le militaire puisse bénéficier ou non d’une pension de retraite dans les conditions fixées au II de l’article L. 24 et à l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité.

Lorsque le militaire a droit à la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées au II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la démission ou la résiliation du contrat est effective à l’issue d’un préavis dont la durée est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Toutefois, lorsque les circonstances l’exigent, le Gouvernement peut prévoir, par décret, le maintien d’office en position d’activité pour une durée limitée.

Le militaire dont la démission ou la résiliation de contrat a été acceptée est soumis à l’obligation de disponibilité au titre de la réserve militaire.

88
Q

L.4139-14 : La cessation de l’état militaire intervient d’office dans les cas suivants :

A

1° Dès l’atteinte de la limite d’âge ou de la limite de durée de service pour l’admission obligatoire à la retraite, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-16 et L. 4141-5 ;

2° A la perte du grade, dans les conditions prévues par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ;

3° Par mesure disciplinaire dans le cas où elle entraîne la radiation des cadres ou la résiliation du contrat ;

4° Pour réforme définitive, après avis d’une commission de réforme dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;

5° Pour résultats insuffisants en cours de scolarité, pour les élèves des écoles militaires ;

6° Au terme du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion et de la disponibilité, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.4139-5 et L. 4139-9, sous réserve des dispositions prévues au VI de l’article 89 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;

7° Au terme du congé du personnel navigant, à l’exception des officiers généraux placés en deuxième section des officiers généraux, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-6, L.4139-7, L. 4139-10 et L. 4141-3 ;

8° Lors de la titularisation dans une fonction publique, ou dès la réussite à un concours de l’une des fonctions publiques pour les militaires ne bénéficiant pas du détachement prévu au premier alinéa de l’article L. 4139-1, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

89
Q

L.4139-15 : …

A

Toute mesure générale de nature à provoquer d’office la radiation des cadres ou la résiliation du contrat des militaires en dehors du placement dans l’une des positions prévues à l’article L. 4138-1 ne peut être décidée que par la loi. Celle-ci prévoit notamment les conditions de préavis et d’indemnisation des intéressés.