Discipline générale Flashcards

1
Q

Le ………………….., l’………………………….., les ……………………………. et la ……………………………….. exigent le ………………….par les militaires d’un ensemble de règles qui constituent la …………………….., fondée sur le principe d’……………………………………

A

LE SERVICE DES ARMES, l’ENTRAINEMENT AU COMBAT, les NECESSITES DE LA SECURITE et la DISPONIBILITE DES FORCES exigent le RESPECT par les militaires d’un ensemble de règles qui constituent LA DISCIPLINE MILITAIRE, fondée sur le principe d’OBEISSANCE AUX ORDRE.

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2
Q

Le militaire adhère à la ………………………, qui respecte sa ……..et ses …………

A

Le militaire adhère à la discipline militaire, qui respecte sa dignité et ses droits.

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3
Q

La discipline militaire répond à la fois aux :

A
  • exigences du combat
  • aux nécessités de la vie en communauté
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4
Q

. Elle est plus formelle dans le service qu’en dehors du service, où elle a pour objet :

A

d’assurer la vie harmonieuse de la collectivité.

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5
Q

Tout militaire en service porte :

A

uniforme

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6
Q

qui prescrit le port de la tenue civile en service pour les militaires relevant de son autorité.

A

le ministre de la défense ou le commandement.

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7
Q

L’uniforme ne doit comporter que………………………. Il doit être porté, au ……………., avec ………………………

A

L’uniforme ne doit comporter que DES EFFETS REGLEMENTAIRES. Il doit être porté, au COMPLET, avec LA PLUS STRICTE CORRECTION.

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8
Q

quel objet t soumis aux exigences de l’hygiène, de la sécurité et du port des effets et équipements spéciaux

A
  • La coupe de cheveux,
  • Le port de la barbe,
  • des bijoux,
  • ornements divers.
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9
Q

En uniforme, tout militaire doit ….

A

le salut aux autres militaires en uniforme placés au-dessus de lui dans l’ordre hiérarchique.

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10
Q

Tout militaire salué doit

A

rendre le salut.

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11
Q

que peu se voir attribuées le militaire ?

A
  • Des récompenses
  • décorations
  • citations avec croix
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12
Q

qui attribue les récompenses au militaire ?

A

le chef récompense les subordonnés qui le méritent.

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13
Q

qui peut peut faire l’objet de récompenses liées au service courant ou pour services exceptionnels.

A

-Tout militaire en activité
- tout réserviste

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14
Q

Qui détermine les autorités habilitées à décerner ces récompenses ainsi que les modalités de leur attribution

A

Un arrêté du ministre de la défense

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15
Q

Les récompenses délivrées au titre du service courant comprennent notamment les diplômes et les insignes qui peuvent être attribués pour :

A

1° Distinguer la valeur individuelle ;

2° Reconnaître des actes méritoires ;

3° Encourager des recherches ou travaux personnels

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16
Q

Les soldats ou matelots qui se sont distingués par leur manière de servir et leur instruction militaire peuvent

A

être nommés à la distinction de première classe

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17
Q

Les récompenses pour services exceptionnels comprennent

A
  • les citations sans croix,
  • les témoignages de satisfaction
  • les lettres de félicitations.
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18
Q

Les citations sans croix sont décernées à l’occasion

A

d’une action comportant un risque aggravé ainsi que pour des actes de courage ou de dévouement.

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19
Q

Les citations sans croix peuvent être attribuées, à titre

A
  • individuel ou collectif
  • posthume
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20
Q

Les témoignages de satisfaction et les lettres de félicitations distinguent

A

les actes ou travaux exceptionnels ou une efficacité exemplaire dans le service (individuel ou collectif)

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21
Q

Ces récompenses sont-il inscrites dans le dossier individuel des militaires concernés.

A

oui

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22
Q

Les actes révélant une exceptionnelle valeur professionnelle peuvent donner lieu, outre l’attribution des récompenses, à l’octroi de

A

points positifs dont le barème est fixé par arrêté du ministre de la défense.

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23
Q

sanctions disciplinaires les dispositions de la présente section sont applicables aux

A

militaires et réserviste

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24
Q

Les autorités investies du pouvoir disciplinaire dont :

A

le ministre de la défense et les autorités militaires

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25
Q

Les autorités militaires sont

A

désignées parmi les officiers et, exceptionnellement, les sous- officiers ou les officiers mariniers d’active

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26
Q

Elles sont réparties en combien de niveaux

A

3

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27
Q

La liste des fonctions pour lesquelles les autorités militaires sont investies des prérogatives d’autorité de premier, deuxième ou troisième niveau est fixé par

A

arrêté du ministre de la défense

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28
Q

Lorsqu’un élément français est stationné sur un théâtre d’opération extérieur, Qui désigne les autorités militaires qui sont investies du pouvoir disciplinaire d’autorité militaire de premier et de deuxième niveau à l’égard des militaires qui composent cet élément

A

le ministre de la défense peut, par arrêté,

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29
Q

est il possible pour l’autorité militaires mentionnées à l’article R. 4137-10 de cumuler le pouvoir disciplinaire attaché à leur niveau avec celui d’un autre niveau à l’encontre d’un même militaire.

A

non

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30
Q

Lorsque les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau ne peuvent exercer leur pouvoir disciplinaire pour une durée déterminée, elles sont remplacées par

A

une autorité militaire exerçant ce pouvoir par suppléance.

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31
Q

qui est l’autorité par suppléance ?

A

A défaut, c’est le premier des subordonnés de cette autorité dans l’ordre hiérarchique qui exerce ce pouvoir.

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32
Q

Lorsque l’autorité militaire de premier niveau ne peut définitivement exercer son pouvoir disciplinaire, que se passe-t-il

A

l’autorité militaire de deuxième niveau désigne nominativement l’autorité militaire qui l’exerce par intérim

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33
Q

Lorsqu’une autorité militaire de deuxième ou de troisième niveau ne peut définitivement exercer son pouvoir disciplinaire, que se passe-t-il

A

le ministre de la défense désigne nominativement l’autorité militaire qui l’exerce.

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34
Q

Les autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire peuvent-il déléguer en totalité ou en partie ?

A

oui

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35
Q

qui demande les sanctions pour les fautes ou les manquements.

A

Tout supérieur a le droit et le devoir de demander à ce que les militaires placés au-dessous de lui dans l’ordre hiérarchique.

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36
Q

un personne civile peut-il demander a ce que les militaires soit puni d’une sanction en cas de manquement ?

A

oui

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37
Q

peut-Il être infligé une sanction disciplinaire collective.

A

non

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38
Q

Avant qu’une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de :

A
  • s’expliquer oralement ou par écrit (seul/accompagné d’un militaire d’active)
  • un délai de réflexion (+ un jour franc) pour organiser sa défense.
  • s’expliquer par écrit. (autorité 2-3)
  • connaissance de l’ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner.
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39
Q

Lorsque la demande de sanction est transmise à une autorité militaire supérieure à l’autorité militaire de premier niveau, le militaire en cause peut

A

s’expliquer par écrit.

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40
Q

Lorsqu’un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l’objet d’une demande de sanction motivée qui est adressée à …..

A

l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, même si elle émane d’une autorité extérieure à la formation

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41
Q

que fait l’autorité militaire de premier niveau :

A
  • entend l’intéressé,
  • vérifie l’exactitude des faits,
  • prononce la sanction dans les limites de son pouvoir disciplinaire. (si elle décide, une sanction disciplinaire du premier groupe)
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42
Q

Si l’autorité militaire de premier niveau estime que la gravité de la faute ou du manquement constaté justifie soit une sanction disciplinaire du premier groupe excédant son pouvoir disciplinaire, soit une sanction du deuxième ou troisième groupe, la demande de sanction est adressée à

A

l’autorité militaire de deuxième niveau dont relève l’autorité militaire de premier niveau même si le militaire fautif a changé de formation administrative durant cette période.

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43
Q

Lorsque l’autorité militaire de deuxième niveau qui reçoit une demande de sanction du premier groupe estime que cette sanction est justifiée, elle inflige une telle sanction. Si la sanction disciplinaire du premier groupe envisagée excède son pouvoir disciplinaire, elle transmet la demande de sanction à

A
  • troisième niveau dont relève le MDR-SOFF,
  • le ministre de la défense s’il s’agit OFF-SOFF-MDR ne relevant d’aucune autorité militaire
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44
Q

Les échelons hiérarchiques intermédiaires sont-il informés de ces transmissions.

A

oui

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45
Q

Lorsque l’autorité militaire de deuxième niveau estime qu’une sanction disciplinaire du deuxième groupe est justifiée, elle engage la procédure relative au

A

conseil de discipline

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46
Q

Lorsque l’autorité militaire de deuxième niveau estime qu’une sanction disciplinaire du troisième groupe est justifiée, elle transmet la demande de sanction au………….., qui ordonne, s’il y a lieu, la réunion d’un conseil d’enquête.

A

au ministre de la défense ou à l’autorité militaire habilitée……….conseil d’enquête.

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47
Q

Le ministre de la défense peut, le cas échéant, ordonner directement la réunion d’un conseil de discipline ou d’un conseil d’enquête lorsque

A

le comportement d’un militaire non encore sanctionné justifierait une sanction du deuxième ou du troisième groupe.

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48
Q

Le militaire sanctionné reçoit :

A

une copie du bulletin de la sanction infligée.

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49
Q

L’exercice du pouvoir disciplinaire à l’encontre des officiers généraux et des autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau relève

A

du ministre de la défense

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50
Q

Les fautes ou manquements commis par des officiers généraux et des autorités militaires de 1/2/3 niveaux font l’objet d’une demande de sanction motivée qui est transmise au

A

chef d’état-major de l’armée

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51
Q

Le chef d’état-major d’armée reçoit le militaire en cause afin qu’il puisse s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Toutefois, lorsque le militaire est une autorité militaire de premier niveau, c’est l’autorité militaire de …………………. dont il relève qui reçoit l’intéressé et lui communique l’ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner.

A

deuxième niveau

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52
Q

La levée des sanctions disciplinaires de consigne ou d’arrêts peut être décidée par l’autorité compétente, soit

A
  • en raison d’un événement particulier
  • en raison du comportement du militaire sanctionné
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53
Q

La levée de la sanction disciplinaire efface-t-il la sanction ? dispense-t-il de l’accomplissement de la fraction non encore effectuée ?

A

non / oui

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54
Q

L’autorité militaire de premier niveau peut-il lever en totalité ou en partie les sanctions qu’elle a elle-même infligées ?

A

VRAI

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55
Q

Les sanctions infligées par les autorités de niveau supérieur sont levées soit

A
  • à leur initiative,
  • sur demande de l’autorité militaire de premier niveau.
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56
Q

Le ministre de la défense peut lever des sanctions disciplinaires ?

A

Oui, quelles que soient les autorités les ayant infligées.

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57
Q

quel sanctions disciplinaires n’est pas inscrites au dossier individuel des militaires.

A

l’avertissement

58
Q

L’effacement des sanctions disciplinaires du 1er groupe est effectué d’office quand ?

A

au 1er janvier de la 5eme année suivant celle au cours de laquelle les sanctions ont été prononcées.

59
Q

Sont toutefois exclues de l’effacement d’office des sanctions disciplinaires du premier groupe les sanctions concernant des faits

A
  • constituant des manquements à la probité,
  • aux bonnes mœurs
  • à un blâme du ministre,
  • à des arrêts d’une durée +30 jours
  • à une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire numéro deux.
60
Q

Tout militaire ou ancien militaire peut demander l’effacement des sanctions disciplinaires du premier groupe concernant des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l’honneur ayant donné lieu à un blâme du ministre, à des arrêts d’une durée supérieure à trente jours ou à une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire numéro deux. quand ?

A

1er janvier de la 11eme année suivant celle au cours de laquelle elles ont été prononcées.

61
Q

Les décisions d’effacement sont prononcées par

A

le ministre de la défense ou les autorités militaires habilitées par lui à cet effet par arrêté.

62
Q

L’avis d’une commission, dont la composition et l’organisation sont fixées

A

par arrêté du ministre de la défense, est préalablement recueilli.

63
Q

la commission comprend

A
  • un militaire du même grade et de la même force armée ou formation rattachée que le demandeur.
    (Son grade est déterminé en fonction du grade détenu par le demandeur à la date de la demande.)
64
Q

La commission est réunie sur ordre

A

du ministre de la défense ou des autorités militaires habilitées par lui à cet effet par arrêté.

65
Q

Le militaire ou l’ancien militaire qui demande l’effacement de sa sanction ne comparaît pas, sauf s

A

‘il en fait la demande, devant la commission dont l’avis est recueilli.

66
Q

Sous quelle condition l’autorité compétente saisies de la demande d’effacement de la sanction du dossier

A

Si, par son comportement général, l’intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l’objet.

67
Q

L’effacement d’office ou sur demande d’une sanction disciplinaire est effectué de façon à ce que toute mention de la sanction disparaisse des dossiers individuels, livrets, relevés ou fichiers et que le rappel de l’existence de la sanction soit

A

impossible. Il n’a aucun effet rétroactif ni abrogatif sur les mesures prises et ne peut donner lieu à une reconstitution de carrière.

68
Q

En cas de rejet de la demande d’effacement d’une sanction disciplinaire, le militaire concerné ne peut présenter de nouvelle demande qu’après un délai de ……..ans à compter de………..

A

2 ans a/c de la date de la décision de rejet

69
Q

Les dispositions applicables aux membres du corps militaire du contrôle général des armées en matière de conseil de discipline et de conseil d’enquête sont fixées par

A

le statut particulier de ce corps.

70
Q

Les sanctions disciplinaires du premier groupe pouvant être infligées aux militaires par le ministre de la défense et les autorités militaires sont les suivantes : 1er niveaux - tous les militaires

A

Avertissement.
Consigne : de 1 à 20 tours.
Réprimande.
Arrêts : de 1 à 20 jours

71
Q

Les sanctions disciplinaires du premier groupe pouvant être infligées aux militaires par le ministre de la défense et les autorités militaires sont les suivantes : 2eme niveaux - tous les militaires

A

Avertissement.
Consigne : de 1 à 20 tours.
Réprimande.
Blâme.
Arrêts : de 1 à 30 jours.

72
Q

Les sanctions disciplinaires du premier groupe pouvant être infligées aux militaires par le ministre de la défense et les autorités militaires sont les suivantes : 3eme niveaux - tous les militaires du rang et les sous-off

A

Avertissement.
Consigne ; de 1 a 20 tours.
Réprimande.
Blâme.
Arrêts : de 1 à 40 jours.

73
Q

Les sanctions disciplinaires du premier groupe pouvant être infligées aux militaires par le ministre de la défense et les autorités militaires sont les suivantes : Ministre de la défense -> tout militaire

A

Avertissement.
Consigne : de 1 à 20 tours.
Réprimande.
Blâme.
Arrêts : de 1 à 40 jours.
Blâme du ministre.

74
Q

Les autorités militaires du troisième niveau sont-il habilitées à prononcer à l’égard des militaires du rang un blâme du ministre ?

A

vrai

75
Q

comment est notifié l’avertissement ?

A

verbalement

76
Q

quel sont les sanction qui sont notifiés par écrit ?

A
  • La consigne,
  • la réprimande,
  • le blâme,
  • les arrêts
  • le blâme du ministre
77
Q

quel sanction sont prononcés avec effet immédiat, la décision est notifiée oralement au militaire en cause

A
  • les arrêts
  • la consigne
78
Q

Un tour de consigne correspond à

A

la privation d’une matinée, d’une après-midi ou d’une soirée de sortie

79
Q

La privation d’une journée entière de sortie équivaut à combien de tours de consigne ?

A

trois tours de consigne

80
Q

Le nombre de tours de consigne susceptibles d’être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à ?

A

20 tours de consigne

81
Q

Un militaire qui a commis une ou plusieurs fautes ou manquements, ou qui commet une ou plusieurs fautes ou manquements pendant l’exécution de la sanction ou pendant la période du sursis à exécution de la sanction, peut-il se voir infliger un nombre cumulé de tours de consigne supérieur à vingt ?

A

oui

82
Q

Dans le cas ou, Un militaire se voit infliger un nombre cumulé de tours de consigne supérieur à vingt, l’exécution desdites sanctions doit être interrompue à l’issue de …….. tours et ne peut reprendre qu’après une interruption de ……….jours.

A

20 tours et 8jours

83
Q

La consigne peut être prononcée avec effet immédiat ?

A

oui

84
Q

Pendant l’exécution de ses tours de consigne, le militaire est privé de :

A
  • Des sorties
  • Autorisations d’absence
  • Toute permission sauf pour évènements familiaux.
85
Q

La consigne entraîne le ………..de la permission déjà accordée. Toutefois, lorsque des consignes avec effet immédiat sont prononcées, la permission en cours ……………..

A

le report / ne peut être suspendue

86
Q

Les arrêts sont comptés

A

en jours

87
Q

Le nombre de jours d’arrêts susceptibles d’être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à ……

A

40 jours

88
Q

Un militaire qui a commis une ou plusieurs fautes ou manquements, ou qui commet une ou plusieurs fautes ou manquements pendant l’exécution de la sanction ou pendant la période du sursis à exécution de la sanction, peut-il se voir infliger un nombre cumulé de jours d’arrêts supérieur à quarante ?

A

oui

89
Q

Dans le cas ou , un militaire se voit infliger un nombre cumulé de jours d’arrêts supérieur à 40j, l’exécution desdites sanctions doit être interrompue à l’issue de chaque période de ….. jours, et ne reprendre qu’après une interruption de ………..jours.

A

40 jours / 8 jours

90
Q

Le militaire sanctionné de jours d’arrêts effectue son service dans les conditions normales mais il lui est interdit de

A
  • en dehors du service, de quitter sa formation ou le lieu désigné
91
Q

La sanction d’arrêts entraîne le report de la permission déjà accordée. Pendant l’exécution de ses jours d’arrêts, le militaire ne peut prétendre au bénéfice d’une ………., sauf pour

A

permission …………….évènements familiaux.

92
Q

Lorsqu’une faute ou un manquement commis par le militaire est susceptible d’entraîner une sanction du deuxième ou du troisième groupe, l’autorité militaire de deuxième niveau ou, s’il y a lieu, le ministre de la défense peut décider de lui infliger quel type de sanction en attente du prononcé de cette sanction ?

A

des jours d’arrêts

93
Q

Quel autorité peut augmenter le nombre de tours de consigne ou de jours d’arrêts déjà infligés par une autorité militaire.

A

Seul le ministre de la défense

94
Q

Seul le ministre de la défense peut augmenter le nombre de tours de consigne ou de jours d’arrêts déjà infligés par une autorité militaire.

Cette augmentation ne peut intervenir qu’au cours de la période de ……..

A

quatre mois qui suit le jour de la signature de la décision par l’autorité ayant prononcé la sanction initiale.

95
Q

Lorsqu’il est saisi d’une demande de sanction concernant les officiers généraux et les autorités militaires de premier, deuxième et troisième niveau,

Qui prononce s’il y a lieu l’une des sanctions prévue aux articles R. 4137-26 à R. 4137-30, dans la limite de …….. tours pour la consigne ou de ……… jours d’arrêts.

A

le ministre de la défense / 20 TC / 40 Arrêts

96
Q

Le sursis est prononcé pour un délai déterminé par…………

Ce délai ne peut être inférieur à ……mois ni excéder …….mois

A

l’autorité qui a infligé la sanction / 3 mois et excéder 12 mois

97
Q

En cas de sursis, la sanction de consigne ou d’arrêts sont-il exécutée ? sont-il inscrite ?

A

non

98
Q

En cas de sursis, la réprimande, le blâme ou le blâme du ministre sont-il exécutée ? sont-il inscrite ?

A

oui / non pas inscrite

99
Q

Si le militaire fait, au cours du délai de sursis, l’objet d’une sanction égale ou supérieure à la sanction ayant fait l’objet d’un sursis, que se passe-t-il ?

A

il est mis fin au sursis et la sanction non encore exécutée s’ajoute à la nouvelle sanction

100
Q

Les sanctions assorties d’un sursis ne sont inscrites au dossier individuel que lorsque

A

le sursis est révoqué

101
Q

Le ministre de la défense ou les autorités militaires désignées par arrêté du ministre sont habilitées à prononcer les sanctions disciplinaires du

A

deuxième groupe.

102
Q

quel autorités sont habilitées à prononcer les sanctions disciplinaires du deuxième groupe.

A

Le ministre de la défense / les autorités militaires désignées par arrêté du ministre

103
Q

L’exclusion temporaire de fonctions, l’abaissement d’échelon et la radiation du tableau d’avancement auquel le militaire est inscrit sont notifiées ……..

A

par écrit

104
Q

L’exclusion temporaire de fonctions peut-il être assortie d’un sursis total ou partiel pendant un délai déterminé par l’autorité qui l’inflige

Ce délai ne peut être inférieur à ……mois ni excéder ……….mois

Si le militaire fait l’objet d’une sanction disciplinaire autre que l’avertissement, au cours de ce délai, le sursis est révoqué et l’exclusion temporaire de fonctions s’ajoute à la nouvelle sanction.

A

oui / 3 mois et 12 mois

105
Q

L’abaissement d’échelon qu’est ce que c’est ?

Il peut être prononcé à titre temporaire pour une durée maximum de ……mois .

A

le militaire dans l’échelon immédiatement inférieur à celui qu’il détient / 6 mois

106
Q

L’abaissement d’échelon peut-il faire perdre le bénéfice d’une promotion au choix ni d’une inscription au tableau d’avancement.

A

non

107
Q

L’abaissement d’échelon ne peut faire perdre le bénéfice d’une

A

d’une promotion au choix, ni d’une inscription au tableau d’avancement.

108
Q

Lorsque l’autorité militaire de deuxième niveau estime qu’une demande de sanction est justifiée, elle engage la procédure relative au conseil de ………..

A

de discipline

109
Q

A l’issue de la réunion du conseil de discipline, elle transmet la demande de sanction accompagnée de l’avis du conseil de discipline pour décision au

A

ministre de la défense ou à l’autorité militaire habilitée par lui à cet effet.

110
Q

Qui engage une demande de sanction concernant un officier général ou une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau est justifiée, il engage la procédure relative au conseil de discipline

A

le chef d’état-major d’armée ou l’autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées

111
Q

Le chef d’état major a l’issue de la réunion du conseil, il transmet les pièces du dossier et l’avis du conseil pour décision au

A

ministre de la défense.

112
Q

Les sanctions du troisième groupe sont prononcées par ……………………….., à l’exception ………………………………………………………………………………., sont prononcées par décret ……………………………..

A

le ministre de la défense ou les autorités militaires qu’il désigne par arrêté

du retrait d’emploi par mise en non- activité ou de la radiation des cadres qui, pour les officiers

du Président de la République

113
Q

La radiation des cadres des sous-officiers de carrière de la gendarmerie nationale est prononcée

A

par le ministre de la défense, après avis du ministre de l’intérieur.

114
Q

Le retrait d’emploi, la radiation des cadres et la résiliation du contrat sont notifiés

A

par écrit

115
Q

Lorsque parmi les militaires impliqués dans une même affaire figure un officier général, tous les militaires sont envoyés devant

A

un même conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement.

116
Q

Lorsque le chef d’état-major d’armée ou l’autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées estime que la demande de sanction concernant un officier général ou une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau est
justifiée, il transmet la demande de sanction au ministre de la défense qui ordonne, s’il y a lieu :

A

1° La réunion d’un conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement si le militaire objet de la demande de sanction est un officier général ;

2° La réunion d’un conseil d’enquête si le militaire objet de la demande de sanction est une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau et n’est pas officier général.

117
Q

Toute demande de suspension de fonctions d’un militaire, autre que ceux mentionnés à l’article R. 4137-46, est adressée à l’autorité militaire de premier niveau dont il relève. La décision de suspension de fonctions est prise :

A

1° Par le ministre de la défense pour tous les militaires ;

2° Par l’autorité militaire de deuxième niveau pour les militaires non officiers. Toutefois, le ministre de la défense peut, le cas échéant, rapporter la décision prise par l’autorité militaire de deuxième niveau.

118
Q

Article R4137-46
La demande de suspension de fonctions à l’encontre des officiers généraux ou des autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau est transmise au…………………………………….. dont relève l’intéressé ou à l’autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées. Ces autorités transmettent la demande pour décision au …………………………………

il peut, le cas échéant, prononcer directement ………………………..lorsque le comportement d’un officier général, d’une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau, le justifie.

A

au chef d’état-major d’armée / ministre de la défense / une suspension de fonctions

119
Q

Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent :

A

1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 ;
2° A des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d’Etat, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d’une qualification professionnelle.

120
Q

Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent-elle être prononcées cumulativement.

A

oui

121
Q

Le militaire à l’encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à

A
  • la communication de son dossier individuel,
  • à l’information par son administration de ce droit,
  • à la préparation et à la présentation de sa défense.
122
Q

Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de ……………… à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction.

En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du militaire, ce délai est …………..jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation.

A

trois ans / interrompu

123
Q

Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du militaire avant l’expiration de ce délai, ………………..

A

les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire

124
Q

1° Les sanctions du premier groupe sont :

A

a) L’avertissement ;
b) La consigne ;
c) La réprimande ;
d) Le blâme ;
e) Les arrêts ;
f) Le blâme du ministre ;

125
Q

2° Les sanctions du deuxième groupe sont :

A

a) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ;
b) L’abaissement temporaire d’échelon ;
c) La radiation du tableau d’avancement ;

126
Q

3° Les sanctions du troisième groupe sont :

A

a) Le retrait d’emploi, défini par les dispositions de l’article L.4138-15 ;
b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat.

127
Q

Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l’exception …………………… qui peuvent être appliqués dans l’attente du prononcé de l’une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu’il est envisagé d’infliger.

A

des arrêts

128
Q

En cas de nécessité, les arrêts et les consignes sont prononcés avec ………………….

A

effet immédiat.

129
Q

Les conditions d’application du présent article font l’objet d’un décret …………..

A

en Conseil d’Etat.

130
Q

Doivent être consultés :

A

1° Un conseil d’examen des faits professionnels avant le prononcé du retrait d’une qualification professionnelle prévu au 2° de l’article L. 4137-1 ;
2° Un conseil de discipline avant toute sanction disciplinaire du deuxième groupe ;
3° Un conseil d’enquête avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe.

131
Q

Ces conseils sont composés d’au moins

A

un militaire du même grade et de la même force armée ou formation rattachée que le militaire déféré devant eux et de militaires d’un grade supérieur ; ils sont présidés par l’officier le plus ancien dans le grade le plus élevé.

132
Q

…………………………… à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues aux articles L.4137-1 et L.4137-2, après consultation, s’il y a lieu, de l’un des conseils prévus à l’article L.4137-3.

A

Le ministre de la défense ou les autorités habilitées

133
Q

En cas de faute grave commise par un militaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, celui-ci peut être immédiatement ……………..

A

suspendu de ses fonctions par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil d’enquête.

134
Q

Le militaire suspendu demeure en ………………. Il conserve sa ………………., l’………………… et le ……………………………..

A

position d’activité/solde/indemnité de résidence /supplément familial de solde

135
Q

La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de …………..mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé est ……………………….., sauf s’il est l’objet ……………….

A

4 mois / rétabli dans ses fonctions / de poursuites pénales

136
Q

Lorsque le militaire fait l’objet de poursuites pénales, il est ……………………………… ou l’intérêt du service n’y fassent pas obstacle.

A

rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai à condition que les mesures décidées par l’autorité judiciaire

137
Q

……………………. et ……………………….. sont informés des mesures prises à l’égard du militaire.

A

Le magistrat et le procureur de la République

138
Q

Lorsqu’il n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être…………………….., par l’autorité investie du pouvoir de mutation et sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi différent.

A

affecté provisoirement

139
Q

Cette affectation ou ce détachement provisoire prend fin lorsque………………….

A

la situation de l’intéressé est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.

140
Q

Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions, …………………….. peut déterminer la quotité de la retenue qu’il subit et qui ne peut être ……………………….. sa solde augmentée de l’indemnité de résidence et du supplément familial de solde.

A

le ministre de la défense/ supérieure à la moitié de /

141
Q

Si le militaire n’a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit……………………………. Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n’est définitivement arrêté que lorsque la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

A

au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération