défintions Flashcards
Le droit objectif
est l’ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l’organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l’Etat.
Le droit subjectif
est la faculté appartenant à un sujet de droit de faire ou d’exiger quelque chose (sujet actif) ou d’être obligé à quelque chose (sujet passif) en vertu d’une règle de droit objectif.
Droit absolu :
droit subjectif qui existe contre tous (erga omnes) en ce sens que chacun est tenu à l’égard du titulaire de s’abstenir de troubler la maitrise de celui-ci sur l’objet du droit.
Droit relatif :
droit subjectif qui n’existe qu’à l’égard d’une ou de plusieurs personnes déterminées.
Droit personnel :
droit établissant des rapports entre sujets déterminées.
Droit réel :
droits subjectif privé qui confère, à l’exclusion de toute autre personne (erga omnes), la maîtrise totale ou partielle d’une chose ou d’un animal.
Droit de suite :
prérogative qui permet au titulaire d’un droit réel de saisir le bien grevé du droit en quelque main qu’il se trouve.
Droit de préférence :
prérogative permettant au titulaire d’un droit réel de l’emporter sur les personnes qui ne peuvent se prévaloir que d’un droit personnel en relation avec la chose.
Le droit des obligations :
gère les relations juridiques liant au moins deux personnes, qui sont en principe placées dans un rapport d’égalité.
Obligation :
lien juridique entre deux personnes en vertu duquel l’une d’elles (le débiteur) est tenue envers l’autre (le créancier) d’exécuter une prestation.
L’obligation contractuelle :
n’est qu’une forme d’obligation, c’est le lien juridique qui découle d’un contrat, à savoir l’accord des manifestations de volonté de deux ou plusieurs personnes.
Sources formelles :
sont les formes sous lesquelles doivent être manifestées les règles de droit pour être reconnues dans un ordre juridique.
Sources matérielles :
sont les faits qui ont présidé à l’adoption des règles de droit.
Normes étatiques :
sont les normes qui découlent directement de l’ordre juridique.
Normes impératives :
sont les normes auxquelles les parties ne peuvent pas valablement déroger. Elles poursuivent un but d’intérêt supérieur, qui a le pas sur la volonté des parties.
Normes dispositives :
sont les normes auxquelles les parties peuvent valablement déroger. Elles ne poursuivent qu’un objectif secondaire, auxiliaire.
Normes conventionnelles :
Ce sont celles qui ne découlent pas directement de l’ordre juridique, mais d’un accord passé entre les sujets concernés.
Normes individuelles :
sont les contrats individuellement passés entre les parties ; ils constituent la source première des obligations. Ces normes lient les parties dès qu’elles ont été valablement adoptées.
Normes autonomes :
sont des normes développées par la pratique, intermédiaires entre le contrat et la loi, qui ont pour but de standardiser les relations typiques.
Les usages :
sont des règles qui se forment par la pratique dans une région ou un groupe donnée.
Réserve au sens propre :
réserve faite dans le CO où le législateur dit qu’il ne veut pas la régler et laisse cette compétence aux cantons.
Réserve au sens impropre :
sont simplement les cas où le législateur rappelle qu’il y a un régime de droit public.
La bonne foi objective (art. 2 al. 1 CC) :
règle de comportement générale, toute personne engagée dans une relation juridique est tenue de respecter certains « devoirs généraux ». Chacun doit se comporter comme le ferait une personne honnête, loyale et respectueuse d’autrui.
La bonne foi subjective art. 3 CC :
sentiment d’agir correctement malgré l’existence d’une irrégularité juridique. L’ordre juridique protège parfois cette bonne foi. L’art. 3 CC consacre deux règles vis-à-vis de la bonne foi subjective :
- Une règle de preuve : la bonne foi subjective est présumée lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d’un droit (al. 1).
- Une règle matérielle : la bonne foi est conditionnelle en cela que même celui qui est (subjectivement) de bonne foi ne peut pas s’en prévaloir si elle est (objectivement) incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui (al. 3). « La loi n’est pas là pour protéger les imbéciles. »
L’interdiction de l’abus de droit art. 2 al. 2 CC :
interdiction selon laquelle celui qui invoque un droit, pourtant formellement reconnu par la loi ou le contrat, peut en être privé s’il le fait dans des conditions qui sont manifestement contraires à l’objectif et l’esprit matériel de la règle.
Obligation au sens large :
désigne tout ce qu’une personne peut être contrainte de faire.
Obligation :
lien juridique entre deux personnes en vertu duquel l’une d’elles (le débiteur) est tenue envers l’autre (le créancier) d’exécuter une prestation.
La dette :
c’est le devoir qu’a le débiteur envers son créancier d’exécuter une prestation.
La créance :
c’est le droit qu’a le créancier d’exiger du débiteur qu’il exécute une prestation.
Rapport d’obligation :
relation juridique dans laquelle s’inscrit une obligation au moins.
Droits accessoires :
droits distincts de la créance, mais qui sont au service de celle-ci et en partagent le sort.
Le droit d’action :
le créancier peut agir en justice pour demander au juge qu’il condamne le débiteur à exécuter la prestation.
Le droit d’obtenir l’exécution forcée :
à exécuter la prestation ou qu’elles procèdent elles-mêmes à l’exécution.
Le droit de mainmise des créanciers :
prolongement de l’exécution forcée pour les dettes ayant une valeur pécuniaire. Le créancier peut s’en prendre au patrimoine du débiteur pour obtenir, avec l’aide des autorités publiques, la réalisation à son profit de biens appartenant à celui-ci.
La garantie générale du patrimoine du débiteur :
le fait pour le patrimoine du débiteur d’être soumis à la mainmise du créancier au cas où la prestation n’est pas exécutée.
La garantie (au sens étroit) :
le devoir de répondre en cas d’inexécution.
Une cause juridique :
une obligation n’existe que si elle repose sur un fondement juridique. On parle aussi de cause ou de source de l’obligation.
Source (cause) juridique (d’obligation) :
fait social auquel le droit objectif attache directement ou indirectement la naissance d’une obligation du débiteur.
Source volontaire de l’obligation :
la volonté exprimée du débiteur. Le débiteur prend un engagement qui le lie. L’obligation est née de la volonté de celui qui s’engage, par opposition aux cas dans lesquels elle découle sans qu’il le veuille d’un autre fait.
Fait juridique :
tout événement quelconque auquel l’ordre juridique rattache un effet juridique.
L’acte juridique :
manifestation de volonté (Willenserklârung), qui vise à produire un effet juridique (création, modification, transfert ou extinction d’un droit ou d’un rapport de droit) correspondant à la volonté exprimée.
L’acte juridique unilatéral :
est une manifestation de volonté unique que l’auteur adresse au destinataire et qui produit un effet juridique correspondant à la volonté exprimée.
L’acte juridique bilatéral (« convention » ou « contrat ») :
est l’échange de manifestations de volontés réciproques et concordantes entre deux ou plusieurs personnes qui produit la conséquence juridique correspondant à l’accord.
L’acte collectif :
résulte d’un ensemble de manifestations de volonté permettant de prendre une résolution unique dans une affaire concernant plusieurs personnes unies par une communauté d’intérêts.
L’acte générateur d’obligations :
acte juridique qui fait naître une obligation à la charge d’une des parties au moins.
L’acte de disposition :
acte juridique qui affecte directement et définitivement l’existence ou le contenu d’un droit de l’auteur de la manifestation de volonté.
Acte analogue à un acte juridique :
comportement licite dirigé vers autrui, auquel l’ordre juridique attribue un effet juridique qui n’est pas nécessairement voulu par son auteur.
L’action de fait :
l’auteur procède à un acte qui produit un certain résultat sur le monde extérieur, résultat auquel est liée une conséquence juridique déterminée.
Manifestation de volonté :
est le comportement par lequel une personne (le déclarant) communique à une autre personne (le destinataire) sa volonté de créer, modifier, supprimer ou transférer un droit ou un rapport de droit.
La manifestation directe (ou « entre présents » CO 4) :
l’auteur et le destinataire sont en contact immédiat et la manifestation du premier est « directement » perçue par le second, soit parce qu’ils sont physiquement en présence l’un de l’autre, soit parce qu’ils utilisent un mode de communication directe à distance (téléphone, vidéo-conf, etc.).
La volonté d’accomplir l’acte (volonté de l’acte) :
le déclarant doit avoir la volonté réelle de provoquer le résultat juridique décrit dans sa communication.
La volonté de communiquer celle-ci (volonté de déclarer) :
le déclarant doit vraiment vouloir faire part de cette volonté au destinataire de sa communication.
Manifestation de volonté expresse :
lorsque l’auteur utilise des mots ou des signes ayant conventionnellement une signification déterminée (p.ex. un mot, un clin d’œil).
Manifestation de volonté non expresse :
lorsque l’auteur fait connaître sa volonté autrement que par des mots ou des signes (p.ex. des actes concluants, un silence). L’art. 1 al. 2 CO en fait des manifestations « tacites » ; l’épithète devrait être réservé à la manifestation de volonté résultant du silence.
Déclaration :
lorsque la volonté exprimée peut être directement déduite d’un comportement donné (p.ex. mots, lettres). Le comportement est propre à exprimer la volonté, par le recours au langage.
Actes concluants :
lorsque la volonté exprimée ne peut être déduite qu’indirectement d’un comportement donné. Le comportement n’est en soi pas propre à exprimer la volonté, mais le destinataire est en droit d’en déduire l’existence de cette volonté (p.ex. utiliser une chose permet de conclure qu’on veut en devenir propriétaire).
La gestion d’affaires sans mandat parfaite :
lorsqu’une personne fait une prestation au profit d’un tiers sans l’accord de celui-ci.
L’acte de complaisance :
acte fait pour rendre service à un tiers même en l’absence de volonté de s’engager.
La relation contractuelle de fait :
lorsqu’il n’y a pas de volonté de s’engager, mais que les faits justifient un engagement. Ex : contrat de travail nul, mais exécuter de bonne foi par le travailleur.
Interprétation subjective :
est déterminée par la volonté effective de la partie qui a fait la déclaration.
Interprétation objective :
est déterminée indépendamment de la volonté réelle des parties, par application d’un critère juridique.
Principe de la confiance :
est une expression des règles de la bonne foi (au sens objectif ; CC 2 I) qui permet d’imputer à une personne une volonté qu’il n’avait pas dans la mesure où l’on peut objectivement lui opposer l’apparence de cette volonté. Les manifestations de volonté peuvent et doivent être comprises dans le sens que le destinataire pouvait et devait leur donner compte tenu de l’ensemble des circonstances.
Effet juridique :
est l’effet voulu par l’auteur de la manifestation de volonté : un droit un rapport de droit est créé, modifié, supprimé ou transféré.
Le contrat (comme acte juridique bilatéral) :
est l’échange de manifestations de volontés réciproques et concordantes entre deux ou plusieurs personnes qui produit la conséquence juridique correspondant à l’accord.
Le contrat (comme relation juridique) :
désigne la relation juridique qui résulte de la conclusion d’un contrat comme acte juridique. Ainsi compris le contrat constitue un corps de règles liant les parties concernées.
Le contrat générateur d’obligations :
contrat dont la conclusion donne naissance à une obligation au moins.
Les contrats nommés :
sont tous ceux qui font l’objet d’une réglementation spécifique de la loi.
Les contrats innommés :
sont tous ceux qui ne font l’objet d’aucune réglementation spécifique de la loi.
Les contrats synallagmatiques (« bilatéraux parfaits ») :
sont ceux dans lesquels les deux parties ont une obligation principale à charge, qui sont dans une relation d’échange entre elles. Chaque partie promet sa prestation en contrepartie de celle que fera l’autre.
Les contrats unilatéraux :
sont ceux dans lesquels une seule partie assume une obligation principale en faveur de l’autre.
Les contrats bilatéraux imparfaits :
sont ceux dans lesquels seule une partie assume une obligation principale ; l’autre ne doit assumer aucune contre-prestation en échange, mais elle peut être tenue de faire des prestations secondaires.
Les contrats multilatéraux :
sont ceux qui lient deux ou plusieurs parties, mais les prestations dues par chacune d’elles sont non échangées mais réunies en vue d’un but commun.
Les contrats simples (ou à exécution instantanée) :
sont ceux dans lesquels le débiteur doit faire une prestation isolée dans le temps (dette simple), dont l’obligation s’exécute en une ou quelque fois.
Les contrats dit manuels (ou à exécution immédiate) :
dans lesquels conclusion et exécution du contrat sont simultanées.
Les contrats à exécution différée :
une des deux parties au moins a le droit d’exécuter sa prestation à une date ultérieure.
Les contrats à exécution échelonnée :
une des deux parties au moins a le d’exécuter son obligation en faisant plusieurs prestations successives.
Les contrats de durée (ou à exécution durable) :
se caractérisent par le fait qu’une prestation au moins, ou du moins une partie, doit être fournie de manière durable.
Les contrats de durée au sens strict :
l’une des parties au moins doit exécuter une dette durable, c’est-à-dire une dette dont l’exécution se prolonge dans le temps. La prestation peut être périodique ou continue.
Les contrats analogues aux contrats de durée :
ces contrats ne portent pas sur une dette durable, mais leur exécution est nécessairement étendue dans le temps (CO 363ss contrat d’entreprise).
Les (véritables) contrats générateurs d’obligations :
dans lesquels conclusion et exécution du contrat sont chronologiquement séparées.
Les contrats dit manuels (ou instantanés) :
dans lesquels conclusion et exécution des obligations principales sont simultanées.
Devoirs (ou obligations) accessoires :
sont des devoirs qui s’imposent aux parties et dont la violation peut obliger le débiteur à réparer le dommage ainsi causé à l’autre partie.
Droit de créance :
droit qu’a le créancier d’exiger du débiteur qu’il exécute une prestation.
Droit de compétence :
droit qui permet à son titulaire d’organiser ses relations juridiques par simple manifestation unilatérale de volonté.
Droit formateur :
droit par lequel une personne peut, par une manifestation unilatérale de volonté, modifier en sa faveur une situation juridique préexistante.
Les droits formateurs générateurs :
créent un rapport juridique ou font acquérir un droit.
Les droits formateurs modificateurs :
modifient un rapport de droit.
Les droits formateurs spécificateurs :
modifient la nature du contenu d’une obligation.
Les droits formateurs résolutoires :
mettent fin à un rapport juridique.
L’exception (au sens large) :
englobe tous les moyens de défense du débiteur.
L’exception (sens étroit) :
est un droit formateur particulier qui donne au débiteur le droit de refuser totalement ou partiellement la prestation due pour un motif spécial.
Les exceptions dilatoires :
permettent au débiteur de refuser provisoirement la prestation.
Les exceptions péremptoires :
permettent au débiteur de refuser définitivement la prestation.
Les exceptions matérielles (ou absolues) :
sont fondées sur la cause de l’obligation. Ces exceptions sont attachées à la dette et peuvent donc être soulevées par toute personne engagée, comme elles peuvent être opposées à toute personne qui voudrait déduire des droits de l’obligation.
Les exceptions personnelles (ou relatives)
sont fondées sur les relations qu’a le débiteur avec le créancier qui le recherche. Ces exceptions ne sont pas attachées à la créance comme telle, mais à la relation qui unit le débiteur au créancier ; elles ne peuvent donc pas être opposées à un tiers, pas plus qu’elles ne peuvent être invoquées par un nouveau titulaire.
La contestation :
est le fait pour un débiteur de nier l’existence des faits (anciens) que le créancier allègue pour fonder son droit.
L’objection :
est le fait pour le débiteur d’invoquer des faits (nouveaux) qui ont empêché la naissance ou entraîné l’extinction de l’obligation.
L’obligation naturelle :
est une obligation sans droit d’action.
L’obligation (la créance) sujette à exception :
est une obligation munie du droit d’action, mais à l’exécution de laquelle le débiteur peut opposer une exception.
Le devoir moral
se distingue de l’obligation en ceci qu’il n’est pas imposé par l’ordre juridique, mais par les mœurs. Or, nul ne peut contraindre autrui à respecter un devoir moral. Néanmoins, la loi reconnaît à posteriori une valeur juridique au devoir moral si l’auteur l’a volontairement exécuté.
La reconnaissance de dette :
est un titre par lequel le débiteur déclare à son créancier qu’il reconnaît lui devoir une certaine prestation.
Papiers-valeurs :
(art. 965 CO) sont tous les titres auxquels un droit est incorporé d’une manière telle qu’il est impossible de le faire valoir ou de le transférer indépendamment du titre.
La capacité civile passive (jouissance des droits civils) :
est l’aptitude d’une personne à devenir sujet de droits et d’obligations.
La capacité civile active :
est l’aptitude d’une personne à faire produire à un comportement déterminé des effets juridiques (voulus ou non).
La capacité contractuelle :
soit la capacité de faire des actes juridiques.
Personnes morales :
entités juridiques pourvues de la jouissance des droits civils, qui individualisent un groupement de personnes ou une masse de biens assujettie à un certain but.
Organes (sens matériel) :
toutes les personnes qui exercent dans une position dirigeante une activité essentielle au fonctionnement de la personne morale.
Principe de la transparence :
exceptionnellement, on peut ne pas tenir compte de la personnalité morale pour viser directement les personnes ou les entités qui contrôlent le sujet. La solution suppose que soient remplies les conditions d’un abus de droit (CC 2 II).
Représentation (dite « volontaire ») :
institution qui permet à une personne (le représentant) de faire des actes juridiques avec un tiers de manière à ce que les effets se produisent directement en la personne d’une autre (le représenté).