défintions Flashcards

1
Q

Le droit objectif

A

est l’ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l’organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l’Etat.

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2
Q

Le droit subjectif

A

est la faculté appartenant à un sujet de droit de faire ou d’exiger quelque chose (sujet actif) ou d’être obligé à quelque chose (sujet passif) en vertu d’une règle de droit objectif.

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3
Q

Droit absolu :

A

droit subjectif qui existe contre tous (erga omnes) en ce sens que chacun est tenu à l’égard du titulaire de s’abstenir de troubler la maitrise de celui-ci sur l’objet du droit.

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4
Q

Droit relatif :

A

droit subjectif qui n’existe qu’à l’égard d’une ou de plusieurs personnes déterminées.

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5
Q

Droit personnel :

A

droit établissant des rapports entre sujets déterminées.

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6
Q

Droit réel :

A

droits subjectif privé qui confère, à l’exclusion de toute autre personne (erga omnes), la maîtrise totale ou partielle d’une chose ou d’un animal.

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7
Q

Droit de suite :

A

prérogative qui permet au titulaire d’un droit réel de saisir le bien grevé du droit en quelque main qu’il se trouve.

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8
Q

Droit de préférence :

A

prérogative permettant au titulaire d’un droit réel de l’emporter sur les personnes qui ne peuvent se prévaloir que d’un droit personnel en relation avec la chose.

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9
Q

Le droit des obligations :

A

gère les relations juridiques liant au moins deux personnes, qui sont en principe placées dans un rapport d’égalité.

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10
Q

Obligation :

A

lien juridique entre deux personnes en vertu duquel l’une d’elles (le débiteur) est tenue envers l’autre (le créancier) d’exécuter une prestation.

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11
Q

L’obligation contractuelle :

A

n’est qu’une forme d’obligation, c’est le lien juridique qui découle d’un contrat, à savoir l’accord des manifestations de volonté de deux ou plusieurs personnes.

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12
Q

Sources formelles :

A

sont les formes sous lesquelles doivent être manifestées les règles de droit pour être reconnues dans un ordre juridique.

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13
Q

Sources matérielles :

A

sont les faits qui ont présidé à l’adoption des règles de droit.

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14
Q

Normes étatiques :

A

sont les normes qui découlent directement de l’ordre juridique.

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15
Q

Normes impératives :

A

sont les normes auxquelles les parties ne peuvent pas valablement déroger. Elles poursuivent un but d’intérêt supérieur, qui a le pas sur la volonté des parties.

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16
Q

Normes dispositives :

A

sont les normes auxquelles les parties peuvent valablement déroger. Elles ne poursuivent qu’un objectif secondaire, auxiliaire.

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17
Q

Normes conventionnelles :

A

Ce sont celles qui ne découlent pas directement de l’ordre juridique, mais d’un accord passé entre les sujets concernés.

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18
Q

Normes individuelles :

A

sont les contrats individuellement passés entre les parties ; ils constituent la source première des obligations. Ces normes lient les parties dès qu’elles ont été valablement adoptées.

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19
Q

Normes autonomes :

A

sont des normes développées par la pratique, intermédiaires entre le contrat et la loi, qui ont pour but de standardiser les relations typiques.

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20
Q

Les usages :

A

sont des règles qui se forment par la pratique dans une région ou un groupe donnée.

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21
Q

Réserve au sens propre :

A

réserve faite dans le CO où le législateur dit qu’il ne veut pas la régler et laisse cette compétence aux cantons.

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22
Q

Réserve au sens impropre :

A

sont simplement les cas où le législateur rappelle qu’il y a un régime de droit public.

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23
Q

La bonne foi objective (art. 2 al. 1 CC) :

A

règle de comportement générale, toute personne engagée dans une relation juridique est tenue de respecter certains « devoirs généraux ». Chacun doit se comporter comme le ferait une personne honnête, loyale et respectueuse d’autrui.

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24
Q

La bonne foi subjective art. 3 CC :

A

sentiment d’agir correctement malgré l’existence d’une irrégularité juridique. L’ordre juridique protège parfois cette bonne foi. L’art. 3 CC consacre deux règles vis-à-vis de la bonne foi subjective :

  1. Une règle de preuve : la bonne foi subjective est présumée lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d’un droit (al. 1).
  2. Une règle matérielle : la bonne foi est conditionnelle en cela que même celui qui est (subjectivement) de bonne foi ne peut pas s’en prévaloir si elle est (objectivement) incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui (al. 3). « La loi n’est pas là pour protéger les imbéciles. »
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25
Q

L’interdiction de l’abus de droit art. 2 al. 2 CC :

A

interdiction selon laquelle celui qui invoque un droit, pourtant formellement reconnu par la loi ou le contrat, peut en être privé s’il le fait dans des conditions qui sont manifestement contraires à l’objectif et l’esprit matériel de la règle.

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26
Q

Obligation au sens large :

A

désigne tout ce qu’une personne peut être contrainte de faire.

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27
Q

Obligation :

A

lien juridique entre deux personnes en vertu duquel l’une d’elles (le débiteur) est tenue envers l’autre (le créancier) d’exécuter une prestation.

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28
Q

La dette :

A

c’est le devoir qu’a le débiteur envers son créancier d’exécuter une prestation.

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29
Q

La créance :

A

c’est le droit qu’a le créancier d’exiger du débiteur qu’il exécute une prestation.

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30
Q

Rapport d’obligation :

A

relation juridique dans laquelle s’inscrit une obligation au moins.

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31
Q

Droits accessoires :

A

droits distincts de la créance, mais qui sont au service de celle-ci et en partagent le sort.

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32
Q

Le droit d’action :

A

le créancier peut agir en justice pour demander au juge qu’il condamne le débiteur à exécuter la prestation.

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33
Q

Le droit d’obtenir l’exécution forcée :

A

à exécuter la prestation ou qu’elles procèdent elles-mêmes à l’exécution.

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34
Q

Le droit de mainmise des créanciers :

A

prolongement de l’exécution forcée pour les dettes ayant une valeur pécuniaire. Le créancier peut s’en prendre au patrimoine du débiteur pour obtenir, avec l’aide des autorités publiques, la réalisation à son profit de biens appartenant à celui-ci.

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35
Q

La garantie générale du patrimoine du débiteur :

A

le fait pour le patrimoine du débiteur d’être soumis à la mainmise du créancier au cas où la prestation n’est pas exécutée.

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36
Q

La garantie (au sens étroit) :

A

le devoir de répondre en cas d’inexécution.

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37
Q

Une cause juridique :

A

une obligation n’existe que si elle repose sur un fondement juridique. On parle aussi de cause ou de source de l’obligation.

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38
Q

Source (cause) juridique (d’obligation) :

A

fait social auquel le droit objectif attache directement ou indirectement la naissance d’une obligation du débiteur.

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39
Q

Source volontaire de l’obligation :

A

la volonté exprimée du débiteur. Le débiteur prend un engagement qui le lie. L’obligation est née de la volonté de celui qui s’engage, par opposition aux cas dans lesquels elle découle sans qu’il le veuille d’un autre fait.

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40
Q

Fait juridique :

A

tout événement quelconque auquel l’ordre juridique rattache un effet juridique.

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41
Q

L’acte juridique :

A

manifestation de volonté (Willenserklârung), qui vise à produire un effet juridique (création, modification, transfert ou extinction d’un droit ou d’un rapport de droit) correspondant à la volonté exprimée.

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42
Q

L’acte juridique unilatéral :

A

est une manifestation de volonté unique que l’auteur adresse au destinataire et qui produit un effet juridique correspondant à la volonté exprimée.

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43
Q

L’acte juridique bilatéral (« convention » ou « contrat ») :

A

est l’échange de manifestations de volontés réciproques et concordantes entre deux ou plusieurs personnes qui produit la conséquence juridique correspondant à l’accord.

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44
Q

L’acte collectif :

A

résulte d’un ensemble de manifestations de volonté permettant de prendre une résolution unique dans une affaire concernant plusieurs personnes unies par une communauté d’intérêts.

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45
Q

L’acte générateur d’obligations :

A

acte juridique qui fait naître une obligation à la charge d’une des parties au moins.

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46
Q

L’acte de disposition :

A

acte juridique qui affecte directement et définitivement l’existence ou le contenu d’un droit de l’auteur de la manifestation de volonté.

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47
Q

Acte analogue à un acte juridique :

A

comportement licite dirigé vers autrui, auquel l’ordre juridique attribue un effet juridique qui n’est pas nécessairement voulu par son auteur.

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48
Q

L’action de fait :

A

l’auteur procède à un acte qui produit un certain résultat sur le monde extérieur, résultat auquel est liée une conséquence juridique déterminée.

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49
Q

Manifestation de volonté :

A

est le comportement par lequel une personne (le déclarant) communique à une autre personne (le destinataire) sa volonté de créer, modifier, supprimer ou transférer un droit ou un rapport de droit.

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50
Q

La manifestation directe (ou « entre présents » CO 4) :

A

l’auteur et le destinataire sont en contact immédiat et la manifestation du premier est « directement » perçue par le second, soit parce qu’ils sont physiquement en présence l’un de l’autre, soit parce qu’ils utilisent un mode de communication directe à distance (téléphone, vidéo-conf, etc.).

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51
Q

La volonté d’accomplir l’acte (volonté de l’acte) :

A

le déclarant doit avoir la volonté réelle de provoquer le résultat juridique décrit dans sa communication.

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52
Q

La volonté de communiquer celle-ci (volonté de déclarer) :

A

le déclarant doit vraiment vouloir faire part de cette volonté au destinataire de sa communication.

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53
Q

Manifestation de volonté expresse :

A

lorsque l’auteur utilise des mots ou des signes ayant conventionnellement une signification déterminée (p.ex. un mot, un clin d’œil).

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54
Q

Manifestation de volonté non expresse :

A

lorsque l’auteur fait connaître sa volonté autrement que par des mots ou des signes (p.ex. des actes concluants, un silence). L’art. 1 al. 2 CO en fait des manifestations « tacites » ; l’épithète devrait être réservé à la manifestation de volonté résultant du silence.

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55
Q

Déclaration :

A

lorsque la volonté exprimée peut être directement déduite d’un comportement donné (p.ex. mots, lettres). Le comportement est propre à exprimer la volonté, par le recours au langage.

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56
Q

Actes concluants :

A

lorsque la volonté exprimée ne peut être déduite qu’indirectement d’un comportement donné. Le comportement n’est en soi pas propre à exprimer la volonté, mais le destinataire est en droit d’en déduire l’existence de cette volonté (p.ex. utiliser une chose permet de conclure qu’on veut en devenir propriétaire).

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57
Q

La gestion d’affaires sans mandat parfaite :

A

lorsqu’une personne fait une prestation au profit d’un tiers sans l’accord de celui-ci.

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58
Q

L’acte de complaisance :

A

acte fait pour rendre service à un tiers même en l’absence de volonté de s’engager.

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59
Q

La relation contractuelle de fait :

A

lorsqu’il n’y a pas de volonté de s’engager, mais que les faits justifient un engagement. Ex : contrat de travail nul, mais exécuter de bonne foi par le travailleur.

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60
Q

Interprétation subjective :

A

est déterminée par la volonté effective de la partie qui a fait la déclaration.

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61
Q

Interprétation objective :

A

est déterminée indépendamment de la volonté réelle des parties, par application d’un critère juridique.

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62
Q

Principe de la confiance :

A

est une expression des règles de la bonne foi (au sens objectif ; CC 2 I) qui permet d’imputer à une personne une volonté qu’il n’avait pas dans la mesure où l’on peut objectivement lui opposer l’apparence de cette volonté. Les manifestations de volonté peuvent et doivent être comprises dans le sens que le destinataire pouvait et devait leur donner compte tenu de l’ensemble des circonstances.

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63
Q

Effet juridique :

A

est l’effet voulu par l’auteur de la manifestation de volonté : un droit un rapport de droit est créé, modifié, supprimé ou transféré.

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64
Q

Le contrat (comme acte juridique bilatéral) :

A

est l’échange de manifestations de volontés réciproques et concordantes entre deux ou plusieurs personnes qui produit la conséquence juridique correspondant à l’accord.

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65
Q

Le contrat (comme relation juridique) :

A

désigne la relation juridique qui résulte de la conclusion d’un contrat comme acte juridique. Ainsi compris le contrat constitue un corps de règles liant les parties concernées.

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66
Q

Le contrat générateur d’obligations :

A

contrat dont la conclusion donne naissance à une obligation au moins.

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67
Q

Les contrats nommés :

A

sont tous ceux qui font l’objet d’une réglementation spécifique de la loi.

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68
Q

Les contrats innommés :

A

sont tous ceux qui ne font l’objet d’aucune réglementation spécifique de la loi.

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69
Q

Les contrats synallagmatiques (« bilatéraux parfaits ») :

A

sont ceux dans lesquels les deux parties ont une obligation principale à charge, qui sont dans une relation d’échange entre elles. Chaque partie promet sa prestation en contrepartie de celle que fera l’autre.

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70
Q

Les contrats unilatéraux :

A

sont ceux dans lesquels une seule partie assume une obligation principale en faveur de l’autre.

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71
Q

Les contrats bilatéraux imparfaits :

A

sont ceux dans lesquels seule une partie assume une obligation principale ; l’autre ne doit assumer aucune contre-prestation en échange, mais elle peut être tenue de faire des prestations secondaires.

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72
Q

Les contrats multilatéraux :

A

sont ceux qui lient deux ou plusieurs parties, mais les prestations dues par chacune d’elles sont non échangées mais réunies en vue d’un but commun.

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73
Q

Les contrats simples (ou à exécution instantanée) :

A

sont ceux dans lesquels le débiteur doit faire une prestation isolée dans le temps (dette simple), dont l’obligation s’exécute en une ou quelque fois.

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74
Q

Les contrats dit manuels (ou à exécution immédiate) :

A

dans lesquels conclusion et exécution du contrat sont simultanées.

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75
Q

Les contrats à exécution différée :

A

une des deux parties au moins a le droit d’exécuter sa prestation à une date ultérieure.

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76
Q

Les contrats à exécution échelonnée :

A

une des deux parties au moins a le d’exécuter son obligation en faisant plusieurs prestations successives.

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77
Q

Les contrats de durée (ou à exécution durable) :

A

se caractérisent par le fait qu’une prestation au moins, ou du moins une partie, doit être fournie de manière durable.

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78
Q

Les contrats de durée au sens strict :

A

l’une des parties au moins doit exécuter une dette durable, c’est-à-dire une dette dont l’exécution se prolonge dans le temps. La prestation peut être périodique ou continue.

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79
Q

Les contrats analogues aux contrats de durée :

A

ces contrats ne portent pas sur une dette durable, mais leur exécution est nécessairement étendue dans le temps (CO 363ss contrat d’entreprise).

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80
Q

Les (véritables) contrats générateurs d’obligations :

A

dans lesquels conclusion et exécution du contrat sont chronologiquement séparées.

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81
Q

Les contrats dit manuels (ou instantanés) :

A

dans lesquels conclusion et exécution des obligations principales sont simultanées.

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82
Q

Devoirs (ou obligations) accessoires :

A

sont des devoirs qui s’imposent aux parties et dont la violation peut obliger le débiteur à réparer le dommage ainsi causé à l’autre partie.

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83
Q

Droit de créance :

A

droit qu’a le créancier d’exiger du débiteur qu’il exécute une prestation.

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84
Q

Droit de compétence :

A

droit qui permet à son titulaire d’organiser ses relations juridiques par simple manifestation unilatérale de volonté.

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85
Q

Droit formateur :

A

droit par lequel une personne peut, par une manifestation unilatérale de volonté, modifier en sa faveur une situation juridique préexistante.

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86
Q

Les droits formateurs générateurs :

A

créent un rapport juridique ou font acquérir un droit.

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87
Q

Les droits formateurs modificateurs :

A

modifient un rapport de droit.

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88
Q

Les droits formateurs spécificateurs :

A

modifient la nature du contenu d’une obligation.

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89
Q

Les droits formateurs résolutoires :

A

mettent fin à un rapport juridique.

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90
Q

L’exception (au sens large) :

A

englobe tous les moyens de défense du débiteur.

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91
Q

L’exception (sens étroit) :

A

est un droit formateur particulier qui donne au débiteur le droit de refuser totalement ou partiellement la prestation due pour un motif spécial.

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92
Q

Les exceptions dilatoires :

A

permettent au débiteur de refuser provisoirement la prestation.

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93
Q

Les exceptions péremptoires :

A

permettent au débiteur de refuser définitivement la prestation.

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94
Q

Les exceptions matérielles (ou absolues) :

A

sont fondées sur la cause de l’obligation. Ces exceptions sont attachées à la dette et peuvent donc être soulevées par toute personne engagée, comme elles peuvent être opposées à toute personne qui voudrait déduire des droits de l’obligation.

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95
Q

Les exceptions personnelles (ou relatives)

A

sont fondées sur les relations qu’a le débiteur avec le créancier qui le recherche. Ces exceptions ne sont pas attachées à la créance comme telle, mais à la relation qui unit le débiteur au créancier ; elles ne peuvent donc pas être opposées à un tiers, pas plus qu’elles ne peuvent être invoquées par un nouveau titulaire.

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96
Q

La contestation :

A

est le fait pour un débiteur de nier l’existence des faits (anciens) que le créancier allègue pour fonder son droit.

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97
Q

L’objection :

A

est le fait pour le débiteur d’invoquer des faits (nouveaux) qui ont empêché la naissance ou entraîné l’extinction de l’obligation.

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98
Q

L’obligation naturelle :

A

est une obligation sans droit d’action.

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99
Q

L’obligation (la créance) sujette à exception :

A

est une obligation munie du droit d’action, mais à l’exécution de laquelle le débiteur peut opposer une exception.

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100
Q

Le devoir moral

A

se distingue de l’obligation en ceci qu’il n’est pas imposé par l’ordre juridique, mais par les mœurs. Or, nul ne peut contraindre autrui à respecter un devoir moral. Néanmoins, la loi reconnaît à posteriori une valeur juridique au devoir moral si l’auteur l’a volontairement exécuté.

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101
Q

La reconnaissance de dette :

A

est un titre par lequel le débiteur déclare à son créancier qu’il reconnaît lui devoir une certaine prestation.

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102
Q

Papiers-valeurs :

A

(art. 965 CO) sont tous les titres auxquels un droit est incorporé d’une manière telle qu’il est impossible de le faire valoir ou de le transférer indépendamment du titre.

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103
Q

La capacité civile passive (jouissance des droits civils) :

A

est l’aptitude d’une personne à devenir sujet de droits et d’obligations.

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104
Q

La capacité civile active :

A

est l’aptitude d’une personne à faire produire à un comportement déterminé des effets juridiques (voulus ou non).

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105
Q

La capacité contractuelle :

A

soit la capacité de faire des actes juridiques.

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106
Q

Personnes morales :

A

entités juridiques pourvues de la jouissance des droits civils, qui individualisent un groupement de personnes ou une masse de biens assujettie à un certain but.

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107
Q

Organes (sens matériel) :

A

toutes les personnes qui exercent dans une position dirigeante une activité essentielle au fonctionnement de la personne morale.

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108
Q

Principe de la transparence :

A

exceptionnellement, on peut ne pas tenir compte de la personnalité morale pour viser directement les personnes ou les entités qui contrôlent le sujet. La solution suppose que soient remplies les conditions d’un abus de droit (CC 2 II).

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109
Q

Représentation (dite « volontaire ») :

A

institution qui permet à une personne (le représentant) de faire des actes juridiques avec un tiers de manière à ce que les effets se produisent directement en la personne d’une autre (le représenté).

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110
Q

Droits de compétence :

A

droits qui permettent à son titulaire d’organiser ses relations juridiques par simple manifestation unilatérale de volonté.

111
Q

Droits de gestion :

A

droits qui permettent à son titulaire de déléguer à des tiers des compétences qui lui appartiennent en propre.

112
Q

Représenté :

A

personne au nom et pour le compte duquel est passé l’acte de représentation, et qui est lié par ses effets.

113
Q

Représentant :

A

personne qui agit avec le tiers au nom et pour le compte du représenté, mais qui n’est pas lié par ses effets.

114
Q

Tiers (représentation) :

A

personne avec lequel le représentant passe l’acte de représentation et qui est lié par ses effets avec le représenté.

115
Q

Acte de représentation :

A

acte que passe le représentant avec le tiers au nom et pour le compte du représenté.

116
Q

Représentation active :

A

autorise le représentant à émettre des déclarations de volonté qui lient le représenté.

117
Q

Représentation passive :

A

autorise le représentant à recevoir valablement les déclarations de volonté adressées par les tiers au représenté.

118
Q

Principe de la publicité de la représentation :

A

le représentant doit faire savoir au tiers qu’il agit non pas en son nom propre, mais en celui d’un tiers.

119
Q

Double représentation :

A

cas spéciaux de représentation lorsqu’une personne est simultanément le représentant de chacune des parties à un acte et qu’il conclue un acte entre elles en cette double qualité.

120
Q

Contrat avec soi-même :

A

cas spéciaux de représentation lorsqu’une personne passe le contrat en qualité de représentant d’un tiers d’une part, de cocontractant d’autre part.

121
Q

Révocation des pouvoirs par le représenté (CO 34 I) :

A

est un acte juridique unilatéral (formateur) par lequel le représenté déclare au représentant que les pouvoirs prennent fin ou qu’ils sont restreints.

122
Q

Ratification :

A

est un acte juridique unilatéral par lequel le pseudo-représenté accepte l’acte passé en son nom par un représentant sans pouvoirs.

123
Q

La protection de l’apparence qualifiée (art. 33 al. 3 et 34 al. 3 CO):

A

Protège le tiers lorsque celui-ci s’est fié de bonne foi à une apparence créée par le représenté.

124
Q

Contrat imparfait ou boiteux :

A

contrat conclu par une personne capable de discernement mais privée de l’exercice des droits civils.

125
Q

Inefficacité (du contrat) :

A

contrat qui ne remplit pas les conditions mises par la loi à sa reconnaissance et qui ne produit donc pas l’effet juridique voulu par les parties.

126
Q

L’inexistence du contrat :

A

est l’hypothèse dans laquelle l’accord des volontés n’est pas venu à chef, soit que l’une des parties n’ait pas (du tout) manifesté sa volonté, soit qu’il ait existé entre elles un désaccord patent, soit encore que l’accord ait été simulé : personne n’est lié.

127
Q

L’invalidité du contrat :

A

est l’hypothèse dans laquelle, en dépit de l’accord des volontés dûment manifestées, le contrat n’est pas valable parce qu’il ne remplit pas dès le début toutes les exigences légales : les parties ne sont en principe pas liées.

128
Q

Nullité :

A

catégorie de l’invalidité, concerne le cas où un accord pourtant conclu ne remplit pas les exigences légales de validité ; en dépit de l’accord il n’y a donc pas de contrat.

129
Q

La nullité absolue.

A

Elle est la sanction des contrats conclus en violation de règles à caractère absolu, destinées à protéger l’intérêt général.

130
Q

La nullité relative.

A

Elle est la sanction des contrats conclus en violation de règles à caractère relatif, destinées à protéger les intérêts d’une des parties au contrat.

131
Q

L’annulation :

A

consiste à mettre un terme à un contrat conclu avec effet ex nunc pour une cause en principe initiale.

132
Q

Résolution :

A

cas dans lesquels une partie peut, pour des motifs postérieurs à la formation d’un contrat, déclarer qu’elle s’en libère en principe avec effet rétroactif.

133
Q

Résiliation :

A

cas dans lesquels une partie a le droit de mettre fin à un contrat pour l’avenir.

134
Q

Nullité totale :

A

Principe quant à l’étendue de la nullité, qu’elle soit absolue ou relative, selon lequel le contrat est nul dans sa totalité.

135
Q

Nullité partielle :

A

Exception quant à l’étendue de la nullité, qu’elle soit absolue ou relative, selon lequel la nullité n’affecte que certaines dispositions contractuelles, sans mettre en cause le contrat comme tel.

136
Q

Liberté de conclure :

A

principe selon lequel toute personne a le droit de décider si elle entend ou non conclure un contrat et, dans l’affirmative, de choisir la personne avec laquelle elle se liera.

137
Q

Liberté de la forme (consensualisme) :

A

principe selon lequel toute personne a normalement le droit de conclure un contrat sans respecter une forme spéciale.

138
Q

Les éléments essentiels du contrat :

A

sont les éléments qui doivent être compris dans l’esprit des parties pour que l’on se trouve en présence d’un accord homogène et autonome ; le contrat ne saurait être conclu tant qu’un point essentiel est indécis ou réservé.

139
Q

Les éléments objectivement essentiels.

A

Ce sont les éléments (clauses) nécessaires qui doivent être fixés pour individualiser le contrat ; ils constituent en soi (« objectivement ») le noyau du contrat (élément sine qua non).

140
Q

Liberté de l’objet :

A

principe selon lequel les parties ont le droit d’aménager leur contrat comme elles le souhaitent.

141
Q

Les éléments subjectivement essentiels.

A

Ce sont des éléments (clauses) secondaires, qu’il ne serait donc en soi pas indispensable de régler, mais que les parties ou l’une d’elles ont d’emblée considérés comme une condition de leur accord ; par la volonté des parties (« subjectivement »), ces éléments sont joints au noyau du contrat.

142
Q

La simulation simple.

A

Se présente si les parties ont seulement feint de conclure un contrat alors qu’elles n’en voulaient pas (du tout).

143
Q

La simulation qualifiée ou « dissimulation ».

A

Se présente si les parties on fait de conclure un contrat (l’acte « simulé »), mais qu’elles en voulaient un autre dont l’existence doit rester cachée (l’acte « dissimulé »).

144
Q

L’offre

A

est la première des manifestations de volonté. Elle se caractérise par le fait qu’une personne (« le pollicitant ») propose à une autre la conclusion d’un contrat de telle sorte que sa perfection ne dépend plus que de l’acceptation par l’autre partie.

145
Q

L’invitation à faire une offre :

A

est une déclaration que fait une partie à une ou plusieurs personnes afin que, de leur côté, elles lui adressent une offre.

146
Q

La déclaration d’intention :

A

est une déclaration par laquelle une partie fait savoir à une autre qu’elle est intéressée à la conclusion d’un contrat et souhaite ouvrir des négociations ; sa portée varie fortement en fonction du contenu.

147
Q

Révocation :

A

est le droit de l’auteur de l’offre de la retirer avant que le destinataire ait rejeté ou accepté l’offre.

148
Q

Retrait / rétractation :

A

est le droit de l’auteur de l’offre de la retirer avant qu’elle ne soit parvenue au destinataire, voir avant que celui-ci n’en ait pris connaissance (CO 9 I).

149
Q

L’acceptation

A

est la seconde des manifestations de volonté ; l’auteur se borne à acquiescer à une offre que lui a adressée l’autre partie, pour autant que l’offre soit encore ouverte à l’acceptation.

150
Q

Appel d’offres :

A

procédure par lequel le soumettant invite des entreprises (les soumissionnaires) à lui présenter des offres pour l’exécution d’un marché particulier, offres entre lesquelles il effectuera son choix (l’adjudication).

151
Q

Forme constitutive :

A

forme dont le respect est nécessaire à la validité d’un acte.

152
Q

La forme écrite :

A

suppose que le contenu de l’acte soit rédigé par écrit sur un support matériel et que celui qui s’engage ait authentifié le texte en y apposant sa signature (CO 13-15).

153
Q

La forme authentique :

A

est exigée pour certains actes considérés comme plus importants et plus délicats. Elle implique des exigences de forme spéciales et surtout le respect d’une procédure particulière.

154
Q

Norme dispositive :

A

norme à laquelle les parties peuvent valablement déroger.

155
Q

Norme impérative :

A

norme à laquelle les parties ne peuvent pas valablement déroger.

156
Q

Les normes absolument (ou bilatéralement) impératives :

A

sont les règles auxquelles il est exclu de déroger, dans quelque sens que ce soit. Elles veulent protéger un intérêt général.

157
Q

Les normes relativement (ou unilatéralement) impératives :

A

sont les règles auxquelles il est exclu de déroger, mais seulement au détriment d’une partie. Le but est de protéger cette partie, souvent considérée comme la partie faible par le législateur.

158
Q

Norme supplétive :

A

norme qui comble une éventuelle lacune du contrat.

159
Q

Norme interprétative :

A

norme qui propose une interprétation d’une clause contractuelle.

160
Q

Illicéité (objet du contrat) :

A

violation des normes impératives.

161
Q

L’ordre public (CO 19 II),

A

soit toutes les règles concrètes de droit public édictées par la Confédération ou les cantons dans leurs domaines de compétence.

162
Q

Un contrat est contraire aux bonnes mœurs (CO 19 II et 20 I) ou « immoral »

A

dans l’une de ses clauses ou dans son ensemble si, sans violer une disposition légale impérative, il est condamné par la morale dominante, c’est-à-dire par le sentiment général des convenances ou par les principes et jugements de valeurs qu’impliquent l’ordre juridique considéré dans son ensemble (ATF 132 II 455, c. 4.1, JdT 20077 I 251 ; TF 4A_37/2008, c. 3.1).

163
Q

Morale dominante :

A

le sentiment général des convenances ou les principes et jugement de valeurs qu’implique l’ordre juridique considéré dans son ensemble.

164
Q

Impossible

A

lorsqu’il est établi au moment de sa conclusion que l’une des prestations promises ne peut objectivement pas être exécutée.

165
Q

L’exorbitance :

A

il s’agit de la situation dans laquelle la prestation est en soi possible, mais son exécution exigerait du débiteur des sacrifices qui excèdent manifestement la valeur et l’importance de la contre-prestation

166
Q

L’erreur (sens large) :

A

est une fausse représentation de la réalité.

167
Q

Erreur « essentielle »,

A

soit une erreur telle que, par son objet, il est justifié de libérer la partie qui s’est engagée au détriment de l’autre partie et de la sécurité des affaires.

168
Q

Erreur de déclaration

A

lorsque la manifestation de volonté retenue par le destinataire ne correspond pas à ce que son auteur voulait communiquer.

169
Q

Erreur de base

A

lorsque des éléments de fait importants sur lesquels s’est fondé l’auteur pour former sa volonté ne correspondent pas à la réalité.

170
Q

Erreur (simple) sur les motifs :

A

n’est pas essentielle. Elle consiste en une fausse représentation de la réalité, mais porte sur les motifs de la conclusion du contrat ; celui qui s’est trompé doit en supporter les conséquences.

171
Q

Le dol

A

est une modalité qualifiée de l’erreur sur les motifs : l’auteur s’est trompé sur des faits qui ont servi à former sa volonté, mais son erreur a été intentionnellement provoquée par l’autre partie, éventuellement par un tiers au su de celle-ci.

172
Q

La crainte fondée (ou contrainte)

A

est le fait pour une partie de passer un contrat sous la menace d’un mal que l’on fait peser sur elle sans droit.

173
Q

La lésion

A

lorsqu’une partie exploite une situation de faiblesse de l’autre pour obtenir la promesse d’une prestation en disproportion évidente avec la sienne.

174
Q

Les conditions générales

A

sont des clauses contractuelles pré-formulées (« standarisées ») qui décrivent de manière générale tout ou partie du contenu d’éventuels contrats.

175
Q

L’intégration

A

est la manifestation de volonté par laquelle les parties conviennent que des conditions générales déterminées complètent l’accord qu’elles ont passé et en feront partie intégrante.

176
Q

L’intégration « individuelle ».

A

Les parties prennent effectivement connaissance du contenu et discutent les principales clauses des conditions générales auxquelles elles décident de soumettre leur contrat. Procédé comparable à la négociation, ne cause pas de problème majeur.

177
Q

L’intégration « globale ».

A

Une partie accepte les conditions générales sans les discuter (« en bloc »), voire sans en prendre connaissance. La seule exigence est que le texte soit disponible et raisonnablement accessible aux parties.

178
Q

Clause insolite :

A

clause qui est exclue de l’acceptation globale des conditions générales lorsque l’attention de la partie plus faible ou la moins expérimentée n’a pas été attirée spécialement sur elle (élément de surprise) et que celle-ci modifie essentiellement le caractère du contrat ou s’écarte notablement du cadre légal caractéristique du contrat en question (élément de déséquilibre).

179
Q

Le pacte de fiducie

A

est le contrat par lequel une partie (le fiduciant) transfère un droit à l’autre partie (le fiduciaire), mais avec la charge pour celle-ci de ne l’exercer qu’à une fin déterminée et de le retransférer à la demande du fiduciant.

180
Q

La condition

A

est un événement futur incertain (incertus an) dont les parties font dépendre un effet juridique.

181
Q

Condition suspensive.

A

Visée par CO 151 I. La naissance d’un effet juridique est subordonnée à la réalisation de la condition.

182
Q

Condition résolutoire :

A

Visée par CO 154 : la cessation d’un effet juridique est subordonnée à la réalisation de la condition.

183
Q

L’exécution de l’obligation

A

est l’accomplissement de la prestation due ; le débiteur (ou un tiers pour lui) effectue ce à quoi il s’est engagé.

184
Q

Principe de la fidélité contractuelle (« pacte sunt servande ») :

A

principe d’interprétation selon lequel les accords doivent être préservés.

185
Q

Dans l’interprétation du contrat,

A

le différend porte sur le sens qu’il convient de donner à une clause déterminée du contrat qu’ont passé les parties. Le différend touche principalement au contenu du contrat ; les parties ne mettent en principe pas en cause son existence, dans un premier temps du moins.

186
Q

Dans le complètement du contrat,

A

la question porte sur la solution que le juge doit apporter pour combler une lacune du contrat qu’il a constatée lors de l’interprétation.

187
Q

Dans l’adaptation du contrat,

A

le différend porte sur la question de savoir si l’on doit adapter le contrat lorsque la prise en compte des clauses contractuelles telles quelles paraît excessivement dure pour l’une des parties en raison de circonstances qui se sont modifiées après la conclusion du contrat.

188
Q

Théorie de l’imprévision :

A

Les parties sont liées par un contrat valable et sont d’accord sur le sens à lui donner, mais l’une d’elles prétend qu’il serait excessif d’exiger d’elle qu’elle se conforme au contrat tel quel, en raison d’une modification des circonstances imprévisible et inattendue, qui aggrave de manière significative la relation entre les prestations des parties.

  1. Principe : adapter le contrat est contraire au principe de la fidélité contractuelle.
  2. Exception : l’adaptation du contrat se justifie quand il apparaît que le contrat contient une lacune d’adaptation. Dans les circonstances du cas d’espèce, les parties (de bonne foi) auraient dû prévoir une clause d’adaptation du contrat. Comme elles ne l’ont pas fait, il y a une lacune qui doit être comblée selon les principes de la bonne foi en affaires (CC 2 I).
189
Q

Théorie de l’exorbitance :

A

la prestation n’est théoriquement pas impossible, mais son exécution exigerait du débiteur des efforts ou des coûts sans relation avec ce qu’il avait promis à l’origine.

190
Q

La prestation (sens large) :

A

tout sacrifice de quelque bien que ce soit à l’avantage d’autrui.

191
Q

La prestation (sens étroit) :

A

est un comportement déterminé par lequel le débiteur procure à ses dépens un avantage (matériel ou immatériel) à une autre personne.

192
Q

Attribution :

A

soit un déplacement de valeurs d’un patrimoine vers un autre.

193
Q

Par prestation matérielle

A

on entend la livraison ou la remise d’une chose.

194
Q

Par prestation personnelle,

A

on entend le fait pour le débiteur d’effectuer une prestation positive autre que la livraison d’une chose.

195
Q

Les prestations personnelles de résultat,

A

dans lesquelles le débiteur promet un comportement déterminé et le résultat escompté.

196
Q

Les prestations personnelles de moyens,

A

dans lesquelles le débiteur qui rend le service ne promet que d’user de toute sa diligence en vue du résultat escompté, mais ne garantit pas d’obtenir le résultat recherché.

197
Q

Prestation personnelle « qualifiée » ou strictement personnelle,

A

si celui qu’elle vise est seul à même et en droit de l’exécuter selon les règles applicables (CO 68).

198
Q

Prestation personnelle « ordinaire »,

A

si celui qu’elle vise ne doit pas nécessairement l’exécuter personnellement.

199
Q

Par prestation négative,

A

on entend le fait pour le débiteur de renoncer à un droit qu’il aurait sinon le droit d’exercer.

200
Q

L’abstention.

A

Le débiteur renonce en faveur du créancier à un comportement qu’il serait en droit d’avoir.

201
Q

La tolérance.

A

Le débiteur renonce à s’opposer à l’activité du créancier alors qu’il en aurait sinon le droit.

202
Q

L’obligation alternative.

A

Le débiteur promet plusieurs obligations mais il n’en doit qu’une.

203
Q

L’obligation avec faculté alternative.

A

Le débiteur promet plusieurs obligations mais il n’en doit qu’une.

204
Q

L’obligation avec faculté alternative.

A

Le débiteur ne doit qu’une seule prestation, mais il est autorisé par le contrat ou une déclaration unilatérale du créancier, voire par la loi (CO 84 II) à se libérer en exécutant une autre prestation qui la remplace.

205
Q

Dation en paiement ou à titre de paiement :

A

Le débiteur et le créancier conviennent que la dette sera exécutée par la remise ou la cession d’un bien autre que celui qui avait été originellement convenu. Si le créancier l’accepte, la nouvelle prestation remplace la prestation originelle avec effet libératoire.

206
Q

Dation en vue de paiement :

A

Le débiteur exécute bien une prestation autre que celle qui avait été convenu, mais elle n’a pas pour effet de le libérer immédiatement : le créancier fera réaliser l’objet remis et en imputera le produit sur la prestation due, le débiteur restant tenu du solde. La dette n’est éteinte que dans la mesure et au moment où le créancier est entièrement désintéressé.

207
Q

La stipulation pour autrui :

A

modalité d’exécution par laquelle le débiteur promet au créancier de faire sa prestation à un tiers bénéficiaire, par une clause spéciale jointe au contrat.

208
Q

L’exécutabilité

A

est le moment auquel (ou à partir duquel) le débiteur a le droit d’exécuter sa prestation avec effet libératoire.

209
Q

L’exigibilité :

A

est le moment auquel (ou à partir duquel) le créancier a le droit d’exiger la prestation du débiteur.

210
Q

L’échéance :

A

est le moment auquel le débiteur doit faire sa prestation.

211
Q

L’exception d’inexécution (exceptio non adimpleti contractus ; CO 82).

A

Elle autorise le débiteur à retenir sa prestation (pourtant exigible) tant que son cocontractant n’a pas exécuté ou du moins sérieusement offert d’exécuter sa propre prestation.

212
Q

L’exception d’insolvabilité (CO 83).

A

Vise à protéger la partie confrontée à un cocontractant devenu insolvable. Il permet au débiteur de retenir sa prestation (pourtant exigible) en cas d’insolvabilité de son cocontractant qui ne s’est pas encore exécuté tant que celui-ci ne lui a pas fourni une garantie appropriée.

213
Q

Interpellation :

A

soit l’invitation que le créancier fait au débiteur d’exécuter sa prestation (CO 102 II).

214
Q

Dettes « portables » (CO 74 II 1),

A

Se dit des sommes d’argent qui doivent être payées au domicile du créancier, par opposition à quérable, il appartient au débiteur d’en faire livraison.

215
Q

Dettes « quérables » (CO 74 II 2),

A

Se dit d’une créance dont le bénéficiaire doit réclamer le paiement au domicile du débiteur ; il appartient au créancier d’en prendre livraison.

216
Q

Dette d’argent :

A

lorsque l’obligation a pour objet une prestation pécuniaire, appelée le paiement.

217
Q

L’argent (ou numéraire)

A

est représenté en pratique par des choses mobilières, en métal ou en papier ; servant de mesure de valeur et de moyen général d’échange. Au sens juridique (CO 84 I), le terme désigne le (seul) instrument d’échange reconnu par l’Etat.

218
Q

L’intérêt

A

est la compensation pécuniaire due au créancier pour le capital dont celui-ci est privé.

219
Q

L’intérêt moratoire.

A

Il est dû en cas de retard du débiteur dans l’exécution de sa dette (CO 104 et 105). Son taux est fixé par la loi à 5% annuel (CO 104).

220
Q

L’intérêt compensatoire ou indemnitaire.

A

Il est dû par celui qui est tenu de réparer le dommage causé à autrui, à partir du moment où ce préjudice est intervenu (CO 41, 97, 195 I 1, 208 II, 402, 422).

221
Q

Inexécution

A

chaque fois qu’une obligation n’est pas exécutée du tout par le débiteur ou qu’il la viole de quelque autre façon.

222
Q

L’exécution forcée.

A

Donne au créancier le droit de s’adresser aux autorités étatiques afin d’obtenir la condamnation du débiteur et, lorsque c’est possible, l’exécution par la force de la prestation due.

223
Q

La responsabilité contractuelle.

A

Consiste à condamner le débiteur à réparer le préjudice qu’il a causé au créancier du fait de l’inexécution. S’applique s’il n’est plus possible d’obtenir l’exécution de la prestation qui était due, mais aussi pour toute violation d’une obligation contractuelle.

224
Q

La demeure du débiteur.

A

Situation juridique (défavorable) dans laquelle se trouve le débiteur en retard dans l’exécution de son obligation.

225
Q

L’exécution forcée

A

permet au créancier d’obtenir l’exécution directe de la prestation avec l’aide des organes de l’Etat.

226
Q

La responsabilité

A

est l’obligation faite à une personne de réparer le préjudice causé à autrui.

227
Q

La responsabilité contractuelle,

A

est l’ensemble des règles qui imposent au débiteur l’obligation de réparer le préjudice causé au créancier par la violation de son obligation.

228
Q

Le préjudice

A

consiste en une diminution involontaire des biens d’une personne.

229
Q

Le dommage négatif (ou intérêt négatif) :

A

correspond à l’intérêt qu’avait le créancier à ce que le contrat ne soit pas conclu.

230
Q

Le dommage positif (ou intérêt positif) :

A

correspond à l’intérêt qu’avait le créancier à ce que le contrat soit exécuté.

231
Q

Le tort moral :

A

est une compensation pour les souffrances physiques ou psychiques ressenties par la victime à la suite d’une atteinte à sa personnalité (Renvoie de CO 99 III à CO 47 et 49).

232
Q

L’inexécution du contrat au sens strict.

A

C’est le cas lorsque l’obligation n’est pas exécutée du tout (inexécution) ou qu’elle ne l’est qu’imparfaitement (exécution imparfaite).

233
Q

La violation positive du contrat :

A

ce sont toutes les violations du contrat autres que l’inexécution du contrat au sens strict, qui causent un préjudice au créancier.

234
Q

La faute

A

se définit comme un manquement de la volonté aux devoirs imposés par l’ordre juridique, en l’occurrence par le contrat (ou toute autre obligation) dans la responsabilité contractuelle.

235
Q

Les clauses exclusives ou limitatives de responsabilité :

A

sont toutes les stipulations contractuelles qui ont pour effet de libérer le débiteur (totalement ou partiellement) en cas de responsabilité contractuelle.

236
Q

La demeure du débiteur

A

se définit comme la situation juridique (défavorable) dans laquelle se trouve le débiteur en retard dans l’exécution de son obligation.

237
Q

Il y a demeure simple selon CO 102

A

lorsque, sans motif justificatif, le débiteur d’une obligation exigible ne l’a pas exécutée à l’échéance.

238
Q

La demeure qualifiée

A

est un régime spécial qui accord des droits supplémentaires au créancier d’une obligation contractuelle dans un rapport d’échange.

239
Q

Demeure partielle

A

L’hypothèse concerne la situation du débiteur qui n’offre qu’une partie de la prestation exigible et qui tombe en demeure pour le surplus.

240
Q

Sûretés réelles,

A

sont les droits complémentaires qu’a le créancier sur des choses ou des créances qu’il peut au besoin faire réaliser pour obtenir le paiement de la créance garantie.

241
Q

Droits de gage :

A

sont les droits réels limités qui permettent à leur titulaire de faire réaliser la chose qui en est l’objet afin d’obtenir le paiement de la créance garantie au cas où elle ne serait pas exécutée.

242
Q

Le dépôt à des fins de sûreté.

A

En garantie d’une créance, le constituant remet à titre fiduciaire une chose mobilière en dépôt auprès du créancier ou d’un tiers qui possédera pour lui (CO 472 ss). On parle également de consignation lorsque le dépositaire est un office public. Le dépositaire possède « pour le créancier » ; il est tenu de lui remettre la chose pour réalisation au cas où la créance devient exigible et que les conditions convenues sont remplies.

243
Q

Le transfert de propriété ou la cession aux fins de garantie.

A

Le débiteur (ou un tiers) transfère la propriété d’une chose au créancier à titre fiduciaire, en restreignant conventionnellement à la seule fonction de garantie l’usage que celui-ci pourra en faire ; le propriétaire fiduciaire a l’obligation de la restituer au constituant dès qu’il aura été désintéressé.

244
Q

La réserve de propriété (CC 715 s) :

A

le vendeur transfère la possession de la chose à l’acheteur, mais ils conservent la propriété à titre de garantie jusqu’au complet paiement du prix. Il faut une inscription dans un registre constitué à cet effet.

245
Q

Sûretés personnelles :

A

sont les engagements que prennent des tiers en garantie de la dette du débiteur.

246
Q

Le cautionnement (CO 492 ss) :

A

est le contrat par lequel une personne s’engage envers le créancier d’un débiteur principal à répondre accessoirement de l’exécution de la dette.

247
Q

Le contrat de porte-fort ou de garantie (CO 111) :

A

est un engagement indépendant par lequel une personne promet au créancier de réparer le dommage ou de payer un montant au cas où le débiteur n’exécuterait pas sa dette.

248
Q

La clause pénale :

A

est la convention accessoire en vertu de laquelle le débiteur promet au créancier une prestation (la peine conventionnelle) pour le cas où il n’exécuterait pas ou n’exécuterait qu’imparfaitement une prestation détermine (CO 160 à 163).

249
Q

Demeure du créancier :

A

est la situation défavorable dans laquelle se trouve le créancier qui refuse sans motif de prêter son concours à l’exécution par le débiteur.

250
Q

Les actes préparatoires :

A

sont toutes les mesures que le créancier doit prendre, selon le contrat ou selon la loi, pour que le débiteur puisse exécuter sa prestation.

251
Q

Les actes dits d’accompagnement.

A

Il s’agit d’actes dont le but n’est pas de permettre l’exécution proprement dite, mais que la loi impose au créancier afin de faciliter au débiteur la preuve de sa bonne exécution. P.ex. la délivrance d’une quittance, la remise (ou l’annulation) d’un titre constatant la dette (CO 88 I).

252
Q

Le droit de consignation (CO 92 I).

A

Faculté alternative qui permet au débiteur de se libérer. Tant que le créancier n’a pas accepté la chose consignée ou que la consignation n’a pas eu pour effet d’éteindre un gage en faveur du créancier, le débiteur a le droit de la retirer (CO 94 I), ce qui fait renaître la dette (CO 94 II).

253
Q

Le droit de vente (CO 93 I).

A

Le débiteur d’une prestation matérielle a le droit, mais non l’obligation, de la vendre et de consigner le prix ainsi obtenu pour se libérer. Le débiteur doit sommer le créancier de prêter son concours (ou d’accepter la prestation) et obtenir dans tous les cas l’accord du juge. La sommation n’est en revanche pas nécessaire lorsque la chose est cotée à la bourse, a un prix courant ou est de peu de valeur proportionnellement aux frais. La vente ne libère pas encore le débiteur, celui-ci doit faire consigner le produit de la vente pour qu’il soit libéré.

254
Q

Extinction des obligations dans le sens donné par les arts. 114 à 142 CO.

A

Met fin au droit du créancier d’exiger la prestation et au devoir du débiteur de l’exécuter.

255
Q

Par cause d’extinction des obligations,

A

on entend tout fait qui, en vertu de la loi, met fin à une obligation valable.

256
Q

La novation

A

est un contrat par lequel les parties éteignent une dette ancienne par la création d’une dette nouvelle (CO 116, 117).

257
Q

La confusion

A

est le mode d’extinction de la dette découlant de la réunion dans la même personne des qualités de créancier et de débiteur (CO 118). Le créancier (unique) devient le (seul) débiteur d’une même dette.

258
Q

La remise de dette

A

est un contrat entre le créancier et le débiteur par lequel le premier annule ou réduit la créance qu’il a contre le second (CO 115).

259
Q

Impossibilité :

A

un contrat est impossible lorsqu’il est établi au moment de sa conclusion que l’un des prestations promises ne peut objectivement pas être exécutée

260
Q

L’impossibilité subséquente non fautive :

A

quand postérieurement à la naissance d’une obligation valable, surviennent des circonstances non imputables au débiteur qui en empêchent (totalement ou partiellement) l’exécution.

261
Q

L’impossibilité initiale,

A

qui provient d’une cause qui existe à la conclusion du contrat.

262
Q

L’exorbitance :

A

qui est la qualité d’une prestation possible, mais qui exigerait du débiteur des sacrifices excessifs.

263
Q

La compensation :

A

est l’extinction d’une dette par le sacrifice d’une contre-créance que le débiteur a contre son créancier.

264
Q

La prescription

A

est l’institution qui permet au débiteur de paralyser le droit d’action lié à une créance par suite de l’écoulement du temps.

265
Q

Prescription « extinctive » (dont il est question ici) :

A

entraîne l’extinction d’une partie d’un droit (le droit d’action qui est lié à la créance).

266
Q

Prescription acquisitive :

A

permet d’acquérir un droit.

267
Q

La péremption

A

est la déchéance ou perte d’un droit par l’expiration d’un délai dans lequel le titulaire du droit devait agir pour l’exercer.

268
Q

La renonciation à la prescription

A

est l’engagement pris par le débiteur à l’égard du créancier de ne pas se prévaloir de la prescription.

269
Q

Solidarité passive (CO 143 I) :

A

lorsque le créancier est en droit de rechercher chaque débiteur pour la totalité de la dette, mais que la prestation faite par l’un d’eux libère les autres.

270
Q

Solidarité active (CO 150) :

A

lorsque chacun des créanciers peut exiger seul la totalité de la prestation et que le débiteur peut se libérer à l’égard de tous en faisant sa prestation à l’un d’entre eux.

271
Q

La cession de créance

A

est le contrat de disposition par lequel le créancier cède sa créance à un tiers sans l’accord du débiteur.

272
Q

La reprise de dette

A

est précisément l’institution juridique par laquelle un tiers se substitue au débiteur par un contrat passé avec le créancier.

273
Q

Intérêt moratoire :

A

est l’intérêt dû en cas de retard du débiteur dans l’exécution de sa dette (art. 102 et 104 CO). Son taux est fixé par la loi à 5%.

274
Q

Intérêt compensatoire :

A

est l’intérêt dû par celui qui est tenu de réparer le dommage causé à autrui, à partir du moment où ce préjudice est intervenu.