DECEMBRE Flashcards

1
Q

TVA

A

La T.V.A est un impôt direct qui est perçu à l’occasion de la livraison des biens et la prestation de certains services effectués par un assujetti agissant dans le cadre de son activité professionnelle.

La T.V.A est une taxe à la consommation, toute modification de taux à des répercussions directes (positives ou négatives) sur les prix et donc sur la consommation. Le taux peut-être un moyen d’encourager ou de réduire la consommation.

La T.V.A est payée par le consommateur final.

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2
Q

ASSUJETTI

A

L’assujetti est toute personne dont l’activité consisté à livrer des biens à fournir de services visés par le code de la T.V.A de manière indépendante et habituelle.

Les assujettis sont les commerçants, artisans, agriculteurs, les titulaires de certaines professions libérales.

L’assujetti est soumis aux obligations comptables et administratives imposées par le code de la T.V.A, mais il ne supporte pas la T.V.A qui est neutre pour les assujettis.

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3
Q

VA

A

La valeur ajoutée est le supplément de la valeur que l’entreprise apporte à un bien ou un service. La valeur ajoutée est le prix de vente de ce bien – le prix d’achat de toutes les matières et les services et biens divers nécessaire à sa production.

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4
Q

CARACTERISTIQUES

A
  1. impôt à la consommation ;
  2. neutre pour les assujettis ;
  3. payée de façon fractionnaire par les assujettis ;
  4. ETAT correspond à un certain pourcentage de la valeur ajoutée ;
  5. 400 correspond à un certain pourcentage du prix de vente hors T.V.A (de la base d’imposition) ;
  6. constitue pas un élément du prix de revient.
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5
Q

MECANISME

A

s’appliquer à l’ensemble des opérations d’achats et de ventes prêtée par une entreprise pendant une période mensuelle/trimestrielle.

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6
Q

OP SOUMISES A LA TVA

A
  1. Les livraisons de biens effectués en Belgique par un assujetti agissant dans l’exercice de son activité professionnelle.
    a. “en Belgique” : les livraisons intracommunautaires c’est-à-dire la Belgique à un autre État membre de la CEE (communauté économique européenne) et les livraisons à un pays non-membre de la CEE (exportations) sont soumises à des régimes particulières.
    b. “par un assujetti” : un particulier vend sa chambre à coucher d’occasion cette livraison n’est pas soumise à la T.V.A.
    c. “dans l’exercice de son activité professionnelle” : un boulanger vend sa tv usagée, cette vente n’est pas soumise à la T.V.A.
  2. Les prestations de services effectués en Belgique par un assujetti agissant dans le cadre de son activité professionnelle.
  3. Les importations de biens et services
  4. Les acquisitions intracommunautaires.
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7
Q

DROIT DE L’ASSUJETTI A LA DEDUCTION

A

Le droit à la déduction des T.V.A payées sur les entrées et une caractéristique essentielle de la T.V.A et un droit fondamental de l’assujetti. L’assujetti à la T.V.A peut déduire de la T.V.A dont il n’est pas redevable à l’État les T.V.A payées sur tous les achats effectués pour son activité professionnelle.

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8
Q

COMPTA DE LA TVA

A

Pour clarifier la situation et séparer nettement les T.V.A payées sur les ventes et sur les achats pendant un mois déterminé, de celles payées et dues pendant le mois suivant, on convient de regrouper les deux catégories de T.V.A dans un compte unique Compte de l’administration T.V.A que l’on écrit CC/T.V.A.

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9
Q

OB ASSUJETTI

A
  1. La déclaration à la T.V.A;
  2. La délivrance de factures;
  3. La tenue d’une comptabilité;
  4. L’établissement des déclarations à la T.V.A et le paiement de la T.V.A;
  5. La rédaction de la liste annuelle des clients assujettis et de la liste des livraisons intracommunautaires.
    Le 31/03 de chaque année, l’assujetti est tenu de remettre une liste reprenant chaque assujetti auquel il a un livre des bien et services au cours de l’année civil précédente, en mentionnant chaque fois le montant total des ventes et la T.V.A (=listing client) le listing intracommunautaire doit être établit tous les trimestres.
  6. La conservation et la communication des livres et documents.
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10
Q

REGLES PARTI EN MATIERE TVA

A

• Assujetti peut déduire la T.V.A qui concerne uniquement l’activité professionnelle;
• La modification du code de T.V.A a été faite le 1er janvier 2011.
Pour les achats de voitures ainsi que tous les frais pour ces véhicules (pièces rechanges, carburant, réparation, …) La T.V.A déductible ne dépassera pas 50%.

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11
Q

VISE PAR 50%

A
  • Voitures
  • Voitures mixtes (breaks)
  • Minibus (8places + conducteur)
  • Voitures dites “tout terrain” (4x4)
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12
Q

NON CONCERNE PAR 50%

A
  • Camions
  • Camionnettes
  • Remorques
  • Grues
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13
Q

BUT REGLE

A

Le but est de limiter le droit à la déduction des biens d’investissements utilisée tant à des fins professionnelles qu’à des fins privées.

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14
Q

PCP UT TVA

A

PRINCIPES (DETERMINATION UTILISATION T.V.A)
Pour déterminer le droit à la déduction, il faut d’abord déterminer la proportion entre usage privé et usage professionnel et ce, en principe, sur la base d’estimation des kilomètres parcourus.
• Est considéré comme utilisation privée l’utilisation du véhicule pour le trajet domicile-lieu de travail;
• La détermination de l’utilisation d’un moyen de transport doit s’appuyer sur des éléments probants;
• Il existe 2 méthodes sur base desquelles la proportion entre utilisation privée et professionnelle peut être établie;
• Une troisième méthode consiste à calculer un forfait général. En appliquant ce forfait, l’assujetti est dispensé de tenir un registre relatif à l’utilisation du moyen de transport et de procéder à une révision annuelle.

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15
Q

METHODE 1

A

On doit conserver les données suivantes, relatives aux déplacements journaliers à des fins professionnelles:
• Date du trajet;
• Adresse de départ;
• Adresse d’arrivée;
• Km parcouru par trajet;
• Total de km parcouru par jour.
Le registre tenu constitue la base pour déterminer le droit à la déduction. L’utilisation professionnelle établie conformément à cette méthode pour l’année x vaut en règle générale comme estimation de l’utilisation professionnelle pour l’année x+1.
remarque: l’assujetti peut combiner les methodes 1 & 2. Cela signifie que pour chaque véhicule considéré individuellement, il opte pour la méthode 1, soit la méthode 2. Le choix vaut pour l’année civile en cours.

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16
Q

METHODE 2

A

Si on veut (l’assujetti) pas tenir de registre des trajets, mais qu’on souhaite quand même être autorisé à déterminer l’utilisation professionnelle d’une manière ou d’une manière qui soit en rapport avec l’utilisation réelle de chaque véhicule, l’administration accepte, à titre de simplification les formules suivantes:
% privé = (distance domicile-lieu de travail × 2×200 +600)/(distance totale)×100

% professionnel = 100% - % privé
Pourcentage privé: proportion d’utilisation privée;
Pourcentage professionnel: proportion d’utilisation professionnel;
Distance domicile-lieu de travail: distance réelle du domicile au lieu de travail en km;
Distance totale: distance réelle parcourue en km au cours d’une année civile (compteur voiture en km);
200: nombre forfaitairement déterminé de jour d’effectif de travail presté par année civile;
6000 km: autre utilisation privée forfaitairement déterminée par année civile.
L’utilisation professionnelle établie conformément à cette méthode pour l’année x vaut en règle générale comme estimation de l’utilisation professionnelle pour l’année x+1.

REMARQUE

o Lorsqu’un assujetti met le moyen de transport en service au cours d’une année civile: les paramètres 200 et 6000 doivent etre diinue en consequence.
o Lorsque la distance entre le domicile et le lieu de travail change dans le cours de l’année civile: le facteur distance domicile-lieu de travail doit dans ce cas être calcule au prorata temporis: le facteur 2x200 ainsi que le faceteur 6000 restent inchangés.
o La détérmination forfaitaire du nombre de jours de travail dans la formule tient déjà compte
o Des jours de vacances
o Des jours de maladie
o Des jours de télé-travail
o Ainsi que la circonstance qu’occasionnellement aucun déplacement ai été effectue entre le domicile et le lieu de travail.

17
Q

METHODE 3

A

Quand l’assujetti dispose de beaucoup de moyens de transport la méthode 1 & 2 peuvent conduire d’importante charges administratives.
Pour cette raison, l’administration accepte que l’assujetti dispose au minimum de 4 moyens de transport qu’il utilise tant pour son activité économique qu’à d’autres fins, fixe l’utilisation professionnelle au moyen forfait générale.
La méthode 3 ne peut pas être combinée avec une autre méthode. Celle-ci doit au moins être appliquée durant une période qui se termine le 31 décembre de la troisième année qui suit l’année durant laquelle elle a été appliquée pour la 1ère fois.
 Année 1 à 3 obligations d’utiliser méthode 1 ou 2. A partir de l’année 4 on peut utiliser méthode 3.

18
Q

TVA COCONTRACTANTE

A

• 0% de T.V.A sur les facturations de travaux immobiliers effectués pour le compte d’assujettis avec le droit à la déduction.
• Le client verse lui-même directement la T.V.A à l’Etat.
• Mention obligatoire sur la facture:
“T.V.A à acquitter par le cocontractant – AR n°1, art. 20”

19
Q

TVA CCT PAS APPLI

A

• La T.V.A cocontractante ne s’applique jamais :
o Aux particuliers;
o Aux assujettis étranger non-identifiés en Belgique;
o Aux assujettis au régime particulier des exportations agricoles;
o Aux assujettis franchisés;
o Aux assujettis exonérés (beaucoup de professions libérales).

20
Q

TVA 21

A

 Nouvelle construction, savons, voitures, multimédias, parfums, vêtements, meubles…

21
Q

TVA 6

A

 Pour les produits alimentaires, rénovations de bâtiments anciens,médicaments, eau, transport, livres, animaux, spectacles, …

22
Q

TVA 12

A

 Margarine, logements sociaux, charbon, restauration, …

 Pour certains produits énergétiques, la houille, les pneus, les chambres à air, …

23
Q

TVA 0

A

 Journaux, mitrailles, …