conventions internationales Flashcards
Convention de Paris, 13 oct 1919
Objectif d’organiser l’ACI.
art. 1, alinéa 1 : “Chaque puissance a la souveraineté complète et exclusive sur l’espace atmosphérique au-dessus de son territoire”. Place prépondérante à l’autorité étatique.
37 E l’ont ratifiée. En vigueur jusqu’en 1947.
Convention de La Havane, 1928
Ratifiée par 16E.
Spécifique pour les EU.
Convention de Chicago, 7 décembre 1944
Objectif d’utiliser l’A à des fins pacifiques.
En vigueur en 1947, 193 parties ajd.
Parties de la Convention de Chicago
Partie 1 : PG de l’AC (conv ne s’applique qu’aux aéronefs civils)
Partie 2 : l’OACI
Partie 3 : le transport aérien international (idée de coopération entre Etats, aides du Conseil)
Dispositions finales
19 annexes techniques organisées thématiquement. Elles mettent en place des N et PR. Elles s’adressent aux E, qui doivent les mettre en œuvre dans leurs systèmes nationaux.
Annexe facilitation (sûreté, contrôle des documents du passager par les autorités).
Article 2 Convention Chicago
Art. 2 : définit le territoire comme “les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes qui se trouvent sous la souveraineté”.
Article 17 Convention de Chicago
Art. 17 : nationalité des aéronefs = E d’immatriculation.
Article 44 Convention de Chicago
Art. 44 : objectifs de l’OACI
«Norme» (OACI)
Norme = “toute spécification portant sur les caractéristiques physiques, le matériel, les performances, le personnel et les procédures dont l’application uniforme est reconnue nécessaire à la sécurité ou à la régularité de la navigation aérienne internationale et à laquelle les Etats contractants sont tenus de se conformer en application des dispositions de la Convention”. -> oblig de résultat.
«Pratiques recommandées» (OACI)
Pratiques recommandées : toute spécification portant sur les caractéristiques physiques, la configuration, le matériel, les performances, le personnel et les procédures, dont l’application uniforme est reconnue souhaitable dans l’intérêt de la sécurité, de la régularité ou de l’efficacité de la navigation aérienne internationale, et à laquelle les E contractants s’efforceront de se conformer en application des dispositions de la Convention. -> oblig de moyens.
Article 38 Convention de Chicago
Art. 38 Conv Chicago : si un E n’est pas en mesure de se conformer à la norme, il est tenu de notifier les différences à l’OACI.
PANS (Procédures for Air Navigation Services)
Procédures pour les services de la navigation aérienne, qui vont comprendre les pratiques d’exploitation, des indications, encore plus détaillées que les N et PR. C’est le Conseil qui va inviter les E contractants à publier les éventuelles différences de procédures d’un E par rapport à ces PANS, dans ce qu’on appelle des publications d’information aéronautique.
→ concernent davantage le contrôle aérien.
Accords dits de transport et de transit
Annexés à la Conv. Chicago mais juridiquement indépendants (nb d’E parties différents). Ils se rapportent au droit de trafic et viennent compléter la Conv. Chicago qui ne fournit pas de base légale à l’établissement des services aériens internationaux réguliers (la Conv. Chicago pose simplement une exigence d’autorisation préalable de l’E survolé).
Ils ont instauré les libertés de l’air (5 libertés, puis les autres ont été fixées par la pratique).
Que doit obtenir une CA qui veut ouvrir une ligne aérienne régulière de transport de passagers?
Les droits de route : droit matérialisé par des indications géographiques précises. En attendant un tel droit, l’E convient, avec l’autre E partie à l’accord, des tracés aériens (routes qui pourront ê empruntées) et des aéroports qui pourront ê desservis. C’est dans le cadre de ce droit que l’on peut interdire le survol géographique d’une zone.
Les droits d’exploitation : il s’agit de désigner le nb de transporteurs qui peuvent exploiter la ligne et les conditions qu’ils doivent respecter. Ce sont des spécifications matérielles et non géographiques (contrairement aux droits de route). L’accord de ces droits peut ê +/- dév et précis, selon les différents accords entre E. Un droit d’exploitation peut varier d’un E à un autre. (voir droits de désignation)
Le droit de trafic : combinaison droits de route + d’exploitation. Inclut les spécifications géographiques + matérielles. Droit de transporter des passagers (passager + bagage), du fret, ou du courrier.
L’accord de transit : instaure et définit les deux premières libertés (libertés “techniques”).
L’accord de transit
instaure et définit les deux premières libertés (libertés “techniques”) :
1e liberté: droit de survol
2e liberté: droit d’escale technique
L’accord de transport
Prévoit la reconnaissance multilatérale entre les E parties et la reconnaissance des libertés “commerciales”.
3e liberté: droit de débarquement
4e liberté: droit d’embarquement
5e liberté: embarquer et débarquer dans le territoire d’un E, du trafic à destination de l’E dont le transporteur a la nationalité.