Convention de Vienne sur le droit des Traités Flashcards

1
Q

Art. 2 : définitions de traité

A

Traité:
-Accord international conclu par Écrit entre États et régi par le droit international
-Qu‘il soit signé dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes
-Quel que soit sa dénomination particulière

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2
Q

Art. 6 : capacité des États de conclure des traités

A

Tout État a la capacité de conclure un traité

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3
Q

Art. 7 : les autorités pouvant conclure un traité (engager leur pays par voie
conventionnelle)

A

1.Une personne peut représenter un État pour adopter ou authentifier un traité ou exprimer le consentement de l’État à être lié par un traité dans les cas suivants :
a) Si elle fournit des pouvoirs adéquats ;
b) Si les États intéressés ont l’intention de la considérer comme représentant l’État, sans nécessiter de pouvoirs spécifiques, en se basant sur leur pratique antérieure ou d’autres circonstances.

2.Certaines personnes sont considérées comme représentant leur État sans avoir besoin de fournir de pouvoirs spécifiques :
a) Les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères, pour tous les actes liés à la conclusion d’un traité ;
b) Les chefs de mission diplomatique, pour l’adoption du texte d’un traité entre l’État qu’ils représentent et un autre État ;
c) Les représentants accrédités des États lors de conférences internationales ou auprès d’organisations internationales ou de leurs organes, pour l’adoption du texte d’un traité dans le cadre de ces événements

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4
Q

Art. 9 : en l’absence de prévision, lors d’une conférence internationale, le traité est
adopté à la majorité des 2/3 des États présents et votants

A

1.En général, tous les États participant à l’élaboration d’un traité doivent donner leur consentement pour adopter son texte, sauf exceptions prévues au paragraphe 2.
2. d’une conférence internationale, l’adoption du texte d’un traité se fait généralement avec le vote favorable des deux tiers des États présents et votants, sauf si ces États décident, également avec une majorité des 2/3, d’utiliser une autre règle.

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5
Q

Art. 11 : consentement signature, ratification, acceptation, approbation, adhésion

A

Le consentement d’un Etat à être lié par un traité peut être exprimé par la signature, l’échange d’instruments constituant un traité, la ratifica- tion, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion, ou par tout autre moyen convenu.

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6
Q

Art. 18 : obligation pour les États signataires mais non parties au traité d’agir de
manière compatible avec l’objet et le but du traité

A

Un État doit éviter de faire des actions qui vont à l’encontre de l’objectif et du but d’un traité dans les cas suivants :
a) Lorsqu’il a signé le traité ou a échangé les documents officiels pour le mettre en place, en attendant de le ratifier, de l’accepter ou de l’approuver, tant qu’il n’a pas clairement indiqué qu’il ne souhaite pas devenir partie à ce traité ; ou

b) Lorsqu’il a donné son accord pour être lié par le traité, avant son entrée en vigueur, à condition que cette entrée en vigueur ne soit pas indûment retardée.

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7
Q

Article 19
FORMULATION DES RÉSERVES

A

Au moment où un État signe, ratifie, accepte, approuve ou adhère à un traité, il peut émettre une réserve, sauf dans les cas suivants :
a) Si le traité interdit explicitement la formulation de réserves ;
b) Si le traité spécifie uniquement certaines réserves autorisées, excluant celle en question ;
c) Si, dans d’autres cas que ceux mentionnés aux points a et b, la réserve est contraire à l’objectif et au but du traité.

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8
Q

Article 20
ACCEPTATION DES RÉSERVES ET OBJECTIONS AUX RÉSERVES

A

1.Si un traité autorise explicitement une réserve, les autres États parties au traité n’ont pas besoin d’accepter cette réserve à nouveau, sauf si le traité stipule le contraire.
2.Si, en raison du petit nombre d’États ayant participé aux négociations et de l’objectif du traité, il est essentiel que le traité soit appliqué dans son intégralité entre toutes les parties, alors toutes les parties doivent accepter une réserve.
3.Si un traité est un acte fondateur d’une organisation internationale et à moins qu’il n’en dispose autrement, l’acceptation d’une réserve nécessite l’approbation de l’organe compétent de cette organisation.
4.Dans d’autres cas, sauf disposition contraire du traité :
a) L’acceptation d’une réserve par un autre État partie rend l’État ayant émis la réserve partie au traité vis-à-vis de cet autre État si le traité est déjà en vigueur ou lorsqu’il entre en vigueur pour ces États ;
b) Une objection à une réserve par un autre État partie n’empêche pas le traité de devenir effectif entre l’État qui a émis l’objection et l’État ayant formulé la réserve, à moins que l’intention contraire soit clairement exprimée par l’État ayant émis l’objection ;
c) Si un État exprime son consentement à être lié par le traité et inclut une réserve, celle-ci prend effet dès que au moins un autre État partie accepte la réserve.

  1. Pour les paragraphes 2 et 4 et à moins que le traité ne le stipule autrement, une réserve est considérée comme acceptée par un État si celui-ci n’a pas formulé d’objection à la réserve soit dans les douze mois suivant sa notification, soit à la date à laquelle il a exprimé son consentement à être lié par le traité, si celle-ci est postérieure.
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9
Q

Article 21
EFFETS JURIDIQUES DES RÉSERVES ET DES OBJECTIONS AUX RÉSERVES

A
  1. Une réserve émise envers une autre partie conformément aux articles 19, 20 et 23 :
    a) Change les règles du traité pour l’État qui a émis la réserve dans sa relation avec cette autre partie, selon ce qui est spécifié dans la réserve ;
    b) Modifie également ces règles pour cette autre partie dans sa relation avec l’État qui a émis la réserve, dans la même mesure.
  2. La réserve ne change pas les règles du traité pour les autres parties au traité dans leurs relations mutuelles.
    3.Si un État émet une objection à une réserve mais ne s’oppose pas à ce que le traité entre en vigueur entre lui-même et l’État qui a émis la réserve, alors les règles concernées par la réserve ne s’appliquent pas entre les deux États selon ce qui est spécifié dans la réserve.
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10
Q

Article 23
PROCÉDURE RELATIVE AUX RÉSERVES

A
  1. La réserve, l’acceptation expresse d’une réserve et l’objection à une réserve doivent être formulées par écrit et communiquées aux Etats contractants et aux autres Etats ayant qualité pour devenir parties au traité.
  2. Lorsqu’elle est formulée lors de la signature du traité sous ré- serve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, une réserve doit être confirmée formellement par l’Etat qui en est l’auteur, au moment où il exprime son consentement à être liée par le traité. En pareil cas, la réserve sera réputée avoir été faite à la date à laquelle elle a été confir- mée.
  3. Une acceptation expresse d’une réserve ou une objection faite à une réserve, si elles sont antérieures à la confirmation de cette dernière, n’ont pas besoin d’être elles-mêmes confirmées.
  4. Le retrait d’une réserve ou d’une objection à une réserve doit être formulé par écrit.
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5
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11
Q

Art. 26 : pacta sunt servanda

A

Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi.

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12
Q

Art. 27 : droit interne ne justifie pas l’inexécution

A

Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité. Cette règle est sans préju- dice de l’article 46.

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13
Q

Art. 28 : principe d’application non rétroactive des traités

A

A moins qu’une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, les dispositions d’un traité ne lient pas une partie en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date d’entrée en vigueur de ce traité au regard de cette partie ou une situation qui avait cessé d’exis- ter à cette date.

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14
Q

Art. 29 : principe d’application territoriale des traités

A

A moins qu’une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, un traité lie chacune des parties à l’égard de l’ensem- ble de son territoire.

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15
Q

Art. 31 : règle générale d’interprétation des traités (avec les 3 méthodes)

A
  1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
  2. Aux fins de l’interprétation d’un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus :
    a) Tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l’occasion de la conclusion du traité;
    b) Tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l’occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu’ins- trument ayant rapport au traité.
  3. Il sera tenu compte, en même temps que du contexte :
    a) De tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions;
    b) De toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interpré- tation du traité;
    c) De toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.
  4. Un terme sera entendu dans un sens particulier s’il est établi que telle était l’intention des parties.
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16
Q

Art. 32 : moyens complémentaires d’interprétation

A

Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interpréta- tion, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l’application de l’article 31, soit de déterminer le sens lorsque l’inter- prétation donnée conformément à l’article 31 :
a) Laisse le sens ambigu ou obscur; ou
b) Conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou dérai-
sonnable.

17
Q

Art. 34 : principe de l’effet relatif des traités

A

Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un Etat tiers sans son consentement.

18
Q

Art. 35 : traité créant des obligations pour un État tiers

A

Une obligation naît pour un Etat tiers d’une disposition d’un traité si les parties à ce traité entendent créer l’obligation au moyen de cette disposition et si l’Etat tiers accepte expressément par écrit cette obligation.

19
Q

Art. 36 : traité créant des droits pour un État tiers

A
  1. Un droit naît pour un Etat tiers d’une disposition d’un traité si les parties à ce traité entendent, par cette disposition, conférer ce droit soit à l’Etat tiers ou à un groupe d’Etats auquel il appartient, soit à tous les Etats, et si l’Etat tiers y consent. Le consentement est présumé tant qu’il n’y a pas d’indication contraire, à moins que le traité n’en dispose autrement.
  2. Un Etat qui exerce un droit en application du paragraphe 1 est tenu de respecter, pour l’exercice de ce droit, les conditions prévues dans le traité ou établies conformément à ses dispositions.
20
Q

Art. 39 : les règles entourant l’amendement d’un traité

A

Un traité peut être amendé par accord entre les parties. Sauf dans la mesure où le traité en dispose autrement, les règles énoncées dans la partie II s’appliquent à un tel accor

21
Q

Art. 40 : les règles entourant l’amendement d’un traité

A
  1. A moins que le traité n’en dispose autrement, l’amendement des traités multilatéraux est régi par les paragraphes suivants.
  2. Toute proposition tendant à amender un traité multilatéral dans les relations entre toutes les parties doit être notifiée à tous les Etats con- tractants, et chacun d’eux est en droit de prendre part :
    a) A la décision sur la suite à donner à cette proposition;
    b) A la négociation et à la conclusion de tout accord ayant pour objet d’amender le traité.
  3. Tout Etat ayant qualité pour devenir partie au traité a également qualité pour devenir partie au traité tel qu’il est amendé.
  4. L’accord portant amendement ne lie pas les Etats qui sont déjà parties au traité et qui ne deviennent pas parties à cet accord; l’alinéa b du paragraphe 4 de l’article 30 s’applique à l’égard de ces Etats.
  5. Tout Etat qui devient partie au traité après l’entrée en vigueur de l’accord portant amendement est, faute d’avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant :
    a) Partie au traité tel qu’il est amendé; et
    b) Partie au traité non amendé au regard de toute partie au traité qui n’est pas liée par l’accord portant amendement.
22
Q

Art. 41 : la modification d’un traité

A
  1. Deux ou plusieurs parties à un traité multilatéral peuvent conclure un accord ayant pour objet de modifier le traité dans leurs relations mutuelles seulement :
    ou
    a) Si la possibilité d’une telle modification est prévue par le traité;
    b) Si la modification en question n’est pas interdite par le traité, à
    condition qu’elle :
    i) Ne porte atteinte ni à la jouissance par les autres parties des droits qu’elles tiennent du traité ni à l’exécution de leurs obligations; et
    ii) Ne porte pas sur une disposition à laquelle il ne peut être dérogé sans qu’il y ait incompatibilité avec la réalisation effective de l’objet et du but du traité pris dans son ensem- ble.
  2. A moins que, dans le cas prévu à l’alinéa a du paragraphe 1, le traité n’en dispose autrement, les parties en question doivent notifier aux autres parties leur intention de conclure l’accord et les modifications que ce dernier apporte au traité.
23
Q

Art. 44: DIVISIBILITÉ DES DISPOSITIONS D’UN TRAITÉ

A
  1. Le droit pour une partie, prévu dans un traité ou résultant de l’article 56, de dénoncer le traité, de s’en retirer ou d’en suspendre l’application ne peut être exercé qu’à l’égard de l’ensemble du traité, à moins que ce dernier n’en dispose ou que les parties n’en conviennent autrement.
  2. Une cause de nullité ou d’extinction d’un traité, de retrait d’une des parties ou de suspension de l’application du traité reconnue aux ter- mes de la présente Convention ne peut être invoquée qu’à l’égard de l’ensemble du traité, sauf dans les conditions prévues aux paragraphes suivants ou à l’article 60.
  3. Si la cause en question ne vise que certaines clauses détermi- nées, elle ne peut être invoquée qu’à l’égard de ces seules clauses lors- que :
    a) Ces clauses sont séparables du reste du traité en ce qui con- cerne leur exécution;
    b) Il ressort du traité ou il est par ailleurs établi que l’acceptation des clauses en question n’a pas constitué pour l’autre partie ou pour les autres parties au traité une base essentielle de leur consentement à être liées par le traité dans son ensemble; et
    c) Il n’est pas injuste de continuer à exécuter ce qui subsiste du traité.
  4. Dans les cas relevant des articles 49 et 50, l’Etat qui a le droit d’invoquer le dol ou la corruption peut le faire soit à l’égard de l’ensem- ble du traité, soit, dans le cas visé au paragraphe 3, à l’égard seulement de certaines clauses déterminées.
  5. Dans les cas prévus aux articles 51, 52 et 53, la division des dispositions d’un traité n’est pas admise.
24
Q

Art.45:PERTE DU DROIT D’INVOQUER UNE CAUSE DE NULLITÉ D’UN TRAITÉ OU UN MOTIF
D’Y METTRE FIN, DE S’EN RETIRER OU D’EN SUSPENDRE L’APPLICATION

A

Un Etat ne peut plus invoquer une cause de nullité d’un traité ou un motif d’y mettre fin, de s’en retirer ou d’en suspendre l’application en vertu des articles 46 à 50 ou des articles 60 et 62 si, après avoir eu connaissance des faits, cet Etat :
a) A explicitement accepté de considérer que, selon le cas, le traité est valide, reste en vigueur ou continue d’être applicable; ou
b) Doit, à raison de sa conduite, être considéré comme ayant ac- quiescé, selon le cas, à la validité du traité ou à son maintien en vigueur ou en application.

25
Q

Art.46: DISPOSITIONS DU DROIT INTERNE
CONCERNANT LA COMPÉTENCE POUR CONCLURE DES TRAITÉS

A
  1. Le fait que le consentement d’un Etat à être lié par un traité a été exprimé en violation d’une disposition de son droit interne concer- nant la compétence pour conclure des traités ne peut être invoqué par cet Etat comme viciant son consentement, à moins que cette violation n’ait été manifeste et ne concerne une règle de son droit interne d’importance fondamentale.
  2. Une violation est manifeste si elle est objectivement évidente pour tout Etat se comportant en la matière conformément à la pratique habituelle et de bonne foi.
26
Q

Art. 47: RESTRICTION PARTICULIÈRE DU POUVOIR
D’EXPRIMER LE CONSENTEMENT D’UN ETAT

A

Si le pouvoir d’un représentant d’exprimer le consentement d’un Etat à être lié par un traité déterminé a fait l’objet d’une restriction par- ticulière, le fait que ce représentant n’a pas tenu compte de celle-ci ne peut pas être invoqué comme viciant le consentement qu’il a exprimé, à moins que la restriction n’ait été notifiée, avant l’expression de ce con- sentement, aux autres Etats ayant participé à la négociation.

27
Q

Art.48: ERREUR

A
  1. Un Etat peut invoquer une erreur dans un traité comme viciant son consentement a être lié par le traité si l’erreur porte sur un fait ou une situation que cet Etat supposait exister au moment où le traité a été conclu et qui constituait une base essentielle du consentement de cet Etat à être lié par le traité.
  2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque ledit Etat a contribué à cette erreur par son comportement ou lorsque les circonstances ont été telles qu’il devait être averti de la possibilité d’une erreur.
  3. Une erreur ne concernant que la rédaction du texte d’un traité ne porte pas atteinte à sa validité; dans ce cas, l’article 79 s’applique.
28
Q

Art.49: DOL

A

Si un Etat a été amené à conclure un traité par la conduite frauduleuse d’un autre Etat ayant participé à la négociation, il peut invoquer le dol comme viciant son consentement à être lié par le traité.

29
Q

Art. 50: CORRUPTION DU REPRÉSENTANT D’UN ETAT

A

Si l’expression du consentement d’un Etat à être lié par un traité a été obtenue au moyen de la corruption de son représentant par l’ac- tion directe ou indirecte d’un autre Etat ayant participé à la négociation, l’Etat peut invoquer cette corruption comme viciant son consentement à être lié par le traité.

30
Q

Art. 51: CONTRAINTE EXERCÉE SUR LE REPRÉSENTANT D’UN ETAT

A

L’expression du consentement d’un Etat à être lié par un traité qui a été obtenue par la contrainte exercée sur son représentant au moyen d’actes ou de menaces dirigés contre lui est dépourvue de tout effet ju- ridique.

31
Q

Art. 52: CONTRAINTE EXERCÉE SUR UN ETAT PAR LA MENACE OU L’EMPLOI DE LA FORCE

A

Est nul tout traité dont la conclusion a été obtenue par la menace ou l’emploi de la force en violation des principes du droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies.

32
Q

Art. 53:TRAITÉS EN CONFLIT AVEC UNE NORME IMPÉRATIVE
DU DROIT INTERNATIONAL GÉNÉRAL (JUS COGENS)

A

Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général. Aux fins de la présente Convention, une norme impérative du droit international géné- ral est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune déro- gation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère.

33
Q

Art. 59 : extinction d’un traité par l’adoption d’un traité postérieur par les mêmes
parties sur la même matière

A
  1. Un traité est considéré comme ayant pris fin lorsque toute les parties à ce traité concluent ultérieurement un traité portant sur la même matière et :
    a) S’il ressort du traité postérieur ou s’il est par ailleurs établi que selon l’intention des parties la matière doit être régie par ce traité; ou
    b) Si les dispositions du traité postérieur sont incompatibles avec celles du traité antérieur à tel point qu’il est impossible d’appliquer les deux traités en même temps.
  2. Le traité antérieur est considéré comme étant seulement sus- pendu s’il ressort du traité postérieur ou s’il est par ailleurs établi que telle était l’intention des parties.
34
Q

Art. 60 : exception d’inexécution

A
  1. Une violation substantielle d’un traité bilatéral par l’une des parties autorise l’autre partie à invoquer la violation comme motif pour mettre fin au traité ou suspendre son application en totalité ou en partie.
  2. Une violation substantielle d’un traité multilatérale par l’une des parties autorise :
    a) Les autres parties, agissant par accord unanime, à suspendre l’application du traité en totalité ou en partie ou à mettre fin à celui-ci :
    i) Soit dans les relations entre elles-mêmes et l’Etat auteur de la violation;
    ii) Soit entre toutes les parties;
    b) Une partie spécialement atteinte par la violation à invoquer celle-ci comme motif de suspension de l’application du traité en tota- lité ou en partie dans les relations entre elle-même et l’Etat auteur de la violation;
    c) Toute partie autre que l’Etat auteur de la violation à invoquer la violation comme motif pour suspendre l’application du traité en totalité ou en partie en ce qui la concerne si ce traité est d’une nature telle qu’une violation substantielle de ses dispositions par une partie modifie radica- lement la situation de chacune des parties quant à l’exécution ultérieure de ses obligations en vertu du traité.
  3. Aux fins du présent article, une violation substantielle d’un traité est constituée par :
    a) Un rejet du traité non autorisé par la présente Convention; ou
    b) La violation d’une disposition essentielle pour la réalisation de
    l’objet ou du but du traité.
  4. Les paragraphes qui précèdent ne portent atteinte à aucune dis- position du traité applicable en cas de violation.
  5. Les paragraphes 1 à 3 ne s’appliquent pas aux dispositions rela- tives à la protection de la personne humaine contenues dans des traités de caractère humanitaire, notamment aux dispositions excluant toute forme de représailles à l’égard des personnes protégées par lesdits traités.
35
Q

Art. 61 : Impossibilité d’exécution (force majeure)

A
  1. Une partie peut invoquer l’impossibilité d’exécuter un traité comme motif pour y mettre fin ou pour s’en retirer si cette impossibilité résulte de la disparition ou destruction définitives d’un objet indispensa- ble à l’exécution de ce traité. Si l’impossibilité est temporaire, elle peut être invoquée seulement comme motif pour suspendre l’application du traité.
  2. L’impossibilité d’exécution ne peut être invoquée par une par- tie comme motif pour mettre fin au traité, pour s’en retirer ou pour en suspendre l’application si cette impossibilité résulte d’une violation, par la partie qui l’invoque, soit d’une obligation du traité, soit de toute autre obligation internationale à l’égard de toute autre partie au traité.
36
Q

Art. 62 : cause rebus sic stantibus (chgt fondamental de circonstances)

A
  1. Un changement fondamental de circonstances qui s’est produit par rapport à celles qui existaient au moment de la conclusion d’un traité et qui n’avait pas été prévu par les parties ne peut être invoqué comme motif pour mettre fin au traité ou pour s’en retirer, à moins que :
    a) L’existence de ces circonstances n’ait constitué une base essen- tielle du consentement des parties à être liées par le traité; et que
    b) Ce changement n’ait pour effet de transformer radicalement la portée des obligations qui restent à exécuter en vertu du traité.
  2. Un changement fondamental de circonstances ne peut pas être invoqué comme motif pour mettre fin à un traité ou pour s’en retirer :
    a) S’il s’agit d’un traité établissant une frontière; ou
    b) Si le changement fondamental résulte d’une violation, par la partie qui l’invoque, soit d’une obligation du traité, soit de toute autre obligation internationale à l’égard de toute autre partie au traité.
  3. Si une partie peut, conformément aux paragraphes qui précè- dent, invoquer un changement fondamental de circonstances comme motif pour mettre fin à un traité ou pour s’en retirer, elle peut également ne l’invoquer que pour suspendre l’application du traité.
37
Q

Art 2 définition de réserve

A

Réserve:
-Déclaration unilatérale, peu import sa désignation
-fait par un État
-au moment de la signature ou quand il adhère ou approuve un traité
-vise à exclure ou modifier effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État