Convention de Vienne sur le droit des Traités Flashcards
Art. 2 : définitions de traité
Traité:
-Accord international conclu par Écrit entre États et régi par le droit international
-Qu‘il soit signé dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes
-Quel que soit sa dénomination particulière
Art. 6 : capacité des États de conclure des traités
Tout État a la capacité de conclure un traité
Art. 7 : les autorités pouvant conclure un traité (engager leur pays par voie
conventionnelle)
1.Une personne peut représenter un État pour adopter ou authentifier un traité ou exprimer le consentement de l’État à être lié par un traité dans les cas suivants :
a) Si elle fournit des pouvoirs adéquats ;
b) Si les États intéressés ont l’intention de la considérer comme représentant l’État, sans nécessiter de pouvoirs spécifiques, en se basant sur leur pratique antérieure ou d’autres circonstances.
2.Certaines personnes sont considérées comme représentant leur État sans avoir besoin de fournir de pouvoirs spécifiques :
a) Les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères, pour tous les actes liés à la conclusion d’un traité ;
b) Les chefs de mission diplomatique, pour l’adoption du texte d’un traité entre l’État qu’ils représentent et un autre État ;
c) Les représentants accrédités des États lors de conférences internationales ou auprès d’organisations internationales ou de leurs organes, pour l’adoption du texte d’un traité dans le cadre de ces événements
Art. 9 : en l’absence de prévision, lors d’une conférence internationale, le traité est
adopté à la majorité des 2/3 des États présents et votants
1.En général, tous les États participant à l’élaboration d’un traité doivent donner leur consentement pour adopter son texte, sauf exceptions prévues au paragraphe 2.
2. d’une conférence internationale, l’adoption du texte d’un traité se fait généralement avec le vote favorable des deux tiers des États présents et votants, sauf si ces États décident, également avec une majorité des 2/3, d’utiliser une autre règle.
Art. 11 : consentement signature, ratification, acceptation, approbation, adhésion
Le consentement d’un Etat à être lié par un traité peut être exprimé par la signature, l’échange d’instruments constituant un traité, la ratifica- tion, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion, ou par tout autre moyen convenu.
Art. 18 : obligation pour les États signataires mais non parties au traité d’agir de
manière compatible avec l’objet et le but du traité
Un État doit éviter de faire des actions qui vont à l’encontre de l’objectif et du but d’un traité dans les cas suivants :
a) Lorsqu’il a signé le traité ou a échangé les documents officiels pour le mettre en place, en attendant de le ratifier, de l’accepter ou de l’approuver, tant qu’il n’a pas clairement indiqué qu’il ne souhaite pas devenir partie à ce traité ; ou
b) Lorsqu’il a donné son accord pour être lié par le traité, avant son entrée en vigueur, à condition que cette entrée en vigueur ne soit pas indûment retardée.
Article 19
FORMULATION DES RÉSERVES
Au moment où un État signe, ratifie, accepte, approuve ou adhère à un traité, il peut émettre une réserve, sauf dans les cas suivants :
a) Si le traité interdit explicitement la formulation de réserves ;
b) Si le traité spécifie uniquement certaines réserves autorisées, excluant celle en question ;
c) Si, dans d’autres cas que ceux mentionnés aux points a et b, la réserve est contraire à l’objectif et au but du traité.
Article 20
ACCEPTATION DES RÉSERVES ET OBJECTIONS AUX RÉSERVES
1.Si un traité autorise explicitement une réserve, les autres États parties au traité n’ont pas besoin d’accepter cette réserve à nouveau, sauf si le traité stipule le contraire.
2.Si, en raison du petit nombre d’États ayant participé aux négociations et de l’objectif du traité, il est essentiel que le traité soit appliqué dans son intégralité entre toutes les parties, alors toutes les parties doivent accepter une réserve.
3.Si un traité est un acte fondateur d’une organisation internationale et à moins qu’il n’en dispose autrement, l’acceptation d’une réserve nécessite l’approbation de l’organe compétent de cette organisation.
4.Dans d’autres cas, sauf disposition contraire du traité :
a) L’acceptation d’une réserve par un autre État partie rend l’État ayant émis la réserve partie au traité vis-à-vis de cet autre État si le traité est déjà en vigueur ou lorsqu’il entre en vigueur pour ces États ;
b) Une objection à une réserve par un autre État partie n’empêche pas le traité de devenir effectif entre l’État qui a émis l’objection et l’État ayant formulé la réserve, à moins que l’intention contraire soit clairement exprimée par l’État ayant émis l’objection ;
c) Si un État exprime son consentement à être lié par le traité et inclut une réserve, celle-ci prend effet dès que au moins un autre État partie accepte la réserve.
- Pour les paragraphes 2 et 4 et à moins que le traité ne le stipule autrement, une réserve est considérée comme acceptée par un État si celui-ci n’a pas formulé d’objection à la réserve soit dans les douze mois suivant sa notification, soit à la date à laquelle il a exprimé son consentement à être lié par le traité, si celle-ci est postérieure.
Article 21
EFFETS JURIDIQUES DES RÉSERVES ET DES OBJECTIONS AUX RÉSERVES
- Une réserve émise envers une autre partie conformément aux articles 19, 20 et 23 :
a) Change les règles du traité pour l’État qui a émis la réserve dans sa relation avec cette autre partie, selon ce qui est spécifié dans la réserve ;
b) Modifie également ces règles pour cette autre partie dans sa relation avec l’État qui a émis la réserve, dans la même mesure. - La réserve ne change pas les règles du traité pour les autres parties au traité dans leurs relations mutuelles.
3.Si un État émet une objection à une réserve mais ne s’oppose pas à ce que le traité entre en vigueur entre lui-même et l’État qui a émis la réserve, alors les règles concernées par la réserve ne s’appliquent pas entre les deux États selon ce qui est spécifié dans la réserve.
Article 23
PROCÉDURE RELATIVE AUX RÉSERVES
- La réserve, l’acceptation expresse d’une réserve et l’objection à une réserve doivent être formulées par écrit et communiquées aux Etats contractants et aux autres Etats ayant qualité pour devenir parties au traité.
- Lorsqu’elle est formulée lors de la signature du traité sous ré- serve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, une réserve doit être confirmée formellement par l’Etat qui en est l’auteur, au moment où il exprime son consentement à être liée par le traité. En pareil cas, la réserve sera réputée avoir été faite à la date à laquelle elle a été confir- mée.
- Une acceptation expresse d’une réserve ou une objection faite à une réserve, si elles sont antérieures à la confirmation de cette dernière, n’ont pas besoin d’être elles-mêmes confirmées.
- Le retrait d’une réserve ou d’une objection à une réserve doit être formulé par écrit.
Art. 26 : pacta sunt servanda
Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi.
Art. 27 : droit interne ne justifie pas l’inexécution
Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité. Cette règle est sans préju- dice de l’article 46.
Art. 28 : principe d’application non rétroactive des traités
A moins qu’une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, les dispositions d’un traité ne lient pas une partie en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date d’entrée en vigueur de ce traité au regard de cette partie ou une situation qui avait cessé d’exis- ter à cette date.
Art. 29 : principe d’application territoriale des traités
A moins qu’une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, un traité lie chacune des parties à l’égard de l’ensem- ble de son territoire.
Art. 31 : règle générale d’interprétation des traités (avec les 3 méthodes)
- Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
- Aux fins de l’interprétation d’un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus :
a) Tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l’occasion de la conclusion du traité;
b) Tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l’occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu’ins- trument ayant rapport au traité. - Il sera tenu compte, en même temps que du contexte :
a) De tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions;
b) De toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interpré- tation du traité;
c) De toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. - Un terme sera entendu dans un sens particulier s’il est établi que telle était l’intention des parties.