Contrôle TD 1 / 2, la chose et le prix Flashcards

1
Q

Les éléments qui constituent la structure même du contrat de vente

A

Le transfert de la chose contre le paiement du prix

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2
Q

La présence des éléments dans la vente (chose et prix) permet de distinguer quoi ?

A
  • si absence de prix : donation, pas de contrepartie

- si absence de transfert de propriété : bail ou prêt, ne porte que sur l’usage d’une chose

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3
Q

Quel est le droit en réalité attribuer dans “la vente d’une chose” ?

A

C’est toujours le droit SUR la chose, elle ne porte pas directement sur un bien

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4
Q

Quelles sont les choses vendables ? (Principe)

A

Ce sont les choses dans qui se trouve “dans le commerce”, mais entendu comme le commerce juridique.

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5
Q

Des exemples de choses hors commerce :

A
  • Succession future
  • Personne humaine
  • Contrefaçon
  • Droit fondamentaux de la personne
  • droits alimentaires
    etc
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6
Q

Faire l’historique de la clientèle civile :

A
  • toujours admis la cession de clientèle commerciale
  • principe: on ne peut pas céder une clientèle en tant que telle, mais la JP admet qu’on s’engage à la présenter à un successeur, même moyennant finances
  • 1990 : CCas insiste sur la nullité des cessions de clientèles, changement de fondement = non pas dans la protection des clients, tjrs libres/ mais dans celle des “jeunes médecins”, qui ont la fâcheuse tendance à considérer une situation acquise peut donner naissance à ne valeur patrimoniale
  • 2000 : la cession “n’est pas illicite… à condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient”. = contrat aléatoire
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7
Q

S’agissant de la chose vendue, quels sont ses critères ?

A
  • identifiée ou identifiable (distinguer encore les corps certains = suffisamment désignés /les choses de genre = indication du lieu ou précision de la quantité et de l’espèce)
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8
Q

Les caractéristiques des choses péries ou futures

A
  • Choses péries : principe = la vente est nulle (1601), Com, 16 mars 2006, si choses péries le jour de la formation du contrat alors nulle. sauf si partiellement alors ventilation = réduction proportionnelle du prix 1601-2 (sauf dans le cas des ventes aléatoires)
  • Choses futures : Principe c’est bon selon 1130. Sauf si condition suspensive, sans faute de l’un ou de l’autre, sauf si caractère aléatoire
    interdiction si droit successoraux
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9
Q

S’agissant du droit sur la chose : La nature du droit cédé :
Faire un débriefing sur les différentes types de droit possible (pleine pro/nu-pro/usufruit) dans le cadre de la vente - DROITS EXCLUSIFS

A
  • Si pas de démembrement on parle de “pleine propriété”
  • Possible vente sur la seule nue-propriété, conservation de l’usufruit
  • Possible vente sur le seul usufruit, conservation de la nue-pr
  • Si vente simultanée : à plusieurs acquéreurs différents
  • Si vendu en même temps au même acquéreur : celui obtient la pleine propriété
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10
Q

PAS DROITS EXCLUSIFS :

- Plusieurs copropriétaires indivis, notamment à la suite de successions, quelles sont alors les règles à respecter ?

A
  • possibilité de céder son droit indivis, sa part dans l’indivision
  • La vente portera sur des droits représentant une fraction de la chose : l’acquéreur entrera dans l’indivision aux lieu et place du vendeur
  • Les autres indivisaires peuvent s’opposer à faire rentrer un étrange en exerçant un droit de préemption, se substituant à l’acquéreur

PRINCIPE :

  • Unanimité des coïndivisaires pour vendre la chose
  • Si vend seul la chose indivise, alors il vend en partie la chose d’autrui
  • Si pas accord alors “la cession d’un bien indivis qui n’a été consentie par tous les coïndivisaires n’est pas nulle; elle est simplement inopposable aux autres indivisaires et son efficacité est subordonnée au résultat du partage” Civ1er, 15 juin 1994
  • Rajout Civ3, 5 avril 2005 que “opposabilité s’étend seulement à hauteur de la quote-part que détiennent les indivisaires sur le bien vendu”
  • L’acquéreur se met en lieu et place en indivision avec le vendeur - subordonné au partage du bien indivis

Avant le partage :

  • l’acquéreur peut demander la nullité partielle (hauteur de la partie indivise) sur 1599
  • Fondement du dol, si pas informer que le bien est indivis
  • Fondement de la garantie d’éviction

Après le partage :

  • Si tombe dans le patrimoine du vendeur, alors propriété rétroactive, et vende parfaite
  • Si ne tombe pas, vente sera nulle sur 1599
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11
Q

Les caractéristiques de la vente de choses d’autrui :

A

“Nemo plus juris ad alum transferre potest quem ipse habet”

Nullité RELATIVE (pas î général) de la vente de la chose d’autrui sur 1599, et l’ignorance ne conditionne pas la nullité.

Condition (pour l’acquéreur) :

  • Que demande de l’acquéreur pr nullité (récupérer le prix)
  • Couverte si le vendeur devient proprio, ou ratification de la part du vrai proprio
  • Prescription de 5ans
  • Bien immeuble + bonne foi = 10ans
  • Bien immeuble + Mauvaise foi = 30ans

Condition pour le vrai proprio :

  • Action en revendication
  • Pb dans la preuve, car possession indice de la propriété
  • Si bien meuble corporel = 2276, “la possession de bonne foi vaut propriété” - la théorie de l’apparence

Condition contre le vendeur :

  • Respo du vendeur du 1382/1383
  • Action en revendication fonctionne pas, D&I à acteur de la chose vendue
  • si vol en + : respo pénale
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12
Q

S’il manque le prix que ce passe-t-il en principe ?

A

Pas de qualification du contrat, celui ci sera alors nulle, soit nullité absolue, mais mouvement de la JP pour nullité relative (réparé en payant une certaine somme acceptée par le vente)

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13
Q

Que désigne 1591 et 1592 ?

A

1591 : Prix déterminé et désigné par les parties

1592 : peut être laissé à l’arbitrage des tiers, mais doit bien le faire

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14
Q

Le principe s’agissant de la monnaie utilisée

A

L’euro dans les ventes internes, et qu’importe pour les vente internationale

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15
Q

Les conditions pour le prix dans le contrat de vente

A

Il doit être déterminé ou déterminable, Réel et sérieux

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16
Q

Quelles sont les modalités de la condition “prix déterminé” dans la fixation du prix ?

A

(art 1591)

  • Fixé et chiffré entre les parties (possible clause d’indexation si elle est claire)
  • Non chiffré, mais fixé par référence : rendre déterminable au jour où il devra être payé (PRECIS pour permettre de chiffrer le prix le jour venu “sans nouvel accord des parties” (Com, 10 mars 1987 et 199 Ferrai Testa Rosa) (parler rapidement du 1er dès 1995, alors un prix qui est indéterminé s’il est renvoyé à un “commun accord” futur, s’il reste à “actualiser”
  • Fixation par tiers- indexation de prix, simple fourchette non
  • Pluralité de vendeurs ou d’acheteurs - prix global à fixer entre les parties
17
Q

Quelles sont les modalités de la condition “prix réel et sérieux” dans la fixation du prix ?

A
  • Prix non fictif - existence d’un prix exige que le prix soit fixé, et non une simple apparence (simulation = nullité) ex: donation déguisé
  • Prix non dérisoire ou “vil” : Principe : liberté contractuelle les juges ne peut pas contrôler l’équilibre général du contrat, mais la JP considère que pas de contrepartie = “prix vil”, si dérisoire = absence de prix = inexistence réelle

Nullité absolue = défaut objet du contrat, ou défaut de cause de l’engagement du vendeur

18
Q

Principe quand au montant du prix

A

Liberté contractuelle prédomine, hormis quelques exceptions comme le lésion, le droit de la concurrence

Critiqué : Comment évaluer ce prix, ce “juste prix”. = ordre de la philosophie juridique

19
Q

Les caractéristiques de la lésion :

A

La lésion est une limite à des déséquilibres contractuels trop criant profitant généralement à des spéculateurs immobiliers.

Domaine = vente d’immeubles

Conditions :

  • Lésion de 7/12, prix inférieur à 5/12 de la valeur réelle
  • Préjudice au vendeur
  • Délai de 2ans à partir de la formation du contrat

Procédure :

  • Si plusieurs vendeurs il faut un accord unanime
  • Charge preuve = Vendeur doit prouver que la lésion est probable + experts collégiale (3/rapports/qu’un avis)

Recours (si avéré) :

  • Rescision : annulation classique, anéantissement rétroactifs, restitutions réciproques de l’immeuble et du prix
  • Achat de la lésion = complément de prix, déduction d’un 10ème pour imprudence
20
Q

La jurisprudence dans la fixation du prix dans les contrats cadres

A

Def contrat cadre

  • Avant 70’s : considéré comme une vente
  • 1971 : Mis en application au moyen des ventes, donc application du fondement de 1591 (=droit de vente) exigences de déterminabilité du prix = vente successive
  • 1978 : Règle plus générale relative à la détermination de l’objet dans tout contrat (art 1129) = validité du contrat à condition que l’acheteur ne s’oppose pas aux prix de vente, mais PB avec la rétroactivité de la nullité.
  • Arrêt 1er Dec 1995 : le prix ainsi fixé par référence est bien déterminable, de sorte que la vente est valable, mais l’abus que ferait le vendeur de son pouvoir de détermin constituerait de sa part un manquement à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi (=respo contractuelle) = D&I ou résolution (consacré à 1164 article nouveau)

La caractérisation de l’abus :

  • intérêts des deux parties
  • Elements de la relation, la dépendance économique
  • Faute de comportement : dividendes etc

Exemple :

  • 2002 : Fixation unilatérale, dividende et Yon
  • Com, 2014 : Prix fixé selon tarif en vigueur au jour de la commande = +25%
21
Q

La définition des contrats cadre :

A

Pas d’accord sur le prix et la chose, mais un accord pour se mettre d’accord (1988), le prix n’a pas besoin d’être déterminé (1995), ce sont des contrats qui s’inscrivent dans la durée.