Cohérence dans l'ordre juridique Flashcards
Quels sont les quatre types de conflits susceptibles d’exister au sein du système juridique national?
Un conflit d’ordre temporel (deux lois chacune édictées par un législateur distinct dans le temps prescrivent un comportement différent pour une même situation), un conflit d’ordre spatial (une situation potentiellement régie par des législations nationales multiples) , un conflit d’ordre vertical (une situation est réglée de manière contradictoire par deux normes situées à des niveaux distincts de la hiérarchie des normes internes) et enfin un conflit horizontal, propre à l’organisation des institutions fédérales belges qui met en contradiction deux normes non hiérarchisées verticalement et émanant de deux collectivités distinctes qui prétendent régir la même situation).
Qu’est-ce qu’une abrogation et quelles sont ses déclinaisons ?
Une abrogation est une opération visant à priver une règle définitivement “ex nunc” (à partir de maintenant) de ses effets pour le futur mais à laisser intact les effets que la règle a d’ores et déjà produit. Une règle ne peut être abrogée que par l’autorité compétente pour l’édicter ou par les autorités qui lui sont supérieures.
Elle se décline sous les formes suivantes : abrogation par échéance du terme, abrogation expresse (ou assimilée) et abrogation tacite.
Qu’est-ce qu’une abrogration par échéance du terme ?
C’est une abrogration dont l’échéance à été fixé par l’auteur de la règle abrogée lui-même. Cette abrogation est pré-programmée par une disposition transitoire.
Qu’est-ce qu’une abrogration expresse ? A-t-elle une variante ?
C’est l’abrogration d’une règle décrétée (de manière expresse) par une autre règle, adoptée ultérieurement par le même auteur.
Cette abrogration peut également prendre une forme plus discrète, en s’opérant par le remplacement exprès de la règle par une règle nouvelle. Elle est ainsi asimilée par la nouvelle règle.
Comment s’opère une abrogration tacite ?
L’abrogation tacite d’une règle ancienne est une abrogration qui ne dit pas réellement son nom dans l’édiction par l’auteur de la règle nouvelle, mais qui résulte de celle-ci tacitement : de la contrariété entre l’énoncé de la règle nouvelle et celui de la règle ancienne. En effet, en cas de conflit entre deux règles de droit successivement adoptées par le même auteur, on présume dans la volonté de l’auteur le désir de substituer la règle ancienne par la règle nouvelle. Il faut cependant que la contrariété soit suffisamment claire entre les deux règles que pour que l’abrogration tacite soit réellement établie.
Une règle de droit peut elle être abrogée par désuétude ?
Non. Un défaut d’application prolongé d’une loi (au sens matériel) n’a pas pour sa conséquence son abrogration dans la forme. Par application de l’art 33 de la constitution en effet, seul l’auteur d’une norme a le pouvoir de mettre un terme à celle-ci. Dans la pratique cependant, les juges seront peu enclins à appliquer une loi devenu lettre morte eut égard de son efficacité, et si on reprocherait à quelqu’un sa transgression, celui-ci pourrait invoquer l’existence d’une erreur invincible de droit dans son chef. Celle-ci est soumise à des conditions très strictes ; elle ne constitue une cause de justification que pour autant qu’elle soit de nature telle que toute personne raisonnable et prudente, placée dans les mêmes circonstances de fait et de droit, l’eut commise.
En quoi l’annulation d’une norme diffère-t-elle de l’abrogration de celle-ci ?
Cette différence s’opère deux manières.
D’abord l’annulation se distingue de l’abrogration par cela qu’elle n’est pas le fait de l’auteur de la règle lui-même mais bien d’une autorité distincte qui peut-être soit :
Une juriduction (2) : 1) La cour de cassation peut annuler une loi, un decret ou une ordonnance en raison de sa contriariété avec, les règles établies par ou en vertu de la constitution qui répartissent les compétences entre l’état et les entitées fédérées, avec une disposition du titre 2 de la constitution, les articles 170, 172, ou 191 de la constitution et avec l’article 143, paragraphe 1er de la constitution.
2) La section administratif du conseil d’état peut annuler un acte admistratif (règlement ou acte à portée individuelle) si celui-ci est en contradiction avec une norme qui lui est supérieur.
Une autorité supérieur exercant la tutelle sur l’autorité décentralisée qui a adopté la règle litigieuse.
Une autre différence intervient dans les effets de l’annulation : elle opère ex tunc - pour tous les temps (et non ex nunc - à partir de maintenant-), c’est à dire en principe avec un effet rétroactif ; elle est privée d’effets non seulement pour l’avenir mais d’une certaine manière n’est jamais censé avoir existé.
L’auteur d’une norme peut il renoncer à l’effet immédiat de la norme nouvelle qu’il édicte ? Si oui, à quels types de situations cette exception vient elle répondre ?
L’auteur d’une norme peut en effet, de manière facultative, prévoir que la norme ancienne continuera à s’appliquer au détriment de la norme nouvelle par le biais de dispositions transitoires destinées à prolonger ses effets au delà de l’entrée en vigueur de la norme nouvelle.
Il peut ainsi prolonger les effets d’une norme ancienne s’appliquant à des faits juridiques durables nés sous son régime mais dont l’achèvement est encore en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle (prévoir donc que la loi nouvelle ne s’applique pas aux délais de prescription non encore échus et dont la naissance date de la loi ancienne).
Cette exception s’appliquerait également à des effets juridiques durables né sous le régime de la loi ancienne et qui se prolongent après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle (exemple : prévoir que la nouvelle loi ne s’appliquera pas aux rapports juridiques entre adoptants et adoptés nés d’une adoption antérieure à son entrée en vigueur.
La situation exceptionnelle qui consiste à ce que l’auteur d’une norme renonce à l’effet immédiat de la norme nouvelle qu’il édicte, est elle la règle dans d’autres domaines ?
Oui, en matière de convention. (Jurisprudence de la cour de cassation + art 1.2 al 3 N.C.C
L’édiction d’une loi nouvelle a-t-elle des effets rétroactifs ? En quoi consisterait ces effets ?
Par principe, non. la loi ne dispose que pour l’avenir (NCC 1.2 al1). Les effets rétroactifs d’une loi sont ceux qui prétendraient s’appliquer à des situations juridiques produites avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.
Situations juridiques telles que :
1) des faits juridiques instantanés qui se sont produits avant la publication de la norme, comme par exemple un accident du travail survenu avant que loi x ait été publiée mais auquel celle-si s’applique quand même.
2) à des effets juridiques instantanés survenus avant la publication de la loi ait été publiée ; comme par exemple une loi x qui s’applique à des successions ouvertes avant sa publication.