Chapitre 2: Recrutement Flashcards

1
Q

Section 1 : Dispositions communes Article L4132-1

Nul ne peut être militaire :

A

1° S’il ne possède la nationalité française, sous réserve des dispositions de l’article L. 4132-7 ;

2° S’il est privé de ses droits civiques ;

3° S’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction ;

4° S’il n’est âgé de dix-sept ans au moins, ou de seize ans pour recevoir une formation générale et professionnelle en qualité de volontaire dans les armées ou en qualité d’engagé dans une école militaire.

Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement.

Le mineur non émancipé doit être pourvu du consentement de son représentant
légal.

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2
Q

Section 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière Article L4132-2

A

Sont militaires de carrière les officiers ainsi que les sous-officiers et officiers mariniers qui sont admis à cet état après en avoir fait la demande. Ils sont, de ce
fait, nommés ou promus à un grade de la hiérarchie en vue d’occuper un emploi permanent dans un corps militaire. Ils ne peuvent perdre l’état militaire que pour
l’une des causes prévues aux articles L. 4139-12 à L. 4139-15.

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3
Q

I. - Les officiers de carrière sont recrutés : Article L4132-3

A

1° Soit par la voie des écoles militaires d’élèves officiers, qui recrutent par concours ;

2° Soit par concours, par examens ou sur titres parmi les militaires ou, à titre exceptionnel, parmi d’autres catégories de candidats énumérées dans les statuts
particuliers ;

3° Soit au choix, parmi les officiers sous contrat et les sous-officiers qui en font la demande ou pour action d’éclat dûment constatée.

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4
Q

II. - Les statuts particuliers déterminent notamment :

A

1° Les conditions d’âge, de titres ou de diplômes, la nature des épreuves d’aptitude, les conditions de grade ou de durée de service ;

2° Les grades initiaux et les modalités de prise de rang ;

3° Les proportions à respecter, par rapport au personnel admis par concours dans les écoles militaires d’élèves officiers, pour le personnel provenant des autres sources de recrutement.

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5
Q

II. - Les statuts particuliers déterminent notamment :

Article L4132-4

A

Peuvent être admis à l’état de sous-officiers de carrière les militaires servant en vertu d’un contrat ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs, dont une partie dans un grade de sous-officier ou d’officier marinier, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

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6
Q

Sous-section 1 : Dispositions communes
Article L4132-5
Les militaires d’active autres que de carrière peuvent servir en tant que :

A
1° Officiers sous contrat ;
2° Militaires engagés ;
3° Militaires commissionnés ;
4° Volontaires ;
5° Volontaires stagiaires du service militaire adapté ;
6° Militaires servant à titre étranger.
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7
Q

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article L4132-6

A

Le militaire servant en vertu d’un contrat est recruté pour une durée déterminée.
Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d’une force armée ou d’une formation rattachée.

Le service compte à partir de la date d’effet du contrat ou, s’il n’y a pas d’interruption du service, de la date d’expiration du contrat précédent.

Sous réserve des dispositions relatives aux militaires commissionnés, l’intéressé est admis à servir avec le grade qu’il a acquis. Toutefois, il peut être admis à
servir avec un grade inférieur en cas d’interruption de service ou de changement de force armée ou de formation rattachée.

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8
Q

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article L4132-7

A

Par exception à la condition de nationalité prévue au 1° de l’article L. 4132-1, un ressortissant étranger peut être admis à servir en vertu d’un contrat :

1° A titre étranger, dans les conditions prévues au chapitre 2 du titre IV ;

2° Comme militaire commissionné, dans les conditions prévues à l’article L.4132-10 ;

3° Pour tout ou partie de la durée de la guerre.

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9
Q

Sous-section 2 : Dispositions particulières

Article L4132-8

A

L’officier sous contrat est recruté, au titre de son contrat initial, parmi les aspirants.

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10
Q

Sous-section 2 : Dispositions particulières

Article L4132-9

A

L’engagé est celui qui est admis à servir en vertu d’un contrat dans les grades de militaire du rang et de sous-officier ou d’officier marinier dans une force armée ou une formation rattachée

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11
Q

Sous-section 2 : Dispositions particulières

Article L4132-10

A

Le militaire commissionné est admis par contrat à servir dans une force armée ou une formation rattachée dans un grade d’officier ou de sous-officier en vue d’exercer des fonctions déterminées à caractère scientifique, technique ou pédagogique correspondant aux diplômes qu’il détient ou à son expérience professionnelle.

Le grade du militaire commissionné ne donne droit au commandement que dans le cadre de la fonction exercée.

Le militaire commissionné ne peut, dans cette situation, dépasser la limite d’âge des militaires de carrière du grade correspondant.

Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions d’application du présent article
et, en particulier, celles requises pour l’attribution des grades.

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12
Q

Sous-section 2 : Dispositions particulières

Article L4132-11

A

Les Français et les Françaises peuvent être admis à servir, avec la qualité de militaire, en vertu d’un contrat de volontariat dans les armées.

Le volontariat est souscrit pour une durée minimale fixée par décret en Conseil d’Etat, qui peut être fractionnée si la nature de l’activité concernée le permet.

Le contrat de volontariat est renouvelable.

Les volontaires peuvent servir dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sous-officier ou d’officier marinier et au grade d’aspirant.

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13
Q

Sous-section 2 : Dispositions particulières

Article L4132-12

A

Peuvent demander à servir afin de recevoir une formation professionnelle les Français et les Françaises nés ou ayant leur résidence habituelle dans les départements d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et
antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Ils servent alors en tant que volontaires stagiaires du service militaire adapté dans
les mêmes grades que ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 4132-11.

La formation peut inclure la participation des stagiaires à des chantiers d’application, qui sont mis en œuvre par les formations du service militaire adapté à la demande de l’Etat, des collectivités territoriales d’outre-mer, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d’utilité
publique. Les travaux ainsi réalisés par ces stagiaires ne donnent pas lieu à rémunération de la prestation effectuée. Le volontariat des stagiaires du service
militaire adapté est souscrit pour une durée minimale de six mois. Il peut être renouvelé par périodes de deux à douze mois. La durée totale de ce volontariat
ne peut excéder vingt-quatre mois.

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