Brevet Rh Flashcards
2 - La Loi sur le travail (LTr) ne s’applique pas aux cadres dépassant un certain revenu.
Faux
1 - Les articles sont-ils cités correctement ou non? • Art. 320, al. 1 CO • LTr art. 3, let. a, al. 1 • CC al. 12 I • CP 15 al. 1
- oui
- non
- non
- oui
3 - Une personne qui est discriminée lors d’un entretien d’embauche peut attaquer l’employeur au sens de la Loi sur l’égalité (LEg).
Oui, art 3 al 2 LEg
4 - Si un employé au service d’une administration cantonale est soumis au droit public, les articles 319 et suivants du CO sont valables s’ils ont été déclarés applicables.
Vrai, art 342 CO
5 - Il est contraire à la Loi sur l’égalité (LEg) de discriminer un père par rapport à un autre homme en raison de sa situation familiale.
Faux, uniquement pour le même sexe
6 - Quiconque exerce une fonction dirigeante élevée n’est soumis ni au CO ni à la loi sur le travail.
Faux
7 Le travail supplémentaire des cadres ayant une fonction dirigeante élevée doit être rémunéré.
Faux
4 - Si un employé au service d’une administration cantonale est soumis au droit public, les articles 319 et suivants du CO sont valables s’ils ont été déclarés applicables.
Vrai, art 342 CO
5 - Il est contraire à la Loi sur l’égalité (LEg) de discriminer un père par rapport à un autre homme en raison de sa situation familiale.
Faux (LEg uniquement entre différent sexe
6 - Quiconque exerce une fonction dirigeante élevée n’est soumis ni au CO ni à la loi sur le travail.
faux
7 Le travail supplémentaire des cadres ayant une fonction dirigeante élevée doit être rémunéré
faux
8 - Une femme ayant une fonction dirigeante élevée et qui allaite peut exiger de ne pas avoir à effectuer d’heures supplémentaires.
Vrai, art 35 LTr, art 60 al1 OLT1
9 - La notion de fonction dirigeante élevée est définie dans une ordonnance.
Vrai, art 9 OLT1
10 - Les dispositions du droit des obligations régissant le contrat individuel de travail revêtent un caractère obligatoire absolu et exclusif et l’on ne peut y déroger.
Faux, droit relativement impératif art 362 CO
11 - La loi sur le travail est la seule base de droit public déterminante pour un contrat de travail.
Faux, art 342 CO
12 - Les sources dans lesquelles vous pouvez trouver des dispositions pertinentes en matière de droit du travail sont nombreuses. Lesquelles des déclarations ci-dessous sont exactes?
- Le code des obligations règle le contrat individuel de travail. Ses dispositions sont exclusivement des dispositions absolument impératives.
– Dans la hiérarchie des sources du droit, les directives données par l’employeur sont prioritaires au droit dispositif.
- Faux, art 362 CO
- Faux, doit être indiqué sur le contrat de travail
13 - Le contrat-type de travail est un contrat (accord contractuel) entre le travailleur et l’employeur.
faux
14 - Les salaires prévus dans un contrat-type de travail sont toujours contraignants.
faux
15 - En situation de dumping salarial, les commissions tripartites sont compétentes pour édicter un contrat-type de travail.
faux
16 - Sauf accord contraire, le contrat-type de travail s’applique directement aux rapports de travail qu’il régit.
vrai
17 - Le contrat-type de travail est édicté par les autorités et fixe des clauses directement applicables à certains rapports de travail, portant sur la conclusion, l’objet et la fin des rapports de travail.
vrai
18 - Le contrat-type de travail relève du droit dispositif, c’est-à-dire qu’il n’est applicable que si les parties n’ont pas stipulé de dérogations.
vrai
19 - Si le contrat-type de travail doit s’étendre à plusieurs cantons, c’est le Conseil fédéral qui l’édicte; les cantons sont compétents dans les autres cas.
vrai
20 - Le Code des obligations définit comme contrat-type de travail tout contrat de travail qui est à durée indéterminée et qui n’est pas un contrat d’apprentissage.
faux
21 - Le contrat-type de travail permet aux employeurs ou aux associations d’employeurs et aux associations d’employés de définir ensemble des dispositions relatives à la conclusion, au contenu et à la fin des rapports de travail entre les employeurs et les employés concernés.
faux
22 - Le contrat-type de travail permet de définir des dispositions relatives à la conclusion, au contenu et à la fin de certains types de rapports de travail.
vrai
23 - Il est interdit d’établir un contrat-type de travail pour régler les rapports de travail avec les travailleurs agricoles et le service de maison.
faux
24 - Les contrat-types de travail ne sont pas conclus sous la forme d’un contrat mais sont édictés par une autorité.
vrai
25 - En cas de conclusion d’un contrat-type de travail, seules les dérogations favorables aux employés sont autorisées.
faux
26 - En raison de la liberté d’association, chaque travailleur est libre de se soumettre ou non à la CCT en vigueur pour l’entreprise.
faux
27 - Les accords entre employeurs et travailleurs liés par une CCT et qui enfreignent les dispositions impératives de ladite CCT sont nuls.
vrai
28 - Le niveau collectif interentreprise concerne les relations entre les représentants du personnel et les permanents syndicaux.
faux
29 - La CCT peut stipuler les domaines dans lesquels la représentation du personnel peut exercer ses droits de participation, et sous quelle forme.
vrai
30 - Quand bien même il existe une convention collective de travail, il est possible de conclure des accords dérogatoires en faveur des travailleurs.
vrai
31 - En tant qu’ils dérogent à des clauses impératives, les accords entre employeurs et travailleurs liés par la convention sont nuls et remplacés par ces clauses; toutefois, les dérogations stipulées en faveur des travailleurs sont valables.
vrai
32 - Les clauses de la convention collective de travail relatives à la conclusion, au contenu et à l’extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif uniquement envers les employeurs qui ont signé la convention (qu’elles lient).
vrai
33 - Les dispositions de la convention collective de travail instituent un droit contraignant et ne peuvent en aucun cas être exclues, même en faveur d’un travailleur.
faux
34 - Les dispositions de la convention collective de travail relatives à la conclusion, au contenu et à la fin des contrats individuels de travail ne peuvent être exclues, à moins que la convention collective de travail n’en dispose autrement.
vrai
35 - Il peut être dérogé aux clauses d’une convention collective de travail en faveur du travailleur.
vrai
36 - La procédure simplifiée est généralement menée en procédure écrite.
faux
37 - En cas de litige relevant du droit du travail d’une valeur litigieuse supérieure à 30’000 CHF, il y a perception des frais judiciaires, mais une indemnité pour les frais et dépens n’est jamais allouée.
faux
38 - Les litiges relevant du droit du travail peuvent être intentés par l’employeur ou par l’employé devant le tribunal du domicile ou du siège de la personne attaquée en justice ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle ou du lieu de la succursale si la demande est en relation avec cette dernière.
vrai
39 - La procédure de conciliation est obligatoire pour les litiges relevant du droit du travail.
vrai
40 - En cas de procédure téméraire, le juge peut mettre tout ou partie des émoluments et frais de justice à la charge de la partie fautive pour tous les litiges résultant d’un contrat de travail.
vrai
41 - Les litiges résultant d’un contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 francs font l’objet d’une procédure simplifiée (constatation d’office des faits).
vrai
42 - La procédure est gratuite pour les parties pour des litiges résultant d’un contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 40’000 francs.
Faux, 30’000 en CH
43 - La gratuité de la procédure ne signifie pas que la partie qui succombe ne doit aucune indemnité de dépens à la partie qui gagne le procès.
vrai
44 - Conformément au code de procédure civile suisse, les demandes portant sur le droit du travail relèvent toujours de la compétence du tribunal du domicile de l’employé.
faux, c’est au lieu du défendeur
45 - Pour un litige relevant du droit du travail d’une valeur litigieuse jusqu’à 30’000 francs, des frais judiciaires sont perçus tant dans la procédure devant l’autorité de conciliation que dans la procédure au fond en première instance.
faux
46 - Les procès relevant de la loi sur l’égalité entre femmes et hommes font l’objet d’une procédure simplifiée, indépendamment de la valeur litigieuse.
vrai
47 - Pour certains litiges résultant d’un contrat de travail, le juge établit (constate) d’office les faits et apprécie librement les preuves.
vrai
48 - S’agissant de litiges résultant d’un contrat de travail portant sur une valeur allant jusqu’à 30’000 francs, les parties ne peuvent en principe se voir imposer ni émolument ni frais de justice.
vrai
49 - Quelle affirmation est correcte en relation avec les procès relevant du droit du travail ?
– En cas de litige relevant du droit du travail, il faut tenter une conciliation extrajudiciaire avant d’entamer une procédure.
– L’état de fait est constaté par le tribunal uniquement sur demande et selon le principe de la libre appréciation des preuves.
– La limite de la valeur litigieuse pour une procédure rapide, simple et gratuite s’élève à 40’000 francs.
- Faux
- Faux
- Faux, 30’000 en CH
50 -Quelle est la procédure à suivre pour les litiges en relation avec des discriminations sur le lieu de travail liées au sexe?
– Les litiges relevant du droit du travail ne sont traités dans le cadre d’une procédure simple et rapide qu’à concurrence d’une valeur litigieuse de 30’000 francs.
– La procédure écrite est exclue pour les litiges portant sur une discrimination sur le lieu de travail liée au sexe.
– Les litiges portant sur des discriminations sur le lieu de travail liées au sexe sont traités dans le cadre d’une procédure civile ordinaire, indépendamment de la valeur litigieuse.
- faux
- faux
- faux
51 - Par le contrat de travail individuel, le travailleur s’engage à travailler au service de l’employeur et à réussir son travail.
faux
52 - Pour le travail à temps partiel, la loi stipule que le contrat de travail doit revêtir la forme écrite.
Faux, art 319 al 2 CO
53 - Toute personne qui travaille régulièrement au moins 8 heures par semaine est automatiquement assurée contre les accidents non professionnels.
vrai
54 - Les personnes engagées à temps partiel peuvent travailler chez un deuxième employeur, pour autant qu’au total la durée légale maximale de travail ne soit pas dépassée.
vrai
55 - Une CCT peut explicitement exclure les travailleurs à temps partiel.
Vrai, on peut imaginer des règles différentes pour les travailleurs à temps partiel
56 - Pendant le temps d’essai, le contrat d’apprentissage peut être résilié en tout temps, moyennant le respect d’un délai de résiliation d’un mois. En cas de résiliation du contrat d’apprentissage pendant le temps d’essai, le maître d’apprentissage est tenu d’informer immédiatement l’autorité cantonale compétente et, le cas échéant, l’école professionnelle.
Faux, 7 jours de préavis
57 - Les voyageurs de commerce comme les agents servent d’intermédiaire ou concluent des contrats comme représentant d’un chef d’entreprise en son nom et pour son compte. Leur activité se distingue en ce sens qu’un agent travaille en tant qu’indépendant, tandis qu’un voyageur de commerce n’exerce pas une activité indépendante mais salariée.
vrai
58 - Les rapports de travail des voyageurs de commerce doivent obligatoirement être réglés dans un contrat écrit.
Faux, art 347a al.2 CO (obligatoirement)
59 - La loi sur le travail ne s’applique pas aux voyageurs de commerce, si bien que les réglementations relatives au travail supplémentaire et aux pauses ne s’appliquent pas au contrat d’engagement des voyageurs de commerce et que l’employeur n’est pas tenu de saisir les heures de travail des voyageurs de commerce.
vrai
60 - Selon ce qui a été convenu entre les parties à un contrat d’apprentissage, le temps d’essai dure entre un et trois mois. Faute de réglementation, la durée du temps d’essai est d’un mois.
Faux, il est de 3 mois art 344a al. 3 CO
61 - Pendant le temps d’essai, le contrat d’apprentissage peut être résilié en tout temps, moyennant le respect d’un délai de résiliation (préavis) de sept jours.
vrai
62 - Lorsque le contrat d’apprentissage est résilié pendant la période d’essai, le maître d’apprentissage n’est pas tenu d’en informer immédiatement l’autorité cantonale.
faux
63 - Il n’est pas admis de convenir d’une prohibition de faire concurrence dans un contrat d’apprentissage.
vrai
64 - Le contrat d’apprentissage ne peut être résilié dans aucun cas avant la fin de l’apprentissage, puisqu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée.
faux
65 - Pour résilier un contrat d’apprentissage, il suffit de recueillir l’accord de l’apprenti, de son représentant légal et de l’entreprise formatrice, ainsi que d’informer l’autorité cantonale compétente.
vrai
66 - La résiliation unilatérale d’un contrat d’apprentissage ne peut être réalisée qu’avec effet immédiat.
vrai
67 - Le délai de résiliation d’un contrat d’apprentissage est obligatoirement de 3 mois.
faux
68 - Un contrat d’apprentissage est un contrat de travail à durée déterminée qui prend fin avec une résiliation ordinaire.
Faux, pas besoin de résilier le contrat car c’est un CDD
69 - Le maître d’apprentissage est tenu d’accorder au moins 5 semaines de vacances payées jusqu’à l’âge de 18 ans révolus.
Faux, jusqu’à 20 ans révolus
70 - Lorsque les parties au contrat n’ont pas fixé de temps d’essai, un temps d’essai de 3 mois s’applique au contrat d’apprentissage.
vrai
71 - Pour être valable, le contrat d’apprentissage doit être établi en la forme écrite.
vrai
72 - Le contrat d’apprentissage doit impérativement être co-signé par les parents de l’apprenti.
Faux, uniquement s’il est mineur
73 - Les accords selon lesquels l’apprenti devra continuer à travailler dans l’entreprise à la fin de son apprentissage durant une période définie, sont admissibles.
faux
74 - Le contrat de travail n’est établi qu’après que les parties se sont entendues, oralement ou par écrit, au minimum sur le contenu du travail, le montant concret du salaire ainsi que sur les horaires de travail.
faux
75 - La forme écrite est requise pour tout contrat de travail conclu avec des travailleurs âgés de moins de 16 ans.
faux
76 - Un contrat de travail conclu par écrit ne peut être modifié que par écrit.
faux
77 - Le contrat de travail entre en vigueur indépendamment du fait que le travailleur entre ou non en service à la date prévue.
vrai
78 - Le devoir d’information de l’employeur ne s’applique pas aux rapports de travail dont la durée n’excède pas un mois.
vrai
79 - Le devoir d’information de l’employeur porte seulement sur le salaire et sur le temps de travail hebdomadaire.
faux
80 - En cas de modification d’un élément du contrat faisant l’objet d’un devoir d’information, l’employeur doit en informer le travailleur par écrit dans le délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification.
vrai
81 - L’employeur peur respecter son devoir d’information aussi oralement.
faux
82 - De par la loi, le contrat individuel de travail doit toujours revêtir la forme écrite pour être valable.
faux
83 - Pour le travail à temps partiel, la loi stipule que le contrat de travail doit revêtir la forme écrite.
faux
84 - Le contrat d’engagement des voyageurs de commerce doit être fait par écrit.
vrai
85 - Les questions portant sur le cursus scolaire et la formation professionnelle (y c. certificats, etc.), le curriculum vitae, la carrière militaire et des connaissances particulières (p. ex. langues étrangères) sont autorisées.
vrai
86 - La question de l’existence d’un partenariat enregistré est admise uniquement pour les entreprises dites « à tendance » (= entreprises caractérisées par un objet social qui se rattache à une idéologie).
vrai
87 - La question portant sur une prohibition de faire concurrence résultant d’un ancien contrat de travail n’est pas admise.
faux
88 - Les questions relatives à l’existence d’antécédents judiciaires doivent se limiter aux antécédents judiciaires pertinents. Ainsi, un caissier pourra être interrogé uniquement sur des délits contre le patrimoine, un chauffeur poids-lourds sur des délits de conduite.
vrai
89 - Dans le cadre d’un entretien de candidature, il est autorisé, selon les circonstances, de demander à une candidate son appartenance religieuse.
vrai
90 - Dans le cadre d’un entretien de candidature, il n’est, en principe, pas autorisé de demander à une candidate quels sont ses projets de mariage.
vrai
91 - Dans le cadre d’un entretien de candidature, il est autorisé, selon les circonstances, de demander à une candidate si elle est enceinte.
vrai
92 - Dans le cadre d’un entretien de candidature, il est autorisé, selon les circonstances, de demander à la candidate si elle a des antécédents judiciaires.
vrai
93 - Madame Dupont postule pour un emploi de professeur de sport. Durant l’entretien d’embauche, on lui demande quels sont ses projets de famille ou si elle est actuellement enceinte.
– Cette question est contraire à la loi sur l’égalité entre femmes et hommes (interdiction de toute forme de discrimination).
– Madame Dupont doit répondre intégralement à cette question, puisqu’une grossesse future rendrait impossible l’exercice de sa profession.
– Madame Dupont ne doit répondre qu’à la question relative à une grossesse actuelle mais pas sur ses projets familiaux.
– Pour éviter une situation désagréable, Madame Dupont peut répondre à cette question de manière mensongère, tant en ce qui concerne une grossesse actuelle que ses projets de fonder une famille.
- Faux
- Faux
- Vrai
- Faux
94 - Dans le cadre d’un entretien d’embauche, l’employeur pose des questions visant à vérifier l’aptitude du candidat à occuper un poste de conseiller à la clientèle au sein d’une banque. Quelles questions sont admises?
– L’employeur pose des questions sur les formations initiales et continues, ainsi que sur la disponibilité à continuer de se former à l’avenir.
– L’employeur s’enquiert de l’appartenance à un parti politique.
– L’employeur s’enquiert des éventuels antécédents judiciaires en relation avec des délits contre le patrimoine.
– L’employeur demande si le candidat serait disposé à boucler les éventuels comptes bancaires qu’il détient dans d’autres banques en cas d’embauche.
- Vrai
- Faux
- Vrai
- Faux
95 - Monsieur Seydoux est magasinier dans un commerce de matériaux de construction. Lors de son engagement, il n’a pas signalé à son employeur qu’il souffrait d’une hernie discale. En effet, durant son travail, il souffre de fortes douleurs et il a dû être mis en arrêt maladie à quelques reprises déjà. Comment expliquez-vous au supérieur de M. Seydoux la situation juridique?
– Il était du devoir de Monsieur Seydoux d’informer de sa maladie lors de sa candidature étant donné que cette maladie limite sa capacité pour le poste de magasinier.
– Un candidat n’est pas tenu d’informer l’employeur d’éventuelles maladies ou limitations corporelles dans la mesure où ce dernier ne lui pose pas formellement des questions y relatives.
- Vrai
- Faux
96 - Un contrat de travail peut être résilié en tout temps et sans respect du délai de résiliation ou d’une durée contractuelle fixe au moyen d’un accord de résiliation conclu d’un commun accord.
vrai
97 - Un accord de résiliation requiert la forme écrite pour être jugé valide.
faux
98 - Il est licite de contourner des dispositions légales contraignantes visant à la protection du travailleur au moyen d’un accord de résiliation, puisque le travailleur y consent de son plein gré.
faux
99 - Un accord de résiliation valide selon le droit du travail est considéré comme une perte d’emploi imputable à une faute de l’assuré par les autorités compétentes et entraîne des jours de suspension auprès de la caisse de chômage.
vrai
100 - Madame Rossier a commencé à travailler il y a 5 semaines en tant qu’assistante publicitaire dans une agence de publicité, son temps d’essai s’élevant à trois mois. Elle vient de constater qu’elle est enceinte. Son chef, Monsieur Pivot, se montre peu compréhensif, car il pense que Madame Rossier lui a intentionnellement caché sa grossesse lors de son engagement.
– Monsieur Pivot et Madame Rossier peuvent décider de mettre fin aux rapports de travail d’un commun accord pour un terme de leur choix.
vrai
101 - La grève est le refus individuel d’accomplir la prestation de travail due, afin d’obtenir une amélioration des conditions de travail ou d’empêcher leur détérioration.
Faux, c’est un refus collectif
102 - En Suisse, la Constitution fédérale interdit le droit de grève de façon générale (interdiction générale de faire grève).
Faux
103 - Les grèves sont en principe autorisées si elles concernent les relations de travail.
Vrai
104 - La grève ne doit pas enfreindre des obligations de préservation de la paix du travail ou de conduite de négociations de conciliation.
vrai
105 - En Suisse, le droit de grève est ancré dans la Constitution fédérale comme un droit fondamental que quiconque peut invoquer sans conséquences juridiques.
faux
106 - En Suisse, une grève est licite pour autant qu’elle (a) soit organisée de manière collective, (b) se rapporte aux relations de travail, (c) et ne viole pas une obligation de paix sociale existante. Et il faut qu’au préalable (d), toutes les possibilités de négociation et de médiation aient été épuisées, de sorte que la grève en tant que mesure de lutte n’intervient qu’en ultime recours, étant précisé qu’il convient de respecter le principe de la proportionnalité.
vrai
107 - Une grève licite suspend l’obligation de travailler (du travailleur faisant grève).
vrai
108 - En Suisse, les travailleurs ont le droit de faire grève en tout temps, pourvu que la grève poursuive un objectif qui peut être réglé dans une CCT.
Faux
109 - Avant la tenue d’une grève, toutes les possibilités de négociation et de médiation doivent avoir été épuisées.
vrai
110 - Les grèves politiques (p. ex. protester contre la non-élection d’un conseiller fédéral) sont, en principe, inadmissibles en Suisse.
vrai
111 - Dans tous les cas, un travailleur libéré de l’obligation de travailler a le droit de commencer un nouvel emploi.
Faux
112 - Même après qu’un employé a été libéré de l’obligation de travailler, la compensation des heures supplémentaires par un congé suppose son assentiment.
vrai
113 - Comme l’employeur continue à verser le salaire en cas de libération de l’obligation de travailler, cette libération est toujours licite.
faux
114 - Pendant la libération de l’obligation de travailler, l’employeur peut à tout moment rappeler l’employé au travail.
Faux, la libération de travailler est normalement définitive
115 - En principe, l’employeur peut en tout temps libérer un ou plusieurs travailleurs de l’obligation de travailler et renoncer à la prestation de travail pendant une durée déterminée mais aussi indéterminée.
Vrai
116 - En cas de libération, les rapports de travail demeurent inchangés, mais les droits et obligations des parties au contrat sont suspendus.
Faux
117 - En cas de libération, l’obligation de travailler du travailleur est suspendue, alors que pour l’employeur, l’obligation de verser le salaire demeure inchangée.
Vrai
118 - Le travailleur peut fondamentalement occuper un nouveau poste auprès d’un tiers durant la durée de la libération. Une entrée en fonction du travailleur ne peut être interdite que si l’employeur peut faire valoir un intérêt digne de protection à une prohibition de faire concurrence.
Vrai