Barreau Flashcards
Est-ce que les poursuites rentrent dans l’état financier?
Oui. Si état financier de l’année d’avant, on met une note si représente +10% de la valeur de l’entreprise.
Comment traite-on une marge de crédit?
On ne l’inclu pas si pas utilisée
Qu’est-ce qui fait partie de l’état des résultats?
Stocks au début de l'exercice Stocks fin de l'exercice Salaire pays Amortissement de l'Exercice Achats Intérêts payés Ventes Impôts sur les bénéfices payés
Qu’est-ce qui fait partie du bilan?
Stocks fin de l’exercice
Amortissement cumulé au début de l’exercice
Dettes à long terme
Comptes fournisseurs
Capital-action
Encaisse
Immobilisations corporelles au cout d’acquisition
Qu’est-ce qui fait partie de l’état des BNR
Dividendes versées
Bénéfices non répartis au début de l’exercice
Qu’est-ce qu’une analyse de point mort?
Seuil de rentabilité
Cout fixe
Varie pas en fonction du niveau de production - loyer
Cout variable
Varie en fonction du niveau de production - salaire
Cycle de trésorerie
Laps de temps qui s’écoule entre l’achat des matières premières et recouvrement compte clients
Endettement
Dettes totales - actifs totals
Ou est-ce qu’on trouve montant droits prescrits pour LSA LPLE?
Art. 75 et annexes I et II LPLE, 79 LPLE indexation
Ou est-ce qu’on trouve montant droits prescrits pour LCSA?
Annexe V règlement sur LCSA. pas indexé
Quel article associe-t-on au roulement fiscal?
85.1 LIR
Quelles sont le 4 étapes de constitution d’une entreprise?
- Choix du nom
- Constitution
- Organisation
- Mise à jout
Quelles sont les formalités pour le choix du nom?
Réservation du nom par paiement de carte de crédit, valable pour 90 jours. Reçoit une confirmation que le nom est OK
Document: Demande de réservation de nom au REQ
17 (1) à (6) priori (7) à (9) posteriori
Art. 16 à 28 LSA, 474 LSA
Art. 75, 77, 78, Annexe 2 LPLE
Quelles sont les formalités pour l’organisation?
- Réunion CA pour règlements intérieur (prov.) ou administratif (féd)
- Assemblée des actionanires (Avis de convocation et PV ou résolution tenant lieu d’une assemble ; livres et registres de la spa, émission certificats d’action)
- 2e réunion du CA
Art. 11, 31-39 LSA, 61-67 LSA, 140, 178 LSA
Art. 215 LIR
Allégement fiscal de 500 000$ une fois par année
REQ au fédéral
Directeur des corporations
Quel article oblige l’immatriculation provincial vs fédéral?
Art. 21(4) LPLE prov.
Art. 18 LPLE + 21 (5) féd.
Quel article pour contrats préconstitutifs fédéral vs provincial?
Art. 14 LCSA
prov: Art. 319, 320 C.c.Q.
Quel article dépôt des statuts constitutifs lsa?
30 LPL
472 (2) LSA
37 LPL
Quel article pour déclaration initiale?
38 LPL
35 (5) (6), 33 al. 1 (2), al. 2 (2) (4) (7) (8) (10) LPL
Qu’en est-il des frais quand à la déclaration initiale?
Si la société produit sa déclaration initiale dans le délai de 60 jours, elle n’a aucun droit à payer.
Si elle ne respecte pas ce délai, des droits de 87 $ deviennent exigibles (art. 38, 86 et Annexe I L.p.l.).
De plus, le défaut de produire la déclaration initiale constitue une infraction qui rend la société passible d’une amende de 600 $ à 6 000 $, et ses administrateurs d’une amende de 400 $ à 4 000 $ (art. 152 (2), 159 et 161 L.p.l.).
Avec la spa, comment est-ce qu’elle est déposé au REQ?
La déclaration est déposée au registre sur présentation au registraire (art. 69 L.p.l.), sauf si elle ne contient pas l’une des informations requises, contient un nom inacceptable, n’est pas signée par une personne autorisée ou, dans le cas d’une déclaration hors délai, n’est pas accompagnée des droits exigibles (art. 70 et 71 L.p.l.).
Si le nom inacceptable est un nom d’emprunt, le registraire, au lieu de refuser de déposer la déclaration au registre, la dépose mais sans inscrire au registre ce nom (art. 72 L.p.l.).
Les formalités d’immatriculation ne coûtent rien et sont remplies par le registraire lui-même. Elles sont complétées par le dépôt d’une déclaration initiale qui ne coûte rien non plus s’il est effectué dans un délai de 60 jours.
Signalons pour terminer que le dernier alinéa de l’article 8 de la Loi sur les sociétés par actions prévoit que la « déclaration initiale » peut être transmise au registraire en même temps que les statuts de constitution; les fondateurs sont alors dispensés de produire l’avis d’adresse du siège et la liste des administrateurs.
Quelles sont les formalités d’immatriculation et de dépôt au REQ pour la spac?
Les sociétés fédérales sont tenues de s’immatriculer en produisant auprès du registraire une déclaration d’immatriculation, au plus tard 60 jours après leur constitution, si elles ont leur siège social au Québec, ou après le début de l’exercice par elles d’une activité ou de l’exploitation d’une entreprise au Québec (art. 21 (5) et 32 L.p.l.).
Cette déclaration d’immatriculation est présentée sur le même formulaire que la déclaration initiale. Elle contient le nom de la société et l’adresse de son siège, la mention qu’elle est une personne morale constituée sous l’autorité de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la date de son certificat de constitution, et tous les autres renseignements mentionnés ci-dessus devant figurer dans la « déclaration initiale » d’une société provinciale.
À remarquer une nouveauté depuis la réforme de la Loi sur la publicité légale : la déclaration d’immatriculation doit faire état de l’existence, le cas échéant, d’une convention unanime des actionnaires « conclue en vertu […] d’une autre autorité législative du Canada, ayant pour effet de restreindre ou de retirer les pouvoirs du conseil d’administration » (art. 35 (6) L.p.l.); si une telle convention retire tous les pouvoirs du conseil d’administration, il faut de plus que la déclaration énonce les noms et domicile des actionnaires ou des tiers qui assument ces pouvoirs (art. 33, al. 2, 2o L.p.l.).
La déclaration d’immatriculation doit être signée par une personne autorisée par la société et être accompagnée des droits prescrits, soit d’un montant de 328 $ (art. 32, 75 et Annexe I L.p.l.). Le registraire doit refuser d’immatriculer la société si sa déclaration ne contient pas l’une des
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informations requises, n’est pas signée par une personne autorisée, n’est pas accompagnée des droits prescrits, ou contient un nom (la dénomination sociale, non le nom d’emprunt; dans le cas de ce dernier, l’immatriculation est faite, mais le nom d’emprunt n’est pas inscrit au registre) non conforme aux paragraphes (1) à (6) de l’alinéa 1, et de l’alinéa 2 de l’article 17 L.p.l.; si le nom n’est pas français, la société doit déclarer la version française de ce nom qu’elle utilise au Québec (art. 13 et 18 L.p.l.). Avis motivé de ce refus est donné à la société (art. 20 L.p.l.).
En l’absence de ces circonstances, le registraire inscrit au registre la date d’immatriculation et les informations de la déclaration, attribue un numéro d’entreprise du Québec (« NEQ »), appose ce numéro et la date d’immatriculation à la déclaration d’immatriculation, dépose la déclaration au registre et informe la société de son immatriculation (art. 37 L.p.l.).
Pour les sociétés fédérales, donc, les formalités d’immatriculation leur imposent un fardeau financier additionnel dont sont exemptées les sociétés provinciales. Le fait d’ajouter 328 $ de droits d’immatriculation aux frais de constitution de ces sociétés pourrait inciter des personnes d’affaires à choisir une charte provinciale plutôt que fédérale.
La société fédérale qui fait défaut de s’immatriculer au registre s’expose elle-même à une amende de 600 $ à 6 000 $ et ses administrateurs, à une amende de 400 $ à 4 000 $ (art. 159 et 161 L.p.l.); elle peut aussi voir sa demande présentée devant un tribunal ou un organisme exerçant une fonction juridictionnelle suspendue jusqu’à ce qu’elle s’immatricule, à la demande de tout intéressé avant l’audition (art. 24 L.p.l.).
Quel article pour déclaration de mise à jour?
45, 46 LPL
80, 82, annexe 1, 77, 70, 88, 92 LPL
59, 73, 63, 87, 88, 64, 66, 67 LPL
152 (7), 159, 161, 160 LPL
Article pour correction déclaration mise à jour
40, 41, 44, 59 al. 2, 73, 95 LPL
Quelle est la valeur probante des informations inscrites au REQ?
La plupart des informations relatives à la société inscrites à l’état des informations sont opposables aux tiers (présomption réfutable par les tiers par tout moyen) et font preuve de leur contenu en faveur des tiers de bonne foi à compter de la date ainsi inscrite (art. 98 L.p.l.).
Le registre des entreprises constitue un « acte authentique » au sens du Code civil du Québec (art. 2814 (5) C.c.Q.). Il incombe à la société de vérifier l’exactitude des déclarations qu’elle produit au registraire (art. 39 L.p.l.).
Relativement aux sociétés québécoises, la Loi sur les sociétés par actions confirme la véracité présumée des informations contenues dans les documents déposés au registre (art. 13 (2) L.s.a.). Elle déclare aussi, indirectement, que les tiers sont présumés avoir connaissance des informations visées à l’article 98 de la Loi sur la publicité légale (art. 12 L.s.a.).
Les informations dont il est question, relativement à la société, sont les suivantes :
- Son nom et son numéro d’entreprise du Québec.
- Son ou ses noms d’emprunt utilisés au Québec.
- Sa forme juridique, sa loi constitutive et sa date de constitution.
- Son domicile (siège).
- Son domicile élu et la personne mandatée pour recevoir les documents aux fins de l’application de la Loi sur la publicité légale.
- Les nom et domicile de ses administrateurs et leur fonction ou (cela est nouveau), si tous les pouvoirs du conseil d’administration d’une société du Québec ou d’une autorité législative du Canada sont retirés par convention unanime des actionnaires, les nom et domicile des actionnaires ou des tiers qui assument ces pouvoirs.
- La date d’entrée en fonction et de fin de charge des administrateurs ou, selon le cas, des actionnaires ou tiers assumant tous les pouvoirs du conseil d’administration (cela est nouveau).
- Les noms, domicile et fonctions du président, du secrétaire et du principal dirigeant, s’ils ne sont pas administrateurs.
- Les nom et adresse de son fondé de pouvoir (société autre que québécoise).
- L’adresse de ses établissements au Québec.
- La date de sa fusion (ou scission) et les nom, domicile et NEQ de toute société partie à cette fusion (ou scission).
- La date de sa continuation ou de toute autre transformation (ce qui inclut sa dissolution, et, vraisemblablement, sa faillite).
Remarquons que la déclaration (de droit nouveau) relative à l’existence ou la terminaison d’une convention unanime des actionnaires ne figure pas dans cette liste, ni celle relative à la faillite de l’assujetti, pas davantage que celle relative aux trois principaux actionnaires.
Articles contestation REQ
132, 133, 135 (art. 5 LJA), 136, 137, 138, 139, 140, 141 LPL
Article quand au nom
Art. 17, 71, 72, 20, 134 LPL
8 (3), 16, 17, 18, 20, 21, 23 LSA, art. 2, 4, 5 R.d.s.c.
10, 11 (1), 12 (1) a) b) LCSA, art. 17 à 34 R.s.a.
19, 98 LPL
16 LSA
Controle a priopri
En ce qui concerne la dénomination sociale d’une société par actions fédérale qui demande son immatriculation au registre, ainsi que tout nom d’emprunt déclaré par une société, fédérale ou provinciale, le registraire ne contrôle a priori que les exigences « d’intérêt public » énoncées aux paragraphes (1) à (6) de l’article 17 L.p.l. (art. 18 (2), 31 (2) et 42 (2) L.p.l.). Il ne contrôle donc aucunement les noms prêtant à confusion avec des noms utilisés au Québec par d’autres personnes ou même identiques à ceux-ci.
Quant à la dénomination sociale d’une personne morale étrangère (y compris une société par actions fédérale), le registraire n’a aucun pouvoir quant à son octroi, mais il en a un quant à son utilisation ou sa déclaration au Québec. En particulier, il s’assurera que si cette dénomination sociale n’est pas conforme à la Charte de la langue française, la personne morale déclare au registre la version française du nom qu’elle utilise au Québec dans l’exercice de son activité (art. 17, al. 2 L.p.l.). Ce « nom » n’est pas nécessairement la dénomination sociale de la société.
Un problème peut survenir si la dénomination sociale est en langue française, mais ne respecte pas l’une des autres exigences de l’article 17 L.p.l., particulièrement celle relative aux expressions réservées par loi. Dans ce cas, le registraire doit carrément refuser d’immatriculer la personne morale au registre.
De même, le registraire refusera d’inscrire tout nom d’emprunt utilisé par une personne morale, québécoise, fédérale ou étrangère, qui n’est conforme aux exigences d’intérêt public de l’article 17 L.p.l. (art. 72 L.p.l.).
La personne morale, informée du refus du registraire et de ses motifs, peut interjeter appel de cette décision devant le Tribunal administratif du Québec (art. 139 L.p.l.).
Controle a posteriori
Le contrôle a posteriori du registraire en vertu de la Loi sur la publicité légale prend deux formes.
Tout « intéressé » peut, sur paiement des droits prévus de 547 $, demander au registraire d’ordonner à une société de remplacer, de modifier un nom qu’il utilise aux fins de l’exercice de son activité ou de cesser d’utiliser tout nom (dénomination sociale ou nom d’emprunt) qui n’est pas conforme à la loi (art. 134 L.p.l.). Cela vise toutes les restrictions de l’article 17 L.p.l., d’intérêt public ou privé.
Le registraire porte une mention de cette demande au registre (art. 135 L.p.l.). Avant de rendre sa décision, il doit aviser la société et lui donner l’occasion de présenter ses observations (art. 136 L.p.l.). Sa décision doit être motivée. Elle est déposée au registre avec copie aux personnes intéressées (la société et le demandeur, à tout le moins). La décision est exécutoire 30 jours (l’ancien délai était de 60 jours) après sa notification, à moins qu’elle ne soit contestée devant le Tribunal administratif du Québec (art. 137 L.p.l.).
À l’expiration du délai, si la décision n’a pas été contestée, elle est déposée par le registraire au greffe de la Cour supérieure du district judiciaire du domicile de la société ou, pour une société non québécoise, de celui de l’adresse de son principal établissement au Québec ou de celle de son fondé de pouvoir. Ce dépôt confère alors à la décision la même force et le même effet que s’il s’agissait d’un jugement de la Cour supérieure (art. 138 L.p.l.).
La seconde forme de contrôle a posteriori du registraire est prévue à l’article 20 L.p.l. : elle permet au registraire de corriger après coup une défaillance dans son contrôle a priori. Le registraire a dorénavant le pouvoir de demander à une société de remplacer ou de modifier un nom (dénomination sociale ou nom d’emprunt) qu’elle déclare (et non : utilise) s’il n’est pas conforme aux dispositions des paragraphes 1 à 6 du premier alinéa de l’article 17 L.p.l. (d’intérêt public), ou du second alinéa de cet article (version française d’un nom dans une autre langue).
Cette décision du registraire (qu’il peut prendre de sa propre initiative ou à la demande d’un intéressé) peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec (art. 139, dernier al. L.p.l.).
Si la société ne se conforme pas à la demande du registraire dans les 60 jours de celle-ci, le registraire peut soit radier l’immatriculation de la société s’il s’agit de sa dénomination sociale, soit annuler le nom d’emprunt visé. Le registraire porte une mention au registre que le nom est refusé et il en informe la société. L’information relative au nom visé figurant dans une déclaration est réputée non écrite.
Il n’est pas précisé que la radiation de l’immatriculation d’une société québécoise dans ces circonstances emporte sa dissolution.
Cependant, à la lecture des articles 73, 59, alinéas 2 et 4 L.p.l., on peut conclure que « la radiation d’une personne morale constituée au Québec emporte sa dissolution ».
Quel article dépôt des statuts constitutifs lcsa?
8, 262, 5, 6 LCSA
Qu’est-ce qui doit être inclu dans les statuts constitutifs LCSA?
- Dénomination sociale
- Siège social
- Capital social
- Restriction sur transfert des actions
- Le nombre d’administrateurs
- Les autres clauses
Quels articles LCSA concerne le nombre d’admins?
102 (2), 107 LCSA
Que peut prévoir les autres clauses dans les statuts constitutifs de la LCSA?
la qualité d’actionnaire requise pour être administrateur (art. 105 (2) L.c.s.a.);
– la possibilité que les administrateurs puissent nommer un nombre restreint d’administrateurs entre les assemblées annuelles (art. 106 (8) L.c.s.a.);
– le droit de préemption dans le cas de nouvelles émissions d’actions (art. 28 L.c.s.a.);
– le contrôle par les actionnaires de la rémunération des administrateurs, dirigeants ou employés (art. 125 L.c.s.a.);
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– la création d’une hypothèque mobilière sur les actions des actionnaires endettés envers la société (art. 45 (2) L.c.s.a.);
– le pouvoir réservé aux actionnaires de combler les vacances aux postes d’administrateur (art. 111 (4) L.c.s.a.) ou de vérificateur (art. 166 (3) L.c.s.a.);
– le délai de convocation des assemblées d’actionnaires, si la société n’a pas fait appel au public (art. 135 (1.1) L.c.s.a.);
– le quorum pour les réunions des administrateurs (art. 114 (2) L.c.s.a.);
– le vote cumulatif (art. 107 L.c.s.a.);
– le droit de vote pour les fractions d’actions (art. 49 (17) L.c.s.a.);
– l’augmentation du nombre de voix requises pour l’adoption de résolutions des administrateurs ou des actionnaires (ordinaires ou spéciales) (art. 6 (3) L.c.s.a.);
– l’interdiction d’envoyer des avis ou documents par documents électroniques (art. 252.4 a) L.c.s.a.);
– l’exclusion du vote par catégorie dans certains cas (art. 176 (1) L.c.s.a.);
– une dénomination sociale pour utilisation hors du Canada (art. 10 (4) L.c.s.a.);
– le lieu à l’étranger où se tiennent les assemblées annuelles (art. 132 (2) L.c.s.a.).
Que faut-il joindre aux statuts constitutifs LCSA?
l’avis d’information concernant le siège social et le conseil d’administration (Formulaire 2) signé en double par l’un des fondateurs. L’adresse du siège social, y inclus le code postal, y est précisée (un casier postal ne suffit pas (art. 19 L.c.s.a.). Les nom, adresse résidentielle et citoyenneté de chaque administrateur y figurent aussi (art. 106 L.c.s.a.). Chacun doit posséder les qualités requises par la loi (art. 105 L.c.s.a. et art. 327 C.c.Q.), et un quart d’entre eux doivent être des « résidents canadiens » (art. 105 (3) et 2 (1) L.c.s.a. « résident canadien »).
Les administrateurs ne sont pas nécessairement les mêmes personnes que les fondateurs. Il est fortement déconseillé au juriste, même s’il a agi comme fondateur, de s’inscrire comme administrateur, compte tenu de la responsabilité reliée à ce rôle;
– le rapport de recherche NUANS, datant d’au plus 90 jours. Ce rapport est inutile si un numéro matricule est demandé au lieu d’une dénomination sociale;
– le consentement à l’octroi de la dénomination sociale, le cas échéant.
À la réception de tous ces documents accompagnés d’un chèque ou mandat à l’ordre du Receveur général du Canada, en paiement des droits exigibles (annexe II, art. 1 a) R.s.a.), le directeur enregistre les statuts et, sans en vérifier la légalité (ce sont les fondateurs, ou plutôt le juriste qui les a rédigés, qui en assument la responsabilité) en retourne un exemplaire accompagné d’un certificat de constitution (art. 8 et 262 (2) L.c.s.a.), qui témoigne de la date du début de l’existence de la société (art. 9 L.c.s.a.). Cette date correspond à celle du dépôt des statuts, ou à la date ultérieure précisée par les fondateurs (art. 262 (3) L.c.s.a.) dans la lettre de couverture.
Le directeur offre maintenant un service de constitution en société par voie de transmission électronique par Internet (art. 258.1 L.c.s.a.); ce service allie l’économie à la rapidité, puisque les droits à payer dans ce cas sont inférieurs (200 $ au lieu de 250 $ par la poste : annexe 5 R.s.a.).
Quels articles LSA concerne le nombre d’admins?
106 LSA
Quelles autres dispositions la LSA permet-elle de mettre dans les statuts constitutifs
La loi permet en outre l’insertion dans les statuts de « toute disposition que la loi permet de prévoir dans le règlement intérieur de la société » (art. 6 L.s.a.).
De plus, la loi prévoit expressément la possibilité d’inclure dans les statuts des dispositions relatives, notamment, aux majorités requises pour l’adoption de mesures par les administrateurs ou les actionnaires (art. 7 L.s.a.), au droit de préemption (art. 55 L.s.a.),
aux actions sans certificat (art. 61 L.s.a.),
aux actions acquises redevenant non émises (art. 85 L.s.a.),
à l’acquisition d’actions (art. 93 L.s.a.),
au statut d’actionnaire pour être administrateur (art. 109 L.s.a.),
au vote cumulatif (art. 111 L.s.a.),
au règlement intérieur (art. 113 L.s.a.),
aux vacances aux postes d’administrateurs (art. 147 et s. L.s.a.),
au pouvoir du conseil d’administration de nommer des administrateurs additionnels (art. 153 L.s.a.),
à la tenue d’assemblées hors Québec (art. 164 L.s.a.) et
aux vacances au poste de vérificateur (art. 238 L.s.a.).
Qu’est-ce qui doit être inclus dans les statuts constitutifs de la LSA?
- Nom
- Nombre d’administrateurs
- Capital Action
- Restriction sur transfert des actions
- Les autres clauses
Quels autres documents la LSA exige qui soit envoyé en même temps que les statuts constitutifs?
La Loi sur les sociétés par actions exige que trois autres documents soient transmis au registraire en même temps que les statuts de constitution (art. 8 L.s.a.); il s’agit d’une liste des administrateurs, d’un avis établissant l’adresse du siège et d’une déclaration relative au nom de la société.
- La liste des administrateurs mentionne les nom, prénom et domicile de la ou des personnes qui formeront le premier conseil d’administration de la société à compter de la date du certificat de constitution (art. 107 L.s.a.). Il peut s’agir des fondateurs ou de personnes complètement distinctes d’eux, en nombre identique ou différent. Aucune signature n’est requise de ces administrateurs.
- L’avis d’adresse du siège indique l’adresse du siège de la société. Il faut une adresse complète, avec code postal. Un casier postal ne suffit pas.
- La déclaration selon laquelle des moyens raisonnables ont été pris afin de s’assurer que le nom choisi pour la société est conforme à la loi. Cette déclaration remplace le rapport de recherche des noms qui était requis par la Loi sur les compagnies. Elle n’est toutefois pas requise si au lieu d’un nom, les fondateurs demandent une désignation numérique.
À ces documents, on ajoute le consentement à l’octroi du nom, le cas échéant, et, dans tous les cas, le paiement des droits exigibles de 328 $ (492 $ si service prioritaire) au registraire des entreprises (Annexe II, Loi sur la publicité légale des entreprises).
La loi prévoit toutefois que l’on peut se dispenser d’envoyer la liste des administrateurs et l’avis d’adresse du siège, si on transmet la déclaration initiale prévue par la Loi sur la publicité légale des entreprises (art. 8, al. 2 L.s.a.).
Le registraire doit, sur réception des documents et des droits, enregistrer la date de réception des statuts, établir le certificat de constitution, déposer au registre des entreprises les statuts, le certificat et les documents connexes, et transmettre à la société un exemplaire des statuts et du certificat (art. 472 L.s.a.).
Le registraire attribue au certificat de constitution la date de réception des statuts, à moins que les statuts n’indiquent, à la rubrique à cet effet, une date postérieure et, le cas échéant, une heure, auquel cas c’est cette date ultérieure et, le cas échéant, cette heure qu’il attribue au certificat (art. 473 L.s.a.).
La société naît à compter de la date et, le cas échéant, de l’heure figurant sur le certificat de constitution (art. 10 L.s.a.). Plus précisément, la loi prévoit que dès ce moment la société « est une personne morale»