Barreau Flashcards

1
Q

Est-ce que les poursuites rentrent dans l’état financier?

A

Oui. Si état financier de l’année d’avant, on met une note si représente +10% de la valeur de l’entreprise.

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2
Q

Comment traite-on une marge de crédit?

A

On ne l’inclu pas si pas utilisée

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3
Q

Qu’est-ce qui fait partie de l’état des résultats?

A
Stocks au début de l'exercice
Stocks fin de l'exercice
Salaire pays
Amortissement de l'Exercice
Achats
Intérêts payés
Ventes
Impôts sur les bénéfices payés
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4
Q

Qu’est-ce qui fait partie du bilan?

A

Stocks fin de l’exercice
Amortissement cumulé au début de l’exercice
Dettes à long terme
Comptes fournisseurs
Capital-action
Encaisse
Immobilisations corporelles au cout d’acquisition

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5
Q

Qu’est-ce qui fait partie de l’état des BNR

A

Dividendes versées

Bénéfices non répartis au début de l’exercice

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6
Q

Qu’est-ce qu’une analyse de point mort?

A

Seuil de rentabilité

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7
Q

Cout fixe

A

Varie pas en fonction du niveau de production - loyer

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8
Q

Cout variable

A

Varie en fonction du niveau de production - salaire

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9
Q

Cycle de trésorerie

A

Laps de temps qui s’écoule entre l’achat des matières premières et recouvrement compte clients

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10
Q

Endettement

A

Dettes totales - actifs totals

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11
Q

Ou est-ce qu’on trouve montant droits prescrits pour LSA LPLE?

A

Art. 75 et annexes I et II LPLE, 79 LPLE indexation

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12
Q

Ou est-ce qu’on trouve montant droits prescrits pour LCSA?

A

Annexe V règlement sur LCSA. pas indexé

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13
Q

Quel article associe-t-on au roulement fiscal?

A

85.1 LIR

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14
Q

Quelles sont le 4 étapes de constitution d’une entreprise?

A
  1. Choix du nom
  2. Constitution
  3. Organisation
  4. Mise à jout
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15
Q

Quelles sont les formalités pour le choix du nom?

A

Réservation du nom par paiement de carte de crédit, valable pour 90 jours. Reçoit une confirmation que le nom est OK

Document: Demande de réservation de nom au REQ
17 (1) à (6) priori (7) à (9) posteriori
Art. 16 à 28 LSA, 474 LSA
Art. 75, 77, 78, Annexe 2 LPLE

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16
Q

Quelles sont les formalités pour l’organisation?

A
  1. Réunion CA pour règlements intérieur (prov.) ou administratif (féd)
  2. Assemblée des actionanires (Avis de convocation et PV ou résolution tenant lieu d’une assemble ; livres et registres de la spa, émission certificats d’action)
  3. 2e réunion du CA

Art. 11, 31-39 LSA, 61-67 LSA, 140, 178 LSA

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17
Q

Art. 215 LIR

A

Allégement fiscal de 500 000$ une fois par année

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18
Q

REQ au fédéral

A

Directeur des corporations

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19
Q

Quel article oblige l’immatriculation provincial vs fédéral?

A

Art. 21(4) LPLE prov.

Art. 18 LPLE + 21 (5) féd.

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20
Q

Quel article pour contrats préconstitutifs fédéral vs provincial?

A

Art. 14 LCSA

prov: Art. 319, 320 C.c.Q.

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21
Q

Quel article dépôt des statuts constitutifs lsa?

A

30 LPL
472 (2) LSA
37 LPL

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22
Q

Quel article pour déclaration initiale?

A

38 LPL

35 (5) (6), 33 al. 1 (2), al. 2 (2) (4) (7) (8) (10) LPL

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23
Q

Qu’en est-il des frais quand à la déclaration initiale?

A

Si la société produit sa déclaration initiale dans le délai de 60 jours, elle n’a aucun droit à payer.

Si elle ne respecte pas ce délai, des droits de 87 $ deviennent exigibles (art. 38, 86 et Annexe I L.p.l.).

De plus, le défaut de produire la déclaration initiale constitue une infraction qui rend la société passible d’une amende de 600 $ à 6 000 $, et ses administrateurs d’une amende de 400 $ à 4 000 $ (art. 152 (2), 159 et 161 L.p.l.).

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24
Q

Avec la spa, comment est-ce qu’elle est déposé au REQ?

A

La déclaration est déposée au registre sur présentation au registraire (art. 69 L.p.l.), sauf si elle ne contient pas l’une des informations requises, contient un nom inacceptable, n’est pas signée par une personne autorisée ou, dans le cas d’une déclaration hors délai, n’est pas accompagnée des droits exigibles (art. 70 et 71 L.p.l.).

Si le nom inacceptable est un nom d’emprunt, le registraire, au lieu de refuser de déposer la déclaration au registre, la dépose mais sans inscrire au registre ce nom (art. 72 L.p.l.).

Les formalités d’immatriculation ne coûtent rien et sont remplies par le registraire lui-même. Elles sont complétées par le dépôt d’une déclaration initiale qui ne coûte rien non plus s’il est effectué dans un délai de 60 jours.

Signalons pour terminer que le dernier alinéa de l’article 8 de la Loi sur les sociétés par actions prévoit que la « déclaration initiale » peut être transmise au registraire en même temps que les statuts de constitution; les fondateurs sont alors dispensés de produire l’avis d’adresse du siège et la liste des administrateurs.

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25
Q

Quelles sont les formalités d’immatriculation et de dépôt au REQ pour la spac?

A

Les sociétés fédérales sont tenues de s’immatriculer en produisant auprès du registraire une déclaration d’immatriculation, au plus tard 60 jours après leur constitution, si elles ont leur siège social au Québec, ou après le début de l’exercice par elles d’une activité ou de l’exploitation d’une entreprise au Québec (art. 21 (5) et 32 L.p.l.).

Cette déclaration d’immatriculation est présentée sur le même formulaire que la déclaration initiale. Elle contient le nom de la société et l’adresse de son siège, la mention qu’elle est une personne morale constituée sous l’autorité de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la date de son certificat de constitution, et tous les autres renseignements mentionnés ci-dessus devant figurer dans la « déclaration initiale » d’une société provinciale.

À remarquer une nouveauté depuis la réforme de la Loi sur la publicité légale : la déclaration d’immatriculation doit faire état de l’existence, le cas échéant, d’une convention unanime des actionnaires « conclue en vertu […] d’une autre autorité législative du Canada, ayant pour effet de restreindre ou de retirer les pouvoirs du conseil d’administration » (art. 35 (6) L.p.l.); si une telle convention retire tous les pouvoirs du conseil d’administration, il faut de plus que la déclaration énonce les noms et domicile des actionnaires ou des tiers qui assument ces pouvoirs (art. 33, al. 2, 2o L.p.l.).

La déclaration d’immatriculation doit être signée par une personne autorisée par la société et être accompagnée des droits prescrits, soit d’un montant de 328 $ (art. 32, 75 et Annexe I L.p.l.). Le registraire doit refuser d’immatriculer la société si sa déclaration ne contient pas l’une des

[Page 62]

informations requises, n’est pas signée par une personne autorisée, n’est pas accompagnée des droits prescrits, ou contient un nom (la dénomination sociale, non le nom d’emprunt; dans le cas de ce dernier, l’immatriculation est faite, mais le nom d’emprunt n’est pas inscrit au registre) non conforme aux paragraphes (1) à (6) de l’alinéa 1, et de l’alinéa 2 de l’article 17 L.p.l.; si le nom n’est pas français, la société doit déclarer la version française de ce nom qu’elle utilise au Québec (art. 13 et 18 L.p.l.). Avis motivé de ce refus est donné à la société (art. 20 L.p.l.).

En l’absence de ces circonstances, le registraire inscrit au registre la date d’immatriculation et les informations de la déclaration, attribue un numéro d’entreprise du Québec (« NEQ »), appose ce numéro et la date d’immatriculation à la déclaration d’immatriculation, dépose la déclaration au registre et informe la société de son immatriculation (art. 37 L.p.l.).

Pour les sociétés fédérales, donc, les formalités d’immatriculation leur imposent un fardeau financier additionnel dont sont exemptées les sociétés provinciales. Le fait d’ajouter 328 $ de droits d’immatriculation aux frais de constitution de ces sociétés pourrait inciter des personnes d’affaires à choisir une charte provinciale plutôt que fédérale.

La société fédérale qui fait défaut de s’immatriculer au registre s’expose elle-même à une amende de 600 $ à 6 000 $ et ses administrateurs, à une amende de 400 $ à 4 000 $ (art. 159 et 161 L.p.l.); elle peut aussi voir sa demande présentée devant un tribunal ou un organisme exerçant une fonction juridictionnelle suspendue jusqu’à ce qu’elle s’immatricule, à la demande de tout intéressé avant l’audition (art. 24 L.p.l.).

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26
Q

Quel article pour déclaration de mise à jour?

A

45, 46 LPL
80, 82, annexe 1, 77, 70, 88, 92 LPL
59, 73, 63, 87, 88, 64, 66, 67 LPL
152 (7), 159, 161, 160 LPL

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27
Q

Article pour correction déclaration mise à jour

A

40, 41, 44, 59 al. 2, 73, 95 LPL

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28
Q

Quelle est la valeur probante des informations inscrites au REQ?

A

La plupart des informations relatives à la société inscrites à l’état des informations sont opposables aux tiers (présomption réfutable par les tiers par tout moyen) et font preuve de leur contenu en faveur des tiers de bonne foi à compter de la date ainsi inscrite (art. 98 L.p.l.).

Le registre des entreprises constitue un « acte authentique » au sens du Code civil du Québec (art. 2814 (5) C.c.Q.). Il incombe à la société de vérifier l’exactitude des déclarations qu’elle produit au registraire (art. 39 L.p.l.).

Relativement aux sociétés québécoises, la Loi sur les sociétés par actions confirme la véracité présumée des informations contenues dans les documents déposés au registre (art. 13 (2) L.s.a.). Elle déclare aussi, indirectement, que les tiers sont présumés avoir connaissance des informations visées à l’article 98 de la Loi sur la publicité légale (art. 12 L.s.a.).

Les informations dont il est question, relativement à la société, sont les suivantes :

  • Son nom et son numéro d’entreprise du Québec.
  • Son ou ses noms d’emprunt utilisés au Québec.
  • Sa forme juridique, sa loi constitutive et sa date de constitution.
  • Son domicile (siège).
  • Son domicile élu et la personne mandatée pour recevoir les documents aux fins de l’application de la Loi sur la publicité légale.
  • Les nom et domicile de ses administrateurs et leur fonction ou (cela est nouveau), si tous les pouvoirs du conseil d’administration d’une société du Québec ou d’une autorité législative du Canada sont retirés par convention unanime des actionnaires, les nom et domicile des actionnaires ou des tiers qui assument ces pouvoirs.
  • La date d’entrée en fonction et de fin de charge des administrateurs ou, selon le cas, des actionnaires ou tiers assumant tous les pouvoirs du conseil d’administration (cela est nouveau).
  • Les noms, domicile et fonctions du président, du secrétaire et du principal dirigeant, s’ils ne sont pas administrateurs.
  • Les nom et adresse de son fondé de pouvoir (société autre que québécoise).
  • L’adresse de ses établissements au Québec.
  • La date de sa fusion (ou scission) et les nom, domicile et NEQ de toute société partie à cette fusion (ou scission).
  • La date de sa continuation ou de toute autre transformation (ce qui inclut sa dissolution, et, vraisemblablement, sa faillite).

Remarquons que la déclaration (de droit nouveau) relative à l’existence ou la terminaison d’une convention unanime des actionnaires ne figure pas dans cette liste, ni celle relative à la faillite de l’assujetti, pas davantage que celle relative aux trois principaux actionnaires.

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29
Q

Articles contestation REQ

A

132, 133, 135 (art. 5 LJA), 136, 137, 138, 139, 140, 141 LPL

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30
Q

Article quand au nom

A

Art. 17, 71, 72, 20, 134 LPL
8 (3), 16, 17, 18, 20, 21, 23 LSA, art. 2, 4, 5 R.d.s.c.
10, 11 (1), 12 (1) a) b) LCSA, art. 17 à 34 R.s.a.
19, 98 LPL
16 LSA

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31
Q

Controle a priopri

A

En ce qui concerne la dénomination sociale d’une société par actions fédérale qui demande son immatriculation au registre, ainsi que tout nom d’emprunt déclaré par une société, fédérale ou provinciale, le registraire ne contrôle a priori que les exigences « d’intérêt public » énoncées aux paragraphes (1) à (6) de l’article 17 L.p.l. (art. 18 (2), 31 (2) et 42 (2) L.p.l.). Il ne contrôle donc aucunement les noms prêtant à confusion avec des noms utilisés au Québec par d’autres personnes ou même identiques à ceux-ci.

Quant à la dénomination sociale d’une personne morale étrangère (y compris une société par actions fédérale), le registraire n’a aucun pouvoir quant à son octroi, mais il en a un quant à son utilisation ou sa déclaration au Québec. En particulier, il s’assurera que si cette dénomination sociale n’est pas conforme à la Charte de la langue française, la personne morale déclare au registre la version française du nom qu’elle utilise au Québec dans l’exercice de son activité (art. 17, al. 2 L.p.l.). Ce « nom » n’est pas nécessairement la dénomination sociale de la société.

Un problème peut survenir si la dénomination sociale est en langue française, mais ne respecte pas l’une des autres exigences de l’article 17 L.p.l., particulièrement celle relative aux expressions réservées par loi. Dans ce cas, le registraire doit carrément refuser d’immatriculer la personne morale au registre.

De même, le registraire refusera d’inscrire tout nom d’emprunt utilisé par une personne morale, québécoise, fédérale ou étrangère, qui n’est conforme aux exigences d’intérêt public de l’article 17 L.p.l. (art. 72 L.p.l.).

La personne morale, informée du refus du registraire et de ses motifs, peut interjeter appel de cette décision devant le Tribunal administratif du Québec (art. 139 L.p.l.).

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32
Q

Controle a posteriori

A

Le contrôle a posteriori du registraire en vertu de la Loi sur la publicité légale prend deux formes.

Tout « intéressé » peut, sur paiement des droits prévus de 547 $, demander au registraire d’ordonner à une société de remplacer, de modifier un nom qu’il utilise aux fins de l’exercice de son activité ou de cesser d’utiliser tout nom (dénomination sociale ou nom d’emprunt) qui n’est pas conforme à la loi (art. 134 L.p.l.). Cela vise toutes les restrictions de l’article 17 L.p.l., d’intérêt public ou privé.

Le registraire porte une mention de cette demande au registre (art. 135 L.p.l.). Avant de rendre sa décision, il doit aviser la société et lui donner l’occasion de présenter ses observations (art. 136 L.p.l.). Sa décision doit être motivée. Elle est déposée au registre avec copie aux personnes intéressées (la société et le demandeur, à tout le moins). La décision est exécutoire 30 jours (l’ancien délai était de 60 jours) après sa notification, à moins qu’elle ne soit contestée devant le Tribunal administratif du Québec (art. 137 L.p.l.).

À l’expiration du délai, si la décision n’a pas été contestée, elle est déposée par le registraire au greffe de la Cour supérieure du district judiciaire du domicile de la société ou, pour une société non québécoise, de celui de l’adresse de son principal établissement au Québec ou de celle de son fondé de pouvoir. Ce dépôt confère alors à la décision la même force et le même effet que s’il s’agissait d’un jugement de la Cour supérieure (art. 138 L.p.l.).

La seconde forme de contrôle a posteriori du registraire est prévue à l’article 20 L.p.l. : elle permet au registraire de corriger après coup une défaillance dans son contrôle a priori. Le registraire a dorénavant le pouvoir de demander à une société de remplacer ou de modifier un nom (dénomination sociale ou nom d’emprunt) qu’elle déclare (et non : utilise) s’il n’est pas conforme aux dispositions des paragraphes 1 à 6 du premier alinéa de l’article 17 L.p.l. (d’intérêt public), ou du second alinéa de cet article (version française d’un nom dans une autre langue).

Cette décision du registraire (qu’il peut prendre de sa propre initiative ou à la demande d’un intéressé) peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec (art. 139, dernier al. L.p.l.).

Si la société ne se conforme pas à la demande du registraire dans les 60 jours de celle-ci, le registraire peut soit radier l’immatriculation de la société s’il s’agit de sa dénomination sociale, soit annuler le nom d’emprunt visé. Le registraire porte une mention au registre que le nom est refusé et il en informe la société. L’information relative au nom visé figurant dans une déclaration est réputée non écrite.

Il n’est pas précisé que la radiation de l’immatriculation d’une société québécoise dans ces circonstances emporte sa dissolution.

Cependant, à la lecture des articles 73, 59, alinéas 2 et 4 L.p.l., on peut conclure que « la radiation d’une personne morale constituée au Québec emporte sa dissolution ».

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33
Q

Quel article dépôt des statuts constitutifs lcsa?

A

8, 262, 5, 6 LCSA

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34
Q

Qu’est-ce qui doit être inclu dans les statuts constitutifs LCSA?

A
  1. Dénomination sociale
  2. Siège social
  3. Capital social
  4. Restriction sur transfert des actions
  5. Le nombre d’administrateurs
  6. Les autres clauses
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35
Q

Quels articles LCSA concerne le nombre d’admins?

A

102 (2), 107 LCSA

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36
Q

Que peut prévoir les autres clauses dans les statuts constitutifs de la LCSA?

A

la qualité d’actionnaire requise pour être administrateur (art. 105 (2) L.c.s.a.);

– la possibilité que les administrateurs puissent nommer un nombre restreint d’administrateurs entre les assemblées annuelles (art. 106 (8) L.c.s.a.);

– le droit de préemption dans le cas de nouvelles émissions d’actions (art. 28 L.c.s.a.);

– le contrôle par les actionnaires de la rémunération des administrateurs, dirigeants ou employés (art. 125 L.c.s.a.);

[Page 74]

– la création d’une hypothèque mobilière sur les actions des actionnaires endettés envers la société (art. 45 (2) L.c.s.a.);

– le pouvoir réservé aux actionnaires de combler les vacances aux postes d’administrateur (art. 111 (4) L.c.s.a.) ou de vérificateur (art. 166 (3) L.c.s.a.);

– le délai de convocation des assemblées d’actionnaires, si la société n’a pas fait appel au public (art. 135 (1.1) L.c.s.a.);

– le quorum pour les réunions des administrateurs (art. 114 (2) L.c.s.a.);

– le vote cumulatif (art. 107 L.c.s.a.);

– le droit de vote pour les fractions d’actions (art. 49 (17) L.c.s.a.);

– l’augmentation du nombre de voix requises pour l’adoption de résolutions des administrateurs ou des actionnaires (ordinaires ou spéciales) (art. 6 (3) L.c.s.a.);

– l’interdiction d’envoyer des avis ou documents par documents électroniques (art. 252.4 a) L.c.s.a.);

– l’exclusion du vote par catégorie dans certains cas (art. 176 (1) L.c.s.a.);

– une dénomination sociale pour utilisation hors du Canada (art. 10 (4) L.c.s.a.);

– le lieu à l’étranger où se tiennent les assemblées annuelles (art. 132 (2) L.c.s.a.).

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37
Q

Que faut-il joindre aux statuts constitutifs LCSA?

A

l’avis d’information concernant le siège social et le conseil d’administration (Formulaire 2) signé en double par l’un des fondateurs. L’adresse du siège social, y inclus le code postal, y est précisée (un casier postal ne suffit pas (art. 19 L.c.s.a.). Les nom, adresse résidentielle et citoyenneté de chaque administrateur y figurent aussi (art. 106 L.c.s.a.). Chacun doit posséder les qualités requises par la loi (art. 105 L.c.s.a. et art. 327 C.c.Q.), et un quart d’entre eux doivent être des « résidents canadiens » (art. 105 (3) et 2 (1) L.c.s.a. « résident canadien »).

Les administrateurs ne sont pas nécessairement les mêmes personnes que les fondateurs. Il est fortement déconseillé au juriste, même s’il a agi comme fondateur, de s’inscrire comme administrateur, compte tenu de la responsabilité reliée à ce rôle;

– le rapport de recherche NUANS, datant d’au plus 90 jours. Ce rapport est inutile si un numéro matricule est demandé au lieu d’une dénomination sociale;

– le consentement à l’octroi de la dénomination sociale, le cas échéant.

À la réception de tous ces documents accompagnés d’un chèque ou mandat à l’ordre du Receveur général du Canada, en paiement des droits exigibles (annexe II, art. 1 a) R.s.a.), le directeur enregistre les statuts et, sans en vérifier la légalité (ce sont les fondateurs, ou plutôt le juriste qui les a rédigés, qui en assument la responsabilité) en retourne un exemplaire accompagné d’un certificat de constitution (art. 8 et 262 (2) L.c.s.a.), qui témoigne de la date du début de l’existence de la société (art. 9 L.c.s.a.). Cette date correspond à celle du dépôt des statuts, ou à la date ultérieure précisée par les fondateurs (art. 262 (3) L.c.s.a.) dans la lettre de couverture.

Le directeur offre maintenant un service de constitution en société par voie de transmission électronique par Internet (art. 258.1 L.c.s.a.); ce service allie l’économie à la rapidité, puisque les droits à payer dans ce cas sont inférieurs (200 $ au lieu de 250 $ par la poste : annexe 5 R.s.a.).

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38
Q

Quels articles LSA concerne le nombre d’admins?

A

106 LSA

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39
Q

Quelles autres dispositions la LSA permet-elle de mettre dans les statuts constitutifs

A

La loi permet en outre l’insertion dans les statuts de « toute disposition que la loi permet de prévoir dans le règlement intérieur de la société » (art. 6 L.s.a.).

De plus, la loi prévoit expressément la possibilité d’inclure dans les statuts des dispositions relatives, notamment, aux majorités requises pour l’adoption de mesures par les administrateurs ou les actionnaires (art. 7 L.s.a.), au droit de préemption (art. 55 L.s.a.),
aux actions sans certificat (art. 61 L.s.a.),
aux actions acquises redevenant non émises (art. 85 L.s.a.),
à l’acquisition d’actions (art. 93 L.s.a.),
au statut d’actionnaire pour être administrateur (art. 109 L.s.a.),
au vote cumulatif (art. 111 L.s.a.),
au règlement intérieur (art. 113 L.s.a.),
aux vacances aux postes d’administrateurs (art. 147 et s. L.s.a.),
au pouvoir du conseil d’administration de nommer des administrateurs additionnels (art. 153 L.s.a.),
à la tenue d’assemblées hors Québec (art. 164 L.s.a.) et
aux vacances au poste de vérificateur (art. 238 L.s.a.).

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40
Q

Qu’est-ce qui doit être inclus dans les statuts constitutifs de la LSA?

A
  1. Nom
  2. Nombre d’administrateurs
  3. Capital Action
  4. Restriction sur transfert des actions
  5. Les autres clauses
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41
Q

Quels autres documents la LSA exige qui soit envoyé en même temps que les statuts constitutifs?

A

La Loi sur les sociétés par actions exige que trois autres documents soient transmis au registraire en même temps que les statuts de constitution (art. 8 L.s.a.); il s’agit d’une liste des administrateurs, d’un avis établissant l’adresse du siège et d’une déclaration relative au nom de la société.

  • La liste des administrateurs mentionne les nom, prénom et domicile de la ou des personnes qui formeront le premier conseil d’administration de la société à compter de la date du certificat de constitution (art. 107 L.s.a.). Il peut s’agir des fondateurs ou de personnes complètement distinctes d’eux, en nombre identique ou différent. Aucune signature n’est requise de ces administrateurs.
  • L’avis d’adresse du siège indique l’adresse du siège de la société. Il faut une adresse complète, avec code postal. Un casier postal ne suffit pas.
  • La déclaration selon laquelle des moyens raisonnables ont été pris afin de s’assurer que le nom choisi pour la société est conforme à la loi. Cette déclaration remplace le rapport de recherche des noms qui était requis par la Loi sur les compagnies. Elle n’est toutefois pas requise si au lieu d’un nom, les fondateurs demandent une désignation numérique.

À ces documents, on ajoute le consentement à l’octroi du nom, le cas échéant, et, dans tous les cas, le paiement des droits exigibles de 328 $ (492 $ si service prioritaire) au registraire des entreprises (Annexe II, Loi sur la publicité légale des entreprises).

La loi prévoit toutefois que l’on peut se dispenser d’envoyer la liste des administrateurs et l’avis d’adresse du siège, si on transmet la déclaration initiale prévue par la Loi sur la publicité légale des entreprises (art. 8, al. 2 L.s.a.).

Le registraire doit, sur réception des documents et des droits, enregistrer la date de réception des statuts, établir le certificat de constitution, déposer au registre des entreprises les statuts, le certificat et les documents connexes, et transmettre à la société un exemplaire des statuts et du certificat (art. 472 L.s.a.).

Le registraire attribue au certificat de constitution la date de réception des statuts, à moins que les statuts n’indiquent, à la rubrique à cet effet, une date postérieure et, le cas échéant, une heure, auquel cas c’est cette date ultérieure et, le cas échéant, cette heure qu’il attribue au certificat (art. 473 L.s.a.).

La société naît à compter de la date et, le cas échéant, de l’heure figurant sur le certificat de constitution (art. 10 L.s.a.). Plus précisément, la loi prévoit que dès ce moment la société « est une personne morale»

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42
Q

Quelle est la première étape de l’organisation d’une spa?

A

Les premiers administrateurs de la société, nommés dans l’avis du conseil d’administration déposé avec les statuts, doivent se réunir pour procéder à l’organisation de la société.

Aux termes de la loi, cette réunion est convoquée par tout fondateur ou administrateur, par avis d’au moins cinq jours (art. 11 L.s.a.; art. 104 (3) L.c.s.a.).

Lors de cette réunion, le conseil d’administration peut prendre les mesures suivantes (art. 11 L.s.a.; art. 104 (1) L.c.s.a.)10 :

– adopter les « règlements administratifs » (« règlement intérieur » au Québec) de la société;

– adopter les modèles de certificats d’actions et la forme des registres;

– autoriser l’émission d’actions;

– nommer les dirigeants (président, vice-président, etc.);

– (fédéral seulement) nommer un vérificateur. En pratique, ce soin sera laissé aux actionnaires;

– (fédéral seulement) faire les arrangements bancaires;

– (fédéral seulement) traiter toute autre affaire (signature de contrats, achat de biens, ratification de contrats préconstitutifs, année financière, création du « comité du conseil d’administration » (art. 115 L.c.s.a.).

Aucune de ces mesures, bien qu’habituelles en pratique, n’est obligatoire, y compris l’émission d’actions. Il est donc possible que la société soit, au terme de la réunion d’organisation, dotée de dirigeants, de règlements, d’un compte en banque et pleinement opérante, sans qu’elle

[Page 79]

n’ait d’actionnaire. Cette situation anormale ne devrait toutefois pas durer indéfiniment.

43
Q

Quelle est la deuxième étape de l’organisation d’une spa?

A

En principe, au terme de la réunion du conseil d’administration, la société peut débuter ses activités, sans que les actionnaires n’aient à intervenir; d’ailleurs, selon la loi il peut ne pas y avoir d’actionnaires.

La loi prévoit que la première assemblée annuelle des actionnaires doit être tenue dans les 18 mois de la création de la société (art. 163 L.s.a.; art. 133 (1) L.c.s.a.). Il arrive généralement, néanmoins, que la première assemblée des actionnaires, qui n’est pas une « assemblée annuelle » puisqu’aucun bilan n’y est soumis, suive immédiatement la réunion des administrateurs.

À cette assemblée le ou les actionnaires procèdent à l’élection des administrateurs (art. 106 (3) L.c.s.a.), à la ratification des règlements (art. 113 L.s.a.; art. 103 (2) L.c.s.a.) et à la nomination du vérificateur (art. 231 L.s.a.; art. 162 (1) L.c.s.a.) ou encore prennent la décision (qui doit être unanime) de ne pas en nommer (art. 239 L.s.a.; art. 163 L.c.s.a.).

La convocation de l’assemblée requerrait normalement un avis envoyé à chaque actionnaire, administrateur et (fédéral) au vérificateur (s’il y en a un nommé) (art. 165 L.s.a.; art. 135 (1) L.c.s.a.), mais en pratique on procède à la renonciation à cet avis (art. 168 L.s.a.; art. 136 L.c.s.a.).

44
Q

Quels articles résolutions signées?

A

Les réunions et les assemblées d’organisation sont généralement tenues « sur papier ». Cela est expressément autorisé par la loi, tant en ce qui concerne les assemblées des actionnaires (art. 178 L.s.a. et art. 142 L.c.s.a.) que les réunions des administrateurs (art. 140 L.s.a. et art. 117 L.c.s.a.); il est en effet énoncé que les résolutions signées par toutes les personnes (actionnaires ou administrateurs, selon le cas) habiles à voter en l’occurrence ont la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours d’une assemblée ou réunion régulièrement tenue

45
Q

Que doit-on savoir sur les règlements intérieurs?

A

L’un des éléments essentiels de l’organisation de la société est l’adoption des règlements (appelés « administratifs » dans la Loi canadienne sur les sociétés par actions et « règlement intérieur » dans la Loi sur les sociétés par actions) qui établissent tous les rouages internes de la société : convocation et tenue des réunions du conseil d’administration et des assemblées des actionnaires, rémunération et indemnisation des administrateurs et dirigeants, etc. (art. 113 et art. 2 « affaires internes » L.s.a.; art. 103 (1) et 2 (1) « affaires internes » L.c.s.a.).

Ces règlements entrent en vigueur dès leur adoption par le conseil d’administration, mais requièrent l’approbation des actionnaires lors de leur prochaine assemblée pour demeurer en vigueur (art. 113 L.s.a. et art. 103 (2) à (4) L.c.s.a.). Le but de la résolution immédiate de ratification des actionnaires est de s’assurer que les règlements ne cesseront pas d’être en vigueur faute d’approbation l’année suivante lors de l’assemblée annuelle.

Les règlements établissent des rapports de nature contractuelle entre la société, ses actionnaires et ses administrateurs (art. 313 C.c.Q.)11.

Par opposition aux résolutions, expression ponctuelle de la volonté des administrateurs ou des actionnaires, les règlements sont permanents et d’application constante, et s’apparentent davantage à un « édit formel » ou à un « statut privé ».

46
Q

Que doit-on savoir sur les certificats d’Action?

A

L’organisation de la société requiert l’adoption d’un modèle de certificats d’actions (art. 11 L.s.a.; art. 104 (1) b) L.c.s.a.).

Le certificat d’actions doit être nominatif (art. 65 L.s.a.; art. 24 (1) L.c.s.a.). Il indique notamment (art. 63 et 65 L.s.a.; art. 49 (7) et s. L.c.s.a.) le nombre et la catégorie d’actions qu’il représente, et le nom du détenteur et au Québec seulement la valeur nominale des actions, s’il en est, et le fait, s’il y a lieu, que les actions sont impayées. Il précise également que la catégorie d’actions qu’il représente est assortie de droits ou restrictions et que la société fournira sans frais à l’actionnaire le texte de ces droits ou restrictions sur demande (art. 65 L.s.a.; art. 49 (13) b) L.c.s.a.). On y inscrit, le cas échéant, une mention des restrictions au transfert des actions, une mention de l’existence d’une convention unanime des actionnaires ou de l’existence de charges sur les actions en faveur de la société (art. 66, 81 et 218 L.s.a. et art. 49 (8) L.c.s.a.).

[Page 80]

Les certificats doivent être signés par un administrateur ou un dirigeant de la société (art. 62 Ls.a.; art. 49 (4) L.c.s.a.). En pratique, les règlements déterminent l’identité du ou des signataires, habituellement le président ou le secrétaire.

Chaque actionnaire a le droit de se faire remettre par la société un certificat d’actions, et ce (Québec seulement) même s’il n’a pas entièrement payé ses actions (art. 61 L.s.a. et art. 49 (1) L.c.s.a.). Ce certificat constitue la « preuve portative » que l’actionnaire a droit à un certain nombre d’actions, et il ne doit pas être confondu avec les actions elles-mêmes, qui existent et appartiennent à l’actionnaire dès leur émission, que le certificat ait été délivré ou non (art. 63 L.s.a.).

La Loi sur les sociétés par actions permet à la société d’émettre des actions sans certificat au sens de la Loi sur les transferts de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (« L.t.v.m. »).

La décision de ne pas attester l’existence des actions par un certificat doit être formellement prise par le conseil d’administration; à défaut de l’adoption par lui d’une résolution à cet effet, les actions sont réputées être avec certificat (art. 61 L.s.a.).

Il est permis au conseil d’administration de déterminer que seules certaines catégories ou séries d’actions seront sans certificat (art. 61, al. 2 L.s.a.), et aussi de changer des actions avec certificat en actions sans certificat dès la remise du certificat à la société, ou, à l’inverse, des actions sans certificat en actions avec certificat dès la livraison du certificat à l’actionnaire (art. 61, al. 3 L.s.a.).

Dans le cas des actions sans certificat, les renseignements relatifs aux droits et restrictions afférents aux actions, à leur valeur nominale et à leur non-paiement, aux restrictions sur leur transfert, aux droits les grevant en faveur de la société, et à l’existence d’une convention unanime des actionnaires (art. 63, 65, 66 et 218 L.s.a.) ne peuvent, par la force des choses, être portés à l’attention de l’actionnaire par une mention sur le certificat. Cette mention est alors remplacée par un avis écrit donné par la société.

47
Q

Que trouve-t-on dans les livres et registres de la société?

A

– les statuts et le règlement intérieur et, le cas échéant, la convention unanime des actionnaires (art. 31 (1) L.s.a.);

– le registre des valeurs mobilières, contenant par ordre alphabétique, les renseignements suivants : nom et adresse des actionnaires, nombre et catégorie d’actions détenues, date et détails de l’émission et du transfert et montant dû sur chaque action, le cas échéant (art. 33 L.s.a.);

– le nom de chaque administrateur et la date à laquelle commence et se termine son mandat (art. 31 (3) L.s.a.);

– les procès-verbaux des assemblées et les résolutions des actionnaires (art. 31 (2) L.s.a.);

– les procès-verbaux des réunions et les résolutions du conseil d’administration (et des comités) (art. 34 L.s.a.).

Les procès-verbaux des réunions et les résolutions du conseil d’administration ainsi que les livres comptables de la société sont accessibles seulement aux administrateurs et au vérificateur (art. 34, al. 3 L.s.a.). Tous les autres documents peuvent être consultés par les actionnaires (art. 32 L.s.a.). De plus, les créanciers peuvent consulter toute convention unanime d’actionnaires (art. 32 L.s.a.).

Les livres d’une société fédérale contiennent les mêmes informations que ceux d’une société québécoise (art. 20 L.c.s.a.). La consultation des registres autres que celui des procès-verbaux des administrateurs et des livres comptables est permise non seulement aux actionnaires de la société, mais aussi à ses créanciers et à leurs mandataires (art. 21 (1) L.c.s.a.).

48
Q

Quel article concerne le sceau?

A

23 LCSA

49
Q

Qu’est-ce que la prorogation?

A

Fédéral
L’effet de la prorogation est de transférer la société concernée d’une juridiction à une autre. Au fédéral, ce transfert peut s’opérer dans les deux sens : soit qu’une société régie par une autre loi devient régie par la Loi canadienne sur les sociétés par actions, soit qu’il se produise le contraire. Le premier cas peut être désigné « importation » et le second, « exportation » par rapport à la loi fédérale.

  1. L’importation
    (art. 187 (1) L.c.s.a.)

La procédure de prorogation est très simple : la société envoie au Directeur des clauses de prorogation en la forme prescrite (formulaire numéro 11), ainsi que les documents requis lors de toute constitution ordinaire en vertu de la loi fédérale, soit un avis du lieu du siège social et une liste des administrateurs (art. 187 (3) L.c.s.a.).
Le Directeur, sur réception de ces documents, doit délivrer à la société un certificat de prorogation (art. 187 (4) L.c.s.a.).

Les clauses de prorogation sont réputées être les statuts constitutifs de la société prorogée (art. 187 (5) b) L.c.s.a.), aussi renferment-elles les mêmes dispositions que des statuts constitutifs.
Puisque c’est la Loi canadienne sur les sociétés par actions qui régit dorénavant la société prorogée, celle-ci doit apporter à ses statuts les modifications appropriées, pour qu’ils deviennent conformes aux dispositions de cette loi. Ces modifications doivent être « celles qu’une société constituée en vertu de la présente loi peut apporter à ses statuts » (art. 187 (2) L.c.s.a.).

Au point de vue régie interne, il faut se référer à la loi constitutive de ces sociétés, dans chaque cas. Par exemple, la Loi sur les sociétés par actions exige une résolution spéciale (c’est-à-dire adoptée aux 2/3 des voix par les actionnaires réunis en assemblée), et une autorisation écrite du registraire (art. 297 et s. L.s.a.).

Outre les clauses de prorogation, il faut déposer auprès du Directeur, nous l’avons dit, un avis du lieu du siège social et une liste des administrateurs (art. 187 (3) L.c.s.a.). De plus, il faut démontrer à la satisfaction du Directeur que la loi sous le régime de laquelle la société est constituée permet sa « prorogation-exportation », et que les formalités requises par cette loi ont bel et bien été respectées. Ainsi, une lettre des autorités provinciales concernées autorisant la prorogation-exportation de la société est requise. D’ailleurs, le Directeur est tenu d’envoyer un exemplaire du certificat de prorogation à ces autorités, dès sa délivrance (art. 187 (6) L.c.s.a.). Les droits à payer pour l’obtention d’un certificat de prorogation sont de 200 $.

À compter de la date du certificat de prorogation, la société prorogée devient sujette aux dispositions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions comme si elle avait été constituée sous son autorité, et son certificat de prorogation et ses clauses de prorogation sont réputées constituer son certificat de constitution et ses statuts constitutifs (art. 187 (5) L.c.s.a.). Les biens de la société continuent de lui appartenir, et elle conserve tous ses droits, obligations et responsabilités à l’encontre des tiers; aucune atteinte n’est portée aux « causes d’actions » déjà nées (art. 187 (7) L.c.s.a.).

  1. L’exportation

La loi fédérale prévoit qu’une société régie par elle peut demander à une autre autorité législative sa prorogation sous le régime de celle-ci. Les formalités de cette demande sont bien sûr celles prévues dans la loi étrangère pertinente, mais pour ce qui est du Directeur, il s’agit de le convaincre que :

– la loi sous le régime de laquelle la société veut être prorogée prévoit la continuité de la propriété,
des droits, obligations et recours (art. 188 (10) L.c.s.a.). C’est le cas, par exemple, du Business Corporations Act de l’Ontario et, dorénavant de la Loi sur les sociétés par actions du Québec (art. 214 L.s.a.).

– ni les créanciers ni les actionnaires de la société ne subiront de préjudice du fait de la prorogation (art. 188 (1) L.c.s.a.)..

Du point de vue régie interne, la demande de prorogation-exportation doit être approuvée par résolution spéciale (2/3 des voix) des actionnaires (chaque action, avec ou sans droit de vote, comportant pour cette fin le droit de vote) (art. 188 (4) L.c.s.a.). Un droit de dissidence est accordé aux actionnaires (art. 190 (1) d) L.c.s.a.).

Lorsque la société obtient sa prorogation sous l’autorité de l’autre loi, elle en donne un avis au Directeur (et lui envoie l’original ou une copie certifiée notariée du document de prorogation signé par l’autorité responsable de la juridiction d’importation), et celui-ci, moyennant des droits de 200 $, enregistre cet avis et délivre à la société un certificat de changement de régime (art. 188 (7) L.c.s.a.). La Loi canadienne sur les sociétés par actions cesse de s’appliquer à la société à la date figurant sur ce certificat (art. 188 (8) L.c.s.a.).

Le Directeur peut cependant refuser de délivrer ce certificat s’il n’est pas convaincu que ni les créanciers, ni les actionnaires de la société ne subiront de préjudice du fait de la continuation (art. 188 (1) L.c.s.a.).

50
Q

Qu’est-ce que la continuation?

A

Au Québec
La Loi sur les sociétés par actions permet dorénavant la continuation-importation et la continuation-exportation.

  1. La continuation-importation

La Loi sur les sociétés par actions permet la continuation sous son autorité de personnes morales constituées en vertu d’une loi du Québec, pourvu que cette loi le permette (art. 288 L.s.a.).

Cela s’applique notamment aux compagnies Partie I de la Loi sur les compagnies. Ces compagnies ont cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la Loi sur les sociétés par actions pour effectuer leur continuation sous l’autorité de cette loi; passé ce délai, elles seront automatiquement dissoutes (art. 715 L.s.a.).

Les compagnies Partie IA n’ont pas besoin de se continuer, car pour elles, la continuation s’est faite automatiquement à l’entrée en vigueur de la loi (art. 716 L.s.a.).

La nouveauté est que la Loi sur les sociétés par actions permet aussi la continuation-importation d’une personne morale constituée en vertu d’une loi d’une autre juridiction, pourvu que cette loi le permette, ce qui est notamment le cas pour les sociétés fédérales et celles des autres juridictions provinciales.

La continuation sous l’autorité de la Loi sur les sociétés par actions s’effectue par le dépôt auprès du registraire des entreprises de statuts de continuation (art. 289 L.s.a.).

Ces statuts contiennent les mêmes mentions que des statuts de constitution, sauf pour celles relatives aux fondateurs (art. 290, al. 1 L.s.a.).

Ils doivent aussi préciser, dans le cas de personnes morales d’autres juridictions que le Québec, la nature exacte de leur loi constitutive et leur date de constitution (ou de continuation, ou de transformation) (art. 290, al. 2 L.s.a.).

La personne morale peut, dans ses statuts de continuation, apporter à son acte constitutif toute modification qu’une société peut apporter à ses statuts en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (art. 289, al. 2 L.s.a.).

La procédure interne (résolutions, droit de dissidence, etc.) relative à la continuation est régie par la loi constitutive de la personne morale qui se continue. Pour une société fédérale, nous en avons traité à la section précédente, « L’exportation ».

Les statuts de continuation, signés par un administrateur ou dirigeant et accompagnés des documents visés à l’article 8 L.s.a., soit la liste des administrateurs, l’avis d’adresse du siège et la déclaration relative au nom, ainsi que les droits prescrits de 218 $ (327 $ si service prioritaire), sont transmis au registraire des entreprises (art. 291 et s. L.s.a.).

Celui-ci enregistre la date de réception des statuts, établit le certificat de continuation, dépose les statuts, les documents connexes et le certificat au registre, et transmet un exemplaire des statuts et du certificat à la personne morale ou à son représentant (art. 472 L.s.a.). Il transmet aussi un exemplaire du certificat de continuation à l’autorité responsable de l’administration de la loi régissant la personne morale continuée (art. 295 L.s.a.).

À compter de la date et, le cas échéant, de l’heure du certificat de continuation, la personne morale devient une société régie par la Loi sur les sociétés par actions (art. 293 L.s.a.). Ses statuts de continuation seront réputés être ses statuts de constitution; la continuation ne porte pas atteinte à ses droits, obligations et actes et elle demeure partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle elle était partie (art. 293 et s. L.s.a.).

Tout « titre de participation » (au sens de l’article 2 L.s.a., « titre de participation », c’est-à-dire « tout titre conférant des droits dans une personne morale ») émis par la personne morale avant sa continuation est réputé avoir été émis conformément à ses statuts et à la loi (art. 296 L.s.a.).

  1. La continuation-exportation

Autre innovation majeure de la Loi sur les sociétés par actions, il est permis aux sociétés qu’elle régit de se continuer sous une autre juridiction.

Pour ce faire, la société doit obtenir l’autorisation de ses actionnaires et du registraire des entreprises, aussi bien que de l’autre autorité législative.

L’autorisation des actionnaires se donne par résolution spéciale, c’est-à-dire adoptée au moins aux deux tiers des voix exprimées par les actionnaires habiles à voter (art. 2, « résolution spéciale » et 298 L.s.a.). La Loi sur les sociétés par actions ne confère pas le droit de vote aux actions sans droit de vote pour les fins de l’adoption de cette résolution spéciale.

La résolution spéciale autorise un administrateur ou un dirigeant à signer les documents nécessaires.

Si la continuation porte atteinte aux droits de certaines catégories ou séries d’actions, avec ou sans droit de vote, leurs détenteurs disposent d’un vote séparé par catégorie, par résolution spéciale (art. 191 L.s.a.).

Un droit au rachat des actions (le « droit de dissidence » du fédéral) est conféré à tous les actionnaires, même détenteurs d’actions sans droit de vote (art. 372 (6) et 373 L.s.a.).

Quant à l’autorisation du registraire des entreprises, elle s’obtient par une demande, à laquelle sont joints (art. 299 L.s.a.) :

– une déclaration par l’administrateur ou le dirigeant attestant que les actionnaires ne subiront aucun préjudice par suite de la continuation. On peut présumer que cette déclaration peut faire état du droit au rachat d’actions que peuvent exercer les actionnaires dont les droits seront touchés par la continuation;

– une copie certifiée de la résolution spéciale;

– les droits prescrits de 218 $ (327 $ si service prioritaire);

– tout autre document que peut exiger le ministre.

Le registraire fait droit à la demande lorsque les conditions suivantes sont remplies (art. 300 L.s.a.) :

– la société démontre dans sa demande qu’une fois continuée, elle sera toujours une personne morale, conservera ses droits et obligations à ce titre et demeurera partie à toute procédure à laquelle elle est partie;

– la société est en règle par rapport aux exigences de la Loi sur la publicité légale des entreprises (notamment, peut-on présumer, pour ce qui a trait à ses déclarations mises à jour annuelles).

Lorsque le registraire autorise la société à demander sa continuation, il lui délivre une attestation à cet effet (art. 301 L.s.a.).

Le registraire, sur réception d’un document de l’autre juridiction attestant de la continuation de la société sous son régime, dépose ce document au registre, et délivre à la société ou son représentant un certificat de changement de régime, portant la date (et, le cas échéant, l’heure) du document ainsi reçu (art. 302 L.s.a.).

[Page 84]

À compter de la date (et, le cas échéant, de l’heure) du certificat de changement de régime, la Loi sur les sociétés par actions cesse de s’appliquer à la société (art. 303 L.s.a.).

51
Q

Contrats pré-constitutifs LCSA

A

En vertu de l’article 14 L.c.s.a.

Le promoteur risque donc d’être tenu personnellement responsable du contrat dans trois circonstances : si la société n’est pas constituée, si elle l’est mais ne ratifie pas le contrat, et si, malgré la ratification par la société, le tribunal impose cette responsabilité. Il peut cependant échapper à toute responsabilité personnelle si le contrat contient une clause expresse en ce sens (art. 14 (4) L.c.s.a.).

52
Q

Contrats pré-constitutifs LSA

A

La Loi sur les sociétés par actions ne traite nullement des contrats préconstitutifs.
Cela permet aux articles 319 et 320 du Code civil du Québec de recevoir application. Ils se lisent comme suit

L’arrêt Société Sylvicole de l’Outaouais c. Rasmussen a interprété ces dispositions comme signifiant, comme au fédéral, que la ratification de l’acte par la société a pour effet de libérer le promoteur de sa responsabilité, car elle substitue le promoteur par la société comme partie au contrat, sans modification ou novation de ce contrat.

Si la société ne ratifie pas l’acte, le promoteur en est personnellement responsable, sauf s’il s’est conformé à l’article 320 C.c.Q. en stipulant sa non-responsabilité, et en mentionnant la possibilité que la société ne soit pas constituée ou n’assume pas les obligations souscrites pour elle.

53
Q

Valeur nominale des actions

A

Selon la Loi sur les sociétés par actions, les actions peuvent avoir ou non une valeur nominale (art. 43 L.s.a.). Par contre, en vertu de la loi fédérale, toutes les actions sont obligatoirement sans valeur nominale (art. 24 (1) L.c.s.a.)

Lorsqu’une action possède une valeur nominale, elle ne peut être émise pour une contrepartie inférieure à cette valeur nominale, ou « à escompte », sous peine de nullité (art. 52 L.s.a.)10. En d’autres termes, le capital émis pour les actions avec valeur nominale ne peut être inférieur au capital autorisé pour ces actions. Par exemple, une action d’une valeur nominale de 10 $ ne peut être émise pour 5 $. Rien n’empêche toutefois qu’elle soit émise pour 10 $, mais que seulement 5 $ soient payés comptant à la société; dans ce cas, le souscripteur serait responsable envers la société de la différence entre 10 $ (capital émis) et les 5 $ payés (capital versé), donc pour 5 $, soit le montant impayé (art. 75 et s. et art. 224 L.s.a.).

Une action avec valeur nominale peut toutefois être émise pour une contrepartie supérieure à cette valeur nominale, ou « à prime ». Par exemple, une action d’une valeur nominale de 10 $ peut être émise pour 15 $. Dans ce cas, le capital émis pour l’action reste égal à son capital autorisé (10 $) et la prime (5 $) ne fait pas partie du capital, mais constitue un « surplus d’apport ». Si les 15 $ sont payés à la société, seulement 10 $ constitueront le capital émis et payé, et les 5 $ excédentaires seront versés au surplus d’apport. Pour ce qui est du surplus créé par la prime, il ne fait pas partie du capital versé de la société (art. 69 L.s.a.). En tant que surplus, ce montant peut être distribué sous forme de dividendes.

La Loi sur les sociétés par actions rend l’actionnaire statutairement responsable de toute somme impayée sur ses actions, capital ou surplus (art. 75 et s. et 224 L.s.a.).

Dans le cas d’actions sans valeur nominale, leur prix d’émission, tel qu’il est déterminé par le conseil d’administration à chaque occasion, constitue le capital émis pour ces actions, et il faut, au fédéral du moins, que le capital versé sur elles soit égal à ce capital émis pour que l’émission se fasse (art. 52 et s. L.s.a.; art. 25 (1) L.c.s.a.).

Ainsi, si le prix d’émission fixé par le conseil d’administration pour l’émission d’une action sans valeur nominale est de 10 $, le capital émis pour cette action sera de 10 $, et le capital versé devra également être de 10 $. C’est le montant de 10 $ qui devra paraître au compte capital déclaré (L.c.s.a.) ou au compte de capital-actions émis et payé (L.s.a.) sur cette action. Aucune émission à prime ou à escompte n’est possible ici : toute la contrepartie payée pour l’action constitue nécessairement, sauf cas exceptionnels (art. 26 (3) L.c.s.a.; art. 70 L.s.a.), du capital déclaré ou du capital émis et payé pour cette action (art. 26 (2) L.c.s.a.; art. 69 L.s.a.).

54
Q

Qu’est-ce que la dilution de capital?

A

Il est important de noter que l’on ne peut juger de la valeur réelle ou de la valeur marchande d’une action selon sa valeur nominale. En pratique, les actionnaires consentent souvent à laisser à la société, pour la croissance économique de cette dernière, les surplus dont ils pourraient autrement bénéficier. La valeur réelle des actions en est augmentée d’autant, et une nouvelle émission d’actions à leur valeur nominale serait injuste pour les actionnaires originaires, car les surplus qu’ils auraient pu recevoir en dividendes doivent maintenant être partagés avec les nouveaux actionnaires malgré la mise de fonds minime effectuée par ceux-ci. C’est ce qu’on appelle la « dilution de capital ».

55
Q

Quels sont les droits de base des actions?

A

S’il n’y a qu’une seule catégorie d’actions, celle-ci confère à ses détenteurs les droits égaux suivants (les « droits de base »), sans qu’il soit nécessaire de les énoncer dans les statuts (art. 47 L.s.a.; art. 24 (3) L.c.s.a.) :

a) le droit de voter à toutes les assemblées d’actionnaires;
b) le droit de recevoir tout dividende déclaré par la société;
c) le droit de se partager le reliquat des biens de la société lors de sa liquidation.

S’il y a plusieurs catégories d’actions, il est nécessaire d’énoncer expressément les droits qui y sont attachés (art. 5 (5) et 44 L.s.a.; art. 6 (1) c) (i) et 24 (4) a) L.c.s.a.). La loi exige que les droits de base énoncés ci-dessus soient attribués à au moins une catégorie d’actions, sans qu’il soit requis qu’ils le soient tous à une seule catégorie (art. 47 L.s.a. et art. 24 (4) b) L.c.s.a.). La Loi sur les sociétés par actions prévoit que chacun de ces droits est automatiquement attaché à chaque catégorie d’actions « sauf disposition contraire des statuts » (art. 48 L.s.a.), mais la loi fédérale ne renferme rien de semblable. Cela signifie que les silences des statuts en matière de « droits de base » sont comblés par la loi en vertu de la Loi sur les sociétés par actions, mais pas selon la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Il est très important de bien comprendre cela, et d’en tenir compte dans la lecture des statuts.

De plus, pour garantir que chacun des « droits de base » soit en tout temps attaché à des actions en circulation, la Loi sur les sociétés par actions énonce que toute restriction quant à un droit qui n’est afférent à aucune action émise « est sans effet tant qu’une autre action émise ne comporte pas le droit qui est sujet à cette restriction » (art. 48 L.s.a.). On ne retrouve rien de tel dans la loi fédérale.

56
Q

Quels noms donne-t-on aux actions?

A

Traditionnellement, on désigne les actions qui possèdent tous les droits de base « actions ordinaires », et celles qui n’en possèdent que quelques-uns, selon le cas, « actions avec droit de vote », « actions participantes » ou « actions résiduaires ». Mais cela n’est pas sanctionné par la loi, pas davantage que l’expression « actions privilégiées » utilisée pour signifier que les actions ne sont pas « ordinaires »12. En pratique, on peut conserver la classification « ordinaire » – « privilégiée », ou encore désigner les actions « actions de catégorie A », « actions de catégorie B », etc.

L’uniformité des droits et restrictions attachés aux actions ordinaires en fait souvent des instruments financiers moins attrayants, pour la société, les actionnaires actuels et les investisseurs, que les actions privilégiées beaucoup plus flexibles à cet égard.

57
Q

Que doit-on savoir sur les actions privilégiés?

A

Les actions privilégiées sont créées par statuts de constitution ou de modification (art. 5 (5) et 240 L.s.a.; art. 6(1) c), 24 (4) et 173 (1) e) L.c.s.a.). Les articles 5 (6) et 45 L.s.a. et 6 (1) c) (ii) et 27 (1) L.c.s.a. prévoient la possibilité, par résolution des administrateurs, de déterminer des droits et restrictions attachés à des séries d’actions d’une même catégorie. Dans ce cas, les statuts doivent prévoir l’autorisation pour la société d’émettre une ou plusieurs séries d’actions d’une même catégorie, et remet le soin aux administrateurs de préciser, avant l’émission, le nombre, la désignation, les droits et restrictions afférents aux actions de chaque série de cette catégorie. Les administrateurs d’une société fédérale envoient au Directeur des clauses modificatrices basées sur cette résolution; alors, le Directeur délivre un certificat de modification, et l’émission des actions peut être effectuée (art. 27 (4) et (5) L.c.s.a.). Il en va de même pour les sociétés provinciales (art. 45 L.s.a.). L’avantage de cela est qu’il n’est pas nécessaire de convoquer une assemblée des actionnaires et d’obtenir une ratification de leur part pour procéder à la création des actions.

Nous diviserons les droits des actionnaires en quatre catégories :

a) droit à l’égalité;
b) droits dans l’administration;
c) droits dans les biens;
d) droits dans les changements importants.

58
Q

Droit à l’égalité des actionnaires

A

art. 49, 450 L.s.a.; art. 241 L.c.s.a.

Il est possible de créer un ordre de priorité entre diverses catégories d’actions, mais pour cela il faut des dispositions expresses dans les statuts (art. 49 L.s.a.). Le fait de créer plusieurs catégories d’actions n’entraîne pas automatiquement une restriction au droit d’égalité entre les détenteurs de ces actions : il n’appartient pas au conseil d’administration de traiter une catégorie d’actions mieux ou moins bien qu’une autre, par exemple, en matière de dividendes ou de remboursement de capital, si la nature précise de la préférence n’est pas clairement établie dans les statuts.

Par ailleurs, les droits, privilèges ou restrictions attachés à une catégorie d’actions doivent être les mêmes pour toutes les actions de cette catégorie (art. 49 L.s.a.)16. Il n’est pas permis d’établir les droits et restrictions de manière à ce qu’ils varient selon les circonstances ou selon l’identité du détenteur des actions, de sorte qu’une disparité existe entre les actions d’une même catégorie. Par exemple, les statuts ne peuvent prévoir qu’un droit afférent aux actions d’une catégorie sera annulé ou modifié pour les actions qui seront transférées par leur détenteur : cela aurait pour effet d’attribuer aux actions transférées des droits différents de ceux afférents aux actions non transférées de la même catégorie17.

59
Q

Quels sont les droits de l’administration de l’actionnaire?

A

le droit de vote, mais aussi : les droits de la minorité, le droit d’élire les administrateurs, le droit à l’information et le droit d’administrer.

Les actionnaires des sociétés peuvent bénéficier d’un droit infiniment supérieur relativement à l’administration des affaires de la société : en vertu de l’article 146 L.c.s.a. et de l’article 213 L.s.a., ces actionnaires peuvent, par convention unanime, restreindre ou retirer en tout ou en partie le pouvoir des administrateurs de gérer l’entreprise et les affaires de la société et assumer eux-mêmes ce pouvoir (et, du même coup, les devoirs et les responsabilités qui y sont rattachés). Les administrateurs sont de ce fait relevés de leurs devoirs dans la même mesure. Nous y reviendrons dans le chapitre sur les conventions entre actionnaires.

60
Q

Le droit de vote de l’actionnaire

A

art. 179 L.s.a. et art. 140 (1) L.c.s.a
Ainsi, l’actionnaire d’une société provinciale qui est en défaut de payer ses actions n’a pas le droit de voter (art. 80 L.s.a.). Un détenteur de 1000 actions entièrement payées qui a souscrit à une 1001e action et qui est en défaut de la payer n’a aucun droit de vote. Ce n’est pas le nombre d’actions dont le paiement est en retard qui compte, mais bien le fait que l’actionnaire soit en défaut.
Par ailleurs, les détenteurs d’une catégorie d’actions avec droit de vote ne sont pas appelés à voter lors d’une assemblée extraordinaire des détenteurs d’une autre catégorie votant séparément, par exemple aux termes de l’article 191 L.s.a. ou de l’article 176 L.c.s.a.

À l’inverse, il peut arriver que des actions prévues sans droit de vote deviennent avec droit de vote dans certaines circonstances. La Loi canadienne sur les sociétés par actions accorde en effet le droit de vote à des catégories d’actions sans droit de vote en matière, notamment, de fusion (art. 183 (3)), de vente de biens (art. 189 (6), de prorogation (art. 188 (4)) et de dissolution (art. 210 (3). La Loi sur les sociétés par actions fait de même dans le cas d’une liquidation (art. 309, 324 et 48, al. 2 L.s.a.).

Le droit de vote entraîne pour l’actionnaire le droit d’assister aux assemblées des actionnaires et d’en surveiller le bon fonctionnement, de recevoir des avis de convocation aux assemblées, de participer aux discussions et de faire enregistrer son vote.

L’actionnaire peut voter par fondé de pouvoir (proxy), c’est-à-dire par l’intermédiaire d’une personne à qui il donne une procuration. Cette personne n’a pas besoin d’être elle-même actionnaire (art. 171 L.s.a. et art. 148 (1) L.c.s.a.).

Le droit de vote de l’actionnaire est un droit personnel, et il peut être exercé sans tenir compte de l’intérêt général de la société, voire même directement à l’encontre de cet intérêt général. Il peut également être aliéné, notamment par voie de convention entre actionnaires (art. 146 (1) L.c.s.a.). C’est là la grande différence entre le vote d’un actionnaire et celui d’un administrateur, qui, lui, doit servir les fins de la société et ne peut être aliéné (sauf, comme nous le verrons, par convention unanime des actionnaires).

61
Q

Protection des actionnaires minoritaires

A

art. 440 L.s.a.; art. 242 L.c.s.a.

62
Q

Droit d’élire et de destituer des admins

A

Les administrateurs tiennent leur autorité à la fois des actionnaires (ils sont élus par les actionnaires) (art. 110 L.s.a. et art. 106 (3) L.c.s.a.) et de la loi (les affaires de la société sont administrées par les administrateurs) (art. 112 L.s.a.; art. 102 (1) L.c.s.a.).

Comme ils sont élus par la majorité des actionnaires (ou plutôt par la majorité des voix car il se peut qu’un seul actionnaire détienne la majorité des actions, donc la majorité des voix), cette majorité exerce un certain contrôle sur l’administration de la société19. En effet, si les administrateurs ne remplissent pas leurs fonctions à la satisfaction des actionnaires, ceux-ci peuvent ne pas les réélire et en élire d’autres à leur place. Bien plus, les actionnaires peuvent en tout temps destituer un ou des administrateurs en fonction par une résolution prise à une assemblée extraordinaire (art. 142 et 144 L.s.a. et art. 109 (1) L.c.s.a.).

Ces règles que nous venons d’énoncer concernant l’élection et la révocation des administrateurs par la majorité des actionnaires sont sujettes à changement, lorsque les statuts de la société confèrent à certaines catégories d’actionnaires des pouvoirs plus étendus relativement à l’élection et à la révocation d’une certaine proportion des administrateurs, et lorsqu’ils prévoient le mécanisme du vote cumulatif.

63
Q

Le droit d’information de l’actionnaire

A

À cet effet, les actionnaires disposent de trois droits : celui de consulter les livres de la société, celui de recevoir des rapports des administrateurs, et celui de faire inspecter les affaires de la société.
Le fait que les livres de comptabilité et les procès-verbaux des administrateurs ne soient pas sujets au droit d’inspection des actionnaires cadre bien avec le principe que seuls les administrateurs administrent les affaires de la société.

Les administrateurs doivent fournir aux actionnaires, au moins une fois par année, lors de l’assemblée annuelle, des renseignements concernant la situation financière de la société. La teneur et la fréquence de ces renseignements sont précisées par les statuts et (plus souvent) par les règlements de la société (art. 225 L.s.a. et art. 155 (1) c) L.c.s.a.). En outre, les administrateurs doivent soumettre aux actionnaires, à cette même assemblée annuelle, un bilan vérifié et un état des résultats pour l’année écoulée (art. 225 L.s.a.; art. 155 (1) a) L.c.s.a.).

L’inspection des affaires de la société peut se faire, par des inspecteurs nommés par un tribunal (art. 421 et s. L.s.a.; art. 229 et s. L.c.s.a.). Nous en traiterons dans un chapitre ultérieur.

64
Q

Dividende

A

103, 105 LSA
43 (1) LCSA
910, 1350 C.c.Q.

La déclaration de dividendes, si elle est discrétionnaire pour les administrateurs, est cependant soumise à certaines restrictions : la société ne peut déclarer et payer des dividendes (sauf un dividende en actions ou, au Québec, en options) si elle est insolvable, ou si elle le devient à la suite de ce versement, ou encore (au fédéral seulement) si ces dividendes ne respectent pas un « test comptable ».

[Page 92]

Au fédéral, le test comptable est satsifait si à la suite du paiement d’un dividende, la valeur de réalisation de l’actif de la société est égale ou supérieure au total de son passif29 et de son compte capital déclaré (art. 42 L.c.s.a.).

Mais la Loi sur les sociétés par actions a aboli ce test comptable et ne conserve que le test de solvabilité.

Si un dividende qui contrevient aux restrictions statutaires pertinentes est payé, ce dividende illégal met en jeu la responsabilité personnelle des administrateurs (art. 156 (4) L.s.a.; 118 (2) c) L.c.s.a.)30, ainsi que, dans certains cas, l’obligation de restitution de la part des actionnaires qui l’ont reçu31. Nous y reviendrons.

À remarquer que la loi soumet non seulement le paiement, mais aussi la déclaration de dividendes à des tests de solvabilité (et, au fédéral, comptables). Il faut qu’il en soit ainsi car autrement il serait loisible aux administrateurs qui sentent arriver la faillite de la société, de déclarer in extremis un dividende substantiel aux actionnaires (sachant qu’ils n’encourent de ce fait aucune responsabilité, celle-ci étant uniquement liée au paiement du dividende), et de transformer de ce fait ces derniers en créanciers de la société.

À moins de dispositions contraires des statuts, chaque action participe également dans les dividendes déclarés par la société (art. 47 (2) et 49 L.s.a.; art. 24 (3) b) et (4) L.c.s.a.). Cela signifie que les dividendes se répartissent en fonction du nombre d’actions participantes, et non en fonction du montant versé sur celles-ci ou encore du fait qu’elles sont ou non entièrement payées32.

65
Q

Quelles sont les exceptions législatives à la règle du maintien du capital?

A

l’actionnaire a le droit de récupérer sa mise de fonds et de participer dans l’actif de la société, le cas échéant, dans les cas suivants : la liquidation de la société, volontaire ou forcée37, la réduction du capital de la société faite en conformité de la loi (art. 101 L.s.a.; art. 38 L.c.s.a.), et l’achat ou le rachat d’actions par la société (art. 93 et s. L.s.a.; art. 34 et s. et 190 L.c.s.a.).

Lors d’une liquidation, les actionnaires se partagent le reliquat des biens de la société (art. 47 (3) et 342 L.s.a.; art. 24 (3) c) L.c.s.a.), une fois les créanciers payés. C’est dire qu’en plus du retour de leur capital, ils participent aussi dans l’actif de la société, s’il en reste. Ce n’est qu’alors que leur participation dans l’actif de la société se concrétise.

À moins de stipulation contraire, toute action est résiduaire, c’est-à-dire qu’elle donne à son détenteur le droit de participer, au prorata, au partage du reliquat des biens de la société après paiement de ses dettes. Il n’existe pas de droit comme tel au retour du capital38, mais les statuts peuvent en prévoir un, par exemple en prévoyant le remboursement préférentiel, avec ou sans prime du capital versé des actions d’une catégorie, en plus ou au lieu de la participation au prorata dans le reliquat39.

L’actionnaire peut récupérer sa mise de fonds, plus le cas échéant une plus-value, par le biais de l’achat ou du rachat de ses actions par la société. Ce droit peut être expressément prévu dans les statuts et il est sujet à des restrictions statutaires. Ainsi, il est notamment possible de prévoir que les actions sont rachetables unilatéralement par la société (redeemable), rachetables à la demande de leurs détenteurs (retractable) ou rachetables à une date déterminée ou déterminable. Une telle clause fait de ces actions des « actions rachetables » (art. 2, « action rachetable », L.s.a. et L.c.s.a.).

Par ailleurs, un droit d’échanger des actions d’une catégorie en actions d’une autre catégorie peut être conféré par les statuts. Ce droit ne permet pas à l’actionnaire de récupérer son investissement, mais plutôt de modifier, à son initiative, les droits et restrictions que cet investissement lui conférait initialement.

Nous traitons de l’achat, du rachat et de l’échange d’actions au chapitre sur les transactions d’actions.

66
Q

Quel vote est nécessaire pour changer les statuts de constitution?

A

Tout changement aux statuts de la société requiert en règle générale l’approbation d’au moins les 2/3 des voix des actionnaires présents à une assemblée extraordinaire. Cette proportion peut cependant être haussée, par une disposition expresse dans les statuts ou une convention unanime des actionnaires (art. 7 L.s.a.; art. 6 (3) L.c.s.a.).

Les modifications aux statuts d’une société par actions fédérale s’effectuent uniformément comme suit : une « résolution spéciale » est d’abord adoptée par les actionnaires, et des clauses modificatrices sont déposées auprès du Directeur qui délivre un certificat de modification (art. 173 et s. L.c.s.a.).

Une « résolution spéciale » est définie comme « celle qui est adoptée aux 2/3 au moins des voix exprimées ou signée par tous les actionnaires habiles à voter en l’occurrence » (art. 2 (1) L.c.s.a.); mais cette proportion des 2/3 peut être haussée par une disposition à cet effet dans les statuts ou une convention unanime (art. 6 (3) L.c.s.a.). En outre, la loi fédérale prévoit, dans le cas de certains changements au capital-actions ou aux restrictions sur le transfert d’actions, le « vote par catégorie », c’est-à-dire la nécessité d’adopter une « résolution spéciale » dans chacune des catégories concernées (art. 176 L.c.s.a.). Au fédéral, donc, le vote des 2/3 des actionnaires fondés à voter et présents est un minimum et peut s’avérer insuffisant pour valider une modification aux statuts.

Le vote par catégorie est conféré même aux actions sans droit de vote (art. 176 (5) L.c.s.a.). Au vote par catégorie, est greffé le « droit de dissidence » (art. 190 (2) L.c.s.a.) dont nous traitons plus loin. Ce droit permet aux actionnaires opposés à la modification mais incapables de l’empêcher parce qu’ils ne détiennent pas suffisamment d’actions pour bloquer la résolution spéciale, de se faire racheter leurs actions par la société à leur « juste valeur ».

Le rôle des actionnaires est actif : les actionnaires prennent l’initiative du changement en adoptant d’eux-mêmes une résolution spéciale; à cette fin, la Loi canadienne sur les sociétés par actions autorise tout administrateur ou actionnaire fondé à voter à une assemblée annuelle à présenter aux actionnaires une proposition de modification des statuts, ajoutant que l’avis de convocation de l’assemblée des actionnaires où cette proposition sera examinée doit mentionner cette proposition (art. 137 et 175 L.c.s.a.).

Pour les sociétés québécoises, la Loi sur les sociétés par actions prévoit un régime identique à celui de la loi fédérale pour la modification de leurs statuts :

– « résolution spéciale » des actionnaires autorisant la modification (art. 2, « résolution spéciale » et 241 L.s.a.);

– « vote par catégorie » des catégories d’actions même sans droit de vote dont il est porté atteinte aux droits ou pour lesquelles il est mis fin à l’égalité, par la résolution spéciale (art. 191 L.s.a.); ce vote par catégorie est donné par résolution spéciale séparée;

– transmission de statuts de modification au registraire des entreprises, qui établit et délivre un certificat de modification (art. 243 et 472 L.s.a.).

Disposition-clé de la Loi sur les sociétés par actions, l’article 191 énonce sous forme de principe ce que la loi fédérale, fidèle à l’approche de common law, s’efforce d’établir par une série d’exemples : le vote par catégorie.

Lorsqu’une résolution spéciale porte atteinte aux droits conférés par les statuts à une catégorie ou une série d’actions, ou met fin à l’égalité entre les détenteurs des actions de cette catégorie (par exemple en traitant différemment certains de ces détenteurs), il est nécessaire que cette résolution soit aussi approuvée, par résolution spéciale (au sens de l’article 2, « résolution spéciale », c’est-à-dire les deux tiers des voix exprimées), par les actionnaires de cette catégorie.

Il s’agit ici d’une innovation majeure par rapport à la Loi sur les compagnies, où le vote par catégorie (sauf dans le cas particulier de la fusion) n’existait que s’il était prévu dans les statuts, par des clauses dites de « veto ». Ces clauses sont dorénavant inutiles.

Le principe général a été raffiné comme suit :

– si la résolution spéciale porte atteinte d’une même façon aux droits conférés par l’ensemble des actions émises par la société, elle ne crée aucune inégalité et ne requiert pas de vote par catégorie;

– si la résolution spéciale modifie les statuts pour permettre au conseil d’administration, sans l’autorisation des actionnaires, de porter atteinte aux droits conférés par l’ensemble des actions d’une catégorie ou d’une série aux actionnaires qui les détiennent (par exemple, rendre ces actions échangeables, à l’option de la société, en actions d’une autre catégorie qui comportent des droits moindres, ou qui sont rachetables unilatéralement), le vote par catégorie s’applique. Il faut qu’il

[Page 96]

en soit ainsi, de manière préventive, car l’acte subséquent du conseil d’administration ne nécessitera pas l’adoption d’une résolution spéciale, et échappera donc au vote par catégorie;

– si par contre le pouvoir conféré au conseil d’administration de porter atteinte aux droits des actions vise l’ensemble des actions émises par la société, encore une fois aucune inégalité ne sera éventuellement créée, et aucun vote par catégorie n’est justifié.

Le vote par catégorie confère non seulement un droit de veto aux détenteurs de plus d’un tiers des actions d’une catégorie ou d’une série d’actions (s’ils votent contre l’adoption de la résolution spéciale, celle-ci ne peut être adoptée), il donne aussi à ces détenteurs un « droit au rachat » (le « droit de dissidence » de la loi fédérale) en vertu de l’article 373 L.s.a.

Le vote par catégorie est susceptible de s’appliquer chaque fois que la loi exige qu’une mesure soit adoptée par résolution spéciale. Cela vise notamment, outre les modifications aux statuts, des opérations importantes telles la fusion, la continuation – exportation, la dissolution, et la réduction de capital.

67
Q

Quel vote est nécessaire pour changer les règlements?

A

En règle générale, l’adoption des règlements de régie interne (« règlement intérieur », ou au fédéral, « administratifs »), leur révocation et leurs amendements requièrent le vote de la majorité simple des actionnaires (art. 113 L.s.a.; art. 103 (2) L.c.s.a.).

Le pouvoir des actionnaires de ratifier les règlements ne peut être exercé que si ces règlements sont préalablement adoptés par les administrateurs de la société. Un règlement non adopté au préalable par les administrateurs ne sera pas valide, peu importe la proportion des actionnaires qui l’approuvent41.

Les actionnaires ont, en plus du droit passif d’approuver les règlements qui leur sont soumis par les administrateurs, le droit actif de présenter des propositions, lors des assemblées annuelles, « en vue de l’établissement, la modification ou la révocation d’un règlement » (art. 200 (3) L.s.a.; art. 103 (5) L.c.s.a.). Nous traitons des propositions d’actionnaires plus loin. Retenons simplement que pour les sociétés provinciales, ce mécanisme n’est ouvert qu’aux actionnaires de sociétés qui sont des émetteurs assujettis ou qui comptent au moins 50 actionnaires (art. 194 L.s.a.); de plus, ce pouvoir de ratifier, de modifier ou de rejeter un règlement sur proposition d’un actionnaire, sans l’intervention des administrateurs, est expressément reconnu (art. 113, al. 3 L.s.a.).

68
Q

Qu’est-ce que l’arrangement au fédéral?

A

Au fédéral, la Loi canadienne sur les sociétés par actions prévoit un mécanisme désigné « arrangement », à son article 192. Son but est de permettre à une société non insolvable de réaliser une opération lorsqu’il lui est « pratiquement impossible » (« not practicable ») de l’effectuer « en vertu d’une autre disposition de la présente loi ». Cette dernière expression vise, notamment, le cas où tous les consentements requis des actionnaires n’ont pu être obtenus. Le législateur s’est rendu compte que, dans son souci excessif de protéger les actionnaires minoritaires, il risquait de nuire aux intérêts des sociétés.

Les opérations pouvant se qualifier d’« arrangements » sont soigneusement énumérées : il s’agit entre autres de modification des statuts, de fusion, de fractionnement d’activités commerciales, de cession de biens à une autre société, de vente ou d’échange des actions de la société, de liquidation et de dissolution de la société (art. 192 (1) L.c.s.a.).

La société qui veut réaliser un arrangement s’adresse au tribunal, pour qu’il rende une ordonnance. Les actionnaires ne bénéficient pas à cette occasion d’un droit de dissidence, à moins que le tribunal ne leur en accorde un (art. 192 (1) et 192 (4) d) L.c.s.a.). Le tribunal saisi de la demande peut nommer, aux frais de la société, un avocat pour défendre les intérêts des actionnaires, et faire convoquer et tenir une assemblée des détenteurs des valeurs mobilières ou options. Il peut approuver, refuser ou modifier l’arrangement42.

Le tribunal doit, lorsqu’il examine un arrangement proposé, s’assurer que toutes les formalités légales ont été satisfaites, y compris l’envoi de documentation suffisamment explicite aux actionnaires, et que l’arrangement est juste et raisonnable pour les actionnaires, et en particulier les actionnaires minoritaires43.

S’il s’avère que l’arrangement proposé va plutôt dans l’intérêt de certaines catégories d’actions que dans celui de la société elle-même, le tribunal exigera qu’on lui démontre que cet arrangement est prima facie équitable et raisonnable. Dans l’arrêt Re Canadian Pacific Ltd.44, par exemple, cette preuve n’a pas été faite et l’arrangement a été refusé.

La Cour suprême du Canada a fourni, dans l’arrêt BCE Inc. c. Détenteurs de débentures de 197645, aux tribunaux les balises d’un cadre d’analyse à deux volets permettant de déterminer le caractère équitable et raisonnable de l’arrangement : le tribunal doit, dit la cour, être convaincu que l’arrangement « a) poursuit un objectif commercial légitime et b) répond de façon équitable et équilibrée aux objections des détenteurs dont les droits sont visés »46. Parmi les facteurs devant être pris en compte pour les fins du second volet de l’analyse, citons : l’ampleur de la majorité des voix en faveur de l’arrangement, la proportionnalité du compromis entre les divers détenteurs de valeurs mobilières, la situation de ces détenteurs avant et après l’arrangement, les effets de l’arrangement sur leurs droits respectifs et la réputation des administrateurs et des conseillers qui défendent l’arrangement47.

Une fois l’arrangement approuvé par le tribunal, la société envoie au Directeur des clauses d’arrangement en la forme prescrite. Les droits exigibles sont les mêmes que lors de toute autre modification aux statuts48. Sur réception des clauses d’arrangement, le Directeur délivre un certificat de modification, et l’arrangement prend effet à la date figurant sur ce certificat (art. 192 (6) et s. L.c.s.a.).

69
Q

Qu’est-ce que l’arrangement au Québec?

A

L’arrangement prévu aux articles 414 et suivants L.s.a. correspond dorénavant au mécanisme du modèle fédéral (les commentaires précédents relatifs à ce mécanisme s’appliquent donc ici).

Pour avoir recours au mécanisme de l’arrangement, la société doit être « en mesure d’acquitter son passif à échéance ». La Loi sur les sociétés par actions a éliminé le test comptable du modèle fédéral (valeur de réalisation de l’actif non inférieure au total du passif et du capital déclaré), facile à contourner en pratique.

Par ailleurs, l’arrangement est possible « en cas d’insuffisance des dispositions de la loi ou lorsque leur application est difficilement réalisable ou trop onéreuse », ce qui correspond au critère du « not practicable » du modèle fédéral tel qu’interprété par la jurisprudence.

Les opérations qui peuvent faire l’objet de l’arrangement sont énumérées de façon non limitative (« entre autres ») à l’article 415 L.s.a. La liste reprend celle du modèle fédéral, et y ajoute les opérations suivantes :

– modification des options et des droits d’acquisition de valeurs mobilières et titres de participation de la société (art. 415 (7o) L.s.a.);

– modification de la dette (art. 415 (8o) L.s.a.).

Avant de statuer sur la demande d’approbation de l’arrangement, le tribunal peut :

– soumettre l’arrangement à des règles procédurales différentes de celles de la Loi sur les sociétés par actions pour accomplir son objet;

– ordonner des mesures pour sauvegarder les droits (et non les « intérêts », suivant la nuance apportée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt BCE) des personnes intéressées (qui peuvent inclure, en plus des détenteurs de valeurs mobilières, les détenteurs d’options ou les créanciers si l’arrangement modifie leurs droits) (art. 416 L.s.a.).

Si le tribunal approuve l’arrangement, ce dernier doit, pour entrer en vigueur, faire l’objet de statuts d’arrangement complétés conformément aux modalités déterminées par le tribunal, et transmis au registraire des entreprises (art. 418 et s. L.s.a.).

Le registraire délivre le certificat d’arrangement, et l’arrangement prend effet à compter de la date et, le cas échéant, de l’heure qui figure sur ce certificat (art. 420 et 472 L.s.a.).

70
Q

Les émissions d’actions

A

La loi ne confère pas a priori aux actionnaires des droits en cas de nouvelle émission d’actions. Au contraire, elle donne expressément aux administrateurs le pouvoir de déterminer la date des émissions d’actions, les personnes qui peuvent souscrire et la contrepartie qu’elles doivent fournir (art. 52 L.s.a.; art. 25 (1) L.c.s.a.).

Le pouvoir des administrateurs d’émettre des actions peut être restreint par des dispositions du règlement, des statuts ou d’une convention unanime des actionnaires. C’est de cette manière qu’une certaine protection peut être accordée aux actionnaires; des limites peuvent être fixées quant à l’identité des personnes pouvant souscrire à ces actions, aux moments des émissions, à la contrepartie payable et au pouvoir décisionnel des administrateurs.

Même en l’absence de telles limites de type contractuel, les tribunaux ont établi que les administrateurs ne peuvent abuser de leur pouvoir d’émettre des actions, notamment dans le seul but d’obtenir le contrôle des votes49 ou de priver un actionnaire de ce contrôle50.

Le pouvoir d’émettre des actions appartient au conseil d’administration certes, mais il ne peut exercer ce pouvoir de manière à porter atteinte aux droits des actionnaires. En particulier, les actionnaires qui subissent une dilution de la valeur de leurs actions du fait d’une émission d’actions, à un prix moindre que cette valeur, ou qui subissent une dilution de leur droit de vote du fait d’une émission d’actions avec droit de vote à laquelle ils n’ont pas eu le droit de participer, bénéficient de recours judiciaires pour rectifier ce préjudice ou cette injustice.

Et le droit de préemption? La loi prévoit expressément que ce droit existe, s’il est prévu dans les statuts ou (au Québec seulement) dans une convention unanime des actionnaires (art. 55 L.s.a.; art. 28 L.c.s.a.).

Ce droit de préemption, en vertu duquel les actionnaires peuvent se porter acquéreurs des actions à être émises par la société au prorata des actions de cette catégorie qu’ils détiennent, « au prix et selon les modalités auxquels ces actions sont offertes aux tiers », n’existe pas lorsque les actions sont émises : a) moyennant un apport autre que de l’argent, b) en tant que dividende en actions, ou c) pour l’exercice de privilèges de conversion, d’options ou de droits accordés antérieurement par la société.

71
Q

Quel vote est nécessaire pour la fusion?

A

La convention de fusion doit être approuvée par au moins les 2/3 des voix des actionnaires, fondés à voter (au Québec) ou fondés à voter ou non (au fédéral), de chacune des sociétés qui fusionnent, avec possibilité de vote par catégorie et de droit de dissidence (art. 191, 279 et 372 L.s.a.; art. 183 (3) et s., 190 (1) c) L.c.s.a.).

72
Q

Quel vote est nécessaire pour la dissolution volontaire?

A

La dissolution de la société du consentement des actionnaires est décidée par les actionnaires par résolution spéciale, adoptée au moins aux 2/3 des votes exprimés par les détenteurs d’actions avec droit de vote (art. 308 L.s.a.).

Si une société québécoise a des biens ou des obligations, elle doit être liquidée avant d’être dissoute (art. 309 L.s.a.). Le liquidateur est nommé par résolution spéciale des actionnaires ayant le droit au reliquat des biens (art. 324 L.s.a.) lors de l’assemblée pendant laquelle les actionnaires détenteurs d’actions avec droit de vote ont décidé de dissoudre la société (art. 309 L.s.a.). Les actionnaires ayant droit au reliquat des biens peuvent choisir un mode de liquidation simplifié par le conseil d’administration (art. 309 L.s.a.).

Au fédéral, la liquidation volontaire requiert les 2/3 des voix des actionnaires présents, par catégorie, fondés à voter ou non (art. 210 (3) et 211 (3) L.c.s.a.).

73
Q

Quel vote est nécessaire pour la vente ou la location de biens

A

Les administrateurs d’une compagnie régie par la Loi sur les compagnies qui désiraient vendre, louer ou autrement aliéner tous les biens de la société ou une partie d’entre eux, avaient le pouvoir de le faire, sans que le consentement des actionnaires soit requis51. Cela n’est pas le cas pour les administrateurs d’une société régie par la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou par la nouvelle Loi sur les sociétés par actions.

1) Les sociétés fédérales
En ce qui concerne les sociétés fédérales, l’article 189 (3) L.c.s.a. énonce qu’une vente, location ou échange de tous les biens de la société ou de la « quasi-totalité » d’entre eux « intervenue autrement que dans le cours normal des activités » de la société, nécessite l’approbation des actionnaires. Cette approbation est donnée par résolution spéciale (2/3 des voix) des actionnaires, chaque action de la société, avec ou sans droit de vote, ayant droit de vote. De plus, un vote par catégorie doit être tenu pour les catégories ou séries d’actions sur lesquelles l’opération a un effet particulier (art. 189 (6) et s. L.c.s.a.). Les actionnaires bénéficient du droit de dissidence (droit de faire racheter leurs actions par la société) s’ils s’opposent à cette vente, location ou échange (art. 190 (1) e) L.c.s.a.). Toutefois, le défaut d’approbation par les actionnaires n’est pas opposable aux tiers de bonne foi (art. 18 f) L.c.s.a.); il ne donne pas non plus ouverture, si le prix de vente est juste, à des recours à la société ou à ses actionnaires52.

Il est facile de reconnaître une vente faite « dans le cours ordinaire des affaires » ainsi qu’une vente de la totalité des biens de la société. Toutefois, il est moins aisé de déterminer si la transaction vise « la quasi-totalité » des biens. La jurisprudence sur cette question a connu une évolution appréciable et n’est pas vraiment fixée.

L’arrêt québécois Cogeco Câble Inc. c. CFCF Inc.53 a établi les principes suivants comme guides pour l’interprétation de l’article 189 (3) de la loi fédérale :

« 1) Dans l’interprétation de l’art. 189 (3) de la Loi, il y a lieu de tenir compte des deux critères, quantitatif et qualitatif;

2) Le concept de « quasi-totalité des biens » a acquis un sens spécial dans ce secteur particulier du droit;
3) Il est difficile de fixer un pourcentage, mais j’estime que dès lors que la vente porte sur 75 % de la valeur des actifs, elle devrait être soumise à l’approbation des actionnaires;
4) Si l’application du critère quantitatif ne permet pas de disposer du litige, il faut procéder à l’analyse qualitative de la transaction;
5) Il y a alors lieu de rechercher si la transaction proposée constitue une réorientation fondamentale qui touche au cœur de l’entreprise, autrement dit, s’il s’agit d’une transaction qui sort de l’ordinaire et qui affecte substantiellement l’existence et l’objet de la société;
6) L’application du critère qualitatif ne doit pas se faire sans égard au critère quantitatif; plus considérable est la proportion des actifs vendus par rapport à tous les actifs de la société, plus facilement

[Page 100]

sera-t-on porté à conclure que la transaction touche au cœur de l’entreprise et nécessite l’assentiment des actionnaires. »

2) Les sociétés québécoises
Pour les sociétés provinciales, le chapitre X de la Loi sur les sociétés par actions, inspiré des modèles américain et de la Colombie-Britannique, régit d’une manière tout à fait innovatrice, en droit canadien, l’aliénation de leurs biens.

Il soumet en effet une vente, un échange ou une location de biens de la société à l’approbation des actionnaires si cette « aliénation » a pour effet d’affecter la poursuite d’activités substantielles de la société.

Au lieu de s’engager dans la même voie imprécise et insatisfaisante que celle de la « quasi-totalité des biens » du modèle fédéral, la Loi sur les sociétés par actions fait plutôt appel à la notion, développée aux États-Unis, de l’absence de « significant continuing business activity », qui a été traduite par le fait de ne pas « poursuivre des activités substantielles ».

Cette notion a l’avantage de cumuler statutairement les tests qualificatif et quantitatif déjà connus, car une présomption incontestable est établie à l’article 274 L.s.a. selon laquelle la société poursuit des « activités substantielles » lorsque après l’aliénation des biens, la société poursuit encore des activités antérieures à l’aliénation, et que ces activités :

– nécessitaient l’utilisation d’au moins 25 % de la valeur de l’actif de la société à la date de la fin de l’exercice financier précédant l’aliénation;

et

– ont généré au cours de cet exercice financier au moins 25 % des produits (au sens comptable du terme) ou du bénéfice avant impôt de la société (art. 274 L.s.a.).

On reconnaît là le test quantitatif des 75 % de la valeur de l’actif de la société préconisé dans l’arrêt Cogeco Câble. Le simple fait qu’il soit respecté fait automatiquement présumer que le test qualitatif est, lui aussi, satisfait. Toutefois, si la présomption des 25 % de l’article 274 L.s.a. ne joue pas, on peut s’attendre à ce que le « test qualitatif » soit à l’occasion plaidé devant les tribunaux.

Lorsque l’aliénation des biens est susceptible de laisser la société sans des activités qui satisfont à la présomption mentionnée ci-dessus, le conseil d’administration ne peut y procéder sans obtenir l’autorisation des actionnaires par résolution spéciale (art. 271 et s. L.s.a.).

Contrairement à la loi fédérale, la Loi sur les sociétés par actions ne donne pas le droit de vote aux actions sans droit de vote pour les fins de l’adoption de la résolution spéciale. Elle confère néanmoins un droit de vote par catégorie aux actionnaires si la résolution spéciale porte atteinte à leurs droits (art. 191 L.s.a.).

Comme au fédéral, un droit au rachat des actions (« droit de dissidence ») est conféré à tous les actionnaires (art. 372 (3) L.s.a.).

La loi fédérale ne précise pas ce qu’il advient lorsque ce n’est pas la société mais sa filiale (dans le sens de l’article 2 L.c.s.a., « filiale », qui englobe les sous-filiales) qui aliène ses biens. Les tribunaux l’ont interprétée comme ne couvrant pas cette situation54.

La Loi sur les sociétés par actions, qui s’inspire du droit américain55, traite expressément de cela.

Si une filiale entend procéder à une aliénation de biens qui, si c’était la société qui exerçait ses activités (il s’agit ici d’une fiction juridique, entraînant pour ses seules fins le soulèvement du « voile corporatif » de la filiale), l’empêcherait de poursuivre des activités substantielles (en utilisant les chiffres consolidés de la société et de sa filiale), cette aliénation ne serait pas permise sans l’autorisation des actionnaires de la société, par résolution spéciale (et la société est tenue de l’empêcher), sauf dans les cas suivants :

– l’aliénation est faite dans le cours normal des activités de la filiale;

– l’aliénation est faite en faveur d’une filiale à 100 % de la filiale (art. 273 L.s.a.).

Sachant que la protection des actionnaires est ainsi assurée même si la société transfère ses biens à une filiale en propriété unique, la loi provinciale permet expressément un tel transfert sans leur autorisation (art. 271 L.s.a.).

Si les biens sont transférés à une filiale non entièrement détenue, l’exception ne joue pas et l’autorisation des actionnaires demeure requise pour effectuer ce transfert de biens.

Si la société entend disposer de ses actions dans sa filiale ou d’une partie d’entre elles, ou encore permettre à sa filiale d’émettre des actions à un tiers, de manière à cesser de la contrôler, elle doit également obtenir l’autorisation de ses actionnaires, car une telle disposition est réputée être une aliénation de la totalité des biens de la filiale (art. 275 L.s.a.).

74
Q

Quel vote est nécessaire pour Les regroupements d’entreprises, les opérations avec une personne apparentée et les opérations de fermeture

A

Si une société qui est un « émetteur assujetti » désire effectuer un « regroupement d’entreprises » (business combination) ou une « opération avec une personne apparentée » (related party transaction), elle doit se conformer aux exigences des autorités en valeurs mobilières en plus de celles des lois corporatives (Règlement 61-101) sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières.

Le regroupement d’entreprises, notion qui remplace depuis 2008 celle d’« opération de fermeture » (going-private transaction), est défini comme une fusion, un arrangement, un regroupement de titres, une modification d’une catégorie de titres de participation ou une autre opération, au terme duquel le droit sur le titre du porteur d’un titre de participation (c’est-à-dire un titre qui comporte un droit résiduel de participation au bénéfice de la société et au partage de son actif lors de sa liquidation) peut être éteint sans son consentement, sans égard au fait que le titre soit remplacé par un autre titre (Règlement 61-101, art. 1.1).

La définition d’« opération de fermeture » en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions vise quant à elle les sociétés ayant fait appel au public et est moins vaste que celle de la Loi sur les valeurs mobilières, puisqu’elle précise que l’opération doit s’effectuer « sans substitution d’un intérêt de valeur équivalente dans les valeurs mobilières participantes émises par la société ou par une personne morale qui succède à la société qui confère des droits et privilèges égaux ou supérieurs à ceux attachés aux valeurs mobilières participantes visées par l’opération » (art. 2 (1), « opération de fermeture » L.c.s.a.; art. 3 (1) R.s.a.).

L’opération avec une personne apparentée est celle qui intervient entre la société et une « personne apparentée » (c’est-à-dire notamment qui exerce une influence sur le contrôle de la société, ou qui détient plus de 10 % des actions avec droit de vote) (Règlement 61-101, art. 1.1).

En résumé, l’opération en question (regroupement d’entreprises ou opération avec une personne apparentée) doit faire l’objet d’une évaluation indépendante et être examinée par un comité spécial du conseil d’administration composé d’administrateurs indépendants, et être approuvée par la « majorité de la minorité » des actionnaires visés, c’est-à-dire par la majorité des « porteurs minoritaires » autres que les personnes retirant un bénéfice particulier de l’opération.

La Loi sur les sociétés par actions, quant à elle, traite à ses articles 221 et suivants de l’« expulsion » d’actionnaires, et définit celle-ci comme le fait pour la société de supprimer, par toute autre opération que l’achat de gré à gré, les droits d’actionnaires sur l’ensemble des actions qu’ils détiennent sans que n’y soient substitués des droits d’une valeur équivalente sur des actions émises par la société et auxquelles sont afférents des droits au moins égaux à ceux des actions à l’égard desquelles les droits de ces actionnaires ont été supprimés (art. 221 L.s.a.). Cette définition est plus restrictive que celle du « regroupement d’entreprises » en droit des valeurs mobilières.

75
Q

Quel vote est nécessaire pour les opérations d’éviction ou d’expulsion

A

La Loi canadienne sur les sociétés par actions exige, depuis 2001, le même vote de la « majorité de la minorité » pour les « opérations d’éviction » dans les sociétés qui n’ont pas fait appel au public, c’est-à-dire les opérations qui exigent une modification des statuts qui ont, directement ou indirectement, pour résultat la suppression de l’intérêt d’un détenteur d’actions d’une catégorie, sans le consentement de celui-ci et sans substitution d’un intérêt de valeur équivalente dans des actions égales ou supérieures de la société (art. 2 (1), « opération d’éviction » et 194 L.c.s.a.).

Le législateur a considéré qu’il fallait protéger les droits d’actionnaires menacés de perdre leurs actions sans leur consentement à l’occasion d’opérations telles la refonte ou la consolidation d’actions qui entraîne le remboursement des fractions d’actions, la conversion d’actions en actions sujettes à un rachat unilatéral ou à un échange forcé en actions rachetables, la modification des droits attachés à une catégorie d’actions pour rendre celles-ci rachetables unilatéralement, ou la fusion qui entraîne la conversion d’actions en actions rachetables ou

[Page 102]

en actions d’une autre personne morale, ou encore qui entraîne le paiement d’argent pour des catégories ou fractions d’actions.

La Loi sur les sociétés par actions a suivi l’exemple de la loi fédérale en matière d’« opération d’éviction » en régissant à son article 223 l’« expulsion » d’actionnaires dans les sociétés qui ne sont pas des « émetteurs assujettis ». Nous avons vu à la section précédente sur les regroupements d’entreprises quelle définition la Loi sur les sociétés par actions donne à l’« expulsion ».

Un exemple typique d’expulsion serait la refonte des actions d’une catégorie, directement suivant l’article 90 L.s.a. ou à l’occasion d’une fusion, au terme de laquelle les actions détenues par un ou plusieurs actionnaires sont réduites à une fraction d’action remboursable en argent ou annulée sans remboursement.

Un autre exemple, plus indirect, est expressément prévu à l’article 222 L.s.a. : le fait de rendre rachetables unilatéralement des actions qui ne le sont pas, ou de rendre des actions non rachetables échangeables, à l’option de la société ou à une date déterminée, en actions rachetables d’une autre catégorie.

Pour que soit enclenchée la protection contre une opération d’expulsion, il est nécessaire qu’elle soit « autorisée ou approuvée par les actionnaires conformément (aux) statuts ou dispositions de la […] loi ». Une opération ne requérant pas une telle autorisation ou approbation des actionnaires, par exemple le rachat des « actions rachetables » d’un actionnaire conformément aux statuts, qui s’effectue par simple résolution du conseil d’administration, pourrait être considérée comme une expulsion au sens de l’article 221 L.s.a., mais elle n’est pas soumise au vote particulier de l’article 223 L.s.a.

Lorsqu’une société autre qu’un émetteur assujetti veut procéder à une opération d’expulsion, elle doit recueillir, en plus des autorisations des actionnaires conformément à ses statuts ou à la loi, l’autorisation particulière, par résolution ordinaire des actionnaires visés par l’opération, que leurs actions comportent un droit de vote ou non.

Pour les fins de l’adoption de cette résolution ordinaire, la véritable majorité requise est celle de la « majorité de la minorité », c’est-à-dire sans donner le droit de vote aux actionnaires qui auront droit à une contrepartie ou des droits supérieurs à ceux des autres actionnaires expulsés, ni à ceux qui conservent des actions égales ou supérieures à celles faisant l’objet de l’expulsion.

76
Q

Que doit-on savoir quant au changement du capital action d’une spa?

A

Les lois corporatives donnent ouverture à tous les changements suivants au capital-actions de la société :

1- augmentation;

2- réduction;

3- subdivision;

4- refonte ou consolidation;

5- changements et conversion.

Nous les étudierons brièvement, dans l’ordre.

Avant d’entreprendre cette analyse, rappelons que chacun de ces changements, pour autant qu’il affecte le capital-actions autorisé de la société, exige une modification des statuts. La procédure à suivre implique en règle générale l’adoption d’une « résolution spéciale » (adoptée aux deux tiers des voix) des actionnaires, la transmission de statuts de modification (clauses modificatrices, au fédéral) auprès du registraire des entreprises (le Directeur), et la délivrance d’un certificat de modification.

Il s’agit là des formalités générales auxquelles s’ajoutent, selon le cas, des votes par catégorie et le droit de dissidence (droit au rachat d’actions, au Québec) qui en découle (art. 190 (2) L.c.s.a.; art. 373 L.s.a.) si les changements à effectuer touchent défavorablement les détenteurs de certaines catégories d’actions.

77
Q

Que doit-on savoir quand à l’augmentation du capital action?

A

Capital autorisé. Le capital-actions autorisé d’une société québécoise peut être augmenté soit en haussant la valeur nominale ou en augmentant ou rendant illimité le nombre maximal d’actions d’une catégorie déjà existante, soit en créant des catégories additionnelles d’actions.

Comme toutes les autres modifications aux statuts, l’augmentation du capital « autorisé » s’effectue par certificat de modification délivré par le registraire sur réception de statuts de modification. Ces statuts sont transmis à la suite de l’adoption d’une résolution spéciale des actionnaires (art. 241 et s. L.s.a.). À ce vote peut devoir s’ajouter celui des détenteurs de catégories d’actions dont les droits sont touchés par l’augmentation du capital, par résolution spéciale adoptée par vote séparé (art. 191 L.s.a.), auquel cas ces détenteurs bénéficient du droit au rachat de leurs actions (art. 373 L.s.a.).

Les droits à payer pour l’augmentation du capital sont de 170 $ (255 $ si service prioritaire), comme lors de la plupart des autres modifications (Annexe II de la Loi sur la publicité légale des entreprises).

L’augmentation du capital-actions autorisé (c’est-à-dire du nombre maximal d’actions qui le compose) d’une société fédérale régie par la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’effectue par voie de clauses modificatrices déposées à la suite de l’adoption d’une résolution spéciale (2/3 des voix) des actionnaires (art. 173 (1) d) L.c.s.a.) (c’est-à-dire ici de chaque catégorie ou série d’actionnaires dont les droits sont touchés par l’augmentation proposée, que leurs actions comportent un droit de vote ou non) (art. 176 (1) d) et e), (4) à (6) L.c.s.a.); ces clauses modificatrices, avec les droits exigibles de 200 $, sont transmis au Directeur, qui délivre un certificat de modification.

Les statuts de la société fédérale peuvent exclure le vote par catégorie relativement à l’augmentation du capital autorisé (art. 176, al. 1 L.c.s.a.), ce qui prive les actionnaires dont les droits sont touchés par l’augmentation du droit de veto et du droit de dissidence sur cette mesure. La Loi sur les sociétés par actions, plus soucieuse de protéger les droits des minoritaires, ne prévoit rien de tel.

[Page 118]

Capital déclaré (émis et payé). La société peut également, dans certains cas, augmenter son capital déclaré (ou émis et payé, au Québec), sans modifier son capital autorisé. Il ne s’agit pas ici de l’augmentation du compte capital déclaré (émis et payé) résultant du paiement d’actions lors de leur émission ou subséquemment, cette opération ne requérant aucune formalité particulière, mais plutôt du cas où la société désire verser au compte capital déclaré d’une catégorie d’actions sans valeur nominale un montant additionnel puisé à même ses surplus. Cela s’applique notamment aux actions émises pour la contrepartie visée à l’article 26 (3) de la loi fédérale et à l’article 70 de la loi provinciale, et pour lesquelles la société n’avait versé au compte capital déclaré (émis et payé) qu’une partie de cette contrepartie, pour des raisons fiscales. Pour augmenter ainsi le compte capital déclaré (émis et payé) tenu pour ces actions, la société doit faire adopter une résolution spéciale par ses actionnaires (art. 100 L.s.a.; art. 26 (6) L.c.s.a.) et en plus, au fédéral, déposer des clauses modificatrices, si le montant du compte capital déclaré à augmenter figure dans ses statuts (art. 173 (1) f) L.c.s.a.). Si ce montant ne figure pas aux statuts, les clauses modificatrices ne sont pas requises, et la résolution spéciale des actionnaires n’est requise que dans certaines circonstances énoncées à l’article 26 (5) de la loi fédérale.

Remarquons que la loi fédérale semble limiter l’augmentation du capital déclaré au virement de sommes que la société « avait versées au crédit d’un compte de bénéfices non répartis ou d’un autre compte de surplus » (art. 26 (6) L.c.s.a.). La Loi sur les sociétés par actions ne renferme aucune telle restriction, à la grande satisfaction des fiscalistes.

Quelques exemples d’augmentation du capital :

– hausser à 10 000 ou à un nombre illimité le nombre maximal de 1 000 actions (autorisé);

– hausser de 5 $ à 10 $ la valeur nominale des actions non émises (autorisé, loi provinciale seulement);

– hausser à 50 000 $ le compte capital déclaré (ou le compte de capital-actions émis et payé) afférent à une catégorie d’actions sans valeur nominale émises pour 25 000 $ (émis);

– hausser à 10 $ la valeur nominale de 5 $ d’actions d’une catégorie, et hausser de 50 000 $ à 100 000 $ le compte de capital-actions émis et payé pour les 10 000 actions émises de cette catégorie (autorisé et émis, loi provinciale seulement).

78
Q

Que doit-on savoir quand à la diminution du capital action?

A

Cette opération est plus délicate que la précédente car elle peut avoir pour effet de remettre de l’argent aux actionnaires. Le législateur, soucieux d’assurer le maintien du capital émis de la société, s’est efforcé d’éliminer tout risque que la réduction du capital-actions ne frustre les créanciers.

A- Les sociétés québécoises

La réduction du capital-actions d’une société québécoise peut toucher soit le capital-actions autorisé, soit le capital-actions émis, soit les deux à la fois. Voici quelques exemples de réduction de capital, qui illustrent chacun de ces trois cas :

a) Capital autorisé : supprimer une catégorie d’actions dont aucune n’est émise, ou réduire la valeur nominale, le nombre maximal ou fixer à un nombre maximal le nombre illimité des actions d’une catégorie dont aucune action n’est émise.
b) Capital émis : tout en laissant tel quel le nombre illimité ou maximal et la valeur nominale d’actions autorisées d’une catégorie dont certaines sont émises,

  • annuler la totalité ou une partie des actions émises en circulation de cette catégorie, avec ou sans remboursement;
  • sans annulation de ces actions, rembourser ou annuler une partie du capital versé ou réduire la responsabilité de paiement, sur des actions sans valeur nominale d’une catégorie.

c) Capital émis et autorisé : faire les mêmes opérations qu’en (b), mais en réduisant le nombre maximal d’actions autorisées de la catégorie visée, ou en fixant un nombre maximal à ces actions, si leur nombre était illimité. Ou encore, réduire la valeur nominale d’actions d’une catégorie, avec remboursement ou réduction de responsabilité.

Quelques exemples plus concrets :

– réduction de 10 $ à 5 $ de la valeur nominale des actions d’une catégorie dont aucune n’est émise (autorisé);

[Page 119]

– réduction de 10 $ à 5 $ de la valeur nominale des actions d’une catégorie avec remboursement de 5 $ sur les actions émises et payées et extinction de responsabilité de 5 $ sur les actions émises et non entièrement payées (autorisé et émis);

– 10 000 actions d’une valeur nominale de 10 $ entièrement payées sont réduites à 5 000 actions, avec annulation et remboursement des 5 000 autres (émis).

Lorsque la réduction porte sur le capital émis de la société, elle ne peut se faire si à son terme la société ne pourrait acquitter son passif à échéance (art. 101 L.s.a.).

Cette restriction est moins poussée qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, où la réduction du capital émis était assujettie à un test de solvabilité et à un test comptable (art. 123.63 L.c.Q.). Cette loi rendait les administrateurs solidairement responsables de violations à la restriction (art. 123.64 L.c.Q.). La Loi sur les sociétés par actions remplace cette responsabilité des administrateurs par une obligation, sur demande de tout créancier, de restitution par les actionnaires soit du montant qu’ils ont reçu, soit de celui de la réduction de leur responsabilité de payer des actions (art. 102 L.s.a.).

Lorsque la réduction touche le capital autorisé, sans modifier le capital émis et payé, aucun test de solvabilité et aucune obligation de restitution n’interviennent, et la procédure est la même que pour toute autre modification des statuts : résolution spéciale des actionnaires et transmission de statuts de modification au registraire des entreprises, avec des droits exigibles (170 $) (art. 241 et s. L.s.a.).

Si la réduction porte atteinte aux droits des détenteurs d’une catégorie d’actions, y compris leur droit à l’égalité, un droit de vote par catégorie leur est conféré (art. 191 L.s.a.), de même qu’un droit au rachat de leurs actions (art. 373 L.s.a.).

Lorsque la réduction touche le montant du capital-actions émis, sans modifier le capital autorisé, la formalité est celle prévue à l’article 101 L.s.a., soit l’adoption d’une résolution spéciale (2/3 des voix) par les actionnaires détenteurs d’actions avec droit de vote. Aucun dépôt de statuts n’est requis.

Innovation par rapport à la Loi sur les compagnies et à la Loi canadienne sur les sociétés par actions, un vote par catégorie est accordé aux actionnaires dont les droits sont atteints par la réduction du capital émis (art. 192 L.s.a.). Aux fins de ce vote séparé (par résolution spéciale, que les actions comportent un droit de vote ou non), la loi requiert que les droits des actionnaires dans le capital-actions émis de la société, qui sont en réalité des droits économiques, soient traités comme s’il s’agissait de droits afférents à leurs actions en vertu des statuts. Il faut se demander s’il y a atteinte particulière à ces droits, par exemple en réduisant sans remboursement le montant du capital-actions émis, ce qui peut avoir une incidence fiscale pour les actionnaires lors de la disposition de leurs actions. À remarquer que contrairement au vote par catégorie en vertu de l’article 191 L.s.a., celui conféré par l’article 192 L.s.a. ne confère aucun droit au rachat d’actions.

Lorsque la réduction touche à la fois le capital autorisé et le capital émis et payé, la procédure est la combinaison des deux précédentes (résolution spéciale (une seule), vote par catégorie le cas échéant, statuts de modification), et le test de solvabilité doit être satisfait, sous peine de restitution par les actionnaires favorisés.

B- Les sociétés fédérales

La réduction du capital-actions pour les sociétés par actions fédérales peut prendre deux formes différentes. S’il s’agit de ne réduire que le nombre d’actions maximal autorisé (capital autorisé) de la société, sans toucher son capital déclaré (le capital-actions annulé par la réduction étant du capital non émis), la procédure est exactement la même que pour l’augmentation du capital-actions (clauses modificatrices, certificat de modification) (art. 173 (1) d) L.c.s.a.) et les remarques que nous avons faites ci-dessus concernant cette opération s’appliquent intégralement. Lorsque la modification vise à réduire le nombre d’actions émises, avec ou sans réduction du capital déclaré, ici encore il faut procéder par résolution spéciale des actionnaires et modification des statuts (art. 173 (1) h) et 177 L.c.s.a.), mais les détenteurs des actions à annuler, même sans droit de vote, disposent, à moins de clause à l’effet contraire dans les statuts, d’un vote par catégorie (art. 176 (1) a) L.c.s.a.) et d’un droit de dissidence (art. 190 (2) L.c.s.a.). Si, par ailleurs, il s’agit de réduire le compte capital déclaré, la situation est bien différente, c’est l’article 38 de la loi qui s’applique. En vertu de cet article, une société peut, par résolution spéciale (2/3 des voix des actionnaires) :

« a) limiter ou supprimer l’obligation de libérer intégralement des actions;

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b) verser au détenteur d’une action émise de n’importe quelle catégorie ou série, une somme ne dépassant pas le capital déclaré afférent à cette catégorie ou série; et
c) soustraire de son capital déclaré tout montant non représenté par des éléments d’actifs réalisables. »

La réduction du compte capital déclaré en exécution des alinéas a) et b) ne peut être faite s’il y a des motifs raisonnables de croire (a) qu’elle rendra la société incapable d’acquitter son passif à échéance, ou (b) qu’elle rendra la valeur de réalisation de l’actif de la société inférieure à son passif (art. 38 (3) L.c.s.a.). Si la réduction est effectuée en contravention de ces restrictions, tout créancier de la société peut obtenir une ordonnance de la cour pour forcer l’actionnaire libéré à verser à la société une somme correspondant à la partie de l’obligation de payer dont il a été libéré, ou à remettre à la société toutes sommes ou tous biens qu’il a pu recevoir d’elle en raison de cette libération (art. 38 (4) L.c.s.a.). Ce recours des créanciers se prescrit par deux ans (art. 38 (5) L.c.s.a.).

Quant à la réduction du capital déclaré en exécution de l’alinéa c) ci-devant, elle n’est pas soumise aux restrictions mentionnées ci-dessus, puisqu’elle n’entraîne aucun remboursement ou réduction de responsabilité pour les actionnaires.

La Loi canadienne sur les sociétés par actions est très stricte sur la réduction du compte capital déclaré d’une société. Ce compte capital déclaré doit être réduit « de la manière prévue à la présente loi » (art. 26 (10) L.c.s.a.). Les seules façons légales de réduire légalement le compte capital déclaré d’une société, outre celle prévue à l’article 38 L.c.s.a., sont l’acquisition par la société de ses propres actions, par achat, rachat ou remboursement forcé par la loi ou par un tribunal, en respectant les exigences fixées par la loi dans chaque cas; aussi la loi prévoit expressément la « rectification » du capital déclaré (ou plutôt du compte du capital déclaré concerné) lors de ces acquisitions d’actions (art. 39 L.c.s.a.).

La réduction du compte capital déclaré d’une société fédérale, contrairement à ce qui se produit au Québec, ne donne pas ouverture à un vote par catégorie. L’article 38 L.c.s.a. requiert en effet une simple « résolution spéciale », c’est-à-dire une résolution adoptée ou signée par les détenteurs de l’ensemble des actions qui comportent un droit de vote (art. 2 (1), « résolution spéciale » L.c.s.a.). Cela signifie que le compte capital déclaré d’une catégorie d’actions qui ne comportent pas de droit de vote pourrait être réduit sans que les détenteurs de ces actions soient même appelés à voter. Cependant, une réduction de capital qui porte atteinte aux droits de certains actionnaires, par exemple, en haussant leur fardeau fiscal ou en réduisant leur prix de rachat ou de remboursement, pourrait donner lieu à un « recours pour oppression » de leur part (art. 241 L.c.s.a.).

En matière de réduction de capital, la loi fédérale diffère sensiblement de la Loi sur les sociétés par actions :

  • L’annulation d’actions autorisées ou émises par modification des statuts est envisagée par la loi fédérale, aux articles 173 (1) d) (nombre maximal d’actions autorisées), 173 (1) h) (nombre d’actions émises) et 176 (1) b) (annulation d’actions – vote par catégorie). Seule l’annulation des actions autorisées semble à première vue possible au Québec, en vertu des articles 241 et suivants L.s.a., qui visent d’une manière générale les modifications aux statuts.
  • La réduction du capital déclaré, même si elle ne touche pas le capital autorisé, peut requérir au fédéral le dépôt de clauses modificatrices, à cause de l’article 173 (1) f) L.c.s.a. Amendé en 19942, cet article vise la réduction du capital déclaré « si celui-ci figure dans les statuts ». Avant l’amendement, il déclarait qu’aux fins de la modification, le capital déclaré était « réputé figurer dans les statuts », ce qui, illogiquement, rendait le dépôt de clauses modificatrices obligatoire en toutes circonstances.
  • La réduction du capital déclaré est soumise, au fédéral, à un test de solvabilité et à un test comptable (art. 38 (3) L.c.s.a.), alors que seul le premier s’applique au Québec (art. 101 L.s.a.).
  • La réduction du capital déclaré ne donne pas ouverture au vote distinct au fédéral, mais celle du capital émis le fait au Québec (art. 192 L.s.a.).
79
Q

Que doit-on savoir quant à la subdivision du capital action?

A

La société peut subdiviser ou fractionner les actions existantes, émises ou non, en actions de moindre quantité. Cette modification ne touche pas le montant porté au compte capital déclaré (ou émis et payé au Québec) afférent aux actions subdivisées. Elle peut, dans certaines circonstances, toucher le capital-actions autorisé de la

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société et requérir une modification simultanée de celui-ci. Voici quelques exemples de subdivision de capital :

a) Capital autorisé non touché. Alors que le capital autorisé comporte un nombre illimité (ou encore un nombre maximal de 100 000) d’actions de catégorie « A » sans valeur nominale, les 10 000 actions de cette catégorie émises pour une considération totale de 100 000 $ sont subdivisées en 100 000 actions.
b) Capital autorisé touché. Alors que le capital autorisé comporte un nombre maximal de 10 000 actions de catégorie « A » sans valeur nominale, les 10 000 actions de cette catégorie émises pour une considération totale de 100 000 $ sont subdivisées en 100 000 actions. Le capital autorisé doit alors être augmenté en haussant de 10 000 à au moins 100 000 le nombre maximal d’actions de catégorie « A ».

Ou encore, le capital autorisé comporte un nombre illimité d’actions de catégorie « A » d’une valeur nominale de 10 $ chacune. Les 10 000 actions de cette catégorie sont subdivisées en 100 000 actions d’une valeur nominale de 1 $ chacune. Le capital autorisé doit être modifié pour baisser de 10 $ à 1 $ la valeur nominale des actions de catégorie « A ».

Si, dans ce dernier cas, le capital autorisé limite à 10 000 le nombre maximal des actions de catégorie « A », il faut en plus augmenter le capital en haussant à au moins 100 000 ce nombre maximal.

A- Les sociétés fédérales

La subdivision des actions d’une société par actions fédérale est expressément visée par l’article 173 (1) h) L.c.s.a. Elle requiert une résolution spéciale (deux tiers des voix) de l’ensemble des actionnaires détenteurs d’actions avec droit de vote présents ou représentés à une assemblée, ainsi que des résolutions spéciales de chacune des catégories, avec droit de vote ou non, touchées par le changement3, et le dépôt de clauses modificatrices auprès du Directeur. Ces clauses sont nécessaires même si la subdivision ne touche pas le capital-actions autorisé de la société.

Cependant, il est possible d’arriver au même résultat sans procéder par modification des statuts : pour autant que cette opération n’entraîne pas de dilution non autorisée du droit de vote des détenteurs d’autres catégories d’actions, la société peut émettre aux détenteurs visés le nombre additionnel d’actions requises, pour une contrepartie nominale, par voie de souscription ou, lorsque cela est possible, de dividende en actions. On peut aussi imaginer que la société peut procéder à l’échange de gré à gré des actions de l’unique détenteur ou de tous les détenteurs d’une catégorie contre un nombre supérieur d’actions de la même catégorie émises pour le même capital déclaré.

B- Les sociétés québécoises

En vertu de la Loi sur les compagnies, la subdivision d’actions était mal encadrée. Un « trou » dans la loi semblait permettre au conseil d’administration de l’effectuer par simple résolution, sans vote ou protection des actionnaires, lorsqu’elle portait sur des actions sans valeur nominale dont le nombre était illimité d’après les statuts.

La Loi sur les sociétés par actions prévoit que la subdivision d’actions s’effectue par voie de résolution du conseil d’administration (art. 90, al. 1 L.s.a.), sans délégation possible de ce pouvoir (art. 118 (8) L.s.a.).

La loi ajoute que si la société a émis des actions de plus d’une catégorie et que la subdivision porterait atteinte aux droits des actionnaires d’une de ces catégories (ce qui ne serait pas le cas, par exemple, si la subdivision s’effectuait proportionnellement dans toutes les catégories d’actions), il est nécessaire de faire approuver cette opération par résolution spéciale (2/3 des voix exprimées par les détenteurs d’actions avec droit de vote) (art. 2, « résolution spéciale » et art. 90, al. 1 (2o) L.s.a.), de même que par une résolution spéciale, par vote séparé, des détenteurs d’actions, avec droit de vote ou non, dont les droits subissent une atteinte particulière (art. 191 L.s.a.); ces derniers détenteurs peuvent exercer le « droit au rachat » de leurs actions (art. 373, al. 1 L.s.a.).

Lorsque la subdivision ne requiert pas l’approbation des actionnaires tel que mentionné ci-dessus, le conseil d’administration doit néanmoins aviser les actionnaires de cette opération, dans les 30 jours qui suivent (art. 90, al. 2 L.s.a.).

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La subdivision d’actions, si elle ne modifie pas le capital autorisé (par exemple, si elle ne change rien aux catégories d’actions telles que décrites dans les statuts), ne requiert pas le dépôt de statuts de modification. Elle le requiert, toutefois, si une telle modification (nombre d’actions, valeur nominale, nouvelle catégorie, changement aux droits, etc.) est apportée à l’occasion d’une subdivision d’actions (art. 92 L.s.a.).

Ce nouveau régime, inspiré de la loi de l’Alberta4, est, à plusieurs égards, plus souple que celui de la loi fédérale, qui requiert toujours l’adoption d’une résolution spéciale et le dépôt de clauses modificatrices.

80
Q

Que doit-on savoir quant à la refonte du capital action?

A

La refonte ou « consolidation » (par anglicisme) du capital-actions est l’opposé de sa subdivision. Au lieu de fractionner des actions en plusieurs actions émises, on diminue le nombre des actions tout en augmentant leur valeur nominale, ou encore, si elles sont sans valeur nominale, en laissant tel quel le montant total porté au compte capital déclaré (ou émis et payé, au Québec) afférent à ces actions.

Par exemple, 10 000 actions d’une valeur nominale de 10 $ sont refondues en 1 000 actions d’une valeur nominale de 100 $.

Ou encore, 10 000 actions sans valeur nominale avec un capital déclaré (émis et payé) de 100 000 $ sont refondues en 1 000 actions toujours avec un capital déclaré (émis et payé) de 100 000 $.

La refonte des actions risque d’entraîner que certains actionnaires auront entre les mains des fractions d’actions. Par exemple, si un actionnaire détient 75 actions de 10 $ et que les actions de 10 $ sont refondues en actions de 100 $, il aura alors 7 ½ actions de 100 $.

Pour les sociétés par actions fédérales, la refonte des actions (appelée « regroupement d’actions ») est prévue, comme leur subdivision, à l’article 173 (1) h) L.c.s.a., et elle s’effectue de la même manière : résolution spéciale, clauses modificatrices et certificat de modification. Si la refonte entraîne la création de fractions d’actions, la loi prévoit que les détenteurs de ces fractions peuvent, exceptionnellement, exercer le droit de vote ou recevoir les dividendes afférents à celles-ci (art. 49 (17) L.c.s.a.).

L’achat de ces fractions d’actions est soumis aux tests particuliers de l’article 35 L.c.s.a.

Quant aux sociétés québécoises, la refonte d’actions est soumise au même régime que nous venons d’exposer pour la subdivision d’actions : résolution des administrateurs (art. 90, al. 1 L.s.a.) et, s’il y a plus d’une catégorie d’actions en circulation et que la refonte porte atteinte aux droits des actionnaires d’une de ces catégories, résolution spéciale de l’ensemble des actions avec droit de vote (art. 90, al. 1 (2o) L.s.a.), plus, le cas échéant, vote séparé (résolution spéciale) des détenteurs d’actions, avec droit de vote ou non, dont les droits subissent une atteinte particulière (art. 191 L.s.a.), ces derniers détenteurs pouvant exercer leur « droit au rachat » de leurs actions (art. 373 L.s.a.).

À remarquer que l’atteinte doit porter sur « l’ensemble des actions » d’une catégorie ou série. Cette notion, explique le ministre des Finances dans son Document de référence5, est « centrale dans la compréhension de la protection prévue » par l’article 191 L.s.a. :

« Ainsi, supposons qu’une catégorie d’actions comporte 100 actions multi-votantes (10 votes par actions). Il y aurait clairement atteinte aux droits que confèrent les actions de cette catégorie s’il était décidé que chacune de ces actions ne compte plus que pour un (1) vote plutôt que 10. Dans un tel cas, l’ensemble des droits de vote accordés par cette catégorie passerait de 1000 à 100.

Si ces actions étaient refondues, dans un ratio de 10 pour 1, il n’y aurait alors pas d’atteinte aux droits conférés par ces actions, ni par les statuts, puisque chaque action comporterait toujours 10 votes. Par contre, il y aurait clairement une atteinte aux droits conférés aux actionnaires par l’ensemble des actions de cette catégorie puisque l’ensemble des droits de vote passerait de 1000 à 100. »

Si la refonte d’actions doit entraîner le fait qu’un ou plusieurs actionnaires détiendront moins qu’une action, elle doit également être approuvée par résolution spéciale (art. 90, al. 1 (1o) L.s.a.), avec les mêmes conséquences quant au vote séparé et au « droit au rachat ». La véritable protection des actionnaires minoritaires qui risquent de devenir détenteurs de fractions d’actions seulement est assurée par les dispositions relatives aux opérations d’expulsion (art. 221 et s. L.s.a.).

[Page 123]

Il faut bien comprendre que l’exigence de la résolution spéciale ne vise pas toute refonte qui a pour effet de créer des fractions d’actions, mais bien seulement le cas très particulier où un actionnaire se retrouvera avec seulement une fraction d’action.

Comme la subdivision, la refonte d’actions, qui ne nécessite qu’une résolution des administrateurs, doit faire l’objet d’un avis envoyé aux actionnaires dans les 30 jours (art. 90, al. 2 L.s.a.).

Le dépôt de statuts de modification est nécessaire seulement si des modifications sont apportées au capital autorisé (nombre d’actions, valeur nominale, nouvelle catégorie, changement aux droits) (art. 92 L.s.a.).

Ici encore, ce nouveau régime de refonte d’actions, inspiré de celui de l’Alberta, est plus souple que celui de la loi fédérale.

La refonte d’actions est une technique parfois utilisée pour exproprier les actionnaires minoritaires lorsque ceux-ci détiennent un nombre infime d’actions. On prévoit, dans la résolution de refonte, que les fractions d’actions qui résultent de la refonte seront automatiquement rachetées et remboursées par la société, et on choisit une base de refonte qui ne laisse que des fractions d’actions dans les mains des minoritaires. Une telle « opération d’éviction » est désormais visée par les articles 194 L.c.s.a. et 221 et s. L.s.a. Et nous avons vu qu’en vertu de la Loi sur les sociétés par actions, elle requiert une résolution spéciale (art. 90, al. 1 (1o) L.s.a.), et peut déclencher le vote par catégorie et le droit au rachat d’actions (art. 191 et 373 L.s.a.).

81
Q

Que doit-on savoir quant au changements et la conversion du capital action?

A

La société peut encore modifier son capital-actions de diverses manières, ou de plusieurs d’entre elles à la fois :

i) changer des actions avec valeur nominale en actions sans valeur nominale, ou vice versa (Québec seulement) (art. 240 et s. L.s.a.);
ii) changer la désignation des actions d’une catégorie sans toucher les droits et restrictions qui leur sont attachés (art. 240 et s. L.s.a.; art. 173 (1) g) L.c.s.a.);
iii) changer les droits et restrictions attachés à une catégorie d’actions, sans changer leur désignation (art. 240 et s. L.s.a.; art. 173 (1) g) L.c.s.a.);
iv) changer des actions d’une catégorie en actions d’une autre catégorie, c’est-à-dire avec une nouvelle désignation et de nouveaux droits et restrictions (art. 91 et s. L.s.a.; art. 173 (1) h) L.c.s.a.); c’est l’opération que la loi appelle « conversion », et elle consiste en fait au cumul des deux précédentes.

Tous ces changements requièrent l’obtention d’un certificat de modification. Mais nous verrons que les formalités de régie interne pour leur adoption varient sensiblement.

A- Le changement de valeur nominale à sans valeur nominale

Puisque la valeur nominale est l’un des éléments du capital autorisé de la société provinciale, tout changement à celle-ci requiert l’adoption d’une résolution spéciale et le dépôt de statuts de modification (art. 240 et s. L.s.a.).

Cette résolution spéciale peut donner ouverture au vote par catégorie (art. 191 L.s.a.) et au droit au rachat d’actions (art. 373 L.s.a.) des détenteurs de catégories d’actions dont les droits (y compris le droit à l’égalité de traitement) sont atteints.

Le fait de rendre avec valeur nominale des actions sans valeur nominale se répercute sur le compte de capital-actions émis et payé afférent à ces actions. Ce compte, en effet, ne peut excéder la valeur nominale des actions en cause (art. 69 L.s.a.). Toute la partie du compte afférent aux actions ainsi modifiées qui excède leur nouvelle valeur nominale doit être portée au compte de surplus d’apport de la société, ce qui entraîne donc une réduction du compte. À l’inverse, si des actions avec valeur nominale sont changées en actions sans valeur nominale, on peut assister à une augmentation du compte de capital-actions émis et payé, en y créditant la partie de leur prix d’émission qui excède leur valeur nominale.

B- La redésignation

La redésignation d’actions n’est habituellement pas une opération qu’on effectue seule. Elle intervient à l’occasion de la création de nouvelles catégories d’actions ou lors d’autres remaniements du capital.

La seule redésignation ne touche pas les droits des actionnaires, en conséquence aucun consentement de leur part n’est requis.

C- Les changements des droits ou restrictions

Quant aux sociétés fédérales, les formalités à suivre pour modifier les droits ou restrictions attachés aux actions sont : l’adoption d’une résolution spéciale (2/3 des voix ou toute proportion plus élevée prévue dans les statuts) et le dépôt de clauses modificatrices (art. 173 (1) g) et 177 et s. L.c.s.a.). Toutefois, la Loi canadienne sur les sociétés par actions accorde expressément aux actionnaires un « droit de veto » (et par conséquent le « droit de dissidence »), qui permet aux détenteurs de toutes les catégories d’actions dont les droits sont touchés de voter séparément sur la modification de statuts (art. 176 (1) c), d) et f) L.c.s.a.), que leurs actions comportent ou non le droit de vote. Ce n’est que si les 2/3 (ou une proportion supérieure fixée dans les statuts, le cas échéant (art. 6 (3) L.c.s.a.) des détenteurs de chaque catégorie d’actions touchée sont recueillis que la modification pourra être effectuée (art. 176 (6) L.c.s.a.). Plus encore, la modification (par exemple, qui ajoute un privilège de rachat unilatéral par la société) peut être soumise au vote de la « majorité de la minorité » de la catégorie visée si elle constitue une « opération d’éviction » (art. 2(1), » opération d’éviction » et 194 L.c.s.a.).

Les modifications qui donnent ouverture au vote par catégorie incluent l’augmentation du nombre maximal d’actions de la catégorie, l’échange ou l’annulation de ces actions, la création d’une catégorie égale ou supérieure, l’ajout, la suppression ou la modification préjudiciable de droits, privilèges, restrictions ou conditions de la catégorie, l’accroissement des droits ou privilèges d’une autre catégorie la rendant égale ou supérieure, et l’échange d’actions d’une autre catégorie en actions de la catégorie. Toutefois, les statuts peuvent exclure le vote par catégorie dans les trois premiers de ces cas.

Pour ce qui est des sociétés québécoises, les formalités sont sensiblement les mêmes qu’au fédéral : adoption d’une résolution spéciale et dépôt de statuts de modification (art. 240 et s. L.s.a.), avec vote par catégorie pour les détenteurs d’actions dont les droits sont atteints par le changement (ce qui inclut ceux dont la catégorie subit le changement, s’il est défavorable, et ceux d’autres catégories auxquels le changement porte préjudice, par exemple en conférant à la catégorie visée des droits supérieurs ou égaux aux leurs) (art. 191 L.s.a.), et droit au rachat d’actions pour ces détenteurs (art. 373 L.s.a.).

D- La conversion

La conversion d’actions est l’opération en vertu de laquelle des actions d’une catégorie sont transformées en actions d’une autre catégorie qui se distingue de la première par sa désignation et par ses droits et restrictions différents.

Au fédéral, la conversion d’actions requiert toujours l’adoption d’une résolution spéciale des actionnaires, et le dépôt de clauses modificatrices (art. 173 (1) h) et 177 L.c.s.a.). Au Québec, une résolution spéciale est également requise (art. 91 L.s.a.); le dépôt de statuts de modification n’est pas requis, sauf si le capital autorisé de la société est modifié à l’occasion de la conversion (par exemple, en créant une nouvelle catégorie d’actions, en augmentant le nombre maximal des actions d’une catégorie ou en changeant ses droits) (art. 92 L.s.a.).

Les actions peuvent être converties en actions d’une catégorie qui existe déjà ou en actions d’une nouvelle catégorie créée à cette occasion. Quant à la procédure à suivre, il faut distinguer entre la conversion d’actions non émises et d’actions émises.

  1. Les actions non émises

Une société peut convertir des actions non émises d’une catégorie en actions non émises d’une autre catégorie. Il s’agit alors d’augmenter le nombre autorisé des actions de la seconde catégorie et à réduire celui des actions de la première catégorie, sans toucher au capital émis.

Au fédéral, la loi prévoit expressément la conversion d’actions non émises. Elle requiert, pour l’effectuer, l’adoption d’une résolution spéciale des actionnaires (art. 173 (1) h) L.c.s.a.) et le dépôt de clauses modificatrices (art. 177 L.c.s.a.). Elle accorde aussi un vote séparé et un droit de dissidence aux détenteurs des actions, avec droit de vote ou non, de chacune des catégories dont les droits sont atteints par la conversion (art. 176 (1) a), b) et (9) et 190 (2) L.c.s.a.)6. Elle ajoute même la formalité du vote de la « majorité de la minorité » dans le cas d’une conversion se qualifiant comme « opération d’éviction » (par exemple, la conversion en actions rachetables, unilatéralement par la société) (art. 2 (1), « opération d’éviction » et 194 L.c.s.a.).

[Page 125]

Au Québec, les formalités sont celles d’une modification de statuts : résolution spéciale et dépôt de statuts de modification (art. 240 et s. L.s.a.), avec possibilité de vote par catégorie et de droit au rachat d’actions (art. 191 et 373 L.s.a.).

  1. Les actions émises

En ce qui concerne les sociétés par actions fédérales, la conversion des actions émises requiert toujours une résolution spéciale (deux tiers des voix exprimées par les détenteurs d’actions avec droit de vote), et le dépôt de clauses modificatrices (art. 173 (1) h) et 177 L.c.s.a.), et ce, même si la conversion n’entraîne aucune modification au capital autorisé (par exemple, si les deux catégories d’actions existent déjà en nombre illimité). Il faut de plus que les détenteurs de toutes les catégories d’actions dont les droits sont défavorablement touchés par la conversion (ce qui inclut les détenteurs des actions à convertir, ceux des actions de la catégorie en laquelle sont converties les actions, et ceux des actions de toute autre catégorie dont les droits sont atteints par la conversion) consentent à cette conversion, par résolution spéciale adoptée par vote séparé (art. 176 (1) b), c), e), g), 176 (5) et (6) L.c.s.a.). Un droit de dissidence est accordé aux actionnaires minoritaires opposés à la conversion, mais qui ne détiennent pas une proportion suffisante des voix pour l’empêcher. Il peut même arriver qu’un actionnaire minoritaire, au lieu d’exercer son droit de dissidence, fasse interdire la conversion par un tribunal, s’il peut démontrer le caractère discriminatoire ou injustement préjudiciable de celle-ci7.

Pour les sociétés québécoises, la conversion d’actions émises s’effectue par résolution du conseil d’administration, et doit être approuvée par résolution spéciale (art. 91, al. 2 L.s.a.). Cette résolution spéciale donne ouverture au vote par catégorie (et au droit au rachat d’actions) pour les détenteurs d’actions dont les droits sont touchés, directement ou indirectement, par la conversion (art. 191 et 373 L.s.a.). Aucun dépôt de statuts de modification n’est requis, sauf si, comme nous le disions, il s’agit de modifier le capital autorisé à l’occasion de la conversion (art. 92 L.s.a.).

La conversion d’actions ne doit ni augmenter ni diminuer le montant payé sur les actions émises de la société (art. 91, al. 2 L.s.a.). Pour les sociétés fédérales, le montant payé sur les actions émises est leur capital déclaré (art. 26 L.c.s.a.). Ce capital déclaré n’est pas en principe touché par la conversion d’actions, car cette conversion n’entraîne aucun remboursement d’argent aux actionnaires, mais les divers comptes du capital déclaré (il y en a un par catégorie d’actions), eux, doivent être rectifiés pour refléter la conversion. Ainsi, si des actions de catégorie « A » sont converties en actions catégorie « B », le compte du capital déclaré pour les actions de catégorie « A » doit être réduit d’un montant correspondant à la somme moyenne reçue lors de l’émission des actions converties, et le compte du capital déclaré pour les actions de catégorie « B » doit être augmenté d’autant, en y ajoutant tout apport supplémentaire reçu au titre de la conversion, le cas échéant. La formule comptable est exposée à l’article 39 (4) L.c.s.a.

Pour les sociétés québécoises, les modifications au compte de capital-actions émis et payé que la conversion entraîne (les mêmes qu’au fédéral) sont énoncées à l’article 73 L.s.a., une nouveauté par rapport à la Loi sur les compagnies, muette sur cette question.

Par exemple, dans l’hypothèse où les émissions d’actions suivantes ont été effectuées :

100 actions de catégorie « A » à 100 $ = 10 000 $
100 actions de catégorie « A » à 200 $ = 20 000 $
Total : 200 actions de catégorie « A » = 30 000 $
50 actions de catégorie « B » à 100 $ = 5 000 $
50 actions de catégorie « B » à 150 $ = 7 500 $
Total : 100 actions de catégorie « B » = 12 500 $

la conversion de 100 actions de catégorie « A » en 100 actions de catégorie « B » entraîne les rectifications suivantes :

– une somme de 15 000 $ est débitée du compte capital déclaré afférent aux actions de catégorie « A », soit la somme moyenne reçue lors de l’émission des actions de catégorie « A » (30 000 $ ÷ 200 actions, ou 150 $) multiplié par le nombre d’actions de catégorie « A » converties (100)8;

– la même somme de 15 000 $ est créditée au compte capital déclaré afférent aux actions de catégorie « B ».

[Page 126]

Après rectification, le compte capital déclaré est le suivant :

– actions de catégorie « A » : 100 actions = 15 000 $;

– actions de catégorie « B » : 200 actions = 27 500 $.

Les 100 actions de catégorie « A » converties deviennent 100 actions de catégorie « B » émises (art. 39 (9) L.c.s.a.); si le nombre des actions de catégorie « A » autorisées est limité par les statuts, les 100 actions de catégorie « A » converties redeviennent aussi 100 actions de catégorie « A » non émises, à moins d’une clause à l’effet contraire dans les statuts (art. 39 (10) L.c.s.a.).

82
Q

Payer ses actions en biens ou services

A

Pour qu’une société québécoise puisse émettre une action comme entièrement payée, il faut que la société ait reçu une considération payable en argent représentant la contrepartie totale à fournir à la société. Cependant, la société peut aussi accepter des biens ou des services en considération des actions qu’elle émet, au lieu de l’argent. Dans ce cas, il faut que les administrateurs déterminent, par résolution, que les biens ou les services offerts représentent le « juste équivalent » en argent jusqu’à concurrence de la contrepartie totale pour les actions à émettre (art. 53 et s. L.s.a.). Ce n’est que si les biens ou services constituent ce « juste équivalent » que la société peut émettre les actions comme entièrement payées. Les « biens » en question peuvent être, par exemple, un fonds de commerce, un immeuble, des actions d’une autre société, une créance ou même une remise de dette (par laquelle le créancier « convertit » sa créance en actions de la société).

Si les biens ou services constituent moins que le « juste équivalent » requis, les administrateurs qui ont approuvé, par vote ou acquiescement, l’émission des actions comme entièrement payées engagent leur responsabilité personnelle et solidaire envers la société pour la différence entre la valeur de la contrepartie reçue et le « juste équivalent » (art. 155 L.s.a.).

La société provinciale ne peut émettre d’actions entièrement payées que pour une considération en biens concrets et présents, ou en services effectivement rendus (art. 43 L.s.a.). Elle ne peut en émettre par exemple contre des services à être rendus.

Rien n’interdit, toutefois, à la société provinciale d’émettre des actions non payées pour une considération payable en services à être rendus. Il s’agira de considérer les actions comme payées au fur et à mesure que les services seront rendus.

L’article 54, al. 2 L.s.a. précise que :

« Ne constituent pas une contrepartie les billets à ordre ou les promesses de paiement de la personne à qui les actions sont émises ou d’une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3). »

La société ne peut pas émettre des actions comme entièrement payées sur simple réception d’un billet promissoire du souscripteur, (ou d’une personne liée à lui), à demande ou à terme, pour leur prix d’émission. Le billet promissoire a certes pour effet de confirmer le montant de la contrepartie et il peut être négocié, mais il n’a pas d’effet libératoire. Il ne peut donc pas être considéré comme un paiement en espèces ou en biens au sens de la Loi sur les sociétés par actions. Ce n’est pas faire un paiement à la société que de lui promettre de le faire. Ici encore, l’émission doit porter sur des actions non payées, qui seront considérées comme payées une fois le billet acquitté, soit par le souscripteur, soit par un tiers acquéreur à qui la société le négociera.

En ce qui concerne les sociétés fédérales, le régime est le même : leurs actions peuvent être émises pour une considération en « biens ou services rendus » représentant le « juste équivalent » de ce que la société aurait reçu si ces actions avaient été émises contre de l’argent (art. 25 (3) L.c.s.a.). Le mot « biens », précise la loi, ne comprend ni un billet à ordre, ni une promesse de paiement de la personne à qui les actions sont émises ou d’une personne qui a un « lien de dépendance » au sens fiscal avec elle (art. 25 (5) L.c.s.a.). En outre, la loi fournit certaines indications pour déterminer la « juste équivalence »; les administrateurs peuvent, à cette fin, tenir compte des frais normaux de constitution et de réorganisation et des bénéfices qu’entend normalement tirer la société de l’apport en biens ou services (art. 25 (4) L.c.s.a.).

Si les administrateurs procèdent à l’émission d’actions pour une considération en biens ou services qui ne constituent pas le « juste équivalent » du prix en argent fixé pour les actions, ils engagent leur responsabilité personnelle (art. 118 (1) L.c.s.a.).

Notons que la Loi sur les sociétés par actions interdit clairement, à son article 52, l’émission d’actions avec valeur nominale pour une contrepartie inférieure à cette valeur nominale. Les actions ne peuvent donc pas être émises « à escompte » sous l’autorité de la nouvelle loi, pas davantage qu’en vertu de la Loi sur les compagnies (art. 45 (1) L.c.Q.).

[Page 130]

En pratique, la résolution du conseil d’administration renferme généralement les éléments suivants :

– le nom du souscripteur;

– le nombre et la catégorie d’actions souscrites;

– le prix de souscription offert;

– l’acceptation de la souscription et la décision d’émettre les actions souscrites;

– la détermination du prix d’émission des actions;

– le mode de paiement du prix d’émission ou, si ce prix a été reçu par la société, une déclaration en ce sens, précisant le cas échéant s’il a été payé en services rendus ou en biens, avec les détails pertinents;

– le cas échéant (cas exceptionnels prévus à l’article 70 L.s.a. ou à l’article 26 (3) L.c.s.a.), la détermination de la partie du prix d’émission des actions qui doit être créditée au compte de capital-actions émis et payé (capital déclaré) afférent à la catégorie d’action en cause;

– l’instruction à un dirigeant (le secrétaire, d’ordinaire) de procéder à l’émission des actions, entièrement payées ou non selon le cas, de préparer et délivrer le ou les certificats d’actions requis, et de faire les inscriptions pertinentes au registre des valeurs mobilières de la société.

83
Q

Les fractions d’actions

A

Le capital-actions de la société est divisible en unités : les actions. À moins qu’il n’existe des séries d’actions, ces unités ne sont pas elles-mêmes divisibles, puisque ce sont des unités de base.

L’émission de fractions d’actions est expressément permise dans la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Dans le but de permettre un maximum de souplesse, la loi autorise en effet les sociétés à émettre un certificat pour une fraction d’actions et le détenteur d’une fraction d’action ne peut exercer un droit de vote ou recevoir des dividendes correspondant à cette fraction, sauf dans deux cas particuliers : si les statuts le permettent ou si le fractionnement résulte d’une refonte d’actions (art. 49 (17) L.c.s.a.).

Pour la société fédérale en quête de financement, la souplesse offerte par l’émission de fractions d’actions compense l’impossibilité d’émettre des actions non entièrement payées. Pour elle, il est permis d’accepter qu’un individu dise : « Je souscris à une action pour 100 $. Voici 50 $ comptant. Donnez-moi la moitié de l’action, je paierai l’autre moitié plus tard. »

La loi fédérale prévoit expressément l’achat par la société d’actions qu’elle a émises afin d’éliminer le fractionnement de ses actions, et soumet cette opération à des tests financiers moins exigeants qu’à l’accoutumée (art. 35 L.c.s.a.).

Au Québec, la Loi sur les sociétés par actions témoigne d’une volte-face du législateur en matière de fractions d’actions.

Ces fractions sont dorénavant expressément permises (art. 51 L.s.a.). La société peut donc, notamment, émettre des fractions d’actions, inscrire le transfert de fractions d’actions, ou créer des fractions d’actions en effectuant la refonte d’actions (art. 90 L.s.a.) ou une fusion (art. 277 (5) L.s.a.). Elle peut aussi acquérir des fractions d’actions (art. 72 et 85 L.s.a.).

Le détenteur d’une fraction d’action dispose de la fraction correspondante des droits (vote, dividende, etc.) attachés à cette action, sauf disposition contraire des statuts. Une demi-action, une demi-voix, un-demi dividende, par exemple.

84
Q

Article Appel au versement

A

75, 83, 118 (12), 49 LSA

L’actionnaire qui ne paie pas ses actions après un appel de versements s’expose à deux recours de la part de la société : la confiscation de ses actions (art. 76 et s. L.s.a.), ou l’exercice d’un recours pour le paiement (art. 79 L.s.a.). Ces deux recours sont mutuellement exclusifs, et non cumulatifs17. Cela est conforme à ce qui se produisait en vertu de la Loi sur les compagnies. Ce qui a changé, c’est que la Loi sur les sociétés par actions rend applicable le mécanisme de la confiscation d’actions à tout défaut de payer les actions, que ce défaut découle d’une demande de paiement aux termes d’un contrat ou d’un appel de versements.

85
Q

Que doit-on savoir sur la confiscation des actions?

A

Si un actionnaire fait défaut d’effectuer le versement auquel il est tenu à la suite d’un appel de versements, la société peut, sans autre formalité, confisquer les actions visées par l’appel. Mention de cette confiscation est inscrite au registre des valeurs mobilières (art. 76, al. 1 L.s.a.).

Le conseil d’administration peut transférer les actions ainsi confisquées à un nouvel acquéreur. Inscription de ce transfert est faite au registre des valeurs mobilières. Un nouveau certificat d’actions est émis à l’acquéreur. Le certificat au nom de l’actionnaire en défaut est annulé, peu importe qu’il soit endossé ou non (art. 76, al. 2 L.s.a.).

Tant que les actions confisquées ne sont pas transférées à un nouvel acquéreur, elles sont détenues par la société, par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 86 L.s.a. (art. 87, al. 1 L.s.a.). Le droit de vote attaché à ces actions ne peut être exercé par quiconque pendant cette période (art. 87, al. 2 L.s.a.).

Le produit de la disposition des actions au nouvel acquéreur est déduit de la dette de l’actionnaire en défaut. Ce dernier demeure tenu envers la société du solde de la dette. Si ce produit excède cette dette, le surplus est remis à l’actionnaire en défaut. La reddition de compte à ce dernier doit se faire dans les 10 jours de la disposition des actions (art. 78 L.s.a.).

La confiscation d’actions peut être effectuée sur des actions sur lesquelles certains versements avaient déjà été faits, et dans ce cas, la société n’est pas tenue de rembourser ces versements.

Si le souscripteur des actions a établi contractuellement les modalités de paiement de ses actions, le mécanisme de l’appel de versements, nous l’avons dit, ne s’applique pas à lui. Cela ne prive pas pour autant la société, comme en vertu de la Loi sur les compagnies, de son droit de confisquer les actions si elles ne sont pas payées. Il suffit que la société mette en demeure l’actionnaire en défaut de payer un versement conformément à l’entente contractuelle. Une fois cette formalité remplie, la société peut procéder à la confiscation des actions, de la manière mentionnée précédemment (art. 77 L.s.a.).

Si le souscripteur initial a transféré ses actions pour lesquelles les modalités de paiement ont été convenues avec la société, deux situations peuvent se produire : le cessionnaire peut s’engager envers la société à se conformer à cette entente contractuelle, ou il peut ne pas le faire. Dans le premier cas, le cessionnaire est lié par le contrat, et la société peut le mettre en demeure de payer un versement en souffrance et, en cas de défaut, confisquer ses actions impayées (art. 77, al. 1 L.s.a.).

Dans le second cas, le cessionnaire n’est pas lié par les modalités de paiement initiales18. Aucun contrat ne le lie à

[Page 133]

la société à cet égard. La société peut par conséquent procéder par appel de versements pour lui demander de payer ses actions (art. 77, al. 2 L.s.a.).

86
Q

Que doit on savoir sur le recouvrement des versements sur les actions par voie de recours?

A

Au lieu de confisquer les actions, les administrateurs, s’ils le jugent à propos, peuvent contraindre le retardataire à verser toute somme exigible et à payer l’intérêt de cette somme en exerçant un recours (art. 79 L.s.a.).

La confiscation et la revente des actions peut s’avérer plus intéressante pour la société si l’actionnaire est insolvable, ou s’il n’a pas les moyens d’acquitter le paiement demandé. Et la confiscation d’actions n’a pas pour effet de priver la société de ses recours civils en réclamation des sommes dues : la loi précise en effet que « l’actionnaire reste tenu du solde impayé à l’égard des actions si leur disposition ne suffit pas à acquitter les sommes dues » (art. 78 L.s.a.).

Rappelons enfin que l’article 80 L.s.a. impose une pénalité aux actionnaires en retard dans le paiement de leurs actions : ils perdent de ce fait tout droit de voter aux assemblées des actionnaires. En outre, une action ne peut être transférée avant que tous les versements exigibles aient été payés sur cette action (art. 84 L.s.a.), et un transfert opéré malgré cette interdiction est nul.

87
Q

Quelles sont les formalités pour augmenter le capital action autorisé? LSA

A

.1) Résolution spéciale actionnaires (modification des statuts) art. 241 et ss. LSAii.2) Si les droits touchés diminuent ceux de certains actionnaires, il y aura vote par catégorie (2erésol spéciale d’actionnaires) art. 191 LSA1.Droit de rachat de ces actionnaires (si refus à la modification) art. 373 LSAiii.certificat de modification délivré par le registraire sur réception des statuts de modification art. 244 LSA

iv.Modification des livres de la société: art. 31 LSA

88
Q

Quelles sont les formalités pour augmenter le capital action autorisé? LCSA

A

i. Résolution spéciale (2/3 des voix) des actionnaires : art. 173(1)d) LCSA  clause modificatrice
ii. Vote par catégorie si droit touchés art. 176 (1)d) et e), (4) et (6) LCSA
1. Possibilité que les statuts exclus le vote par catégorie art. 176 a.1 LCSA (pas LSA)
iii. Clauses modificatrices transmis au Directeur pour obtenir un certificat de modification des statuts art. 177 et 178 LCSA

89
Q

Quelles sont les formalités pour augmenter le capital action émis et payé ou déclaré?

A

a. Déf : société verse au compte capital déclaré d’une catégorie d’actions sans valeur nominale (impossible d’avoir une action avec valeur nominale au fédéral) un montant additionnel puisé à même les surplus
b. Applications des articles 26(3) LCSA et 70 LSA
c. FORMALITÉ :
i. Résolution spéciale actionnaires : art. 100 LSA et 26(6) LCSA
ii. Déposé clause modificatrice (AU FÉDÉRAL) si inclus dans les statuts at. 173(1) f) LCSA
1. Si le montant de la réduction / augmentation n’est pas inclu dans les statuts, aucune clause modificatrice est nécessaire et seulement la rés. Spéciale suivant l’article 26(5) LCSA
iii. Au fédéral : limité au virement de sommes que la société avait versée au crédit d’un compte de bénéficies non répartis ou d’un autre compte de surplus art. 26(6) LCSA

90
Q

Quelles sont les formalités pour réduire le capital action LSA?

A

• Si porte sur la réduction émis et payé : la société doit pouvoir acquitter son passif à échéance art. 10 LSA
• Si réduction touche le capital autorisé, SANS modifier le capital émis et payé : aucun test de solvabilité n’est nécessaire
o FORMALITÉ : rés. Spéciale et transmission des statuts de modifications art. 241 et ss. LSA
 Droit de vote par catégorie si droit touchés : art. 191 LSA
 Droit de rachat art. 373 LSA
• Si réduction touche le montant tu capital actions émis, sans modifié le capital déclaré
o FORMALITÉ : rés. Spéciale (2/3 des voix) des actionnaires détenteurs de droits de vote
 Aucun dépôt de statut
• Touche les deux (capital actions déclaré et capital action émis et payé) test de solvabilité nécessaire (à cause que le compte capital émis et payé est touché et nécessaire que la société soit solvable) + formalité de rés. Spéciale art. 241 et ss. LSA, vote par catégorie le cas échéant art. 191 LSA et modification des statuts art. 241 et ss. LSA

91
Q

Quelles sont les formalités pour réduire le capital action LCSA?

A

• S’il s’agit d’une réduction du capital autorisé, sans touché le capital déclaré, la procédure est la même que l’augmentation
 Résolution spéciale actionnaires : art. 100 LSA et 26(6) LCSA
 Déposé clause modificatrice (AU FÉDÉRAL) si inclus dans les statuts at. 173(1) f) LCSA
• Si le montant de la réduction / augmentation n’est pas inclu dans les statuts, aucune clause modificatrice est nécessaire et seulement la rés. Spéciale suivant l’article 26(5) LCSA
 Au fédéral : limité au virement de sommes que la société avait versée au crédit d’un compte de bénéficies non répartis ou d’un autre compte de surplus art. 26(6) LCSA
• Si on veut réduire le nombre d’actions émises : rés. Spécial et modification des statuts (art. 173 (1) h) et 177 LCSA) MAIS AUSSI, détenteurs actions à annuler, droit de vote par catégorie art. 176 (1) a) LCSA et droit de dissidence art. 190(2) LCSA – c’est égal à la refonte
• Si c’est réduire le compte capital déclaré : art. 38 LCSA s’applique
o Limité à la loi : art. 26(10) LCSA
 Seules manières de le faire : acquisition par la société de ses propres actions, par achat, rachat ou remboursement forcé par la loi ou le tribunal.
 Aucun vote par catégorie : art. 38 LCSA (seulement rés. Spéciale en vertu de 2(1) LCSA)

92
Q

Quelles sont les formalités pour la subdivisions du capital action au provincial?

A

• Déf : Subdiviser ou fractionner les actions existantes, émises ou non, en actions de moins grande quantité
o Ne touche pas le compte capital déclaré (émis ou payé au Qc)
o Peut toucher le compte capital autorisé et suit les modifications nécessaires
o Résolution du C.A. art. 90 a.1 LSA sans délégation possible de ce pouvoir art. 118(8) LSA
 Aviser les actionnaires dans un délai de 30 jours art. 90 a.2 LSA
o Si touche les droits de certains actionnaires : droit avoir résolution spéciale (2/3 voix) actionnaires avec droit de vote art. 2 et 90 a.1 (2) LSA + rés spéciale par catégorie droit touché art. 191 LSA et droit de rachat at. 373 LSA
o Si la subdivision ne modifie pas le capital autorisé, aucune modification des statuts est nécessaire art. 92 LSA

93
Q

Quelles sont les formalités pour la subdivisions du capital action au fédéral?

A

• FORMALITÉ : art. 173(1)h) LCSA
o Résolution spéciale (2/3 voix) de l’ensemble des actionnaires détenteurs d’actions avec droit de vote + résolution spéciale de chacune des catégories touchés par le changement
o Dépôt clause modificatrice au Directeur art 177 et 178 LCSA

94
Q

Qu’est-ce qu’une refonte ou une consolidation du capital action?

A

opposé de la subdivision : on diminue le nombre es actions tout en augmentant leur valeur nominale (si sans valeur nominale, aucune modification du montant du capital déclaré)

95
Q

Quelles sont les formalités d’une refonte ou d’une consolidation du capital action au fédéral?

A

• FORMALITÉ : art. 173(1)h) LCSA
o Résolution spéciale (2/3 voix) de l’ensemble des actionnaires détenteurs d’actions avec droit de vote + résolution spéciale de chacune des catégories touchés par le changement
o Dépôt clause modificatrice au Directeur art 177 et 178 LCSA
o Si fraction d’action : actionnaire auront droit de vote art. 49(17) LCSA
o Test de l’article 35 LCSA

96
Q

Quelles sont les formalités d’une refonte ou d’une consolidation du capital action au provincial?

A

o Résolution du C.A. art. 90 a.1 LSA sans délégation possible de ce pouvoir art. 118(8) LSA
 Aviser les actionnaires dans un délai de 30 jours art. 90 a.2 LSA
o Si touche les droits de certains actionnaires : droit avoir résolution spéciale (2/3 voix) actionnaires avec droit de vote art. 2 et 90 a.1 (2) LSA + rés spéciale par catégorie droit touché art. 191 LSA et droit de rachat at. 373 LSA

97
Q

Quelles sont les formalités pour le changement d’action de valeur nominale à sans valeur nominale?

A

• Changement de valeur nominale à sans valeur nominale : changement au compte capital action émis et payé sera modifié : ne peut excéder la valeur nominale des actions en cau/se art. 69 LSA)
o FORMALITÉ : adoption résolution spéciale art. 240 et ss. LSA  vote par catégorie art. 191 (droit touchés) et droit de rachat art. 373 LSA)

98
Q

Quels sont les éléments essentiels d’un NOM au fédéral?

A

Élément descriptif
Élément distinctif
Élément légal
Ex: Communications Telfax Inc.

99
Q

Qu’arrive-t-il si une spa fédérale ne respecte pas les exigences de la LPL sur le NOM?

A

N’empêchera pas d’être constituée, mais empêche d’être immatriculée.
-Sanctions pénales et civiles (art. 24 LPL)

100
Q

Ou inscrit-on le siège social de la spa fédérale lors de sa constitution?

A

On inscrit à la rubrique 2 des statuts la province où doit être situé le siège social.

L’adresse du siège social doit être indiquée sur le Formulaire 3 (avis de désignation ou de changement du siège social) joint aux statuts.

101
Q

Ou inscrit-on la restriction sur le transfert des actions de la spa fédérale lors de sa constitution?

A

La rubrique 4 doit être complétée par une restriction sur le transfert des actions (habituellement, soit l’assujettissement au consentement du conseil d’administration ou des actionnaires, soit l’offre préalable aux autres actionnaires), et être jumelée à la rubrique 7 « Autres dispositions », si l’on veut (et c’est généralement le cas) que la société soit un « émetteur fermé » au sens du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus adopté sous l’autorité de la Loi sur les valeurs mobilières.

102
Q

Que doit-on savoir sur le nombre d’administrateurs pour des spas fédérales?

A

Il est recommandé d’inscrire « Minimum : 1, Maximum : 10 » à la rubrique 5 des statuts pour assurer le maximum de souplesse à la société, sauf si la société doit faire une émission publique d’actions (auquel cas le nombre minimal d’administrateurs doit être d’au moins trois, dont deux ne font partie ni des dirigeants, ni des employés de celle-ci ou des personnes morales de son groupe : art. 102 (2) L.c.s.a.), sauf si les statuts prévoient le vote cumulatif (auquel cas le nombre d’administrateurs doit être fixe : art. 107 L.c.s.a.).

103
Q

Quelles clauses peut-on prévoir à la rubrique 7 lors de la constitution d’une spa fédérale?

A

À la rubrique 7 « Autres dispositions », on inscrit généralement la clause de restriction à la libre cession des titres (autres que les actions et les titres de créance non convertibles) requise pour faire de la société un « émetteur fermé ». Compte tenu de l’entrée en vigueur du Code civil du Québec, de la faculté accordée à toute personne exploitant une entreprise de consentir des hypothèques sans dépossession sur ses biens présents et futurs ainsi que des hypothèques ouvertes (art. 2683 et s. C.c.Q.), des modifications corrélatives à la Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales6 et des termes généraux de l’article 189 (1) L.c.s.a., il n’est plus nécessaire d’insérer dans les statuts les clauses traditionnelles relatives au pouvoir d’emprunt.

Outre ces clauses usuelles, on peut en inclure d’autres, pour les cas particuliers suivants :

– la qualité d’actionnaire requise pour être administrateur (art. 105 (2) L.c.s.a.);

[Page 78]

– la possibilité que les administrateurs puissent nommer un nombre restreint d’administrateurs entre les assemblées annuelles (art. 106 (8) L.c.s.a.);

– le droit de préemption dans le cas de nouvelles émissions d’actions (art. 28 L.c.s.a.);

– le contrôle par les actionnaires de la rémunération des administrateurs, dirigeants ou employés (art. 125 L.c.s.a.);

– la création d’une hypothèque mobilière sur les actions des actionnaires endettés envers la société (art. 45 (2) L.c.s.a.);

– le pouvoir réservé aux actionnaires de combler les vacances aux postes d’administrateur (art. 111 (4) L.c.s.a.) ou de vérificateur (art. 166 (3) L.c.s.a.);

– le délai de convocation des assemblées d’actionnaires, si la société n’a pas fait appel au public (art. 135 (1.1) L.c.s.a.);

– le quorum pour les réunions des administrateurs (art. 114 (2) L.c.s.a.);

– le vote cumulatif (art. 107 L.c.s.a.);

– le droit de vote pour les fractions d’actions (art. 49 (17) L.c.s.a.);

– l’augmentation du nombre de voix requises pour l’adoption de résolutions des administrateurs ou des actionnaires (ordinaires ou spéciales) (art. 6 (3) L.c.s.a.);

– l’interdiction d’envoyer des avis ou documents par documents électroniques (art. 252.4 a) L.c.s.a.);

– l’exclusion du vote par catégorie dans certains cas (art. 176 (1) L.c.s.a.);

– une dénomination sociale pour utilisation hors du Canada (art. 10 (4) L.c.s.a.);

– le lieu à l’étranger où se tiennent les assemblées annuelles (art. 132 (2) L.c.s.a.).

Les statuts constitutifs, signés par le ou les fondateurs, sont envoyés à Corporation Canada, Direction générale des corporations, édifice Jean-Édmonds, tour Sud, 9e étage, 365 avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0C8 (art. 7 L.c.s.a.).