articles à connaître Flashcards

1
Q

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations

A

Article 1101

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2
Q

Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres.
« Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci.

A

Article 1106

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3
Q

Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure. « Il est à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.

A

Article 1107

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4
Q

Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit.
« Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain.

A

Article 1108

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5
Q

Le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression.
« Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi.
« Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d’une chose.

A

Article 1109.

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6
Q

Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties.
Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties.

A

Article 1110

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7
Q

Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique.
« Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.

A

Article 1111-1

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8
Q

L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations
précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
« En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.

A

Article 1112

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9
Q

Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
« Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
« Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
« Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
« Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
« Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »

A

Article 1112-1

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10
Q

Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun.

A

Article 1112-2

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11
Q

Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
« Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.

A

Article 1113

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12
Q

L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.

A

Article 1114

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13
Q

Elle peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire.

A

Article 1115

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14
Q

Elle ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable.
« La rétractation de l’offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat.
« Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l’obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat.

A

Article 1116

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15
Q

L’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable.
« Elle l’est également en cas d’incapacité ou de décès de son auteur, ou de décès de son destinataire.

A

Article 1117

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16
Q

L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être
lié dans les termes de l’offre.
« Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation.
« L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle.

A

Article 1118

17
Q

Le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue.

A

Article 1121

18
Q

Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières.

A

Article 1120

19
Q

Les contrats sont par principe consensuels.
« Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l’observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation.
« En outre, la loi subordonne la formation de certains contrats à la remise d’une chose.

A

Article 1172

20
Q

Les formes exigées aux fins de preuve ou d’opposabilité sont sans effet sur la validité des contrats.

A

Article 1173

21
Q

Sont nécessaires à la validité d’un contrat : « 1° Le consentement des parties ;
« 2° Leur capacité de contracter ;
« 3° Un contenu licite et certain.

A

Article 1128

22
Q

L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
« Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

A

Article 1130

23
Q

Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

A

Article 1131

24
Q

L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

A

Article 1132

25
Q

Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
« L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
« L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.

A

Article 1133

26
Q

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

A

Article 1134

27
Q

L’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur
consentement.
« Néanmoins l’erreur sur le motif d’une libéralité, en l’absence duquel son auteur
n’aurait pas disposé, est une cause de nullité.

A

Article 1135

28
Q

L’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité.

A

Article 1136

29
Q

L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.

A

Article 1139

30
Q

Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
« Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

A

Article 1137

31
Q

Le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
« Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence.

A

Article 1138

32
Q

Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.

A

Article 1140

33
Q

La menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.

A

Article 1141

34
Q

La violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.

A

Article 1142

35
Q

Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.

36
Q

Elle (la vente) est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.

A

Article 1583

37
Q

Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
+ un tiers peut le décider

A

Article 1591/1592