Articles 1 à 16 Flashcards
Art 1
Seules les parties introduisent l’instance, hors les cas où la loi en dispose autrement.
Elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi.
= principe d’impulsion.
Art 2
Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Art 3
Le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires.
Art 4
L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Art 5
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
= principe dispositif.
Art 6
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alleguer les faits propres à les fonder.
Art 7
Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
(Faits adventices)
Art 8
Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaire à la solution du litige.
Art 9
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Art 10
Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Art 11
Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge d’en tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un element de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Art 12
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
Art 13
Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige.
Art 14
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Art 15
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.