TD Flashcards
Art 465 CC
La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
Art L235-1 du C.com
La nullité d’une société ou d’un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d’une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d’un vice de consentement ni de l’incapacité, à moins que celle-ci n’atteigne tous les associés fondateurs.
Art 1844-1 CC
La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire.
Art 2284 CC
Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
Art 2285 CC
Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
Art L223-30
Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la société […]. Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite […]. Pour les SARL créées avant le 2 août 2005, pour modifier les statuts les associés devaient réunir ¾ des voix. Désormais il faut avoir les ⅔ des voix et respecter la règle de quorum suivante : Le quart des votes à la première assemblée, si ça n’a pas été atteint, il y a deuxième convocation et il faut que les votants réunissent au moins 20% des parts.
Art L223-18 (en ce qui concerne le SS)
Le déplacement du siège social sur le territoire français peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l’article L. 223-29.
Art 1843 du CC
Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas.
Art 1871 du CC
Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors “ société en participation “. Elle n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité.